Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire | Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
31 MARS 2004. - Décret relatif aux aides attribuées à la presse | 31 MARS 2004. - Décret relatif aux aides attribuées à la presse |
quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la | quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la |
presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire (1) | presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française. | 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française. |
2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française | 2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française |
ayant l'Audiovisuel dans ses attributions. | ayant l'Audiovisuel dans ses attributions. |
3° Entreprise de presse : une société dont le siège social et le siège | 3° Entreprise de presse : une société dont le siège social et le siège |
d'exploitation principal sont établis en région de langue française ou | d'exploitation principal sont établis en région de langue française ou |
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a notamment pour | dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a notamment pour |
objet l'édition d'un ou de plusieurs titres de presse quotidienne, | objet l'édition d'un ou de plusieurs titres de presse quotidienne, |
diffusés à titre payant. | diffusés à titre payant. |
4° Titre de presse quotidienne et groupes de titres : journal édité en | 4° Titre de presse quotidienne et groupes de titres : journal édité en |
langue française, imprimé et publié sur un support en papier à l'aide | langue française, imprimé et publié sur un support en papier à l'aide |
d'une rotative, avec au moins 200 éditions par an diffusées à titre | d'une rotative, avec au moins 200 éditions par an diffusées à titre |
payant et comportant un minimum de seize pages rédactionnelles | payant et comportant un minimum de seize pages rédactionnelles |
consacrées à des informations, des analyses et des commentaires sur | consacrées à des informations, des analyses et des commentaires sur |
des matières politiques, économiques, sociales, sportives, | des matières politiques, économiques, sociales, sportives, |
scientifiques et culturelles à caractère national, international, | scientifiques et culturelles à caractère national, international, |
communautaire ou régional. | communautaire ou régional. |
5° Groupement d'entreprise de presse : Société ou association | 5° Groupement d'entreprise de presse : Société ou association |
regroupant des entreprises de presse telles que définies au 3°. | regroupant des entreprises de presse telles que définies au 3°. |
6° Journaliste professionnel : personne qui bénéficie du titre de | 6° Journaliste professionnel : personne qui bénéficie du titre de |
journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 | journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 |
relative à la reconnaissance et à la protection du titre de | relative à la reconnaissance et à la protection du titre de |
journaliste professionnel ou personne travaillant dans des conditions | journaliste professionnel ou personne travaillant dans des conditions |
qui permettent de bénéficier de ce titre à l'avenir. | qui permettent de bénéficier de ce titre à l'avenir. |
7° Société de journalistes : Association interne à l'Entreprise de | 7° Société de journalistes : Association interne à l'Entreprise de |
presse qui comprend au moins 2/3 des journalistes professionnels | presse qui comprend au moins 2/3 des journalistes professionnels |
salariés attachés au journal. Cette association doit garantir le | salariés attachés au journal. Cette association doit garantir le |
principe de responsabilité de ses représentants devant son Assemblée | principe de responsabilité de ses représentants devant son Assemblée |
générale et adopter un règlement d'ordre intérieur relatif à | générale et adopter un règlement d'ordre intérieur relatif à |
l'information conforme à la déontologie de l'AGJPB. | l'information conforme à la déontologie de l'AGJPB. |
8° Ressources nettes des titres ou groupes de titres de presse | 8° Ressources nettes des titres ou groupes de titres de presse |
quotidienne provenant de la Publicité : montant total des recettes | quotidienne provenant de la Publicité : montant total des recettes |
brutes facturées, commissions et surcommissions déduites, par la régie | brutes facturées, commissions et surcommissions déduites, par la régie |
publicitaire, ou à défaut de régie, par l'Entreprise de presse, pour | publicitaire, ou à défaut de régie, par l'Entreprise de presse, pour |
l'insertion de messages à titre de publicité commerciale nationale et | l'insertion de messages à titre de publicité commerciale nationale et |
régionale, de publicité financière et d'annonces classées, hors | régionale, de publicité financière et d'annonces classées, hors |
échanges. | échanges. |
9° Diffusion payante : nombre d'exemplaires vendus, par voie | 9° Diffusion payante : nombre d'exemplaires vendus, par voie |
d'abonnements ou au numéro, et authentifiés par le CIM. | d'abonnements ou au numéro, et authentifiés par le CIM. |
10° Produit net de la diffusion payante : chiffre d'affaires des | 10° Produit net de la diffusion payante : chiffre d'affaires des |
abonnements et de la vente au numéro déduction faite des commissions | abonnements et de la vente au numéro déduction faite des commissions |
d'intermédiaires. | d'intermédiaires. |
11° ABEJ : association sans but lucratif dénommée « Association belge | 11° ABEJ : association sans but lucratif dénommée « Association belge |
des éditeurs de journaux ». | des éditeurs de journaux ». |
12° JFB : société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Les | 12° JFB : société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Les |
journaux francophones belges » qui regroupe l'ensemble des entreprises | journaux francophones belges » qui regroupe l'ensemble des entreprises |
de presse quotidienne payante francophone et germanophone et qui a | de presse quotidienne payante francophone et germanophone et qui a |
notamment pour activité le développement de programmes originaux | notamment pour activité le développement de programmes originaux |
d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la | d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la |
citoyenneté et d'éducation aux médias. | citoyenneté et d'éducation aux médias. |
13° AGJPB : union professionnelle dénommée « Association générale des | 13° AGJPB : union professionnelle dénommée « Association générale des |
journalistes professionnels de Belgique ». | journalistes professionnels de Belgique ». |
14° AJP : union professionnelle dénommée « association des | 14° AJP : union professionnelle dénommée « association des |
journalistes professionnels » qui constitue l'aile francophone et | journalistes professionnels » qui constitue l'aile francophone et |
germanophone de l'AGJPB. | germanophone de l'AGJPB. |
15° C.I.M. : Centre d'Information sur les Médias. | 15° C.I.M. : Centre d'Information sur les Médias. |
16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté | 16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant | du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant |
création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la | création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la |
reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux | reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux |
médias. | médias. |
17° Commission d'Agréation : la section d'expression française de la | 17° Commission d'Agréation : la section d'expression française de la |
Commission d'agréation de première instance instituée par l'article 2 | Commission d'agréation de première instance instituée par l'article 2 |
de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la | de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la |
protection du titre de journaliste professionnel. L'organisation et le | protection du titre de journaliste professionnel. L'organisation et le |
fonctionnement de cette commission sont réglés par l'arrêté royal du | fonctionnement de cette commission sont réglés par l'arrêté royal du |
16 octobre 1991. | 16 octobre 1991. |
CHAPITRE II. - Dispositions relatives au financement des aides à la | CHAPITRE II. - Dispositions relatives au financement des aides à la |
presse écrite quotidienne francophone | presse écrite quotidienne francophone |
Art. 2.§ 1er. Le Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté |
Art. 2.§ 1er. Le Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté |
française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens de | française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens de |
l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le | l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le |
17 juillet 1991, appelé ci-après « le Centre ». | 17 juillet 1991, appelé ci-après « le Centre ». |
Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre. | Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre. |
§ 2. Le Centre est chargé de l'octroi des aides à la presse écrite | § 2. Le Centre est chargé de l'octroi des aides à la presse écrite |
quotidienne francophone, conformément aux modalités déterminées par le | quotidienne francophone, conformément aux modalités déterminées par le |
présent décret. | présent décret. |
Art. 3.Le Gouvernement met à la disposition du Centre le personnel du |
Art. 3.Le Gouvernement met à la disposition du Centre le personnel du |
Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias affecté à la | Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias affecté à la |
gestion de l'octroi des aides à la presse, ainsi que les moyens | gestion de l'octroi des aides à la presse, ainsi que les moyens |
matériels nécessaires à la réalisation de ses missions. | matériels nécessaires à la réalisation de ses missions. |
Art. 4.Le Centre est doté annuellement d'une somme de 6 200 000 |
Art. 4.Le Centre est doté annuellement d'une somme de 6 200 000 |
euros. Cette somme est indexée chaque année à partir de l'année | euros. Cette somme est indexée chaque année à partir de l'année |
budgétaire 2005 et est rattachée à l'indice-santé du mois de décembre | budgétaire 2005 et est rattachée à l'indice-santé du mois de décembre |
de l'année qui précède. | de l'année qui précède. |
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux critères de recevabilité de | CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux critères de recevabilité de |
l'aide à la presse | l'aide à la presse |
Art. 5.Les Entreprises de presse qui perçoivent des aides organisées |
Art. 5.Les Entreprises de presse qui perçoivent des aides organisées |
par le présent décret, doivent destiner les montants perçus à la | par le présent décret, doivent destiner les montants perçus à la |
couverture du coût de l'activité rédactionnelle, à la modernisation | couverture du coût de l'activité rédactionnelle, à la modernisation |
des systèmes d'édition, à l'adaptation aux technologies modernes de | des systèmes d'édition, à l'adaptation aux technologies modernes de |
communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres pour | communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres pour |
lesquels elles ont fait une demande et aux programmes originaux | lesquels elles ont fait une demande et aux programmes originaux |
d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la | d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la |
citoyenneté et d'éducation aux médias. | citoyenneté et d'éducation aux médias. |
Les groupements d'entreprises de presse qui perçoivent des aides | Les groupements d'entreprises de presse qui perçoivent des aides |
organisées par le présent décret, doivent destiner les montants perçus | organisées par le présent décret, doivent destiner les montants perçus |
à la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de | à la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de |
communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres | communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres |
édités par leurs membres ou des programmes originaux d'incitation à la | édités par leurs membres ou des programmes originaux d'incitation à la |
lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et | lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et |
d'éducation aux médias. | d'éducation aux médias. |
Dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'exercice de l'année | Dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'exercice de l'année |
précédant la demande d'aide, les Entreprises de presse ou groupements | précédant la demande d'aide, les Entreprises de presse ou groupements |
d'entreprises de presse sont tenus de transmettre au Centre les | d'entreprises de presse sont tenus de transmettre au Centre les |
documents attestant que les aides ont été destinées aux missions | documents attestant que les aides ont été destinées aux missions |
fixées par les alinéas 1er ou 2. | fixées par les alinéas 1er ou 2. |
A défaut d'une telle transmission ou si l'aide ou les aides octroyées | A défaut d'une telle transmission ou si l'aide ou les aides octroyées |
n'ont pas reçu une telle destination, elles seront récupérées par le | n'ont pas reçu une telle destination, elles seront récupérées par le |
Centre après avis de la JFB. La récupération de ces aides se fait | Centre après avis de la JFB. La récupération de ces aides se fait |
conformément aux textes en vigueur en matière de contrôle de l'octroi | conformément aux textes en vigueur en matière de contrôle de l'octroi |
et de l'emploi des subventions. | et de l'emploi des subventions. |
Art. 6.§ 1er. Le Centre octroie les aides aux Entreprises de presse |
Art. 6.§ 1er. Le Centre octroie les aides aux Entreprises de presse |
qui lui adressent une demande écrite et motivée avant le 1er juin de | qui lui adressent une demande écrite et motivée avant le 1er juin de |
l'année civile en cours pour le soutien d'un titre de presse | l'année civile en cours pour le soutien d'un titre de presse |
quotidienne ou d'un groupe de titres. | quotidienne ou d'un groupe de titres. |
Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que | Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que |
l'Entreprise de presse et le titre de presse quotidienne ou le groupe | l'Entreprise de presse et le titre de presse quotidienne ou le groupe |
de titres répondent aux conditions du présent décret. | de titres répondent aux conditions du présent décret. |
Il joint à sa demande le montant total des ressources nettes provenant | Il joint à sa demande le montant total des ressources nettes provenant |
de la publicité commerciale, les chiffres de la diffusion payante | de la publicité commerciale, les chiffres de la diffusion payante |
authentifiés par le CIM, pour l'année écoulée en ce qui concerne le | authentifiés par le CIM, pour l'année écoulée en ce qui concerne le |
titre de presse quotidienne ou le groupe de titres pour lequel il fait | titre de presse quotidienne ou le groupe de titres pour lequel il fait |
la demande. | la demande. |
Les montants visés ci-avant feront l'objet d'un rapport spécial d'un | Les montants visés ci-avant feront l'objet d'un rapport spécial d'un |
Commissaire-réviseur. | Commissaire-réviseur. |
Il joint également le nombre exact de journalistes professionnels qui | Il joint également le nombre exact de journalistes professionnels qui |
sont engagés, pour le titre de presse quotidienne ou le groupe de | sont engagés, pour le titre de presse quotidienne ou le groupe de |
titres, par contrat garantissant au moins les conditions salariales | titres, par contrat garantissant au moins les conditions salariales |
régies par les conventions de secteur et d'entreprise. | régies par les conventions de secteur et d'entreprise. |
§ 2. Le Centre octroie également les aides aux groupements | § 2. Le Centre octroie également les aides aux groupements |
d'entreprises de presse qui lui font une demande écrite et motivée | d'entreprises de presse qui lui font une demande écrite et motivée |
avant le 1er juin de l'année civile en cours pour la couverture du | avant le 1er juin de l'année civile en cours pour la couverture du |
coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication des | coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication des |
titres de presse quotidienne ou groupes de titres édités par leurs | titres de presse quotidienne ou groupes de titres édités par leurs |
membres ou de programmes originaux d'incitation à la lecture du | membres ou de programmes originaux d'incitation à la lecture du |
journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux | journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux |
médias. | médias. |
Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que le | Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que le |
groupement d'entreprises de presse et les entreprises de presse | groupement d'entreprises de presse et les entreprises de presse |
membres répondent aux conditions du présent décret. | membres répondent aux conditions du présent décret. |
Il joint à sa demande le budget consacré aux activités visées à | Il joint à sa demande le budget consacré aux activités visées à |
l'alinéa 1er ainsi que le bilan des résultats engrangés. | l'alinéa 1er ainsi que le bilan des résultats engrangés. |
§ 3. Le Centre notifie à la JFB le nom des Entreprises de presse qui | § 3. Le Centre notifie à la JFB le nom des Entreprises de presse qui |
ont introduit une demande et les titres de presse quotidienne pour | ont introduit une demande et les titres de presse quotidienne pour |
lesquels ces demandes ont été introduites. | lesquels ces demandes ont été introduites. |
La JFB dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour | La JFB dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour |
rendre un avis au Centre à propos des conditions d'octroi prévues | rendre un avis au Centre à propos des conditions d'octroi prévues |
ci-après. | ci-après. |
Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, | Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, |
l'avis est réputé favorable. | l'avis est réputé favorable. |
§ 4. Le Centre notifie à la Commission d'agréation le nom des | § 4. Le Centre notifie à la Commission d'agréation le nom des |
Entreprises de presse qui ont introduit une demande et les titres de | Entreprises de presse qui ont introduit une demande et les titres de |
presse quotidienne pour lesquels ces demandes ont été introduites. | presse quotidienne pour lesquels ces demandes ont été introduites. |
La Commission d'agréation dispose d'un délai d'un mois à dater de la | La Commission d'agréation dispose d'un délai d'un mois à dater de la |
notification pour rendre un avis au Centre à propos des conditions | notification pour rendre un avis au Centre à propos des conditions |
d'octroi prévues ci-après. | d'octroi prévues ci-après. |
Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, | Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, |
l'avis est réputé favorable. | l'avis est réputé favorable. |
§ 5. Le Centre transmet au ministre les avis rendus sur la base des § | § 5. Le Centre transmet au ministre les avis rendus sur la base des § |
3 et 4 ci-avant, rend un avis sur l'éligibilité du demandeur, et | 3 et 4 ci-avant, rend un avis sur l'éligibilité du demandeur, et |
formule une proposition de subventions sur la base des critères | formule une proposition de subventions sur la base des critères |
d'octroi d'aide à la presse visés au chapitre V du présent décret. | d'octroi d'aide à la presse visés au chapitre V du présent décret. |
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité à | CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité à |
l'aide à la presse | l'aide à la presse |
Art. 7.§ 1er. Pour qu'une Entreprise de presse puisse percevoir pour |
Art. 7.§ 1er. Pour qu'une Entreprise de presse puisse percevoir pour |
un titre de presse quotidienne ou un groupe de titres des aides | un titre de presse quotidienne ou un groupe de titres des aides |
prévues par le présent décret, les conditions suivantes doivent être | prévues par le présent décret, les conditions suivantes doivent être |
rencontrées : | rencontrées : |
1° L'Entreprise de presse doit appliquer et faire appliquer pour un | 1° L'Entreprise de presse doit appliquer et faire appliquer pour un |
titre de presse quotidienne ou un groupe de titres le code de | titre de presse quotidienne ou un groupe de titres le code de |
principes du journalisme adopté par l'ABEJ et l'AGJPB annexé à la | principes du journalisme adopté par l'ABEJ et l'AGJPB annexé à la |
convention collective conclue par les JFB et l'AJP en date du 18 juin | convention collective conclue par les JFB et l'AJP en date du 18 juin |
2003. | 2003. |
2° L'Entreprise de presse doit appliquer les accords collectifs | 2° L'Entreprise de presse doit appliquer les accords collectifs |
sectoriels et d'entreprise en vigueur pour les journalistes salariés | sectoriels et d'entreprise en vigueur pour les journalistes salariés |
et les accords applicables aux journalistes indépendants, les | et les accords applicables aux journalistes indépendants, les |
engagements pris en matière de formation et respecter la législation | engagements pris en matière de formation et respecter la législation |
sur les droits d'auteur. | sur les droits d'auteur. |
3° Si une société interne de journalistes définie à l'article 1er, 7°, | 3° Si une société interne de journalistes définie à l'article 1er, 7°, |
existe au sein d'une Entreprise de presse, cette dernière reconnaîtra | existe au sein d'une Entreprise de presse, cette dernière reconnaîtra |
celle-ci en qualité d'interlocutrice et la consultera notamment sur | celle-ci en qualité d'interlocutrice et la consultera notamment sur |
les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne | les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne |
rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions et sur la | rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions et sur la |
désignation du rédacteur en chef. | désignation du rédacteur en chef. |
§ 2. Pour qu'un groupement d'entreprises de presse puisse percevoir | § 2. Pour qu'un groupement d'entreprises de presse puisse percevoir |
des aides prévues par le présent décret, les entreprises de presse | des aides prévues par le présent décret, les entreprises de presse |
membres de ce groupement doivent remplir les conditions énumérées au § | membres de ce groupement doivent remplir les conditions énumérées au § |
1. | 1. |
CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux conditions d'octroi des aides | CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux conditions d'octroi des aides |
à la presse | à la presse |
Section 1re. - Soutien à la création de titres de presse quotidienne | Section 1re. - Soutien à la création de titres de presse quotidienne |
ou de groupes de titres | ou de groupes de titres |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale |
de 5 % des sommes versées au Centre afin de soutenir la création et le | de 5 % des sommes versées au Centre afin de soutenir la création et le |
développement de titres de presse quotidienne ou de groupe de titres. | développement de titres de presse quotidienne ou de groupe de titres. |
Aucun titre de presse quotidienne ou groupe de titre éligible à cette | Aucun titre de presse quotidienne ou groupe de titre éligible à cette |
aide ne peut se voir octroyer plus de la moitié de cette part | aide ne peut se voir octroyer plus de la moitié de cette part |
maximale. | maximale. |
L'Entreprise de presse qui a créé un nouveau titre de presse | L'Entreprise de presse qui a créé un nouveau titre de presse |
quotidienne ou un nouveau groupe de titres de presse ne peut adresser | quotidienne ou un nouveau groupe de titres de presse ne peut adresser |
une demande d'aide au Centre qu'après une période de trois mois de | une demande d'aide au Centre qu'après une période de trois mois de |
parution effective. | parution effective. |
La demande à introduire doit être écrite et motivée et contenir un | La demande à introduire doit être écrite et motivée et contenir un |
plan financier qui évalue, dans le respect des règles élémentaires de | plan financier qui évalue, dans le respect des règles élémentaires de |
prudence, les entrées et les sorties escomptées de la société à partir | prudence, les entrées et les sorties escomptées de la société à partir |
de sa constitution. Ce plan, qui doit tenir compte de subsides | de sa constitution. Ce plan, qui doit tenir compte de subsides |
éventuels, doit apporter la preuve que le capital social et les | éventuels, doit apporter la preuve que le capital social et les |
entrées raisonnablement prévisibles seront suffisants pour couvrir | entrées raisonnablement prévisibles seront suffisants pour couvrir |
toutes les charges de la société pendant au moins trois ans à partir | toutes les charges de la société pendant au moins trois ans à partir |
de sa constitution. | de sa constitution. |
Le Gouvernement répartit de manière équitable les aides entre les | Le Gouvernement répartit de manière équitable les aides entre les |
candidats retenus en tenant compte, notamment, des besoins formulés | candidats retenus en tenant compte, notamment, des besoins formulés |
par chacun des demandeurs dans le cadre de leur plan financier, et du | par chacun des demandeurs dans le cadre de leur plan financier, et du |
nombre de journalistes professionnels affectés à temps plein à la | nombre de journalistes professionnels affectés à temps plein à la |
réalisation du titre de presse quotidienne ou du groupe de titres. | réalisation du titre de presse quotidienne ou du groupe de titres. |
§ 2. Cette aide peut être attribuée au cours des trois premières | § 2. Cette aide peut être attribuée au cours des trois premières |
années suivant la création du nouveau titre de presse quotidienne ou | années suivant la création du nouveau titre de presse quotidienne ou |
du nouveau groupe de titres. | du nouveau groupe de titres. |
Section 2. - Encouragement à l'engagement de journalistes | Section 2. - Encouragement à l'engagement de journalistes |
professionnels salariés, au développement de programmes de formation | professionnels salariés, au développement de programmes de formation |
du lecteur à la citoyenneté et à l'adaptation de la presse écrite aux | du lecteur à la citoyenneté et à l'adaptation de la presse écrite aux |
technologies modernes | technologies modernes |
de communication | de communication |
Art. 9.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 % |
Art. 9.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 % |
des sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse | des sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse |
quotidienne et les groupes de titres quotidienne et les groupements | quotidienne et les groupes de titres quotidienne et les groupements |
d'entreprises de presse qui développent des programmes originaux | d'entreprises de presse qui développent des programmes originaux |
d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la | d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la |
citoyenneté et d'éducation aux médias. | citoyenneté et d'éducation aux médias. |
Après avis du Conseil de l'éducation aux médias, le Gouvernement | Après avis du Conseil de l'éducation aux médias, le Gouvernement |
répartit l'aide en fonction des demandes et de la qualité des projets | répartit l'aide en fonction des demandes et de la qualité des projets |
qui lui sont soumis par les titres de presse quotidienne, groupes de | qui lui sont soumis par les titres de presse quotidienne, groupes de |
titres ou groupements d'entreprises de presse demandeurs. | titres ou groupements d'entreprises de presse demandeurs. |
Art. 10.Le Gouvernement réserve annuellement une part minimale de 48 |
Art. 10.Le Gouvernement réserve annuellement une part minimale de 48 |
% des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse | % des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse |
quotidienne et les groupes de titres à employer à temps plein un | quotidienne et les groupes de titres à employer à temps plein un |
maximum de journalistes professionnels au sens de l'article 1er et à | maximum de journalistes professionnels au sens de l'article 1er et à |
les engager par contrat garantissant au moins les conditions | les engager par contrat garantissant au moins les conditions |
salariales régies par les conventions de secteur. | salariales régies par les conventions de secteur. |
Ce montant est réparti à concurrence d'une part minimum de 38 % des | Ce montant est réparti à concurrence d'une part minimum de 38 % des |
sommes versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et | sommes versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et |
au prorata du nombre de journalistes professionnels engagés sous | au prorata du nombre de journalistes professionnels engagés sous |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Ce montant est réparti à concurrence d'une part de 10 % des sommes | Ce montant est réparti à concurrence d'une part de 10 % des sommes |
versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et groupe | versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et groupe |
de titres au prorata du chiffre obtenu à l'issue de l'application de | de titres au prorata du chiffre obtenu à l'issue de l'application de |
la formule suivante : | la formule suivante : |
Nombre de journalistes professionnels engagés sous contrat de | Nombre de journalistes professionnels engagés sous contrat de |
travail/Nombre de milliers d'exemplaires diffusés par jour en moyenne | travail/Nombre de milliers d'exemplaires diffusés par jour en moyenne |
annuelle | annuelle |
Art. 11.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 2 % |
Art. 11.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 2 % |
des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse | des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse |
quotidienne, les groupes de titres ou les groupements d'entreprises de | quotidienne, les groupes de titres ou les groupements d'entreprises de |
presse pour leur adaptation aux technologies modernes de | presse pour leur adaptation aux technologies modernes de |
communication. | communication. |
Après avis de la JFB, le Gouvernement répartit l'aide en fonction des | Après avis de la JFB, le Gouvernement répartit l'aide en fonction des |
demandes et de la qualité des projets qui lui sont soumis par les | demandes et de la qualité des projets qui lui sont soumis par les |
titres de presse quotidienne, les groupes de titres ou les groupements | titres de presse quotidienne, les groupes de titres ou les groupements |
d'entreprises de presse demandeurs. | d'entreprises de presse demandeurs. |
Section 3. - Aides aux titres de presse quotidienne ou groupes de | Section 3. - Aides aux titres de presse quotidienne ou groupes de |
titres de presse quotidienne pour le maintien de la diversité de la | titres de presse quotidienne pour le maintien de la diversité de la |
presse écrite | presse écrite |
Art. 12.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7, pour |
Art. 12.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7, pour |
pouvoir être éligible à cette aide, le titre de presse quotidienne ou | pouvoir être éligible à cette aide, le titre de presse quotidienne ou |
le groupe de titres doit rencontrer les conditions suivantes : | le groupe de titres doit rencontrer les conditions suivantes : |
1° etre publié au moins 6 jours par semaine, en dehors des jours | 1° etre publié au moins 6 jours par semaine, en dehors des jours |
fériés; | fériés; |
2° avoir une diffusion payante au cours des douze mois de l'année | 2° avoir une diffusion payante au cours des douze mois de l'année |
précédente d'un nombre minimum de 22 500 ventes en moyenne journalière | précédente d'un nombre minimum de 22 500 ventes en moyenne journalière |
selon les chiffres authentifiés par le CIM. | selon les chiffres authentifiés par le CIM. |
Art. 13.Le Gouvernement réserve annuellement une part de 40 % des |
Art. 13.Le Gouvernement réserve annuellement une part de 40 % des |
sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse | sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse |
quotidienne et les groupes de titres en utilisant une formule qui | quotidienne et les groupes de titres en utilisant une formule qui |
prend en considération, d'une part, la diffusion payante et, d'autre | prend en considération, d'une part, la diffusion payante et, d'autre |
part, le total des recettes publicitaires nettes et le produit net de | part, le total des recettes publicitaires nettes et le produit net de |
la diffusion payante de chacun des titres de presse quotidienne ou | la diffusion payante de chacun des titres de presse quotidienne ou |
groupes de titres concernés au cours de l'année écoulée. | groupes de titres concernés au cours de l'année écoulée. |
Le pourcentage susmentionné de 40 % est réparti proportionnellement | Le pourcentage susmentionné de 40 % est réparti proportionnellement |
entre les titres de presse au prorata du résultat obtenu en fonction | entre les titres de presse au prorata du résultat obtenu en fonction |
de la formule suivante : | de la formule suivante : |
Diffusion payante (nombre d'exemplaires) | Diffusion payante (nombre d'exemplaires) |
Recettes publicitaires nettes annuelles + produit net de la diffusion | Recettes publicitaires nettes annuelles + produit net de la diffusion |
payante annuelle | payante annuelle |
Art. 14.Les sommes qui n'ont pas été octroyées en vertu des articles |
Art. 14.Les sommes qui n'ont pas été octroyées en vertu des articles |
8, 9 et 11 sont affectées par le Gouvernement à l'octroi des aides | 8, 9 et 11 sont affectées par le Gouvernement à l'octroi des aides |
visées à l'article 10, alinéa 2. | visées à l'article 10, alinéa 2. |
CHAPITRE VI. - Développement d'initiatives de diffusion de la presse | CHAPITRE VI. - Développement d'initiatives de diffusion de la presse |
quotidienne en milieu scolaire | quotidienne en milieu scolaire |
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget |
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget |
spécifique au Centre afin de permettre l'achat, via les JFB et au | spécifique au Centre afin de permettre l'achat, via les JFB et au |
maximum à la moitié de leur prix de vente au détail, de journaux | maximum à la moitié de leur prix de vente au détail, de journaux |
quotidiens pour les classes de l'enseignement fondamental et | quotidiens pour les classes de l'enseignement fondamental et |
secondaire. | secondaire. |
Un montant de 240 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de | Un montant de 240 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de |
journaux quotidiens à destination de l'enseignement fondamental. | journaux quotidiens à destination de l'enseignement fondamental. |
Un montant de 14 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de | Un montant de 14 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de |
journaux quotidiens à destination de l'enseignement spécialisé. | journaux quotidiens à destination de l'enseignement spécialisé. |
Un montant de 100 000 euros (indexés) est consacré à des opérations de | Un montant de 100 000 euros (indexés) est consacré à des opérations de |
sensibilisation des élèves du secondaire à la presse. | sensibilisation des élèves du secondaire à la presse. |
Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans | Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans |
les limites des crédits disponibles de la Communauté française. | les limites des crédits disponibles de la Communauté française. |
§ 2. Le ou les ministres en charge de l'enseignement détermine(nt), | § 2. Le ou les ministres en charge de l'enseignement détermine(nt), |
après avis du Conseil de l'Education aux médias, les modalités de | après avis du Conseil de l'Education aux médias, les modalités de |
diffusion de ces journaux dans les écoles, en tenant compte notamment | diffusion de ces journaux dans les écoles, en tenant compte notamment |
du niveau d'enseignement, en veillant à ce que toutes les écoles d'un | du niveau d'enseignement, en veillant à ce que toutes les écoles d'un |
même niveau d'enseignement puissent en bénéficier et à ce que ceux-ci | même niveau d'enseignement puissent en bénéficier et à ce que ceux-ci |
fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique. | fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique. |
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget |
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget |
spécifique au Centre afin de soutenir la participation notamment de | spécifique au Centre afin de soutenir la participation notamment de |
l'AJP, des JFB et des Centres de ressources en matière d'éducation au | l'AJP, des JFB et des Centres de ressources en matière d'éducation au |
médias reconnus par la Communauté française à des initiatives | médias reconnus par la Communauté française à des initiatives |
d'éducation aux médias basées sur l'exploitation des journaux | d'éducation aux médias basées sur l'exploitation des journaux |
quotidiens dans les classes de l'enseignement fondamental et | quotidiens dans les classes de l'enseignement fondamental et |
secondaire, comme la visite de journalistes professionnels dans la | secondaire, comme la visite de journalistes professionnels dans la |
classe ou la réalisation et l'édition d'outils pédagogiques destinés à | classe ou la réalisation et l'édition d'outils pédagogiques destinés à |
soutenir ce travail dans les classes. | soutenir ce travail dans les classes. |
Les activités déjà subventionnées en vertu de l'article 15 ne peuvent | Les activités déjà subventionnées en vertu de l'article 15 ne peuvent |
plus l'être en vertu du présent article. | plus l'être en vertu du présent article. |
Un montant de 40 000 euros (indexés) est consacré annuellement au | Un montant de 40 000 euros (indexés) est consacré annuellement au |
financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement | financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement |
fondamental. | fondamental. |
Un montant de 25 000 euros (indexés) est consacré annuellement au | Un montant de 25 000 euros (indexés) est consacré annuellement au |
financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement | financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement |
secondaire et spécialisé. | secondaire et spécialisé. |
Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans | Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans |
les limites des crédits disponibles de la Communauté française. | les limites des crédits disponibles de la Communauté française. |
§ 2. Le Centre communique annuellement, et avant le 30 avril, au CEM | § 2. Le Centre communique annuellement, et avant le 30 avril, au CEM |
une proposition de répartition des moyens réservés en vertu du § 1er | une proposition de répartition des moyens réservés en vertu du § 1er |
aux opérateurs de l'éducation aux médias. | aux opérateurs de l'éducation aux médias. |
Le CEM dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour | Le CEM dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour |
rendre un avis au Centre sur cette proposition. | rendre un avis au Centre sur cette proposition. |
Sur cette base, le ou les ministres en charge de l'enseignement | Sur cette base, le ou les ministres en charge de l'enseignement |
affecte(nt) les moyens prévus au § 1er aux différents opérateurs | affecte(nt) les moyens prévus au § 1er aux différents opérateurs |
d'éducation aux médias contribuant à l'exploitation pédagogique des | d'éducation aux médias contribuant à l'exploitation pédagogique des |
journaux dans les classes. | journaux dans les classes. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires | CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires |
Art. 17.Sont abrogés : |
Art. 17.Sont abrogés : |
- la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la | - la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la |
presse quotidienne d'opinion; | presse quotidienne d'opinion; |
- l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et | - l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et |
des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à | des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à |
maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion; | maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion; |
- la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution | - la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution |
et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à | et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à |
la télévision; | la télévision; |
- l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 fixant les modalités de | - l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 fixant les modalités de |
la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale | la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale |
au profit de la presse écrite. | au profit de la presse écrite. |
Le présent article entre en vigueur à la date fixée par le | Le présent article entre en vigueur à la date fixée par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 18.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2004. |
Art. 18.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2004. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 31 mars 2004. | Bruxelles, le 31 mars 2004. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et | Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et |
des Sports, | des Sports, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |
La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 500-1. - Amendements de | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 500-1. - Amendements de |
commission, n° 500-2. - Rapport, n° 500-3. Amendements de séance, n° | commission, n° 500-2. - Rapport, n° 500-3. Amendements de séance, n° |
500-4. | 500-4. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars |
2004. | 2004. |