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Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté 29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté
germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de
Logement Logement
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er - La Communauté germanophone, sur le territoire de la Article 1er - La Communauté germanophone, sur le territoire de la
région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région
wallonne dans la matière du Logement, visée à l'article 6, § 1er, IV, wallonne dans la matière du Logement, visée à l'article 6, § 1er, IV,
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent
les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière
visée à l'alinéa 1er. visée à l'alinéa 1er.
Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement
est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la
Région wallonne et la Communauté germanophone. Région wallonne et la Communauté germanophone.
Art. 2 - Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés Art. 2 - Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés
sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à
l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés,
sans indemnité, à la Communauté germanophone. sans indemnité, à la Communauté germanophone.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté
du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux
tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à
l'alinéa 2. l'alinéa 2.
Art. 3 - Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er Art. 3 - Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er
se réalise sans transfert de personnel. se réalise sans transfert de personnel.
Art. 4 - § 1er - Relativement au transfert de l'exercice de la Art. 4 - § 1er - Relativement au transfert de l'exercice de la
compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au
budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
§ 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er
correspond à 4 389 755 euros. correspond à 4 389 755 euros.
§ 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour § 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour
l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année
budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit
intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux
modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des Régions. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable § 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable
du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier
du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du
dimanche et des jours fériés légaux. dimanche et des jours fériés légaux.
§ 5 - En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après § 5 - En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après
notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté
germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme
de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région
wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une
convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et
l'organisme de crédits concerné. l'organisme de crédits concerné.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la
Région wallonne. Région wallonne.
Art. 5 - § 1er - Sans préjudice de l'article 6, la Communauté Art. 5 - § 1er - Sans préjudice de l'article 6, la Communauté
germanophone supporte la part réelle des charges financières en germanophone supporte la part réelle des charges financières en
intérêt et en principal contractées par la Société wallonne du intérêt et en principal contractées par la Société wallonne du
Logement en vue du financement des opérations immobilières des Logement en vue du financement des opérations immobilières des
sociétés de logement de service public localisées en région de langue sociétés de logement de service public localisées en région de langue
allemande. allemande.
§ 2 - Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté § 2 - Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté
germanophone fixent conjointement les modalités d'application du germanophone fixent conjointement les modalités d'application du
présent article préalablement au transfert effectif de la compétence. présent article préalablement au transfert effectif de la compétence.
Tout remboursement anticipé ou restructuration de tout ou partie de la Tout remboursement anticipé ou restructuration de tout ou partie de la
dette visée au § 1er est subordonné à l'accord du Gouvernement wallon dette visée au § 1er est subordonné à l'accord du Gouvernement wallon
et du Gouvernement de la Communauté germanophone sur leur modalité et et du Gouvernement de la Communauté germanophone sur leur modalité et
le calcul de leur valeur actuelle. le calcul de leur valeur actuelle.
Art. 6 - La Communauté germanophone succède aux droits et obligations Art. 6 - La Communauté germanophone succède aux droits et obligations
de la Région wallonne et de la Société wallonne du Logement relatifs à de la Région wallonne et de la Société wallonne du Logement relatifs à
la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et
obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations dont Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations dont
le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de
propriété des biens visés à l'article 2. propriété des biens visés à l'article 2.
En cas de litige, la Région wallonne, la Société wallonne du Logement, En cas de litige, la Région wallonne, la Société wallonne du Logement,
la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie, le Centre régional d'aide aux Familles nombreuses de Wallonie, le Centre régional d'aide aux
communes ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir communes ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir
à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à
laquelle elle succède. laquelle elle succède.
Art. 7 - Jusqu'à une date à déterminer de commun accord par le Art. 7 - Jusqu'à une date à déterminer de commun accord par le
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone,
la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social,
le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la
Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du
Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie
remplissent, à titre transitoire et moyennant rétribution, leurs remplissent, à titre transitoire et moyennant rétribution, leurs
missions sur le territoire de la région de langue allemande pour le missions sur le territoire de la région de langue allemande pour le
compte de la Communauté germanophone. compte de la Communauté germanophone.
Art. 8 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour Art. 8 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour
autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région
wallonne entre également en vigueur à cette date. wallonne entre également en vigueur à cette date.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen, le 29 avril 2019 Eupen, le 29 avril 2019
O. PAASCH, O. PAASCH,
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
I. WEYKMANS, I. WEYKMANS,
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du
Tourisme Tourisme
A. ANTONIADIS, A. ANTONIADIS,
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
H. MOLLERS, H. MOLLERS,
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique
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Note Note
Session 2018-2019 Session 2018-2019
Documents parlementaires : 290 (2018-2019) n° 1 Documents parlementaires : 290 (2018-2019) n° 1
Projet de décret 290 (2018-2019) n° 2 Projet de décret 290 (2018-2019) n° 2
Rapport Rapport
Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 64 Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 64
Discussion et vote Discussion et vote
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