Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique | Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande | 28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande |
d'intégration civique (1) | d'intégration civique (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique | Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : |
1° intégration civique : un processus interactif au cours duquel les | 1° intégration civique : un processus interactif au cours duquel les |
autorités proposent aux étrangers un programme spécifique qui, d'une | autorités proposent aux étrangers un programme spécifique qui, d'une |
part, leur permet de se familiariser avec leur nouvel environnement | part, leur permet de se familiariser avec leur nouvel environnement |
social et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la | social et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la |
société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à | société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à |
une pleine participation de ces personnes à la société; | une pleine participation de ces personnes à la société; |
2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux | 2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux |
secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la | secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la |
culture, et qui : | culture, et qui : |
soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure | soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure |
flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la | flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la |
Commission communautaire flamande; | Commission communautaire flamande; |
soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue | soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue |
de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la | de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la |
Commission communautaire commune; | Commission communautaire commune; |
3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne | 3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne |
physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des | physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des |
rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de | rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de |
travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant | travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant |
familial, de parent, de retraité; | familial, de parent, de retraité; |
4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4; | 4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4; |
5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel | 5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel |
et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique; | et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique; |
6° personne majeure du groupe cible : une personne physique telle que | 6° personne majeure du groupe cible : une personne physique telle que |
visée à l'article 3, § 1er; | visée à l'article 3, § 1er; |
7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que | 7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que |
visée à l'article 3, § 5; | visée à l'article 3, § 5; |
8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à | 8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à |
l'article 7, § 2; | l'article 7, § 2; |
9° contrat d'intégration civique : une convention entre la personne | 9° contrat d'intégration civique : une convention entre la personne |
majeure du groupe cible et le bureau d'accueil dans lequel les deux | majeure du groupe cible et le bureau d'accueil dans lequel les deux |
parties contractent des obligations relatives au parcours | parties contractent des obligations relatives au parcours |
d'intégration civique; | d'intégration civique; |
10° programme de formation : le programme visé à l'article 13; | 10° programme de formation : le programme visé à l'article 13; |
11° attestation d'intégration civique : attestation enregistrée par la | 11° attestation d'intégration civique : attestation enregistrée par la |
commune et établie par le bureau d'accueil où réside la personne du | commune et établie par le bureau d'accueil où réside la personne du |
groupe cible, mentionnant que l'intéressé a suivi avec succès le | groupe cible, mentionnant que l'intéressé a suivi avec succès le |
parcours d'intégration civique, ayant atteint les objectifs finaux. Le | parcours d'intégration civique, ayant atteint les objectifs finaux. Le |
Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation. | Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation. |
CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande | CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande |
d'intégration civique | d'intégration civique |
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'étranger qui réside ici à titre |
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'étranger qui réside ici à titre |
temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas | temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas |
été déclarée recevable, appartient au groupe cible de la politique | été déclarée recevable, appartient au groupe cible de la politique |
flamande d'intégration civique, l'étranger qui remplit les conditions | flamande d'intégration civique, l'étranger qui remplit les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° s'inscrire dans une commune de la région de langue néerlandaise ou | 1° s'inscrire dans une commune de la région de langue néerlandaise ou |
dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; | dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans; | 2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans; |
3° s'être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune | 3° s'être inscrit récemment et pour la première fois dans une commune |
telle que visée au 1°. | telle que visée au 1°. |
§ 2. Les personnes du groupe cible visé au § 1er ont droit à un | § 2. Les personnes du groupe cible visé au § 1er ont droit à un |
parcours primaire d'intégration civique tel que visé à l'article 10. | parcours primaire d'intégration civique tel que visé à l'article 10. |
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête : | § 3. Le Gouvernement flamand arrête : |
1° les catégories de personnes qui résident ici à titre temporaire, | 1° les catégories de personnes qui résident ici à titre temporaire, |
telles que visées au § 1er; | telles que visées au § 1er; |
2° ce qu'il faut entendre par « s'être inscrit récemment et pour la | 2° ce qu'il faut entendre par « s'être inscrit récemment et pour la |
première fois dans une commune telle que visée au 1° », comme prévu au | première fois dans une commune telle que visée au 1° », comme prévu au |
§ 1er, 3°. | § 1er, 3°. |
§ 4. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de | § 4. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de |
personnes visées au § 1er, compte tenu de la réglementation applicable | personnes visées au § 1er, compte tenu de la réglementation applicable |
à ces catégories de personnes, et peut adapter cette liste. | à ces catégories de personnes, et peut adapter cette liste. |
§ 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande | § 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande |
d'intégration civique, le nouvel arrivant allophone mineur tel que | d'intégration civique, le nouvel arrivant allophone mineur tel que |
visé dans la réglementation organique de l'enseignement, nommé | visé dans la réglementation organique de l'enseignement, nommé |
ci-après nouveau venu allophone mineur. | ci-après nouveau venu allophone mineur. |
Art. 4.§ 1er. La politique flamande d'intégration civique se |
Art. 4.§ 1er. La politique flamande d'intégration civique se |
concrétise par un parcours d'intégration civique proposé aux personnes | concrétise par un parcours d'intégration civique proposé aux personnes |
du groupe cible visé à l'article 3, §§ 1er et 5. | du groupe cible visé à l'article 3, §§ 1er et 5. |
§ 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire | § 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire |
et d'un volet secondaire. | et d'un volet secondaire. |
Le parcours primaire d'intégration civique permet aux personnes du | Le parcours primaire d'intégration civique permet aux personnes du |
groupe cible de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que | groupe cible de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que |
ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de | ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de |
vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière | vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière |
suffisante. | suffisante. |
Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine | Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine |
participation des personnes du groupe cible à la société en leur | participation des personnes du groupe cible à la société en leur |
offrant un parcours complémentaire dans la perspective de leur | offrant un parcours complémentaire dans la perspective de leur |
trajectoire de vie. | trajectoire de vie. |
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer une indemnité due par la | § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer une indemnité due par la |
personne majeure du groupe cible pour suivre un parcours d'intégration | personne majeure du groupe cible pour suivre un parcours d'intégration |
civique. En ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant et les | civique. En ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant et les |
modalités de cette indemnité, ainsi que la procédure de fixation et de | modalités de cette indemnité, ainsi que la procédure de fixation et de |
recouvrement. | recouvrement. |
Par dérogation au premier alinéa, une personne majeure du groupe cible | Par dérogation au premier alinéa, une personne majeure du groupe cible |
qui présente des caractéristiques de retard susceptibles d'amener à | qui présente des caractéristiques de retard susceptibles d'amener à |
une situation défavorisée permanente parce qu'il/elle ne connaît pas | une situation défavorisée permanente parce qu'il/elle ne connaît pas |
la langue néerlandaise et à cause de sa position socio-économique | la langue néerlandaise et à cause de sa position socio-économique |
faible, caractéristiques renforcées ou non par un faible degré de | faible, caractéristiques renforcées ou non par un faible degré de |
scolarisation, se voient offrir un parcours d'intégration civique | scolarisation, se voient offrir un parcours d'intégration civique |
gratuit. | gratuit. |
Art. 5.§ 1er. Sauf dispositions de droit international divergentes, |
Art. 5.§ 1er. Sauf dispositions de droit international divergentes, |
les personnes majeures du groupe cible, à l'exception de celles qui | les personnes majeures du groupe cible, à l'exception de celles qui |
s'inscrivent dans une commune de la région bilingue de | s'inscrivent dans une commune de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, sont tenues : | Bruxelles-Capitale, sont tenues : |
1° de se présenter au bureau d'accueil dans les trois mois de | 1° de se présenter au bureau d'accueil dans les trois mois de |
l'inscription dans la commune; | l'inscription dans la commune; |
2° en outre, de participer régulièrement au programme de formation | 2° en outre, de participer régulièrement au programme de formation |
visé à l'article 13, § 1er. | visé à l'article 13, § 1er. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de | § 2. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des catégories de |
personnes qui ne peuvent être obligées de participer à l'intégration | personnes qui ne peuvent être obligées de participer à l'intégration |
civique en raison de dispositions de droit international. | civique en raison de dispositions de droit international. |
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes | § 3. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes |
dispensées de l'obligation visée au § 1er, ainsi que les conditions de | dispensées de l'obligation visée au § 1er, ainsi que les conditions de |
cette dispense. | cette dispense. |
CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique | CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique |
Art. 6.§ 1er. Dans le parcours primaire, la politique d'intégration |
Art. 6.§ 1er. Dans le parcours primaire, la politique d'intégration |
civique est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. | civique est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. |
§ 2. Les bureaux d'accueil sont agréés et subventionnés par le | § 2. Les bureaux d'accueil sont agréés et subventionnés par le |
Gouvernement flamand sur la base de la programmation établie par lui | Gouvernement flamand sur la base de la programmation établie par lui |
et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. L'association | et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. L'association |
de toutes les communes de la Région flamande à l'organisation et au | de toutes les communes de la Région flamande à l'organisation et au |
fonctionnement d'un bureau d'accueil est garantie. Le Gouvernement | fonctionnement d'un bureau d'accueil est garantie. Le Gouvernement |
flamand arrête les modalités et procédures d'agrément et de | flamand arrête les modalités et procédures d'agrément et de |
subventionnement des bureaux d'accueil et de l'association des | subventionnement des bureaux d'accueil et de l'association des |
communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure | communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure |
de retrait de l'agrément, et prévoit la possibilité d'appel. | de retrait de l'agrément, et prévoit la possibilité d'appel. |
Art. 7.§ 1er. L'article 11, l'article 12, § 2, premier alinéa, et |
Art. 7.§ 1er. L'article 11, l'article 12, § 2, premier alinéa, et |
l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de | l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
§ 2. La Commission communautaire flamande organise la politique | § 2. La Commission communautaire flamande organise la politique |
d'intégration civique au niveau de la région bilingue de | d'intégration civique au niveau de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale par le canal d'un ou plusieurs bureaux d'accueil. | Bruxelles-Capitale par le canal d'un ou plusieurs bureaux d'accueil. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités. | Le Gouvernement flamand arrête les modalités. |
En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de ces bureaux | En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de ces bureaux |
d'accueil, l'article 6, § 2, est applicable par analogie. | d'accueil, l'article 6, § 2, est applicable par analogie. |
Art. 8.Le bureau d'accueil développe le parcours primaire |
Art. 8.Le bureau d'accueil développe le parcours primaire |
d'intégration civique et assume une fonction de suivi pour les | d'intégration civique et assume une fonction de suivi pour les |
personnes majeures du groupe cible, dans le cadre du développement du | personnes majeures du groupe cible, dans le cadre du développement du |
parcours d'intégration secondaire. | parcours d'intégration secondaire. |
Le bureau d'accueil assure l'accompagnement de parcours des personnes | Le bureau d'accueil assure l'accompagnement de parcours des personnes |
du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, dans le cadre du parcours | du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, dans le cadre du parcours |
primaire, et assure un suivi du parcours secondaire en concertation | primaire, et assure un suivi du parcours secondaire en concertation |
avec, et tenant compte de la rétroaction des structures régulières. | avec, et tenant compte de la rétroaction des structures régulières. |
Le bureau d'accueil met en place un réseau de services et | Le bureau d'accueil met en place un réseau de services et |
d'organisations en vue d'assurer le renvoi et la rétroaction. Le | d'organisations en vue d'assurer le renvoi et la rétroaction. Le |
bureau d'accueil continue le suivi du parcours d'intégration civique | bureau d'accueil continue le suivi du parcours d'intégration civique |
et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées | et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées |
de la région de langue néerlandaise ou de la Commission communautaire | de la région de langue néerlandaise ou de la Commission communautaire |
flamande. | flamande. |
Art. 9.Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, 2° |
Art. 9.Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, 2° |
auxquelles les personnes du groupe cible sont confiées au terme du | auxquelles les personnes du groupe cible sont confiées au terme du |
parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de | parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de |
parcours complémentaires qui couvrent les besoins. Un parcours | parcours complémentaires qui couvrent les besoins. Un parcours |
complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans | complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans |
un délai raisonnable après le transfert. | un délai raisonnable après le transfert. |
Les structures qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont | Les structures qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont |
organisées, agréées ou subventionnées par la Région de | organisées, agréées ou subventionnées par la Région de |
Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune peuvent | Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune peuvent |
participer à la mise en oeuvre du présent décret en collaboration avec | participer à la mise en oeuvre du présent décret en collaboration avec |
la Commission communautaire flamande et les bureaux d'accueil agréés. | la Commission communautaire flamande et les bureaux d'accueil agréés. |
CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique | CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique |
Section Ire. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux | Section Ire. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux |
personnes majeures du groupe cible | personnes majeures du groupe cible |
Art. 10.Le parcours primaire d'intégration civique est un programme |
Art. 10.Le parcours primaire d'intégration civique est un programme |
de formation, appuyé par un accompagnement de parcours, destiné aux | de formation, appuyé par un accompagnement de parcours, destiné aux |
personnes majeures du groupe cible, conçu sur mesure et visant | personnes majeures du groupe cible, conçu sur mesure et visant |
l'orientation de ces personnes vers les structures régulières. | l'orientation de ces personnes vers les structures régulières. |
Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, | Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, |
le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du | le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du |
parcours primaire d'intégration civique. | parcours primaire d'intégration civique. |
Art. 11.La commune où s'inscrit la personne majeure du groupe cible, |
Art. 11.La commune où s'inscrit la personne majeure du groupe cible, |
informe cette personne sur la politique d'intégration civique et la | informe cette personne sur la politique d'intégration civique et la |
renvoie au bureau d'accueil. La commune signale aux personnes visées à | renvoie au bureau d'accueil. La commune signale aux personnes visées à |
l'article 5, § 1er, les obligations y énoncées et les sanctions | l'article 5, § 1er, les obligations y énoncées et les sanctions |
prévues à l'article 25. | prévues à l'article 25. |
En outre, la commune remet chaque mois au bureau d'accueil une liste | En outre, la commune remet chaque mois au bureau d'accueil une liste |
des personnes du groupe cible visées à l'article 3, § 1er et § 5, qui | des personnes du groupe cible visées à l'article 3, § 1er et § 5, qui |
se sont inscrites le mois précédent. | se sont inscrites le mois précédent. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2. | Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2. |
Art. 12.§ 1er. Le bureau d'accueil examine si une personne majeure du |
Art. 12.§ 1er. Le bureau d'accueil examine si une personne majeure du |
groupe cible tombe sous l'application de l'article 4, § 3, alinéa 2. | groupe cible tombe sous l'application de l'article 4, § 3, alinéa 2. |
Il communique le résultat de cet examen à la personne ou l'instance | Il communique le résultat de cet examen à la personne ou l'instance |
désignée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'à l'intéressé. | désignée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'à l'intéressé. |
Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le | Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le |
bureau d'accueil peut établir que l'intéressé présente des | bureau d'accueil peut établir que l'intéressé présente des |
caractéristiques de retard telles que visées à l'article 4, § 3, | caractéristiques de retard telles que visées à l'article 4, § 3, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 2. Lorsqu'une personne majeure du groupe cible ne s'est pas | § 2. Lorsqu'une personne majeure du groupe cible ne s'est pas |
présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription | présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription |
dans la commune, le bureau d'accueil le signale à la commune. La | dans la commune, le bureau d'accueil le signale à la commune. La |
commune informe de nouveau l'intéressé et le/la renvoie une nouvelle | commune informe de nouveau l'intéressé et le/la renvoie une nouvelle |
fois au bureau d'accueil conformément à l'article 11, premier alinéa. | fois au bureau d'accueil conformément à l'article 11, premier alinéa. |
Lorsqu'une personne telle que visée à l'article 5, § 1er, ne s'est pas | Lorsqu'une personne telle que visée à l'article 5, § 1er, ne s'est pas |
présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription | présentée au bureau d'accueil dans les trois mois de son inscription |
dans la commune, ou lorsque telle personne a terminé précocement le | dans la commune, ou lorsque telle personne a terminé précocement le |
programme de formation ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau | programme de formation ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau |
d'accueil le signale également à la personne ou l'instance désignée | d'accueil le signale également à la personne ou l'instance désignée |
par le Gouvernement flamand, en vue de l'application d'une sanction | par le Gouvernement flamand, en vue de l'application d'une sanction |
telle que prévue à l'article 25. | telle que prévue à l'article 25. |
Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le | Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le |
bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a terminé précocement ou | bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a terminé précocement ou |
non le programme de formation. | non le programme de formation. |
Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le | Le Gouvernement flamand arrête les critères sur la base desquels le |
bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a participé | bureau d'accueil peut établir que l'intéressé a participé |
régulièrement ou non le programme de formation. | régulièrement ou non le programme de formation. |
§ 3. Le bureau d'accueil offre à l'intéressé un parcours primaire | § 3. Le bureau d'accueil offre à l'intéressé un parcours primaire |
d'intégration civique, qui prend cours à partir de l'examen visé au § | d'intégration civique, qui prend cours à partir de l'examen visé au § |
1er et se termine au moment où la personne majeure du groupe cible est | 1er et se termine au moment où la personne majeure du groupe cible est |
transféré aux structures régulières pour le parcours secondaire | transféré aux structures régulières pour le parcours secondaire |
d'intégration civique. Le parcours primaire d'intégration civique | d'intégration civique. Le parcours primaire d'intégration civique |
démarre dans les trois mois de l'examen susvisé et se terminera au | démarre dans les trois mois de l'examen susvisé et se terminera au |
plus tard un an du démarrage du programme de formation. Le | plus tard un an du démarrage du programme de formation. Le |
Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques pouvant | Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques pouvant |
faire l'objet d'une dérogation à ces délais. | faire l'objet d'une dérogation à ces délais. |
Art. 13.§ 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le |
Art. 13.§ 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le |
programme de formation se compose de trois paquets de formation, à | programme de formation se compose de trois paquets de formation, à |
savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et | savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et |
l'orientation de la trajectoire de vie. | l'orientation de la trajectoire de vie. |
L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement | L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement |
autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et | autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et |
devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de | devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de |
ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le | ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le |
développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des | développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des |
personnes majeures du groupe cible. | personnes majeures du groupe cible. |
Le paquet de cours de néerlandais comme seconde langue a pour but de | Le paquet de cours de néerlandais comme seconde langue a pour but de |
stimuler l'acquisition rapide d'aptitudes de base du néerlandais, en | stimuler l'acquisition rapide d'aptitudes de base du néerlandais, en |
vue d'un cours complémentaire proposé aux personnes majeures du groupe | vue d'un cours complémentaire proposé aux personnes majeures du groupe |
cible. | cible. |
L'orientation de la trajectoire a pour but de soutenir et | L'orientation de la trajectoire a pour but de soutenir et |
d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne | d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne |
majeure du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie, | majeure du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie, |
acquiert notamment une connaissance du marché du travail et du système | acquiert notamment une connaissance du marché du travail et du système |
de l'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées | de l'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées |
dans le cadre de notre société. | dans le cadre de notre société. |
§ 2. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation tel que | § 2. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation tel que |
décrit au § 1er, en concertation avec l'intéressé. Ce faisant, le | décrit au § 1er, en concertation avec l'intéressé. Ce faisant, le |
bureau d'accueil tient compte des connaissances ou aptitudes déjà | bureau d'accueil tient compte des connaissances ou aptitudes déjà |
acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir | acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir |
auprès de structures régulières. Le bureau d'accueil peut dispenser | auprès de structures régulières. Le bureau d'accueil peut dispenser |
l'intéressé en tout ou en partie. | l'intéressé en tout ou en partie. |
Les personnes majeures du groupe cible, qui disposent d'aptitudes | Les personnes majeures du groupe cible, qui disposent d'aptitudes |
suffisantes, peuvent entamer d'emblée le parcours secondaire | suffisantes, peuvent entamer d'emblée le parcours secondaire |
d'intégration civique, en concertation avec le bureau d'accueil et les | d'intégration civique, en concertation avec le bureau d'accueil et les |
structures régulières responsables du parcours complémentaire. | structures régulières responsables du parcours complémentaire. |
Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration | Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration |
civique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrat | civique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrat |
d'intégration civique. | d'intégration civique. |
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les critères de | § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les critères de |
la qualité concernant chacun des paquets de formation visés au § 1er. | la qualité concernant chacun des paquets de formation visés au § 1er. |
Les composantes du programme de formation offertes au sein | Les composantes du programme de formation offertes au sein |
d'établissements d'enseignement sont soumises aux dispositions | d'établissements d'enseignement sont soumises aux dispositions |
relatives au contrôle de la qualité qui sont applicables à ces | relatives au contrôle de la qualité qui sont applicables à ces |
établissements. | établissements. |
§ 4. En complément à l'article 12, § 3, les établissements | § 4. En complément à l'article 12, § 3, les établissements |
d'enseignement offrent aux personnes majeures du groupe cible un | d'enseignement offrent aux personnes majeures du groupe cible un |
paquet de néerlandais comme seconde langue, sur mesure, dans les trois | paquet de néerlandais comme seconde langue, sur mesure, dans les trois |
mois de l'examen visé à l'article 12, § 1er. | mois de l'examen visé à l'article 12, § 1er. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du premier | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, |
Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, |
§ 1er, le bureau d'accueil vérifie si ces personnes sont dispensées | § 1er, le bureau d'accueil vérifie si ces personnes sont dispensées |
des obligations y mentionnées, conformément à l'article 5, § 3. Le | des obligations y mentionnées, conformément à l'article 5, § 3. Le |
bureau d'accueil délivre aux personnes dispensées une attestation | bureau d'accueil délivre aux personnes dispensées une attestation |
d'intégration civique. | d'intégration civique. |
§ 2. Si le programme de formation a été suivi régulièrement, la | § 2. Si le programme de formation a été suivi régulièrement, la |
personne majeure du groupe cible reçoit une attestation d'intégration | personne majeure du groupe cible reçoit une attestation d'intégration |
civique. | civique. |
§ 3. Par ailleurs, une attestation d'intégration civique est délivrée | § 3. Par ailleurs, une attestation d'intégration civique est délivrée |
en cas de dispense totale du parcours primaire d'intégration civique | en cas de dispense totale du parcours primaire d'intégration civique |
telle que prévue à l'article 13, § 2, deuxième alinéa. | telle que prévue à l'article 13, § 2, deuxième alinéa. |
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation | § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'attestation |
d'intégration civique. | d'intégration civique. |
Art. 15.L'accompagnement de parcours est garant de l'approche |
Art. 15.L'accompagnement de parcours est garant de l'approche |
intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé | intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé |
en concertation avec la personne majeure du groupe cible. | en concertation avec la personne majeure du groupe cible. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de |
parcours. | parcours. |
Art. 16.Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé |
Art. 16.Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé |
lorsque la personne majeure du groupe cible est confiée aux structures | lorsque la personne majeure du groupe cible est confiée aux structures |
régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler | régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler |
selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert | selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert |
peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an | peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an |
après le démarrage du programme de formation. Le Gouvernement flamand | après le démarrage du programme de formation. Le Gouvernement flamand |
peut arrêter les modalités. | peut arrêter les modalités. |
Section II. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux | Section II. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux |
nouveaux arrivants mineurs allophones | nouveaux arrivants mineurs allophones |
Art. 17.Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux |
Art. 17.Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux |
nouveaux arrivants mineurs allophones se compose d'un volet éducatif | nouveaux arrivants mineurs allophones se compose d'un volet éducatif |
appuyé par un accompagnement de parcours. | appuyé par un accompagnement de parcours. |
Le volet éducatif consiste en l'enseignement d'accueil offert dans un | Le volet éducatif consiste en l'enseignement d'accueil offert dans un |
établissement de l'enseignement fondamental et secondaire et axé sur | établissement de l'enseignement fondamental et secondaire et axé sur |
les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration | les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration |
sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones. | sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones. |
L'accompagnement de parcours comprend le renvoi actif à des | L'accompagnement de parcours comprend le renvoi actif à des |
établissements d'enseignement qui offrent un enseignement d'accueil, à | établissements d'enseignement qui offrent un enseignement d'accueil, à |
des institutions et organisations socioculturelles et à des | des institutions et organisations socioculturelles et à des |
établissements de santé et d'aide sociale. | établissements de santé et d'aide sociale. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de |
parcours. | parcours. |
Art. 18.La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit |
Art. 18.La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit |
renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les | renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les |
personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en | personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en |
vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à | vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à |
l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de | l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de |
l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone. | l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone. |
Art. 19.L'accompagnement de parcours par le bureau d'accueil est |
Art. 19.L'accompagnement de parcours par le bureau d'accueil est |
clôturé dans les soixante jours de classe. | clôturé dans les soixante jours de classe. |
Le Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques et | Le Gouvernement flamand détermine les groupes cibles spécifiques et |
les cas où il peut être dérogé à ce délai. | les cas où il peut être dérogé à ce délai. |
Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné | Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné |
aux personnes majeures du groupe cible | aux personnes majeures du groupe cible |
Art. 20.Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les |
Art. 20.Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les |
personnes majeures du groupe cible prennent part à l'offre des | personnes majeures du groupe cible prennent part à l'offre des |
structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie. | structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie. |
Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours | Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours |
secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes | secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes |
régulières visées à l'article 2, 2°. | régulières visées à l'article 2, 2°. |
Art. 21.Les structures flamandes régulières communiquent à |
Art. 21.Les structures flamandes régulières communiquent à |
intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire | intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire |
d'intégration civique des personnes du groupe cible au bureau | d'intégration civique des personnes du groupe cible au bureau |
d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. | d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. |
CHAPITRE V. - Dispositions générales | CHAPITRE V. - Dispositions générales |
Art. 22.Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui |
Art. 22.Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui |
logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un | logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un |
système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition | système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition |
des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le | des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le |
fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique | fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique |
flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter | flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter |
les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système | les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système |
informatique uniforme de suivi des clients. | informatique uniforme de suivi des clients. |
Art. 23.Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la |
Art. 23.Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la |
politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et | politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et |
l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la | l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la |
base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux | base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux |
communes de la région de langue néerlandaise ou à la Commission | communes de la région de langue néerlandaise ou à la Commission |
communautaire flamande. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. | communautaire flamande. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. |
Art. 24.Le Gouvernement flamand décide, dans les limites des crédits |
Art. 24.Le Gouvernement flamand décide, dans les limites des crédits |
budgétaires disponibles, de l'attribution de moyens dans le cadre de | budgétaires disponibles, de l'attribution de moyens dans le cadre de |
la politique flamande d'intégration civique. Il règle le mode de | la politique flamande d'intégration civique. Il règle le mode de |
liquidation de ces moyens et de justification de l'affectation de ces | liquidation de ces moyens et de justification de l'affectation de ces |
moyens. | moyens. |
15 % des crédits visés au premier alinéa sont alloués pour la mise en | 15 % des crédits visés au premier alinéa sont alloués pour la mise en |
oeuvre de la politique flamande d'intégration civique dans la région | oeuvre de la politique flamande d'intégration civique dans la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale. | bilingue de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE VI. - Sanctions | CHAPITRE VI. - Sanctions |
Art. 25.§ 1er. Le bureau d'accueil est tenu de coopérer au contrôle |
Art. 25.§ 1er. Le bureau d'accueil est tenu de coopérer au contrôle |
de la présentation et de la participation régulière au programme de | de la présentation et de la participation régulière au programme de |
formation par les personnes majeures du groupe cible. Les | formation par les personnes majeures du groupe cible. Les |
établissements d'enseignement qui proposent le paquet de néerlandais | établissements d'enseignement qui proposent le paquet de néerlandais |
comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de | comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de |
coopérer au contrôle de la participation régulière au paquet de | coopérer au contrôle de la participation régulière au paquet de |
néerlandais comme seconde langue par les personnes majeures du groupe | néerlandais comme seconde langue par les personnes majeures du groupe |
cible. | cible. |
Le non-respect des obligations définies à l'alinéa précédent et à | Le non-respect des obligations définies à l'alinéa précédent et à |
l'article 12, § 2, alinéa 2 peut donner lieu à des sanctions. | l'article 12, § 2, alinéa 2 peut donner lieu à des sanctions. |
La sanction en question peut être un recouvrement partiel de | La sanction en question peut être un recouvrement partiel de |
subventions, plafonné à 10 % de ces subventions. Le Gouvernement | subventions, plafonné à 10 % de ces subventions. Le Gouvernement |
flamand règle la constatation des infractions et l'application des | flamand règle la constatation des infractions et l'application des |
sanctions. L'arrêté en question garantit le droit à la défense. | sanctions. L'arrêté en question garantit le droit à la défense. |
Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa. | Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa. |
§ 2. La personne majeure du groupe cible qui commet une infraction aux | § 2. La personne majeure du groupe cible qui commet une infraction aux |
obligations imposées par l'article 5 est sanctionnée par une amende de | obligations imposées par l'article 5 est sanctionnée par une amende de |
1 à 25 euros. | 1 à 25 euros. |
Les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V | Les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V |
mais y compris le chapitre VII, sont applicables en cas d'infraction | mais y compris le chapitre VII, sont applicables en cas d'infraction |
telle que définie par le présent décret. | telle que définie par le présent décret. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 26.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent |
Art. 26.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent |
décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue | décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue |
les aspects fondamentaux et financiers de la politique flamande | les aspects fondamentaux et financiers de la politique flamande |
d'intégration civique et soumet cette évaluation au Parlement flamand. | d'intégration civique et soumet cette évaluation au Parlement flamand. |
Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du |
Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du |
présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures | présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures |
transitoires requises. | transitoires requises. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 28 février 2003. | Bruxelles, le 28 février 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
Chances et de la Coopération au Développement, | Chances et de la Coopération au Développement, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Documents. - Projet de décret, 1229 - N° 1. | Documents. - Projet de décret, 1229 - N° 1. |
Session 2002-2003. | Session 2002-2003. |
Documents. - Rapport de l'audition, 1229 - N° 2. - Amendements, 1229 - | Documents. - Rapport de l'audition, 1229 - N° 2. - Amendements, 1229 - |
N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1229 - N° 4. - Amendements, 1229 - nos | N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1229 - N° 4. - Amendements, 1229 - nos |
5 et 6. - Rapport, 1229 - N° 7. - Amendements, 1229 - N° 8. - Articles | 5 et 6. - Rapport, 1229 - N° 7. - Amendements, 1229 - N° 8. - Articles |
adoptés par la commission en première lecture, 1229 - N° 9. - Texte | adoptés par la commission en première lecture, 1229 - N° 9. - Texte |
adopté en séance plénière, 1229 - N° 10. | adopté en séance plénière, 1229 - N° 10. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 12 et 19 février 2003. | Annales. - Discussion et adoption : Séances des 12 et 19 février 2003. |