Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire | Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
30 AVRIL 2009. - Décret visant au renforcement du dispositif | 30 AVRIL 2009. - Décret visant au renforcement du dispositif |
d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement | d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement |
obligatoire (1) | obligatoire (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à |
Article 1er.L'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à |
l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement | l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement |
obligatoire et au certificat d'études de base au terme de | obligatoire et au certificat d'études de base au terme de |
l'enseignement primaire est modifié comme suit : | l'enseignement primaire est modifié comme suit : |
- au § 1er alinéa 2, le terme « commune » est ajouté entre les termes | - au § 1er alinéa 2, le terme « commune » est ajouté entre les termes |
« deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; | « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; |
- au § 1er alinéa 2, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année | - au § 1er alinéa 2, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année |
complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; | complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; |
- au § 1er alinéa 3, le terme « commune » est ajouté entre les termes | - au § 1er alinéa 3, le terme « commune » est ajouté entre les termes |
« deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; | « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; |
- au § 1er alinéa 3, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année | - au § 1er alinéa 3, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année |
complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; | complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; |
- au § 1er alinéa 4, le terme « commune » est ajouté entre les termes | - au § 1er alinéa 4, le terme « commune » est ajouté entre les termes |
« deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; | « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; |
- au § 1er alinéa 4, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année | - au § 1er alinéa 4, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année |
complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune » | complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune » |
entre les termes « de l'enseignement secondaire » et « Dans ce cadre, | entre les termes « de l'enseignement secondaire » et « Dans ce cadre, |
»; | »; |
- au § 3, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des | - au § 3, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des |
évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe, | évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe, |
des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant | des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant |
l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai | l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai |
2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. »; | 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. »; |
- le § 4 est remplacé par la mention suivante : « Les évaluations | - le § 4 est remplacé par la mention suivante : « Les évaluations |
externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont | externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont |
soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année | soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année |
scolaire. | scolaire. |
Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la | Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la |
même date à l'ensemble des élèves concernés. »; | même date à l'ensemble des élèves concernés. »; |
- un § 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. A titre transitoire, | - un § 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. A titre transitoire, |
les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était | les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était |
prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai | prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai |
de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au | de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au |
paragraphe précédent de la même année civile. » | paragraphe précédent de la même année civile. » |
Art. 2.§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er est complété par les |
Art. 2.§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er est complété par les |
termes suivants : | termes suivants : |
« - Un ou des membre(s) du service de conseil et de soutien | « - Un ou des membre(s) du service de conseil et de soutien |
pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française | pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française |
désigné(s) par le Gouvernement et des membres des cellules de conseil | désigné(s) par le Gouvernement et des membres des cellules de conseil |
et de soutien pédagogique désignés par le Gouvernement sur proposition | et de soutien pédagogique désignés par le Gouvernement sur proposition |
de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent. » | de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent. » |
§ 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, § 1er : | § 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, § 1er : |
« En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail | « En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail |
comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien | comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien |
pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, deux membres | pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, deux membres |
issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de | issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement libre subventionné et un membre issu du service de | l'enseignement libre subventionné et un membre issu du service de |
conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la | conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la |
Communauté française. | Communauté française. |
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail | En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail |
comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de conseil et de | comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de conseil et de |
soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, trois | soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, trois |
membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de | membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) du | l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) du |
service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement | service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement |
organisé par la Communauté française. | organisé par la Communauté française. |
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de | Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de |
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de | soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de |
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de | représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de |
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou | conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou |
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de | l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de |
travail est néanmoins réputé correctement constitué. » | travail est néanmoins réputé correctement constitué. » |
Art. 3.A l'article 14 du même décret, le texte actuel devient le § 1er |
Art. 3.A l'article 14 du même décret, le texte actuel devient le § 1er |
et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : | et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : |
« § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document | « § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document |
proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non | proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non |
certificatives dont il a été chargé. | certificatives dont il a été chargé. |
Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les | Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les |
réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient | réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient |
partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la | partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la |
maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place | maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place |
d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées. » | d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées. » |
Art. 4.L'article 22, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes |
Art. 4.L'article 22, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes |
suivants : | suivants : |
« - Un membre du service de conseil et de soutien pédagogique de | « - Un membre du service de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le | l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le |
Gouvernement et un ou des membre(s) des cellules de conseil et de | Gouvernement et un ou des membre(s) des cellules de conseil et de |
soutien pédagogique désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de | soutien pédagogique désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de |
l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). » | l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). » |
Le même article 22, § 1er est complété par les deux alinéas suivants | Le même article 22, § 1er est complété par les deux alinéas suivants |
insérés entre les actuels alinéas 2 et 3 : | insérés entre les actuels alinéas 2 et 3 : |
« En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail | « En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail |
comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien | comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien |
pédagogique de l'enseignement officiel subventionné et deux membres | pédagogique de l'enseignement officiel subventionné et deux membres |
issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de | issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement libre subventionné. | l'enseignement libre subventionné. |
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de | Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de |
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de | soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de |
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de | représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de |
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou | conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou |
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de | l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de |
travail est néanmoins réputé correctement constitué. » | travail est néanmoins réputé correctement constitué. » |
Art. 5.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : au § 2, |
Art. 5.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : au § 2, |
alinéa 3, les termes « titulaires d'autres classes ou » sont insérés | alinéa 3, les termes « titulaires d'autres classes ou » sont insérés |
entre les termes « instituteurs » et « maîtres d'adaptation ». | entre les termes « instituteurs » et « maîtres d'adaptation ». |
Art. 6.L'article 29, § 2 du même décret est complété par la |
Art. 6.L'article 29, § 2 du même décret est complété par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre | « Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre |
ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et | ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et |
des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat | des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat |
d'études de base est jointe au procès-verbal. | d'études de base est jointe au procès-verbal. |
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les | Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les |
archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à | archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à |
l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. » | l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. » |
Art. 7.L'article 37 du même décret est abrogé. |
Art. 7.L'article 37 du même décret est abrogé. |
Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/I rédigé comme |
Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/I rédigé comme |
suit : | suit : |
« Titre III/I. - De l'organisation d'une épreuve certificative externe | « Titre III/I. - De l'organisation d'une épreuve certificative externe |
commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique | commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique |
Article 36/1.- Au terme de la troisième étape du continuum |
Article 36/1.- Au terme de la troisième étape du continuum |
pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 | pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre, il est organisé une épreuve certificative externe. | les atteindre, il est organisé une épreuve certificative externe. |
Article 36/2.- § 1er. Cette épreuve est accessible à tous les élèves |
Article 36/2.- § 1er. Cette épreuve est accessible à tous les élèves |
inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire | inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire |
organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement | organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement |
ordinaire ou spécialisé de forme 4. | ordinaire ou spécialisé de forme 4. |
Cette épreuve est également accessible aux élèves inscrits en | Cette épreuve est également accessible aux élèves inscrits en |
troisième année de différenciation et d'orientation. | troisième année de différenciation et d'orientation. |
Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de la participation ou | Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de la participation ou |
non à cette épreuve des élèves concernés inscrits dans les écoles | non à cette épreuve des élèves concernés inscrits dans les écoles |
qu'il organise. En cas de participation d'une école d'enseignement | qu'il organise. En cas de participation d'une école d'enseignement |
ordinaire à l'épreuve, l'ensemble des élèves visés aux alinéas | ordinaire à l'épreuve, l'ensemble des élèves visés aux alinéas |
précédents présentent, sauf cas de force majeure, l'ensemble des | précédents présentent, sauf cas de force majeure, l'ensemble des |
disciplines constituant l'épreuve certificative externe commune. | disciplines constituant l'épreuve certificative externe commune. |
§ 2. Cette épreuve est également accessible, sur la décision du | § 2. Cette épreuve est également accessible, sur la décision du |
Conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire | Conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire |
organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement | organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement |
ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout | ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout |
élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement | élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement |
spécialisé de forme 3. | spécialisé de forme 3. |
§ 3. Les inscriptions visées aux alinéas précédents sont adressées à | § 3. Les inscriptions visées aux alinéas précédents sont adressées à |
l'Administrateur général de l'Administration générale de | l'Administrateur général de l'Administration générale de |
l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de | l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de |
l'année scolaire en cours. | l'année scolaire en cours. |
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les | Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les |
inscriptions sont introduites. | inscriptions sont introduites. |
Article 36/3.- L'épreuve certificative externe commune porte sur la |
Article 36/3.- L'épreuve certificative externe commune porte sur la |
maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de | maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de |
l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 | l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 |
juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à | juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à |
l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions | l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. | secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. |
L'épreuve comprend nécessairement des questions relatives au français | L'épreuve comprend nécessairement des questions relatives au français |
et à la formation mathématique. Sur proposition de la Commission de | et à la formation mathématique. Sur proposition de la Commission de |
Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les autres disciplines | Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les autres disciplines |
sur lesquelles porte, le cas échéant, l'épreuve certificative externe | sur lesquelles porte, le cas échéant, l'épreuve certificative externe |
commune. | commune. |
Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément | Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément |
au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de | au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de |
compétences, une adaptation de l'épreuve certificative externe commune | compétences, une adaptation de l'épreuve certificative externe commune |
est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur | est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur |
les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de | les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de |
compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. | compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. |
L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs | L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs |
questions de même niveau. | questions de même niveau. |
Article 36/4.- § 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve certificative |
Article 36/4.- § 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve certificative |
externe commune, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans | externe commune, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans |
au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante : | au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante : |
- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement | - L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement |
secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur | secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur |
chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; | chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; |
- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de | - Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de |
la Recherche scientifique; | la Recherche scientifique; |
- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en | - De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en |
charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement | charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement |
sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la | sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la |
Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe | Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe |
de travail; | de travail; |
- Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de | - Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le | l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
- Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de | - Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur | l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur |
proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il | proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il |
relève; | relève; |
- Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique | - Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique |
de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur | de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur |
proposition des organes de coordination et de représentation dont ils | proposition des organes de coordination et de représentation dont ils |
relèvent; | relèvent; |
- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou | - Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou |
en 2e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, | en 2e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, |
en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de | en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de |
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après | représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après |
accord de leur pouvoir organisateur. | accord de leur pouvoir organisateur. |
Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie | Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie |
de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux | de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux |
enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement | enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement |
libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa | libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa |
charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française. | charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française. |
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de | Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de |
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de | soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de |
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de | représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de |
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou | conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou |
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de | l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de |
travail est néanmoins réputé correctement constitué. | travail est néanmoins réputé correctement constitué. |
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un | Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un |
appui au groupe de travail. | appui au groupe de travail. |
§ 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement | § 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement |
secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. | secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. |
§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les | § 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les |
enseignants sont considérés comme étant en activité de service et | enseignants sont considérés comme étant en activité de service et |
bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de | bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de |
séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des | séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des |
services du Gouvernement de la Communauté française. | services du Gouvernement de la Communauté française. |
Article 36/5.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes : |
Article 36/5.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes : |
- Conception de l'épreuve certificative externe commune; | - Conception de l'épreuve certificative externe commune; |
- Elaboration des consignes de passation et de correction; | - Elaboration des consignes de passation et de correction; |
- Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve. | - Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve. |
Dans la présentation de l'épreuve certificative externe commune, le | Dans la présentation de l'épreuve certificative externe commune, le |
groupe de travail veille à prendre en compte les situations | groupe de travail veille à prendre en compte les situations |
particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences | particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences |
sensorielles et/ou motrices. | sensorielles et/ou motrices. |
Article 36/6.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet, |
Article 36/6.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet, |
l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus | l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus |
strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de | strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de |
l'épreuve certificative externe commune. | l'épreuve certificative externe commune. |
Article 36/7.- § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités |
Article 36/7.- § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités |
d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve | d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve |
certificative externe commune. | certificative externe commune. |
§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les | § 2. Les modalités de passation sont communes à tous les |
établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations | établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations |
particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences | particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences |
sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un | sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un |
retard mental. | retard mental. |
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et | Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et |
écoles participantes. | écoles participantes. |
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous | Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous |
la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. | la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. |
§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir | § 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir |
l'impartialité et la confidentialité. | l'impartialité et la confidentialité. |
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous | Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous |
la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer | la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer |
à la direction de l'établissement. | à la direction de l'établissement. |
A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les | A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les |
corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être | corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être |
regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les | regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les |
pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour | pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour |
assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de | assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de |
correction. | correction. |
§ 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le | § 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le |
cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de | cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de |
correction. | correction. |
Article 36/8.- Les résultats obtenus à l'épreuve certificative |
Article 36/8.- Les résultats obtenus à l'épreuve certificative |
externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou | externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou |
des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, | des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, |
notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre | notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre |
établissements. Il est également interdit de faire état de la | établissements. Il est également interdit de faire état de la |
participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de | participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de |
concurrence entre établissements. | concurrence entre établissements. |
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des | Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des |
établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à | établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à |
l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret | l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret |
professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal | professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal |
s'applique. | s'applique. |
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique | Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique |
déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 | déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 |
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. |
Article 36/9.- § 1er. En cas de réussite d'une discipline de |
Article 36/9.- § 1er. En cas de réussite d'une discipline de |
l'épreuve prévue aux articles qui précèdent, le conseil de classe tel | l'épreuve prévue aux articles qui précèdent, le conseil de classe tel |
que défini à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à | que défini à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire considère que l'élève a | l'organisation de l'enseignement secondaire considère que l'élève a |
atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de | atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de |
compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité | compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité |
dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°; | dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°; |
§ 2, 1°; 26, § 1er, 1°; 27, 1°; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006 | § 2, 1°; 26, § 1er, 1°; 27, 1°; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006 |
relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement | relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement |
secondaire. | secondaire. |
§ 2. Le conseil de classe visé au § 1er peut estimer que l'élève qui | § 2. Le conseil de classe visé au § 1er peut estimer que l'élève qui |
n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à | n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à |
l'épreuve certificative externe commune maîtrise les compétences | l'épreuve certificative externe commune maîtrise les compétences |
attendues pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées | attendues pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées |
conformément à l'article 4, § 1er, 1° à 5° et § 3 de l'arrêté du | conformément à l'article 4, § 1er, 1° à 5° et § 3 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à | Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à |
la fréquentation scolaire. | la fréquentation scolaire. |
Le conseil de classe fonde sa décision sur un dossier comportant la | Le conseil de classe fonde sa décision sur un dossier comportant la |
copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, | copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, |
un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des | un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des |
disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet | disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet |
individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant. | individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant. |
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou | Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou |
subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années | subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années |
scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut | scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut |
suffire. | suffire. |
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il | Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il |
estime utile. | estime utile. |
Article 36/10.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre |
Article 36/10.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre |
de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre | de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre |
de l'épreuve certificative externe commune durant l'année scolaire | de l'épreuve certificative externe commune durant l'année scolaire |
précédente. » | précédente. » |
Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/2 rédigé comme |
Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/2 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Titre III/2. - De la mise en place d'un dispositif visant à | « Titre III/2. - De la mise en place d'un dispositif visant à |
accompagner les établissements scolaires dans le processus | accompagner les établissements scolaires dans le processus |
d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire | d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire |
intitulé « test d'enseignement secondaire supérieur | intitulé « test d'enseignement secondaire supérieur |
Article 36/11.- § 1er. Il est proposé annuellement à chaque |
Article 36/11.- § 1er. Il est proposé annuellement à chaque |
établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes | établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes |
d'évaluation, intitulées « Test d'enseignement secondaire supérieur » | d'évaluation, intitulées « Test d'enseignement secondaire supérieur » |
destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et | destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et |
correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des | correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des |
Humanités générales et technologiques ou des Humanités | Humanités générales et technologiques ou des Humanités |
professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du | professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du |
décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de | décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organisant les structures propres à les atteindre. | organisant les structures propres à les atteindre. |
Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune | Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune |
des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de | des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de |
l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, | l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, |
sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent. | sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent. |
Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit | Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit |
annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, | annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, |
les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options | les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options |
concernées. | concernées. |
§ 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation | § 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation |
de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles | de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles |
qu'il organise. | qu'il organise. |
Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves | Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves |
d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à | d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à |
l'Administrateur général de l'Administration générale de | l'Administrateur général de l'Administration générale de |
l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de | l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de |
l'année scolaire en cours. | l'année scolaire en cours. |
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes | Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes |
sont introduites. | sont introduites. |
Article 36/12.- § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes |
Article 36/12.- § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes |
visées au paragraphe précédent, il est créé, par discipline concernée, | visées au paragraphe précédent, il est créé, par discipline concernée, |
pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière | pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière |
suivante : | suivante : |
- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement | - L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement |
secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur | secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur |
chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; | chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; |
- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de | - Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de |
la Recherche scientifique; | la Recherche scientifique; |
- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en | - De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en |
charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement | charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement |
sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la | sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la |
Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe | Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe |
de travail; | de travail; |
- Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de | - Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le | l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
- Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de | - Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de |
l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur | l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur |
proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il | proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il |
relève; | relève; |
- Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique | - Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique |
de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur | de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur |
proposition des organes de coordination et de représentation dont ils | proposition des organes de coordination et de représentation dont ils |
relèvent; | relèvent; |
- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5e, en | - Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5e, en |
6e ou en 7e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur | 6e ou en 7e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur |
proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des | proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des |
organes de représentation et de coordination des pouvoirs | organes de représentation et de coordination des pouvoirs |
organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur. | organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur. |
Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie | Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie |
de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux | de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux |
enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement | enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement |
libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa | libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa |
charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française. | charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française. |
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de | Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de |
soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de | soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de |
représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de | représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de |
conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou | conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou |
l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de | l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de |
travail est néanmoins réputé correctement constitué. | travail est néanmoins réputé correctement constitué. |
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un | Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un |
appui au groupe de travail. | appui au groupe de travail. |
§ 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement | § 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement |
secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. | secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. |
§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les | § 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les |
enseignants sont considérés comme étant en activité de service et | enseignants sont considérés comme étant en activité de service et |
bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de | bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de |
séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des | séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des |
services du Gouvernement de la Communauté française. | services du Gouvernement de la Communauté française. |
Article 36/13.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes : |
Article 36/13.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes : |
- Conception des épreuves; | - Conception des épreuves; |
- Elaboration des modalités et des consignes de passation et de | - Elaboration des modalités et des consignes de passation et de |
correction; | correction; |
- Définition des critères de correction de l'épreuve. | - Définition des critères de correction de l'épreuve. |
Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves | Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves |
ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes | ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes |
questions sont situées aux spécificités des formes, options et | questions sont situées aux spécificités des formes, options et |
sections visées à l'article 50, § 1er. | sections visées à l'article 50, § 1er. |
Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à | Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à |
prendre en compte les situations particulières rencontrées par les | prendre en compte les situations particulières rencontrées par les |
élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices. | élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices. |
Article 36/14.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet, |
Article 36/14.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet, |
l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus | l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus |
strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des | strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des |
épreuves. | épreuves. |
Article 36/15.- § 1er. Les modalités de passation sont communes à |
Article 36/15.- § 1er. Les modalités de passation sont communes à |
tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux | tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux |
situations particulières rencontrées par les élèves atteints de | situations particulières rencontrées par les élèves atteints de |
déficiences sensorielles et/ou motrices. | déficiences sensorielles et/ou motrices. |
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et | Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et |
écoles participantes. | écoles participantes. |
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous | Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous |
la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. | la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. |
§ 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir | § 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir |
l'impartialité et la confidentialité. | l'impartialité et la confidentialité. |
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous | Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous |
la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer | la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer |
à la direction de l'établissement. | à la direction de l'établissement. |
A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les | A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les |
corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être | corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être |
regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les | regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les |
pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour | pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour |
assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de | assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de |
correction. | correction. |
§ 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le | § 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le |
cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de | cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de |
correction. | correction. |
Article 36/16.- Les résultats obtenus aux épreuves visées aux |
Article 36/16.- Les résultats obtenus aux épreuves visées aux |
articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves | articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves |
ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, | ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, |
notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre | notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre |
établissements. Il est également interdit de faire état de la | établissements. Il est également interdit de faire état de la |
participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de | participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de |
concurrence entre établissements. | concurrence entre établissements. |
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des | Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des |
établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à | établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à |
ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En | ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En |
cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique. | cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique. |
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique | Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique |
déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 | déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 |
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. |
Article 36/17.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre |
Article 36/17.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre |
de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre | de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre |
du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente. | du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente. |
» | » |
Art. 10.L'article 39 du même décret est complété par la disposition |
Art. 10.L'article 39 du même décret est complété par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009. | « Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009. |
» | » |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 30 avril 2009. | Bruxelles, le 30 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction |
publique et des Sports, | publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, | La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, | Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 688-1. - Rapport, n° | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 688-1. - Rapport, n° |
688-2. | 688-2. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril |
2009. | 2009. |