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Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement | Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté | 29 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté |
germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de | germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de |
Logement | Logement |
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er - La Communauté germanophone, sur le territoire de la | Article 1er - La Communauté germanophone, sur le territoire de la |
région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région | région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région |
wallonne dans la matière du Logement, visée à l'article 6, § 1er, IV, | wallonne dans la matière du Logement, visée à l'article 6, § 1er, IV, |
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent | Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent |
les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière | les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière |
visée à l'alinéa 1er. | visée à l'alinéa 1er. |
Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement | Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement |
est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la | est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la |
Région wallonne et la Communauté germanophone. | Région wallonne et la Communauté germanophone. |
Art. 2 - Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés | Art. 2 - Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés |
sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à | sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à |
l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, | l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, |
sans indemnité, à la Communauté germanophone. | sans indemnité, à la Communauté germanophone. |
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté | Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté |
du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la | du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux | Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux |
tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à | tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à |
l'alinéa 2. | l'alinéa 2. |
Art. 3 - Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er | Art. 3 - Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er |
se réalise sans transfert de personnel. | se réalise sans transfert de personnel. |
Art. 4 - § 1er - Relativement au transfert de l'exercice de la | Art. 4 - § 1er - Relativement au transfert de l'exercice de la |
compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au | compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au |
budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la | budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
§ 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er | § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er |
correspond à 4 389 755 euros. | correspond à 4 389 755 euros. |
§ 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour | § 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour |
l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de | l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de |
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année | fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année |
budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit | budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit |
intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux | intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux |
modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier | modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier |
1989 relative au financement des Communautés et des Régions. | 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. |
§ 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable | § 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable |
du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier | du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier |
du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du | du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du |
dimanche et des jours fériés légaux. | dimanche et des jours fériés légaux. |
§ 5 - En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après | § 5 - En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après |
notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté | notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté |
germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme | germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme |
de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. | de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. |
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région | Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région |
wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une | wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une |
convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et | convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et |
l'organisme de crédits concerné. | l'organisme de crédits concerné. |
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la | Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 5 - § 1er - Sans préjudice de l'article 6, la Communauté | Art. 5 - § 1er - Sans préjudice de l'article 6, la Communauté |
germanophone supporte la part réelle des charges financières en | germanophone supporte la part réelle des charges financières en |
intérêt et en principal contractées par la Société wallonne du | intérêt et en principal contractées par la Société wallonne du |
Logement en vue du financement des opérations immobilières des | Logement en vue du financement des opérations immobilières des |
sociétés de logement de service public localisées en région de langue | sociétés de logement de service public localisées en région de langue |
allemande. | allemande. |
§ 2 - Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté | § 2 - Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté |
germanophone fixent conjointement les modalités d'application du | germanophone fixent conjointement les modalités d'application du |
présent article préalablement au transfert effectif de la compétence. | présent article préalablement au transfert effectif de la compétence. |
Tout remboursement anticipé ou restructuration de tout ou partie de la | Tout remboursement anticipé ou restructuration de tout ou partie de la |
dette visée au § 1er est subordonné à l'accord du Gouvernement wallon | dette visée au § 1er est subordonné à l'accord du Gouvernement wallon |
et du Gouvernement de la Communauté germanophone sur leur modalité et | et du Gouvernement de la Communauté germanophone sur leur modalité et |
le calcul de leur valeur actuelle. | le calcul de leur valeur actuelle. |
Art. 6 - La Communauté germanophone succède aux droits et obligations | Art. 6 - La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
de la Région wallonne et de la Société wallonne du Logement relatifs à | de la Région wallonne et de la Société wallonne du Logement relatifs à |
la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et | la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et |
obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. | obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. |
Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations dont | Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations dont |
le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de | le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de |
propriété des biens visés à l'article 2. | propriété des biens visés à l'article 2. |
En cas de litige, la Région wallonne, la Société wallonne du Logement, | En cas de litige, la Région wallonne, la Société wallonne du Logement, |
la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des | la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des |
Familles nombreuses de Wallonie, le Centre régional d'aide aux | Familles nombreuses de Wallonie, le Centre régional d'aide aux |
communes ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir | communes ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir |
à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à | à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à |
laquelle elle succède. | laquelle elle succède. |
Art. 7 - Jusqu'à une date à déterminer de commun accord par le | Art. 7 - Jusqu'à une date à déterminer de commun accord par le |
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, | la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, |
le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la | le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la |
Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du | Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du |
Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie | Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie |
remplissent, à titre transitoire et moyennant rétribution, leurs | remplissent, à titre transitoire et moyennant rétribution, leurs |
missions sur le territoire de la région de langue allemande pour le | missions sur le territoire de la région de langue allemande pour le |
compte de la Communauté germanophone. | compte de la Communauté germanophone. |
Art. 8 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour | Art. 8 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour |
autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région | autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région |
wallonne entre également en vigueur à cette date. | wallonne entre également en vigueur à cette date. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Eupen, le 29 avril 2019 | Eupen, le 29 avril 2019 |
O. PAASCH, | O. PAASCH, |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
I. WEYKMANS, | I. WEYKMANS, |
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du | La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du |
Tourisme | Tourisme |
A. ANTONIADIS, | A. ANTONIADIS, |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales |
H. MOLLERS, | H. MOLLERS, |
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique | Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique |
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Note | Note |
Session 2018-2019 | Session 2018-2019 |
Documents parlementaires : 290 (2018-2019) n° 1 | Documents parlementaires : 290 (2018-2019) n° 1 |
Projet de décret 290 (2018-2019) n° 2 | Projet de décret 290 (2018-2019) n° 2 |
Rapport | Rapport |
Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 64 | Compte rendu intégral : 29 avril 2019 - n° 64 |
Discussion et vote | Discussion et vote |