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Vue multilingue de Décret du 28/01/2004
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Décret portant organisation au sein de l'Université de Liège d'un département en sciences et gestion de l'environnement en Province de Luxembourg et autorisant le transfert du personnel et du patrimoine de l'a.s.b.l. Fondation universitaire luxembourgeoise au patrimoine de l'Université de Liège Décret portant organisation au sein de l'Université de Liège d'un département en sciences et gestion de l'environnement en Province de Luxembourg et autorisant le transfert du personnel et du patrimoine de l'a.s.b.l. Fondation universitaire luxembourgeoise au patrimoine de l'Université de Liège
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 JANVIER 2004. - Décret portant organisation au sein de l'Université 28 JANVIER 2004. - Décret portant organisation au sein de l'Université
de Liège d'un département en sciences et gestion de l'environnement en de Liège d'un département en sciences et gestion de l'environnement en
Province de Luxembourg et autorisant le transfert du personnel et du Province de Luxembourg et autorisant le transfert du personnel et du
patrimoine de l'a.s.b.l. Fondation universitaire luxembourgeoise au patrimoine de l'a.s.b.l. Fondation universitaire luxembourgeoise au
patrimoine de l'Université de Liège (1) patrimoine de l'Université de Liège (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 28 avril 1953 sur CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 28 avril 1953 sur
l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 28 avril 1953 sur

Article 1er.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 28 avril 1953 sur

l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est ajoutée l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est ajoutée
à la disposition suivante : à la disposition suivante :
« § 5. L'Université de Liège crée le 1er janvier 2004, dans le canton « § 5. L'Université de Liège crée le 1er janvier 2004, dans le canton
d'Arlon, le département qui a pour objet l'enseignement, la recherche d'Arlon, le département qui a pour objet l'enseignement, la recherche
et les services dans le domaine des sciences et gestion de et les services dans le domaine des sciences et gestion de
l'environnement. l'environnement.
Ce département développe des partenariats avec les institutions Ce département développe des partenariats avec les institutions
universitaires relevant, notamment, des régions européennes universitaires relevant, notamment, des régions européennes
transfrontalières. transfrontalières.
Les organes d'administration, d'enseignement, de recherche et de Les organes d'administration, d'enseignement, de recherche et de
services de ce département déploient leurs activités dans le canton services de ce département déploient leurs activités dans le canton
d'Arlon, dans les bâtiments précédemment propriété de la Fondation d'Arlon, dans les bâtiments précédemment propriété de la Fondation
universitaire luxembourgeoise, association sans but lucratif, ci-après universitaire luxembourgeoise, association sans but lucratif, ci-après
dénommée FUL, a.s.b.l. dénommée FUL, a.s.b.l.
Il est créé un comité stratégique de ce département qui est un organe Il est créé un comité stratégique de ce département qui est un organe
d'avis, chargé de l'orientation générale des programmes de recherche d'avis, chargé de l'orientation générale des programmes de recherche
en synergie avec les projets locaux, de leur valorisation, ainsi que, en synergie avec les projets locaux, de leur valorisation, ainsi que,
plus généralement, du rayonnement du département. Y siègent avec voix plus généralement, du rayonnement du département. Y siègent avec voix
délibérative, outre le Gouverneur de la Province de Luxembourg ou la délibérative, outre le Gouverneur de la Province de Luxembourg ou la
personne déléguée par lui, qui le préside, quatre représentants personne déléguée par lui, qui le préside, quatre représentants
désignés par chaque groupe de conseillers élus sur la même liste aux désignés par chaque groupe de conseillers élus sur la même liste aux
élections provinciales dans la Province de Luxembourg et trois élections provinciales dans la Province de Luxembourg et trois
représentants des milieux économiques et sociaux de cette province représentants des milieux économiques et sociaux de cette province
désignés par leurs instances respectives. désignés par leurs instances respectives.
Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget
près l'Université de Liège désignés en vertu des articles 1er et 7 du près l'Université de Liège désignés en vertu des articles 1er et 7 du
décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions
universitaires assistent aux réunions du comité stratégique. » universitaires assistent aux réunions du comité stratégique. »
§ 2. A l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi du 28 avril 1953 § 2. A l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi du 28 avril 1953
précitée, les mots « , ainsi que du président du comité stratégique du précitée, les mots « , ainsi que du président du comité stratégique du
département universitaire en sciences et gestion de l'environnement département universitaire en sciences et gestion de l'environnement
visé à l'article 4, § 5, ou la personne désignée par ce comité, » sont visé à l'article 4, § 5, ou la personne désignée par ce comité, » sont
ajoutés avant les mots « voix consultative ». ajoutés avant les mots « voix consultative ».
CHAPITRE II. - Modification à la loi du 27 juillet 1971 sur le CHAPITRE II. - Modification à la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 2.Dans l'article 46 de la loi du 27 juillet 1971 sur le

Art. 2.Dans l'article 46 de la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires : financement et le contrôle des institutions universitaires :
1° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er de l'article, le d) est 1° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er de l'article, le d) est
abrogé à partir de l'année budgétaire 2004; abrogé à partir de l'année budgétaire 2004;
2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés; 2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;
3° l'article est complété par les paragraphes suivants : 3° l'article est complété par les paragraphes suivants :
« § 2. A partir de l'exercice budgétaire 2004, une subvention est « § 2. A partir de l'exercice budgétaire 2004, une subvention est
versée à un article particulier au budget du patrimoine de versée à un article particulier au budget du patrimoine de
l'Université de Liège et affectée exclusivement au financement du l'Université de Liège et affectée exclusivement au financement du
département visé à l'article 1er. département visé à l'article 1er.
La quote-part de la subvention relative aux charges du personnel visé La quote-part de la subvention relative aux charges du personnel visé
à l'article 3, alinéa 1er, est portée en recette à la section Ire du à l'article 3, alinéa 1er, est portée en recette à la section Ire du
budget de l'Université de Liège telle que définie à la date du 12 budget de l'Université de Liège telle que définie à la date du 12
avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et
des comptes des institutions universitaires. des comptes des institutions universitaires.
Pour l'exercice budgétaire 2004, cette subvention est égale à la Pour l'exercice budgétaire 2004, cette subvention est égale à la
subvention annuelle de la Fondation universitaire luxembourgeoise pour subvention annuelle de la Fondation universitaire luxembourgeoise pour
2003, indexée. 2003, indexée.
§ 3. Pour les exercices budgétaires suivants, cette subvention est § 3. Pour les exercices budgétaires suivants, cette subvention est
réduite : réduite :
- de 100.000 euros pour 2005; - de 100.000 euros pour 2005;
- de 200.000 euros pour 2006, - de 200.000 euros pour 2006,
- de 300.000 euros pour 2007; - de 300.000 euros pour 2007;
- de 400.000 euros pour 2008 à 2014. - de 400.000 euros pour 2008 à 2014.
§ 4. Pour les exercices budgétaires 2015 à 2018, le montant de la § 4. Pour les exercices budgétaires 2015 à 2018, le montant de la
subvention est égal à celui de l'exercice précédent, réduit d'un quart subvention est égal à celui de l'exercice précédent, réduit d'un quart
du montant octroyé pour 2014. du montant octroyé pour 2014.
Il n'est plus octroyé de subvention à partir de l'exercice 2019. Il n'est plus octroyé de subvention à partir de l'exercice 2019.
§ 5. Les réductions prévues aux §§ 3 et 4 sont portées en supplément § 5. Les réductions prévues aux §§ 3 et 4 sont portées en supplément
du montant de base des allocations annuelles de fonctionnement fixé à du montant de base des allocations annuelles de fonctionnement fixé à
l'article 29, § 1er, alinéa 1er. l'article 29, § 1er, alinéa 1er.
§ 6. Les montants prévus aux §§ 2 à 5 sont indexés de la même façon § 6. Les montants prévus aux §§ 2 à 5 sont indexés de la même façon
que les allocations de fonctionnement aux universités. » que les allocations de fonctionnement aux universités. »
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 3.Les membres du personnel académique et les membres du

Art. 3.Les membres du personnel académique et les membres du

personnel scientifique définitif qui font partie de la FUL, a.s.b.l., personnel scientifique définitif qui font partie de la FUL, a.s.b.l.,
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à
l'Université de Liège et intégrés aux personnels académique et l'Université de Liège et intégrés aux personnels académique et
scientifique statutaires à charge de la section I du budget de scientifique statutaires à charge de la section I du budget de
l'institution. l'institution.
Les membres du personnel scientifique temporaire et les membres du Les membres du personnel scientifique temporaire et les membres du
personnel administratif et technique engagés par la FUL, a.s.b.l., personnel administratif et technique engagés par la FUL, a.s.b.l.,
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à
l'Université de Liège et rattachés, par les liens d'un contrat de l'Université de Liège et rattachés, par les liens d'un contrat de
travail, au patrimoine de cette université. travail, au patrimoine de cette université.
Ils sont affectés au département mentionné à l'article 1er. Ils sont affectés au département mentionné à l'article 1er.
Ils conservent leur rémunération, leur qualité, leur grade, leur Ils conservent leur rémunération, leur qualité, leur grade, leur
ancienneté académique, scientifique ou administrative ainsi que leur ancienneté académique, scientifique ou administrative ainsi que leur
ancienneté pécuniaire. ancienneté pécuniaire.

Art. 4.Après décision du conseil provincial de la Province de

Art. 4.Après décision du conseil provincial de la Province de

Luxembourg, les biens meubles ou immeubles, dont la FUL, a.s.b.l., Luxembourg, les biens meubles ou immeubles, dont la FUL, a.s.b.l.,
était propriétaire jusqu'à la date de sa dissolution, sont, après était propriétaire jusqu'à la date de sa dissolution, sont, après
inventaire dressé dans les six mois comptés à partir de l'entrée en inventaire dressé dans les six mois comptés à partir de l'entrée en
vigueur du présent décret, transférés au patrimoine de l'Université de vigueur du présent décret, transférés au patrimoine de l'Université de
Liège. Liège.

Art. 5.Après la décision de l'assemblée générale de la FUL, a.s.b.l.,

Art. 5.Après la décision de l'assemblée générale de la FUL, a.s.b.l.,

l'Université de Liège succède à l'actif et au passif ainsi qu'à l'Université de Liège succède à l'actif et au passif ainsi qu'à
l'ensemble des droits et obligations, dûment répertoriées, dont la l'ensemble des droits et obligations, dûment répertoriées, dont la
FUL, a.s.b.l., était titulaire à la date de l'entrée en vigueur du FUL, a.s.b.l., était titulaire à la date de l'entrée en vigueur du
présent décret. Les créances et les obligations fondées sur les présent décret. Les créances et les obligations fondées sur les
contrats de recherches et sur les contrats qui ont pour objet des contrats de recherches et sur les contrats qui ont pour objet des
prestations vis-à-vis de tiers, précédemment conclus par la FUL, prestations vis-à-vis de tiers, précédemment conclus par la FUL,
a.s.b.l., et en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du a.s.b.l., et en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du
présent décret, sont cédées et transférées au patrimoine de présent décret, sont cédées et transférées au patrimoine de
l'Université de Liège. Ces cessions et transferts sont opposables de l'Université de Liège. Ces cessions et transferts sont opposables de
plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils
incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes
et futures. et futures.

Art. 6.Les étudiants inscrits à la FUL à la date d'entrée en vigueur

Art. 6.Les étudiants inscrits à la FUL à la date d'entrée en vigueur

du présent décret sont réputés l'être à l'Université de Liège. du présent décret sont réputés l'être à l'Université de Liège.
Pour l'application de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971 Pour l'application de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971
sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les
programmes d'études spécialisées organisées par la FUL sont réputés programmes d'études spécialisées organisées par la FUL sont réputés
l'avoir été par l'Université de Liège et avoir été pris en compte pour l'avoir été par l'Université de Liège et avoir été pris en compte pour
son financement. son financement.

Art. 7.Sont abrogés :

Art. 7.Sont abrogés :

1° les articles 1er, § 2, et 8, § 4, du décret du 5 septembre 1994 1° les articles 1er, § 2, et 8, § 4, du décret du 5 septembre 1994
relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
2° l'article 5 du décret programme du 27 octobre 1997 portant diverses 2° l'article 5 du décret programme du 27 octobre 1997 portant diverses
mesures concernant l'enseignement; mesures concernant l'enseignement;
3° l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures 3° l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures
en faveur de l'expansion universitaire. en faveur de l'expansion universitaire.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 9.Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent

Art. 9.Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent

décret. décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 28 janvier 2004. Bruxelles, le 28 janvier 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H.
HASQUIN HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, C. DUPONT des Sports, C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre du Budget, M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL
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Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil . - Projet de décret, n° 476-1. - Amendements de Documents du Conseil . - Projet de décret, n° 476-1. - Amendements de
commission, n° 476-2. - Rapport, n° 476-3. commission, n° 476-2. - Rapport, n° 476-3.
Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 20 janvier Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 20 janvier
2002. 2002.
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