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Décret relatif à l'accueil d'enfants Décret relatif à l'accueil d'enfants
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants (1) 31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Clause européenne.

Article 1er.Clause européenne.

Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur. services dans le marché intérieur.

Art. 2.Définitions.

Art. 2.Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par : Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis; 1° enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis;
2° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement 2° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement
et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes
chargées de leur éducation; chargées de leur éducation;
3° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de 3° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de
fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession
principale ou accessoire ou à titre bénévole; principale ou accessoire ou à titre bénévole;
4° personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui 4° personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui
est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire
et accueille elle-même des enfants ou entre directement et et accueille elle-même des enfants ou entre directement et
régulièrement en contact avec des enfants gardés. régulièrement en contact avec des enfants gardés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des
cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent
être considérées comme enfants au sens du présent décret. être considérées comme enfants au sens du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des
cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu
dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant. dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant.

Art. 3.Champ d'application.

Art. 3.Champ d'application.

Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un
accueil d'enfants en région de langue allemande. accueil d'enfants en région de langue allemande.

Art. 4.Principe de l'accueil d'enfants.

Art. 4.Principe de l'accueil d'enfants.

Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et
dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille
nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent
décret et à ses arrêtés d'exécution. décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Développement de l'enfant et non-discrimination.

Art. 5.Développement de l'enfant et non-discrimination.

Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à
chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités
et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de
l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa
créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences
sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des
règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil. règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil.
Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19
mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination
est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants. est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants.
CHAPITRE 2. - Agréation CHAPITRE 2. - Agréation

Art. 6.Principe de l'agréation.

Art. 6.Principe de l'agréation.

Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de
débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement. débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement.

Art. 7.Conditions d'agréation.

Art. 7.Conditions d'agréation.

Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un 1° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un
extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si
l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les
personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront
régulièrement en contact avec les enfants gardés. Si ces personnes régulièrement en contact avec les enfants gardés. Si ces personnes
sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent
établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une
activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des
enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
2° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un 2° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un
certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles
sont en mesure de garder des enfants; sont en mesure de garder des enfants;
3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical 3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical
mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil
d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical
attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur
habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55
ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future
vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical
ad hoc dûment justifié; ad hoc dûment justifié;
4° les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à 4° les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à
n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec
l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les
enfants pendant les heures de prestation. enfants pendant les heures de prestation.
L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux
suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les
critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre
de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8. de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8.
L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et
du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le
Gouvernement fixe le cadre général. Gouvernement fixe le cadre général.
Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées au Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées au
premier alinéa et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles premier alinéa et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles
peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil. peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

Art. 8.Procédure d'agréation.

Art. 8.Procédure d'agréation.

§ 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une § 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une
demande auprès du Gouvernement. demande auprès du Gouvernement.
La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article
7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er, 7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er,
alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres
contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent
contribuer à améliorer la qualité de l'accueil. contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.
L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité
d'accueil mentionnée à l'article 7, alinéa 3, et le nombre maximal d'accueil mentionnée à l'article 7, alinéa 3, et le nombre maximal
d'enfants qu'il peut accueillir simultanément. d'enfants qu'il peut accueillir simultanément.
L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle
demande. demande.
L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le
Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est
accordée pour une durée déterminée. accordée pour une durée déterminée.
§ 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle § 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle
demande, complète ou partielle, d'agréation : demande, complète ou partielle, d'agréation :
1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée
déterminée, est arrivée à échéance; déterminée, est arrivée à échéance;
2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne 2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne
correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres
raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation.
§ 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit : § 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les formes de l'agréation; 1° les formes de l'agréation;
2° les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant, 2° les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant,
provisoire; provisoire;
3° les procédures de modification de l'agréation; 3° les procédures de modification de l'agréation;
4° les procédures de prolongation de l'agréation; 4° les procédures de prolongation de l'agréation;
5° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée. 5° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée.

Art. 9.Obligations pour conserver l'agréation.

Art. 9.Obligations pour conserver l'agréation.

Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les
obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les
obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7. obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour
conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à
améliorer la qualité de l'accueil. améliorer la qualité de l'accueil.

Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation.

Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation.

§ 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs § 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs
obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre
conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après
l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend
et/ou retire l'agréation du prestataire. et/ou retire l'agréation du prestataire.
§ 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit : § 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures de suspension de l'agréation; 1° les procédures de suspension de l'agréation;
2° les procédures de retrait de l'agréation; 2° les procédures de retrait de l'agréation;
3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de 3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de
l'agréation. l'agréation.

Art. 11.Cessation de l'accueil d'enfants.

Art. 11.Cessation de l'accueil d'enfants.

Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le
retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant, retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant,
l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire
entrainent la cessation de l'accueil. entrainent la cessation de l'accueil.
Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil
d'enfants. d'enfants.
CHAPITRE 3. - Subventionnement CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 12.Subventionnement.

Art. 12.Subventionnement.

Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des
crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil
d'enfants. d'enfants.
Le Gouvernement fixe ce qui suit : Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les conditions d'octroi des subsides; 1° les conditions d'octroi des subsides;
2° les formes de subsidiation; 2° les formes de subsidiation;
3° le montant des subsides; 3° le montant des subsides;
4° la procédure de demande et de liquidation des subsides. 4° la procédure de demande et de liquidation des subsides.

Art. 13.Contrats de gestion.

Art. 13.Contrats de gestion.

La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un
contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le
Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009
relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données

Art. 14.Confidentialité.

Art. 14.Confidentialité.

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes
contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties
prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter
confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de
l'exercice de leur mission. l'exercice de leur mission.

Art. 15.Protection des données à caractère personnel.

Art. 15.Protection des données à caractère personnel.

§ 1er. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs § 1er. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs
désignés conformément à l'article 17 collectent et traitent des désignés conformément à l'article 17 collectent et traitent des
données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions
légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches
mentionnées aux chapitres 2, 3, 5 et 6. Ils ne peuvent utiliser les mentionnées aux chapitres 2, 3, 5 et 6. Ils ne peuvent utiliser les
données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions
légales ou décrétales. légales ou décrétales.
Les prestataires collectent et traitent les données à caractère Les prestataires collectent et traitent les données à caractère
personnel en vue de remplir leurs missions et obligations légales ou personnel en vue de remplir leurs missions et obligations légales ou
décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres
fins. fins.
§ 2. La collecte et le traitement de données à caractère personnel § 2. La collecte et le traitement de données à caractère personnel
s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel. caractère personnel.
§ 3. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs § 3. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs
désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter
toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui,
conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées : conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées :
1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : 1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles :
a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact; a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact;
b) les données relatives à la composition du ménage; b) les données relatives à la composition du ménage;
c) les données relatives à la santé des enfants gardés; c) les données relatives à la santé des enfants gardés;
d) les données relatives à la situation financière; d) les données relatives à la situation financière;
e) les données relatives à la situation sociale; e) les données relatives à la situation sociale;
f) les données relatives à la détermination des services nécessaires f) les données relatives à la détermination des services nécessaires
en matière d'accueil d'enfants; en matière d'accueil d'enfants;
g) les données relatives à l'utilisation de services en matière g) les données relatives à l'utilisation de services en matière
d'accueil d'enfants; d'accueil d'enfants;
h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque
sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants; sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;
i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont
prestés des services en matière d'accueil d'enfants; prestés des services en matière d'accueil d'enfants;
2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants 2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants
ainsi que, le cas échéant, les prestataires ayant demandé et/ou obtenu ainsi que, le cas échéant, les prestataires ayant demandé et/ou obtenu
une agréation : une agréation :
a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact; a) les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact;
b) les données relatives à la composition du ménage; b) les données relatives à la composition du ménage;
c) les données relatives à la relation de travail; c) les données relatives à la relation de travail;
d) les données relatives à la santé des personnes actives dans d) les données relatives à la santé des personnes actives dans
l'accueil d'enfants; l'accueil d'enfants;
e) les données particulièrement dignes d'être protégées relatives aux e) les données particulièrement dignes d'être protégées relatives aux
personnes actives dans l'accueil d'enfants; personnes actives dans l'accueil d'enfants;
f) les données judiciaires relatives aux personnes actives dans f) les données judiciaires relatives aux personnes actives dans
l'accueil d'enfants; l'accueil d'enfants;
g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque
sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants; sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;
h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont
prestés des services en matière d'accueil d'enfants; prestés des services en matière d'accueil d'enfants;
3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du 3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du
ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés,
si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne
active dans l'accueil d'enfant : active dans l'accueil d'enfant :
a) les données relatives à l'identité; a) les données relatives à l'identité;
b) les données relatives à la santé; b) les données relatives à la santé;
c) les données judiciaires. c) les données judiciaires.
Les prestataires peuvent collecter et traiter toutes les données Les prestataires peuvent collecter et traiter toutes les données
personnelles des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont personnelles des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont
appropriées, utiles et proportionnées : appropriées, utiles et proportionnées :
1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : les 1° en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : les
données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°; données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°;
2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants 2° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants
qui, le cas échéant, agissent pour le compte du prestataire : les qui, le cas échéant, agissent pour le compte du prestataire : les
données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°; données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°;
3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du 3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du
ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés,
si l'accueil des enfants a lieu, le cas échéant, dans l'habitation de si l'accueil des enfants a lieu, le cas échéant, dans l'habitation de
la personne mentionnée au 2° : les données mentionnées à l'alinéa 1er, la personne mentionnée au 2° : les données mentionnées à l'alinéa 1er,
3°. 3°.
Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux
alinéas 1 et 2. alinéas 1 et 2.
§ 4. Les données peuvent être traitées jusqu'à cinq ans après la fin § 4. Les données peuvent être traitées jusqu'à cinq ans après la fin
d'un accueil d'enfants. Elles sont détruites au plus tard au terme de d'un accueil d'enfants. Elles sont détruites au plus tard au terme de
ce délai. ce délai.
CHAPITRE 5. - Coopération et gestion des plaintes CHAPITRE 5. - Coopération et gestion des plaintes

Art. 16.Coopération et gestion des plaintes.

Art. 16.Coopération et gestion des plaintes.

Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes
chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles. chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles.
Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément
à une gestion des plaintes déterminée par eux. à une gestion des plaintes déterminée par eux.
Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la
coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de
l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes. l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes.
CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle

Art. 17.Encadrement, conseil et contrôle.

Art. 17.Encadrement, conseil et contrôle.

§ 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans § 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans
l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés
par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de
représentants de la force publique pour exercer leur mission. représentants de la force publique pour exercer leur mission.
Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle
peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à
toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils
estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent
décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent : décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent :
1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance
est utile à l'exercice de la surveillance; est utile à l'exercice de la surveillance;
2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents 2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents
prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des
copies ou extraits; copies ou extraits;
3° consulter tous livres et documents se rapportant aux formes 3° consulter tous livres et documents se rapportant aux formes
d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone; d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone;
4° visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des 4° visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des
prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas
échéant, les habitations. La demande d'agréation contient l'accord y échéant, les habitations. La demande d'agréation contient l'accord y
relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux
où se déroule l'accueil; où se déroule l'accueil;
5° visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations 5° visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations
moyennant l'accord de tous les habitants majeurs; moyennant l'accord de tous les habitants majeurs;
6° procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°, 6° procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°,
aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être
accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant. Dans ce cas, accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant. Dans ce cas,
le prestataire en est ensuite immédiatement informé. le prestataire en est ensuite immédiatement informé.
§ 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la § 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la
tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des
personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur
sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs
dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er.
§ 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère
conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation
du contrôle de la Cour des Comptes. du contrôle de la Cour des Comptes.
CHAPITRE 7. - Dispositions pénales CHAPITRE 7. - Dispositions pénales

Art. 18.Disposition pénale.

Art. 18.Disposition pénale.

Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux
dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement
de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de
ces peines seulement. ces peines seulement.

Art. 19.Disposition pénale.

Art. 19.Disposition pénale.

Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17 Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17
est passible d'une amende de 26 à 124 euros. est passible d'une amende de 26 à 124 euros.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 20.Disposition modificative.

Art. 20.Disposition modificative.

Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de
douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire
et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés : et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février 1° l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février
2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010; 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010;
2° l'article 5; 2° l'article 5;
3° l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010. 3° l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010.

Art. 21.Disposition transitoire.

Art. 21.Disposition transitoire.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations
agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de
l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de
moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation
précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant
agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2. agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2.
A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et
organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y
conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations
éventuellement nécessaires. éventuellement nécessaires.

Art. 22.Entrée en vigueur.

Art. 22.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le
Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015. Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen le 31 mars 2014. Eupen le 31 mars 2014.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS Mme I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS H. MOLLERS
_______ _______
Note Note
Session 2013-2014. Session 2013-2014.
Documents parlementaires : 209 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. Documents parlementaires : 209 (2013-2014), n° 1. Projet de décret.
209 (2013-2014), n° 2. Proposition d'amendement. 209 (2013-2014), n° 2. Proposition d'amendement.
209 (2013-2014), n° 3. Rapport. 209 (2013-2014), n° 3. Rapport.
Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote. Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote.
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