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Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
30 MAI 2002. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des 30 MAI 2002. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'aide sociale (1) centres publics d'aide sociale (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 27 de la loi du 8 juillet 1976 organique des

Art. 2.A l'article 27 de la loi du 8 juillet 1976 organique des

centres publics d'aide sociale, modifié par les lois du 16 juin 1989, centres publics d'aide sociale, modifié par les lois du 16 juin 1989,
du 9 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications du 9 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, est remplacé par le texte suivant 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, est remplacé par le texte suivant
: :
« 4° les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les « 4° les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les
cas prévus à l'article 84. »; cas prévus à l'article 84. »;
2° le quatrième alinéa du paragraphe 1er est abrogé. 2° le quatrième alinéa du paragraphe 1er est abrogé.

Art. 3.L'article 46, § 2, alinéa 7, de la même loi, modifié par le

Art. 3.L'article 46, § 2, alinéa 7, de la même loi, modifié par le

décret du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : décret du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution « Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution
solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une
garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par
la législation relative au receveur communal. » la législation relative au receveur communal. »

Art. 4.L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« § 1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des « § 1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au budget, le conseil de l'aide sociale crédits inscrits à cet effet au budget, le conseil de l'aide sociale
choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et
de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue
le marché. le marché.
Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités
spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au
secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés
inférieurs à 2.000 euros. inférieurs à 2.000 euros.
§ 2. En matière de dépenses extraordinaires, le conseil de l'aide § 2. En matière de dépenses extraordinaires, le conseil de l'aide
sociale peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er, sociale peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er,
au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à : au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à :
a) 15.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de a) 15.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de
moins de quinze mille habitants; moins de quinze mille habitants;
b) 30.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de b) 30.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de
quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
c) 60.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de c) 60.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de
cinquante mille habitants et plus. cinquante mille habitants et plus.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, § 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles,
le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil
de l'aide sociale visés aux paragraphes précédents. Sa décision est de l'aide sociale visés aux paragraphes précédents. Sa décision est
communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte lors de sa communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte lors de sa
prochaine séance. prochaine séance.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le
justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2. » justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2. »

Art. 5.L'article 86, alinéa 2, de la même loi, remplacé par le décret

Art. 5.L'article 86, alinéa 2, de la même loi, remplacé par le décret

du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau « Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau
permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis , le conseil permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis , le conseil
de l'aide sociale est chargé d'arrêter les droits à recettes, de l'aide sociale est chargé d'arrêter les droits à recettes,
d'ordonnancer les dépenses du centre public d'aide sociale et de d'ordonnancer les dépenses du centre public d'aide sociale et de
surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut
être déléguée. » être déléguée. »

Art. 6.Les alinéas 2 et 3 de l'article 87 de la même loi, remplacés

Art. 6.Les alinéas 2 et 3 de l'article 87 de la même loi, remplacés

par le décret du 2 avril 1998, sont abrogés. par le décret du 2 avril 1998, sont abrogés.

Art. 7.L'article 87bis de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article 87bis de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de « Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de
moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris
la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens
d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui, d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui,
signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du
procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et
le secrétaire, constitue mandat de paiement. » le secrétaire, constitue mandat de paiement. »

Art. 8.L'article 107 de la même loi, remplacé par le décret du 2

Art. 8.L'article 107 de la même loi, remplacé par le décret du 2

avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être « Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être
versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du
C.P.A.S. bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, C.P.A.S. bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont,
selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22
mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit : crédit :
1° le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou 1° le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou
le décret, au profit des centres publics d'aide sociale; le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;
2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, 2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et,
en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres
par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions,
les provinces et les communes. les provinces et les communes.
L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever
d'office, sur l'avoir des comptes exclusivement ouverts au nom du d'office, sur l'avoir des comptes exclusivement ouverts au nom du
centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle. centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle.
» »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Donné à Namur, le 30 mai 2002. Donné à Namur, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents du Conseil 346 (2001-2002) nos 1 à 4. Documents du Conseil 346 (2001-2002) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral , séance publique du 28 mai 2002. - Discussion Compte rendu intégral , séance publique du 28 mai 2002. - Discussion
Compte rendu intégral , séance publique du 29 mai 2002. - Vote Compte rendu intégral , séance publique du 29 mai 2002. - Vote
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