Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand | Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la | 30 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la |
zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret | zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret |
portuaire pour la zone portuaire de Gand (1) | portuaire pour la zone portuaire de Gand (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire | Décret relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire |
de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la | de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la |
zone portuaire de Gand | zone portuaire de Gand |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la | 1° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la |
politique et la gestion des ports maritimes; | politique et la gestion des ports maritimes; |
2° société portuaire de Gand : la société anonyme de droit public | 2° société portuaire de Gand : la société anonyme de droit public |
Havenbedrijf Gent; | Havenbedrijf Gent; |
3° société holding : la personne morale visée à l'article 3, par | 3° société holding : la personne morale visée à l'article 3, par |
l'intermédiaire de laquelle la ville de Gand, la province de Flandre | l'intermédiaire de laquelle la ville de Gand, la province de Flandre |
orientale et les communes sur le territoire desquelles se trouve une | orientale et les communes sur le territoire desquelles se trouve une |
partie de la zone portuaire de Gand, peuvent participer à la société | partie de la zone portuaire de Gand, peuvent participer à la société |
portuaire de Gand. | portuaire de Gand. |
Les définitions énoncées au décret du 2 mars 1999 s'appliquent | Les définitions énoncées au décret du 2 mars 1999 s'appliquent |
également au présent décret. | également au présent décret. |
Art. 3.La ville de Gand, la province de Flandre orientale et les |
Art. 3.La ville de Gand, la province de Flandre orientale et les |
communes sur le territoire desquelles se trouve une partie de la zone | communes sur le territoire desquelles se trouve une partie de la zone |
portuaire de Gand sont autorisées à participer, directement ou | portuaire de Gand sont autorisées à participer, directement ou |
indirectement, à une personne morale de droit public ou privé de droit | indirectement, à une personne morale de droit public ou privé de droit |
belge ou étranger qui participe à la société portuaire de Gand. | belge ou étranger qui participe à la société portuaire de Gand. |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, du Décret |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, du Décret |
portuaire, la société holding peut participer à la société portuaire | portuaire, la société holding peut participer à la société portuaire |
de Gand, si : | de Gand, si : |
1° toutes les actions de la société holding ne sont détenues, | 1° toutes les actions de la société holding ne sont détenues, |
directement ou indirectement, que par des personnes morales de droit | directement ou indirectement, que par des personnes morales de droit |
public, autres que la Région flamande; | public, autres que la Région flamande; |
2° au moins la moitié des actions de la société holding sont détenues, | 2° au moins la moitié des actions de la société holding sont détenues, |
directement ou indirectement, par des personnes morales de droit | directement ou indirectement, par des personnes morales de droit |
public de droit belge; | public de droit belge; |
3° le commissaire régional des ports peut participer avec voix | 3° le commissaire régional des ports peut participer avec voix |
consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil | consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil |
d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la | d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la |
société holding sans être membre de cet organe. Le commissaire | société holding sans être membre de cet organe. Le commissaire |
régional des ports est invité au moins sept jours à l'avance à toutes | régional des ports est invité au moins sept jours à l'avance à toutes |
les réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration | les réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration |
ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding, | ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société holding, |
et est informé de l'intention de créer ou de prendre une nouvelle | et est informé de l'intention de créer ou de prendre une nouvelle |
participation ou de modifier une participation à une succursale. | participation ou de modifier une participation à une succursale. |
L'invitation est accompagnée de l'ordre du jour et des pièces | L'invitation est accompagnée de l'ordre du jour et des pièces |
justificatives. Dans un délai de vingt jours, la société holding | justificatives. Dans un délai de vingt jours, la société holding |
informe le commissaire régional des ports des décisions prises par | informe le commissaire régional des ports des décisions prises par |
l'assemblée générale et le conseil d'administration ou, le cas | l'assemblée générale et le conseil d'administration ou, le cas |
échéant, l'organe de surveillance ; | échéant, l'organe de surveillance ; |
4° le commissaire régional des ports a le droit, en vue d'exercer sa | 4° le commissaire régional des ports a le droit, en vue d'exercer sa |
surveillance, d'avoir accès à tout moment, sur place, à tous les | surveillance, d'avoir accès à tout moment, sur place, à tous les |
livres, lettres, procès-verbaux et, en général, à tous les documents | livres, lettres, procès-verbaux et, en général, à tous les documents |
et écrits de la société holding. Il peut obtenir du président du | et écrits de la société holding. Il peut obtenir du président du |
conseil d'administration ou, le cas échéant, du président de l'organe | conseil d'administration ou, le cas échéant, du président de l'organe |
de surveillance, ainsi que de la direction, toute explication et | de surveillance, ainsi que de la direction, toute explication et |
information qu'il juge nécessaire à l'exercice de cette surveillance. | information qu'il juge nécessaire à l'exercice de cette surveillance. |
Par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, la société | Par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, la société |
holding peut détenir toutes les actions de la société portuaire de | holding peut détenir toutes les actions de la société portuaire de |
Gand sans limitation dans le temps et sans garantir solidairement les | Gand sans limitation dans le temps et sans garantir solidairement les |
obligations de la société portuaire de Gand. | obligations de la société portuaire de Gand. |
§ 2. En Belgique, le commissaire régional des ports peut suspendre | § 2. En Belgique, le commissaire régional des ports peut suspendre |
l'effet de toute décision de l'assemblée générale et du conseil | l'effet de toute décision de l'assemblée générale et du conseil |
d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la | d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la |
société holding, dans la mesure où il estime que ces décisions sont | société holding, dans la mesure où il estime que ces décisions sont |
contraires au présent décret, au décret portuaire, aux dispositions | contraires au présent décret, au décret portuaire, aux dispositions |
légales sur le financement des investissements portuaires, aux arrêtés | légales sur le financement des investissements portuaires, aux arrêtés |
pris en exécution du décret portuaire ou aux accords énoncés à | pris en exécution du décret portuaire ou aux accords énoncés à |
l'article 40 du décret portuaire. | l'article 40 du décret portuaire. |
Pour faire appel des décisions visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, | Pour faire appel des décisions visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, |
le commissaire régional des ports dispose d'un délai de huit jours | le commissaire régional des ports dispose d'un délai de huit jours |
francs, à compter du jour où il a été informé de la décision | francs, à compter du jour où il a été informé de la décision |
conformément au paragraphe 1er, 3°. | conformément au paragraphe 1er, 3°. |
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'arrêté de ne pas donner | Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'arrêté de ne pas donner |
effet à la décision en Belgique dans un délai de vingt jours francs, à | effet à la décision en Belgique dans un délai de vingt jours francs, à |
compter du même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision | compter du même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision |
contre laquelle un recours a été formé devient définitive. Le | contre laquelle un recours a été formé devient définitive. Le |
Gouvernement flamand signifie l'arrêté de ne pas donner effet à la | Gouvernement flamand signifie l'arrêté de ne pas donner effet à la |
décision en Belgique à la société holding. | décision en Belgique à la société holding. |
§ 3. Dans le présent article, on entend par " commissaire régional des | § 3. Dans le présent article, on entend par " commissaire régional des |
ports " : le commissaire régional des ports, visé à l'article 23 du | ports " : le commissaire régional des ports, visé à l'article 23 du |
Décret portuaire. | Décret portuaire. |
Art. 5.Tant que la société holding participe à la société portuaire |
Art. 5.Tant que la société holding participe à la société portuaire |
de Gand conformément à l'article 4 du présent décret, les statuts de | de Gand conformément à l'article 4 du présent décret, les statuts de |
la société portuaire de Gand peuvent stipuler, par dérogation à | la société portuaire de Gand peuvent stipuler, par dérogation à |
l'article 5, § 3, alinéa 1er, du Décret portuaire, que la société | l'article 5, § 3, alinéa 1er, du Décret portuaire, que la société |
portuaire de Gand est uniquement gérée par un conseil | portuaire de Gand est uniquement gérée par un conseil |
d'administration. Dans ce cas, les statuts peuvent également stipuler | d'administration. Dans ce cas, les statuts peuvent également stipuler |
que, par dérogation à l'article 518, § 1er, alinéa 1er, du Code des | que, par dérogation à l'article 518, § 1er, alinéa 1er, du Code des |
Sociétés, le conseil d'administration de la société anonyme | Sociétés, le conseil d'administration de la société anonyme |
Havenbedrijf Gent est composé de moins de trois membres. | Havenbedrijf Gent est composé de moins de trois membres. |
Tant que la société holding participe à la société portuaire de Gand | Tant que la société holding participe à la société portuaire de Gand |
conformément à l'article 4 du présent décret et que le conseil | conformément à l'article 4 du présent décret et que le conseil |
d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de cette | d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de cette |
société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres du même | société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres du même |
sexe, l'article 5, § 3, alinéa 4, du Décret portuaire ne s'applique | sexe, l'article 5, § 3, alinéa 4, du Décret portuaire ne s'applique |
pas au conseil d'administration de la société portuaire de Gand. La | pas au conseil d'administration de la société portuaire de Gand. La |
présente disposition cesse d'avoir effet le 1er janvier 2022. | présente disposition cesse d'avoir effet le 1er janvier 2022. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 30 mars 2018. | Bruxelles, le 30 mars 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2017-2018 | (1) Session 2017-2018 |
Documents : - Projet de décret : 1481 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1481 - N° 1 |
Rapport : 1481 - N° 2 | Rapport : 1481 - N° 2 |
Texte adopté en séance plénière : 1481 - N° 3 | Texte adopté en séance plénière : 1481 - N° 3 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 mars 2018. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 mars 2018. |