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Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales
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28 AVRIL 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la 28 AVRIL 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le
fonctionnement et la transparence des intercommunales (1) fonctionnement et la transparence des intercommunales (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1523-16, alinéa 6, du Code de la démocratie

Article 1er.L'article L1523-16, alinéa 6, du Code de la démocratie

locale et de la décentralisation est complété par la phrase suivante : locale et de la décentralisation est complété par la phrase suivante :
« Il comporte également la structure de l'organisation, l'organigramme « Il comporte également la structure de l'organisation, l'organigramme
fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi
qu'un plan financier pluriannuel. ». qu'un plan financier pluriannuel. ».

Art. 2.L'article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. L1523-17. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son « Art. L1523-17. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son
sein un comité de rémunération, composé de cinq administrateurs sein un comité de rémunération, composé de cinq administrateurs
désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S.
associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des
conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés,
conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris
le président du conseil d'administration qui préside le comité. le président du conseil d'administration qui préside le comité.
Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit. Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
§ 2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil § 2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil
d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour
chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles
indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire
ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes
de gestion. de gestion.
Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire
ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction
et transmet copie de ses délibérations en ces matières au conseil et transmet copie de ses délibérations en ces matières au conseil
d'administration. d'administration.
Il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations Il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations
complètes sur : complètes sur :
1° les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout 1° les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout
autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou
indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction
de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président, de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président,
ou de membre d'un organe restreint de gestion; ou de membre d'un organe restreint de gestion;
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou 2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou
non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction. non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.
Ce rapport, adopté par le conseil d'administration, est annexé au Ce rapport, adopté par le conseil d'administration, est annexé au
rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de
l'article L1523-16, alinéa 4. l'article L1523-16, alinéa 4.
Le président du conseil d'administration transmet copie de ce rapport Le président du conseil d'administration transmet copie de ce rapport
au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les
informations reçues au Parlement wallon. informations reçues au Parlement wallon.
Le comité de rémunération propose au conseil d'administration qui Le comité de rémunération propose au conseil d'administration qui
l'arrête un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre l'arrête un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre
régissant son fonctionnement. ». régissant son fonctionnement. ».

Art. 3.L'article L1523-18, § 3, du même Code est complété par la

Art. 3.L'article L1523-18, § 3, du même Code est complété par la

phrase suivante : phrase suivante :
« Le cas échéant, la délibération relative à la délégation précise les « Le cas échéant, la délibération relative à la délégation précise les
actes de gestion journalière qui sont délégués. Elle est votée à la actes de gestion journalière qui sont délégués. Elle est votée à la
majorité simple. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorité simple. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des
majorités spéciales. ». majorités spéciales. ».
Le même article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : Le même article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur « § 4. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur
et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion
ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au
conseil d'administration, ainsi que les décisions des organes conseil d'administration, ainsi que les décisions des organes
restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui
doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil
d'administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an. d'administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.
La délibération de délégation est publiée au Moniteur belge et La délibération de délégation est publiée au Moniteur belge et
notifiée : notifiée :
1° aux associés; 1° aux associés;
2° aux administrateurs; 2° aux administrateurs;
3° aux éventuels délégués au contrôle. 3° aux éventuels délégués au contrôle.
L'ensemble des délégations accordées par le conseil d'administration L'ensemble des délégations accordées par le conseil d'administration
est porté à la connaissance : est porté à la connaissance :
1° de l'ensemble des administrateurs et associés lors du 1° de l'ensemble des administrateurs et associés lors du
renouvellement du conseil d'administration; renouvellement du conseil d'administration;
2° de chaque administrateur ou éventuels délégués au contrôle 2° de chaque administrateur ou éventuels délégués au contrôle
nouvellement désigné. ». nouvellement désigné. ».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article L1532-1bis rédigé

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article L1532-1bis rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 1532-1bis. § 1er. Les intercommunales organisent des séances « Art. 1532-1bis. § 1er. Les intercommunales organisent des séances
d'information ou des cycles de formations relatifs à leurs domaines d'information ou des cycles de formations relatifs à leurs domaines
d'activité afin d'assurer le développement et la mise à jour des d'activité afin d'assurer le développement et la mise à jour des
compétences professionnelles des administrateurs. compétences professionnelles des administrateurs.
Les administrateurs participent aux séances d'information et cycles de Les administrateurs participent aux séances d'information et cycles de
formations organisés par l'intercommunales en application de l'alinéa formations organisés par l'intercommunales en application de l'alinéa
1er. 1er.
Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de
formations organisés en application de l'alinéa 1er sont transmises à formations organisés en application de l'alinéa 1er sont transmises à
l'assemblée générale, laquelle est chargée de contrôler le respect de l'assemblée générale, laquelle est chargée de contrôler le respect de
l'obligation visée à l'alinéa 2. ». l'obligation visée à l'alinéa 2. ».

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article L3122-3bis rédigé

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article L3122-3bis rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. L3122-3bis. § 1er. Par dérogation à l'article L3122-3, pour les « Art. L3122-3bis. § 1er. Par dérogation à l'article L3122-3, pour les
intercommunales dont la liste est fixée par le Gouvernement, et qui intercommunales dont la liste est fixée par le Gouvernement, et qui
interviennent dans des activités où la Région wallonne joue un rôle de interviennent dans des activités où la Région wallonne joue un rôle de
régulateur et d'organisateur du secteur économique ou industriel ou régulateur et d'organisateur du secteur économique ou industriel ou
qui sont actives dans un domaine concurrentiel, le Gouvernement qui sont actives dans un domaine concurrentiel, le Gouvernement
désigne deux délégués au contrôle dont un représentant les Affaires désigne deux délégués au contrôle dont un représentant les Affaires
économiques et un représentant les Pouvoirs locaux. économiques et un représentant les Pouvoirs locaux.
Préalablement à la désignation, le Gouvernement vérifie : Préalablement à la désignation, le Gouvernement vérifie :
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son
mandat; mandat;
2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose 2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose
des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment
dans les domaines d'activité de l'organisme; dans les domaines d'activité de l'organisme;
3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et 3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et
moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale
incompatible avec l'exercice de la fonction de délégué au contrôle ou, incompatible avec l'exercice de la fonction de délégué au contrôle ou,
à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une
telle condamnation; telle condamnation;
4° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt 4° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt
fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice
d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale
exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme. exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.
Le Gouvernement ne peut désigner, en qualité de délégué au contrôle, Le Gouvernement ne peut désigner, en qualité de délégué au contrôle,
une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti,
association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte
pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de
sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, par sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, par
les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique,
par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes
inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars
1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification
ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste
pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base
de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision. de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.
Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi,
d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, les missions d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, les missions
du délégué au contrôle sont incompatibles avec le mandat ou les du délégué au contrôle sont incompatibles avec le mandat ou les
fonctions de : fonctions de :
1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une
Communauté; Communauté;
2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales 2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales
ou d'un parlement de Région ou de Communauté; ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3° gouverneur ou député provincial; 3° gouverneur ou député provincial;
4° membre du personnel de l'organisme ou de son organe de gestion, ou 4° membre du personnel de l'organisme ou de son organe de gestion, ou
d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales; d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales;
5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme; 5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme;
6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'action sociale 6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'action sociale
et président d'intercommunale. et président d'intercommunale.
Si au cours de son mandat, le délégué au contrôle accepte d'exercer Si au cours de son mandat, le délégué au contrôle accepte d'exercer
une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin
de plein droit. de plein droit.
Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux
missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition
du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses
suivantes : suivantes :
1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou 1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou
l'objet social de l'organisme; l'objet social de l'organisme;
2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de 2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de
ses missions; ses missions;
3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à 3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à
plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa
présence est requise; présence est requise;
4° s'il ne remplit plus les conditions prévues aux alinéas qui 4° s'il ne remplit plus les conditions prévues aux alinéas qui
précèdent. précèdent.
Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par
la personne de son choix. la personne de son choix.
§ 2. Les délégués au contrôle ont pour mission le contrôle sur place, § 2. Les délégués au contrôle ont pour mission le contrôle sur place,
à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'intercommunale, à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'intercommunale,
des actes de l'intercommunales soumis à la tutelle prévue à l'article des actes de l'intercommunales soumis à la tutelle prévue à l'article
L3122-3, à l'exception des points 3°, 7°, 8° et 9° qui restent soumis L3122-3, à l'exception des points 3°, 7°, 8° et 9° qui restent soumis
à la transmission au Gouvernement prévue à l'article L3122-3 ainsi que à la transmission au Gouvernement prévue à l'article L3122-3 ainsi que
des règles existantes et relatives aux Affaires économiques. des règles existantes et relatives aux Affaires économiques.
Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de
gestion de la structure appelés à prendre des actes soumis au gestion de la structure appelés à prendre des actes soumis au
contrôle. contrôle.
Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne,
accompagnée de ses pièces justificatives. accompagnée de ses pièces justificatives.
Ils sont simples observateurs des activités régulées et contrôlée par Ils sont simples observateurs des activités régulées et contrôlée par
ailleurs. ailleurs.
Dans un délai de quatre jours francs, le délégué au contrôle exerce Dans un délai de quatre jours francs, le délégué au contrôle exerce
son recours auprès du Gouvernement. son recours auprès du Gouvernement.
Ce recours est suspensif. Ce recours est suspensif.
Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à
laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué au laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué au
contrôle y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à contrôle y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à
partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision. partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision.
Si le délégué au contrôle exerce le recours, le Gouvernement dispose Si le délégué au contrôle exerce le recours, le Gouvernement dispose
d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui
visé à l'alinéa précédent, pour annuler la décision. Passé ce délai, visé à l'alinéa précédent, pour annuler la décision. Passé ce délai,
la décision de l'organisme est définitive. la décision de l'organisme est définitive.
Les délégués au contrôle font rapport à leur Ministre de tutelle. Les délégués au contrôle font rapport à leur Ministre de tutelle.
§ 3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut § 3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut
utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans
le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces
informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de
l'organisme. ». l'organisme. ».

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 28 avril 2014. Namur, le 28 avril 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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Note Note
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 1037 (2013-2014). Nos 1 à 6. Documents du Parlement wallon, 1037 (2013-2014). Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014. Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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