Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée | Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
28 FEVRIER 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de | 28 FEVRIER 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de |
coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la | coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la |
Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire | Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire |
commune, la Commission communautaire française et la Communauté | commune, la Commission communautaire française et la Communauté |
germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à | germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à |
des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée | des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée |
(1) | (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la |
Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci. | Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci. |
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 31 décembre |
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 31 décembre |
2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté | 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté |
française, la Commission communautaire commune, la Commission | française, la Commission communautaire commune, la Commission |
communautaire française et la Communauté germanophone concernant le | communautaire française et la Communauté germanophone concernant le |
financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en | financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en |
dehors des limites de l'entité fédérée. | dehors des limites de l'entité fédérée. |
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019. |
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 28 février 2019. | Namur, le 28 février 2019. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de | Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de |
l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, | l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, | Transports, du Bien-être animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des |
Aéroports, | Aéroports, |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, | Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, |
R. COLLIN | R. COLLIN |
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures | La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures |
sportives, | sportives, |
V. DE BUE | V. DE BUE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2018-2019. | (1) Session 2018-2019. |
Documents du Parlement wallon, 1272 (2018-2019) Nos 1 à 3. | Documents du Parlement wallon, 1272 (2018-2019) Nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 27 février 2019. | Compte rendu intégral, séance plénière du 27 février 2019. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |
Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région | Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région |
wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire | wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire |
commune, la Commission communautaire française et la Communauté | commune, la Commission communautaire française et la Communauté |
germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à | germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à |
des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée | des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée |
Vu la Constitution, l'article 128, 130, 135 et 138; | Vu la Constitution, l'article 128, 130, 135 et 138; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°; | article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°; |
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone, l'article 4; | Communauté germanophone, l'article 4; |
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 | Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 |
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est | relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est |
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française; | française; |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 |
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est | relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est |
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française; | française; |
Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux | Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux |
compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à | compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à |
la Région wallonne et à la Commission communautaire française; | la Région wallonne et à la Commission communautaire française; |
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service; | Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service; |
Considérant que les utilisateurs ne devraient pas être affectés par | Considérant que les utilisateurs ne devraient pas être affectés par |
les changements induits par la sixième réforme de l'Etat; | les changements induits par la sixième réforme de l'Etat; |
Considérant qu'il est certainement nécessaire pour certains soins très | Considérant qu'il est certainement nécessaire pour certains soins très |
spécialisés que les utilisateurs puissent se rendre n'importe où dans | spécialisés que les utilisateurs puissent se rendre n'importe où dans |
le pays et être assurés du remboursement des soins; | le pays et être assurés du remboursement des soins; |
Considérant que la continuité des soins doit être garantie dans une | Considérant que la continuité des soins doit être garantie dans une |
autre entité fédérée que celle où l'on est domicilié; | autre entité fédérée que celle où l'on est domicilié; |
Considérant qu'il est nécessaire, durant la phase de transition, que | Considérant qu'il est nécessaire, durant la phase de transition, que |
le mode de financement actuel soit maintenu lorsqu'une personne ayant | le mode de financement actuel soit maintenu lorsqu'une personne ayant |
besoin de soins a recours à des soins dans une autre entité fédérée et | besoin de soins a recours à des soins dans une autre entité fédérée et |
que la réciprocité soit garantie, | que la réciprocité soit garantie, |
La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du | La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du |
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; | Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; |
La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action | La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action |
sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, de la Fonction | sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, de la Fonction |
publique et de la Simplification administrative; | publique et de la Simplification administrative; |
La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, | La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, |
de la Santé et des Affaires sociales; | de la Santé et des Affaires sociales; |
La Communauté française, représentée par le Ministre compétent pour | La Communauté française, représentée par le Ministre compétent pour |
les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation | les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation |
conclues avec les hôpitaux universitaires; | conclues avec les hôpitaux universitaires; |
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté | Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté |
par les Membres compétents pour la Politique de la Santé et les | par les Membres compétents pour la Politique de la Santé et les |
Membres compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes; | Membres compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes; |
Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le | Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le |
Membre compétent pour la Politique de la Santé; | Membre compétent pour la Politique de la Santé; |
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; | Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; |
Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu | Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu |
ce qui suit : | ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu |
Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la | 1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la |
Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission | Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission |
communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune | communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune |
(Cocom); | (Cocom); |
2° domicile : l'adresse où vit la personne ayant besoin de soins, | 2° domicile : l'adresse où vit la personne ayant besoin de soins, |
conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire; | conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire; |
3° institution de soins : les institutions qui ont été transférées aux | 3° institution de soins : les institutions qui ont été transférées aux |
Communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la | Communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la |
sixième réforme de l'Etat, telles que visées à l'article 5, § 1, I, 2° | sixième réforme de l'Etat, telles que visées à l'article 5, § 1, I, 2° |
à 5°, et à l'article 5 § 1, II, 5°, de la loi spéciale de réformes | à 5°, et à l'article 5 § 1, II, 5°, de la loi spéciale de réformes |
institutionnelles du 8 août 1980. | institutionnelles du 8 août 1980. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes |
Art. 2.L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes |
qui ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la mise | qui ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la mise |
en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat : | en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat : |
1° les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres | 1° les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres |
de soins de jour et de court séjour; | de soins de jour et de court séjour; |
2° les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation; | 2° les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation; |
3° les maisons de soins psychiatriques; | 3° les maisons de soins psychiatriques; |
4° les initiatives d'habitation protégée. | 4° les initiatives d'habitation protégée. |
Art. 3.L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes |
Art. 3.L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes |
domiciliées en Belgique et aux personnes bénéficiaires dans le cadre | domiciliées en Belgique et aux personnes bénéficiaires dans le cadre |
de l'application des réglementations européennes et internationales. | de l'application des réglementations européennes et internationales. |
CHAPITRE III. - Principes de base | CHAPITRE III. - Principes de base |
Art. 4.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la |
Art. 4.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la |
continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs | continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs |
concernés. | concernés. |
CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées | CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées |
Art. 5.§ 1er. Le domicile de la personne ayant besoin de soins |
Art. 5.§ 1er. Le domicile de la personne ayant besoin de soins |
détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention | détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention |
dans les institutions auxquelles s'applique le présent accord de | dans les institutions auxquelles s'applique le présent accord de |
coopération. | coopération. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le siège d'exploitation de | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le siège d'exploitation de |
l'employeur des personnes résidant dans un autre Etat membre de | l'employeur des personnes résidant dans un autre Etat membre de |
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique | l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique |
européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente | européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente |
si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des | si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des |
réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du | réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du |
présent accord de coopération. | présent accord de coopération. |
Pour les personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union | Pour les personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union |
européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen | européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen |
ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base des | ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base des |
réglementations européennes ou des traités internationaux, le siège | réglementations européennes ou des traités internationaux, le siège |
d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient | d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient |
pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente. | pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente. |
§ 3. Cet article n'entrera en vigueur pour les habitants de la région | § 3. Cet article n'entrera en vigueur pour les habitants de la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale qu'après la concrétisation de ce | bilingue de Bruxelles-Capitale qu'après la concrétisation de ce |
principe dans un accord de coopération entre les autorités compétentes | principe dans un accord de coopération entre les autorités compétentes |
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Art. 6.§ 1er. Durant une phase de transition, les entités fédérées |
Art. 6.§ 1er. Durant une phase de transition, les entités fédérées |
octroient les mêmes droits à toutes les personnes ayant besoin de | octroient les mêmes droits à toutes les personnes ayant besoin de |
soins et ayant un domicile dans une entité fédérée donnée mais qui | soins et ayant un domicile dans une entité fédérée donnée mais qui |
séjournent dans, ou ont recours à, une institution agréée par une | séjournent dans, ou ont recours à, une institution agréée par une |
autre entité fédérée, quel que soit leur domicile ou, pour les | autre entité fédérée, quel que soit leur domicile ou, pour les |
personnes visées à l'article 5, § 2, quel que soit le siège | personnes visées à l'article 5, § 2, quel que soit le siège |
d'exploitation de leur employeur. | d'exploitation de leur employeur. |
L'octroi de ces droits est soumis aux règles et conditions fixées par | L'octroi de ces droits est soumis aux règles et conditions fixées par |
la réglementation propre à l'entité fédérée concernée. | la réglementation propre à l'entité fédérée concernée. |
L'entité fédérée qui agrée l'institution concernée, paie à | L'entité fédérée qui agrée l'institution concernée, paie à |
l'institution agréée une intervention selon un régime de tiers payant | l'institution agréée une intervention selon un régime de tiers payant |
conformément à la réglementation et à charge de l'entité fédérée qui | conformément à la réglementation et à charge de l'entité fédérée qui |
agrée. | agrée. |
§ 2. Lors d'une phase de transition, les autorités compétentes dans la | § 2. Lors d'une phase de transition, les autorités compétentes dans la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale octroient les mêmes droits que | région bilingue de Bruxelles-Capitale octroient les mêmes droits que |
ceux accordés aux résidents de la région bilingue de | ceux accordés aux résidents de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, à toutes les personnes domiciliées en Belgique ou | Bruxelles-Capitale, à toutes les personnes domiciliées en Belgique ou |
les personnes visées à l'article 5, § 2, qui ont leur domicile en | les personnes visées à l'article 5, § 2, qui ont leur domicile en |
dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et | dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et |
qui ont recours à une institution sur le territoire de la région | qui ont recours à une institution sur le territoire de la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale. | bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Lors d'une phase de transition, l'entité fédérée qui agrée | Lors d'une phase de transition, l'entité fédérée qui agrée |
l'institution en région de Bruxelles-Capitale accorde les | l'institution en région de Bruxelles-Capitale accorde les |
interventions de la même manière à toutes les personnes domiciliées | interventions de la même manière à toutes les personnes domiciliées |
dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont recours aux | dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont recours aux |
institutions agréées. L'intervention est versée par cette entité | institutions agréées. L'intervention est versée par cette entité |
fédérée à l'institution au travers du système du tiers payant. | fédérée à l'institution au travers du système du tiers payant. |
Art. 7.La phase de transition telle que visée à l'article 6 est |
Art. 7.La phase de transition telle que visée à l'article 6 est |
valable pendant trois ans et est reconduite tacitement, une fois, pour | valable pendant trois ans et est reconduite tacitement, une fois, pour |
une nouvelle période de trois ans, à défaut d'un nouvel accord. | une nouvelle période de trois ans, à défaut d'un nouvel accord. |
Art. 8.Lors de la phase de transition, chaque entité fédérée assure |
Art. 8.Lors de la phase de transition, chaque entité fédérée assure |
le monitoring des personnes ayant besoin de soins et domiciliées dans | le monitoring des personnes ayant besoin de soins et domiciliées dans |
les autres entités fédérées qui utilisent les institutions qu'elle | les autres entités fédérées qui utilisent les institutions qu'elle |
agrée, ainsi que les indemnités versées à cet effet. Ce monitoring se | agrée, ainsi que les indemnités versées à cet effet. Ce monitoring se |
déroule selon des accords à fixer ultérieurement dans un accord | déroule selon des accords à fixer ultérieurement dans un accord |
d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale | d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale |
de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et dans le but de | de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et dans le but de |
rédiger, après la phase de transition, un accord de coopération de | rédiger, après la phase de transition, un accord de coopération de |
coordination dans lequel les décomptes financiers entre les | coordination dans lequel les décomptes financiers entre les |
différentes entités fédérées seront réglés. | différentes entités fédérées seront réglés. |
Art. 9.Les modalités d'application du présent accord de coopération |
Art. 9.Les modalités d'application du présent accord de coopération |
sont précisées dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er, | sont précisées dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er, |
alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août | alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août |
1980. | 1980. |
CHAPITRE V. - Modalités de révision | CHAPITRE V. - Modalités de révision |
Art. 10.Si une entité fédérée souhaite réviser l'accord de |
Art. 10.Si une entité fédérée souhaite réviser l'accord de |
coopération, elle peut demander à tout moment la révision, s'il peut | coopération, elle peut demander à tout moment la révision, s'il peut |
être constaté un déséquilibre manifeste entre les obligations | être constaté un déséquilibre manifeste entre les obligations |
réciproques, par la suite du présent accord. Un consensus entre toutes | réciproques, par la suite du présent accord. Un consensus entre toutes |
les parties est requis pour la révision de l'accord de coopération. | les parties est requis pour la révision de l'accord de coopération. |
Chaque entité fédérée peut, à tout moment, convoquer une consultation | Chaque entité fédérée peut, à tout moment, convoquer une consultation |
ad hoc sur ce point. | ad hoc sur ce point. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération |
Art. 11.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er |
Art. 11.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er |
janvier 2019, à l'exception de l'article 5, §§ 1 et 2, qui entrera en | janvier 2019, à l'exception de l'article 5, §§ 1 et 2, qui entrera en |
vigueur à la date mentionnée dans un accord d'exécution, visé à | vigueur à la date mentionnée dans un accord d'exécution, visé à |
l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes | l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes |
institutionnelles du 8 août 1980. | institutionnelles du 8 août 1980. |
Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original | Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original |
en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de | en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de |
la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées | la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées |
conformes et de la publication au Moniteur belge. | conformes et de la publication au Moniteur belge. |
Pour la Communauté flamande : | Pour la Communauté flamande : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, | Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Pour la Commission communautaire commune : | Pour la Commission communautaire commune : |
Le Président du Collège réuni, | Le Président du Collège réuni, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux |
personnes, | personnes, |
P. SMET | P. SMET |
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux |
personnes, | personnes, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, | Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Pour la Commission communautaire française (Cocof) : | Pour la Commission communautaire française (Cocof) : |
La Ministre-présidente du Collège, | La Ministre-présidente du Collège, |
F. LAANAN | F. LAANAN |
Le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique et la | Le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique et la |
Politique de la Santé, | Politique de la Santé, |
C. JODOGNE | C. JODOGNE |
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, | Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
Le Ministre-Président, compétent pour les hôpitaux universitaires et | Le Ministre-Président, compétent pour les hôpitaux universitaires et |
les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux | les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux |
universitaires, | universitaires, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, |
A. ANTONIADIS | A. ANTONIADIS |