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Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
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29 JUIN 2017. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à 29 JUIN 2017. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5
mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du
Climat (1) Climat (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 34, 4°, f), du décret du 12 avril 2001

Article 1er.A l'article 34, 4°, f), du décret du 12 avril 2001

relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé
par le décret du 17 juillet 2008, les mots « et à l'article 42/1, § 1er par le décret du 17 juillet 2008, les mots « et à l'article 42/1, § 1er
" sont insérés entre les mots « la mission visée à l'article 42, § 1er " sont insérés entre les mots « la mission visée à l'article 42, § 1er
» et les mots « ne parviendraient pas à revendre ». » et les mots « ne parviendraient pas à revendre ».

Art. 2.Dans l'article 40, alinéa 3, du même décret, remplacé par le

Art. 2.Dans l'article 40, alinéa 3, du même décret, remplacé par le

décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 11 décembre décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 11 décembre
2013 et du 12 décembre 2014,, les mots « ou font l'objet d'une 2013 et du 12 décembre 2014,, les mots « ou font l'objet d'une
opération de temporisation conformément à l'article 42/1 » sont opération de temporisation conformément à l'article 42/1 » sont
insérés à la suite des mots « mis en réserve conformément à l'article insérés à la suite des mots « mis en réserve conformément à l'article
42 ». 42 ».

Art. 3.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion de ceux vendus entre le 1° au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion de ceux vendus entre le
30 juin 2016 et le 31 décembre 2021" sont insérés entre les mots « le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021" sont insérés entre les mots « le
gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 » gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 »
et les mots « en exécution de son obligation de service public »; et les mots « en exécution de son obligation de service public »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Cette position résulte de la 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Cette position résulte de la
différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes
générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, §
1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des 1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des
certificats verts visés au paragraphe 1er, alinéa 2, en ce compris les certificats verts visés au paragraphe 1er, alinéa 2, en ce compris les
charges visées au paragraphe 9 » est remplacée par la phrase: "Cette charges visées au paragraphe 9 » est remplacée par la phrase: "Cette
position résulte de la différence entre d'une part, les montants position résulte de la différence entre d'une part, les montants
comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge
visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses
occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article
42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent 42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent
article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de
l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux
certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport
local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et
dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1; dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1;
3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : 3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les certificats verts mis en réserve conformément aux " § 6. Les certificats verts mis en réserve conformément aux
paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes : paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes :
1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve 1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve
telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa
3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les 3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les
informations relatives aux transactions concernant les certificats informations relatives aux transactions concernant les certificats
verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition,
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er,
les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée
sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les
modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de
la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3; la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3;
2° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve 2° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve
telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa
3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve 3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve
concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du
1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à
titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été
acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er,
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er.
Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les
coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). Toutefois, si coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). Toutefois, si
les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose
en vertu de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, sont en vertu de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, sont
insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en
réserve (en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des réserve (en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des
producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui
incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40), il peut, moyennant incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40), il peut, moyennant
la conclusion d'une nouvelle convention avec une personne morale la conclusion d'une nouvelle convention avec une personne morale
agréée en vertu du paragraphe 3, procéder à une nouvelle opération de agréée en vertu du paragraphe 3, procéder à une nouvelle opération de
mise en réserve de certificats verts, conformément au présent article, mise en réserve de certificats verts, conformément au présent article,
à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts
pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante. »; pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante. »;
4° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : 4° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
« § 7. Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée « § 7. Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée
dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure
suivante est d'application : suivante est d'application :
1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la 1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la
mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du
réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles
détiennent, en les classant par date de validité; détiennent, en les classant par date de validité;
2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve, 2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve,
les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent
le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de
transport local du volume de certificats verts en leur possession; transport local du volume de certificats verts en leur possession;
3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve, 3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve,
les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour
autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les
informations relatives aux transactions concernant les certificats informations relatives aux transactions concernant les certificats
verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition,
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er,
mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts
qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°, qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°,
après concertation avec la CWaPE; le nombre maximal de certificats après concertation avec la CWaPE; le nombre maximal de certificats
verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du
nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de
certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le
nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en
possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au
moment de cette seconde vente; moment de cette seconde vente;
4° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve, 4° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve,
les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu
la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés
par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son
obligation de service public, dans le respect des conditions fixées au obligation de service public, dans le respect des conditions fixées au
paragraphe 6, 2° et selon les modalités fixées dans la convention paragraphe 6, 2° et selon les modalités fixées dans la convention
visée au paragraphe 3; visée au paragraphe 3;
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de 5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de
transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6, transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6,
2°sont supprimés de la banque de données par la CWaPE, sauf en cas de 2°sont supprimés de la banque de données par la CWaPE, sauf en cas de
nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2°. ». nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2°. ».

Art. 4.Dans le chapitre X du même décret, il est inséré un article

Art. 4.Dans le chapitre X du même décret, il est inséré un article

42/1 rédigé comme suit : 42/1 rédigé comme suit :
«

Art. 42/1.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public

«

Art. 42/1.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public

qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des
articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de
temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités
fixées par le présent article. fixées par le présent article.
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats
verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30
juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de
service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas
encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE. encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le § 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le
gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement,
à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la
quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité
verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de
certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne
désignée conformément au paragraphe 3. désignée conformément au paragraphe 3.
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le
gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG
de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er,
réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la
différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes
générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, §
1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement
des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges
visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts
au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants
liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de
transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de
l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à
l'article 42/1. l'article 42/1.
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur
la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire
du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de
certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la
même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et
étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au
paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er. paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la
CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la
proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à
l'alinéa 3. l'alinéa 3.
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur
la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats
verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année
en cours. en cours.
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée
conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport
local, à la CWaPE et à la CREG. local, à la CWaPE et à la CREG.
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe
intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le
gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au
paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année
concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à
l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un
montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir
multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement
pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La
personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la
réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte
bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la
propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est
transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne
désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de
transport local procède le jour même de la réception du paiement au transport local procède le jour même de la réception du paiement au
transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès
de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au
paragraphe 3. paragraphe 3.
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence § 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence
wallonne de l'air et du climat. wallonne de l'air et du climat.
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au § 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au
paragraphe 8, 1° à 3°. paragraphe 8, 1° à 3°.
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée § 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée
à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement
visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats
verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération
de temporisation, la date unique de début de cette opération est de temporisation, la date unique de début de cette opération est
déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts
concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7. concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une
opération de temporisation est automatiquement et de plein droit opération de temporisation est automatiquement et de plein droit
prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il
fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert,
conformément au paragraphe 7. conformément au paragraphe 7.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre § 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre
spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des
différentes opérations de temporisation. différentes opérations de temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque
opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la
CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant
l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats
verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la
temporisation. temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une
comptabilité analytique séparée relative à l'opération de comptabilité analytique séparée relative à l'opération de
temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents. temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique
semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité
analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la
CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le
contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception
des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement. des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les § 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les
certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation
conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités
suivantes : suivantes :
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les 1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les
informations relatives aux transactions concernant les certificats informations relatives aux transactions concernant les certificats
verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition,
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er,
les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation
sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure
de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et
assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les
certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de
début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun
cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à
un prix inférieur à leur prix d'acquisition; un prix inférieur à leur prix d'acquisition;
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de 2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de
temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au
paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés
sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du
réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public
visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la
personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au
paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de
transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité
de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours
de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats
verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent
article. Le jour même de la réception de cette facture, le article. Le jour même de la réception de cette facture, le
gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix
de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès
réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font
l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe
3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport
local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente,
transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats
verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui
indique le gestionnaire du réseau de transport local. indique le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la § 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la
procédure suivante est d'application : procédure suivante est d'application :
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au 1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au
paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de
transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au
titre des différentes opérations de temporisation visées au présent titre des différentes opérations de temporisation visées au présent
article, en les classant par date de début de temporisation visée au article, en les classant par date de début de temporisation visée au
paragraphe 5; paragraphe 5;
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après 2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après
concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats
verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées
au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°; au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation 3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation
maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le
Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de
transport local du volume de certificats verts en sa possession au transport local du volume de certificats verts en sa possession au
titre des opérations de temporisation visées au présent article; titre des opérations de temporisation visées au présent article;
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque 4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque
période de temporisation, les certificats verts encore en possession période de temporisation, les certificats verts encore en possession
de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de
temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du
réseau de transport local, au titre de son obligation de service réseau de transport local, au titre de son obligation de service
public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions
fixées au paragraphe 7, 2°. fixées au paragraphe 7, 2°.
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de 5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de
transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7,
2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE. 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet § 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet
d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et
réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un
abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la
réglementation européenne applicable. réglementation européenne applicable.

Art. 5.Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 3,

Art. 5.Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 3,

inséré par le présent décret, pour l'année 2017, le délai dans lequel inséré par le présent décret, pour l'année 2017, le délai dans lequel
le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la
quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui est le 30 juin quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui est le 30 juin
2017. 2017.
Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 7, inséré Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 7, inséré
par le présent décret, pour l'année 2017, la date à partir de laquelle par le présent décret, pour l'année 2017, la date à partir de laquelle
le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la
personne désignée, une facture d'un montant correspondant à la personne désignée, une facture d'un montant correspondant à la
quantité de certificats verts à acquérir est, au plus tôt, la date de quantité de certificats verts à acquérir est, au plus tôt, la date de
la notification de l'arrêté du gouvernement wallon visée à l'article la notification de l'arrêté du gouvernement wallon visée à l'article
42/1, § 2, alinéa 6, inséré par le présent décret et au plus tard le 42/1, § 2, alinéa 6, inséré par le présent décret et au plus tard le
30 septembre 2017. 30 septembre 2017.

Art. 6.A l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution

Art. 6.A l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution

de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, un alinéa 3 rédigé comme de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, un alinéa 3 rédigé comme
suit est inséré : suit est inséré :
« L'Agence réalise également la mission de temporisation de « L'Agence réalise également la mission de temporisation de
certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ». relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 29 juin 2017. Namur, le 29 juin 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et
du Patrimoine, du Patrimoine,
M. PREVOT M. PREVOT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du
Numérique, Numérique,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification
administrative et de l'Energie, administrative et de l'Energie,
C. LACROIX C. LACROIX
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du
Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande
Région, Région,
R. COLLIN R. COLLIN
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Note Note
(1) Session 2016-2017. (1) Session 2016-2017.
Documents du Parlement wallon, 809 (2016-2017) Nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 809 (2016-2017) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2017. Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2017.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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