Décret relatif à l'accueil d'enfants | Décret relatif à l'accueil d'enfants |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants (1) | 31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants (1) |
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Clause européenne. |
Article 1er.Clause européenne. |
Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du | Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux | Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux |
services dans le marché intérieur. | services dans le marché intérieur. |
Art. 2.Définitions. |
Art. 2.Définitions. |
Pour l'application du présent décret, l'on entend par : | Pour l'application du présent décret, l'on entend par : |
1° enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis; | 1° enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis; |
2° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement | 2° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement |
et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes | et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes |
chargées de leur éducation; | chargées de leur éducation; |
3° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de | 3° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de |
fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession | fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession |
principale ou accessoire ou à titre bénévole; | principale ou accessoire ou à titre bénévole; |
4° personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui | 4° personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui |
est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire | est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire |
et accueille elle-même des enfants ou entre directement et | et accueille elle-même des enfants ou entre directement et |
régulièrement en contact avec des enfants gardés. | régulièrement en contact avec des enfants gardés. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des |
cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent | cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent |
être considérées comme enfants au sens du présent décret. | être considérées comme enfants au sens du présent décret. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des | Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des |
cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu | cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu |
dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant. | dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant. |
Art. 3.Champ d'application. |
Art. 3.Champ d'application. |
Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un | Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un |
accueil d'enfants en région de langue allemande. | accueil d'enfants en région de langue allemande. |
Art. 4.Principe de l'accueil d'enfants. |
Art. 4.Principe de l'accueil d'enfants. |
Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et | Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et |
dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille | dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille |
nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent | nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent |
décret et à ses arrêtés d'exécution. | décret et à ses arrêtés d'exécution. |
Art. 5.Développement de l'enfant et non-discrimination. |
Art. 5.Développement de l'enfant et non-discrimination. |
Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à | Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à |
chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités | chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités |
et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de | et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de |
l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa | l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa |
créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences | créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences |
sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des | sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des |
règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil. | règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil. |
Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 | Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 |
mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination | mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination |
est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants. | est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants. |
CHAPITRE 2. - Agréation | CHAPITRE 2. - Agréation |
Art. 6.Principe de l'agréation. |
Art. 6.Principe de l'agréation. |
Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de | Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de |
débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement. | débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement. |
Art. 7.Conditions d'agréation. |
Art. 7.Conditions d'agréation. |
Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les | Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un | 1° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un |
extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si | extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si |
l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les | l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les |
personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront | personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront |
régulièrement en contact avec les enfants gardés. Si ces personnes | régulièrement en contact avec les enfants gardés. Si ces personnes |
sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent | sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent |
établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une | établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une |
activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance | activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance |
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des | psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des |
enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; | enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; |
2° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un | 2° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un |
certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles | certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles |
sont en mesure de garder des enfants; | sont en mesure de garder des enfants; |
3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical | 3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical |
mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil | mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil |
d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical | d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical |
attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur | attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur |
habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 | habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 |
ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future | ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future |
vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical | vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical |
ad hoc dûment justifié; | ad hoc dûment justifié; |
4° les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à | 4° les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à |
n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec | n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec |
l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les | l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les |
enfants pendant les heures de prestation. | enfants pendant les heures de prestation. |
L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux | L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux |
suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les | suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les |
critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre | critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre |
de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8. | de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8. |
L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et | L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et |
du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le | du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le |
Gouvernement fixe le cadre général. | Gouvernement fixe le cadre général. |
Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées au | Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées au |
premier alinéa et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles | premier alinéa et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles |
peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil. | peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil. |
Art. 8.Procédure d'agréation. |
Art. 8.Procédure d'agréation. |
§ 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une | § 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une |
demande auprès du Gouvernement. | demande auprès du Gouvernement. |
La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article | La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article |
7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er, | 7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er, |
alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres | alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres |
contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent | contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent |
contribuer à améliorer la qualité de l'accueil. | contribuer à améliorer la qualité de l'accueil. |
L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité | L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité |
d'accueil mentionnée à l'article 7, alinéa 3, et le nombre maximal | d'accueil mentionnée à l'article 7, alinéa 3, et le nombre maximal |
d'enfants qu'il peut accueillir simultanément. | d'enfants qu'il peut accueillir simultanément. |
L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle | L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle |
demande. | demande. |
L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le | L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le |
Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est | Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est |
accordée pour une durée déterminée. | accordée pour une durée déterminée. |
§ 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle | § 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle |
demande, complète ou partielle, d'agréation : | demande, complète ou partielle, d'agréation : |
1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée | 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée |
déterminée, est arrivée à échéance; | déterminée, est arrivée à échéance; |
2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne | 2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne |
correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres | correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres |
raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. | raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. |
§ 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit : | § 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit : |
1° les formes de l'agréation; | 1° les formes de l'agréation; |
2° les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant, | 2° les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant, |
provisoire; | provisoire; |
3° les procédures de modification de l'agréation; | 3° les procédures de modification de l'agréation; |
4° les procédures de prolongation de l'agréation; | 4° les procédures de prolongation de l'agréation; |
5° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée. | 5° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée. |
Art. 9.Obligations pour conserver l'agréation. |
Art. 9.Obligations pour conserver l'agréation. |
Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les | Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les |
obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les | obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les |
obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7. | obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7. |
Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour | Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour |
conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à | conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à |
améliorer la qualité de l'accueil. | améliorer la qualité de l'accueil. |
Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation. |
Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation. |
§ 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs | § 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs |
obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre | obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre |
conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. | conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. |
Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après | Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après |
l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend | l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend |
et/ou retire l'agréation du prestataire. | et/ou retire l'agréation du prestataire. |
§ 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit : | § 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit : |
1° les procédures de suspension de l'agréation; | 1° les procédures de suspension de l'agréation; |
2° les procédures de retrait de l'agréation; | 2° les procédures de retrait de l'agréation; |
3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de | 3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de |
l'agréation. | l'agréation. |
Art. 11.Cessation de l'accueil d'enfants. |
Art. 11.Cessation de l'accueil d'enfants. |
Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le | Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le |
retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant, | retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant, |
l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire | l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire |
entrainent la cessation de l'accueil. | entrainent la cessation de l'accueil. |
Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil | Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil |
d'enfants. | d'enfants. |
CHAPITRE 3. - Subventionnement | CHAPITRE 3. - Subventionnement |
Art. 12.Subventionnement. |
Art. 12.Subventionnement. |
Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des | Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des |
crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil | crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil |
d'enfants. | d'enfants. |
Le Gouvernement fixe ce qui suit : | Le Gouvernement fixe ce qui suit : |
1° les conditions d'octroi des subsides; | 1° les conditions d'octroi des subsides; |
2° les formes de subsidiation; | 2° les formes de subsidiation; |
3° le montant des subsides; | 3° le montant des subsides; |
4° la procédure de demande et de liquidation des subsides. | 4° la procédure de demande et de liquidation des subsides. |
Art. 13.Contrats de gestion. |
Art. 13.Contrats de gestion. |
La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un | La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un |
contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le | contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le |
Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 | Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 |
relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. | relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. |
CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données | CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données |
Art. 14.Confidentialité. |
Art. 14.Confidentialité. |
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes | Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes |
contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties | contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties |
prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter | prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter |
confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de | confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de |
l'exercice de leur mission. | l'exercice de leur mission. |
Art. 15.Protection des données à caractère personnel. |
Art. 15.Protection des données à caractère personnel. |
§ 1er. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs | § 1er. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs |
désignés conformément à l'article 17 collectent et traitent des | désignés conformément à l'article 17 collectent et traitent des |
données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions | données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions |
légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches | légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches |
mentionnées aux chapitres 2, 3, 5 et 6. Ils ne peuvent utiliser les | mentionnées aux chapitres 2, 3, 5 et 6. Ils ne peuvent utiliser les |
données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions | données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions |
légales ou décrétales. | légales ou décrétales. |
Les prestataires collectent et traitent les données à caractère | Les prestataires collectent et traitent les données à caractère |
personnel en vue de remplir leurs missions et obligations légales ou | personnel en vue de remplir leurs missions et obligations légales ou |
décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres | décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres |
fins. | fins. |
§ 2. La collecte et le traitement de données à caractère personnel | § 2. La collecte et le traitement de données à caractère personnel |
s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
caractère personnel. | caractère personnel. |
§ 3. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs | § 3. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs |
désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter | désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter |
toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, | toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, |
conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées : | conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées : |
1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : | 1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : |
a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact; | a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact; |
b) les données relatives à la composition du ménage; | b) les données relatives à la composition du ménage; |
c) les données relatives à la santé des enfants gardés; | c) les données relatives à la santé des enfants gardés; |
d) les données relatives à la situation financière; | d) les données relatives à la situation financière; |
e) les données relatives à la situation sociale; | e) les données relatives à la situation sociale; |
f) les données relatives à la détermination des services nécessaires | f) les données relatives à la détermination des services nécessaires |
en matière d'accueil d'enfants; | en matière d'accueil d'enfants; |
g) les données relatives à l'utilisation de services en matière | g) les données relatives à l'utilisation de services en matière |
d'accueil d'enfants; | d'accueil d'enfants; |
h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque | h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque |
sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants; | sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants; |
i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont | i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont |
prestés des services en matière d'accueil d'enfants; | prestés des services en matière d'accueil d'enfants; |
2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants | 2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants |
ainsi que, le cas échéant, les prestataires ayant demandé et/ou obtenu | ainsi que, le cas échéant, les prestataires ayant demandé et/ou obtenu |
une agréation : | une agréation : |
a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact; | a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact; |
b) les données relatives à la composition du ménage; | b) les données relatives à la composition du ménage; |
c) les données relatives à la relation de travail; | c) les données relatives à la relation de travail; |
d) les données relatives à la santé des personnes actives dans | d) les données relatives à la santé des personnes actives dans |
l'accueil d'enfants; | l'accueil d'enfants; |
e) les données particulièrement dignes d'être protégées relatives aux | e) les données particulièrement dignes d'être protégées relatives aux |
personnes actives dans l'accueil d'enfants; | personnes actives dans l'accueil d'enfants; |
f) les données judiciaires relatives aux personnes actives dans | f) les données judiciaires relatives aux personnes actives dans |
l'accueil d'enfants; | l'accueil d'enfants; |
g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque | g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque |
sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants; | sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants; |
h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont | h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont |
prestés des services en matière d'accueil d'enfants; | prestés des services en matière d'accueil d'enfants; |
3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du | 3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du |
ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, | ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, |
si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne | si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne |
active dans l'accueil d'enfant : | active dans l'accueil d'enfant : |
a) les données relatives à l'identité; | a) les données relatives à l'identité; |
b) les données relatives à la santé; | b) les données relatives à la santé; |
c) les données judiciaires. | c) les données judiciaires. |
Les prestataires peuvent collecter et traiter toutes les données | Les prestataires peuvent collecter et traiter toutes les données |
personnelles des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont | personnelles des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont |
appropriées, utiles et proportionnées : | appropriées, utiles et proportionnées : |
1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : les | 1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : les |
données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°; | données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°; |
2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants | 2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants |
qui, le cas échéant, agissent pour le compte du prestataire : les | qui, le cas échéant, agissent pour le compte du prestataire : les |
données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°; | données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°; |
3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du | 3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du |
ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, | ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, |
si l'accueil des enfants a lieu, le cas échéant, dans l'habitation de | si l'accueil des enfants a lieu, le cas échéant, dans l'habitation de |
la personne mentionnée au 2° : les données mentionnées à l'alinéa 1er, | la personne mentionnée au 2° : les données mentionnées à l'alinéa 1er, |
3°. | 3°. |
Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux | Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux |
alinéas 1 et 2. | alinéas 1 et 2. |
§ 4. Les données peuvent être traitées jusqu'à cinq ans après la fin | § 4. Les données peuvent être traitées jusqu'à cinq ans après la fin |
d'un accueil d'enfants. Elles sont détruites au plus tard au terme de | d'un accueil d'enfants. Elles sont détruites au plus tard au terme de |
ce délai. | ce délai. |
CHAPITRE 5. - Coopération et gestion des plaintes | CHAPITRE 5. - Coopération et gestion des plaintes |
Art. 16.Coopération et gestion des plaintes. |
Art. 16.Coopération et gestion des plaintes. |
Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes | Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes |
chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles. | chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles. |
Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément | Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément |
à une gestion des plaintes déterminée par eux. | à une gestion des plaintes déterminée par eux. |
Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la | Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la |
coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de | coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de |
l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes. | l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes. |
CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle | CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle |
Art. 17.Encadrement, conseil et contrôle. |
Art. 17.Encadrement, conseil et contrôle. |
§ 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans | § 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans |
l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés | l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés |
par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de | par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de |
représentants de la force publique pour exercer leur mission. | représentants de la force publique pour exercer leur mission. |
Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle | Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle |
peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à | peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à |
toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils | toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils |
estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent | estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent |
décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent : | décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent : |
1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance | 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance |
est utile à l'exercice de la surveillance; | est utile à l'exercice de la surveillance; |
2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents | 2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents |
prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des | prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des |
copies ou extraits; | copies ou extraits; |
3° consulter tous livres et documents se rapportant aux formes | 3° consulter tous livres et documents se rapportant aux formes |
d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone; | d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone; |
4° visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des | 4° visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des |
prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas | prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas |
échéant, les habitations. La demande d'agréation contient l'accord y | échéant, les habitations. La demande d'agréation contient l'accord y |
relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux | relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux |
où se déroule l'accueil; | où se déroule l'accueil; |
5° visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations | 5° visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations |
moyennant l'accord de tous les habitants majeurs; | moyennant l'accord de tous les habitants majeurs; |
6° procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°, | 6° procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°, |
aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être | aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être |
accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant. Dans ce cas, | accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant. Dans ce cas, |
le prestataire en est ensuite immédiatement informé. | le prestataire en est ensuite immédiatement informé. |
§ 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la | § 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la |
tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des | tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des |
personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur | personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur |
sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs | sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs |
dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. | dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. |
§ 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère | § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère |
conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales | conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales |
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la | applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la |
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation | comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation |
du contrôle de la Cour des Comptes. | du contrôle de la Cour des Comptes. |
CHAPITRE 7. - Dispositions pénales | CHAPITRE 7. - Dispositions pénales |
Art. 18.Disposition pénale. |
Art. 18.Disposition pénale. |
Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux | Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux |
dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement | dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement |
de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de | de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de |
ces peines seulement. | ces peines seulement. |
Art. 19.Disposition pénale. |
Art. 19.Disposition pénale. |
Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17 | Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17 |
est passible d'une amende de 26 à 124 euros. | est passible d'une amende de 26 à 124 euros. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 20.Disposition modificative. |
Art. 20.Disposition modificative. |
Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de | Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de |
douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire | douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire |
et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés : | et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février | 1° l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février |
2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010; | 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010; |
2° l'article 5; | 2° l'article 5; |
3° l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010. | 3° l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010. |
Art. 21.Disposition transitoire. |
Art. 21.Disposition transitoire. |
Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations | Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations |
agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de | agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de |
l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de | l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de |
moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation | moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation |
précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant | précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant |
agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2. | agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2. |
A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et | A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et |
organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y | organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y |
conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations | conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations |
éventuellement nécessaires. | éventuellement nécessaires. |
Art. 22.Entrée en vigueur. |
Art. 22.Entrée en vigueur. |
Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le | Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le |
Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015. | Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Eupen le 31 mars 2014. | Eupen le 31 mars 2014. |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, | Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, | La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, |
Mme I. WEYKMANS | Mme I. WEYKMANS |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, |
H. MOLLERS | H. MOLLERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2013-2014. | Session 2013-2014. |
Documents parlementaires : 209 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. | Documents parlementaires : 209 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. |
209 (2013-2014), n° 2. Proposition d'amendement. | 209 (2013-2014), n° 2. Proposition d'amendement. |
209 (2013-2014), n° 3. Rapport. | 209 (2013-2014), n° 3. Rapport. |
Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote. | Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote. |