Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 | Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
28 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets | 28 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets |
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 | relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 |
janvier 1995 (1) | janvier 1995 (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article |
2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, | 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, |
coordonnés le 25 janvier 1995 : | coordonnés le 25 janvier 1995 : |
1° 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° radiodiffuseur : la personne | 1° 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° radiodiffuseur : la personne |
physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de | physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de |
la réalisation de programmes au sens du 1°. | la réalisation de programmes au sens du 1°. |
Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire | Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire |
produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et | produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et |
radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; »; | radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; »; |
2° il est inséré un 11°bis, libellé comme suit : « 11°bis programmes | 2° il est inséré un 11°bis, libellé comme suit : « 11°bis programmes |
pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, | pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, |
ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de | ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de |
la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience; »; | la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience; »; |
3° 12° est remplacé par ce qui suit : | 3° 12° est remplacé par ce qui suit : |
« 12° oeuvres européennes : | « 12° oeuvres européennes : |
1. a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne, | 1. a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne, |
b) oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention | b) oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention |
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et | européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et |
répondant aux conditions définies sous 2; | répondant aux conditions définies sous 2; |
c) oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux | c) oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux |
conditions définies sous 3; | conditions définies sous 3; |
Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les | Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les |
oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays | oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays |
concernés, de mesures discriminatoires; | concernés, de mesures discriminatoires; |
2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées | 2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées |
essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant | essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant |
dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent | dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent |
à l'une des trois conditions suivantes : | à l'une des trois conditions suivantes : |
a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans | a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans |
un ou plusieurs de ces Etats; | un ou plusieurs de ces Etats; |
b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement | b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement |
contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs | contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs |
de ces Etats; | de ces Etats; |
c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans | c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans |
le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par | le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par |
un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; | un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; |
3. les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées | 3. les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées |
soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis | soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis |
dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans | dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans |
un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté | un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté |
européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si | européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si |
ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs | ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs |
ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens; | ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens; |
4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. | 4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. |
mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction | mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction |
bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont | bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont |
considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des | considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des |
coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût | coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût |
total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou | total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou |
plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres; | plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres; |
5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des | 5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des |
dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement | dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement |
avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou | avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou |
plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres | plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres |
européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté | européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté |
européenne dans le coût total de la production; »; | européenne dans le coût total de la production; »; |
4° 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° publicité : toute forme de | 4° 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° publicité : toute forme de |
message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire | message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire |
ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée | ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée |
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale | dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale |
ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture | ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture |
contre paiement de biens ou de services, y compris les biens | contre paiement de biens ou de services, y compris les biens |
immeubles, les droits et les obligations; »; | immeubles, les droits et les obligations; »; |
5° 15°, 16° et 18° sont abrogés; | 5° 15°, 16° et 18° sont abrogés; |
6° 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° messages d'intérêt général | 6° 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° messages d'intérêt général |
: | : |
a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, | a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, |
le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un | le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un |
organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le | organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le |
conseil d'administration se compose en majorité de représentants de | conseil d'administration se compose en majorité de représentants de |
pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée | pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée |
par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout | par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout |
ou en partie à la Communauté flamande ou à la population | ou en partie à la Communauté flamande ou à la population |
néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que | néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que |
b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de | b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de |
paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou | paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou |
d'associations qui relèvent du bien public; | d'associations qui relèvent du bien public; |
7° 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° télé-achat : l'offre | 7° 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° télé-achat : l'offre |
directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture | directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture |
contre paiement de biens ou de services, y compris les biens | contre paiement de biens ou de services, y compris les biens |
immeubles, les droits et les obligations; »; | immeubles, les droits et les obligations; »; |
8° 25° est remplacé par ce qui suit : 25° réseau câblé : l'ensemble | 8° 25° est remplacé par ce qui suit : 25° réseau câblé : l'ensemble |
des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans | des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans |
le but de transmettre par tout type de fil à des tiers des signaux, | le but de transmettre par tout type de fil à des tiers des signaux, |
codés ou non, porteurs de programmes; »; | codés ou non, porteurs de programmes; »; |
Art. 3.Dans l'article 27ter, § 9, première phrase des mêmes décrets, |
Art. 3.Dans l'article 27ter, § 9, première phrase des mêmes décrets, |
les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les mots « | les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les mots « |
représentés » et « au Parlement flamand ». | représentés » et « au Parlement flamand ». |
Art. 4.Dans l'article 27quater, § 6, première phrase des mêmes |
Art. 4.Dans l'article 27quater, § 6, première phrase des mêmes |
décrets, les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les | décrets, les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les |
mots « représentés » et « au Parlement flamand ». | mots « représentés » et « au Parlement flamand ». |
Art. 5.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 13° est abrogé. |
Art. 5.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 13° est abrogé. |
Art. 6.L'article 39 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 39 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 39.Le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat |
« Art. 39.Le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat |
flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion | flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion |
aux conditions fixées dans le présent chapitre. | aux conditions fixées dans le présent chapitre. |
Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de | Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de |
personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la | personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la |
Communauté flamande. » | Communauté flamande. » |
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 des |
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 des |
mêmes décrets : | mêmes décrets : |
1° 1° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion | 1° 1° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion |
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande; »; | s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande; »; |
2° 3° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion | 2° 3° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion |
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le | s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le |
programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne | programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne |
un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou | un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou |
s'adressant à des groupes cibles"; ». | s'adressant à des groupes cibles"; ». |
Art. 8.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 41bis, libellé |
Art. 8.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 41bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 41bis.En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion |
« Art. 41bis.En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion |
visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements | visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements |
suivants au « Vlaams Commissariaat voor de Media » : toute information | suivants au « Vlaams Commissariaat voor de Media » : toute information |
utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour | utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour |
l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure | l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure |
financière, la programmation et la grille d'émission. | financière, la programmation et la grille d'émission. |
Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu | Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu |
de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus | de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus |
brefs délais toute modification apportée aux informations visées à | brefs délais toute modification apportée aux informations visées à |
l'alinéa précédent. ». | l'alinéa précédent. ». |
Art. 9.Dans l'article 43 des mêmes décrets, les mots « l'organisme |
Art. 9.Dans l'article 43 des mêmes décrets, les mots « l'organisme |
privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont | privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont |
remplacés par les mots « les organismes privés s'adressant à | remplacés par les mots « les organismes privés s'adressant à |
l'ensemble de la Communauté flamande » et les mots « télévisions | l'ensemble de la Communauté flamande » et les mots « télévisions |
s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « | s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « |
télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». | télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». |
Art. 10.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, |
Art. 10.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, |
Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Les organismes | Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Les organismes |
de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté | de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté |
flamande ». | flamande ». |
Art. 11.L'article 44 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 11.L'article 44 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 44.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à |
« Art. 44.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à |
l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de | l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de |
droit privé. ». | droit privé. ». |
Art. 12.L'article 45 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 12.L'article 45 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 45.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à |
« Art. 45.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à |
l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année | l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année |
au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes | au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes |
annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des | annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des |
actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ». | actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ». |
Art. 13.Dans l'article 46 des mêmes décrets, l'alinéa premier est |
Art. 13.Dans l'article 46 des mêmes décrets, l'alinéa premier est |
remplacé par ce qui suit : « La durée de l'agrément des organismes | remplacé par ce qui suit : « La durée de l'agrément des organismes |
privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté | privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté |
flamande est de neuf ans. ». | flamande est de neuf ans. ». |
Art. 14.Dans l'article 47, alinéas premier et deux, des mêmes |
Art. 14.Dans l'article 47, alinéas premier et deux, des mêmes |
décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à | décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à |
l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés chaque fois par | l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés chaque fois par |
les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à | les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à |
l'ensemble de la Communauté flamande ». » | l'ensemble de la Communauté flamande ». » |
Art. 15.L'article 48 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 15.L'article 48 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 48.Les programmes des organismes privés de télédiffusion |
« Art. 48.Les programmes des organismes privés de télédiffusion |
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une | s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une |
diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et | diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et |
d'information. » | d'information. » |
Art. 16.Dans l'article 49, alinéa premier, des mêmes décrets, les |
Art. 16.Dans l'article 49, alinéa premier, des mêmes décrets, les |
mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de | mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de |
la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes | la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes |
privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté | privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté |
flamande ». » | flamande ». » |
Art. 17.L'article 50 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 17.L'article 50 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 18.L'article 51 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 18.L'article 51 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 51.La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour |
« Art. 51.La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour |
mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de | mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de |
promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le « | promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le « |
Vlaams Commissariaat voor de Media » en vertu de l'article 52, la | Vlaams Commissariaat voor de Media » en vertu de l'article 52, la |
communication entre les habitants et de contribuer au développement | communication entre les habitants et de contribuer au développement |
social et culturel de la région. ». | social et culturel de la région. ». |
Art. 19.Dans l'article 52, § 4 des mêmes décrets, l'alinéa premier |
Art. 19.Dans l'article 52, § 4 des mêmes décrets, l'alinéa premier |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est | « § 4. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est |
limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le | limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le |
bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions, | bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions, |
les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au | les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au |
journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que | journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que |
cela ne soit considéré comme un nouveau programme. ». | cela ne soit considéré comme un nouveau programme. ». |
Art. 20.Dans l'article 53 des mêmes décrets, le 10° est abrogé. |
Art. 20.Dans l'article 53 des mêmes décrets, le 10° est abrogé. |
Art. 21.Dans l'article 55 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé |
Art. 21.Dans l'article 55 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf | « § 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf |
ans. | ans. |
L'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La | L'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La |
demande est adressée par lettre recommandée au « Vlaams Commissariaat | demande est adressée par lettre recommandée au « Vlaams Commissariaat |
voor de Media », au plus tard six mois avant l'expiration de la | voor de Media », au plus tard six mois avant l'expiration de la |
période d'agrément en cours. | période d'agrément en cours. |
Au cas où le « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'entendrait pas | Au cas où le « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'entendrait pas |
prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par | prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par |
lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à | lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à |
l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la | l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la |
période d'agrément en cours. | période d'agrément en cours. |
Art. 22.Dans l'article 60 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé |
Art. 22.Dans l'article 60 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
§ 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la | § 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la |
publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. ». | publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. ». |
Art. 23.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, |
Art. 23.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, |
Section 4 est remplacé par ce qui suit : | Section 4 est remplacé par ce qui suit : |
« Section 4 | « Section 4 |
Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». | Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». |
Art. 24.L'article 61 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 24.L'article 61 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 61.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou |
« Art. 61.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou |
s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison | s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison |
sociale d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des | sociale d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des |
programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un | programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un |
thème particulier. ». | thème particulier. ». |
Art. 25.L'article 62 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 25.L'article 62 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 62.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes |
« Art. 62.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes |
cibles doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor | cibles doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor |
de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été | de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été |
approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un | approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un |
rapport d'activité. ». | rapport d'activité. ». |
Art. 26.Dans les articles 63 et 64 des mêmes décrets, les mots « |
Art. 26.Dans les articles 63 et 64 des mêmes décrets, les mots « |
télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les | télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les |
mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». | mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». |
Art. 27.Dans les mêmes décrets, il est inséré au Titre III, Chapitre |
Art. 27.Dans les mêmes décrets, il est inséré au Titre III, Chapitre |
II, Section 5, Sous-section 1ère un article 64bis libellé comme suit : | II, Section 5, Sous-section 1ère un article 64bis libellé comme suit : |
« Art. 64bis.Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social |
« Art. 64bis.Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social |
doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement | doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement |
». | ». |
Art. 28.L'article 65 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 28.L'article 65 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 65.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au |
« Art. 65.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au |
« Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes | « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes |
annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des | annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des |
actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ». | actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ». |
Art. 29.L'article 66 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 29.L'article 66 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 30.L'article 67 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 30.L'article 67 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 67.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis |
« Art. 67.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis |
principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont | principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont |
autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée | autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée |
pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le « | pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le « |
Vlaams Commissariaat voor de Media » sur les programmes retransmis | Vlaams Commissariaat voor de Media » sur les programmes retransmis |
sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des | sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des |
programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le | programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le |
« Vlaams Commissariaat voor de Media » n'en soit averti. Les | « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'en soit averti. Les |
télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non | télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non |
codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76. ». | codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76. ». |
Art. 31.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 7 des |
Art. 31.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 7 des |
mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion | mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion |
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés | s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés |
par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent | par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent |
à l'ensemble de la Communauté flamande », et les mots « télévisions | à l'ensemble de la Communauté flamande », et les mots « télévisions |
s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « | s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « |
télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». | télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». |
Art. 32.Dans l'article 71, §1er des mêmes décrets, les mots « |
Art. 32.Dans l'article 71, §1er des mêmes décrets, les mots « |
l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la | l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la |
Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes | Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes |
privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté | privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté |
flamande », et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles | flamande », et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles |
» sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant | » sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant |
à des groupes cibles ». | à des groupes cibles ». |
Art. 33.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 8 des |
Art. 33.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 8 des |
mêmes décrets, les mots « Dispositions communes pour les télévisions | mêmes décrets, les mots « Dispositions communes pour les télévisions |
régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les | régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les |
télévisions à péage » sont remplacés par les mots « Section 8. | télévisions à péage » sont remplacés par les mots « Section 8. |
Dispositions relatives aux événements ». | Dispositions relatives aux événements ». |
Art. 34.L'article 75 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 34.L'article 75 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 35.L'article 76 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit; |
Art. 35.L'article 76 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit; |
« Art. 76.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des |
« Art. 76.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des |
événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et | événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et |
qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base | qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base |
d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public | d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public |
en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision | en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision |
non payante, ni en direct ni en différé. | non payante, ni en direct ni en différé. |
Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être | Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être |
disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, | disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, |
ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives | ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives |
d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en | d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en |
différé. | différé. |
§ 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne | § 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne |
peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle | peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle |
manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la | manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la |
Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet | Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet |
autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission | autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission |
totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou | totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou |
approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par | approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par |
retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est | retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est |
prévu par cet autre Etat membre. » | prévu par cet autre Etat membre. » |
Art. 36.L'article 77 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 36.L'article 77 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 37.Dans l'article 78 des mêmes décrets, les modifications |
Art. 37.Dans l'article 78 des mêmes décrets, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° un troisième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Si | 1° un troisième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Si |
de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés | de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés |
d'un avertissement auditif. »; | d'un avertissement auditif. »; |
2° au § 3, alinéa premier, les mots « de ce chapitre » sont remplacés | 2° au § 3, alinéa premier, les mots « de ce chapitre » sont remplacés |
par les mots « du § 1er, premier ou alinéa deux, ou du § 2 »; | par les mots « du § 1er, premier ou alinéa deux, ou du § 2 »; |
3° au § 3, alinéa trois, entre les mots « concertation avec » et les | 3° au § 3, alinéa trois, entre les mots « concertation avec » et les |
mots « l'Etat membre » les mots « la Commission et » sont insérés. | mots « l'Etat membre » les mots « la Commission et » sont insérés. |
Art. 38.Dans le Titre IV, Chapitre II des mêmes décrets, les |
Art. 38.Dans le Titre IV, Chapitre II des mêmes décrets, les |
intitulés de la Section 2 et de la Sous-section 1ère sont remplacés | intitulés de la Section 2 et de la Sous-section 1ère sont remplacés |
respectivement par ce qui suit : « Section 2 - Publicité, télé-achat, | respectivement par ce qui suit : « Section 2 - Publicité, télé-achat, |
sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision | sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision |
» et « Sous-section 1ère. Dispositions générales ». | » et « Sous-section 1ère. Dispositions générales ». |
Art. 39.L'article 80 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 39.L'article 80 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 80.§ 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la |
« Art. 80.§ 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la |
Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de | Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de |
publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. | publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. |
L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut | L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut |
diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de | diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de |
télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à | télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à |
diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme | diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme |
de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à | de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à |
diffuser du télé-achat. | diffuser du télé-achat. |
§ 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou | § 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou |
agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, | agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, |
de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. | de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. |
§ 3. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou | § 3. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou |
agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au | agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au |
profit ou en promotion d'un parti politique. ». | profit ou en promotion d'un parti politique. ». |
Art. 40.Dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2 des mêmes décrets, |
Art. 40.Dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2 des mêmes décrets, |
il est inséré avant l'article 81 une nouvelle sous-section 1bis | il est inséré avant l'article 81 une nouvelle sous-section 1bis |
libellée comme suit : « Sous-section 1bis. Publicité et télé-achat ». | libellée comme suit : « Sous-section 1bis. Publicité et télé-achat ». |
Art. 41.Dans l'article 81 des mêmes décrets, les modifications |
Art. 41.Dans l'article 81 des mêmes décrets, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans la phrase introductive, les mots « La publicité ne peut pas » | 1° dans la phrase introductive, les mots « La publicité ne peut pas » |
sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat ne peuvent | sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat ne peuvent |
pas »; | pas »; |
2° au 3°, d) est abrogé; | 2° au 3°, d) est abrogé; |
3° au 5°, b) sont ajoutés les mots « ou vantés dans les émissions de | 3° au 5°, b) sont ajoutés les mots « ou vantés dans les émissions de |
télé-achat »; | télé-achat »; |
4° au 8°, les mots « code de la publicité et du sponsoring » sont | 4° au 8°, les mots « code de la publicité et du sponsoring » sont |
remplacés par les mots « code de la publicité, du télé-achat et du | remplacés par les mots « code de la publicité, du télé-achat et du |
sponsoring ». | sponsoring ». |
Art. 42.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81bis libellé |
Art. 42.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81bis libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 81bis.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les |
« Art. 81bis.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les |
traitements médicaux. ». | traitements médicaux. ». |
Art. 43.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81ter libellé |
Art. 43.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81ter libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 81ter.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des |
« Art. 81ter.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des |
contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services. ». | contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services. ». |
Art. 44.L'article 82 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 44.L'article 82 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 82.§ 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme |
« Art. 82.§ 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme |
telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans | telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans |
la publicité à un programme est interdite, sauf en cas | la publicité à un programme est interdite, sauf en cas |
d'auto-promotion. | d'auto-promotion. |
La publicité doit être groupée en tranches non-successives de durée | La publicité doit être groupée en tranches non-successives de durée |
limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie | limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie |
d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message | d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message |
publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie | publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie |
d'un indicatif. | d'un indicatif. |
§ 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve | § 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve |
des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages | des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages |
publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de | publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de |
façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des | façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des |
programmes en tenant compte des interruptions naturelles des | programmes en tenant compte des interruptions naturelles des |
programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce | programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce |
qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit; | qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit; |
§ 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les | § 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les |
programmes sportifs et les événements et spectacles de structure | programmes sportifs et les événements et spectacles de structure |
similaire, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties | similaire, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties |
autonomes ou pendant les intervalles. | autonomes ou pendant les intervalles. |
§ 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs | § 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs |
métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à | métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à |
l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de | l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de |
divertissement et des documentaires) à condition que leur durée | divertissement et des documentaires) à condition que leur durée |
programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une | programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une |
fois par tranche complète de 45 minutes. | fois par tranche complète de 45 minutes. |
Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée | Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée |
programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus | programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus |
par des messages publicitaires. | par des messages publicitaires. |
§ 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 | § 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 |
sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes | sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes |
doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des | doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des |
programmes. | programmes. |
§ 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes | § 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes |
religieux, dans les journaux et dans les programmes destinés aux | religieux, dans les journaux et dans les programmes destinés aux |
enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant | enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant |
ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des | ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des |
émissions destinées aux enfants. | émissions destinées aux enfants. |
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches | § 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches |
publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et | publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et |
par jour, étant entendu : | par jour, étant entendu : |
1° que pour tous les organismes de radio- et de télédiffusion de la | 1° que pour tous les organismes de radio- et de télédiffusion de la |
Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions | Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions |
régionales : | régionales : |
a) le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser | a) le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser |
15 % du temps d'émission quotidien; | 15 % du temps d'émission quotidien; |
b) le temps de transmission maximum des écrans de publicité à | b) le temps de transmission maximum des écrans de publicité à |
l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 pour cent de | l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 pour cent de |
cette période. | cette période. |
2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission | 2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission |
consacré à la publicité ne peut dépasser 20 % du temps d'émission | consacré à la publicité ne peut dépasser 20 % du temps d'émission |
quotidien. | quotidien. |
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité comprend | Pour l'application du présent paragraphe, la publicité comprend |
également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement. | également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement. |
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas | Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas |
: | : |
les annonces, par les télévisions, de leurs propres programmes et de | les annonces, par les télévisions, de leurs propres programmes et de |
produits directement dérivés; | produits directement dérivés; |
les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires | les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires |
qui sont retransmises à titre gracieux. | qui sont retransmises à titre gracieux. |
En vue de ce qui précède, les organismes de radio- et de télédiffusion | En vue de ce qui précède, les organismes de radio- et de télédiffusion |
de la Communauté flamande ou agréés par elle sont tenus de communiquer | de la Communauté flamande ou agréés par elle sont tenus de communiquer |
au « Vlaams Commissariaat voor de Media » les messages d'intérêt | au « Vlaams Commissariaat voor de Media » les messages d'intérêt |
général qu'ils retransmettent à titre gracieux. | général qu'ils retransmettent à titre gracieux. |
§ 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la | § 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la |
publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes | publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes |
retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages | retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages |
publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre | publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre |
chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. » | chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. » |
Art. 45.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 82bis libellé |
Art. 45.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 82bis libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 82bis.Les émissions de télé-achat doivent être groupées en |
« Art. 82bis.Les émissions de télé-achat doivent être groupées en |
tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption. | tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption. |
Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale | Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale |
ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues | ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues |
identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide | identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide |
des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat | des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat |
ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes. | ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes. |
La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement | La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement |
avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - | avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - |
des émissions destinées aux enfants. » | des émissions destinées aux enfants. » |
Art. 46.L'article 84 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 46.L'article 84 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Article 84.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont |
« Article 84.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont |
interdits. » | interdits. » |
Art. 47.L'article 86 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 47.L'article 86 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 48.L'article 87 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
Art. 48.L'article 87 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 87.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement |
« Art. 87.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement |
identifiés en tant que tels au debut et/ou à la fin. | identifiés en tant que tels au debut et/ou à la fin. |
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de | L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de |
la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du | la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du |
service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou | service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou |
associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa | associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa |
durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix | durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix |
secondes au total. | secondes au total. |
La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement | La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement |
avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des | avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des |
émissions destinées aux enfants. | émissions destinées aux enfants. |
§ 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin | § 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin |
d'une partie de programme. | d'une partie de programme. |
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de | L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de |
la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du | la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du |
service du sponsor. L'annonce ne peut être animée et sa durée | service du sponsor. L'annonce ne peut être animée et sa durée |
d'apparition est limitée à cinq secondes. | d'apparition est limitée à cinq secondes. |
§ 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de | § 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de |
façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, | façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, |
l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut | l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut |
être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses. | être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses. |
§ 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring est | § 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring est |
autorisée pour l'indication horaire et de la marque. | autorisée pour l'indication horaire et de la marque. |
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de | L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de |
la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du | la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du |
service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou | service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou |
associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa | associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa |
durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix | durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix |
secondes au total. | secondes au total. |
§ 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce | § 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce |
du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison | du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison |
sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service | sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service |
du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés | du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés |
au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée | au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée |
d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes | d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes |
au total. | au total. |
§ 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§1er à | § 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§1er à |
5 sont interdites. ». | 5 sont interdites. ». |
Art. 49.Dans les mêmes décrets est inséré un article 87bis libellé |
Art. 49.Dans les mêmes décrets est inséré un article 87bis libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 87bis.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des |
« Art. 87bis.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des |
entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de | entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de |
cigarettes et d'autres produits à base de tabac. | cigarettes et d'autres produits à base de tabac. |
§ 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les | § 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les |
activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de | activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de |
traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de | traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de |
l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux | l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux |
traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription | traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription |
médicale. ». | médicale. ». |
Art. 50.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes |
Art. 50.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes |
décrets, qui constitue l'article 90, est abrogé. | décrets, qui constitue l'article 90, est abrogé. |
Art. 51.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes |
Art. 51.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes |
décrets, qui constitue l'article 92, est abrogé. | décrets, qui constitue l'article 92, est abrogé. |
Art. 52.L'article 93 des mêmes décrets est modifié comme suit : |
Art. 52.L'article 93 des mêmes décrets est modifié comme suit : |
1° au § 1er, 1° les mots « un code de la publicité et du sponsoring » | 1° au § 1er, 1° les mots « un code de la publicité et du sponsoring » |
sont remplacés par les mots « un code de la publicité, du télé-achat | sont remplacés par les mots « un code de la publicité, du télé-achat |
et du sponsoring »; | et du sponsoring »; |
2° au § 1er, 2° et 3° du texte néerlandais le mot « televerkoop » est | 2° au § 1er, 2° et 3° du texte néerlandais le mot « televerkoop » est |
remplacé par le mot « telewinkelen »; | remplacé par le mot « telewinkelen »; |
3° au § 3 du texte néerlandais, le mot « televerkoopprogramma » est | 3° au § 3 du texte néerlandais, le mot « televerkoopprogramma » est |
remplacé par le mot « telewinkelprogramma's ». | remplacé par le mot « telewinkelprogramma's ». |
Art. 53.Dans l'article 94, alinéa premier, des mêmes décrets, le mot |
Art. 53.Dans l'article 94, alinéa premier, des mêmes décrets, le mot |
« televerkoop » dans le texte néerlandais, est remplacé par le mot « | « televerkoop » dans le texte néerlandais, est remplacé par le mot « |
telewinkelen ». | telewinkelen ». |
Art. 54.L'article 100 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
Art. 54.L'article 100 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 100.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser |
« Art. 100.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser |
des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec | des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec |
les ayants droit. ». | les ayants droit. ». |
Art. 55.L'intitulé du Titre IV, Chapitre IV est modifié comme suit : |
Art. 55.L'intitulé du Titre IV, Chapitre IV est modifié comme suit : |
« Chapitre IV. Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion | « Chapitre IV. Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion |
de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés | de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés |
par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et | par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et |
5° ». | 5° ». |
Art. 56.L'article 102 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
Art. 56.L'article 102 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 102.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et |
« Art. 102.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et |
les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur | les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur |
la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la | la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la |
majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps | majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps |
consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à | consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à |
la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des | la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des |
oeuvres européennes. | oeuvres européennes. |
Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes | Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes |
néerlandophones. | néerlandophones. |
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ». | Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ». |
Art. 57.L'article 103 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
Art. 57.L'article 103 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 103.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et |
« Art. 103.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et |
les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur | les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur |
la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au | la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au |
moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps | moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps |
consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à | consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à |
la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des | la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des |
oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes | oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes |
de télédiffusion. | de télédiffusion. |
Une part considérable du temps de diffusion doit être réxervée à des | Une part considérable du temps de diffusion doit être réxervée à des |
oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une | oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une |
période de cinq ans suivant leur production. | période de cinq ans suivant leur production. |
Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes | Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes |
néerlandophones récentes. | néerlandophones récentes. |
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ». | Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ». |
Art. 58.L'article 104 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
Art. 58.L'article 104 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 104.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et |
« Art. 104.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et |
les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur | les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur |
la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année | la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année |
avant le 31 mars au « Vlaams Commissariaat voor de Media », un rapport | avant le 31 mars au « Vlaams Commissariaat voor de Media », un rapport |
sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles | sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles |
102 et 103. ». | 102 et 103. ». |
Art. 59.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 107 |
Art. 59.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 107 |
des mêmes décrets : | des mêmes décrets : |
1° au § 2, alinéa premier, le mot « peuvent » doit être remplacé par | 1° au § 2, alinéa premier, le mot « peuvent » doit être remplacé par |
le mot « doivent »; | le mot « doivent »; |
2° au § 2, les alinéas deux, trois, quatre et cinq sont abrogés; | 2° au § 2, les alinéas deux, trois, quatre et cinq sont abrogés; |
3° au § 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La durée | 3° au § 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La durée |
de validité de l'autorisation est de neuf ans. ». | de validité de l'autorisation est de neuf ans. ». |
Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 : |
Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 : |
1° au § 1er, alinéa six, le mot « un site » est remplacé par les mots | 1° au § 1er, alinéa six, le mot « un site » est remplacé par les mots |
« des sites ruraux et urbains » | « des sites ruraux et urbains » |
2° au § 4, première phrase, les mots « et de Belgacom » sont | 2° au § 4, première phrase, les mots « et de Belgacom » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 61.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 112 : |
Art. 61.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 112 : |
1° au § 1er, 2°, les mots « l'organisme privé de télédiffusion agréé | 1° au § 1er, 2°, les mots « l'organisme privé de télédiffusion agréé |
par la Communauté flamande et qui s'adresse à l'ensemble de la | par la Communauté flamande et qui s'adresse à l'ensemble de la |
Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes | Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes |
privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui | privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui |
s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à | s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à |
l'article 41, 1°; »; | l'article 41, 1°; »; |
2° au § 1er, 3°, le dernier alinéa est abrogé; | 2° au § 1er, 3°, le dernier alinéa est abrogé; |
3° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux programmes | 3° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux programmes |
de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de | de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de |
l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française et le | l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française et le |
programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone; »; | programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone; »; |
4° il est ajouté au § 1er un 5° libellé comme suit : « 5° deux | 4° il est ajouté au § 1er un 5° libellé comme suit : « 5° deux |
programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion | programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion |
de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas »; | de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas »; |
5° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 5° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur | « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur |
peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé : | peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé : |
1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de | 1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de |
télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis | télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis |
par le § 1er; | par le § 1er; |
2° les programmes de radiodiffusion des radios locales agréées par la | 2° les programmes de radiodiffusion des radios locales agréées par la |
Communauté flamande dans le respect des dispositions des | Communauté flamande dans le respect des dispositions des |
autorisations, en l'occurrence la zone desserte; | autorisations, en l'occurrence la zone desserte; |
3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des | 3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des |
organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de | organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de |
la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de | la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de |
la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er; | la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er; |
4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de | 4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de |
télédiffusion de la Communauté française et de la Communauté | télédiffusion de la Communauté française et de la Communauté |
germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté | germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté |
concernée; | concernée; |
les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces | les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces |
Communautés pour autant qu'il ait été établi par le « Vlaams | Communautés pour autant qu'il ait été établi par le « Vlaams |
Commissariaat voor de Media » que les télévisions à péage privées de | Commissariaat voor de Media » que les télévisions à péage privées de |
la Communauté flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces | la Communauté flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces |
Communautés; | Communautés; |
5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des | 5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des |
radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté | radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté |
européenne; | européenne; |
6° moyennant l'accord préalable du « Vlaams Commissariaat voor de | 6° moyennant l'accord préalable du « Vlaams Commissariaat voor de |
Media » qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes | Media » qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes |
de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs | de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs |
relevant d'un pays non- membre de la Communauté européenne; | relevant d'un pays non- membre de la Communauté européenne; |
7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore | 7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore |
enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de | enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de |
musique ininterrompue. » | musique ininterrompue. » |
6° il est inséré un § 2bis libellé comme suit : | 6° il est inséré un § 2bis libellé comme suit : |
« § 2bis. La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion | « § 2bis. La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion |
et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au « Vlaams | et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au « Vlaams |
Commissariaat voor de Media ». | Commissariaat voor de Media ». |
La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu | La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu |
d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays | d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays |
duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la | duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la |
structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la | structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la |
grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des | grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des |
radiodiffuseurs concernés soient réglés. ». | radiodiffuseurs concernés soient réglés. ». |
Art. 62.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 113 |
Art. 62.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 113 |
des mêmes décrets : | des mêmes décrets : |
1° à l'alinéa premier les mots « ou d'autres services » sont remplacés | 1° à l'alinéa premier les mots « ou d'autres services » sont remplacés |
par les mots « ou d'autres services télévisuels »; | par les mots « ou d'autres services télévisuels »; |
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure | « Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure |
ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les | ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les |
programmes de radiodiffusion et les services que le câblodistributeur | programmes de radiodiffusion et les services que le câblodistributeur |
retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter | retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter |
le fonctionnement du réseau. ». | le fonctionnement du réseau. ». |
Art. 63.L'article 116septies, 4° des mêmes décrets est remplacé par |
Art. 63.L'article 116septies, 4° des mêmes décrets est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« 4° l'imposition d'une amende administrative de 50 000 à 5 000 000 | « 4° l'imposition d'une amende administrative de 50 000 à 5 000 000 |
francs. ». | francs. ». |
Art. 64.L'article 119 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
Art. 64.L'article 119 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 119.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une |
« Art. 119.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une |
amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, | amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, |
celui qui : | celui qui : |
1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, | 1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, |
la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et | la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et |
l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des | l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des |
cartes à mémoire, destinés à | cartes à mémoire, destinés à |
a) capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le | a) capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le |
réseau câblé; | réseau câblé; |
b) capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou | b) capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou |
des services uniquement accesibles au public moyennant paiement d'un | des services uniquement accesibles au public moyennant paiement d'un |
montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance | montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance |
radio et télévision; | radio et télévision; |
2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou | 2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou |
des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de | des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de |
leur utilisation. | leur utilisation. |
3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des | 3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des |
services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation | services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation |
du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par | du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par |
le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation. » | le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation. » |
Art. 65.L'article 125 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 65.L'article 125 des mêmes décrets est abrogé. |
Art. 66.Les agréments et autorisations délivrés en vertu des mêmes |
Art. 66.Les agréments et autorisations délivrés en vertu des mêmes |
décrets, restent valables jusqu'à la fin de la période pour laquelle | décrets, restent valables jusqu'à la fin de la période pour laquelle |
ils ont été délivrés. | ils ont été délivrés. |
Art. 67.Les câblodistribiteurs obtiennent de plein droit une nouvelle |
Art. 67.Les câblodistribiteurs obtiennent de plein droit une nouvelle |
autorisation de neuf ans sur base de leurs zones de desserte. Le délai | autorisation de neuf ans sur base de leurs zones de desserte. Le délai |
de ces nouvelles autorisations prend effet à partir de la date | de ces nouvelles autorisations prend effet à partir de la date |
d'entrée en vigueur du présent décret. | d'entrée en vigueur du présent décret. |
Art. 68.L'article 37, 1° du présent décret entre en vigueur à la date |
Art. 68.L'article 37, 1° du présent décret entre en vigueur à la date |
que le Gouvernement flamand fixe et au plus tard le 31 décembre 1998. | que le Gouvernement flamand fixe et au plus tard le 31 décembre 1998. |
Art. 69.Le Gouvernement flamand est habilité à rénuméroter et à |
Art. 69.Le Gouvernement flamand est habilité à rénuméroter et à |
adapter la structure des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la | adapter la structure des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la |
télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. | télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 28 avril 1998. | Bruxelles, le 28 avril 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
Médias, | Médias, |
E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |
(1) Session 1997-1998. | (1) Session 1997-1998. |
Documents : - Projet de décret : 876, n° 1. - Amendements : 876, nos 2 | Documents : - Projet de décret : 876, n° 1. - Amendements : 876, nos 2 |
à 5. - Amendements : 876, numéros 2 à 5. - Rapport : 876, n° 6. - | à 5. - Amendements : 876, numéros 2 à 5. - Rapport : 876, n° 6. - |
Amendements : 876, nos 7 à 9. | Amendements : 876, nos 7 à 9. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 31 mars et 1er avril | Annales. - Discussion et adoption : Séances des 31 mars et 1er avril |
1998. | 1998. |