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Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant 30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant
protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt
exceptionnel (1) exceptionnel (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du
patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 5 du décret du 24 janvier 2003 portant protection

Art. 2.A l'article 5 du décret du 24 janvier 2003 portant protection

du patrimoine culturel mobilier, les modifications suivantes sont du patrimoine culturel mobilier, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de « § 1er. Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de
mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du
Conseil, des biens mobiliers ou des collections relevant de la Conseil, des biens mobiliers ou des collections relevant de la
propriété privée ou publique. propriété privée ou publique.
Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou
il est fait référence à un document décrivant la collection, à il est fait référence à un document décrivant la collection, à
condition de l'accord du propriétaire. »; condition de l'accord du propriétaire. »;
2° au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition 2° au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste « Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste
ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à
condition de l'accord du propriétaire. » condition de l'accord du propriétaire. »

Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
Article 7 Article 7
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement
de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par
ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de
conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni
les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de
conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord
exprès du propriétaire. » exprès du propriétaire. »

Art. 4.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa premier les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre 1° à l'alinéa premier les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre
les mots « de conservation » et les mots « et de restauration »; les mots « de conservation » et les mots « et de restauration »;
2° à l'alinéa trois les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre 2° à l'alinéa trois les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre
les mots « de conservation » et les mots « et/ou de restauration » les mots « de conservation » et les mots « et/ou de restauration »

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé

par l'intitulé suivant : par l'intitulé suivant :
« CHAPITRE VI « CHAPITRE VI
« Topstukkenfonds » (Fonds des pièces maîtresses) ». « Topstukkenfonds » (Fonds des pièces maîtresses) ».

Art. 6.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
§ 2. Le « Topstukkenfonds » a comme mission, au nom et pour le compte § 2. Le « Topstukkenfonds » a comme mission, au nom et pour le compte
du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens : du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens :
1° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété d'objets 1° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété d'objets
protégés; protégés;
2° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens 2° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens
culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine
culturel mobilier de la Communauté flamande; culturel mobilier de la Communauté flamande;
3° à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre 3° à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre
de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens
culturels visés aux points 1° et 2°; culturels visés aux points 1° et 2°;
4° au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la 4° au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la
sauvegarde et à la restauration d'objets protégés, tels que visés à sauvegarde et à la restauration d'objets protégés, tels que visés à
l'article 10. »; l'article 10. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes : « § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes :
1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la 1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
2° le solde à la fin de l'année budgétaire précédente; 2° le solde à la fin de l'année budgétaire précédente;
3° les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes 3° les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes
occasionnelles; occasionnelles;
4° les recouvrements de paiements effectués indûment; 4° les recouvrements de paiements effectués indûment;
5° des dons et des legs; 5° des dons et des legs;
6° des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw 6° des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw
en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le
Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques); Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques);
7° des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres 7° des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres
revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres
d'art de la Communauté flamande. d'art de la Communauté flamande.
Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées
immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds. » immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds. »

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Article 19bis « Article 19bis
§ 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le « § 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le «
Topstukkenfonds » peut conclure avec des parties de droit privé des Topstukkenfonds » peut conclure avec des parties de droit privé des
conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de
partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition
que : que :
1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens 1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens
culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de
l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le « l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le «
Topstukkenfonds »; Topstukkenfonds »;
2° la convention prévoie dans le transfert total au « Topstukkenfonds 2° la convention prévoie dans le transfert total au « Topstukkenfonds
» du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce » du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce
partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur
acquisition. acquisition.
§ 2. En application du § 1er du présent décret, le « Topstukkenfonds » § 2. En application du § 1er du présent décret, le « Topstukkenfonds »
peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de
droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise
en oeuvre de conventions individuelles sont définies. » en oeuvre de conventions individuelles sont définies. »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 30 avril 2009. Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2008-2009 (1) Session 2008-2009
Documents. Projet de décret : 2166, N° 1. - Amendements : 2166, N° 2. Documents. Projet de décret : 2166, N° 1. - Amendements : 2166, N° 2.
- Rapport : 2166, N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2166, N° - Rapport : 2166, N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2166, N°
4. 4.
Annales. Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2009. Annales. Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2009.
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