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Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée
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28 FEVRIER 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de 28 FEVRIER 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de
coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la
Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire
commune, la Commission communautaire française et la Communauté commune, la Commission communautaire française et la Communauté
germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à
des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée
(1) (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la

Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci. Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 31 décembre

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 31 décembre

2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté
française, la Commission communautaire commune, la Commission française, la Commission communautaire commune, la Commission
communautaire française et la Communauté germanophone concernant le communautaire française et la Communauté germanophone concernant le
financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en
dehors des limites de l'entité fédérée. dehors des limites de l'entité fédérée.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 28 février 2019. Namur, le 28 février 2019.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de
l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des
Aéroports, Aéroports,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives, sportives,
V. DE BUE V. DE BUE
_______ _______
Note Note
(1) Session 2018-2019. (1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1272 (2018-2019) Nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 1272 (2018-2019) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 27 février 2019. Compte rendu intégral, séance plénière du 27 février 2019.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région
wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire
commune, la Commission communautaire française et la Communauté commune, la Commission communautaire française et la Communauté
germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à
des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée
Vu la Constitution, l'article 128, 130, 135 et 138; Vu la Constitution, l'article 128, 130, 135 et 138;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°; article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, l'article 4; Communauté germanophone, l'article 4;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux
compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à
la Région wallonne et à la Commission communautaire française; la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service; Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service;
Considérant que les utilisateurs ne devraient pas être affectés par Considérant que les utilisateurs ne devraient pas être affectés par
les changements induits par la sixième réforme de l'Etat; les changements induits par la sixième réforme de l'Etat;
Considérant qu'il est certainement nécessaire pour certains soins très Considérant qu'il est certainement nécessaire pour certains soins très
spécialisés que les utilisateurs puissent se rendre n'importe où dans spécialisés que les utilisateurs puissent se rendre n'importe où dans
le pays et être assurés du remboursement des soins; le pays et être assurés du remboursement des soins;
Considérant que la continuité des soins doit être garantie dans une Considérant que la continuité des soins doit être garantie dans une
autre entité fédérée que celle où l'on est domicilié; autre entité fédérée que celle où l'on est domicilié;
Considérant qu'il est nécessaire, durant la phase de transition, que Considérant qu'il est nécessaire, durant la phase de transition, que
le mode de financement actuel soit maintenu lorsqu'une personne ayant le mode de financement actuel soit maintenu lorsqu'une personne ayant
besoin de soins a recours à des soins dans une autre entité fédérée et besoin de soins a recours à des soins dans une autre entité fédérée et
que la réciprocité soit garantie, que la réciprocité soit garantie,
La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action
sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, de la Fonction sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, de la Fonction
publique et de la Simplification administrative; publique et de la Simplification administrative;
La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille,
de la Santé et des Affaires sociales; de la Santé et des Affaires sociales;
La Communauté française, représentée par le Ministre compétent pour La Communauté française, représentée par le Ministre compétent pour
les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation
conclues avec les hôpitaux universitaires; conclues avec les hôpitaux universitaires;
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté
par les Membres compétents pour la Politique de la Santé et les par les Membres compétents pour la Politique de la Santé et les
Membres compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes; Membres compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes;
Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le
Membre compétent pour la Politique de la Santé; Membre compétent pour la Politique de la Santé;
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; Ci-après dénommées « les parties à l'accord »;
Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu
ce qui suit : ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la 1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la
Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission
communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune
(Cocom); (Cocom);
2° domicile : l'adresse où vit la personne ayant besoin de soins, 2° domicile : l'adresse où vit la personne ayant besoin de soins,
conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire; conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
3° institution de soins : les institutions qui ont été transférées aux 3° institution de soins : les institutions qui ont été transférées aux
Communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la
sixième réforme de l'Etat, telles que visées à l'article 5, § 1, I, 2° sixième réforme de l'Etat, telles que visées à l'article 5, § 1, I, 2°
à 5°, et à l'article 5 § 1, II, 5°, de la loi spéciale de réformes à 5°, et à l'article 5 § 1, II, 5°, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980. institutionnelles du 8 août 1980.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes

Art. 2.L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes

qui ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la mise qui ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la mise
en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat : en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat :
1° les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres 1° les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres
de soins de jour et de court séjour; de soins de jour et de court séjour;
2° les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation; 2° les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation;
3° les maisons de soins psychiatriques; 3° les maisons de soins psychiatriques;
4° les initiatives d'habitation protégée. 4° les initiatives d'habitation protégée.

Art. 3.L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes

Art. 3.L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes

domiciliées en Belgique et aux personnes bénéficiaires dans le cadre domiciliées en Belgique et aux personnes bénéficiaires dans le cadre
de l'application des réglementations européennes et internationales. de l'application des réglementations européennes et internationales.
CHAPITRE III. - Principes de base CHAPITRE III. - Principes de base

Art. 4.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la

Art. 4.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la

continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs
concernés. concernés.
CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées

Art. 5.§ 1er. Le domicile de la personne ayant besoin de soins

Art. 5.§ 1er. Le domicile de la personne ayant besoin de soins

détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention
dans les institutions auxquelles s'applique le présent accord de dans les institutions auxquelles s'applique le présent accord de
coopération. coopération.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le siège d'exploitation de § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le siège d'exploitation de
l'employeur des personnes résidant dans un autre Etat membre de l'employeur des personnes résidant dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique
européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente
si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des
réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du
présent accord de coopération. présent accord de coopération.
Pour les personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union Pour les personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen
ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base des ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base des
réglementations européennes ou des traités internationaux, le siège réglementations européennes ou des traités internationaux, le siège
d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient
pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente. pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente.
§ 3. Cet article n'entrera en vigueur pour les habitants de la région § 3. Cet article n'entrera en vigueur pour les habitants de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale qu'après la concrétisation de ce bilingue de Bruxelles-Capitale qu'après la concrétisation de ce
principe dans un accord de coopération entre les autorités compétentes principe dans un accord de coopération entre les autorités compétentes
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.§ 1er. Durant une phase de transition, les entités fédérées

Art. 6.§ 1er. Durant une phase de transition, les entités fédérées

octroient les mêmes droits à toutes les personnes ayant besoin de octroient les mêmes droits à toutes les personnes ayant besoin de
soins et ayant un domicile dans une entité fédérée donnée mais qui soins et ayant un domicile dans une entité fédérée donnée mais qui
séjournent dans, ou ont recours à, une institution agréée par une séjournent dans, ou ont recours à, une institution agréée par une
autre entité fédérée, quel que soit leur domicile ou, pour les autre entité fédérée, quel que soit leur domicile ou, pour les
personnes visées à l'article 5, § 2, quel que soit le siège personnes visées à l'article 5, § 2, quel que soit le siège
d'exploitation de leur employeur. d'exploitation de leur employeur.
L'octroi de ces droits est soumis aux règles et conditions fixées par L'octroi de ces droits est soumis aux règles et conditions fixées par
la réglementation propre à l'entité fédérée concernée. la réglementation propre à l'entité fédérée concernée.
L'entité fédérée qui agrée l'institution concernée, paie à L'entité fédérée qui agrée l'institution concernée, paie à
l'institution agréée une intervention selon un régime de tiers payant l'institution agréée une intervention selon un régime de tiers payant
conformément à la réglementation et à charge de l'entité fédérée qui conformément à la réglementation et à charge de l'entité fédérée qui
agrée. agrée.
§ 2. Lors d'une phase de transition, les autorités compétentes dans la § 2. Lors d'une phase de transition, les autorités compétentes dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale octroient les mêmes droits que région bilingue de Bruxelles-Capitale octroient les mêmes droits que
ceux accordés aux résidents de la région bilingue de ceux accordés aux résidents de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, à toutes les personnes domiciliées en Belgique ou Bruxelles-Capitale, à toutes les personnes domiciliées en Belgique ou
les personnes visées à l'article 5, § 2, qui ont leur domicile en les personnes visées à l'article 5, § 2, qui ont leur domicile en
dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et
qui ont recours à une institution sur le territoire de la région qui ont recours à une institution sur le territoire de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale. bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lors d'une phase de transition, l'entité fédérée qui agrée Lors d'une phase de transition, l'entité fédérée qui agrée
l'institution en région de Bruxelles-Capitale accorde les l'institution en région de Bruxelles-Capitale accorde les
interventions de la même manière à toutes les personnes domiciliées interventions de la même manière à toutes les personnes domiciliées
dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont recours aux dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont recours aux
institutions agréées. L'intervention est versée par cette entité institutions agréées. L'intervention est versée par cette entité
fédérée à l'institution au travers du système du tiers payant. fédérée à l'institution au travers du système du tiers payant.

Art. 7.La phase de transition telle que visée à l'article 6 est

Art. 7.La phase de transition telle que visée à l'article 6 est

valable pendant trois ans et est reconduite tacitement, une fois, pour valable pendant trois ans et est reconduite tacitement, une fois, pour
une nouvelle période de trois ans, à défaut d'un nouvel accord. une nouvelle période de trois ans, à défaut d'un nouvel accord.

Art. 8.Lors de la phase de transition, chaque entité fédérée assure

Art. 8.Lors de la phase de transition, chaque entité fédérée assure

le monitoring des personnes ayant besoin de soins et domiciliées dans le monitoring des personnes ayant besoin de soins et domiciliées dans
les autres entités fédérées qui utilisent les institutions qu'elle les autres entités fédérées qui utilisent les institutions qu'elle
agrée, ainsi que les indemnités versées à cet effet. Ce monitoring se agrée, ainsi que les indemnités versées à cet effet. Ce monitoring se
déroule selon des accords à fixer ultérieurement dans un accord déroule selon des accords à fixer ultérieurement dans un accord
d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale
de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et dans le but de de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et dans le but de
rédiger, après la phase de transition, un accord de coopération de rédiger, après la phase de transition, un accord de coopération de
coordination dans lequel les décomptes financiers entre les coordination dans lequel les décomptes financiers entre les
différentes entités fédérées seront réglés. différentes entités fédérées seront réglés.

Art. 9.Les modalités d'application du présent accord de coopération

Art. 9.Les modalités d'application du présent accord de coopération

sont précisées dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er, sont précisées dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er,
alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980. 1980.
CHAPITRE V. - Modalités de révision CHAPITRE V. - Modalités de révision

Art. 10.Si une entité fédérée souhaite réviser l'accord de

Art. 10.Si une entité fédérée souhaite réviser l'accord de

coopération, elle peut demander à tout moment la révision, s'il peut coopération, elle peut demander à tout moment la révision, s'il peut
être constaté un déséquilibre manifeste entre les obligations être constaté un déséquilibre manifeste entre les obligations
réciproques, par la suite du présent accord. Un consensus entre toutes réciproques, par la suite du présent accord. Un consensus entre toutes
les parties est requis pour la révision de l'accord de coopération. les parties est requis pour la révision de l'accord de coopération.
Chaque entité fédérée peut, à tout moment, convoquer une consultation Chaque entité fédérée peut, à tout moment, convoquer une consultation
ad hoc sur ce point. ad hoc sur ce point.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération

Art. 11.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er

Art. 11.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er

janvier 2019, à l'exception de l'article 5, §§ 1 et 2, qui entrera en janvier 2019, à l'exception de l'article 5, §§ 1 et 2, qui entrera en
vigueur à la date mentionnée dans un accord d'exécution, visé à vigueur à la date mentionnée dans un accord d'exécution, visé à
l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980. institutionnelles du 8 août 1980.
Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original
en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de
la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées
conformes et de la publication au Moniteur belge. conformes et de la publication au Moniteur belge.
Pour la Communauté flamande : Pour la Communauté flamande :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Pour la Commission communautaire commune : Pour la Commission communautaire commune :
Le Président du Collège réuni, Le Président du Collège réuni,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux
personnes, personnes,
P. SMET P. SMET
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux
personnes, personnes,
C. FREMAULT C. FREMAULT
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Pour la Commission communautaire française (Cocof) : Pour la Commission communautaire française (Cocof) :
La Ministre-présidente du Collège, La Ministre-présidente du Collège,
F. LAANAN F. LAANAN
Le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique et la Le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique et la
Politique de la Santé, Politique de la Santé,
C. JODOGNE C. JODOGNE
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président, compétent pour les hôpitaux universitaires et Le Ministre-Président, compétent pour les hôpitaux universitaires et
les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux
universitaires, universitaires,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Pour la Communauté germanophone : Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
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