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Décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité Décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
28 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 13 février 2004 28 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 13 février 2004
fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de
base des associations de mobilité et des organismes de coordination base des associations de mobilité et des organismes de coordination
d'associations et de subvention de projets de mobilité (1) d'associations et de subvention de projets de mobilité (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les qui suit : décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les
règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des
associations de mobilité et des organismes de coordination associations de mobilité et des organismes de coordination
d'associations et de subvention de projets de mobilité. d'associations et de subvention de projets de mobilité.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 13 février 2004 fixant les règles

Art. 2.A l'article 2 du décret du 13 février 2004 fixant les règles

générales en matière d'agrément et de subvention de base des générales en matière d'agrément et de subvention de base des
associations de mobilité et des organismes de coordination associations de mobilité et des organismes de coordination
d'associations et de subvention de projets de mobilité, les d'associations et de subvention de projets de mobilité, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, les mots "ou la sécurité routière" sont supprimés; 1° au point 1°, les mots "ou la sécurité routière" sont supprimés;
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° mobilité durable : contient la volonté d'atteindre les objectifs "2° mobilité durable : contient la volonté d'atteindre les objectifs
suivants : suivants :
a) la préservation de l'accessibilité; a) la préservation de l'accessibilité;
b) la garantie de l'accessibilité; b) la garantie de l'accessibilité;
c) assurer la sécurité; c) assurer la sécurité;
d) l'amélioration de la viabilité routière; d) l'amélioration de la viabilité routière;
e) la réduction des dégâts causés à la nature et à l'environnement;"; e) la réduction des dégâts causés à la nature et à l'environnement;";
3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° mode de transport durable : un des modes suivants : à pied, à "3° mode de transport durable : un des modes suivants : à pied, à
bicyclette, au moyen des transports publics et au moyen d'une bicyclette, au moyen des transports publics et au moyen d'une
utilisation collective et durable de véhicule;"; utilisation collective et durable de véhicule;";
4° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : 4° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit :
"7° projet de mobilité : une initiative particulière à caractère "7° projet de mobilité : une initiative particulière à caractère
temporaire axée explicitement et essentiellement sur des objectifs de temporaire axée explicitement et essentiellement sur des objectifs de
mobilité durables; mobilité durables;
8° programme d'action : un ensemble cohérent d'activités à caractère 8° programme d'action : un ensemble cohérent d'activités à caractère
permanent axé explicitement et essentiellement sur des objectifs de permanent axé explicitement et essentiellement sur des objectifs de
mobilité durables; mobilité durables;
9° campagne de mobilité : organisation annuelle récurrente d'un 9° campagne de mobilité : organisation annuelle récurrente d'un
ensemble cohérent d'actions axées sur le public et des groupes cibles ensemble cohérent d'actions axées sur le public et des groupes cibles
en matière de mobilité durable pendant une certaine période.". en matière de mobilité durable pendant une certaine période.".

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° la phrase introductive est remplacée par : 1° la phrase introductive est remplacée par :
"Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité par "Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité par
mode de transport durable lorsqu'elles :"; mode de transport durable lorsqu'elles :";
2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : 2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
"1° ont été créées sur initiative privée sous forme d'une association "1° ont été créées sur initiative privée sous forme d'une association
sans but lucratif ou d'une fondation ayant pour objectif principal de sans but lucratif ou d'une fondation ayant pour objectif principal de
défendre les intérêts des usagers de modes de transport durables et de défendre les intérêts des usagers de modes de transport durables et de
s'engager activement en vue d'une mobilité durable en Flandre. Leurs s'engager activement en vue d'une mobilité durable en Flandre. Leurs
activités doivent être conformes aux objectifs du plan de mobilité de activités doivent être conformes aux objectifs du plan de mobilité de
la Flandre. Elles doivent pouvoir le prouver à l'aide de leurs la Flandre. Elles doivent pouvoir le prouver à l'aide de leurs
statuts, objectifs, mission et vision sociale; statuts, objectifs, mission et vision sociale;
2° ont un nombre fixé par le Gouvernement flamand de membres 2° ont un nombre fixé par le Gouvernement flamand de membres
individuels dispersés dans les différentes provinces flamandes, et individuels dispersés dans les différentes provinces flamandes, et
être actives dans toute la Flandre. Une affiliation familiale vaut être actives dans toute la Flandre. Une affiliation familiale vaut
pour trois membres individuels. Les membres paient annuellement une pour trois membres individuels. Les membres paient annuellement une
cotisation minimale fixée par le Gouvernement flamand;"; cotisation minimale fixée par le Gouvernement flamand;";
3° au point 6°, les mots "aux conditions fixées par le Gouvernement 3° au point 6°, les mots "aux conditions fixées par le Gouvernement
flamand" sont supprimés; flamand" sont supprimés;
4° le point 7° est supprimé; 4° le point 7° est supprimé;
5° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes 5° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes
: :
"10° organiser leurs activités suivant les principes en matière "10° organiser leurs activités suivant les principes en matière
d'entreprise socialement justifiée et de bonne administration, en d'entreprise socialement justifiée et de bonne administration, en
prêtant attention à la responsabilisation et au caractère objectif des prêtant attention à la responsabilisation et au caractère objectif des
décisions et à la transparence ; décisions et à la transparence ;
11° présenter annuellement un budget approuvé par les organes 11° présenter annuellement un budget approuvé par les organes
compétents, ainsi que le comptes de l'année précédente accompagnés des compétents, ainsi que le comptes de l'année précédente accompagnés des
pièces justificatives nécessaires et un rapport sur les activités pièces justificatives nécessaires et un rapport sur les activités
organisées."; organisées.";
6° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : 6° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
"Si plusieurs associations qui défendent les intérêts des usagers d'un "Si plusieurs associations qui défendent les intérêts des usagers d'un
même mode de transport durable introduisent une demande d'agrément, ce même mode de transport durable introduisent une demande d'agrément, ce
seront les associations les plus représentatives pour ce mode de seront les associations les plus représentatives pour ce mode de
transport qui seront agréées. Les associations le prouvent sur la base transport qui seront agréées. Les associations le prouvent sur la base
du nombre de membres, du nombre de publications, du nombre d'activités du nombre de membres, du nombre de publications, du nombre d'activités
et la dispersion sur le territoire flamand."; et la dispersion sur le territoire flamand.";

Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 4.Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des

"

Art. 4.Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des

associations lorsque cet organisme : associations lorsque cet organisme :
1° a, outre des associations de mobilité non-agréées, la majorité de 1° a, outre des associations de mobilité non-agréées, la majorité de
toutes les associations de mobilité agréées comme membre. Si une toutes les associations de mobilité agréées comme membre. Si une
association de mobilité agréée est membre de plusieurs organismes association de mobilité agréée est membre de plusieurs organismes
d'organisation d'associations de mobilité, elle doit mentionner auprès d'organisation d'associations de mobilité, elle doit mentionner auprès
de quel organisme d'organisation son agrément doit être porté en de quel organisme d'organisation son agrément doit être porté en
compte; compte;
2° s'engage activement à recruter des membres qui sont actifs dans le 2° s'engage activement à recruter des membres qui sont actifs dans le
domaine de la mobilité durable; domaine de la mobilité durable;
3° assure des décisions transparentes, tout en permettant également 3° assure des décisions transparentes, tout en permettant également
les associations de mobilité non-agréées à avoir un impact suffisant les associations de mobilité non-agréées à avoir un impact suffisant
sur ces décisions; sur ces décisions;
4° répond à toutes les conditions, visées à l'article 3, à l'exception 4° répond à toutes les conditions, visées à l'article 3, à l'exception
du point 2°; du point 2°;
5° exécute au moins les tâches suivantes : 5° exécute au moins les tâches suivantes :
a) au besoin des associations-membres affiliées, il veille à une a) au besoin des associations-membres affiliées, il veille à une
structure de coordination générale et à un réseautage spécifique. A structure de coordination générale et à un réseautage spécifique. A
cet effet, il réalise un fonctionnement compréhensif, entre autres par cet effet, il réalise un fonctionnement compréhensif, entre autres par
des points de vue communs. Pour ce qui concerne les questions liées à des points de vue communs. Pour ce qui concerne les questions liées à
la mobilité, il intervient comme porte-parole de ses associations la mobilité, il intervient comme porte-parole de ses associations
affiliées; affiliées;
b) il développe et coordonne des actions en matière de mobilité axées b) il développe et coordonne des actions en matière de mobilité axées
sur le public et sur des groupes cibles; sur le public et sur des groupes cibles;
c) il organise une ou plusieurs campagnes de mobilité en matière de c) il organise une ou plusieurs campagnes de mobilité en matière de
mobilité durable, axées sur l'encouragement de l'engagement social en mobilité durable, axées sur l'encouragement de l'engagement social en
matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de
groupes cibles; groupes cibles;
d) il représente ses associations affiliées auprès de l'Autorité d) il représente ses associations affiliées auprès de l'Autorité
flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et
auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la
mobilité; mobilité;
e) il prend des initiatives en vue d'encourager le débat autour de la e) il prend des initiatives en vue d'encourager le débat autour de la
mobilité durable; mobilité durable;
f) il encourage ses associations affiliées sur le plan de l'échange f) il encourage ses associations affiliées sur le plan de l'échange
d'information et de la coopération mutuelle; d'information et de la coopération mutuelle;
g) il aide ses associations affiliées sur le plan du développement g) il aide ses associations affiliées sur le plan du développement
d'organisation et du développement de projets et de méthodique.". d'organisation et du développement de projets et de méthodique.".

Art. 5.A l'article 6 du même décret le mot "associations" est

Art. 5.A l'article 6 du même décret le mot "associations" est

remplacé par les mots "associations de mobilité". remplacé par les mots "associations de mobilité".

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé de la section II du chapitre

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé de la section II du chapitre

II est remplacé par l'intitulé suivant : "Subvention de base et II est remplacé par l'intitulé suivant : "Subvention de base et
subvention supplémentaire". subvention supplémentaire".

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le mot "associations" est remplacé par les mots "associations de 1° le mot "associations" est remplacé par les mots "associations de
mobilité"; mobilité";
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
"Une subvention supplémentaire peut être accordée aux associations de "Une subvention supplémentaire peut être accordée aux associations de
mobilité agréées si elles répondent à un nombre de conditions mobilité agréées si elles répondent à un nombre de conditions
supplémentaires fixées par le Gouvernement flamand. Une subvention supplémentaires fixées par le Gouvernement flamand. Une subvention
supplémentaire peut être accordée aux organismes d'organisation supplémentaire peut être accordée aux organismes d'organisation
d'associations de mobilité en vue de l'organisation de campagnes de d'associations de mobilité en vue de l'organisation de campagnes de
mobilité approuvées.". mobilité approuvées.".

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 10.Le montant de la subvention de base et de la subvention

"

Art. 10.Le montant de la subvention de base et de la subvention

supplémentaire sera basé sur les frais de personnel et de supplémentaire sera basé sur les frais de personnel et de
fonctionnement des associations de mobilité et des organismes fonctionnement des associations de mobilité et des organismes
d'organisation des associations de mobilité. Le Gouvernement flamand d'organisation des associations de mobilité. Le Gouvernement flamand
fixe les modalités du calcul de la subvention de base et de la fixe les modalités du calcul de la subvention de base et de la
subvention supplémentaire.". subvention supplémentaire.".

Art. 9.A l'article 11 du même décret, les mots "et de la subvention

Art. 9.A l'article 11 du même décret, les mots "et de la subvention

supplémentaire" sont ajoutés après les mots "de la subvention de supplémentaire" sont ajoutés après les mots "de la subvention de
base". base".

Art. 10.A l'article 12 du même décret sont apportées les

Art. 10.A l'article 12 du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans la première phrase, les mots "et sur les subventions 1° dans la première phrase, les mots "et sur les subventions
supplémentaires" sont insérés après les mots "sur les subventions de supplémentaires" sont insérés après les mots "sur les subventions de
base"; base";
2° à l'alinéa deux, les mots "et de la subvention supplémentaire" sont 2° à l'alinéa deux, les mots "et de la subvention supplémentaire" sont
insérés après les mots "de la subvention de base". insérés après les mots "de la subvention de base".

Art. 11.A l'article 13, alinéa premier, du même décret, les mots

Art. 11.A l'article 13, alinéa premier, du même décret, les mots

"institution d'utilité publique" sont remplacés par le mot "fondation" "institution d'utilité publique" sont remplacés par le mot "fondation"
et les mots "organisme de coordination d'associations" par les mots et les mots "organisme de coordination d'associations" par les mots
"organisme de coordination d'associations de mobilité". "organisme de coordination d'associations de mobilité".

Art. 12.A l'article 14 du même décret, les mots "ou d'une sécurité

Art. 12.A l'article 14 du même décret, les mots "ou d'une sécurité

routière" et "et qu'ils ne contiennent pas d'investissements dans routière" et "et qu'ils ne contiennent pas d'investissements dans
l'infrastructure" sont supprimés. l'infrastructure" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 16 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par

Art. 13.A l'article 16 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
"Le décompte final fait apparaître que le projet n'a pas fait l'objet "Le décompte final fait apparaître que le projet n'a pas fait l'objet
d'un double subventionnement.". d'un double subventionnement.".

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis,

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis,

comprenant les articles 18bis à 18septies inclus, rédigé comme suit : comprenant les articles 18bis à 18septies inclus, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IIIbis. - Subventionnement de programmes d'action "CHAPITRE IIIbis. - Subventionnement de programmes d'action

Art. 18bis.Toutes les associations de mobilité non-agréées créées sur

Art. 18bis.Toutes les associations de mobilité non-agréées créées sur

initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou
d'une fondation, peuvent bénéficier d'une subvention en vue du d'une fondation, peuvent bénéficier d'une subvention en vue du
financement de programmes d'action en matière de mobilité durable. financement de programmes d'action en matière de mobilité durable.
Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le
montant maximal des programmes d'action pouvant annuellement être montant maximal des programmes d'action pouvant annuellement être
attribué. attribué.

Art. 18ter.Le Gouvernement flamand peut subventionner des programmes

Art. 18ter.Le Gouvernement flamand peut subventionner des programmes

d'action d'associations de mobilité non-agréées. Les associations de d'action d'associations de mobilité non-agréées. Les associations de
mobilité non-agréées doivent répondre aux conditions, visées à mobilité non-agréées doivent répondre aux conditions, visées à
l'article 3, 3° à 11° inclus. l'article 3, 3° à 11° inclus.

Art. 18quater.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur

Art. 18quater.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur

la base desquels les programmes d'action introduits sont évalués. la base desquels les programmes d'action introduits sont évalués.
Concrètement, il sera notamment tenu compte de : Concrètement, il sera notamment tenu compte de :
1° la mesure dans laquelle le programme d'action s'axe sur un groupe 1° la mesure dans laquelle le programme d'action s'axe sur un groupe
cible spécifique ou sur un thème spécifique dans le domaine de la cible spécifique ou sur un thème spécifique dans le domaine de la
mobilité durable; mobilité durable;
2° l'efficacité sur le plan des frais; 2° l'efficacité sur le plan des frais;
3° la publicité; 3° la publicité;
4° la zone de dispersion; 4° la zone de dispersion;
5° le volume du groupe cible concerné; 5° le volume du groupe cible concerné;
6° l'efficacité. 6° l'efficacité.

Art. 18quinquies.Lors de la détermination du montant de la subvention

Art. 18quinquies.Lors de la détermination du montant de la subvention

d'un programme d'action, il est au moins tenu compte des moyens d'un programme d'action, il est au moins tenu compte des moyens
financiers obtenus par le biais d'autres canaux. financiers obtenus par le biais d'autres canaux.
Le décompte final fait apparaître que le programme d'action n'a pas Le décompte final fait apparaître que le programme d'action n'a pas
fait l'objet d'un double subventionnement. fait l'objet d'un double subventionnement.

Art. 18sexies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures de la

Art. 18sexies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures de la

demande, de l'évaluation, de l'octroi et du paiement des subventions demande, de l'évaluation, de l'octroi et du paiement des subventions
de programmes d'action. de programmes d'action.

Art. 18septies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année

Art. 18septies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année

budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des
avances peuvent être payées sur les subventions des programmes avances peuvent être payées sur les subventions des programmes
d'action, pour l'année budgétaire pour laquelle ils ont été inscrits d'action, pour l'année budgétaire pour laquelle ils ont été inscrits
et approuvés. et approuvés.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances
pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention des pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention des
programmes d'action. programmes d'action.
Le solde de la subvention est payé suivant les règles fixées par le Le solde de la subvention est payé suivant les règles fixées par le
Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des
acomptes payés." acomptes payés."

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter,

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter,

comprenant les articles 18octies à 18duodecies inclus, rédigé comme comprenant les articles 18octies à 18duodecies inclus, rédigé comme
suit : suit :
"CHAPITRE IIIter. - Subventionnement des campagnes de mobilité "CHAPITRE IIIter. - Subventionnement des campagnes de mobilité

Art. 18octies.Les organismes d'organisation agréés des associations

Art. 18octies.Les organismes d'organisation agréés des associations

de mobilité peuvent bénéficier d'une subvention pour une campagne en de mobilité peuvent bénéficier d'une subvention pour une campagne en
vue de l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de mobilité durable vue de l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de mobilité durable
ayant un impact régional. Cela signifie que des activités sont ayant un impact régional. Cela signifie que des activités sont
organisées dans chaque province et qu'il y a communication à ce sujet organisées dans chaque province et qu'il y a communication à ce sujet
au niveau régional. Si plusieurs organismes d'organisation agréés des au niveau régional. Si plusieurs organismes d'organisation agréés des
associations de mobilité demandent une subvention en vue d'une associations de mobilité demandent une subvention en vue d'une
campagne, ils doivent introduire une demande commune. campagne, ils doivent introduire une demande commune.

Art. 18novies.La demande d'une subvention pour l'organisation de

Art. 18novies.La demande d'une subvention pour l'organisation de

campagnes de mobilité est introduite sous forme d'un programme annuel campagnes de mobilité est introduite sous forme d'un programme annuel
et doit répondre aux critères suivants : et doit répondre aux critères suivants :
1° les campagnes de mobilité sont préparées et exécutées par les 1° les campagnes de mobilité sont préparées et exécutées par les
organismes d'organisation agréés des associations de mobilité en organismes d'organisation agréés des associations de mobilité en
coopération avec les associations membres affiliées des organismes coopération avec les associations membres affiliées des organismes
d'organisation agréés des associations de mobilité et en coopération d'organisation agréés des associations de mobilité et en coopération
avec l'Autorité flamande; avec l'Autorité flamande;
2° les campagnes de mobilité sont axées sur l'encouragement et sur 2° les campagnes de mobilité sont axées sur l'encouragement et sur
l'activation de l'engagement social en matière de mobilité durable, l'activation de l'engagement social en matière de mobilité durable,
tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles spécifiques; tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles spécifiques;
3° le programme annuel comprend toutes les campagnes de mobilité 3° le programme annuel comprend toutes les campagnes de mobilité
envisagées, tout en donnant une description et une motivation du envisagées, tout en donnant une description et une motivation du
contenu, de la durée et du budget. contenu, de la durée et du budget.

Art. 18decies.Sans préjudice des articles 18octies et 18novies, le

Art. 18decies.Sans préjudice des articles 18octies et 18novies, le

Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires en ce Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires en ce
qui concerne le montant de la subvention de la campagne et le contenu qui concerne le montant de la subvention de la campagne et le contenu
de la campagne. de la campagne.

Art. 18undecies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures

Art. 18undecies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures

détaillées de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention détaillées de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention
de la campagne. de la campagne.

Art. 18duodecies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année

Art. 18duodecies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année

budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des
avances peuvent être payées sur les subventions de la campagne, pour avances peuvent être payées sur les subventions de la campagne, pour
l'année budgétaire pour laquelle elle a été inscrite et approuvée. l'année budgétaire pour laquelle elle a été inscrite et approuvée.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances
pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de la pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de la
campagne. Le solde de la subvention de la campagne est payé suivant campagne. Le solde de la subvention de la campagne est payé suivant
les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du
solde, il est tenu compte des acomptes payés. solde, il est tenu compte des acomptes payés.
Le décompte final fait apparaître qu'il n'y a pas question d'un double Le décompte final fait apparaître qu'il n'y a pas question d'un double
subventionnement.". subventionnement.".

Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé

Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé

par l'intitulé suivant : "Chapitre IV. Dispositions finales". par l'intitulé suivant : "Chapitre IV. Dispositions finales".

Art. 17.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article

Art. 17.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article

18ter decies, rédigé comme suit : 18ter decies, rédigé comme suit :
"Art. 18ter decies. Les associations qui sont déjà agréées, peuvent "Art. 18ter decies. Les associations qui sont déjà agréées, peuvent
demander un nouvel agrément et une subvention sur la base du chapitre demander un nouvel agrément et une subvention sur la base du chapitre
II. A défaut d'une telle demande, l'agrément et la subvention II. A défaut d'une telle demande, l'agrément et la subvention
originaux restent maintenus pour la durée fixée dans cet agrément.". originaux restent maintenus pour la durée fixée dans cet agrément.".

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 28 novembre 2008. Bruxelles, le 28 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
_______ _______
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents. - Projet de décret : 1820 - N° 1. - Rapport : 1820 - N° 2. Documents. - Projet de décret : 1820 - N° 1. - Rapport : 1820 - N° 2.
- Texte adopté en séance plénière : 1820 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1820 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 novembre 2008. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 novembre 2008.
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