Décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité | Décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
28 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 13 février 2004 | 28 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 13 février 2004 |
fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de | fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de |
base des associations de mobilité et des organismes de coordination | base des associations de mobilité et des organismes de coordination |
d'associations et de subvention de projets de mobilité (1) | d'associations et de subvention de projets de mobilité (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les | qui suit : décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les |
règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des | règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des |
associations de mobilité et des organismes de coordination | associations de mobilité et des organismes de coordination |
d'associations et de subvention de projets de mobilité. | d'associations et de subvention de projets de mobilité. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 2 du décret du 13 février 2004 fixant les règles |
Art. 2.A l'article 2 du décret du 13 février 2004 fixant les règles |
générales en matière d'agrément et de subvention de base des | générales en matière d'agrément et de subvention de base des |
associations de mobilité et des organismes de coordination | associations de mobilité et des organismes de coordination |
d'associations et de subvention de projets de mobilité, les | d'associations et de subvention de projets de mobilité, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° au point 1°, les mots "ou la sécurité routière" sont supprimés; | 1° au point 1°, les mots "ou la sécurité routière" sont supprimés; |
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
"2° mobilité durable : contient la volonté d'atteindre les objectifs | "2° mobilité durable : contient la volonté d'atteindre les objectifs |
suivants : | suivants : |
a) la préservation de l'accessibilité; | a) la préservation de l'accessibilité; |
b) la garantie de l'accessibilité; | b) la garantie de l'accessibilité; |
c) assurer la sécurité; | c) assurer la sécurité; |
d) l'amélioration de la viabilité routière; | d) l'amélioration de la viabilité routière; |
e) la réduction des dégâts causés à la nature et à l'environnement;"; | e) la réduction des dégâts causés à la nature et à l'environnement;"; |
3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
"3° mode de transport durable : un des modes suivants : à pied, à | "3° mode de transport durable : un des modes suivants : à pied, à |
bicyclette, au moyen des transports publics et au moyen d'une | bicyclette, au moyen des transports publics et au moyen d'une |
utilisation collective et durable de véhicule;"; | utilisation collective et durable de véhicule;"; |
4° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : | 4° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : |
"7° projet de mobilité : une initiative particulière à caractère | "7° projet de mobilité : une initiative particulière à caractère |
temporaire axée explicitement et essentiellement sur des objectifs de | temporaire axée explicitement et essentiellement sur des objectifs de |
mobilité durables; | mobilité durables; |
8° programme d'action : un ensemble cohérent d'activités à caractère | 8° programme d'action : un ensemble cohérent d'activités à caractère |
permanent axé explicitement et essentiellement sur des objectifs de | permanent axé explicitement et essentiellement sur des objectifs de |
mobilité durables; | mobilité durables; |
9° campagne de mobilité : organisation annuelle récurrente d'un | 9° campagne de mobilité : organisation annuelle récurrente d'un |
ensemble cohérent d'actions axées sur le public et des groupes cibles | ensemble cohérent d'actions axées sur le public et des groupes cibles |
en matière de mobilité durable pendant une certaine période.". | en matière de mobilité durable pendant une certaine période.". |
Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° la phrase introductive est remplacée par : | 1° la phrase introductive est remplacée par : |
"Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité par | "Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité par |
mode de transport durable lorsqu'elles :"; | mode de transport durable lorsqu'elles :"; |
2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : | 2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
"1° ont été créées sur initiative privée sous forme d'une association | "1° ont été créées sur initiative privée sous forme d'une association |
sans but lucratif ou d'une fondation ayant pour objectif principal de | sans but lucratif ou d'une fondation ayant pour objectif principal de |
défendre les intérêts des usagers de modes de transport durables et de | défendre les intérêts des usagers de modes de transport durables et de |
s'engager activement en vue d'une mobilité durable en Flandre. Leurs | s'engager activement en vue d'une mobilité durable en Flandre. Leurs |
activités doivent être conformes aux objectifs du plan de mobilité de | activités doivent être conformes aux objectifs du plan de mobilité de |
la Flandre. Elles doivent pouvoir le prouver à l'aide de leurs | la Flandre. Elles doivent pouvoir le prouver à l'aide de leurs |
statuts, objectifs, mission et vision sociale; | statuts, objectifs, mission et vision sociale; |
2° ont un nombre fixé par le Gouvernement flamand de membres | 2° ont un nombre fixé par le Gouvernement flamand de membres |
individuels dispersés dans les différentes provinces flamandes, et | individuels dispersés dans les différentes provinces flamandes, et |
être actives dans toute la Flandre. Une affiliation familiale vaut | être actives dans toute la Flandre. Une affiliation familiale vaut |
pour trois membres individuels. Les membres paient annuellement une | pour trois membres individuels. Les membres paient annuellement une |
cotisation minimale fixée par le Gouvernement flamand;"; | cotisation minimale fixée par le Gouvernement flamand;"; |
3° au point 6°, les mots "aux conditions fixées par le Gouvernement | 3° au point 6°, les mots "aux conditions fixées par le Gouvernement |
flamand" sont supprimés; | flamand" sont supprimés; |
4° le point 7° est supprimé; | 4° le point 7° est supprimé; |
5° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes | 5° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes |
: | : |
"10° organiser leurs activités suivant les principes en matière | "10° organiser leurs activités suivant les principes en matière |
d'entreprise socialement justifiée et de bonne administration, en | d'entreprise socialement justifiée et de bonne administration, en |
prêtant attention à la responsabilisation et au caractère objectif des | prêtant attention à la responsabilisation et au caractère objectif des |
décisions et à la transparence ; | décisions et à la transparence ; |
11° présenter annuellement un budget approuvé par les organes | 11° présenter annuellement un budget approuvé par les organes |
compétents, ainsi que le comptes de l'année précédente accompagnés des | compétents, ainsi que le comptes de l'année précédente accompagnés des |
pièces justificatives nécessaires et un rapport sur les activités | pièces justificatives nécessaires et un rapport sur les activités |
organisées."; | organisées."; |
6° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : | 6° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : |
"Si plusieurs associations qui défendent les intérêts des usagers d'un | "Si plusieurs associations qui défendent les intérêts des usagers d'un |
même mode de transport durable introduisent une demande d'agrément, ce | même mode de transport durable introduisent une demande d'agrément, ce |
seront les associations les plus représentatives pour ce mode de | seront les associations les plus représentatives pour ce mode de |
transport qui seront agréées. Les associations le prouvent sur la base | transport qui seront agréées. Les associations le prouvent sur la base |
du nombre de membres, du nombre de publications, du nombre d'activités | du nombre de membres, du nombre de publications, du nombre d'activités |
et la dispersion sur le territoire flamand."; | et la dispersion sur le territoire flamand."; |
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Art. 4.Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des |
" Art. 4.Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des |
associations lorsque cet organisme : | associations lorsque cet organisme : |
1° a, outre des associations de mobilité non-agréées, la majorité de | 1° a, outre des associations de mobilité non-agréées, la majorité de |
toutes les associations de mobilité agréées comme membre. Si une | toutes les associations de mobilité agréées comme membre. Si une |
association de mobilité agréée est membre de plusieurs organismes | association de mobilité agréée est membre de plusieurs organismes |
d'organisation d'associations de mobilité, elle doit mentionner auprès | d'organisation d'associations de mobilité, elle doit mentionner auprès |
de quel organisme d'organisation son agrément doit être porté en | de quel organisme d'organisation son agrément doit être porté en |
compte; | compte; |
2° s'engage activement à recruter des membres qui sont actifs dans le | 2° s'engage activement à recruter des membres qui sont actifs dans le |
domaine de la mobilité durable; | domaine de la mobilité durable; |
3° assure des décisions transparentes, tout en permettant également | 3° assure des décisions transparentes, tout en permettant également |
les associations de mobilité non-agréées à avoir un impact suffisant | les associations de mobilité non-agréées à avoir un impact suffisant |
sur ces décisions; | sur ces décisions; |
4° répond à toutes les conditions, visées à l'article 3, à l'exception | 4° répond à toutes les conditions, visées à l'article 3, à l'exception |
du point 2°; | du point 2°; |
5° exécute au moins les tâches suivantes : | 5° exécute au moins les tâches suivantes : |
a) au besoin des associations-membres affiliées, il veille à une | a) au besoin des associations-membres affiliées, il veille à une |
structure de coordination générale et à un réseautage spécifique. A | structure de coordination générale et à un réseautage spécifique. A |
cet effet, il réalise un fonctionnement compréhensif, entre autres par | cet effet, il réalise un fonctionnement compréhensif, entre autres par |
des points de vue communs. Pour ce qui concerne les questions liées à | des points de vue communs. Pour ce qui concerne les questions liées à |
la mobilité, il intervient comme porte-parole de ses associations | la mobilité, il intervient comme porte-parole de ses associations |
affiliées; | affiliées; |
b) il développe et coordonne des actions en matière de mobilité axées | b) il développe et coordonne des actions en matière de mobilité axées |
sur le public et sur des groupes cibles; | sur le public et sur des groupes cibles; |
c) il organise une ou plusieurs campagnes de mobilité en matière de | c) il organise une ou plusieurs campagnes de mobilité en matière de |
mobilité durable, axées sur l'encouragement de l'engagement social en | mobilité durable, axées sur l'encouragement de l'engagement social en |
matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de | matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de |
groupes cibles; | groupes cibles; |
d) il représente ses associations affiliées auprès de l'Autorité | d) il représente ses associations affiliées auprès de l'Autorité |
flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et | flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et |
auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la | auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la |
mobilité; | mobilité; |
e) il prend des initiatives en vue d'encourager le débat autour de la | e) il prend des initiatives en vue d'encourager le débat autour de la |
mobilité durable; | mobilité durable; |
f) il encourage ses associations affiliées sur le plan de l'échange | f) il encourage ses associations affiliées sur le plan de l'échange |
d'information et de la coopération mutuelle; | d'information et de la coopération mutuelle; |
g) il aide ses associations affiliées sur le plan du développement | g) il aide ses associations affiliées sur le plan du développement |
d'organisation et du développement de projets et de méthodique.". | d'organisation et du développement de projets et de méthodique.". |
Art. 5.A l'article 6 du même décret le mot "associations" est |
Art. 5.A l'article 6 du même décret le mot "associations" est |
remplacé par les mots "associations de mobilité". | remplacé par les mots "associations de mobilité". |
Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé de la section II du chapitre |
Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé de la section II du chapitre |
II est remplacé par l'intitulé suivant : "Subvention de base et | II est remplacé par l'intitulé suivant : "Subvention de base et |
subvention supplémentaire". | subvention supplémentaire". |
Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le mot "associations" est remplacé par les mots "associations de | 1° le mot "associations" est remplacé par les mots "associations de |
mobilité"; | mobilité"; |
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : |
"Une subvention supplémentaire peut être accordée aux associations de | "Une subvention supplémentaire peut être accordée aux associations de |
mobilité agréées si elles répondent à un nombre de conditions | mobilité agréées si elles répondent à un nombre de conditions |
supplémentaires fixées par le Gouvernement flamand. Une subvention | supplémentaires fixées par le Gouvernement flamand. Une subvention |
supplémentaire peut être accordée aux organismes d'organisation | supplémentaire peut être accordée aux organismes d'organisation |
d'associations de mobilité en vue de l'organisation de campagnes de | d'associations de mobilité en vue de l'organisation de campagnes de |
mobilité approuvées.". | mobilité approuvées.". |
Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Art. 10.Le montant de la subvention de base et de la subvention |
" Art. 10.Le montant de la subvention de base et de la subvention |
supplémentaire sera basé sur les frais de personnel et de | supplémentaire sera basé sur les frais de personnel et de |
fonctionnement des associations de mobilité et des organismes | fonctionnement des associations de mobilité et des organismes |
d'organisation des associations de mobilité. Le Gouvernement flamand | d'organisation des associations de mobilité. Le Gouvernement flamand |
fixe les modalités du calcul de la subvention de base et de la | fixe les modalités du calcul de la subvention de base et de la |
subvention supplémentaire.". | subvention supplémentaire.". |
Art. 9.A l'article 11 du même décret, les mots "et de la subvention |
Art. 9.A l'article 11 du même décret, les mots "et de la subvention |
supplémentaire" sont ajoutés après les mots "de la subvention de | supplémentaire" sont ajoutés après les mots "de la subvention de |
base". | base". |
Art. 10.A l'article 12 du même décret sont apportées les |
Art. 10.A l'article 12 du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans la première phrase, les mots "et sur les subventions | 1° dans la première phrase, les mots "et sur les subventions |
supplémentaires" sont insérés après les mots "sur les subventions de | supplémentaires" sont insérés après les mots "sur les subventions de |
base"; | base"; |
2° à l'alinéa deux, les mots "et de la subvention supplémentaire" sont | 2° à l'alinéa deux, les mots "et de la subvention supplémentaire" sont |
insérés après les mots "de la subvention de base". | insérés après les mots "de la subvention de base". |
Art. 11.A l'article 13, alinéa premier, du même décret, les mots |
Art. 11.A l'article 13, alinéa premier, du même décret, les mots |
"institution d'utilité publique" sont remplacés par le mot "fondation" | "institution d'utilité publique" sont remplacés par le mot "fondation" |
et les mots "organisme de coordination d'associations" par les mots | et les mots "organisme de coordination d'associations" par les mots |
"organisme de coordination d'associations de mobilité". | "organisme de coordination d'associations de mobilité". |
Art. 12.A l'article 14 du même décret, les mots "ou d'une sécurité |
Art. 12.A l'article 14 du même décret, les mots "ou d'une sécurité |
routière" et "et qu'ils ne contiennent pas d'investissements dans | routière" et "et qu'ils ne contiennent pas d'investissements dans |
l'infrastructure" sont supprimés. | l'infrastructure" sont supprimés. |
Art. 13.A l'article 16 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par |
Art. 13.A l'article 16 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
"Le décompte final fait apparaître que le projet n'a pas fait l'objet | "Le décompte final fait apparaître que le projet n'a pas fait l'objet |
d'un double subventionnement.". | d'un double subventionnement.". |
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, |
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, |
comprenant les articles 18bis à 18septies inclus, rédigé comme suit : | comprenant les articles 18bis à 18septies inclus, rédigé comme suit : |
"CHAPITRE IIIbis. - Subventionnement de programmes d'action | "CHAPITRE IIIbis. - Subventionnement de programmes d'action |
Art. 18bis.Toutes les associations de mobilité non-agréées créées sur |
Art. 18bis.Toutes les associations de mobilité non-agréées créées sur |
initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou | initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou |
d'une fondation, peuvent bénéficier d'une subvention en vue du | d'une fondation, peuvent bénéficier d'une subvention en vue du |
financement de programmes d'action en matière de mobilité durable. | financement de programmes d'action en matière de mobilité durable. |
Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le | Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le |
montant maximal des programmes d'action pouvant annuellement être | montant maximal des programmes d'action pouvant annuellement être |
attribué. | attribué. |
Art. 18ter.Le Gouvernement flamand peut subventionner des programmes |
Art. 18ter.Le Gouvernement flamand peut subventionner des programmes |
d'action d'associations de mobilité non-agréées. Les associations de | d'action d'associations de mobilité non-agréées. Les associations de |
mobilité non-agréées doivent répondre aux conditions, visées à | mobilité non-agréées doivent répondre aux conditions, visées à |
l'article 3, 3° à 11° inclus. | l'article 3, 3° à 11° inclus. |
Art. 18quater.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur |
Art. 18quater.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur |
la base desquels les programmes d'action introduits sont évalués. | la base desquels les programmes d'action introduits sont évalués. |
Concrètement, il sera notamment tenu compte de : | Concrètement, il sera notamment tenu compte de : |
1° la mesure dans laquelle le programme d'action s'axe sur un groupe | 1° la mesure dans laquelle le programme d'action s'axe sur un groupe |
cible spécifique ou sur un thème spécifique dans le domaine de la | cible spécifique ou sur un thème spécifique dans le domaine de la |
mobilité durable; | mobilité durable; |
2° l'efficacité sur le plan des frais; | 2° l'efficacité sur le plan des frais; |
3° la publicité; | 3° la publicité; |
4° la zone de dispersion; | 4° la zone de dispersion; |
5° le volume du groupe cible concerné; | 5° le volume du groupe cible concerné; |
6° l'efficacité. | 6° l'efficacité. |
Art. 18quinquies.Lors de la détermination du montant de la subvention |
Art. 18quinquies.Lors de la détermination du montant de la subvention |
d'un programme d'action, il est au moins tenu compte des moyens | d'un programme d'action, il est au moins tenu compte des moyens |
financiers obtenus par le biais d'autres canaux. | financiers obtenus par le biais d'autres canaux. |
Le décompte final fait apparaître que le programme d'action n'a pas | Le décompte final fait apparaître que le programme d'action n'a pas |
fait l'objet d'un double subventionnement. | fait l'objet d'un double subventionnement. |
Art. 18sexies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures de la |
Art. 18sexies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures de la |
demande, de l'évaluation, de l'octroi et du paiement des subventions | demande, de l'évaluation, de l'octroi et du paiement des subventions |
de programmes d'action. | de programmes d'action. |
Art. 18septies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année |
Art. 18septies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année |
budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des | budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des |
avances peuvent être payées sur les subventions des programmes | avances peuvent être payées sur les subventions des programmes |
d'action, pour l'année budgétaire pour laquelle ils ont été inscrits | d'action, pour l'année budgétaire pour laquelle ils ont été inscrits |
et approuvés. | et approuvés. |
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances | Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances |
pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention des | pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention des |
programmes d'action. | programmes d'action. |
Le solde de la subvention est payé suivant les règles fixées par le | Le solde de la subvention est payé suivant les règles fixées par le |
Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des | Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des |
acomptes payés." | acomptes payés." |
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter, |
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter, |
comprenant les articles 18octies à 18duodecies inclus, rédigé comme | comprenant les articles 18octies à 18duodecies inclus, rédigé comme |
suit : | suit : |
"CHAPITRE IIIter. - Subventionnement des campagnes de mobilité | "CHAPITRE IIIter. - Subventionnement des campagnes de mobilité |
Art. 18octies.Les organismes d'organisation agréés des associations |
Art. 18octies.Les organismes d'organisation agréés des associations |
de mobilité peuvent bénéficier d'une subvention pour une campagne en | de mobilité peuvent bénéficier d'une subvention pour une campagne en |
vue de l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de mobilité durable | vue de l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de mobilité durable |
ayant un impact régional. Cela signifie que des activités sont | ayant un impact régional. Cela signifie que des activités sont |
organisées dans chaque province et qu'il y a communication à ce sujet | organisées dans chaque province et qu'il y a communication à ce sujet |
au niveau régional. Si plusieurs organismes d'organisation agréés des | au niveau régional. Si plusieurs organismes d'organisation agréés des |
associations de mobilité demandent une subvention en vue d'une | associations de mobilité demandent une subvention en vue d'une |
campagne, ils doivent introduire une demande commune. | campagne, ils doivent introduire une demande commune. |
Art. 18novies.La demande d'une subvention pour l'organisation de |
Art. 18novies.La demande d'une subvention pour l'organisation de |
campagnes de mobilité est introduite sous forme d'un programme annuel | campagnes de mobilité est introduite sous forme d'un programme annuel |
et doit répondre aux critères suivants : | et doit répondre aux critères suivants : |
1° les campagnes de mobilité sont préparées et exécutées par les | 1° les campagnes de mobilité sont préparées et exécutées par les |
organismes d'organisation agréés des associations de mobilité en | organismes d'organisation agréés des associations de mobilité en |
coopération avec les associations membres affiliées des organismes | coopération avec les associations membres affiliées des organismes |
d'organisation agréés des associations de mobilité et en coopération | d'organisation agréés des associations de mobilité et en coopération |
avec l'Autorité flamande; | avec l'Autorité flamande; |
2° les campagnes de mobilité sont axées sur l'encouragement et sur | 2° les campagnes de mobilité sont axées sur l'encouragement et sur |
l'activation de l'engagement social en matière de mobilité durable, | l'activation de l'engagement social en matière de mobilité durable, |
tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles spécifiques; | tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles spécifiques; |
3° le programme annuel comprend toutes les campagnes de mobilité | 3° le programme annuel comprend toutes les campagnes de mobilité |
envisagées, tout en donnant une description et une motivation du | envisagées, tout en donnant une description et une motivation du |
contenu, de la durée et du budget. | contenu, de la durée et du budget. |
Art. 18decies.Sans préjudice des articles 18octies et 18novies, le |
Art. 18decies.Sans préjudice des articles 18octies et 18novies, le |
Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires en ce | Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires en ce |
qui concerne le montant de la subvention de la campagne et le contenu | qui concerne le montant de la subvention de la campagne et le contenu |
de la campagne. | de la campagne. |
Art. 18undecies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures |
Art. 18undecies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures |
détaillées de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention | détaillées de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention |
de la campagne. | de la campagne. |
Art. 18duodecies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année |
Art. 18duodecies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année |
budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des | budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des |
avances peuvent être payées sur les subventions de la campagne, pour | avances peuvent être payées sur les subventions de la campagne, pour |
l'année budgétaire pour laquelle elle a été inscrite et approuvée. | l'année budgétaire pour laquelle elle a été inscrite et approuvée. |
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances | Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances |
pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de la | pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de la |
campagne. Le solde de la subvention de la campagne est payé suivant | campagne. Le solde de la subvention de la campagne est payé suivant |
les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du | les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du |
solde, il est tenu compte des acomptes payés. | solde, il est tenu compte des acomptes payés. |
Le décompte final fait apparaître qu'il n'y a pas question d'un double | Le décompte final fait apparaître qu'il n'y a pas question d'un double |
subventionnement.". | subventionnement.". |
Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé |
Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé |
par l'intitulé suivant : "Chapitre IV. Dispositions finales". | par l'intitulé suivant : "Chapitre IV. Dispositions finales". |
Art. 17.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article |
Art. 17.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article |
18ter decies, rédigé comme suit : | 18ter decies, rédigé comme suit : |
"Art. 18ter decies. Les associations qui sont déjà agréées, peuvent | "Art. 18ter decies. Les associations qui sont déjà agréées, peuvent |
demander un nouvel agrément et une subvention sur la base du chapitre | demander un nouvel agrément et une subvention sur la base du chapitre |
II. A défaut d'une telle demande, l'agrément et la subvention | II. A défaut d'une telle demande, l'agrément et la subvention |
originaux restent maintenus pour la durée fixée dans cet agrément.". | originaux restent maintenus pour la durée fixée dans cet agrément.". |
Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 28 novembre 2008. | Bruxelles, le 28 novembre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents. - Projet de décret : 1820 - N° 1. - Rapport : 1820 - N° 2. | Documents. - Projet de décret : 1820 - N° 1. - Rapport : 1820 - N° 2. |
- Texte adopté en séance plénière : 1820 - N° 3. | - Texte adopté en séance plénière : 1820 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 novembre 2008. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 novembre 2008. |