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Vue multilingue de Décret du 30/04/2009
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Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 30 AVRIL 2009. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20
juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations
syndicales représentatives du secteur de l'enseignement (1) syndicales représentatives du secteur de l'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Des membres des personnels administratif et ouvrier des TITRE Ier. - Des membres des personnels administratif et ouvrier des
établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux
organisés par la Communauté française organisés par la Communauté française
CHAPITRE Ier. - De la désignation à titre temporaire des membres du CHAPITRE Ier. - De la désignation à titre temporaire des membres du
personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la
Communauté française Communauté française

Article 1er.Le § 2 de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant

Article 1er.Le § 2 de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant

le statut des membres du personnel administratif, du personnel de le statut des membres du personnel administratif, du personnel de
maîtrise, gens de métier et de service des établissements maîtrise, gens de métier et de service des établissements
d'enseignement organisé par la Communauté française est remplacé par d'enseignement organisé par la Communauté française est remplacé par
les §§ 2 et 2bis libellés comme suit : les §§ 2 et 2bis libellés comme suit :
« § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend « § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend
fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre
définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi. définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.
Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est
temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend
ses fonctions. ses fonctions.
§ 2bis. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de § 2bis. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de
recrutement s'effectue soit pour une durée déterminée soit pour une recrutement s'effectue soit pour une durée déterminée soit pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
La désignation à titre temporaire s'effectue pour une durée La désignation à titre temporaire s'effectue pour une durée
indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de
sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de cinq sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de cinq
ans, calculée conformément à l'article 197, § 1er, et pour autant que ans, calculée conformément à l'article 197, § 1er, et pour autant que
la désignation ne soit pas effectuée dans le cadre d'un remplacement. la désignation ne soit pas effectuée dans le cadre d'un remplacement.
La désignation à titre temporaire effectuée pour une durée déterminée La désignation à titre temporaire effectuée pour une durée déterminée
prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus
tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date
de désignation. » de désignation. »

Art. 2.Dans l'article 191, § 1er, du même décret, sont apportées les

Art. 2.Dans l'article 191, § 1er, du même décret, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° A l'alinéa 2, les termes « d'une durée égale ou supérieure » sont 1° A l'alinéa 2, les termes « d'une durée égale ou supérieure » sont
remplacés par les termes « pour une durée déterminée égale ou remplacés par les termes « pour une durée déterminée égale ou
supérieure »; supérieure »;
2° Entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa libellé 2° Entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa libellé
comme suit : « Lorsque le membre du personnel ouvrier bénéficie d'une comme suit : « Lorsque le membre du personnel ouvrier bénéficie d'une
désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, la durée désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, la durée
du préavis est calculée conformément à l'alinéa précédent. »; du préavis est calculée conformément à l'alinéa précédent. »;
3° Dans l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les termes « d'une durée 3° Dans l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les termes « d'une durée
inférieure à » sont remplacés par les termes « pour une durée inférieure à » sont remplacés par les termes « pour une durée
déterminée inférieure à ». déterminée inférieure à ».

Art. 3.Dans l'article 280, alinéa 1er du même décret, les termes «

Art. 3.Dans l'article 280, alinéa 1er du même décret, les termes «

et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique » et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique »
sont remplacés par les termes « et, lorsque le membre du personnel sont remplacés par les termes « et, lorsque le membre du personnel
ouvrier est désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, au ouvrier est désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, au
plus tard le dernier jour de l'année scolaire ou académique ». plus tard le dernier jour de l'année scolaire ou académique ».
CHAPITRE II. - Des modalités de calcul des anciennetés administrative CHAPITRE II. - Des modalités de calcul des anciennetés administrative
et pécuniaire et pécuniaire

Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 347bis libellé

Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 347bis libellé

comme suit : comme suit :
«

Article 347bis.Pour l'application des dispositions du titre II du

«

Article 347bis.Pour l'application des dispositions du titre II du

présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont
également pris en considération les services rendus en qualité d'agent également pris en considération les services rendus en qualité d'agent
administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en
application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25
avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de
l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au
régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction
occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article
17, § 1er, 1°. » 17, § 1er, 1°. »

Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le

Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le

statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de
maîtrise, gens de métier et de service des établissements maîtrise, gens de métier et de service des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux
des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par le décret du 4 mai 2005, des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par le décret du 4 mai 2005,
est complété par l'alinéa suivant : est complété par l'alinéa suivant :
« Les services admissibles visés à l'alinéa 1er sont valorisables dans « Les services admissibles visés à l'alinéa 1er sont valorisables dans
les limites prévues par le présent article lorsqu'ils ont été les limites prévues par le présent article lorsqu'ils ont été
accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également
en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent
contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de
stagiaire « Education nationale » (STEN), de stagiaire « Communauté stagiaire « Education nationale » (STEN), de stagiaire « Communauté
française » (STEC), de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du française » (STEC), de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du
troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme
de transition professionnelle (PTP), d'agents dans le cadre de l'aide de transition professionnelle (PTP), d'agents dans le cadre de l'aide
à l'emploi (APE), d'agents dans le cadre d'une convention de premier à l'emploi (APE), d'agents dans le cadre d'une convention de premier
emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail.
Toutefois, les services accomplis comme CMT ne peuvent être pris en Toutefois, les services accomplis comme CMT ne peuvent être pris en
considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert
la qualité de définitif et qu'à concurrence de six ans lorsque le la qualité de définitif et qu'à concurrence de six ans lorsque le
membre du personnel peut également faire valoir des services prestés membre du personnel peut également faire valoir des services prestés
antérieurement en qualité d'ACS et de deux ans dans le cas contraire. antérieurement en qualité d'ACS et de deux ans dans le cas contraire.
» »
CHAPITRE III. - Modifications statutaires diverses applicables aux CHAPITRE III. - Modifications statutaires diverses applicables aux
membres des personnels administratif et ouvrier membres des personnels administratif et ouvrier

Art. 6.Dans l'article 26, 8°, du même décret, les termes « ou de la

Art. 6.Dans l'article 26, 8°, du même décret, les termes « ou de la

révocation » sont remplacés par les termes « , de la démission révocation » sont remplacés par les termes « , de la démission
disciplinaire ou de la révocation ». disciplinaire ou de la révocation ».

Art. 7.Dans l'article 39, alinéa 1er, 9°, du même décret, les termes

Art. 7.Dans l'article 39, alinéa 1er, 9°, du même décret, les termes

« ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la
démission disciplinaire ou de la révocation ». démission disciplinaire ou de la révocation ».

Art. 8.Dans l'article 96 du même décret, le point 6° est remplacé par

Art. 8.Dans l'article 96 du même décret, le point 6° est remplacé par

les points suivants : les points suivants :
« 6° la démission disciplinaire; « 6° la démission disciplinaire;
7° la révocation. » 7° la révocation. »

Art. 9.Dans l'article 127, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes «

Art. 9.Dans l'article 127, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes «

4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 10.Dans l'article 128, alinéa 1er, 1°, du même décret, les

Art. 10.Dans l'article 128, alinéa 1er, 1°, du même décret, les

termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et
7° ». 7° ».

Art. 11.L'article 136 du même décret est complété comme suit :

Art. 11.L'article 136 du même décret est complété comme suit :

« 15° pour don d'organes ou de tissus. » « 15° pour don d'organes ou de tissus. »

Art. 12.L'article 137 du même décret est complété comme suit :

Art. 12.L'article 137 du même décret est complété comme suit :

« 8° pour don d'organes ou de tissus. » « 8° pour don d'organes ou de tissus. »

Art. 13.Dans l'article 170 du même décret, le point 4° est remplacé

Art. 13.Dans l'article 170 du même décret, le point 4° est remplacé

par le point 4° suivant : par le point 4° suivant :
« 4° la démission disciplinaire et la révocation. » « 4° la démission disciplinaire et la révocation. »

Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 1er, 6°, du même décret, les

Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 1er, 6°, du même décret, les

termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la
démission disciplinaire ou de la révocation » démission disciplinaire ou de la révocation »

Art. 15.Dans l'article 195, alinéa 1er, 6°, du même décret, les

Art. 15.Dans l'article 195, alinéa 1er, 6°, du même décret, les

termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la termes « ou de la révocation » sont remplacés par les termes « , de la
démission disciplinaire ou de la révocation ». démission disciplinaire ou de la révocation ».

Art. 16.Dans l'article 240 du même décret, le point 6° est remplacé

Art. 16.Dans l'article 240 du même décret, le point 6° est remplacé

par les points suivants : par les points suivants :
« 6° la démission disciplinaire; « 6° la démission disciplinaire;
7° la révocation. » 7° la révocation. »

Art. 17.Dans l'article 271, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes

Art. 17.Dans l'article 271, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes

« 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 18.Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même décret, les

Art. 18.Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même décret, les

termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et
7° ». 7° ».

Art. 19.L'article 284 du même décret est complété comme suit :

Art. 19.L'article 284 du même décret est complété comme suit :

« 15° pour don d'organes ou de tissus. ». « 15° pour don d'organes ou de tissus. ».

Art. 20.L'article 285 du même décret est complété comme suit :

Art. 20.L'article 285 du même décret est complété comme suit :

« 8° pour don d'organes ou de tissus. ». « 8° pour don d'organes ou de tissus. ».

Art. 21.Dans l'article 316 du même décret, le point 4° est remplacé

Art. 21.Dans l'article 316 du même décret, le point 4° est remplacé

par le point 4° suivant : par le point 4° suivant :
« 4° la démission disciplinaire et la révocation. ». « 4° la démission disciplinaire et la révocation. ».

Art. 22.Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en

Art. 22.Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en

vigueur du présent décret, occupent un emploi d'une fonction qualifiée vigueur du présent décret, occupent un emploi d'une fonction qualifiée
de rédacteur informatique au sein d'un établissement d'enseignement de rédacteur informatique au sein d'un établissement d'enseignement
spécialisé organisé par la Communauté française sont réputés exercer, spécialisé organisé par la Communauté française sont réputés exercer,
au 1er septembre 2009, la fonction de rédacteur visée à l'article 17, au 1er septembre 2009, la fonction de rédacteur visée à l'article 17,
§ 1er, 1°, c), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres § 1er, 1°, c), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres
du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier
et de service des établissements d'enseignement organisé par la et de service des établissements d'enseignement organisé par la
Communauté française. Communauté française.
Au 1er septembre 2009, ils sont réputés affectés au sein de Au 1er septembre 2009, ils sont réputés affectés au sein de
l'établissement d'enseignement visé à l'alinéa 1er et nommés à titre l'établissement d'enseignement visé à l'alinéa 1er et nommés à titre
définitif à la dite fonction de rédacteur pour autant qu'à cette date, définitif à la dite fonction de rédacteur pour autant qu'à cette date,
ils satisfassent aux conditions suivantes : ils satisfassent aux conditions suivantes :
1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° Etre de conduite irréprochable; 2° Etre de conduite irréprochable;
3° Jouir des droits civils et politiques; 3° Jouir des droits civils et politiques;
4° Avoir satisfait aux lois sur la milice; 4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au 5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au
régime linguistique. régime linguistique.
L'emploi de la fonction de rédacteur occupé par le membre du personnel L'emploi de la fonction de rédacteur occupé par le membre du personnel
est maintenu au cadre de l'établissement au sein duquel ce dernier est est maintenu au cadre de l'établissement au sein duquel ce dernier est
affecté jusqu'à la date à laquelle il cesse définitivement l'exercice affecté jusqu'à la date à laquelle il cesse définitivement l'exercice
de ses fonctions. de ses fonctions.
TITRE II. - Du module de formation à la pédagogie de l'enseignement TITRE II. - Du module de formation à la pédagogie de l'enseignement
fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination
des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs
d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat
d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques
moyens moyens

Art. 23.Dans le présent titre,

Art. 23.Dans le présent titre,

1° Par module, il faut entendre le module de formation à la pédagogie 1° Par module, il faut entendre le module de formation à la pédagogie
de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire
inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire
supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire
complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le
certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM); certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM);
2° Par IFC, il faut entendre l'Institut de la formation en cours de 2° Par IFC, il faut entendre l'Institut de la formation en cours de
carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation
en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement
secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la
création d'un Institut de la formation en cours de carrière. création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

Art. 24.§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du

Art. 24.§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du

personnel visé à l'article 25, § 2, des compétences relevant des personnel visé à l'article 25, § 2, des compétences relevant des
dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à
l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur. l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur.
A cette fin, le module comprend deux volets : A cette fin, le module comprend deux volets :
1° Un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant; 1° Un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant;
2° Un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée. 2° Un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée.
§ 2. Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°, est organisé de manière § 2. Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°, est organisé de manière
distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie
cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre
est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau
d'enseignement secondaire inférieur. d'enseignement secondaire inférieur.
Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°, est organisé discipline par Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°, est organisé discipline par
discipline. discipline.
§ 3. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante : § 3. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante :
1° 20 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°; 1° 20 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°;
2° 40 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°. 2° 40 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°.

Art. 25.§ 1er. Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan

Art. 25.§ 1er. Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan

de formation visé au § 3 du présent article. de formation visé au § 3 du présent article.
A cette fin, au moins tous les deux ans, le Gouvernement lance, via A cette fin, au moins tous les deux ans, le Gouvernement lance, via
l'IFC, un appel aux candidats. l'IFC, un appel aux candidats.
§ 2. Nul ne peut s'inscrire au module si, à la date de l'introduction § 2. Nul ne peut s'inscrire au module si, à la date de l'introduction
de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait
plus à toutes les conditions énoncées ci-dessous : plus à toutes les conditions énoncées ci-dessous :
1° Etre porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire 1° Etre porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur ou d'un diplôme de niveau universitaire complété par le supérieur ou d'un diplôme de niveau universitaire complété par le
certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours
normaux techniques moyens (CNTM); normaux techniques moyens (CNTM);
2° Etre porteur du titre requis pour la fonction de l'enseignement 2° Etre porteur du titre requis pour la fonction de l'enseignement
secondaire supérieur analogue à la fonction correspondante du niveau secondaire supérieur analogue à la fonction correspondante du niveau
secondaire inférieur ou du niveau fondamental, telle que déterminée secondaire inférieur ou du niveau fondamental, telle que déterminée
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
Ont accès par priorité au module, les membres du personnel visés à Ont accès par priorité au module, les membres du personnel visés à
l'alinéa 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire, ou l'alinéa 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire, ou
nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction au niveau de nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction au niveau de
l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur. l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur.
§ 3. Sur la base d'un avis remis par l'IFC, le Gouvernement détermine § 3. Sur la base d'un avis remis par l'IFC, le Gouvernement détermine
le plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la le plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la
formation, les objectifs de la formation et les compétences à formation, les objectifs de la formation et les compétences à
acquérir. acquérir.

Art. 26.Pour l'organisation et la certification du module, l'IFC fait

Art. 26.Pour l'organisation et la certification du module, l'IFC fait

appel aux : appel aux :
a) Hautes Ecoles; a) Hautes Ecoles;
b) Etablissements d'enseignement de promotion sociale; b) Etablissements d'enseignement de promotion sociale;
c) Universités. c) Universités.

Art. 27.Un membre du personnel exerçant ses fonctions auprès d'un des

Art. 27.Un membre du personnel exerçant ses fonctions auprès d'un des

établissements d'enseignement visés à l'article 26, ne peut être établissements d'enseignement visés à l'article 26, ne peut être
certifié par ce même établissement d'enseignement. certifié par ce même établissement d'enseignement.

Art. 28.Sauf nécessité liée à son contenu, le module est organisé en

Art. 28.Sauf nécessité liée à son contenu, le module est organisé en

dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements
scolaires. scolaires.
Les membres du personnel qui suivent le module sont considérés comme Les membres du personnel qui suivent le module sont considérés comme
en activité de service. en activité de service.

Art. 29.Chacun des volets du module visés à l'article 24 se clôture

Art. 29.Chacun des volets du module visés à l'article 24 se clôture

par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite.

Art. 30.Tous les candidats qui ont suivi les deux volets du module

Art. 30.Tous les candidats qui ont suivi les deux volets du module

reçoivent une attestation de fréquentation pour chacun de ces volets. reçoivent une attestation de fréquentation pour chacun de ces volets.
Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils
ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de chacun des volets ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de chacun des volets
du module sont admis à présenter l'épreuve qui sanctionne chacun des du module sont admis à présenter l'épreuve qui sanctionne chacun des
volets du module. volets du module.

Art. 31.Chacun des deux volets du module sont sanctionnés par les

Art. 31.Chacun des deux volets du module sont sanctionnés par les

épreuves suivantes : épreuves suivantes :
1° Un entretien; 1° Un entretien;
2° Une épreuve écrite. 2° Une épreuve écrite.
Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences
définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3. définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3.
Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés.

Art. 32.Les voies de recours habituellement applicables au sein des

Art. 32.Les voies de recours habituellement applicables au sein des

établissements d'enseignement visés à l'article 26 sont d'application établissements d'enseignement visés à l'article 26 sont d'application
pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans
le cadre de la certification des modules qu'ils dispensent en vertu du le cadre de la certification des modules qu'ils dispensent en vertu du
présent titre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces présent titre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces
voies de recours sont adaptées par ces établissements aux spécificités voies de recours sont adaptées par ces établissements aux spécificités
du présent titre. du présent titre.

Art. 33.Le Service général de l'Inspection et les services de

Art. 33.Le Service général de l'Inspection et les services de

vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du
contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise
en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent titre, du plan en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent titre, du plan
de formation visé à l'article 25, § 3. de formation visé à l'article 25, § 3.

Art. 34.L'IFC remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement,

Art. 34.L'IFC remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement,

des avis sur l'application des articles organisant les volets du des avis sur l'application des articles organisant les volets du
module et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent module et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent
titre. titre.

Art. 35.Chaque année, l'IFC transmet à la Commission de pilotage

Art. 35.Chaque année, l'IFC transmet à la Commission de pilotage

créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système
éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur
l'organisation et la certification du module. l'organisation et la certification du module.
La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre un La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre un
avis ou formuler des propositions au Gouvernement quant à la cohérence avis ou formuler des propositions au Gouvernement quant à la cohérence
de l'organisation et de la certification du module organisé de l'organisation et de la certification du module organisé
conformément au présent titre. conformément au présent titre.
TITRE III. - De l'enseignement de promotion sociale TITRE III. - De l'enseignement de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 36.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines

Art. 36.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines

dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
« § 3. Par année scolaire, le montant du droit d'inscription dans « § 3. Par année scolaire, le montant du droit d'inscription dans
l'enseignement de promotion sociale est déterminé sur la totalité des l'enseignement de promotion sociale est déterminé sur la totalité des
périodes de cours de 50 minutes des sections, formations ou unités de périodes de cours de 50 minutes des sections, formations ou unités de
formation auxquelles un étudiant s'inscrit et dont la date du premier formation auxquelles un étudiant s'inscrit et dont la date du premier
dixième de la durée se situe durant ladite année scolaire. dixième de la durée se situe durant ladite année scolaire.
Ce droit d'inscription se calcule comme suit : Ce droit d'inscription se calcule comme suit :
1° Une partie fixe se montant à 20 euro ; 1° Une partie fixe se montant à 20 euro ;
2° Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes 2° Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes
sur laquelle porte l'inscription : sur laquelle porte l'inscription :
a) Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, 0,18 euro par a) Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, 0,18 euro par
période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit
d'inscription n'est perçu; d'inscription n'est perçu;
b) Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : b) Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale :
- A partir du 1er septembre 2009 : 0,20 euro par période de 50 minutes - A partir du 1er septembre 2009 : 0,20 euro par période de 50 minutes
jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est
perçu; perçu;
- A partir du 1er septembre 2010 : 0,24 euro par période de 50 minutes - A partir du 1er septembre 2010 : 0,24 euro par période de 50 minutes
jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est
perçu; perçu;
- A partir du 1er septembre 2011 : 0,28 euro par période de 50 minutes - A partir du 1er septembre 2011 : 0,28 euro par période de 50 minutes
jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est
perçu. perçu.
Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans des sections ou des Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans des sections ou des
unités de formation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement unités de formation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement
supérieur de promotion sociale, pour déterminer le montant du droit supérieur de promotion sociale, pour déterminer le montant du droit
d'inscription, les périodes du niveau secondaire sont prises en d'inscription, les périodes du niveau secondaire sont prises en
considération avant les périodes du niveau supérieur. considération avant les périodes du niveau supérieur.
Si des inscriptions dans les niveaux secondaire et supérieur sont Si des inscriptions dans les niveaux secondaire et supérieur sont
réalisées dans deux ou plusieurs établissements, la disposition visée réalisées dans deux ou plusieurs établissements, la disposition visée
à l'alinéa précédent s'applique au sein de chacun des établissements à l'alinéa précédent s'applique au sein de chacun des établissements
considérés, dans l'ordre chronologique dans lequel les inscriptions considérés, dans l'ordre chronologique dans lequel les inscriptions
sont réalisées. sont réalisées.
Au-delà de 800 périodes, aucun droit d'inscription n'est perçu. Au-delà de 800 périodes, aucun droit d'inscription n'est perçu.
Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans deux établissements ou Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans deux établissements ou
plus, la partie fixe du droit d'inscription est due dans plus, la partie fixe du droit d'inscription est due dans
l'établissement où la première inscription est effectuée. l'établissement où la première inscription est effectuée.
A partir du 1er septembre 2012, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et A partir du 1er septembre 2012, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et
2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés 2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés
annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est
fixé au 1er janvier de la même année civile. fixé au 1er janvier de la même année civile.
Sont exemptés du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2° : Sont exemptés du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2° :
- Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire; - Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire;
- Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en - Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en
formation professionnelle bénéficiant d'un contrat de formation formation professionnelle bénéficiant d'un contrat de formation
professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus
supplémentaires, à l'exclusion des chômeurs mis au travail et des supplémentaires, à l'exclusion des chômeurs mis au travail et des
pré-pensionnés; pré-pensionnés;
- Les demandeurs d'emplois inoccupés obligatoirement inscrits en vertu - Les demandeurs d'emplois inoccupés obligatoirement inscrits en vertu
des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés
ou à l'aide sociale; ou à l'aide sociale;
- Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire - Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire
d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et
pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la
formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des
conditions de réussite de leur insertion professionnelle; conditions de réussite de leur insertion professionnelle;
- Les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale - Les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale
(anciennement minimum de moyens d'existence); (anciennement minimum de moyens d'existence);
- Les miliciens; - Les miliciens;
- Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire - Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire
d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné, pour lesquels d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné, pour lesquels
la section, la formation ou l'unité de formation à laquelle ils la section, la formation ou l'unité de formation à laquelle ils
s'inscrivent est reconnue dans le cadre de la formation continuée ou s'inscrivent est reconnue dans le cadre de la formation continuée ou
de la formation en cours de carrière des membres du personnel de la formation en cours de carrière des membres du personnel
enseignant; enseignant;
- Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné - Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française, pour lesquels la section, la formation ou par la Communauté française, pour lesquels la section, la formation ou
l'unité de formation considérée constitue un recyclage dans le cadre l'unité de formation considérée constitue un recyclage dans le cadre
de leur(s) fonction(s) dans l'enseignement; de leur(s) fonction(s) dans l'enseignement;
- Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité - Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité
publique. publique.
Le droit d'inscription est payé avant le premier dixième de la durée Le droit d'inscription est payé avant le premier dixième de la durée
de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie. de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie.
Les élèves et étudiants qui, sans en être exemptés, n'ont pas payé le Les élèves et étudiants qui, sans en être exemptés, n'ont pas payé le
droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, dans le délai prévu à droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, dans le délai prévu à
l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour le calcul de
l'encadrement, pour l'ajustement de la dotation de périodes et pour le l'encadrement, pour l'ajustement de la dotation de périodes et pour le
montant des crédits et subventions de fonctionnement. montant des crédits et subventions de fonctionnement.
La somme des montants des droits d'inscription établis pour tous les La somme des montants des droits d'inscription établis pour tous les
élèves et étudiants repris aux documents annuels précisant la élèves et étudiants repris aux documents annuels précisant la
population scolaire au premier dixième de toutes les sections, population scolaire au premier dixième de toutes les sections,
formations ou unités de formations, dont le premier dixième de la formations ou unités de formations, dont le premier dixième de la
durée de fonctionnement se situe durant l'année scolaire, constitue le durée de fonctionnement se situe durant l'année scolaire, constitue le
droit d'inscription calculé pour l'établissement pour l'année droit d'inscription calculé pour l'établissement pour l'année
scolaire. scolaire.
Les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er du Les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er du
présent paragraphe sont déduits des montants des crédits de présent paragraphe sont déduits des montants des crédits de
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale
organisés par la Communauté française et des subventions de organisés par la Communauté française et des subventions de
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale
subventionnés par la Communauté française. subventionnés par la Communauté française.
Lorsque les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er Lorsque les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er
du présent paragraphe sont supérieurs aux montants des crédits de du présent paragraphe sont supérieurs aux montants des crédits de
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale
organisés par la Communauté française ou des subventions de organisés par la Communauté française ou des subventions de
fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale
subventionnés par la Communauté française, la différence entre les subventionnés par la Communauté française, la différence entre les
montants du droit d'inscription et les crédits ou subventions de montants du droit d'inscription et les crédits ou subventions de
fonctionnement est versée au budget des Voies et Moyens de la fonctionnement est versée au budget des Voies et Moyens de la
Communauté française. » Communauté française. »
CHAPITRE II. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant CHAPITRE II. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale l'enseignement de promotion sociale

Art. 37.A l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant

Art. 37.A l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant

l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un alinéa 2 libellé l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un alinéa 2 libellé
comme suit : comme suit :
« L'alinéa 1er ne s'applique pas si, en vertu des statuts et des « L'alinéa 1er ne s'applique pas si, en vertu des statuts et des
dispositions qui lui sont applicables, un membre du personnel doit dispositions qui lui sont applicables, un membre du personnel doit
être nommé ou engagé à titre définitif à 55 ans au moins. » être nommé ou engagé à titre définitif à 55 ans au moins. »
CHAPITRE III. - Modifications statutaires CHAPITRE III. - Modifications statutaires

Art. 38.A l'article 42, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le

Art. 38.A l'article 42, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre
subventionné, sont apportées les modifications suivantes : subventionné, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 1er, le point 11° est supprimé; 1° Dans l'alinéa 1er, le point 11° est supprimé;
2° L'alinéa 2 est supprimé. 2° L'alinéa 2 est supprimé.

Art. 39.A l'article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le

Art. 39.A l'article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le

statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel
subventionné, sont apportées les modifications suivantes : subventionné, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 1er, le point 12° est supprimé; 1° Dans l'alinéa 1er, le point 12° est supprimé;
2° L'alinéa 2 est supprimé. 2° L'alinéa 2 est supprimé.
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 30 juin 1998 relatif à la CHAPITRE IV. - Modification du décret du 30 juin 1998 relatif à la
formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de
promotion sociale promotion sociale

Art. 40.Dans le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en

Art. 40.Dans le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en

cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et
du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion
sociale, il est inséré un chapitre VIbis libellé comme suit : sociale, il est inséré un chapitre VIbis libellé comme suit :
« CHAPITRE VIbis. - De l'accès des membres du personnel de « CHAPITRE VIbis. - De l'accès des membres du personnel de
l'enseignement de promotion sociale aux formations organisées par l'enseignement de promotion sociale aux formations organisées par
l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article
25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de
carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire
ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un
Institut de la Formation en cours de carrière Institut de la Formation en cours de carrière

Article 15bis.Le Gouvernement de la Communauté française arrête les

Article 15bis.Le Gouvernement de la Communauté française arrête les

thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la
Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité
qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant
et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion
sociale. » sociale. »
CHAPITRE V. - Modification du décret du 17 juillet 2002 définissant le CHAPITRE V. - Modification du décret du 17 juillet 2002 définissant le
certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur
(CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de
Promotion sociale et ses conditions d'obtention Promotion sociale et ses conditions d'obtention

Art. 41.A l'article 6, § 2, du décret du 7 juillet 2002 définissant

Art. 41.A l'article 6, § 2, du décret du 7 juillet 2002 définissant

le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement
supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur
de Promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un de Promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un
alinéa 6 rédigé comme suit : alinéa 6 rédigé comme suit :
« L'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion « L'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion
sociale où le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures sociale où le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures
d'expertise pédagogique et technique au membre du personnel qui assure d'expertise pédagogique et technique au membre du personnel qui assure
l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une
partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribuées par partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribuées par
candidat au CAPAES et par année académique. » candidat au CAPAES et par année académique. »
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et transitoire CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et transitoire

Art. 42.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14

Art. 42.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14

septembre 1994 dressant la liste des sections et des unités de septembre 1994 dressant la liste des sections et des unités de
formation à caractère occupationnel dans l'enseignement de promotion formation à caractère occupationnel dans l'enseignement de promotion
sociale de régime 2 et de régime 1 est abrogé. sociale de régime 2 et de régime 1 est abrogé.

Art. 43.A titre transitoire, les dispositions relatives au droit

Art. 43.A titre transitoire, les dispositions relatives au droit

d'inscription occupationnel et, partant, au droit constaté pour un d'inscription occupationnel et, partant, au droit constaté pour un
établissement et pour une année scolaire, restent en vigueur jusqu'au établissement et pour une année scolaire, restent en vigueur jusqu'au
30 juin 2010. 30 juin 2010.
TITRE IV. - Dispositions modificatives diverses TITRE IV. - Dispositions modificatives diverses

Art. 44.Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

Art. 44.Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, le point 8. est chargé de la surveillance de ces établissements, le point 8. est
remplacé par les points suivants : remplacé par les points suivants :
« 8. la démission disciplinaire; « 8. la démission disciplinaire;
9. la révocation. » 9. la révocation. »

Art. 45.Dans l'article 157quater, alinéa 1er, 5°, du même arrêté

Art. 45.Dans l'article 157quater, alinéa 1er, 5°, du même arrêté

royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°, royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°,
7°, 8° ou 9° ». 7°, 8° ou 9° ».

Art. 46.Dans l'article 157quinquies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté

Art. 46.Dans l'article 157quinquies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté

royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°, royal, les termes « 5°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes « 5°,
7°, 8° et 9° ». 7°, 8° et 9° ».

Art. 47.Dans l'article 169 du même arrêté royal, le point 4° est

Art. 47.Dans l'article 169 du même arrêté royal, le point 4° est

remplacé par le point 4° suivant : remplacé par le point 4° suivant :
« 4° la démission disciplinaire et la révocation. » « 4° la démission disciplinaire et la révocation. »

Art. 48.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979

Art. 48.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979

fixant le statut des membres du personnel technique des centres fixant le statut des membres du personnel technique des centres
psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du
personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces
centres psycho-médico-sociaux, le point 8. est remplacé par les points centres psycho-médico-sociaux, le point 8. est remplacé par les points
suivants : suivants :
« 8. la démission disciplinaire; « 8. la démission disciplinaire;
9. la révocation. » 9. la révocation. »

Art. 49.Dans l'article 165ter, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal,

Art. 49.Dans l'article 165ter, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal,

les termes « 5, 7et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, 8 ou 9 les termes « 5, 7et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, 8 ou 9
». ».

Art. 50.Dans l'article 165quater, alinéa 1er, 1°, du même arrêté

Art. 50.Dans l'article 165quater, alinéa 1er, 1°, du même arrêté

royal, les termes « 5, 7 et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7, royal, les termes « 5, 7 et 8 » sont remplacés par les termes « 5, 7,
8 et 9 ». 8 et 9 ».

Art. 51.Dans l'article 197 du même arrêté royal, le point 4. est

Art. 51.Dans l'article 197 du même arrêté royal, le point 4. est

remplacé par le point 4. suivant : remplacé par le point 4. suivant :
« 4. La démission disciplinaire et la révocation. » « 4. La démission disciplinaire et la révocation. »

Art. 52.Dans l'article 72, § 1er, 9°, du décret du 1er février 1993

Art. 52.Dans l'article 72, § 1er, 9°, du décret du 1er février 1993

fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
libre subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés libre subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés
par les termes « démission disciplinaire ». par les termes « démission disciplinaire ».

Art. 53.Dans l'article 73, § 1er, du même décret, le point 7° est

Art. 53.Dans l'article 73, § 1er, du même décret, le point 7° est

remplacé par le point 7° suivant : remplacé par le point 7° suivant :
« 7° la démission disciplinaire; ». « 7° la démission disciplinaire; ».

Art. 54.Dans l'article 59, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 juin 1994

Art. 54.Dans l'article 59, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 juin 1994

fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel
subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés par les subventionné, les termes « démission d'office » sont remplacés par les
termes « démission disciplinaire ». termes « démission disciplinaire ».

Art. 55.Dans l'article 64 du même décret, le point 7° est remplacé

Art. 55.Dans l'article 64 du même décret, le point 7° est remplacé

par le point 7° suivant : par le point 7° suivant :
« 7° la démission disciplinaire; ». « 7° la démission disciplinaire; ».

Art. 56.L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant

Art. 56.L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant

le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de
certains membres du personnel de l'enseignement est remplacé par les certains membres du personnel de l'enseignement est remplacé par les
alinéas suivants : alinéas suivants :
« A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à « A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à
partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de
l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de
maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse
du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le
nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont
bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un
contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces
absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel.
Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et
assimilées à de l'activité de service. » assimilées à de l'activité de service. »

Art. 57.Dans l'article 69 du décret 31 janvier 2002 fixant le statut

Art. 57.Dans l'article 69 du décret 31 janvier 2002 fixant le statut

des membres du personnel technique subsidié des centres des membres du personnel technique subsidié des centres
psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point 6° est psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point 6° est
remplacé par le point 6° suivant : remplacé par le point 6° suivant :
« 6° la démission disciplinaire; ». « 6° la démission disciplinaire; ».

Art. 58.Dans l'article 100, 14°, du même décret, les termes «

Art. 58.Dans l'article 100, 14°, du même décret, les termes «

démission d'office » sont remplacés par les termes « démission démission d'office » sont remplacés par les termes « démission
disciplinaire ». disciplinaire ».

Art. 59.Dans l'article 81 du décret du 31 janvier 2002 fixant le

Art. 59.Dans l'article 81 du décret du 31 janvier 2002 fixant le

statut des membres du personnel technique subsidié des centres statut des membres du personnel technique subsidié des centres
psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le point 6° est remplacé psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le point 6° est remplacé
par les points suivants : par les points suivants :
« 6° la démission disciplinaire; « 6° la démission disciplinaire;
7° le licenciement pour faute grave. » 7° le licenciement pour faute grave. »

Art. 60.Dans l'article 94, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes «

Art. 60.Dans l'article 94, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes «

4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 61.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les

Art. 61.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les

termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et termes « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et
7° ». 7° ».

Art. 62.L'article 110, alinéa1er, du même décret est complété par un

Art. 62.L'article 110, alinéa1er, du même décret est complété par un

point 15° libellé comme suit : point 15° libellé comme suit :
« 15° par démission disciplinaire, conformément à l'article 81. » « 15° par démission disciplinaire, conformément à l'article 81. »

Art. 63.Dans l'article 37 du décret du 10 mars 2006 relatif aux

Art. 63.Dans l'article 37 du décret du 10 mars 2006 relatif aux

statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, le point statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, le point
6° est remplacé par le point 6° suivant : 6° est remplacé par le point 6° suivant :
« 6° La démission disciplinaire; ». « 6° La démission disciplinaire; ».

Art. 64.Dans l'article 111, alinéa 1er, 12°, du même décret, les

Art. 64.Dans l'article 111, alinéa 1er, 12°, du même décret, les

termes « démission d'office » sont remplacés par les termes « termes « démission d'office » sont remplacés par les termes «
démission disciplinaire ». démission disciplinaire ».

Art. 65.Dans l'article 74 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service

Art. 65.Dans l'article 74 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service

général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien
pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française,
aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du subventionné par la Communauté française et au statut des membres du
personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers
pédagogiques, les termes « 4° à 6° » sont remplacés par les termes « pédagogiques, les termes « 4° à 6° » sont remplacés par les termes «
4° à 7° ». 4° à 7° ».

Art. 66.Dans l'article 100, alinéa 2, du même décret, les termes « 4°

Art. 66.Dans l'article 100, alinéa 2, du même décret, les termes « 4°

à 6° » sont remplacés par les termes « 4° à 7° ». à 6° » sont remplacés par les termes « 4° à 7° ».

Art. 67.Dans l'article 116 du même décret, le point 6° est remplacé

Art. 67.Dans l'article 116 du même décret, le point 6° est remplacé

par les points suivants : par les points suivants :
« 6° la démission disciplinaire; « 6° la démission disciplinaire;
7° la révocation. » 7° la révocation. »

Art. 68.Dans l'article 146, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes

Art. 68.Dans l'article 146, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes

« 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 69.Dans l'article 147, alinéa 1er, 1° du même décret, les termes

Art. 69.Dans l'article 147, alinéa 1er, 1° du même décret, les termes

« 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ». « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les termes « 4°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 70.Dans l'article 148, 10° du même décret, les termes « de la

Art. 70.Dans l'article 148, 10° du même décret, les termes « de la

révocation » sont remplacés par les termes « de la démission révocation » sont remplacés par les termes « de la démission
disciplinaire ou de la révocation ». disciplinaire ou de la révocation ».

Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à

Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à

l'exception du Titre II et de l'article 56 qui entrent en vigueur le 1er l'exception du Titre II et de l'article 56 qui entrent en vigueur le 1er
mai 2009 et de l'article 5 qui produit ses effets au 1er septembre mai 2009 et de l'article 5 qui produit ses effets au 1er septembre
2008. 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009. Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction
publique et des Sports, publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT C. DUPONT
La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel, La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 702-1. - Rapport, n° Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 702-1. - Rapport, n°
702-2. 702-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril
2009. 2009.
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