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Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande 28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande
d'intégration civique (1) d'intégration civique (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

1° intégration civique : un processus interactif au cours duquel les 1° intégration civique : un processus interactif au cours duquel les
autorités proposent aux étrangers un programme spécifique qui, d'une autorités proposent aux étrangers un programme spécifique qui, d'une
part, leur permet de se familiariser avec leur nouvel environnement part, leur permet de se familiariser avec leur nouvel environnement
social et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la social et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la
société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à
une pleine participation de ces personnes à la société; une pleine participation de ces personnes à la société;
2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux 2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux
secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la
culture, et qui : culture, et qui :
soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure
flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la
Commission communautaire flamande; Commission communautaire flamande;
soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue
de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la
Commission communautaire commune; Commission communautaire commune;
3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne 3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne
physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des
rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de
travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant
familial, de parent, de retraité; familial, de parent, de retraité;
4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4; 4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4;
5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel 5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel
et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique; et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique;
6° personne majeure du groupe cible : une personne physique telle que 6° personne majeure du groupe cible : une personne physique telle que
visée à l'article 3, § 1er; visée à l'article 3, § 1er;
7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que 7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que
visée à l'article 3, § 5; visée à l'article 3, § 5;
8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à 8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à
l'article 7, § 2; l'article 7, § 2;
9° contrat d'intégration civique : une convention entre la personne 9° contrat d'intégration civique : une convention entre la personne
majeure du groupe cible et le bureau d'accueil dans lequel les deux majeure du groupe cible et le bureau d'accueil dans lequel les deux
parties contractent des obligations relatives au parcours parties contractent des obligations relatives au parcours
d'intégration civique; d'intégration civique;
10° programme de formation : le programme visé à l'article 13; 10° programme de formation : le programme visé à l'article 13;
11° attestation d'intégration civique : attestation enregistrée par la 11° attestation d'intégration civique : attestation enregistrée par la
commune et établie par le bureau d'accueil où réside la personne du commune et établie par le bureau d'accueil où réside la personne du
groupe cible, mentionnant que l'intéressé a suivi avec succès le groupe cible, mentionnant que l'intéressé a suivi avec succès le
parcours d'intégration civique, ayant atteint les objectifs finaux. Le parcours d'intégration civique, ayant atteint les objectifs finaux. Le
Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation. Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation.
CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande
d'intégration civique d'intégration civique

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'étranger qui réside ici à titre

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'étranger qui réside ici à titre

temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas
été déclarée recevable, appartient au groupe cible de la politique été déclarée recevable, appartient au groupe cible de la politique
flamande d'intégration civique, l'étranger qui remplit les conditions flamande d'intégration civique, l'étranger qui remplit les conditions
suivantes : suivantes :
1° s'inscrire dans une commune de la région de langue néerlandaise ou 1° s'inscrire dans une commune de la région de langue néerlandaise ou
dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans; 2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans;
3° s'être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune 3° s'être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune
telle que visée au 1°. telle que visée au 1°.
§ 2. Les personnes du groupe cible visé au § 1er ont droit à un § 2. Les personnes du groupe cible visé au § 1er ont droit à un
parcours primaire d'intégration civique tel que visé à l'article 10. parcours primaire d'intégration civique tel que visé à l'article 10.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête : § 3. Le Gouvernement flamand arrête :
1° les catégories de personnes qui résident ici à titre temporaire, 1° les catégories de personnes qui résident ici à titre temporaire,
telles que visées au § 1er; telles que visées au § 1er;
2° ce qu'il faut entendre par « s'être inscrit récemment et pour la 2° ce qu'il faut entendre par « s'être inscrit récemment et pour la
première fois dans une commune telle que visée au 1° », comme prévu au première fois dans une commune telle que visée au 1° », comme prévu au
§ 1er, 3°. § 1er, 3°.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de § 4. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de
personnes visées au § 1er, compte tenu de la réglementation applicable personnes visées au § 1er, compte tenu de la réglementation applicable
à ces catégories de personnes, et peut adapter cette liste. à ces catégories de personnes, et peut adapter cette liste.
§ 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande § 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande
d'intégration civique, le nouvel arrivant allophone mineur tel que d'intégration civique, le nouvel arrivant allophone mineur tel que
visé dans la réglementation organique de l'enseignement, nommé visé dans la réglementation organique de l'enseignement, nommé
ci-après nouveau venu allophone mineur. ci-après nouveau venu allophone mineur.

Art. 4.§ 1er. La politique flamande d'intégration civique se

Art. 4.§ 1er. La politique flamande d'intégration civique se

concrétise par un parcours d'intégration civique proposé aux personnes concrétise par un parcours d'intégration civique proposé aux personnes
du groupe cible visé à l'article 3, §§ 1er et 5. du groupe cible visé à l'article 3, §§ 1er et 5.
§ 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire § 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire
et d'un volet secondaire. et d'un volet secondaire.
Le parcours primaire d'intégration civique permet aux personnes du Le parcours primaire d'intégration civique permet aux personnes du
groupe cible de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que groupe cible de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que
ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de
vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière
suffisante. suffisante.
Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine
participation des personnes du groupe cible à la société en leur participation des personnes du groupe cible à la société en leur
offrant un parcours complémentaire dans la perspective de leur offrant un parcours complémentaire dans la perspective de leur
trajectoire de vie. trajectoire de vie.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer une indemnité due par la § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer une indemnité due par la
personne majeure du groupe cible pour suivre un parcours d'intégration personne majeure du groupe cible pour suivre un parcours d'intégration
civique. En ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant et les civique. En ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant et les
modalités de cette indemnité, ainsi que la procédure de fixation et de modalités de cette indemnité, ainsi que la procédure de fixation et de
recouvrement. recouvrement.
Par dérogation au premier alinéa, une personne majeure du groupe cible Par dérogation au premier alinéa, une personne majeure du groupe cible
qui présente des caractéristiques de retard susceptibles d'amener à qui présente des caractéristiques de retard susceptibles d'amener à
une situation défavorisée permanente parce qu'il/elle ne connaît pas une situation défavorisée permanente parce qu'il/elle ne connaît pas
la langue néerlandaise et à cause de sa position socio-économique la langue néerlandaise et à cause de sa position socio-économique
faible, caractéristiques renforcées ou non par un faible degré de faible, caractéristiques renforcées ou non par un faible degré de
scolarisation, se voient offrir un parcours d'intégration civique scolarisation, se voient offrir un parcours d'intégration civique
gratuit. gratuit.

Art. 5.§ 1er. Sauf dispositions de droit international divergentes,

Art. 5.§ 1er. Sauf dispositions de droit international divergentes,

les personnes majeures du groupe cible, à l'exception de celles qui les personnes majeures du groupe cible, à l'exception de celles qui
s'inscrivent dans une commune de la région bilingue de s'inscrivent dans une commune de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, sont tenues : Bruxelles-Capitale, sont tenues :
1° de se présenter au bureau d'accueil dans les trois mois de 1° de se présenter au bureau d'accueil dans les trois mois de
l'inscription dans la commune; l'inscription dans la commune;
2° en outre, de participer régulièrement au programme de formation 2° en outre, de participer régulièrement au programme de formation
visé à l'article 13, § 1er. visé à l'article 13, § 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de § 2. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de
personnes qui ne peuvent être obligées de participer à l'intégration personnes qui ne peuvent être obligées de participer à l'intégration
civique en raison de dispositions de droit international. civique en raison de dispositions de droit international.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes § 3. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes
dispensées de l'obligation visée au § 1er, ainsi que les conditions de dispensées de l'obligation visée au § 1er, ainsi que les conditions de
cette dispense. cette dispense.
CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique

Art. 6.§ 1er. Dans le parcours primaire, la politique d'intégration

Art. 6.§ 1er. Dans le parcours primaire, la politique d'intégration

civique est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. civique est organisée par le biais d'un bureau d'accueil.
§ 2. Les bureaux d'accueil sont agréés et subventionnés par le § 2. Les bureaux d'accueil sont agréés et subventionnés par le
Gouvernement flamand sur la base de la programmation établie par lui Gouvernement flamand sur la base de la programmation établie par lui
et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. L'association et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. L'association
de toutes les communes de la Région flamande à l'organisation et au de toutes les communes de la Région flamande à l'organisation et au
fonctionnement d'un bureau d'accueil est garantie. Le Gouvernement fonctionnement d'un bureau d'accueil est garantie. Le Gouvernement
flamand arrête les modalités et procédures d'agrément et de flamand arrête les modalités et procédures d'agrément et de
subventionnement des bureaux d'accueil et de l'association des subventionnement des bureaux d'accueil et de l'association des
communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure
de retrait de l'agrément, et prévoit la possibilité d'appel. de retrait de l'agrément, et prévoit la possibilité d'appel.

Art. 7.§ 1er. L'article 11, l'article 12, § 2, premier alinéa, et

Art. 7.§ 1er. L'article 11, l'article 12, § 2, premier alinéa, et

l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
§ 2. La Commission communautaire flamande organise la politique § 2. La Commission communautaire flamande organise la politique
d'intégration civique au niveau de la région bilingue de d'intégration civique au niveau de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale par le canal d'un ou plusieurs bureaux d'accueil. Bruxelles-Capitale par le canal d'un ou plusieurs bureaux d'accueil.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.
En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de ces bureaux En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de ces bureaux
d'accueil, l'article 6, § 2, est applicable par analogie. d'accueil, l'article 6, § 2, est applicable par analogie.

Art. 8.Le bureau d'accueil développe le parcours primaire

Art. 8.Le bureau d'accueil développe le parcours primaire

d'intégration civique et assume une fonction de suivi pour les d'intégration civique et assume une fonction de suivi pour les
personnes majeures du groupe cible, dans le cadre du développement du personnes majeures du groupe cible, dans le cadre du développement du
parcours d'intégration secondaire. parcours d'intégration secondaire.
Le bureau d'accueil assure l'accompagnement de parcours des personnes Le bureau d'accueil assure l'accompagnement de parcours des personnes
du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, dans le cadre du parcours du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, dans le cadre du parcours
primaire, et assure un suivi du parcours secondaire en concertation primaire, et assure un suivi du parcours secondaire en concertation
avec, et tenant compte de la rétroaction des structures régulières. avec, et tenant compte de la rétroaction des structures régulières.
Le bureau d'accueil met en place un réseau de services et Le bureau d'accueil met en place un réseau de services et
d'organisations en vue d'assurer le renvoi et la rétroaction. Le d'organisations en vue d'assurer le renvoi et la rétroaction. Le
bureau d'accueil continue le suivi du parcours d'intégration civique bureau d'accueil continue le suivi du parcours d'intégration civique
et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées
de la région de langue néerlandaise ou de la Commission communautaire de la région de langue néerlandaise ou de la Commission communautaire
flamande. flamande.

Art. 9.Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, 2°

Art. 9.Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, 2°

auxquelles les personnes du groupe cible sont confiées au terme du auxquelles les personnes du groupe cible sont confiées au terme du
parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de
parcours complémentaires qui couvrent les besoins. Un parcours parcours complémentaires qui couvrent les besoins. Un parcours
complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans
un délai raisonnable après le transfert. un délai raisonnable après le transfert.
Les structures qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont Les structures qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont
organisées, agréées ou subventionnées par la Région de organisées, agréées ou subventionnées par la Région de
Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune peuvent Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune peuvent
participer à la mise en oeuvre du présent décret en collaboration avec participer à la mise en oeuvre du présent décret en collaboration avec
la Commission communautaire flamande et les bureaux d'accueil agréés. la Commission communautaire flamande et les bureaux d'accueil agréés.
CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique
Section Ire. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux Section Ire. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux
personnes majeures du groupe cible personnes majeures du groupe cible

Art. 10.Le parcours primaire d'intégration civique est un programme

Art. 10.Le parcours primaire d'intégration civique est un programme

de formation, appuyé par un accompagnement de parcours, destiné aux de formation, appuyé par un accompagnement de parcours, destiné aux
personnes majeures du groupe cible, conçu sur mesure et visant personnes majeures du groupe cible, conçu sur mesure et visant
l'orientation de ces personnes vers les structures régulières. l'orientation de ces personnes vers les structures régulières.
Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section,
le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du
parcours primaire d'intégration civique. parcours primaire d'intégration civique.

Art. 11.La commune où s'inscrit la personne majeure du groupe cible,

Art. 11.La commune où s'inscrit la personne majeure du groupe cible,

informe cette personne sur la politique d'intégration civique et la informe cette personne sur la politique d'intégration civique et la
renvoie au bureau d'accueil. La commune signale aux personnes visées à renvoie au bureau d'accueil. La commune signale aux personnes visées à
l'article 5, § 1er, les obligations y énoncées et les sanctions l'article 5, § 1er, les obligations y énoncées et les sanctions
prévues à l'article 25. prévues à l'article 25.
En outre, la commune remet chaque mois au bureau d'accueil une liste En outre, la commune remet chaque mois au bureau d'accueil une liste
des personnes du groupe cible visées à l'article 3, § 1er et § 5, qui des personnes du groupe cible visées à l'article 3, § 1er et § 5, qui
se sont inscrites le mois précédent. se sont inscrites le mois précédent.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2.

Art. 12.§ 1er. Le bureau d'accueil examine si une personne majeure du

Art. 12.§ 1er. Le bureau d'accueil examine si une personne majeure du

groupe cible tombe sous l'application de l'article 4, § 3, alinéa 2. groupe cible tombe sous l'application de l'article 4, § 3, alinéa 2.
Il communique le résultat de cet examen à la personne ou l'instance Il communique le résultat de cet examen à la personne ou l'instance
désignée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'à l'intéressé. désignée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'à l'intéressé.
Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le
bureau d'accueil peut établir que l'intéressé présente des bureau d'accueil peut établir que l'intéressé présente des
caractéristiques de retard telles que visées à l'article 4, § 3, caractéristiques de retard telles que visées à l'article 4, § 3,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 2. Lorsqu'une personne majeure du groupe cible ne s'est pas § 2. Lorsqu'une personne majeure du groupe cible ne s'est pas
présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription
dans la commune, le bureau d'accueil le signale à la commune. La dans la commune, le bureau d'accueil le signale à la commune. La
commune informe de nouveau l'intéressé et le/la renvoie une nouvelle commune informe de nouveau l'intéressé et le/la renvoie une nouvelle
fois au bureau d'accueil conformément à l'article 11, premier alinéa. fois au bureau d'accueil conformément à l'article 11, premier alinéa.
Lorsqu'une personne telle que visée à l'article 5, § 1er, ne s'est pas Lorsqu'une personne telle que visée à l'article 5, § 1er, ne s'est pas
présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription
dans la commune, ou lorsque telle personne a terminé précocement le dans la commune, ou lorsque telle personne a terminé précocement le
programme de formation ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau programme de formation ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau
d'accueil le signale également à la personne ou l'instance désignée d'accueil le signale également à la personne ou l'instance désignée
par le Gouvernement flamand, en vue de l'application d'une sanction par le Gouvernement flamand, en vue de l'application d'une sanction
telle que prévue à l'article 25. telle que prévue à l'article 25.
Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le
bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a terminé précocement ou bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a terminé précocement ou
non le programme de formation. non le programme de formation.
Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le
bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a participé bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a participé
régulièrement ou non le programme de formation. régulièrement ou non le programme de formation.
§ 3. Le bureau d'accueil offre à l'intéressé un parcours primaire § 3. Le bureau d'accueil offre à l'intéressé un parcours primaire
d'intégration civique, qui prend cours à partir de l'examen visé au § d'intégration civique, qui prend cours à partir de l'examen visé au §
1er et se termine au moment où la personne majeure du groupe cible est 1er et se termine au moment où la personne majeure du groupe cible est
transféré aux structures régulières pour le parcours secondaire transféré aux structures régulières pour le parcours secondaire
d'intégration civique. Le parcours primaire d'intégration civique d'intégration civique. Le parcours primaire d'intégration civique
démarre dans les trois mois de l'examen susvisé et se terminera au démarre dans les trois mois de l'examen susvisé et se terminera au
plus tard un an du démarrage du programme de formation. Le plus tard un an du démarrage du programme de formation. Le
Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques pouvant Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques pouvant
faire l'objet d'une dérogation à ces délais. faire l'objet d'une dérogation à ces délais.

Art. 13.§ 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le

Art. 13.§ 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le

programme de formation se compose de trois paquets de formation, à programme de formation se compose de trois paquets de formation, à
savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et
l'orientation de la trajectoire de vie. l'orientation de la trajectoire de vie.
L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement
autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et
devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de
ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le
développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des
personnes majeures du groupe cible. personnes majeures du groupe cible.
Le paquet de cours de néerlandais comme seconde langue a pour but de Le paquet de cours de néerlandais comme seconde langue a pour but de
stimuler l'acquisition rapide d'aptitudes de base du néerlandais, en stimuler l'acquisition rapide d'aptitudes de base du néerlandais, en
vue d'un cours complémentaire proposé aux personnes majeures du groupe vue d'un cours complémentaire proposé aux personnes majeures du groupe
cible. cible.
L'orientation de la trajectoire a pour but de soutenir et L'orientation de la trajectoire a pour but de soutenir et
d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne
majeure du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie, majeure du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie,
acquiert notamment une connaissance du marché du travail et du système acquiert notamment une connaissance du marché du travail et du système
de l'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées de l'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées
dans le cadre de notre société. dans le cadre de notre société.
§ 2. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation tel que § 2. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation tel que
décrit au § 1er, en concertation avec l'intéressé. Ce faisant, le décrit au § 1er, en concertation avec l'intéressé. Ce faisant, le
bureau d'accueil tient compte des connaissances ou aptitudes déjà bureau d'accueil tient compte des connaissances ou aptitudes déjà
acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir
auprès de structures régulières. Le bureau d'accueil peut dispenser auprès de structures régulières. Le bureau d'accueil peut dispenser
l'intéressé en tout ou en partie. l'intéressé en tout ou en partie.
Les personnes majeures du groupe cible, qui disposent d'aptitudes Les personnes majeures du groupe cible, qui disposent d'aptitudes
suffisantes, peuvent entamer d'emblée le parcours secondaire suffisantes, peuvent entamer d'emblée le parcours secondaire
d'intégration civique, en concertation avec le bureau d'accueil et les d'intégration civique, en concertation avec le bureau d'accueil et les
structures régulières responsables du parcours complémentaire. structures régulières responsables du parcours complémentaire.
Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration
civique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrat civique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrat
d'intégration civique. d'intégration civique.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les critères de § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les critères de
la qualité concernant chacun des paquets de formation visés au § 1er. la qualité concernant chacun des paquets de formation visés au § 1er.
Les composantes du programme de formation offertes au sein Les composantes du programme de formation offertes au sein
d'établissements d'enseignement sont soumises aux dispositions d'établissements d'enseignement sont soumises aux dispositions
relatives au contrôle de la qualité qui sont applicables à ces relatives au contrôle de la qualité qui sont applicables à ces
établissements. établissements.
§ 4. En complément à l'article 12, § 3, les établissements § 4. En complément à l'article 12, § 3, les établissements
d'enseignement offrent aux personnes majeures du groupe cible un d'enseignement offrent aux personnes majeures du groupe cible un
paquet de néerlandais comme seconde langue, sur mesure, dans les trois paquet de néerlandais comme seconde langue, sur mesure, dans les trois
mois de l'examen visé à l'article 12, § 1er. mois de l'examen visé à l'article 12, § 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du premier Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du premier
alinéa. alinéa.

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 5,

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 5,

§ 1er, le bureau d'accueil vérifie si ces personnes sont dispensées § 1er, le bureau d'accueil vérifie si ces personnes sont dispensées
des obligations y mentionnées, conformément à l'article 5, § 3. Le des obligations y mentionnées, conformément à l'article 5, § 3. Le
bureau d'accueil délivre aux personnes dispensées une attestation bureau d'accueil délivre aux personnes dispensées une attestation
d'intégration civique. d'intégration civique.
§ 2. Si le programme de formation a été suivi régulièrement, la § 2. Si le programme de formation a été suivi régulièrement, la
personne majeure du groupe cible reçoit une attestation d'intégration personne majeure du groupe cible reçoit une attestation d'intégration
civique. civique.
§ 3. Par ailleurs, une attestation d'intégration civique est délivrée § 3. Par ailleurs, une attestation d'intégration civique est délivrée
en cas de dispense totale du parcours primaire d'intégration civique en cas de dispense totale du parcours primaire d'intégration civique
telle que prévue à l'article 13, § 2, deuxième alinéa. telle que prévue à l'article 13, § 2, deuxième alinéa.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation
d'intégration civique. d'intégration civique.

Art. 15.L'accompagnement de parcours est garant de l'approche

Art. 15.L'accompagnement de parcours est garant de l'approche

intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé
en concertation avec la personne majeure du groupe cible. en concertation avec la personne majeure du groupe cible.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de
parcours. parcours.

Art. 16.Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé

Art. 16.Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé

lorsque la personne majeure du groupe cible est confiée aux structures lorsque la personne majeure du groupe cible est confiée aux structures
régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler
selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert
peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an
après le démarrage du programme de formation. Le Gouvernement flamand après le démarrage du programme de formation. Le Gouvernement flamand
peut arrêter les modalités. peut arrêter les modalités.
Section II. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux Section II. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux
nouveaux arrivants mineurs allophones nouveaux arrivants mineurs allophones

Art. 17.Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux

Art. 17.Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux

nouveaux arrivants mineurs allophones se compose d'un volet éducatif nouveaux arrivants mineurs allophones se compose d'un volet éducatif
appuyé par un accompagnement de parcours. appuyé par un accompagnement de parcours.
Le volet éducatif consiste en l'enseignement d'accueil offert dans un Le volet éducatif consiste en l'enseignement d'accueil offert dans un
établissement de l'enseignement fondamental et secondaire et axé sur établissement de l'enseignement fondamental et secondaire et axé sur
les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration
sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones. sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones.
L'accompagnement de parcours comprend le renvoi actif à des L'accompagnement de parcours comprend le renvoi actif à des
établissements d'enseignement qui offrent un enseignement d'accueil, à établissements d'enseignement qui offrent un enseignement d'accueil, à
des institutions et organisations socioculturelles et à des des institutions et organisations socioculturelles et à des
établissements de santé et d'aide sociale. établissements de santé et d'aide sociale.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de
parcours. parcours.

Art. 18.La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit

Art. 18.La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit

renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les
personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en
vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à
l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de
l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone. l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone.

Art. 19.L'accompagnement de parcours par le bureau d'accueil est

Art. 19.L'accompagnement de parcours par le bureau d'accueil est

clôturé dans les soixante jours de classe. clôturé dans les soixante jours de classe.
Le Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques et Le Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques et
les cas où il peut être dérogé à ce délai. les cas où il peut être dérogé à ce délai.
Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné
aux personnes majeures du groupe cible aux personnes majeures du groupe cible

Art. 20.Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les

Art. 20.Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les

personnes majeures du groupe cible prennent part à l'offre des personnes majeures du groupe cible prennent part à l'offre des
structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie. structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie.
Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours
secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes
régulières visées à l'article 2, 2°. régulières visées à l'article 2, 2°.

Art. 21.Les structures flamandes régulières communiquent à

Art. 21.Les structures flamandes régulières communiquent à

intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire
d'intégration civique des personnes du groupe cible au bureau d'intégration civique des personnes du groupe cible au bureau
d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
CHAPITRE V. - Dispositions générales CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 22.Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui

Art. 22.Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui

logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un
système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition
des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le
fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique
flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter
les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système
informatique uniforme de suivi des clients. informatique uniforme de suivi des clients.

Art. 23.Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la

Art. 23.Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la

politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et
l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la
base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux
communes de la région de langue néerlandaise ou à la Commission communes de la région de langue néerlandaise ou à la Commission
communautaire flamande. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. communautaire flamande. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.

Art. 24.Le Gouvernement flamand décide, dans les limites des crédits

Art. 24.Le Gouvernement flamand décide, dans les limites des crédits

budgétaires disponibles, de l'attribution de moyens dans le cadre de budgétaires disponibles, de l'attribution de moyens dans le cadre de
la politique flamande d'intégration civique. Il règle le mode de la politique flamande d'intégration civique. Il règle le mode de
liquidation de ces moyens et de justification de l'affectation de ces liquidation de ces moyens et de justification de l'affectation de ces
moyens. moyens.
15 % des crédits visés au premier alinéa sont alloués pour la mise en 15 % des crédits visés au premier alinéa sont alloués pour la mise en
oeuvre de la politique flamande d'intégration civique dans la région oeuvre de la politique flamande d'intégration civique dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale. bilingue de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VI. - Sanctions CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 25.§ 1er. Le bureau d'accueil est tenu de coopérer au contrôle

Art. 25.§ 1er. Le bureau d'accueil est tenu de coopérer au contrôle

de la présentation et de la participation régulière au programme de de la présentation et de la participation régulière au programme de
formation par les personnes majeures du groupe cible. Les formation par les personnes majeures du groupe cible. Les
établissements d'enseignement qui proposent le paquet de néerlandais établissements d'enseignement qui proposent le paquet de néerlandais
comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de
coopérer au contrôle de la participation régulière au paquet de coopérer au contrôle de la participation régulière au paquet de
néerlandais comme seconde langue par les personnes majeures du groupe néerlandais comme seconde langue par les personnes majeures du groupe
cible. cible.
Le non-respect des obligations définies à l'alinéa précédent et à Le non-respect des obligations définies à l'alinéa précédent et à
l'article 12, § 2, alinéa 2 peut donner lieu à des sanctions. l'article 12, § 2, alinéa 2 peut donner lieu à des sanctions.
La sanction en question peut être un recouvrement partiel de La sanction en question peut être un recouvrement partiel de
subventions, plafonné à 10 % de ces subventions. Le Gouvernement subventions, plafonné à 10 % de ces subventions. Le Gouvernement
flamand règle la constatation des infractions et l'application des flamand règle la constatation des infractions et l'application des
sanctions. L'arrêté en question garantit le droit à la défense. sanctions. L'arrêté en question garantit le droit à la défense.
Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa. Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa.
§ 2. La personne majeure du groupe cible qui commet une infraction aux § 2. La personne majeure du groupe cible qui commet une infraction aux
obligations imposées par l'article 5 est sanctionnée par une amende de obligations imposées par l'article 5 est sanctionnée par une amende de
1 à 25 euros. 1 à 25 euros.
Les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V Les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V
mais y compris le chapitre VII, sont applicables en cas d'infraction mais y compris le chapitre VII, sont applicables en cas d'infraction
telle que définie par le présent décret. telle que définie par le présent décret.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 26.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent

Art. 26.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent

décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue
les aspects fondamentaux et financiers de la politique flamande les aspects fondamentaux et financiers de la politique flamande
d'intégration civique et soumet cette évaluation au Parlement flamand. d'intégration civique et soumet cette évaluation au Parlement flamand.

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du

présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures
transitoires requises. transitoires requises.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 28 février 2003. Bruxelles, le 28 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances et de la Coopération au Développement, Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS M. VOGELS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents. - Projet de décret, 1229 - N° 1. Documents. - Projet de décret, 1229 - N° 1.
Session 2002-2003. Session 2002-2003.
Documents. - Rapport de l'audition, 1229 - N° 2. - Amendements, 1229 - Documents. - Rapport de l'audition, 1229 - N° 2. - Amendements, 1229 -
N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1229 - N° 4. - Amendements, 1229 - nos N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1229 - N° 4. - Amendements, 1229 - nos
5 et 6. - Rapport, 1229 - N° 7. - Amendements, 1229 - N° 8. - Articles 5 et 6. - Rapport, 1229 - N° 7. - Amendements, 1229 - N° 8. - Articles
adoptés par la commission en première lecture, 1229 - N° 9. - Texte adoptés par la commission en première lecture, 1229 - N° 9. - Texte
adopté en séance plénière, 1229 - N° 10. adopté en séance plénière, 1229 - N° 10.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 12 et 19 février 2003. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 12 et 19 février 2003.
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