Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 31/03/2004
← Retour vers "Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire "
Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2004. - Décret relatif aux aides attribuées à la presse 31 MARS 2004. - Décret relatif aux aides attribuées à la presse
quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la
presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire (1) presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française. 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.
2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française 2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française
ayant l'Audiovisuel dans ses attributions. ayant l'Audiovisuel dans ses attributions.
3° Entreprise de presse : une société dont le siège social et le siège 3° Entreprise de presse : une société dont le siège social et le siège
d'exploitation principal sont établis en région de langue française ou d'exploitation principal sont établis en région de langue française ou
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a notamment pour dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a notamment pour
objet l'édition d'un ou de plusieurs titres de presse quotidienne, objet l'édition d'un ou de plusieurs titres de presse quotidienne,
diffusés à titre payant. diffusés à titre payant.
4° Titre de presse quotidienne et groupes de titres : journal édité en 4° Titre de presse quotidienne et groupes de titres : journal édité en
langue française, imprimé et publié sur un support en papier à l'aide langue française, imprimé et publié sur un support en papier à l'aide
d'une rotative, avec au moins 200 éditions par an diffusées à titre d'une rotative, avec au moins 200 éditions par an diffusées à titre
payant et comportant un minimum de seize pages rédactionnelles payant et comportant un minimum de seize pages rédactionnelles
consacrées à des informations, des analyses et des commentaires sur consacrées à des informations, des analyses et des commentaires sur
des matières politiques, économiques, sociales, sportives, des matières politiques, économiques, sociales, sportives,
scientifiques et culturelles à caractère national, international, scientifiques et culturelles à caractère national, international,
communautaire ou régional. communautaire ou régional.
5° Groupement d'entreprise de presse : Société ou association 5° Groupement d'entreprise de presse : Société ou association
regroupant des entreprises de presse telles que définies au 3°. regroupant des entreprises de presse telles que définies au 3°.
6° Journaliste professionnel : personne qui bénéficie du titre de 6° Journaliste professionnel : personne qui bénéficie du titre de
journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963 journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963
relative à la reconnaissance et à la protection du titre de relative à la reconnaissance et à la protection du titre de
journaliste professionnel ou personne travaillant dans des conditions journaliste professionnel ou personne travaillant dans des conditions
qui permettent de bénéficier de ce titre à l'avenir. qui permettent de bénéficier de ce titre à l'avenir.
7° Société de journalistes : Association interne à l'Entreprise de 7° Société de journalistes : Association interne à l'Entreprise de
presse qui comprend au moins 2/3 des journalistes professionnels presse qui comprend au moins 2/3 des journalistes professionnels
salariés attachés au journal. Cette association doit garantir le salariés attachés au journal. Cette association doit garantir le
principe de responsabilité de ses représentants devant son Assemblée principe de responsabilité de ses représentants devant son Assemblée
générale et adopter un règlement d'ordre intérieur relatif à générale et adopter un règlement d'ordre intérieur relatif à
l'information conforme à la déontologie de l'AGJPB. l'information conforme à la déontologie de l'AGJPB.
8° Ressources nettes des titres ou groupes de titres de presse 8° Ressources nettes des titres ou groupes de titres de presse
quotidienne provenant de la Publicité : montant total des recettes quotidienne provenant de la Publicité : montant total des recettes
brutes facturées, commissions et surcommissions déduites, par la régie brutes facturées, commissions et surcommissions déduites, par la régie
publicitaire, ou à défaut de régie, par l'Entreprise de presse, pour publicitaire, ou à défaut de régie, par l'Entreprise de presse, pour
l'insertion de messages à titre de publicité commerciale nationale et l'insertion de messages à titre de publicité commerciale nationale et
régionale, de publicité financière et d'annonces classées, hors régionale, de publicité financière et d'annonces classées, hors
échanges. échanges.
9° Diffusion payante : nombre d'exemplaires vendus, par voie 9° Diffusion payante : nombre d'exemplaires vendus, par voie
d'abonnements ou au numéro, et authentifiés par le CIM. d'abonnements ou au numéro, et authentifiés par le CIM.
10° Produit net de la diffusion payante : chiffre d'affaires des 10° Produit net de la diffusion payante : chiffre d'affaires des
abonnements et de la vente au numéro déduction faite des commissions abonnements et de la vente au numéro déduction faite des commissions
d'intermédiaires. d'intermédiaires.
11° ABEJ : association sans but lucratif dénommée « Association belge 11° ABEJ : association sans but lucratif dénommée « Association belge
des éditeurs de journaux ». des éditeurs de journaux ».
12° JFB : société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Les 12° JFB : société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Les
journaux francophones belges » qui regroupe l'ensemble des entreprises journaux francophones belges » qui regroupe l'ensemble des entreprises
de presse quotidienne payante francophone et germanophone et qui a de presse quotidienne payante francophone et germanophone et qui a
notamment pour activité le développement de programmes originaux notamment pour activité le développement de programmes originaux
d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la
citoyenneté et d'éducation aux médias. citoyenneté et d'éducation aux médias.
13° AGJPB : union professionnelle dénommée « Association générale des 13° AGJPB : union professionnelle dénommée « Association générale des
journalistes professionnels de Belgique ». journalistes professionnels de Belgique ».
14° AJP : union professionnelle dénommée « association des 14° AJP : union professionnelle dénommée « association des
journalistes professionnels » qui constitue l'aile francophone et journalistes professionnels » qui constitue l'aile francophone et
germanophone de l'AGJPB. germanophone de l'AGJPB.
15° C.I.M. : Centre d'Information sur les Médias. 15° C.I.M. : Centre d'Information sur les Médias.
16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté 16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant
création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la
reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux
médias. médias.
17° Commission d'Agréation : la section d'expression française de la 17° Commission d'Agréation : la section d'expression française de la
Commission d'agréation de première instance instituée par l'article 2 Commission d'agréation de première instance instituée par l'article 2
de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la
protection du titre de journaliste professionnel. L'organisation et le protection du titre de journaliste professionnel. L'organisation et le
fonctionnement de cette commission sont réglés par l'arrêté royal du fonctionnement de cette commission sont réglés par l'arrêté royal du
16 octobre 1991. 16 octobre 1991.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives au financement des aides à la CHAPITRE II. - Dispositions relatives au financement des aides à la
presse écrite quotidienne francophone presse écrite quotidienne francophone

Art. 2.§ 1er. Le Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté

Art. 2.§ 1er. Le Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté

française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens de française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens de
l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le
17 juillet 1991, appelé ci-après « le Centre ». 17 juillet 1991, appelé ci-après « le Centre ».
Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre. Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre.
§ 2. Le Centre est chargé de l'octroi des aides à la presse écrite § 2. Le Centre est chargé de l'octroi des aides à la presse écrite
quotidienne francophone, conformément aux modalités déterminées par le quotidienne francophone, conformément aux modalités déterminées par le
présent décret. présent décret.

Art. 3.Le Gouvernement met à la disposition du Centre le personnel du

Art. 3.Le Gouvernement met à la disposition du Centre le personnel du

Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias affecté à la Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias affecté à la
gestion de l'octroi des aides à la presse, ainsi que les moyens gestion de l'octroi des aides à la presse, ainsi que les moyens
matériels nécessaires à la réalisation de ses missions. matériels nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 4.Le Centre est doté annuellement d'une somme de 6 200 000

Art. 4.Le Centre est doté annuellement d'une somme de 6 200 000

euros. Cette somme est indexée chaque année à partir de l'année euros. Cette somme est indexée chaque année à partir de l'année
budgétaire 2005 et est rattachée à l'indice-santé du mois de décembre budgétaire 2005 et est rattachée à l'indice-santé du mois de décembre
de l'année qui précède. de l'année qui précède.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux critères de recevabilité de CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux critères de recevabilité de
l'aide à la presse l'aide à la presse

Art. 5.Les Entreprises de presse qui perçoivent des aides organisées

Art. 5.Les Entreprises de presse qui perçoivent des aides organisées

par le présent décret, doivent destiner les montants perçus à la par le présent décret, doivent destiner les montants perçus à la
couverture du coût de l'activité rédactionnelle, à la modernisation couverture du coût de l'activité rédactionnelle, à la modernisation
des systèmes d'édition, à l'adaptation aux technologies modernes de des systèmes d'édition, à l'adaptation aux technologies modernes de
communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres pour communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres pour
lesquels elles ont fait une demande et aux programmes originaux lesquels elles ont fait une demande et aux programmes originaux
d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la
citoyenneté et d'éducation aux médias. citoyenneté et d'éducation aux médias.
Les groupements d'entreprises de presse qui perçoivent des aides Les groupements d'entreprises de presse qui perçoivent des aides
organisées par le présent décret, doivent destiner les montants perçus organisées par le présent décret, doivent destiner les montants perçus
à la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de à la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de
communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres communication du titre de presse quotidienne ou groupe de titres
édités par leurs membres ou des programmes originaux d'incitation à la édités par leurs membres ou des programmes originaux d'incitation à la
lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et
d'éducation aux médias. d'éducation aux médias.
Dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'exercice de l'année Dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'exercice de l'année
précédant la demande d'aide, les Entreprises de presse ou groupements précédant la demande d'aide, les Entreprises de presse ou groupements
d'entreprises de presse sont tenus de transmettre au Centre les d'entreprises de presse sont tenus de transmettre au Centre les
documents attestant que les aides ont été destinées aux missions documents attestant que les aides ont été destinées aux missions
fixées par les alinéas 1er ou 2. fixées par les alinéas 1er ou 2.
A défaut d'une telle transmission ou si l'aide ou les aides octroyées A défaut d'une telle transmission ou si l'aide ou les aides octroyées
n'ont pas reçu une telle destination, elles seront récupérées par le n'ont pas reçu une telle destination, elles seront récupérées par le
Centre après avis de la JFB. La récupération de ces aides se fait Centre après avis de la JFB. La récupération de ces aides se fait
conformément aux textes en vigueur en matière de contrôle de l'octroi conformément aux textes en vigueur en matière de contrôle de l'octroi
et de l'emploi des subventions. et de l'emploi des subventions.

Art. 6.§ 1er. Le Centre octroie les aides aux Entreprises de presse

Art. 6.§ 1er. Le Centre octroie les aides aux Entreprises de presse

qui lui adressent une demande écrite et motivée avant le 1er juin de qui lui adressent une demande écrite et motivée avant le 1er juin de
l'année civile en cours pour le soutien d'un titre de presse l'année civile en cours pour le soutien d'un titre de presse
quotidienne ou d'un groupe de titres. quotidienne ou d'un groupe de titres.
Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que
l'Entreprise de presse et le titre de presse quotidienne ou le groupe l'Entreprise de presse et le titre de presse quotidienne ou le groupe
de titres répondent aux conditions du présent décret. de titres répondent aux conditions du présent décret.
Il joint à sa demande le montant total des ressources nettes provenant Il joint à sa demande le montant total des ressources nettes provenant
de la publicité commerciale, les chiffres de la diffusion payante de la publicité commerciale, les chiffres de la diffusion payante
authentifiés par le CIM, pour l'année écoulée en ce qui concerne le authentifiés par le CIM, pour l'année écoulée en ce qui concerne le
titre de presse quotidienne ou le groupe de titres pour lequel il fait titre de presse quotidienne ou le groupe de titres pour lequel il fait
la demande. la demande.
Les montants visés ci-avant feront l'objet d'un rapport spécial d'un Les montants visés ci-avant feront l'objet d'un rapport spécial d'un
Commissaire-réviseur. Commissaire-réviseur.
Il joint également le nombre exact de journalistes professionnels qui Il joint également le nombre exact de journalistes professionnels qui
sont engagés, pour le titre de presse quotidienne ou le groupe de sont engagés, pour le titre de presse quotidienne ou le groupe de
titres, par contrat garantissant au moins les conditions salariales titres, par contrat garantissant au moins les conditions salariales
régies par les conventions de secteur et d'entreprise. régies par les conventions de secteur et d'entreprise.
§ 2. Le Centre octroie également les aides aux groupements § 2. Le Centre octroie également les aides aux groupements
d'entreprises de presse qui lui font une demande écrite et motivée d'entreprises de presse qui lui font une demande écrite et motivée
avant le 1er juin de l'année civile en cours pour la couverture du avant le 1er juin de l'année civile en cours pour la couverture du
coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication des coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication des
titres de presse quotidienne ou groupes de titres édités par leurs titres de presse quotidienne ou groupes de titres édités par leurs
membres ou de programmes originaux d'incitation à la lecture du membres ou de programmes originaux d'incitation à la lecture du
journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux
médias. médias.
Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que le Le demandeur communique les éléments qui permettent de vérifier que le
groupement d'entreprises de presse et les entreprises de presse groupement d'entreprises de presse et les entreprises de presse
membres répondent aux conditions du présent décret. membres répondent aux conditions du présent décret.
Il joint à sa demande le budget consacré aux activités visées à Il joint à sa demande le budget consacré aux activités visées à
l'alinéa 1er ainsi que le bilan des résultats engrangés. l'alinéa 1er ainsi que le bilan des résultats engrangés.
§ 3. Le Centre notifie à la JFB le nom des Entreprises de presse qui § 3. Le Centre notifie à la JFB le nom des Entreprises de presse qui
ont introduit une demande et les titres de presse quotidienne pour ont introduit une demande et les titres de presse quotidienne pour
lesquels ces demandes ont été introduites. lesquels ces demandes ont été introduites.
La JFB dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour La JFB dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour
rendre un avis au Centre à propos des conditions d'octroi prévues rendre un avis au Centre à propos des conditions d'octroi prévues
ci-après. ci-après.
Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois,
l'avis est réputé favorable. l'avis est réputé favorable.
§ 4. Le Centre notifie à la Commission d'agréation le nom des § 4. Le Centre notifie à la Commission d'agréation le nom des
Entreprises de presse qui ont introduit une demande et les titres de Entreprises de presse qui ont introduit une demande et les titres de
presse quotidienne pour lesquels ces demandes ont été introduites. presse quotidienne pour lesquels ces demandes ont été introduites.
La Commission d'agréation dispose d'un délai d'un mois à dater de la La Commission d'agréation dispose d'un délai d'un mois à dater de la
notification pour rendre un avis au Centre à propos des conditions notification pour rendre un avis au Centre à propos des conditions
d'octroi prévues ci-après. d'octroi prévues ci-après.
Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois, Si aucun avis n'a été rendu à l'expiration de ce délai d'un mois,
l'avis est réputé favorable. l'avis est réputé favorable.
§ 5. Le Centre transmet au ministre les avis rendus sur la base des § § 5. Le Centre transmet au ministre les avis rendus sur la base des §
3 et 4 ci-avant, rend un avis sur l'éligibilité du demandeur, et 3 et 4 ci-avant, rend un avis sur l'éligibilité du demandeur, et
formule une proposition de subventions sur la base des critères formule une proposition de subventions sur la base des critères
d'octroi d'aide à la presse visés au chapitre V du présent décret. d'octroi d'aide à la presse visés au chapitre V du présent décret.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité à CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité à
l'aide à la presse l'aide à la presse

Art. 7.§ 1er. Pour qu'une Entreprise de presse puisse percevoir pour

Art. 7.§ 1er. Pour qu'une Entreprise de presse puisse percevoir pour

un titre de presse quotidienne ou un groupe de titres des aides un titre de presse quotidienne ou un groupe de titres des aides
prévues par le présent décret, les conditions suivantes doivent être prévues par le présent décret, les conditions suivantes doivent être
rencontrées : rencontrées :
1° L'Entreprise de presse doit appliquer et faire appliquer pour un 1° L'Entreprise de presse doit appliquer et faire appliquer pour un
titre de presse quotidienne ou un groupe de titres le code de titre de presse quotidienne ou un groupe de titres le code de
principes du journalisme adopté par l'ABEJ et l'AGJPB annexé à la principes du journalisme adopté par l'ABEJ et l'AGJPB annexé à la
convention collective conclue par les JFB et l'AJP en date du 18 juin convention collective conclue par les JFB et l'AJP en date du 18 juin
2003. 2003.
2° L'Entreprise de presse doit appliquer les accords collectifs 2° L'Entreprise de presse doit appliquer les accords collectifs
sectoriels et d'entreprise en vigueur pour les journalistes salariés sectoriels et d'entreprise en vigueur pour les journalistes salariés
et les accords applicables aux journalistes indépendants, les et les accords applicables aux journalistes indépendants, les
engagements pris en matière de formation et respecter la législation engagements pris en matière de formation et respecter la législation
sur les droits d'auteur. sur les droits d'auteur.
3° Si une société interne de journalistes définie à l'article 1er, 7°, 3° Si une société interne de journalistes définie à l'article 1er, 7°,
existe au sein d'une Entreprise de presse, cette dernière reconnaîtra existe au sein d'une Entreprise de presse, cette dernière reconnaîtra
celle-ci en qualité d'interlocutrice et la consultera notamment sur celle-ci en qualité d'interlocutrice et la consultera notamment sur
les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne
rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions et sur la rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions et sur la
désignation du rédacteur en chef. désignation du rédacteur en chef.
§ 2. Pour qu'un groupement d'entreprises de presse puisse percevoir § 2. Pour qu'un groupement d'entreprises de presse puisse percevoir
des aides prévues par le présent décret, les entreprises de presse des aides prévues par le présent décret, les entreprises de presse
membres de ce groupement doivent remplir les conditions énumérées au § membres de ce groupement doivent remplir les conditions énumérées au §
1. 1.
CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux conditions d'octroi des aides CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux conditions d'octroi des aides
à la presse à la presse
Section 1re. - Soutien à la création de titres de presse quotidienne Section 1re. - Soutien à la création de titres de presse quotidienne
ou de groupes de titres ou de groupes de titres

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale

de 5 % des sommes versées au Centre afin de soutenir la création et le de 5 % des sommes versées au Centre afin de soutenir la création et le
développement de titres de presse quotidienne ou de groupe de titres. développement de titres de presse quotidienne ou de groupe de titres.
Aucun titre de presse quotidienne ou groupe de titre éligible à cette Aucun titre de presse quotidienne ou groupe de titre éligible à cette
aide ne peut se voir octroyer plus de la moitié de cette part aide ne peut se voir octroyer plus de la moitié de cette part
maximale. maximale.
L'Entreprise de presse qui a créé un nouveau titre de presse L'Entreprise de presse qui a créé un nouveau titre de presse
quotidienne ou un nouveau groupe de titres de presse ne peut adresser quotidienne ou un nouveau groupe de titres de presse ne peut adresser
une demande d'aide au Centre qu'après une période de trois mois de une demande d'aide au Centre qu'après une période de trois mois de
parution effective. parution effective.
La demande à introduire doit être écrite et motivée et contenir un La demande à introduire doit être écrite et motivée et contenir un
plan financier qui évalue, dans le respect des règles élémentaires de plan financier qui évalue, dans le respect des règles élémentaires de
prudence, les entrées et les sorties escomptées de la société à partir prudence, les entrées et les sorties escomptées de la société à partir
de sa constitution. Ce plan, qui doit tenir compte de subsides de sa constitution. Ce plan, qui doit tenir compte de subsides
éventuels, doit apporter la preuve que le capital social et les éventuels, doit apporter la preuve que le capital social et les
entrées raisonnablement prévisibles seront suffisants pour couvrir entrées raisonnablement prévisibles seront suffisants pour couvrir
toutes les charges de la société pendant au moins trois ans à partir toutes les charges de la société pendant au moins trois ans à partir
de sa constitution. de sa constitution.
Le Gouvernement répartit de manière équitable les aides entre les Le Gouvernement répartit de manière équitable les aides entre les
candidats retenus en tenant compte, notamment, des besoins formulés candidats retenus en tenant compte, notamment, des besoins formulés
par chacun des demandeurs dans le cadre de leur plan financier, et du par chacun des demandeurs dans le cadre de leur plan financier, et du
nombre de journalistes professionnels affectés à temps plein à la nombre de journalistes professionnels affectés à temps plein à la
réalisation du titre de presse quotidienne ou du groupe de titres. réalisation du titre de presse quotidienne ou du groupe de titres.
§ 2. Cette aide peut être attribuée au cours des trois premières § 2. Cette aide peut être attribuée au cours des trois premières
années suivant la création du nouveau titre de presse quotidienne ou années suivant la création du nouveau titre de presse quotidienne ou
du nouveau groupe de titres. du nouveau groupe de titres.
Section 2. - Encouragement à l'engagement de journalistes Section 2. - Encouragement à l'engagement de journalistes
professionnels salariés, au développement de programmes de formation professionnels salariés, au développement de programmes de formation
du lecteur à la citoyenneté et à l'adaptation de la presse écrite aux du lecteur à la citoyenneté et à l'adaptation de la presse écrite aux
technologies modernes technologies modernes
de communication de communication

Art. 9.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 %

Art. 9.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 %

des sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse des sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse
quotidienne et les groupes de titres quotidienne et les groupements quotidienne et les groupes de titres quotidienne et les groupements
d'entreprises de presse qui développent des programmes originaux d'entreprises de presse qui développent des programmes originaux
d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la
citoyenneté et d'éducation aux médias. citoyenneté et d'éducation aux médias.
Après avis du Conseil de l'éducation aux médias, le Gouvernement Après avis du Conseil de l'éducation aux médias, le Gouvernement
répartit l'aide en fonction des demandes et de la qualité des projets répartit l'aide en fonction des demandes et de la qualité des projets
qui lui sont soumis par les titres de presse quotidienne, groupes de qui lui sont soumis par les titres de presse quotidienne, groupes de
titres ou groupements d'entreprises de presse demandeurs. titres ou groupements d'entreprises de presse demandeurs.

Art. 10.Le Gouvernement réserve annuellement une part minimale de 48

Art. 10.Le Gouvernement réserve annuellement une part minimale de 48

% des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse % des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse
quotidienne et les groupes de titres à employer à temps plein un quotidienne et les groupes de titres à employer à temps plein un
maximum de journalistes professionnels au sens de l'article 1er et à maximum de journalistes professionnels au sens de l'article 1er et à
les engager par contrat garantissant au moins les conditions les engager par contrat garantissant au moins les conditions
salariales régies par les conventions de secteur. salariales régies par les conventions de secteur.
Ce montant est réparti à concurrence d'une part minimum de 38 % des Ce montant est réparti à concurrence d'une part minimum de 38 % des
sommes versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et sommes versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et
au prorata du nombre de journalistes professionnels engagés sous au prorata du nombre de journalistes professionnels engagés sous
contrat de travail. contrat de travail.
Ce montant est réparti à concurrence d'une part de 10 % des sommes Ce montant est réparti à concurrence d'une part de 10 % des sommes
versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et groupe versées au Centre entre chaque titre de presse quotidienne et groupe
de titres au prorata du chiffre obtenu à l'issue de l'application de de titres au prorata du chiffre obtenu à l'issue de l'application de
la formule suivante : la formule suivante :
Nombre de journalistes professionnels engagés sous contrat de Nombre de journalistes professionnels engagés sous contrat de
travail/Nombre de milliers d'exemplaires diffusés par jour en moyenne travail/Nombre de milliers d'exemplaires diffusés par jour en moyenne
annuelle annuelle

Art. 11.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 2 %

Art. 11.Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 2 %

des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse des sommes versées au Centre afin d'encourager les titres de presse
quotidienne, les groupes de titres ou les groupements d'entreprises de quotidienne, les groupes de titres ou les groupements d'entreprises de
presse pour leur adaptation aux technologies modernes de presse pour leur adaptation aux technologies modernes de
communication. communication.
Après avis de la JFB, le Gouvernement répartit l'aide en fonction des Après avis de la JFB, le Gouvernement répartit l'aide en fonction des
demandes et de la qualité des projets qui lui sont soumis par les demandes et de la qualité des projets qui lui sont soumis par les
titres de presse quotidienne, les groupes de titres ou les groupements titres de presse quotidienne, les groupes de titres ou les groupements
d'entreprises de presse demandeurs. d'entreprises de presse demandeurs.
Section 3. - Aides aux titres de presse quotidienne ou groupes de Section 3. - Aides aux titres de presse quotidienne ou groupes de
titres de presse quotidienne pour le maintien de la diversité de la titres de presse quotidienne pour le maintien de la diversité de la
presse écrite presse écrite

Art. 12.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7, pour

Art. 12.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7, pour

pouvoir être éligible à cette aide, le titre de presse quotidienne ou pouvoir être éligible à cette aide, le titre de presse quotidienne ou
le groupe de titres doit rencontrer les conditions suivantes : le groupe de titres doit rencontrer les conditions suivantes :
1° etre publié au moins 6 jours par semaine, en dehors des jours 1° etre publié au moins 6 jours par semaine, en dehors des jours
fériés; fériés;
2° avoir une diffusion payante au cours des douze mois de l'année 2° avoir une diffusion payante au cours des douze mois de l'année
précédente d'un nombre minimum de 22 500 ventes en moyenne journalière précédente d'un nombre minimum de 22 500 ventes en moyenne journalière
selon les chiffres authentifiés par le CIM. selon les chiffres authentifiés par le CIM.

Art. 13.Le Gouvernement réserve annuellement une part de 40 % des

Art. 13.Le Gouvernement réserve annuellement une part de 40 % des

sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse sommes versées au Centre afin de soutenir les titres de presse
quotidienne et les groupes de titres en utilisant une formule qui quotidienne et les groupes de titres en utilisant une formule qui
prend en considération, d'une part, la diffusion payante et, d'autre prend en considération, d'une part, la diffusion payante et, d'autre
part, le total des recettes publicitaires nettes et le produit net de part, le total des recettes publicitaires nettes et le produit net de
la diffusion payante de chacun des titres de presse quotidienne ou la diffusion payante de chacun des titres de presse quotidienne ou
groupes de titres concernés au cours de l'année écoulée. groupes de titres concernés au cours de l'année écoulée.
Le pourcentage susmentionné de 40 % est réparti proportionnellement Le pourcentage susmentionné de 40 % est réparti proportionnellement
entre les titres de presse au prorata du résultat obtenu en fonction entre les titres de presse au prorata du résultat obtenu en fonction
de la formule suivante : de la formule suivante :
Diffusion payante (nombre d'exemplaires) Diffusion payante (nombre d'exemplaires)
Recettes publicitaires nettes annuelles + produit net de la diffusion Recettes publicitaires nettes annuelles + produit net de la diffusion
payante annuelle payante annuelle

Art. 14.Les sommes qui n'ont pas été octroyées en vertu des articles

Art. 14.Les sommes qui n'ont pas été octroyées en vertu des articles

8, 9 et 11 sont affectées par le Gouvernement à l'octroi des aides 8, 9 et 11 sont affectées par le Gouvernement à l'octroi des aides
visées à l'article 10, alinéa 2. visées à l'article 10, alinéa 2.
CHAPITRE VI. - Développement d'initiatives de diffusion de la presse CHAPITRE VI. - Développement d'initiatives de diffusion de la presse
quotidienne en milieu scolaire quotidienne en milieu scolaire

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget

spécifique au Centre afin de permettre l'achat, via les JFB et au spécifique au Centre afin de permettre l'achat, via les JFB et au
maximum à la moitié de leur prix de vente au détail, de journaux maximum à la moitié de leur prix de vente au détail, de journaux
quotidiens pour les classes de l'enseignement fondamental et quotidiens pour les classes de l'enseignement fondamental et
secondaire. secondaire.
Un montant de 240 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de Un montant de 240 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de
journaux quotidiens à destination de l'enseignement fondamental. journaux quotidiens à destination de l'enseignement fondamental.
Un montant de 14 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de Un montant de 14 000 euros (indexés) est consacré à l'achat de
journaux quotidiens à destination de l'enseignement spécialisé. journaux quotidiens à destination de l'enseignement spécialisé.
Un montant de 100 000 euros (indexés) est consacré à des opérations de Un montant de 100 000 euros (indexés) est consacré à des opérations de
sensibilisation des élèves du secondaire à la presse. sensibilisation des élèves du secondaire à la presse.
Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans
les limites des crédits disponibles de la Communauté française. les limites des crédits disponibles de la Communauté française.
§ 2. Le ou les ministres en charge de l'enseignement détermine(nt), § 2. Le ou les ministres en charge de l'enseignement détermine(nt),
après avis du Conseil de l'Education aux médias, les modalités de après avis du Conseil de l'Education aux médias, les modalités de
diffusion de ces journaux dans les écoles, en tenant compte notamment diffusion de ces journaux dans les écoles, en tenant compte notamment
du niveau d'enseignement, en veillant à ce que toutes les écoles d'un du niveau d'enseignement, en veillant à ce que toutes les écoles d'un
même niveau d'enseignement puissent en bénéficier et à ce que ceux-ci même niveau d'enseignement puissent en bénéficier et à ce que ceux-ci
fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique. fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement affecte annuellement un budget

spécifique au Centre afin de soutenir la participation notamment de spécifique au Centre afin de soutenir la participation notamment de
l'AJP, des JFB et des Centres de ressources en matière d'éducation au l'AJP, des JFB et des Centres de ressources en matière d'éducation au
médias reconnus par la Communauté française à des initiatives médias reconnus par la Communauté française à des initiatives
d'éducation aux médias basées sur l'exploitation des journaux d'éducation aux médias basées sur l'exploitation des journaux
quotidiens dans les classes de l'enseignement fondamental et quotidiens dans les classes de l'enseignement fondamental et
secondaire, comme la visite de journalistes professionnels dans la secondaire, comme la visite de journalistes professionnels dans la
classe ou la réalisation et l'édition d'outils pédagogiques destinés à classe ou la réalisation et l'édition d'outils pédagogiques destinés à
soutenir ce travail dans les classes. soutenir ce travail dans les classes.
Les activités déjà subventionnées en vertu de l'article 15 ne peuvent Les activités déjà subventionnées en vertu de l'article 15 ne peuvent
plus l'être en vertu du présent article. plus l'être en vertu du présent article.
Un montant de 40 000 euros (indexés) est consacré annuellement au Un montant de 40 000 euros (indexés) est consacré annuellement au
financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement
fondamental. fondamental.
Un montant de 25 000 euros (indexés) est consacré annuellement au Un montant de 25 000 euros (indexés) est consacré annuellement au
financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement financement de la visite de journalistes en classe dans l'enseignement
secondaire et spécialisé. secondaire et spécialisé.
Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans Ces montants pourront faire l'objet d'une éventuelle augmentation dans
les limites des crédits disponibles de la Communauté française. les limites des crédits disponibles de la Communauté française.
§ 2. Le Centre communique annuellement, et avant le 30 avril, au CEM § 2. Le Centre communique annuellement, et avant le 30 avril, au CEM
une proposition de répartition des moyens réservés en vertu du § 1er une proposition de répartition des moyens réservés en vertu du § 1er
aux opérateurs de l'éducation aux médias. aux opérateurs de l'éducation aux médias.
Le CEM dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour Le CEM dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification pour
rendre un avis au Centre sur cette proposition. rendre un avis au Centre sur cette proposition.
Sur cette base, le ou les ministres en charge de l'enseignement Sur cette base, le ou les ministres en charge de l'enseignement
affecte(nt) les moyens prévus au § 1er aux différents opérateurs affecte(nt) les moyens prévus au § 1er aux différents opérateurs
d'éducation aux médias contribuant à l'exploitation pédagogique des d'éducation aux médias contribuant à l'exploitation pédagogique des
journaux dans les classes. journaux dans les classes.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 17.Sont abrogés :

Art. 17.Sont abrogés :

- la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la - la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la
presse quotidienne d'opinion; presse quotidienne d'opinion;
- l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et - l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et
des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à
maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion; maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion;
- la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution - la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution
et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à
la télévision; la télévision;
- l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 fixant les modalités de - l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 fixant les modalités de
la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale
au profit de la presse écrite. au profit de la presse écrite.
Le présent article entre en vigueur à la date fixée par le Le présent article entre en vigueur à la date fixée par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2004.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 31 mars 2004. Bruxelles, le 31 mars 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
C. DUPONT C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL O. CHASTEL
La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 500-1. - Amendements de Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 500-1. - Amendements de
commission, n° 500-2. - Rapport, n° 500-3. Amendements de séance, n° commission, n° 500-2. - Rapport, n° 500-3. Amendements de séance, n°
500-4. 500-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars
2004. 2004.
^