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Vue multilingue de Décret du 30/03/2018
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Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la 30 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la
zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret
portuaire pour la zone portuaire de Gand (1) portuaire pour la zone portuaire de Gand (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire
de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la
zone portuaire de Gand zone portuaire de Gand

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la 1° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la
politique et la gestion des ports maritimes; politique et la gestion des ports maritimes;
2° société portuaire de Gand : la société anonyme de droit public 2° société portuaire de Gand : la société anonyme de droit public
Havenbedrijf Gent; Havenbedrijf Gent;
3° société holding : la personne morale visée à l'article 3, par 3° société holding : la personne morale visée à l'article 3, par
l'intermédiaire de laquelle la ville de Gand, la province de Flandre l'intermédiaire de laquelle la ville de Gand, la province de Flandre
orientale et les communes sur le territoire desquelles se trouve une orientale et les communes sur le territoire desquelles se trouve une
partie de la zone portuaire de Gand, peuvent participer à la société partie de la zone portuaire de Gand, peuvent participer à la société
portuaire de Gand. portuaire de Gand.
Les définitions énoncées au décret du 2 mars 1999 s'appliquent Les définitions énoncées au décret du 2 mars 1999 s'appliquent
également au présent décret. également au présent décret.

Art. 3.La ville de Gand, la province de Flandre orientale et les

Art. 3.La ville de Gand, la province de Flandre orientale et les

communes sur le territoire desquelles se trouve une partie de la zone communes sur le territoire desquelles se trouve une partie de la zone
portuaire de Gand sont autorisées à participer, directement ou portuaire de Gand sont autorisées à participer, directement ou
indirectement, à une personne morale de droit public ou privé de droit indirectement, à une personne morale de droit public ou privé de droit
belge ou étranger qui participe à la société portuaire de Gand. belge ou étranger qui participe à la société portuaire de Gand.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, du Décret

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, du Décret

portuaire, la société holding peut participer à la société portuaire portuaire, la société holding peut participer à la société portuaire
de Gand, si : de Gand, si :
1° toutes les actions de la société holding ne sont détenues, 1° toutes les actions de la société holding ne sont détenues,
directement ou indirectement, que par des personnes morales de droit directement ou indirectement, que par des personnes morales de droit
public, autres que la Région flamande; public, autres que la Région flamande;
2° au moins la moitié des actions de la société holding sont détenues, 2° au moins la moitié des actions de la société holding sont détenues,
directement ou indirectement, par des personnes morales de droit directement ou indirectement, par des personnes morales de droit
public de droit belge; public de droit belge;
3° le commissaire régional des ports peut participer avec voix 3° le commissaire régional des ports peut participer avec voix
consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil
d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la
société holding sans être membre de cet organe. Le commissaire société holding sans être membre de cet organe. Le commissaire
régional des ports est invité au moins sept jours à l'avance à toutes régional des ports est invité au moins sept jours à l'avance à toutes
les réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration les réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration
ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding, ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding,
et est informé de l'intention de créer ou de prendre une nouvelle et est informé de l'intention de créer ou de prendre une nouvelle
participation ou de modifier une participation à une succursale. participation ou de modifier une participation à une succursale.
L'invitation est accompagnée de l'ordre du jour et des pièces L'invitation est accompagnée de l'ordre du jour et des pièces
justificatives. Dans un délai de vingt jours, la société holding justificatives. Dans un délai de vingt jours, la société holding
informe le commissaire régional des ports des décisions prises par informe le commissaire régional des ports des décisions prises par
l'assemblée générale et le conseil d'administration ou, le cas l'assemblée générale et le conseil d'administration ou, le cas
échéant, l'organe de surveillance ; échéant, l'organe de surveillance ;
4° le commissaire régional des ports a le droit, en vue d'exercer sa 4° le commissaire régional des ports a le droit, en vue d'exercer sa
surveillance, d'avoir accès à tout moment, sur place, à tous les surveillance, d'avoir accès à tout moment, sur place, à tous les
livres, lettres, procès-verbaux et, en général, à tous les documents livres, lettres, procès-verbaux et, en général, à tous les documents
et écrits de la société holding. Il peut obtenir du président du et écrits de la société holding. Il peut obtenir du président du
conseil d'administration ou, le cas échéant, du président de l'organe conseil d'administration ou, le cas échéant, du président de l'organe
de surveillance, ainsi que de la direction, toute explication et de surveillance, ainsi que de la direction, toute explication et
information qu'il juge nécessaire à l'exercice de cette surveillance. information qu'il juge nécessaire à l'exercice de cette surveillance.
Par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, la société Par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, la société
holding peut détenir toutes les actions de la société portuaire de holding peut détenir toutes les actions de la société portuaire de
Gand sans limitation dans le temps et sans garantir solidairement les Gand sans limitation dans le temps et sans garantir solidairement les
obligations de la société portuaire de Gand. obligations de la société portuaire de Gand.
§ 2. En Belgique, le commissaire régional des ports peut suspendre § 2. En Belgique, le commissaire régional des ports peut suspendre
l'effet de toute décision de l'assemblée générale et du conseil l'effet de toute décision de l'assemblée générale et du conseil
d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la
société holding, dans la mesure où il estime que ces décisions sont société holding, dans la mesure où il estime que ces décisions sont
contraires au présent décret, au décret portuaire, aux dispositions contraires au présent décret, au décret portuaire, aux dispositions
légales sur le financement des investissements portuaires, aux arrêtés légales sur le financement des investissements portuaires, aux arrêtés
pris en exécution du décret portuaire ou aux accords énoncés à pris en exécution du décret portuaire ou aux accords énoncés à
l'article 40 du décret portuaire. l'article 40 du décret portuaire.
Pour faire appel des décisions visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, Pour faire appel des décisions visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er,
le commissaire régional des ports dispose d'un délai de huit jours le commissaire régional des ports dispose d'un délai de huit jours
francs, à compter du jour où il a été informé de la décision francs, à compter du jour où il a été informé de la décision
conformément au paragraphe 1er, 3°. conformément au paragraphe 1er, 3°.
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'arrêté de ne pas donner Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'arrêté de ne pas donner
effet à la décision en Belgique dans un délai de vingt jours francs, à effet à la décision en Belgique dans un délai de vingt jours francs, à
compter du même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision compter du même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision
contre laquelle un recours a été formé devient définitive. Le contre laquelle un recours a été formé devient définitive. Le
Gouvernement flamand signifie l'arrêté de ne pas donner effet à la Gouvernement flamand signifie l'arrêté de ne pas donner effet à la
décision en Belgique à la société holding. décision en Belgique à la société holding.
§ 3. Dans le présent article, on entend par " commissaire régional des § 3. Dans le présent article, on entend par " commissaire régional des
ports " : le commissaire régional des ports, visé à l'article 23 du ports " : le commissaire régional des ports, visé à l'article 23 du
Décret portuaire. Décret portuaire.

Art. 5.Tant que la société holding participe à la société portuaire

Art. 5.Tant que la société holding participe à la société portuaire

de Gand conformément à l'article 4 du présent décret, les statuts de de Gand conformément à l'article 4 du présent décret, les statuts de
la société portuaire de Gand peuvent stipuler, par dérogation à la société portuaire de Gand peuvent stipuler, par dérogation à
l'article 5, § 3, alinéa 1er, du Décret portuaire, que la société l'article 5, § 3, alinéa 1er, du Décret portuaire, que la société
portuaire de Gand est uniquement gérée par un conseil portuaire de Gand est uniquement gérée par un conseil
d'administration. Dans ce cas, les statuts peuvent également stipuler d'administration. Dans ce cas, les statuts peuvent également stipuler
que, par dérogation à l'article 518, § 1er, alinéa 1er, du Code des que, par dérogation à l'article 518, § 1er, alinéa 1er, du Code des
Sociétés, le conseil d'administration de la société anonyme Sociétés, le conseil d'administration de la société anonyme
Havenbedrijf Gent est composé de moins de trois membres. Havenbedrijf Gent est composé de moins de trois membres.
Tant que la société holding participe à la société portuaire de Gand Tant que la société holding participe à la société portuaire de Gand
conformément à l'article 4 du présent décret et que le conseil conformément à l'article 4 du présent décret et que le conseil
d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de cette d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de cette
société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres du même société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres du même
sexe, l'article 5, § 3, alinéa 4, du Décret portuaire ne s'applique sexe, l'article 5, § 3, alinéa 4, du Décret portuaire ne s'applique
pas au conseil d'administration de la société portuaire de Gand. La pas au conseil d'administration de la société portuaire de Gand. La
présente disposition cesse d'avoir effet le 1er janvier 2022. présente disposition cesse d'avoir effet le 1er janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 30 mars 2018. Bruxelles, le 30 mars 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal,
B. WEYTS B. WEYTS
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Note Note
(1) Session 2017-2018 (1) Session 2017-2018
Documents : - Projet de décret : 1481 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1481 - N° 1
Rapport : 1481 - N° 2 Rapport : 1481 - N° 2
Texte adopté en séance plénière : 1481 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1481 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 mars 2018. Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 mars 2018.
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