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Vue multilingue de Décret du 30/04/2009
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Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret visant au renforcement du dispositif 30 AVRIL 2009. - Décret visant au renforcement du dispositif
d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire (1) obligatoire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à

Article 1er.L'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à

l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire et au certificat d'études de base au terme de obligatoire et au certificat d'études de base au terme de
l'enseignement primaire est modifié comme suit : l'enseignement primaire est modifié comme suit :
- au § 1er alinéa 2, le terme « commune » est ajouté entre les termes - au § 1er alinéa 2, le terme « commune » est ajouté entre les termes
« deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »;
- au § 1er alinéa 2, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année - au § 1er alinéa 2, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année
complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »;
- au § 1er alinéa 3, le terme « commune » est ajouté entre les termes - au § 1er alinéa 3, le terme « commune » est ajouté entre les termes
« deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »;
- au § 1er alinéa 3, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année - au § 1er alinéa 3, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année
complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »;
- au § 1er alinéa 4, le terme « commune » est ajouté entre les termes - au § 1er alinéa 4, le terme « commune » est ajouté entre les termes
« deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »;
- au § 1er alinéa 4, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année - au § 1er alinéa 4, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année
complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune » complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »
entre les termes « de l'enseignement secondaire » et « Dans ce cadre, entre les termes « de l'enseignement secondaire » et « Dans ce cadre,
»; »;
- au § 3, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des - au § 3, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des
évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe, évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe,
des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant
l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai
2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. »; 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. »;
- le § 4 est remplacé par la mention suivante : « Les évaluations - le § 4 est remplacé par la mention suivante : « Les évaluations
externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont
soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année
scolaire. scolaire.
Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la
même date à l'ensemble des élèves concernés. »; même date à l'ensemble des élèves concernés. »;
- un § 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. A titre transitoire, - un § 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. A titre transitoire,
les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était
prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai
de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au
paragraphe précédent de la même année civile. » paragraphe précédent de la même année civile. »

Art. 2.§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er est complété par les

Art. 2.§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er est complété par les

termes suivants : termes suivants :
« - Un ou des membre(s) du service de conseil et de soutien « - Un ou des membre(s) du service de conseil et de soutien
pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française
désigné(s) par le Gouvernement et des membres des cellules de conseil désigné(s) par le Gouvernement et des membres des cellules de conseil
et de soutien pédagogique désignés par le Gouvernement sur proposition et de soutien pédagogique désignés par le Gouvernement sur proposition
de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent. » de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent. »
§ 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, § 1er : § 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, § 1er :
« En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail « En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail
comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien
pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, deux membres pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, deux membres
issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement libre subventionné et un membre issu du service de l'enseignement libre subventionné et un membre issu du service de
conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la
Communauté française. Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail
comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de conseil et de comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de conseil et de
soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, trois soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, trois
membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) du l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) du
service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement
organisé par la Communauté française. organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de
travail est néanmoins réputé correctement constitué. » travail est néanmoins réputé correctement constitué. »

Art. 3.A l'article 14 du même décret, le texte actuel devient le § 1er

Art. 3.A l'article 14 du même décret, le texte actuel devient le § 1er

et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document « § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document
proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non
certificatives dont il a été chargé. certificatives dont il a été chargé.
Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les
réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient
partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la
maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place
d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées. » d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées. »

Art. 4.L'article 22, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes

Art. 4.L'article 22, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes

suivants : suivants :
« - Un membre du service de conseil et de soutien pédagogique de « - Un membre du service de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le
Gouvernement et un ou des membre(s) des cellules de conseil et de Gouvernement et un ou des membre(s) des cellules de conseil et de
soutien pédagogique désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de soutien pédagogique désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de
l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). » l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). »
Le même article 22, § 1er est complété par les deux alinéas suivants Le même article 22, § 1er est complété par les deux alinéas suivants
insérés entre les actuels alinéas 2 et 3 : insérés entre les actuels alinéas 2 et 3 :
« En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail « En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail
comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien
pédagogique de l'enseignement officiel subventionné et deux membres pédagogique de l'enseignement officiel subventionné et deux membres
issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement libre subventionné. l'enseignement libre subventionné.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de
travail est néanmoins réputé correctement constitué. » travail est néanmoins réputé correctement constitué. »

Art. 5.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : au § 2,

Art. 5.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : au § 2,

alinéa 3, les termes « titulaires d'autres classes ou » sont insérés alinéa 3, les termes « titulaires d'autres classes ou » sont insérés
entre les termes « instituteurs » et « maîtres d'adaptation ». entre les termes « instituteurs » et « maîtres d'adaptation ».

Art. 6.L'article 29, § 2 du même décret est complété par la

Art. 6.L'article 29, § 2 du même décret est complété par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre « Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre
ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et
des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat
d'études de base est jointe au procès-verbal. d'études de base est jointe au procès-verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les
archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à
l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. » l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. »

Art. 7.L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 7.L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/I rédigé comme

Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/I rédigé comme

suit : suit :
« Titre III/I. - De l'organisation d'une épreuve certificative externe « Titre III/I. - De l'organisation d'une épreuve certificative externe
commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique

Article 36/1.- Au terme de la troisième étape du continuum

Article 36/1.- Au terme de la troisième étape du continuum

pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre, il est organisé une épreuve certificative externe. les atteindre, il est organisé une épreuve certificative externe.

Article 36/2.- § 1er. Cette épreuve est accessible à tous les élèves

Article 36/2.- § 1er. Cette épreuve est accessible à tous les élèves

inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire
organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement
ordinaire ou spécialisé de forme 4. ordinaire ou spécialisé de forme 4.
Cette épreuve est également accessible aux élèves inscrits en Cette épreuve est également accessible aux élèves inscrits en
troisième année de différenciation et d'orientation. troisième année de différenciation et d'orientation.
Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de la participation ou Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de la participation ou
non à cette épreuve des élèves concernés inscrits dans les écoles non à cette épreuve des élèves concernés inscrits dans les écoles
qu'il organise. En cas de participation d'une école d'enseignement qu'il organise. En cas de participation d'une école d'enseignement
ordinaire à l'épreuve, l'ensemble des élèves visés aux alinéas ordinaire à l'épreuve, l'ensemble des élèves visés aux alinéas
précédents présentent, sauf cas de force majeure, l'ensemble des précédents présentent, sauf cas de force majeure, l'ensemble des
disciplines constituant l'épreuve certificative externe commune. disciplines constituant l'épreuve certificative externe commune.
§ 2. Cette épreuve est également accessible, sur la décision du § 2. Cette épreuve est également accessible, sur la décision du
Conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire Conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire
organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement
ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout
élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement
spécialisé de forme 3. spécialisé de forme 3.
§ 3. Les inscriptions visées aux alinéas précédents sont adressées à § 3. Les inscriptions visées aux alinéas précédents sont adressées à
l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Administrateur général de l'Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de
l'année scolaire en cours. l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les
inscriptions sont introduites. inscriptions sont introduites.

Article 36/3.- L'épreuve certificative externe commune porte sur la

Article 36/3.- L'épreuve certificative externe commune porte sur la

maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de
l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19
juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à
l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
L'épreuve comprend nécessairement des questions relatives au français L'épreuve comprend nécessairement des questions relatives au français
et à la formation mathématique. Sur proposition de la Commission de et à la formation mathématique. Sur proposition de la Commission de
Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les autres disciplines Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les autres disciplines
sur lesquelles porte, le cas échéant, l'épreuve certificative externe sur lesquelles porte, le cas échéant, l'épreuve certificative externe
commune. commune.
Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément
au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de
compétences, une adaptation de l'épreuve certificative externe commune compétences, une adaptation de l'épreuve certificative externe commune
est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur
les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de
compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. compétences propres aux établissements d'enseignement concernés.
L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs
questions de même niveau. questions de même niveau.

Article 36/4.- § 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve certificative

Article 36/4.- § 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve certificative

externe commune, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans externe commune, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans
au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante : au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :
- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement - L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement
secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur
chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de - Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de
la Recherche scientifique; la Recherche scientifique;
- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en - De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en
charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement
sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe
de travail; de travail;
- Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de - Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le
Gouvernement; Gouvernement;
- Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de - Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur
proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il
relève; relève;
- Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique - Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique
de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur
proposition des organes de coordination et de représentation dont ils proposition des organes de coordination et de représentation dont ils
relèvent; relèvent;
- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou - Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou
en 2e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en 2e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition,
en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après
accord de leur pouvoir organisateur. accord de leur pouvoir organisateur.
Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie
de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux
enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement
libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa
charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française. charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de
travail est néanmoins réputé correctement constitué. travail est néanmoins réputé correctement constitué.
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un
appui au groupe de travail. appui au groupe de travail.
§ 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement § 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement
secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.
§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les § 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les
enseignants sont considérés comme étant en activité de service et enseignants sont considérés comme étant en activité de service et
bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des
services du Gouvernement de la Communauté française. services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 36/5.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

Article 36/5.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

- Conception de l'épreuve certificative externe commune; - Conception de l'épreuve certificative externe commune;
- Elaboration des consignes de passation et de correction; - Elaboration des consignes de passation et de correction;
- Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve. - Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve.
Dans la présentation de l'épreuve certificative externe commune, le Dans la présentation de l'épreuve certificative externe commune, le
groupe de travail veille à prendre en compte les situations groupe de travail veille à prendre en compte les situations
particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences
sensorielles et/ou motrices. sensorielles et/ou motrices.

Article 36/6.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet,

Article 36/6.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet,

l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus
strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de
l'épreuve certificative externe commune. l'épreuve certificative externe commune.

Article 36/7.- § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités

Article 36/7.- § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités

d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve
certificative externe commune. certificative externe commune.
§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les § 2. Les modalités de passation sont communes à tous les
établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations
particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences
sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un
retard mental. retard mental.
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et
écoles participantes. écoles participantes.
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous
la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.
§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir § 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir
l'impartialité et la confidentialité. l'impartialité et la confidentialité.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous
la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer
à la direction de l'établissement. à la direction de l'établissement.
A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les
corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être
regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les
pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour
assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de
correction. correction.
§ 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le § 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le
cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de
correction. correction.

Article 36/8.- Les résultats obtenus à l'épreuve certificative

Article 36/8.- Les résultats obtenus à l'épreuve certificative

externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou
des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état,
notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre
établissements. Il est également interdit de faire état de la établissements. Il est également interdit de faire état de la
participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de
concurrence entre établissements. concurrence entre établissements.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des
établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à
l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret
professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal
s'applique. s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique
déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 36/9.- § 1er. En cas de réussite d'une discipline de

Article 36/9.- § 1er. En cas de réussite d'une discipline de

l'épreuve prévue aux articles qui précèdent, le conseil de classe tel l'épreuve prévue aux articles qui précèdent, le conseil de classe tel
que défini à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à que défini à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à
l'organisation de l'enseignement secondaire considère que l'élève a l'organisation de l'enseignement secondaire considère que l'élève a
atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de
compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité
dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°; dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°;
§ 2, 1°; 26, § 1er, 1°; 27, 1°; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006 § 2, 1°; 26, § 1er, 1°; 27, 1°; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006
relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement
secondaire. secondaire.
§ 2. Le conseil de classe visé au § 1er peut estimer que l'élève qui § 2. Le conseil de classe visé au § 1er peut estimer que l'élève qui
n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à
l'épreuve certificative externe commune maîtrise les compétences l'épreuve certificative externe commune maîtrise les compétences
attendues pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées attendues pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées
conformément à l'article 4, § 1er, 1° à 5° et § 3 de l'arrêté du conformément à l'article 4, § 1er, 1° à 5° et § 3 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à
la fréquentation scolaire. la fréquentation scolaire.
Le conseil de classe fonde sa décision sur un dossier comportant la Le conseil de classe fonde sa décision sur un dossier comportant la
copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré,
un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des
disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet
individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant. individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou
subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années
scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut
suffire. suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il
estime utile. estime utile.

Article 36/10.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre

Article 36/10.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre

de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre
de l'épreuve certificative externe commune durant l'année scolaire de l'épreuve certificative externe commune durant l'année scolaire
précédente. » précédente. »

Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/2 rédigé comme

Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/2 rédigé comme

suit : suit :
« Titre III/2. - De la mise en place d'un dispositif visant à « Titre III/2. - De la mise en place d'un dispositif visant à
accompagner les établissements scolaires dans le processus accompagner les établissements scolaires dans le processus
d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire
intitulé « test d'enseignement secondaire supérieur intitulé « test d'enseignement secondaire supérieur

Article 36/11.- § 1er. Il est proposé annuellement à chaque

Article 36/11.- § 1er. Il est proposé annuellement à chaque

établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes
d'évaluation, intitulées « Test d'enseignement secondaire supérieur » d'évaluation, intitulées « Test d'enseignement secondaire supérieur »
destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et
correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des
Humanités générales et technologiques ou des Humanités Humanités générales et technologiques ou des Humanités
professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du
décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre. organisant les structures propres à les atteindre.
Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune
des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de
l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées,
sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent. sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.
Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit
annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant,
les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options
concernées. concernées.
§ 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation § 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation
de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles
qu'il organise. qu'il organise.
Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves
d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à
l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Administrateur général de l'Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de
l'année scolaire en cours. l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes
sont introduites. sont introduites.

Article 36/12.- § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes

Article 36/12.- § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes

visées au paragraphe précédent, il est créé, par discipline concernée, visées au paragraphe précédent, il est créé, par discipline concernée,
pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière
suivante : suivante :
- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement - L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement
secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur
chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de - Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de
la Recherche scientifique; la Recherche scientifique;
- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en - De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en
charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement
sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe
de travail; de travail;
- Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de - Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le
Gouvernement; Gouvernement;
- Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de - Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de
l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur
proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il
relève; relève;
- Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique - Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique
de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur
proposition des organes de coordination et de représentation dont ils proposition des organes de coordination et de représentation dont ils
relèvent; relèvent;
- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5e, en - Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5e, en
6e ou en 7e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur 6e ou en 7e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur
proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur. organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.
Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie
de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux
enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement
libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa
charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française. charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de
travail est néanmoins réputé correctement constitué. travail est néanmoins réputé correctement constitué.
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un
appui au groupe de travail. appui au groupe de travail.
§ 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement § 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement
secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.
§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les § 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les
enseignants sont considérés comme étant en activité de service et enseignants sont considérés comme étant en activité de service et
bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des
services du Gouvernement de la Communauté française. services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 36/13.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

Article 36/13.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

- Conception des épreuves; - Conception des épreuves;
- Elaboration des modalités et des consignes de passation et de - Elaboration des modalités et des consignes de passation et de
correction; correction;
- Définition des critères de correction de l'épreuve. - Définition des critères de correction de l'épreuve.
Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves
ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes
questions sont situées aux spécificités des formes, options et questions sont situées aux spécificités des formes, options et
sections visées à l'article 50, § 1er. sections visées à l'article 50, § 1er.
Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à
prendre en compte les situations particulières rencontrées par les prendre en compte les situations particulières rencontrées par les
élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices. élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Article 36/14.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet,

Article 36/14.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet,

l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus
strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des
épreuves. épreuves.

Article 36/15.- § 1er. Les modalités de passation sont communes à

Article 36/15.- § 1er. Les modalités de passation sont communes à

tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux
situations particulières rencontrées par les élèves atteints de situations particulières rencontrées par les élèves atteints de
déficiences sensorielles et/ou motrices. déficiences sensorielles et/ou motrices.
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et
écoles participantes. écoles participantes.
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous
la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.
§ 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir § 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir
l'impartialité et la confidentialité. l'impartialité et la confidentialité.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous
la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer
à la direction de l'établissement. à la direction de l'établissement.
A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les
corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être
regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les
pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour
assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de
correction. correction.
§ 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le § 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le
cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de
correction. correction.

Article 36/16.- Les résultats obtenus aux épreuves visées aux

Article 36/16.- Les résultats obtenus aux épreuves visées aux

articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves
ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état,
notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre
établissements. Il est également interdit de faire état de la établissements. Il est également interdit de faire état de la
participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de
concurrence entre établissements. concurrence entre établissements.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des
établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à
ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En
cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique. cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique
déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 36/17.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre

Article 36/17.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre

de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre
du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente. du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente.
» »

Art. 10.L'article 39 du même décret est complété par la disposition

Art. 10.L'article 39 du même décret est complété par la disposition

suivante : suivante :
« Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009. « Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
» »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009. Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction
publique et des Sports, publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 688-1. - Rapport, n° Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 688-1. - Rapport, n°
688-2. 688-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril
2009. 2009.
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