Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat | Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
29 JUIN 2017. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à | 29 JUIN 2017. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à |
l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 | l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 |
mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du | mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du |
Climat (1) | Climat (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.A l'article 34, 4°, f), du décret du 12 avril 2001 |
Article 1er.A l'article 34, 4°, f), du décret du 12 avril 2001 |
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé |
par le décret du 17 juillet 2008, les mots « et à l'article 42/1, § 1er | par le décret du 17 juillet 2008, les mots « et à l'article 42/1, § 1er |
" sont insérés entre les mots « la mission visée à l'article 42, § 1er | " sont insérés entre les mots « la mission visée à l'article 42, § 1er |
» et les mots « ne parviendraient pas à revendre ». | » et les mots « ne parviendraient pas à revendre ». |
Art. 2.Dans l'article 40, alinéa 3, du même décret, remplacé par le |
Art. 2.Dans l'article 40, alinéa 3, du même décret, remplacé par le |
décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 11 décembre | décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 11 décembre |
2013 et du 12 décembre 2014,, les mots « ou font l'objet d'une | 2013 et du 12 décembre 2014,, les mots « ou font l'objet d'une |
opération de temporisation conformément à l'article 42/1 » sont | opération de temporisation conformément à l'article 42/1 » sont |
insérés à la suite des mots « mis en réserve conformément à l'article | insérés à la suite des mots « mis en réserve conformément à l'article |
42 ». | 42 ». |
Art. 3.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion de ceux vendus entre le | 1° au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion de ceux vendus entre le |
30 juin 2016 et le 31 décembre 2021" sont insérés entre les mots « le | 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021" sont insérés entre les mots « le |
gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 » | gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 » |
et les mots « en exécution de son obligation de service public »; | et les mots « en exécution de son obligation de service public »; |
2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Cette position résulte de la | 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Cette position résulte de la |
différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes | différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes |
générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § | générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § |
1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des | 1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des |
certificats verts visés au paragraphe 1er, alinéa 2, en ce compris les | certificats verts visés au paragraphe 1er, alinéa 2, en ce compris les |
charges visées au paragraphe 9 » est remplacée par la phrase: "Cette | charges visées au paragraphe 9 » est remplacée par la phrase: "Cette |
position résulte de la différence entre d'une part, les montants | position résulte de la différence entre d'une part, les montants |
comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge | comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge |
visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses | visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses |
occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article | occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article |
42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent | 42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent |
article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de | article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de |
l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux | l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux |
certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport | certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport |
local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et | local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et |
dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1; | dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1; |
3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : |
" § 6. Les certificats verts mis en réserve conformément aux | " § 6. Les certificats verts mis en réserve conformément aux |
paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes : | paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes : |
1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve | 1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve |
telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa | telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa |
3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les | 3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les |
informations relatives aux transactions concernant les certificats | informations relatives aux transactions concernant les certificats |
verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, | verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, |
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le | correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le |
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, | Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, |
les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée | les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée |
sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les | sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les |
modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de | modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de |
la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3; | la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3; |
2° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve | 2° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve |
telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa | telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa |
3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve | 3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve |
concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du | concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du |
1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à | 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à |
titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été | titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été |
acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, | acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, |
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le | correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le |
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. | Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. |
Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les | Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les |
coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). Toutefois, si | coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). Toutefois, si |
les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose | les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose |
en vertu de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, sont | en vertu de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, sont |
insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en | insuffisants pour couvrir l'acquisition des certificats verts mis en |
réserve (en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des | réserve (en plus de l'acquisition des certificats verts auprès des |
producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui | producteurs conformément à l'obligation de service public qui lui |
incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40), il peut, moyennant | incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40), il peut, moyennant |
la conclusion d'une nouvelle convention avec une personne morale | la conclusion d'une nouvelle convention avec une personne morale |
agréée en vertu du paragraphe 3, procéder à une nouvelle opération de | agréée en vertu du paragraphe 3, procéder à une nouvelle opération de |
mise en réserve de certificats verts, conformément au présent article, | mise en réserve de certificats verts, conformément au présent article, |
à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts | à due concurrence de la valeur d'acquisition des certificats verts |
pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante. »; | pour lesquels la surcharge s'est révélée insuffisante. »; |
4° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : | 4° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 7. Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée | « § 7. Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée |
dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure | dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure |
suivante est d'application : | suivante est d'application : |
1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la | 1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la |
mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du | mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du |
réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles | réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles |
détiennent, en les classant par date de validité; | détiennent, en les classant par date de validité; |
2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve, | 2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve, |
les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent | les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent |
le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de | le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de |
transport local du volume de certificats verts en leur possession; | transport local du volume de certificats verts en leur possession; |
3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve, | 3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve, |
les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour | les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour |
autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les | autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les |
informations relatives aux transactions concernant les certificats | informations relatives aux transactions concernant les certificats |
verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, | verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, |
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le | correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le |
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, | Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, |
mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts | mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts |
qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°, | qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°, |
après concertation avec la CWaPE; le nombre maximal de certificats | après concertation avec la CWaPE; le nombre maximal de certificats |
verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du | verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du |
nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de | nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de |
certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le | certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le |
nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en | nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en |
possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au | possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au |
moment de cette seconde vente; | moment de cette seconde vente; |
4° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve, | 4° au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve, |
les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu | les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu |
la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés | la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés |
par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son | par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son |
obligation de service public, dans le respect des conditions fixées au | obligation de service public, dans le respect des conditions fixées au |
paragraphe 6, 2° et selon les modalités fixées dans la convention | paragraphe 6, 2° et selon les modalités fixées dans la convention |
visée au paragraphe 3; | visée au paragraphe 3; |
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de | 5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de |
transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6, | transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6, |
2°sont supprimés de la banque de données par la CWaPE, sauf en cas de | 2°sont supprimés de la banque de données par la CWaPE, sauf en cas de |
nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2°. ». | nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2°. ». |
Art. 4.Dans le chapitre X du même décret, il est inséré un article |
Art. 4.Dans le chapitre X du même décret, il est inséré un article |
42/1 rédigé comme suit : | 42/1 rédigé comme suit : |
« Art. 42/1.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public |
« Art. 42/1.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public |
qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des | qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des |
articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de | articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de |
temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités | temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités |
fixées par le présent article. | fixées par le présent article. |
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats | Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats |
verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 | verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 |
juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de | juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de |
service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas | service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas |
encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE. | encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE. |
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le | § 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le |
gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, | gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, |
à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la | à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la |
quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité | quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité |
verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de | verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de |
certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne | certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne |
désignée conformément au paragraphe 3. | désignée conformément au paragraphe 3. |
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le | Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le |
gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG | gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG |
de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, | de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, |
réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la | réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la |
différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes | différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes |
générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § | générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § |
1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement | 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement |
des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges | des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges |
visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts | visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts |
au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants | au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants |
liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de | liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de |
transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de | transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de |
l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à | l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à |
l'article 42/1. | l'article 42/1. |
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur | Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur |
la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire | la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire |
du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de | du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de |
certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la | certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la |
même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et | même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et |
étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au | étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au |
paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er. | paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er. |
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la | Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la |
CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la | CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la |
proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à | proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à |
l'alinéa 3. | l'alinéa 3. |
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur | Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur |
la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats | la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats |
verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année | verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année |
en cours. | en cours. |
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée | L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée |
conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport | conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport |
local, à la CWaPE et à la CREG. | local, à la CWaPE et à la CREG. |
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe | La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe |
intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le | intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le |
gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au | gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au |
paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année | paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année |
concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à | concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à |
l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un | l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un |
montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir | montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir |
multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement | multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement |
pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La | pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La |
personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la | personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la |
réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte | réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte |
bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la | bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la |
propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est | propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est |
transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne | transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne |
désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de | désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de |
transport local procède le jour même de la réception du paiement au | transport local procède le jour même de la réception du paiement au |
transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès | transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès |
de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au | de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au |
paragraphe 3. | paragraphe 3. |
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence | § 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence |
wallonne de l'air et du climat. | wallonne de l'air et du climat. |
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au | § 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au |
paragraphe 8, 1° à 3°. | paragraphe 8, 1° à 3°. |
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée | § 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée |
à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement | à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement |
visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats | visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats |
verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération | verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération |
de temporisation, la date unique de début de cette opération est | de temporisation, la date unique de début de cette opération est |
déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts | déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts |
concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7. | concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7. |
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une | La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une |
opération de temporisation est automatiquement et de plein droit | opération de temporisation est automatiquement et de plein droit |
prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il | prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il |
fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, | fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, |
conformément au paragraphe 7. | conformément au paragraphe 7. |
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre | § 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre |
spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des | spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des |
différentes opérations de temporisation. | différentes opérations de temporisation. |
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque | La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque |
opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la | opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la |
CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant | CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant |
l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats | l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats |
verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la | verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la |
temporisation. | temporisation. |
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une | La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une |
comptabilité analytique séparée relative à l'opération de | comptabilité analytique séparée relative à l'opération de |
temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents. | temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents. |
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique | La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique |
semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité | semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité |
analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la | analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la |
CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le | CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le |
contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception | contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception |
des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement. | des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement. |
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les | § 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les |
certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation | certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation |
conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités | conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités |
suivantes : | suivantes : |
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les | 1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les |
informations relatives aux transactions concernant les certificats | informations relatives aux transactions concernant les certificats |
verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, | verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, |
correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le | correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le |
Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, | Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, |
les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation | les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation |
sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure | sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure |
de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et | de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et |
assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les | assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les |
certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de | certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de |
début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun | début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun |
cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à | cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à |
un prix inférieur à leur prix d'acquisition; | un prix inférieur à leur prix d'acquisition; |
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de | 2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de |
temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au | temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au |
paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés | paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés |
sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du | sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du |
réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public | réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public |
visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la | visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la |
personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au | personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au |
paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de | paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de |
transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité | transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité |
de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours | de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours |
de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats | de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats |
verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent | verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent |
article. Le jour même de la réception de cette facture, le | article. Le jour même de la réception de cette facture, le |
gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix | gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix |
de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès | de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès |
réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font | réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font |
l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe | l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe |
3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport | 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport |
local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, | local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, |
transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats | transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats |
verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui | verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui |
indique le gestionnaire du réseau de transport local. | indique le gestionnaire du réseau de transport local. |
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la | § 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la |
procédure suivante est d'application : | procédure suivante est d'application : |
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au | 1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au |
paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de | paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de |
transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au | transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au |
titre des différentes opérations de temporisation visées au présent | titre des différentes opérations de temporisation visées au présent |
article, en les classant par date de début de temporisation visée au | article, en les classant par date de début de temporisation visée au |
paragraphe 5; | paragraphe 5; |
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après | 2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après |
concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats | concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats |
verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées | verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées |
au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°; | au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°; |
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation | 3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation |
maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le | maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le |
Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de | Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de |
transport local du volume de certificats verts en sa possession au | transport local du volume de certificats verts en sa possession au |
titre des opérations de temporisation visées au présent article; | titre des opérations de temporisation visées au présent article; |
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque | 4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque |
période de temporisation, les certificats verts encore en possession | période de temporisation, les certificats verts encore en possession |
de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de | de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de |
temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du | temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du |
réseau de transport local, au titre de son obligation de service | réseau de transport local, au titre de son obligation de service |
public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions | public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions |
fixées au paragraphe 7, 2°. | fixées au paragraphe 7, 2°. |
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de | 5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de |
transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, | transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, |
2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE. | 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE. |
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet | § 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet |
d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et | d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et |
réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un | réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un |
abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la | abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la |
réglementation européenne applicable. | réglementation européenne applicable. |
Art. 5.Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 3, |
Art. 5.Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 3, |
inséré par le présent décret, pour l'année 2017, le délai dans lequel | inséré par le présent décret, pour l'année 2017, le délai dans lequel |
le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la | le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la |
quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui est le 30 juin | quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui est le 30 juin |
2017. | 2017. |
Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 7, inséré | Par dérogation au délai prévu à l'article 42/1, § 2, alinéa 7, inséré |
par le présent décret, pour l'année 2017, la date à partir de laquelle | par le présent décret, pour l'année 2017, la date à partir de laquelle |
le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la | le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la |
personne désignée, une facture d'un montant correspondant à la | personne désignée, une facture d'un montant correspondant à la |
quantité de certificats verts à acquérir est, au plus tôt, la date de | quantité de certificats verts à acquérir est, au plus tôt, la date de |
la notification de l'arrêté du gouvernement wallon visée à l'article | la notification de l'arrêté du gouvernement wallon visée à l'article |
42/1, § 2, alinéa 6, inséré par le présent décret et au plus tard le | 42/1, § 2, alinéa 6, inséré par le présent décret et au plus tard le |
30 septembre 2017. | 30 septembre 2017. |
Art. 6.A l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution |
Art. 6.A l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution |
de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, un alinéa 3 rédigé comme | de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, un alinéa 3 rédigé comme |
suit est inséré : | suit est inséré : |
« L'Agence réalise également la mission de temporisation de | « L'Agence réalise également la mission de temporisation de |
certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 | certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 |
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ». | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 29 juin 2017. | Namur, le 29 juin 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et | Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et |
du Patrimoine, | du Patrimoine, |
M. PREVOT | M. PREVOT |
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du |
Numérique, | Numérique, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
E. TILLIEUX | E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la |
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, | Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification |
administrative et de l'Energie, | administrative et de l'Energie, |
C. LACROIX | C. LACROIX |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du |
Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande | Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande |
Région, | Région, |
R. COLLIN | R. COLLIN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2016-2017. | (1) Session 2016-2017. |
Documents du Parlement wallon, 809 (2016-2017) Nos 1 à 3. | Documents du Parlement wallon, 809 (2016-2017) Nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2017. | Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2017. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |