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Décret portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises Décret portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
30 NOVEMBRE 2023. - Décret portant création d'un Passeport Entreprise 30 NOVEMBRE 2023. - Décret portant création d'un Passeport Entreprise
déterminant la qualification des entreprises (1) déterminant la qualification des entreprises (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés

Article 1er.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés

d'exécution, l'on entend par : d'exécution, l'on entend par :
1° " l'entreprise " : toute personne physique ou morale, 1° " l'entreprise " : toute personne physique ou morale,
indépendamment de sa forme juridique, qui répond à la notion indépendamment de sa forme juridique, qui répond à la notion
d'entreprise telle que définie à l'article I.1, 1°, du Code de droit d'entreprise telle que définie à l'article I.1, 1°, du Code de droit
économique, qui dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la économique, qui dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et qui, à la date d'introduction Banque-Carrefour des Entreprises et qui, à la date d'introduction
d'une demande de délivrance d'un Passeport Entreprise et durant la d'une demande de délivrance d'un Passeport Entreprise et durant la
validité de celui-ci, dispose d'une unité d'établissement en Région validité de celui-ci, dispose d'une unité d'établissement en Région
wallonne au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique; wallonne au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;
2° " le numéro d'entreprise " : le numéro d'identification auprès de 2° " le numéro d'entreprise " : le numéro d'identification auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises attribué à une entreprise en la Banque-Carrefour des Entreprises attribué à une entreprise en
exécution de l'article III.17 du Code de droit économique; exécution de l'article III.17 du Code de droit économique;
3° " le gestionnaire " : le service désigné par le Gouvernement au 3° " le gestionnaire " : le service désigné par le Gouvernement au
sein du Service public de Wallonie qui gère la plateforme, la base de sein du Service public de Wallonie qui gère la plateforme, la base de
données interne du gestionnaire et la base de données Passeport données interne du gestionnaire et la base de données Passeport
Entreprise et qui délivre les Passeports Entreprise conformément au Entreprise et qui délivre les Passeports Entreprise conformément au
présent décret et ses arrêtés d'exécution; présent décret et ses arrêtés d'exécution;
4° " le Passeport Entreprise " : l'attestation émise par le 4° " le Passeport Entreprise " : l'attestation émise par le
gestionnaire sous forme électronique, qui démontre la qualification de gestionnaire sous forme électronique, qui démontre la qualification de
l'entreprise conformément aux règles européennes relatives à la l'entreprise conformément aux règles européennes relatives à la
qualification des entreprises; qualification des entreprises;
5° " la base de données Passeport Entreprise " : la base de données 5° " la base de données Passeport Entreprise " : la base de données
qui comprend les données du Passeport Entreprise délivré par le qui comprend les données du Passeport Entreprise délivré par le
gestionnaire; gestionnaire;
6° " la base de données interne du gestionnaire " : la base de données 6° " la base de données interne du gestionnaire " : la base de données
tenue par le gestionnaire afin de pouvoir délivrer et renouveler le tenue par le gestionnaire afin de pouvoir délivrer et renouveler le
Passeport Entreprise ainsi que pour vérifier sa validité; Passeport Entreprise ainsi que pour vérifier sa validité;
7° " la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale " : la 7° " la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale " : la
Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale visée par la loi du 15 janvier Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale visée par la loi du 15 janvier
1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale; Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale;
8° " la Banque-Carrefour des Entreprises " : la Banque-Carrefour des 8° " la Banque-Carrefour des Entreprises " : la Banque-Carrefour des
Entreprises visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique; Entreprises visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique;
9° " la Banque Nationale de Belgique " : la Banque Nationale de 9° " la Banque Nationale de Belgique " : la Banque Nationale de
Belgique instituée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut Belgique instituée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut
organique de la Banque Nationale de Belgique; organique de la Banque Nationale de Belgique;
10° " le Registre National " : le Registre national des personnes 10° " le Registre National " : le Registre national des personnes
physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques; registre national des personnes physiques;
11° " le formulaire " : tout document, quel qu'en soit le support, 11° " le formulaire " : tout document, quel qu'en soit le support,
utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et qui permet à utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et qui permet à
un utilisateur interne ou externe d'adresser une demande d'aide à un un utilisateur interne ou externe d'adresser une demande d'aide à un
service du Service public de Wallonie ou à une autorité publique ou service du Service public de Wallonie ou à une autorité publique ou
d'échanger des informations avec ceux-ci; d'échanger des informations avec ceux-ci;
12° " l'autorité publique " : 12° " l'autorité publique " :
a) les unités d'administration publique qui dépendent de la Région a) les unités d'administration publique qui dépendent de la Région
wallonne; wallonne;
b) les communes, les provinces et autres collectivités territoriales b) les communes, les provinces et autres collectivités territoriales
régies par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; régies par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
c) les organismes qui dépendent directement des institutions visées c) les organismes qui dépendent directement des institutions visées
aux a) ou b); aux a) ou b);
d) les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont d) les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont
été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt
général, et dont soit l'activité est financée majoritairement par les général, et dont soit l'activité est financée majoritairement par les
autorités publiques ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la autorités publiques ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la
gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit
plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou
organismes; organismes;
e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques
visées au a), b), c) ou d); visées au a), b), c) ou d);
13° " la plateforme " : l'application web sécurisée et accessible 13° " la plateforme " : l'application web sécurisée et accessible
gérée par le gestionnaire selon les modalités contenues dans le gérée par le gestionnaire selon les modalités contenues dans le
présent décret et les arrêtés du Gouvernement pris en exécution du présent décret et les arrêtés du Gouvernement pris en exécution du
présent décret et dédiée à la gestion de la base de données interne du présent décret et dédiée à la gestion de la base de données interne du
gestionnaire, à la gestion de la base de données Passeport Entreprise, gestionnaire, à la gestion de la base de données Passeport Entreprise,
et aux interactions avec les utilisateurs de ces bases de données et et aux interactions avec les utilisateurs de ces bases de données et
avec les entreprises; avec les entreprises;
14° " les règles européennes relatives à la qualification des 14° " les règles européennes relatives à la qualification des
entreprises " : les règles établies par les articles 2 et 3 de entreprises " : les règles établies par les articles 2 et 3 de
l'annexe du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin l'annexe du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la
Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que l'ensemble des des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que l'ensemble des
règlementations et recommandations adoptées par les institutions de règlementations et recommandations adoptées par les institutions de
l'Union européenne au titre des dispositions prévues aux articles 107 l'Union européenne au titre des dispositions prévues aux articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
relatives à la qualification des entreprises par rapport à leur relatives à la qualification des entreprises par rapport à leur
taille; taille;
15° " la qualification de l'entreprise " : la qualification d'une 15° " la qualification de l'entreprise " : la qualification d'une
entreprise comme micro, petite, moyenne ou grande entreprise, entreprise comme micro, petite, moyenne ou grande entreprise,
conformément aux règles européennes relatives à la qualification des conformément aux règles européennes relatives à la qualification des
entreprises; entreprises;
16° " le Règlement général sur la protection des données " : le 16° " le Règlement général sur la protection des données " : le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). (règlement général sur la protection des données).
CHAPITRE 2. - Délivrance du Passeport Entreprise et création de la CHAPITRE 2. - Délivrance du Passeport Entreprise et création de la
base de données Passeport Entreprise base de données Passeport Entreprise

Art. 2.Le gestionnaire désigné au sein du Service public de Wallonie

Art. 2.Le gestionnaire désigné au sein du Service public de Wallonie

par le Gouvernement vérifie la qualification d'une entreprise qui en par le Gouvernement vérifie la qualification d'une entreprise qui en
fait la demande en application des règles européennes relatives à la fait la demande en application des règles européennes relatives à la
qualification des entreprises conformément au présent décret et à ses qualification des entreprises conformément au présent décret et à ses
arrêtés d'exécution. Le gestionnaire se base sur les données visées à arrêtés d'exécution. Le gestionnaire se base sur les données visées à
l'article 9 et reprises dans la base de données interne du l'article 9 et reprises dans la base de données interne du
gestionnaire instituée au chapitre 3 du présent décret. Le gestionnaire instituée au chapitre 3 du présent décret. Le
gestionnaire délivre le Passeport Entreprise. gestionnaire délivre le Passeport Entreprise.

Art. 3.Le Passeport Entreprise simplifie et allège les démarches

Art. 3.Le Passeport Entreprise simplifie et allège les démarches

administratives des entreprises auprès des différents services du administratives des entreprises auprès des différents services du
Service public de Wallonie lorsque celles-ci impliquent la Service public de Wallonie lorsque celles-ci impliquent la
vérification de leur qualification en application des règles vérification de leur qualification en application des règles
européennes relatives à la qualification des entreprises. européennes relatives à la qualification des entreprises.
La délivrance du Passeport Entreprise par le gestionnaire à une La délivrance du Passeport Entreprise par le gestionnaire à une
entreprise permet d'effectuer une seule fois la vérification requise entreprise permet d'effectuer une seule fois la vérification requise
durant la durée de validité dudit Passeport Entreprise, sous réserve durant la durée de validité dudit Passeport Entreprise, sous réserve
de la modification de la situation de l'entreprise, comme indiqué à de la modification de la situation de l'entreprise, comme indiqué à
l'article 10, § 2. l'article 10, § 2.

Art. 4.Lorsqu'une entreprise dispose d'un Passeport Entreprise, les

Art. 4.Lorsqu'une entreprise dispose d'un Passeport Entreprise, les

services du Gouvernement s'y réfèrent afin de déterminer la services du Gouvernement s'y réfèrent afin de déterminer la
qualification de l'entreprise. qualification de l'entreprise.

Art. 5.Le Gouvernement précise les conditions et les modalités de

Art. 5.Le Gouvernement précise les conditions et les modalités de

délivrance et de renouvellement du Passeport Entreprise, ainsi que la délivrance et de renouvellement du Passeport Entreprise, ainsi que la
durée de validité du Passeport Entreprise et les modalités de durée de validité du Passeport Entreprise et les modalités de
consultation de la base de données Passeport Entreprise par les consultation de la base de données Passeport Entreprise par les
services du Service public de Wallonie. services du Service public de Wallonie.

Art. 6.Le Passeport Entreprise reprend les informations suivantes :

Art. 6.Le Passeport Entreprise reprend les informations suivantes :

1° le numéro d'enregistrement de l'entreprise à la Banque-Carrefour 1° le numéro d'enregistrement de l'entreprise à la Banque-Carrefour
des Entreprises; des Entreprises;
2° la dénomination sociale de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une 2° la dénomination sociale de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une
personne morale; personne morale;
3° le nom et prénom de l'entreprise s'il s'agit d'une personne 3° le nom et prénom de l'entreprise s'il s'agit d'une personne
physique; physique;
4° la qualification de l'entreprise; 4° la qualification de l'entreprise;
5° la date de délivrance du Passeport Entreprise; 5° la date de délivrance du Passeport Entreprise;
6° la date de renouvellement du Passeport Entreprise; 6° la date de renouvellement du Passeport Entreprise;
7° la date d'expiration du Passeport Entreprise. 7° la date d'expiration du Passeport Entreprise.

Art. 7.L'autorité publique qui accorde des aides aux entreprises et

Art. 7.L'autorité publique qui accorde des aides aux entreprises et

qui, pour ce faire, vérifie la qualification de l'entreprise qui, pour ce faire, vérifie la qualification de l'entreprise
concernée, peut obtenir un accès à la base de données Passeport concernée, peut obtenir un accès à la base de données Passeport
Entreprise dans le but de vérifier la qualification de l'entreprise Entreprise dans le but de vérifier la qualification de l'entreprise
concernée. concernée.
Le Gouvernement précise les conditions et les modalités de Le Gouvernement précise les conditions et les modalités de
consultation de la base de données Passeport Entreprise par l'autorité consultation de la base de données Passeport Entreprise par l'autorité
publique visée à l'alinéa 1er, les modalités de collaboration avec publique visée à l'alinéa 1er, les modalités de collaboration avec
celle-ci, ainsi que les conditions et modalités d'accès à la base de celle-ci, ainsi que les conditions et modalités d'accès à la base de
données Passeport Entreprise par celle- ci. données Passeport Entreprise par celle- ci.
CHAPITRE 3. - Base de données interne du gestionnaire CHAPITRE 3. - Base de données interne du gestionnaire

Art. 8.Le gestionnaire tient à jour la base de données interne du

Art. 8.Le gestionnaire tient à jour la base de données interne du

gestionnaire qui comprend l'intégralité des informations nécessaires gestionnaire qui comprend l'intégralité des informations nécessaires
aux fins suivantes : aux fins suivantes :
1° collecter, traiter et conserver les informations nécessaires à la 1° collecter, traiter et conserver les informations nécessaires à la
qualification de l'entreprise qui sollicite un Passeport Entreprise; qualification de l'entreprise qui sollicite un Passeport Entreprise;
2° délivrer un Passeport Entreprise; 2° délivrer un Passeport Entreprise;
3° vérifier à tout moment la validité des informations reprises dans 3° vérifier à tout moment la validité des informations reprises dans
le Passeport Entreprise conformément aux articles 9, § 4, et 10, § 1er; le Passeport Entreprise conformément aux articles 9, § 4, et 10, § 1er;
4° mettre à jour les données relatives à l'entreprise et, le cas 4° mettre à jour les données relatives à l'entreprise et, le cas
échéant, le Passeport Entreprise conformément à l'article 10, § § 1er échéant, le Passeport Entreprise conformément à l'article 10, § § 1er
et 2; et 2;
5° procéder au renouvellement du Passeport Entreprise. 5° procéder au renouvellement du Passeport Entreprise.

Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire collecte les données nécessaires à sa

Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire collecte les données nécessaires à sa

mission auprès de l'entreprise concernée via un formulaire disponible mission auprès de l'entreprise concernée via un formulaire disponible
sur la plateforme, ainsi qu'auprès des sources d'informations sur la plateforme, ainsi qu'auprès des sources d'informations
publiques officielles. publiques officielles.
§ 2. Le gestionnaire peut collecter les données nécessaires à sa § 2. Le gestionnaire peut collecter les données nécessaires à sa
mission auprès des sources authentiques suivantes : mission auprès des sources authentiques suivantes :
1° la Banque-Carrefour des Entreprises en ce qui concerne les données 1° la Banque-Carrefour des Entreprises en ce qui concerne les données
d'identification, de contact et de renseignement sur l'activité de d'identification, de contact et de renseignement sur l'activité de
l'entreprise; l'entreprise;
2° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale en ce qui concerne les 2° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale en ce qui concerne les
données relatives au nombre d'équivalents temps plein actifs au sein données relatives au nombre d'équivalents temps plein actifs au sein
de l'entreprise; de l'entreprise;
3° la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne les données 3° la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne les données
bilantaires, soit les données reprises dans les documents publiés par bilantaires, soit les données reprises dans les documents publiés par
la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article 3: 75 de la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article 3: 75 de
l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés
et des associations; et des associations;
4° le Service public fédéral Finances en ce qui concerne les données 4° le Service public fédéral Finances en ce qui concerne les données
fiscales de l'entreprise, en ce compris les déclarations auprès des fiscales de l'entreprise, en ce compris les déclarations auprès des
impôts directs; impôts directs;
5° le Registre National et les registres de la Banque-Carrefour de la 5° le Registre National et les registres de la Banque-Carrefour de la
Sécurité Sociale, en ce qui concerne les données suivantes : Sécurité Sociale, en ce qui concerne les données suivantes :
a) le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 2, a) le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 2,
§ 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour personnes physiques, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour
de la Sécurité sociale visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du de la Sécurité sociale visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du
15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale; Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale;
b) les noms et prénoms des personnes concernées; b) les noms et prénoms des personnes concernées;
c) la résidence principale des personnes concernées; c) la résidence principale des personnes concernées;
d) le cas échéant, la date de décès des personnes concernées; d) le cas échéant, la date de décès des personnes concernées;
e) l'état civil des personnes concernées, en ce compris les e) l'état civil des personnes concernées, en ce compris les
informations concernant la cohabitation légale; informations concernant la cohabitation légale;
f) la composition de ménage à partir d'une personne identifiée. f) la composition de ménage à partir d'une personne identifiée.
Le gestionnaire est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Le gestionnaire est autorisé à utiliser le numéro d'identification du
Registre national et le numéro d'identification des registres de la Registre national et le numéro d'identification des registres de la
Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et à prendre copie sur papier Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et à prendre copie sur papier
ou support électronique des informations consultées dans lesdits ou support électronique des informations consultées dans lesdits
registres. registres.
Le Gouvernement peut préciser les données collectées mentionnées à Le Gouvernement peut préciser les données collectées mentionnées à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
§ 3. Après réception du formulaire complété par l'entreprise, le § 3. Après réception du formulaire complété par l'entreprise, le
gestionnaire peut demander à l'entreprise toute information gestionnaire peut demander à l'entreprise toute information
complémentaire qui n'a pas été transmise en application du paragraphe complémentaire qui n'a pas été transmise en application du paragraphe
2 et qui est nécessaire au contrôle de la qualification de 2 et qui est nécessaire au contrôle de la qualification de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 4. Le gestionnaire vérifie la validité des données collectées et les § 4. Le gestionnaire vérifie la validité des données collectées et les
enregistre dans la base de données interne du gestionnaire. enregistre dans la base de données interne du gestionnaire.

Art. 10.§ 1er. Le gestionnaire conserve, gère et contrôle la qualité

Art. 10.§ 1er. Le gestionnaire conserve, gère et contrôle la qualité

des données contenues dans la base de données interne du gestionnaire des données contenues dans la base de données interne du gestionnaire
et les met à jour. et les met à jour.
Seul le gestionnaire a accès à, et peut utiliser, la base de données Seul le gestionnaire a accès à, et peut utiliser, la base de données
interne du gestionnaire, et ce uniquement pour remplir les tâches qui interne du gestionnaire, et ce uniquement pour remplir les tâches qui
lui reviennent conformément au présent décret et à ses arrêtés lui reviennent conformément au présent décret et à ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
L'entreprise qui dispose d'un Passeport Entreprise peut consulter les L'entreprise qui dispose d'un Passeport Entreprise peut consulter les
données qui la concerne et qui sont enregistrées dans la base de données qui la concerne et qui sont enregistrées dans la base de
données interne du gestionnaire. données interne du gestionnaire.
§ 2. Durant toute la durée de validité de son Passeport Entreprise, § 2. Durant toute la durée de validité de son Passeport Entreprise,
l'entreprise informe le gestionnaire de toute modification de sa l'entreprise informe le gestionnaire de toute modification de sa
situation lorsque celle-ci est susceptible d'affecter la qualification situation lorsque celle-ci est susceptible d'affecter la qualification
de l'entreprise ainsi que de toute autre donnée reprise dans son de l'entreprise ainsi que de toute autre donnée reprise dans son
Passeport Entreprise. Passeport Entreprise.
Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, lorsque le Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, lorsque le
gestionnaire est informé d'une telle modification ou qu'il la gestionnaire est informé d'une telle modification ou qu'il la
découvre, il prend les mesures appropriées pour modifier, confirmer, découvre, il prend les mesures appropriées pour modifier, confirmer,
compléter, corriger ou clarifier les données relatives à l'entreprise compléter, corriger ou clarifier les données relatives à l'entreprise
et l'informe de tout changement qui en découle, concernant les et l'informe de tout changement qui en découle, concernant les
informations du Passeport Entreprise, sa validité ou son informations du Passeport Entreprise, sa validité ou son
renouvellement. renouvellement.

Art. 11.Une entreprise peut entamer toute démarche ou remplir toute

Art. 11.Une entreprise peut entamer toute démarche ou remplir toute

formalité prévue au présent décret par le biais d'un mandataire formalité prévue au présent décret par le biais d'un mandataire
qu'elle mandate expressément à cet effet. qu'elle mandate expressément à cet effet.
CHAPITRE 4. - Traitement de données à caractère personnel CHAPITRE 4. - Traitement de données à caractère personnel

Art. 12.Les données à caractère personnel traitées en vue de

Art. 12.Les données à caractère personnel traitées en vue de

l'obtention du Passeport Entreprise sont les données visées à l'obtention du Passeport Entreprise sont les données visées à
l'article 9 et qui concernent l'entreprise visée, les entreprises qui l'article 9 et qui concernent l'entreprise visée, les entreprises qui
y sont liées ou partenaires au sens des règles européennes relatives à y sont liées ou partenaires au sens des règles européennes relatives à
la qualification des entreprises, leurs gérants et leurs actionnaires, la qualification des entreprises, leurs gérants et leurs actionnaires,
lorsque ces personnes sont des personnes physiques identifiées ou lorsque ces personnes sont des personnes physiques identifiées ou
identifiables. identifiables.
Le Gouvernement peut modifier la liste des catégories des personnes Le Gouvernement peut modifier la liste des catégories des personnes
concernées en cas de modification des règles européennes relatives à concernées en cas de modification des règles européennes relatives à
la qualification des entreprises. la qualification des entreprises.

Art. 13.Chaque entreprise est responsable, au sens du Règlement

Art. 13.Chaque entreprise est responsable, au sens du Règlement

général sur la protection des données, des traitements de données à général sur la protection des données, des traitements de données à
caractère personnel qu'elle effectue, en ce compris de la caractère personnel qu'elle effectue, en ce compris de la
communication de ces données au gestionnaire, dans le cadre des communication de ces données au gestionnaire, dans le cadre des
démarches relatives à son Passeport Entreprise. démarches relatives à son Passeport Entreprise.
Avant d'effectuer une démarche relative à son Passeport Entreprise, Avant d'effectuer une démarche relative à son Passeport Entreprise,
l'entreprise informe les personnes physiques dont les données à l'entreprise informe les personnes physiques dont les données à
caractère personnel seront traitées dans le cadre de cette démarche et caractère personnel seront traitées dans le cadre de cette démarche et
de la procédure administrative correspondante, conformément aux de la procédure administrative correspondante, conformément aux
articles 12 à 15 du Règlement général sur la protection des données. articles 12 à 15 du Règlement général sur la protection des données.

Art. 14.Le gestionnaire est responsable, au sens du Règlement général

Art. 14.Le gestionnaire est responsable, au sens du Règlement général

sur la protection des données, des traitements de données à caractère sur la protection des données, des traitements de données à caractère
personnel effectués dans le cadre de la gestion de la base de données personnel effectués dans le cadre de la gestion de la base de données
Passeport Entreprise et de la base de données interne du gestionnaire, Passeport Entreprise et de la base de données interne du gestionnaire,
ainsi que de leur utilisation. ainsi que de leur utilisation.
Le traitement de ces données par le gestionnaire est nécessaire à Le traitement de ces données par le gestionnaire est nécessaire à
l'exécution de la mission d'intérêt public qui lui est confiée dans le l'exécution de la mission d'intérêt public qui lui est confiée dans le
cadre du présent décret, au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, cadre du présent décret, au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er,
e), du Règlement général sur la protection des données. e), du Règlement général sur la protection des données.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la Lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la
personne concernée, le gestionnaire informe, par mail automatique via personne concernée, le gestionnaire informe, par mail automatique via
la plateforme, ces personnes concernées conformément aux articles 12 la plateforme, ces personnes concernées conformément aux articles 12
et 13 du Règlement général sur la protection des données. et 13 du Règlement général sur la protection des données.
Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées
auprès de la personne concernée, celle-ci reçoit les informations auprès de la personne concernée, celle-ci reçoit les informations
prévues à l'article 14, § § 1er et 2, du Règlement général sur la prévues à l'article 14, § § 1er et 2, du Règlement général sur la
protection des données par l'intermédiaire de l'entreprise qui a protection des données par l'intermédiaire de l'entreprise qui a
communiqué ces données à caractère personnel au gestionnaire dans le communiqué ces données à caractère personnel au gestionnaire dans le
cadre des démarches visées à l'article 13, alinéa 2. L'article 14, § cadre des démarches visées à l'article 13, alinéa 2. L'article 14, §
5, a), du Règlement général sur la protection des données est 5, a), du Règlement général sur la protection des données est
d'application dans ce cas. d'application dans ce cas.

Art. 15.Le gestionnaire veille à sécuriser la plateforme, la base de

Art. 15.Le gestionnaire veille à sécuriser la plateforme, la base de

données interne au gestionnaire et la base de données Passeport données interne au gestionnaire et la base de données Passeport
Entreprise, et à prendre toutes les mesures techniques et Entreprise, et à prendre toutes les mesures techniques et
organisationnelles appropriées et nécessaires, afin de respecter organisationnelles appropriées et nécessaires, afin de respecter
l'article 5, § 1er, f), du Règlement général sur la protection des l'article 5, § 1er, f), du Règlement général sur la protection des
données. données.

Art. 16.Le gestionnaire conserve les données à caractère personnel

Art. 16.Le gestionnaire conserve les données à caractère personnel

figurant dans la base de données interne du gestionnaire et dans la figurant dans la base de données interne du gestionnaire et dans la
base de données Passeport Entreprise pendant une durée n'excédant pas base de données Passeport Entreprise pendant une durée n'excédant pas
celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont
enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater de enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater de
l'expiration du dernier Passeport Entreprise valide auxquelles ces l'expiration du dernier Passeport Entreprise valide auxquelles ces
données sont liées. données sont liées.
Sous réserve de l'application d'autres législations, le gestionnaire Sous réserve de l'application d'autres législations, le gestionnaire
efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de
conservation. conservation.
Les délais prévus à l'alinéa 1er sont suspendus en cas d'action Les délais prévus à l'alinéa 1er sont suspendus en cas d'action
judiciaire ou administrative mettant en cause la Région wallonne et judiciaire ou administrative mettant en cause la Région wallonne et
concernant des données traitées par le gestionnaire, et ce jusqu'à ce concernant des données traitées par le gestionnaire, et ce jusqu'à ce
que les voies de recours soient éteintes. que les voies de recours soient éteintes.

Art. 17.Le gestionnaire et chacun de ses fonctionnaires qui

Art. 17.Le gestionnaire et chacun de ses fonctionnaires qui

participent à la collecte, à la consultation, à la communication, à participent à la collecte, à la consultation, à la communication, à
l'utilisation ou à tout autre traitement de données personnelles l'utilisation ou à tout autre traitement de données personnelles
reprises ou amenées à figurer dans les formulaires, la plateforme, la reprises ou amenées à figurer dans les formulaires, la plateforme, la
base de données interne du gestionnaire et dans la base de données base de données interne du gestionnaire et dans la base de données
Passeport Entreprise, conservent le caractère confidentiel de ces Passeport Entreprise, conservent le caractère confidentiel de ces
données et sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs données et sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs
fonctions, le secret le plus absolu au sujet de celles-ci. fonctions, le secret le plus absolu au sujet de celles-ci.
CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 18.La section 3 du CHAPITRE Ier comportant l'article 3 de

Art. 18.La section 3 du CHAPITRE Ier comportant l'article 3 de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution
des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi
d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région
wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources ou la croissance, et constituant une banque de données de sources
authentiques liées à ce portefeuille intégré, est abrogée. authentiques liées à ce portefeuille intégré, est abrogée.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.Sans modifier la portée générale des dispositions du présent

Art. 19.Sans modifier la portée générale des dispositions du présent

décret, le Gouvernement est habilité à adapter le présent décret pour décret, le Gouvernement est habilité à adapter le présent décret pour
assurer sa conformité aux règles européennes sur la qualification des assurer sa conformité aux règles européennes sur la qualification des
entreprises à la suite d'une modification de celles-ci. entreprises à la suite d'une modification de celles-ci.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à
celle mentionnée à l'alinéa 1er. celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 30 novembre 2023. Namur, le 30 novembre 2023.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du
territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de
compétences, compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité
et des Infrastructures, et des Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des
chances et des Droits des femmes, chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, Simplification administrative, en charge des allocations familiales,
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2023-2024. (1) Session 2023-2024.
Documents du Parlement wallon, 1459 (2023-2024) Nos 1 à 5 Documents du Parlement wallon, 1459 (2023-2024) Nos 1 à 5
Compte rendu intégral, séance plénière du 29 novembre 2023 Compte rendu intégral, séance plénière du 29 novembre 2023
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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