Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
30 AVRIL 2009. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 | 30 AVRIL 2009. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 |
juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations | juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations |
syndicales représentatives du secteur de l'enseignement (1) | syndicales représentatives du secteur de l'enseignement (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Des membres des personnels administratif et ouvrier des | TITRE Ier. - Des membres des personnels administratif et ouvrier des |
établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux | établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux |
organisés par la Communauté française | organisés par la Communauté française |
CHAPITRE Ier. - De la désignation à titre temporaire des membres du | CHAPITRE Ier. - De la désignation à titre temporaire des membres du |
personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la | personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la |
Communauté française | Communauté française |
Article 1er.Le § 2 de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant |
Article 1er.Le § 2 de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant |
le statut des membres du personnel administratif, du personnel de | le statut des membres du personnel administratif, du personnel de |
maîtrise, gens de métier et de service des établissements | maîtrise, gens de métier et de service des établissements |
d'enseignement organisé par la Communauté française est remplacé par | d'enseignement organisé par la Communauté française est remplacé par |
les §§ 2 et 2bis libellés comme suit : | les §§ 2 et 2bis libellés comme suit : |
« § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend | « § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend |
fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre | fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre |
définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi. | définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi. |
Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est | Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est |
temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend | temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend |
ses fonctions. | ses fonctions. |
§ 2bis. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de | § 2bis. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de |
recrutement s'effectue soit pour une durée déterminée soit pour une | recrutement s'effectue soit pour une durée déterminée soit pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
La désignation à titre temporaire s'effectue pour une durée | La désignation à titre temporaire s'effectue pour une durée |
indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de | indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de |
sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de cinq | sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de cinq |
ans, calculée conformément à l'article 197, § 1er, et pour autant que | ans, calculée conformément à l'article 197, § 1er, et pour autant que |
la désignation ne soit pas effectuée dans le cadre d'un remplacement. | la désignation ne soit pas effectuée dans le cadre d'un remplacement. |
La désignation à titre temporaire effectuée pour une durée déterminée | La désignation à titre temporaire effectuée pour une durée déterminée |
prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus | prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus |
tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date | tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date |
de désignation. » | de désignation. » |
Art. 2.Dans l'article 191, § 1er, du même décret, sont apportées les |
Art. 2.Dans l'article 191, § 1er, du même décret, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° A l'alinéa 2, les termes « d'une durée égale ou supérieure » sont | 1° A l'alinéa 2, les termes « d'une durée égale ou supérieure » sont |
remplacés par les termes « pour une durée déterminée égale ou | remplacés par les termes « pour une durée déterminée égale ou |
supérieure »; | supérieure »; |
2° Entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa libellé | 2° Entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa libellé |
comme suit : « Lorsque le membre du personnel ouvrier bénéficie d'une | comme suit : « Lorsque le membre du personnel ouvrier bénéficie d'une |
désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, la durée | désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, la durée |
du préavis est calculée conformément à l'alinéa précédent. »; | du préavis est calculée conformément à l'alinéa précédent. »; |
3° Dans l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les termes « d'une durée | 3° Dans l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les termes « d'une durée |
inférieure à » sont remplacés par les termes « pour une durée | inférieure à » sont remplacés par les termes « pour une durée |
déterminée inférieure à ». | déterminée inférieure à ». |
Art. 3.Dans l'article 280, alinéa 1er du même décret, les termes « |
Art. 3.Dans l'article 280, alinéa 1er du même décret, les termes « |
et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique » | et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique » |
sont remplacés par les termes « et, lorsque le membre du personnel | sont remplacés par les termes « et, lorsque le membre du personnel |
ouvrier est désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, au | ouvrier est désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, au |
plus tard le dernier jour de l'année scolaire ou académique ». | plus tard le dernier jour de l'année scolaire ou académique ». |
CHAPITRE II. - Des modalités de calcul des anciennetés administrative | CHAPITRE II. - Des modalités de calcul des anciennetés administrative |
et pécuniaire | et pécuniaire |
Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 347bis libellé |
Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 347bis libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 347bis.Pour l'application des dispositions du titre II du |
« Article 347bis.Pour l'application des dispositions du titre II du |
présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont | présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont |
également pris en considération les services rendus en qualité d'agent | également pris en considération les services rendus en qualité d'agent |
administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en | administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en |
application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 | application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 |
avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de | avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de |
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et | demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et |
communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de | communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de |
l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement | l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au | de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au |
régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction | régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction |
occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article | occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article |
17, § 1er, 1°. » | 17, § 1er, 1°. » |
Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le |
Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le |
statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de | statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de |
maîtrise, gens de métier et de service des établissements | maîtrise, gens de métier et de service des établissements |
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, |
artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux | artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux |
des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par le décret du 4 mai 2005, | des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par le décret du 4 mai 2005, |
est complété par l'alinéa suivant : | est complété par l'alinéa suivant : |
« Les services admissibles visés à l'alinéa 1er sont valorisables dans | « Les services admissibles visés à l'alinéa 1er sont valorisables dans |
les limites prévues par le présent article lorsqu'ils ont été | les limites prévues par le présent article lorsqu'ils ont été |
accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également | accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également |
en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent | en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent |
contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de | contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de |
stagiaire « Education nationale » (STEN), de stagiaire « Communauté | stagiaire « Education nationale » (STEN), de stagiaire « Communauté |
française » (STEC), de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du | française » (STEC), de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du |
troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme | troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme |
de transition professionnelle (PTP), d'agents dans le cadre de l'aide | de transition professionnelle (PTP), d'agents dans le cadre de l'aide |
à l'emploi (APE), d'agents dans le cadre d'une convention de premier | à l'emploi (APE), d'agents dans le cadre d'une convention de premier |
emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. | emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. |
Toutefois, les services accomplis comme CMT ne peuvent être pris en | Toutefois, les services accomplis comme CMT ne peuvent être pris en |
considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert | considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert |
la qualité de définitif et qu'à concurrence de six ans lorsque le | la qualité de définitif et qu'à concurrence de six ans lorsque le |
membre du personnel peut également faire valoir des services prestés | membre du personnel peut également faire valoir des services prestés |
antérieurement en qualité d'ACS et de deux ans dans le cas contraire. | antérieurement en qualité d'ACS et de deux ans dans le cas contraire. |
» | » |
CHAPITRE III. - Modifications statutaires diverses applicables aux | CHAPITRE III. - Modifications statutaires diverses applicables aux |
membres des personnels administratif et ouvrier | membres des personnels administratif et ouvrier |
Art. 6.Dans l'article 26, 8°, du même décret, les termes « ou de la |
Art. 6.Dans l'article 26, 8°, du même décret, les termes « ou de la |
révocation » sont remplacés par les termes « , de la démission | révocation » sont remplacés par les termes « , de la démission |
disciplinaire ou de la révocation ». | disciplinaire ou de la révocation ». |
Art. 7.Dans l'article 39, alinéa 1er, 9°, du même décret, les termes |
Art. 7.Dans l'article 39, alinéa 1er, 9°, du même décret, les termes |
« ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la | « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la |
démission disciplinaire ou de la révocation ». | démission disciplinaire ou de la révocation ». |
Art. 8.Dans l'article 96 du même décret, le point 6° est remplacé par |
Art. 8.Dans l'article 96 du même décret, le point 6° est remplacé par |
les points suivants : | les points suivants : |
« 6° la démission disciplinaire; | « 6° la démission disciplinaire; |
7° la révocation. » | 7° la révocation. » |
Art. 9.Dans l'article 127, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes « |
Art. 9.Dans l'article 127, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes « |
4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». | 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». |
Art. 10.Dans l'article 128, alinéa 1er, 1°, du même décret, les |
Art. 10.Dans l'article 128, alinéa 1er, 1°, du même décret, les |
termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et | termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et |
7° ». | 7° ». |
Art. 11.L'article 136 du même décret est complété comme suit : |
Art. 11.L'article 136 du même décret est complété comme suit : |
« 15° pour don d'organes ou de tissus. » | « 15° pour don d'organes ou de tissus. » |
Art. 12.L'article 137 du même décret est complété comme suit : |
Art. 12.L'article 137 du même décret est complété comme suit : |
« 8° pour don d'organes ou de tissus. » | « 8° pour don d'organes ou de tissus. » |
Art. 13.Dans l'article 170 du même décret, le point 4° est remplacé |
Art. 13.Dans l'article 170 du même décret, le point 4° est remplacé |
par le point 4° suivant : | par le point 4° suivant : |
« 4° la démission disciplinaire et la révocation. » | « 4° la démission disciplinaire et la révocation. » |
Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 1er, 6°, du même décret, les |
Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 1er, 6°, du même décret, les |
termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la | termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la |
démission disciplinaire ou de la révocation » | démission disciplinaire ou de la révocation » |
Art. 15.Dans l'article 195, alinéa 1er, 6°, du même décret, les |
Art. 15.Dans l'article 195, alinéa 1er, 6°, du même décret, les |
termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la | termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la |
démission disciplinaire ou de la révocation ». | démission disciplinaire ou de la révocation ». |
Art. 16.Dans l'article 240 du même décret, le point 6° est remplacé |
Art. 16.Dans l'article 240 du même décret, le point 6° est remplacé |
par les points suivants : | par les points suivants : |
« 6° la démission disciplinaire; | « 6° la démission disciplinaire; |
7° la révocation. » | 7° la révocation. » |
Art. 17.Dans l'article 271, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes |
Art. 17.Dans l'article 271, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes |
« 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». | « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». |
Art. 18.Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même décret, les |
Art. 18.Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même décret, les |
termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et | termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et |
7° ». | 7° ». |
Art. 19.L'article 284 du même décret est complété comme suit : |
Art. 19.L'article 284 du même décret est complété comme suit : |
« 15° pour don d'organes ou de tissus. ». | « 15° pour don d'organes ou de tissus. ». |
Art. 20.L'article 285 du même décret est complété comme suit : |
Art. 20.L'article 285 du même décret est complété comme suit : |
« 8° pour don d'organes ou de tissus. ». | « 8° pour don d'organes ou de tissus. ». |
Art. 21.Dans l'article 316 du même décret, le point 4° est remplacé |
Art. 21.Dans l'article 316 du même décret, le point 4° est remplacé |
par le point 4° suivant : | par le point 4° suivant : |
« 4° la démission disciplinaire et la révocation. ». | « 4° la démission disciplinaire et la révocation. ». |
Art. 22.Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en |
Art. 22.Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en |
vigueur du présent décret, occupent un emploi d'une fonction qualifiée | vigueur du présent décret, occupent un emploi d'une fonction qualifiée |
de rédacteur informatique au sein d'un établissement d'enseignement | de rédacteur informatique au sein d'un établissement d'enseignement |
spécialisé organisé par la Communauté française sont réputés exercer, | spécialisé organisé par la Communauté française sont réputés exercer, |
au 1er septembre 2009, la fonction de rédacteur visée à l'article 17, | au 1er septembre 2009, la fonction de rédacteur visée à l'article 17, |
§ 1er, 1°, c), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres | § 1er, 1°, c), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres |
du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier | du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier |
et de service des établissements d'enseignement organisé par la | et de service des établissements d'enseignement organisé par la |
Communauté française. | Communauté française. |
Au 1er septembre 2009, ils sont réputés affectés au sein de | Au 1er septembre 2009, ils sont réputés affectés au sein de |
l'établissement d'enseignement visé à l'alinéa 1er et nommés à titre | l'établissement d'enseignement visé à l'alinéa 1er et nommés à titre |
définitif à la dite fonction de rédacteur pour autant qu'à cette date, | définitif à la dite fonction de rédacteur pour autant qu'à cette date, |
ils satisfassent aux conditions suivantes : | ils satisfassent aux conditions suivantes : |
1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union | 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union |
européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; | européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; |
2° Etre de conduite irréprochable; | 2° Etre de conduite irréprochable; |
3° Jouir des droits civils et politiques; | 3° Jouir des droits civils et politiques; |
4° Avoir satisfait aux lois sur la milice; | 4° Avoir satisfait aux lois sur la milice; |
5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au | 5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au |
régime linguistique. | régime linguistique. |
L'emploi de la fonction de rédacteur occupé par le membre du personnel | L'emploi de la fonction de rédacteur occupé par le membre du personnel |
est maintenu au cadre de l'établissement au sein duquel ce dernier est | est maintenu au cadre de l'établissement au sein duquel ce dernier est |
affecté jusqu'à la date à laquelle il cesse définitivement l'exercice | affecté jusqu'à la date à laquelle il cesse définitivement l'exercice |
de ses fonctions. | de ses fonctions. |
TITRE II. - Du module de formation à la pédagogie de l'enseignement | TITRE II. - Du module de formation à la pédagogie de l'enseignement |
fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination | fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination |
des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs | des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs |
d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat | d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat |
d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques | d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques |
moyens | moyens |
Art. 23.Dans le présent titre, |
Art. 23.Dans le présent titre, |
1° Par module, il faut entendre le module de formation à la pédagogie | 1° Par module, il faut entendre le module de formation à la pédagogie |
de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire | de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire |
inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire | inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire |
supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire | supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire |
complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le | complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le |
certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM); | certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM); |
2° Par IFC, il faut entendre l'Institut de la formation en cours de | 2° Par IFC, il faut entendre l'Institut de la formation en cours de |
carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation | carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation |
en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement | en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement |
secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la | secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la |
création d'un Institut de la formation en cours de carrière. | création d'un Institut de la formation en cours de carrière. |
Art. 24.§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du |
Art. 24.§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du |
personnel visé à l'article 25, § 2, des compétences relevant des | personnel visé à l'article 25, § 2, des compétences relevant des |
dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à | dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à |
l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur. | l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur. |
A cette fin, le module comprend deux volets : | A cette fin, le module comprend deux volets : |
1° Un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant; | 1° Un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant; |
2° Un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée. | 2° Un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée. |
§ 2. Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°, est organisé de manière | § 2. Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°, est organisé de manière |
distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie | distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie |
cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre | cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre |
est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau | est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau |
d'enseignement secondaire inférieur. | d'enseignement secondaire inférieur. |
Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°, est organisé discipline par | Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°, est organisé discipline par |
discipline. | discipline. |
§ 3. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante : | § 3. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante : |
1° 20 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°; | 1° 20 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°; |
2° 40 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°. | 2° 40 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°. |
Art. 25.§ 1er. Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan |
Art. 25.§ 1er. Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan |
de formation visé au § 3 du présent article. | de formation visé au § 3 du présent article. |
A cette fin, au moins tous les deux ans, le Gouvernement lance, via | A cette fin, au moins tous les deux ans, le Gouvernement lance, via |
l'IFC, un appel aux candidats. | l'IFC, un appel aux candidats. |
§ 2. Nul ne peut s'inscrire au module si, à la date de l'introduction | § 2. Nul ne peut s'inscrire au module si, à la date de l'introduction |
de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait | de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait |
plus à toutes les conditions énoncées ci-dessous : | plus à toutes les conditions énoncées ci-dessous : |
1° Etre porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire | 1° Etre porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire |
supérieur ou d'un diplôme de niveau universitaire complété par le | supérieur ou d'un diplôme de niveau universitaire complété par le |
certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours | certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours |
normaux techniques moyens (CNTM); | normaux techniques moyens (CNTM); |
2° Etre porteur du titre requis pour la fonction de l'enseignement | 2° Etre porteur du titre requis pour la fonction de l'enseignement |
secondaire supérieur analogue à la fonction correspondante du niveau | secondaire supérieur analogue à la fonction correspondante du niveau |
secondaire inférieur ou du niveau fondamental, telle que déterminée | secondaire inférieur ou du niveau fondamental, telle que déterminée |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
Ont accès par priorité au module, les membres du personnel visés à | Ont accès par priorité au module, les membres du personnel visés à |
l'alinéa 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire, ou | l'alinéa 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire, ou |
nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction au niveau de | nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction au niveau de |
l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur. | l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur. |
§ 3. Sur la base d'un avis remis par l'IFC, le Gouvernement détermine | § 3. Sur la base d'un avis remis par l'IFC, le Gouvernement détermine |
le plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la | le plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la |
formation, les objectifs de la formation et les compétences à | formation, les objectifs de la formation et les compétences à |
acquérir. | acquérir. |
Art. 26.Pour l'organisation et la certification du module, l'IFC fait |
Art. 26.Pour l'organisation et la certification du module, l'IFC fait |
appel aux : | appel aux : |
a) Hautes Ecoles; | a) Hautes Ecoles; |
b) Etablissements d'enseignement de promotion sociale; | b) Etablissements d'enseignement de promotion sociale; |
c) Universités. | c) Universités. |
Art. 27.Un membre du personnel exerçant ses fonctions auprès d'un des |
Art. 27.Un membre du personnel exerçant ses fonctions auprès d'un des |
établissements d'enseignement visés à l'article 26, ne peut être | établissements d'enseignement visés à l'article 26, ne peut être |
certifié par ce même établissement d'enseignement. | certifié par ce même établissement d'enseignement. |
Art. 28.Sauf nécessité liée à son contenu, le module est organisé en |
Art. 28.Sauf nécessité liée à son contenu, le module est organisé en |
dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements | dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements |
scolaires. | scolaires. |
Les membres du personnel qui suivent le module sont considérés comme | Les membres du personnel qui suivent le module sont considérés comme |
en activité de service. | en activité de service. |
Art. 29.Chacun des volets du module visés à l'article 24 se clôture |
Art. 29.Chacun des volets du module visés à l'article 24 se clôture |
par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. | par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. |
Art. 30.Tous les candidats qui ont suivi les deux volets du module |
Art. 30.Tous les candidats qui ont suivi les deux volets du module |
reçoivent une attestation de fréquentation pour chacun de ces volets. | reçoivent une attestation de fréquentation pour chacun de ces volets. |
Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils | Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils |
ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de chacun des volets | ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de chacun des volets |
du module sont admis à présenter l'épreuve qui sanctionne chacun des | du module sont admis à présenter l'épreuve qui sanctionne chacun des |
volets du module. | volets du module. |
Art. 31.Chacun des deux volets du module sont sanctionnés par les |
Art. 31.Chacun des deux volets du module sont sanctionnés par les |
épreuves suivantes : | épreuves suivantes : |
1° Un entretien; | 1° Un entretien; |
2° Une épreuve écrite. | 2° Une épreuve écrite. |
Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences | Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences |
définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3. | définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3. |
Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. | Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. |
Art. 32.Les voies de recours habituellement applicables au sein des |
Art. 32.Les voies de recours habituellement applicables au sein des |
établissements d'enseignement visés à l'article 26 sont d'application | établissements d'enseignement visés à l'article 26 sont d'application |
pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans | pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans |
le cadre de la certification des modules qu'ils dispensent en vertu du | le cadre de la certification des modules qu'ils dispensent en vertu du |
présent titre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces | présent titre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces |
voies de recours sont adaptées par ces établissements aux spécificités | voies de recours sont adaptées par ces établissements aux spécificités |
du présent titre. | du présent titre. |
Art. 33.Le Service général de l'Inspection et les services de |
Art. 33.Le Service général de l'Inspection et les services de |
vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du | vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du |
contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise | contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise |
en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent titre, du plan | en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent titre, du plan |
de formation visé à l'article 25, § 3. | de formation visé à l'article 25, § 3. |
Art. 34.L'IFC remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, |
Art. 34.L'IFC remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, |
des avis sur l'application des articles organisant les volets du | des avis sur l'application des articles organisant les volets du |
module et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent | module et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent |
titre. | titre. |
Art. 35.Chaque année, l'IFC transmet à la Commission de pilotage |
Art. 35.Chaque année, l'IFC transmet à la Commission de pilotage |
créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système | créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système |
éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur | éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur |
l'organisation et la certification du module. | l'organisation et la certification du module. |
La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre un | La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre un |
avis ou formuler des propositions au Gouvernement quant à la cohérence | avis ou formuler des propositions au Gouvernement quant à la cohérence |
de l'organisation et de la certification du module organisé | de l'organisation et de la certification du module organisé |
conformément au présent titre. | conformément au présent titre. |
TITRE III. - De l'enseignement de promotion sociale | TITRE III. - De l'enseignement de promotion sociale |
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant | CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant |
certaines dispositions de la législation de l'enseignement | certaines dispositions de la législation de l'enseignement |
Art. 36.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
Art. 36.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est | dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
« § 3. Par année scolaire, le montant du droit d'inscription dans | « § 3. Par année scolaire, le montant du droit d'inscription dans |
l'enseignement de promotion sociale est déterminé sur la totalité des | l'enseignement de promotion sociale est déterminé sur la totalité des |
périodes de cours de 50 minutes des sections, formations ou unités de | périodes de cours de 50 minutes des sections, formations ou unités de |
formation auxquelles un étudiant s'inscrit et dont la date du premier | formation auxquelles un étudiant s'inscrit et dont la date du premier |
dixième de la durée se situe durant ladite année scolaire. | dixième de la durée se situe durant ladite année scolaire. |
Ce droit d'inscription se calcule comme suit : | Ce droit d'inscription se calcule comme suit : |
1° Une partie fixe se montant à 20 euro ; | 1° Une partie fixe se montant à 20 euro ; |
2° Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes | 2° Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes |
sur laquelle porte l'inscription : | sur laquelle porte l'inscription : |
a) Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, 0,18 euro par | a) Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, 0,18 euro par |
période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit | période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit |
d'inscription n'est perçu; | d'inscription n'est perçu; |
b) Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : | b) Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : |
- A partir du 1er septembre 2009 : 0,20 euro par période de 50 minutes | - A partir du 1er septembre 2009 : 0,20 euro par période de 50 minutes |
jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est | jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est |
perçu; | perçu; |
- A partir du 1er septembre 2010 : 0,24 euro par période de 50 minutes | - A partir du 1er septembre 2010 : 0,24 euro par période de 50 minutes |
jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est | jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est |
perçu; | perçu; |
- A partir du 1er septembre 2011 : 0,28 euro par période de 50 minutes | - A partir du 1er septembre 2011 : 0,28 euro par période de 50 minutes |
jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est | jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est |
perçu. | perçu. |
Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans des sections ou des | Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans des sections ou des |
unités de formation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement | unités de formation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale, pour déterminer le montant du droit | supérieur de promotion sociale, pour déterminer le montant du droit |
d'inscription, les périodes du niveau secondaire sont prises en | d'inscription, les périodes du niveau secondaire sont prises en |
considération avant les périodes du niveau supérieur. | considération avant les périodes du niveau supérieur. |
Si des inscriptions dans les niveaux secondaire et supérieur sont | Si des inscriptions dans les niveaux secondaire et supérieur sont |
réalisées dans deux ou plusieurs établissements, la disposition visée | réalisées dans deux ou plusieurs établissements, la disposition visée |
à l'alinéa précédent s'applique au sein de chacun des établissements | à l'alinéa précédent s'applique au sein de chacun des établissements |
considérés, dans l'ordre chronologique dans lequel les inscriptions | considérés, dans l'ordre chronologique dans lequel les inscriptions |
sont réalisées. | sont réalisées. |
Au-delà de 800 périodes, aucun droit d'inscription n'est perçu. | Au-delà de 800 périodes, aucun droit d'inscription n'est perçu. |
Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans deux établissements ou | Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans deux établissements ou |
plus, la partie fixe du droit d'inscription est due dans | plus, la partie fixe du droit d'inscription est due dans |
l'établissement où la première inscription est effectuée. | l'établissement où la première inscription est effectuée. |
A partir du 1er septembre 2012, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et | A partir du 1er septembre 2012, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et |
2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés | 2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés |
annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est | annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est |
fixé au 1er janvier de la même année civile. | fixé au 1er janvier de la même année civile. |
Sont exemptés du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2° : | Sont exemptés du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2° : |
- Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire; | - Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire; |
- Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en | - Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en |
formation professionnelle bénéficiant d'un contrat de formation | formation professionnelle bénéficiant d'un contrat de formation |
professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus | professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus |
supplémentaires, à l'exclusion des chômeurs mis au travail et des | supplémentaires, à l'exclusion des chômeurs mis au travail et des |
pré-pensionnés; | pré-pensionnés; |
- Les demandeurs d'emplois inoccupés obligatoirement inscrits en vertu | - Les demandeurs d'emplois inoccupés obligatoirement inscrits en vertu |
des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés | des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés |
ou à l'aide sociale; | ou à l'aide sociale; |
- Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire | - Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire |
d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et | d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et |
pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la | pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la |
formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des | formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des |
conditions de réussite de leur insertion professionnelle; | conditions de réussite de leur insertion professionnelle; |
- Les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale | - Les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale |
(anciennement minimum de moyens d'existence); | (anciennement minimum de moyens d'existence); |
- Les miliciens; | - Les miliciens; |
- Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire | - Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire |
d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné, pour lesquels | d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné, pour lesquels |
la section, la formation ou l'unité de formation à laquelle ils | la section, la formation ou l'unité de formation à laquelle ils |
s'inscrivent est reconnue dans le cadre de la formation continuée ou | s'inscrivent est reconnue dans le cadre de la formation continuée ou |
de la formation en cours de carrière des membres du personnel | de la formation en cours de carrière des membres du personnel |
enseignant; | enseignant; |
- Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné | - Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné |
par la Communauté française, pour lesquels la section, la formation ou | par la Communauté française, pour lesquels la section, la formation ou |
l'unité de formation considérée constitue un recyclage dans le cadre | l'unité de formation considérée constitue un recyclage dans le cadre |
de leur(s) fonction(s) dans l'enseignement; | de leur(s) fonction(s) dans l'enseignement; |
- Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité | - Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité |
publique. | publique. |
Le droit d'inscription est payé avant le premier dixième de la durée | Le droit d'inscription est payé avant le premier dixième de la durée |
de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie. | de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie. |
Les élèves et étudiants qui, sans en être exemptés, n'ont pas payé le | Les élèves et étudiants qui, sans en être exemptés, n'ont pas payé le |
droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, dans le délai prévu à | droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, dans le délai prévu à |
l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour le calcul de | l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour le calcul de |
l'encadrement, pour l'ajustement de la dotation de périodes et pour le | l'encadrement, pour l'ajustement de la dotation de périodes et pour le |
montant des crédits et subventions de fonctionnement. | montant des crédits et subventions de fonctionnement. |
La somme des montants des droits d'inscription établis pour tous les | La somme des montants des droits d'inscription établis pour tous les |
élèves et étudiants repris aux documents annuels précisant la | élèves et étudiants repris aux documents annuels précisant la |
population scolaire au premier dixième de toutes les sections, | population scolaire au premier dixième de toutes les sections, |
formations ou unités de formations, dont le premier dixième de la | formations ou unités de formations, dont le premier dixième de la |
durée de fonctionnement se situe durant l'année scolaire, constitue le | durée de fonctionnement se situe durant l'année scolaire, constitue le |
droit d'inscription calculé pour l'établissement pour l'année | droit d'inscription calculé pour l'établissement pour l'année |
scolaire. | scolaire. |
Les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er du | Les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er du |
présent paragraphe sont déduits des montants des crédits de | présent paragraphe sont déduits des montants des crédits de |
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale | fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale |
organisés par la Communauté française et des subventions de | organisés par la Communauté française et des subventions de |
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale | fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale |
subventionnés par la Communauté française. | subventionnés par la Communauté française. |
Lorsque les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er | Lorsque les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er |
du présent paragraphe sont supérieurs aux montants des crédits de | du présent paragraphe sont supérieurs aux montants des crédits de |
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale | fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale |
organisés par la Communauté française ou des subventions de | organisés par la Communauté française ou des subventions de |
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale | fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale |
subventionnés par la Communauté française, la différence entre les | subventionnés par la Communauté française, la différence entre les |
montants du droit d'inscription et les crédits ou subventions de | montants du droit d'inscription et les crédits ou subventions de |
fonctionnement est versée au budget des Voies et Moyens de la | fonctionnement est versée au budget des Voies et Moyens de la |
Communauté française. » | Communauté française. » |
CHAPITRE II. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant | CHAPITRE II. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant |
l'enseignement de promotion sociale | l'enseignement de promotion sociale |
Art. 37.A l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant |
Art. 37.A l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant |
l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un alinéa 2 libellé | l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un alinéa 2 libellé |
comme suit : | comme suit : |
« L'alinéa 1er ne s'applique pas si, en vertu des statuts et des | « L'alinéa 1er ne s'applique pas si, en vertu des statuts et des |
dispositions qui lui sont applicables, un membre du personnel doit | dispositions qui lui sont applicables, un membre du personnel doit |
être nommé ou engagé à titre définitif à 55 ans au moins. » | être nommé ou engagé à titre définitif à 55 ans au moins. » |
CHAPITRE III. - Modifications statutaires | CHAPITRE III. - Modifications statutaires |
Art. 38.A l'article 42, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le |
Art. 38.A l'article 42, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le |
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre | statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre |
subventionné, sont apportées les modifications suivantes : | subventionné, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Dans l'alinéa 1er, le point 11° est supprimé; | 1° Dans l'alinéa 1er, le point 11° est supprimé; |
2° L'alinéa 2 est supprimé. | 2° L'alinéa 2 est supprimé. |
Art. 39.A l'article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le |
Art. 39.A l'article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le |
statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel | statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
subventionné, sont apportées les modifications suivantes : | subventionné, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Dans l'alinéa 1er, le point 12° est supprimé; | 1° Dans l'alinéa 1er, le point 12° est supprimé; |
2° L'alinéa 2 est supprimé. | 2° L'alinéa 2 est supprimé. |
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 30 juin 1998 relatif à la | CHAPITRE IV. - Modification du décret du 30 juin 1998 relatif à la |
formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et | formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et |
enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de | enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de |
promotion sociale | promotion sociale |
Art. 40.Dans le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en |
Art. 40.Dans le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en |
cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et | cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et |
du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion | du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion |
sociale, il est inséré un chapitre VIbis libellé comme suit : | sociale, il est inséré un chapitre VIbis libellé comme suit : |
« CHAPITRE VIbis. - De l'accès des membres du personnel de | « CHAPITRE VIbis. - De l'accès des membres du personnel de |
l'enseignement de promotion sociale aux formations organisées par | l'enseignement de promotion sociale aux formations organisées par |
l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article | l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article |
25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de | 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de |
carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire | carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire |
ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un | ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un |
Institut de la Formation en cours de carrière | Institut de la Formation en cours de carrière |
Article 15bis.Le Gouvernement de la Communauté française arrête les |
Article 15bis.Le Gouvernement de la Communauté française arrête les |
thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la | thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la |
Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité | Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité |
qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant | qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant |
et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion | et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion |
sociale. » | sociale. » |
CHAPITRE V. - Modification du décret du 17 juillet 2002 définissant le | CHAPITRE V. - Modification du décret du 17 juillet 2002 définissant le |
certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur | certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur |
(CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de | (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de |
Promotion sociale et ses conditions d'obtention | Promotion sociale et ses conditions d'obtention |
Art. 41.A l'article 6, § 2, du décret du 7 juillet 2002 définissant |
Art. 41.A l'article 6, § 2, du décret du 7 juillet 2002 définissant |
le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement | le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement |
supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur | supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur |
de Promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un | de Promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un |
alinéa 6 rédigé comme suit : | alinéa 6 rédigé comme suit : |
« L'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion | « L'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion |
sociale où le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures | sociale où le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures |
d'expertise pédagogique et technique au membre du personnel qui assure | d'expertise pédagogique et technique au membre du personnel qui assure |
l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une | l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une |
partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribuées par | partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribuées par |
candidat au CAPAES et par année académique. » | candidat au CAPAES et par année académique. » |
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et transitoire | CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et transitoire |
Art. 42.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 |
Art. 42.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 |
septembre 1994 dressant la liste des sections et des unités de | septembre 1994 dressant la liste des sections et des unités de |
formation à caractère occupationnel dans l'enseignement de promotion | formation à caractère occupationnel dans l'enseignement de promotion |
sociale de régime 2 et de régime 1 est abrogé. | sociale de régime 2 et de régime 1 est abrogé. |
Art. 43.A titre transitoire, les dispositions relatives au droit |
Art. 43.A titre transitoire, les dispositions relatives au droit |
d'inscription occupationnel et, partant, au droit constaté pour un | d'inscription occupationnel et, partant, au droit constaté pour un |
établissement et pour une année scolaire, restent en vigueur jusqu'au | établissement et pour une année scolaire, restent en vigueur jusqu'au |
30 juin 2010. | 30 juin 2010. |
TITRE IV. - Dispositions modificatives diverses | TITRE IV. - Dispositions modificatives diverses |
Art. 44.Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant |
Art. 44.Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant |
le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements, le point 8. est | chargé de la surveillance de ces établissements, le point 8. est |
remplacé par les points suivants : | remplacé par les points suivants : |
« 8. la démission disciplinaire; | « 8. la démission disciplinaire; |
9. la révocation. » | 9. la révocation. » |
Art. 45.Dans l'article 157quater, alinéa 1er, 5°, du même arrêté |
Art. 45.Dans l'article 157quater, alinéa 1er, 5°, du même arrêté |
royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°, | royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°, |
7°, 8° ou 9° ». | 7°, 8° ou 9° ». |
Art. 46.Dans l'article 157quinquies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté |
Art. 46.Dans l'article 157quinquies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté |
royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°, | royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°, |
7°, 8° et 9° ». | 7°, 8° et 9° ». |
Art. 47.Dans l'article 169 du même arrêté royal, le point 4° est |
Art. 47.Dans l'article 169 du même arrêté royal, le point 4° est |
remplacé par le point 4° suivant : | remplacé par le point 4° suivant : |
« 4° la démission disciplinaire et la révocation. » | « 4° la démission disciplinaire et la révocation. » |
Art. 48.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 |
Art. 48.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 |
fixant le statut des membres du personnel technique des centres | fixant le statut des membres du personnel technique des centres |
psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du | psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du |
personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces | personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces |
centres psycho-médico-sociaux, le point 8. est remplacé par les points | centres psycho-médico-sociaux, le point 8. est remplacé par les points |
suivants : | suivants : |
« 8. la démission disciplinaire; | « 8. la démission disciplinaire; |
9. la révocation. » | 9. la révocation. » |
Art. 49.Dans l'article 165ter, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, |
Art. 49.Dans l'article 165ter, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, |
les termes « 5, 7et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, 8 ou 9 | les termes « 5, 7et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, 8 ou 9 |
». | ». |
Art. 50.Dans l'article 165quater, alinéa 1er, 1°, du même arrêté |
Art. 50.Dans l'article 165quater, alinéa 1er, 1°, du même arrêté |
royal, les termes « 5, 7 et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, | royal, les termes « 5, 7 et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, |
8 et 9 ». | 8 et 9 ». |
Art. 51.Dans l'article 197 du même arrêté royal, le point 4. est |
Art. 51.Dans l'article 197 du même arrêté royal, le point 4. est |
remplacé par le point 4. suivant : | remplacé par le point 4. suivant : |
« 4. La démission disciplinaire et la révocation. » | « 4. La démission disciplinaire et la révocation. » |
Art. 52.Dans l'article 72, § 1er, 9°, du décret du 1er février 1993 |
Art. 52.Dans l'article 72, § 1er, 9°, du décret du 1er février 1993 |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
libre subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés | libre subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés |
par les termes « démission disciplinaire ». | par les termes « démission disciplinaire ». |
Art. 53.Dans l'article 73, § 1er, du même décret, le point 7° est |
Art. 53.Dans l'article 73, § 1er, du même décret, le point 7° est |
remplacé par le point 7° suivant : | remplacé par le point 7° suivant : |
« 7° la démission disciplinaire; ». | « 7° la démission disciplinaire; ». |
Art. 54.Dans l'article 59, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 juin 1994 |
Art. 54.Dans l'article 59, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 juin 1994 |
fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel | fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés par les | subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés par les |
termes « démission disciplinaire ». | termes « démission disciplinaire ». |
Art. 55.Dans l'article 64 du même décret, le point 7° est remplacé |
Art. 55.Dans l'article 64 du même décret, le point 7° est remplacé |
par le point 7° suivant : | par le point 7° suivant : |
« 7° la démission disciplinaire; ». | « 7° la démission disciplinaire; ». |
Art. 56.L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant |
Art. 56.L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant |
le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de | le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de |
certains membres du personnel de l'enseignement est remplacé par les | certains membres du personnel de l'enseignement est remplacé par les |
alinéas suivants : | alinéas suivants : |
« A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à | « A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à |
partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de | partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de |
l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de | l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de |
maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse | maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse |
du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le | du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le |
nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont | nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont |
bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un | bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un |
contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces | contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces |
absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. | absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. |
Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et | Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et |
assimilées à de l'activité de service. » | assimilées à de l'activité de service. » |
Art. 57.Dans l'article 69 du décret 31 janvier 2002 fixant le statut |
Art. 57.Dans l'article 69 du décret 31 janvier 2002 fixant le statut |
des membres du personnel technique subsidié des centres | des membres du personnel technique subsidié des centres |
psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point 6° est | psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point 6° est |
remplacé par le point 6° suivant : | remplacé par le point 6° suivant : |
« 6° la démission disciplinaire; ». | « 6° la démission disciplinaire; ». |
Art. 58.Dans l'article 100, 14°, du même décret, les termes « |
Art. 58.Dans l'article 100, 14°, du même décret, les termes « |
démission d'office » sont remplacés par les termes « démission | démission d'office » sont remplacés par les termes « démission |
disciplinaire ». | disciplinaire ». |
Art. 59.Dans l'article 81 du décret du 31 janvier 2002 fixant le |
Art. 59.Dans l'article 81 du décret du 31 janvier 2002 fixant le |
statut des membres du personnel technique subsidié des centres | statut des membres du personnel technique subsidié des centres |
psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le point 6° est remplacé | psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le point 6° est remplacé |
par les points suivants : | par les points suivants : |
« 6° la démission disciplinaire; | « 6° la démission disciplinaire; |
7° le licenciement pour faute grave. » | 7° le licenciement pour faute grave. » |
Art. 60.Dans l'article 94, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes « |
Art. 60.Dans l'article 94, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes « |
4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». | 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». |
Art. 61.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les |
Art. 61.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les |
termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et | termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et |
7° ». | 7° ». |
Art. 62.L'article 110, alinéa1er, du même décret est complété par un |
Art. 62.L'article 110, alinéa1er, du même décret est complété par un |
point 15° libellé comme suit : | point 15° libellé comme suit : |
« 15° par démission disciplinaire, conformément à l'article 81. » | « 15° par démission disciplinaire, conformément à l'article 81. » |
Art. 63.Dans l'article 37 du décret du 10 mars 2006 relatif aux |
Art. 63.Dans l'article 37 du décret du 10 mars 2006 relatif aux |
statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, le point | statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, le point |
6° est remplacé par le point 6° suivant : | 6° est remplacé par le point 6° suivant : |
« 6° La démission disciplinaire; ». | « 6° La démission disciplinaire; ». |
Art. 64.Dans l'article 111, alinéa 1er, 12°, du même décret, les |
Art. 64.Dans l'article 111, alinéa 1er, 12°, du même décret, les |
termes « démission d'office » sont remplacés par les termes « | termes « démission d'office » sont remplacés par les termes « |
démission disciplinaire ». | démission disciplinaire ». |
Art. 65.Dans l'article 74 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service |
Art. 65.Dans l'article 74 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service |
général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien | général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien |
pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, | pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, |
aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement | aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement |
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du | subventionné par la Communauté française et au statut des membres du |
personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers | personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers |
pédagogiques, les termes « 4° à 6° » sont remplacés par les termes « | pédagogiques, les termes « 4° à 6° » sont remplacés par les termes « |
4° à 7° ». | 4° à 7° ». |
Art. 66.Dans l'article 100, alinéa 2, du même décret, les termes « 4° |
Art. 66.Dans l'article 100, alinéa 2, du même décret, les termes « 4° |
à 6° » sont remplacés par les termes « 4° à 7° ». | à 6° » sont remplacés par les termes « 4° à 7° ». |
Art. 67.Dans l'article 116 du même décret, le point 6° est remplacé |
Art. 67.Dans l'article 116 du même décret, le point 6° est remplacé |
par les points suivants : | par les points suivants : |
« 6° la démission disciplinaire; | « 6° la démission disciplinaire; |
7° la révocation. » | 7° la révocation. » |
Art. 68.Dans l'article 146, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes |
Art. 68.Dans l'article 146, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes |
« 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». | « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». |
Art. 69.Dans l'article 147, alinéa 1er, 1° du même décret, les termes |
Art. 69.Dans l'article 147, alinéa 1er, 1° du même décret, les termes |
« 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». | « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». |
Art. 70.Dans l'article 148, 10° du même décret, les termes « de la |
Art. 70.Dans l'article 148, 10° du même décret, les termes « de la |
révocation » sont remplacés par les termes « de la démission | révocation » sont remplacés par les termes « de la démission |
disciplinaire ou de la révocation ». | disciplinaire ou de la révocation ». |
Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à |
Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à |
l'exception du Titre II et de l'article 56 qui entrent en vigueur le 1er | l'exception du Titre II et de l'article 56 qui entrent en vigueur le 1er |
mai 2009 et de l'article 5 qui produit ses effets au 1er septembre | mai 2009 et de l'article 5 qui produit ses effets au 1er septembre |
2008. | 2008. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 30 avril 2009. | Bruxelles, le 30 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction |
publique et des Sports, | publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel, | La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, | Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 702-1. - Rapport, n° | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 702-1. - Rapport, n° |
702-2. | 702-2. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril |
2009. | 2009. |