Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel | Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant | 30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant |
protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt | protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt |
exceptionnel (1) | exceptionnel (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du | Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du |
patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel | patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.A l'article 5 du décret du 24 janvier 2003 portant protection |
Art. 2.A l'article 5 du décret du 24 janvier 2003 portant protection |
du patrimoine culturel mobilier, les modifications suivantes sont | du patrimoine culturel mobilier, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de | « § 1er. Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de |
mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du | mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du |
Conseil, des biens mobiliers ou des collections relevant de la | Conseil, des biens mobiliers ou des collections relevant de la |
propriété privée ou publique. | propriété privée ou publique. |
Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou | Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou |
il est fait référence à un document décrivant la collection, à | il est fait référence à un document décrivant la collection, à |
condition de l'accord du propriétaire. »; | condition de l'accord du propriétaire. »; |
2° au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition | 2° au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste | « Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste |
ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à | ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à |
condition de l'accord du propriétaire. » | condition de l'accord du propriétaire. » |
Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
Article 7 | Article 7 |
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement | Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement |
de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par | de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par |
ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de | ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de |
conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni | conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni |
les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de | les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de |
conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord | conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord |
exprès du propriétaire. » | exprès du propriétaire. » |
Art. 4.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'alinéa premier les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre | 1° à l'alinéa premier les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre |
les mots « de conservation » et les mots « et de restauration »; | les mots « de conservation » et les mots « et de restauration »; |
2° à l'alinéa trois les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre | 2° à l'alinéa trois les mots « , de sauvegarde » sont insérés entre |
les mots « de conservation » et les mots « et/ou de restauration » | les mots « de conservation » et les mots « et/ou de restauration » |
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé |
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VI est remplacé |
par l'intitulé suivant : | par l'intitulé suivant : |
« CHAPITRE VI | « CHAPITRE VI |
« Topstukkenfonds » (Fonds des pièces maîtresses) ». | « Topstukkenfonds » (Fonds des pièces maîtresses) ». |
Art. 6.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
§ 2. Le « Topstukkenfonds » a comme mission, au nom et pour le compte | § 2. Le « Topstukkenfonds » a comme mission, au nom et pour le compte |
du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens : | du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens : |
1° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété d'objets | 1° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété d'objets |
protégés; | protégés; |
2° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens | 2° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens |
culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine | culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine |
culturel mobilier de la Communauté flamande; | culturel mobilier de la Communauté flamande; |
3° à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre | 3° à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre |
de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens | de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens |
culturels visés aux points 1° et 2°; | culturels visés aux points 1° et 2°; |
4° au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la | 4° au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la |
sauvegarde et à la restauration d'objets protégés, tels que visés à | sauvegarde et à la restauration d'objets protégés, tels que visés à |
l'article 10. »; | l'article 10. »; |
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes : | « § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes : |
1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la | 1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
2° le solde à la fin de l'année budgétaire précédente; | 2° le solde à la fin de l'année budgétaire précédente; |
3° les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes | 3° les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes |
occasionnelles; | occasionnelles; |
4° les recouvrements de paiements effectués indûment; | 4° les recouvrements de paiements effectués indûment; |
5° des dons et des legs; | 5° des dons et des legs; |
6° des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw | 6° des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw |
en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le | en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le |
Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques); | Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques); |
7° des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres | 7° des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres |
revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres | revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres |
d'art de la Communauté flamande. | d'art de la Communauté flamande. |
Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées | Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées |
immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds. » | immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds. » |
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé |
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 19bis | « Article 19bis |
§ 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le « | § 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le « |
Topstukkenfonds » peut conclure avec des parties de droit privé des | Topstukkenfonds » peut conclure avec des parties de droit privé des |
conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de | conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de |
partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition | partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition |
que : | que : |
1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens | 1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens |
culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de | culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de |
l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le « | l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le « |
Topstukkenfonds »; | Topstukkenfonds »; |
2° la convention prévoie dans le transfert total au « Topstukkenfonds | 2° la convention prévoie dans le transfert total au « Topstukkenfonds |
» du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce | » du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce |
partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur | partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur |
acquisition. | acquisition. |
§ 2. En application du § 1er du présent décret, le « Topstukkenfonds » | § 2. En application du § 1er du présent décret, le « Topstukkenfonds » |
peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de | peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de |
droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise | droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise |
en oeuvre de conventions individuelles sont définies. » | en oeuvre de conventions individuelles sont définies. » |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 30 avril 2009. | Bruxelles, le 30 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009 | (1) Session 2008-2009 |
Documents. Projet de décret : 2166, N° 1. - Amendements : 2166, N° 2. | Documents. Projet de décret : 2166, N° 1. - Amendements : 2166, N° 2. |
- Rapport : 2166, N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2166, N° | - Rapport : 2166, N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2166, N° |
4. | 4. |
Annales. Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2009. | Annales. Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2009. |