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Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets 28 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25
janvier 1995 (1) janvier 1995 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article

2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision,
coordonnés le 25 janvier 1995 : coordonnés le 25 janvier 1995 :
1° 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° radiodiffuseur : la personne 1° 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° radiodiffuseur : la personne
physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de
la réalisation de programmes au sens du 1°. la réalisation de programmes au sens du 1°.
Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire
produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et
radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; »; radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; »;
2° il est inséré un 11°bis, libellé comme suit : « 11°bis programmes 2° il est inséré un 11°bis, libellé comme suit : « 11°bis programmes
pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans,
ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de
la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience; »; la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience; »;
3° 12° est remplacé par ce qui suit : 3° 12° est remplacé par ce qui suit :
« 12° oeuvres européennes : « 12° oeuvres européennes :
1. a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne, 1. a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne,
b) oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention b) oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et
répondant aux conditions définies sous 2; répondant aux conditions définies sous 2;
c) oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux c) oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux
conditions définies sous 3; conditions définies sous 3;
Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les
oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays
concernés, de mesures discriminatoires; concernés, de mesures discriminatoires;
2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées 2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées
essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant
dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent
à l'une des trois conditions suivantes : à l'une des trois conditions suivantes :
a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans
un ou plusieurs de ces Etats; un ou plusieurs de ces Etats;
b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement
contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs
de ces Etats; de ces Etats;
c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans
le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par
un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
3. les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées 3. les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées
soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis
dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans
un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté
européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si
ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs
ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens; ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;
4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. 4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1.
mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction
bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont
considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des
coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût
total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou
plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres; plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des 5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des
dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement
avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou
plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres
européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté
européenne dans le coût total de la production; »; européenne dans le coût total de la production; »;
4° 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° publicité : toute forme de 4° 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° publicité : toute forme de
message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire
ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale
ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture
contre paiement de biens ou de services, y compris les biens contre paiement de biens ou de services, y compris les biens
immeubles, les droits et les obligations; »; immeubles, les droits et les obligations; »;
5° 15°, 16° et 18° sont abrogés; 5° 15°, 16° et 18° sont abrogés;
6° 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° messages d'intérêt général 6° 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° messages d'intérêt général
: :
a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme,
le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un
organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le
conseil d'administration se compose en majorité de représentants de conseil d'administration se compose en majorité de représentants de
pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée
par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout
ou en partie à la Communauté flamande ou à la population ou en partie à la Communauté flamande ou à la population
néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que
b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de
paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou
d'associations qui relèvent du bien public; d'associations qui relèvent du bien public;
7° 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° télé-achat : l'offre 7° 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° télé-achat : l'offre
directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture
contre paiement de biens ou de services, y compris les biens contre paiement de biens ou de services, y compris les biens
immeubles, les droits et les obligations; »; immeubles, les droits et les obligations; »;
8° 25° est remplacé par ce qui suit : 25° réseau câblé : l'ensemble 8° 25° est remplacé par ce qui suit : 25° réseau câblé : l'ensemble
des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans
le but de transmettre par tout type de fil à des tiers des signaux, le but de transmettre par tout type de fil à des tiers des signaux,
codés ou non, porteurs de programmes; »; codés ou non, porteurs de programmes; »;

Art. 3.Dans l'article 27ter, § 9, première phrase des mêmes décrets,

Art. 3.Dans l'article 27ter, § 9, première phrase des mêmes décrets,

les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les mots « les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les mots «
représentés » et « au Parlement flamand ». représentés » et « au Parlement flamand ».

Art. 4.Dans l'article 27quater, § 6, première phrase des mêmes

Art. 4.Dans l'article 27quater, § 6, première phrase des mêmes

décrets, les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les décrets, les mots « par un groupe politique » sont insérés entre les
mots « représentés » et « au Parlement flamand ». mots « représentés » et « au Parlement flamand ».

Art. 5.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 13° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 13° est abrogé.

Art. 6.L'article 39 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 39 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 39.Le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat

«

Art. 39.Le « Vlaams Commissariaat voor de Media » (Commissariat

flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion
aux conditions fixées dans le présent chapitre. aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de
personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la
Communauté flamande. » Communauté flamande. »

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 des

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 des

mêmes décrets : mêmes décrets :
1° 1° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion 1° 1° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande; »; s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande; »;
2° 3° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion 2° 3° est remplacé comme suit : des organismes privés de télédiffusion
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le
programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne
un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou
s'adressant à des groupes cibles"; ». s'adressant à des groupes cibles"; ».

Art. 8.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 41bis, libellé

Art. 8.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 41bis, libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 41bis.En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion

«

Art. 41bis.En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion

visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements
suivants au « Vlaams Commissariaat voor de Media » : toute information suivants au « Vlaams Commissariaat voor de Media » : toute information
utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour
l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure
financière, la programmation et la grille d'émission. financière, la programmation et la grille d'émission.
Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu
de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus
brefs délais toute modification apportée aux informations visées à brefs délais toute modification apportée aux informations visées à
l'alinéa précédent. ». l'alinéa précédent. ».

Art. 9.Dans l'article 43 des mêmes décrets, les mots « l'organisme

Art. 9.Dans l'article 43 des mêmes décrets, les mots « l'organisme

privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont
remplacés par les mots « les organismes privés s'adressant à remplacés par les mots « les organismes privés s'adressant à
l'ensemble de la Communauté flamande » et les mots « télévisions l'ensemble de la Communauté flamande » et les mots « télévisions
s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots «
télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 10.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II,

Art. 10.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II,

Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Les organismes Section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Les organismes
de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté
flamande ». flamande ».

Art. 11.L'article 44 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 11.L'article 44 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 44.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à

«

Art. 44.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à

l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de
droit privé. ». droit privé. ».

Art. 12.L'article 45 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 45 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 45.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à

«

Art. 45.Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à

l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année
au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes au « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes
annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des
actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ». actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ».

Art. 13.Dans l'article 46 des mêmes décrets, l'alinéa premier est

Art. 13.Dans l'article 46 des mêmes décrets, l'alinéa premier est

remplacé par ce qui suit : « La durée de l'agrément des organismes remplacé par ce qui suit : « La durée de l'agrément des organismes
privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté
flamande est de neuf ans. ». flamande est de neuf ans. ».

Art. 14.Dans l'article 47, alinéas premier et deux, des mêmes

Art. 14.Dans l'article 47, alinéas premier et deux, des mêmes

décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à
l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés chaque fois par l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés chaque fois par
les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à
l'ensemble de la Communauté flamande ». » l'ensemble de la Communauté flamande ». »

Art. 15.L'article 48 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 15.L'article 48 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 48.Les programmes des organismes privés de télédiffusion

«

Art. 48.Les programmes des organismes privés de télédiffusion

s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une
diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et
d'information. » d'information. »

Art. 16.Dans l'article 49, alinéa premier, des mêmes décrets, les

Art. 16.Dans l'article 49, alinéa premier, des mêmes décrets, les

mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de mots « l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de
la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes
privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté
flamande ». » flamande ». »

Art. 17.L'article 50 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 17.L'article 50 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 18.L'article 51 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 18.L'article 51 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 51.La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour

«

Art. 51.La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour

mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de
promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le « promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le «
Vlaams Commissariaat voor de Media » en vertu de l'article 52, la Vlaams Commissariaat voor de Media » en vertu de l'article 52, la
communication entre les habitants et de contribuer au développement communication entre les habitants et de contribuer au développement
social et culturel de la région. ». social et culturel de la région. ».

Art. 19.Dans l'article 52, § 4 des mêmes décrets, l'alinéa premier

Art. 19.Dans l'article 52, § 4 des mêmes décrets, l'alinéa premier

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est « § 4. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est
limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le
bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions, bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions,
les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au
journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que
cela ne soit considéré comme un nouveau programme. ». cela ne soit considéré comme un nouveau programme. ».

Art. 20.Dans l'article 53 des mêmes décrets, le 10° est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 53 des mêmes décrets, le 10° est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 55 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé

Art. 21.Dans l'article 55 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf « § 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf
ans. ans.
L'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La L'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La
demande est adressée par lettre recommandée au « Vlaams Commissariaat demande est adressée par lettre recommandée au « Vlaams Commissariaat
voor de Media », au plus tard six mois avant l'expiration de la voor de Media », au plus tard six mois avant l'expiration de la
période d'agrément en cours. période d'agrément en cours.
Au cas où le « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'entendrait pas Au cas où le « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'entendrait pas
prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par
lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à
l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la
période d'agrément en cours. période d'agrément en cours.

Art. 22.Dans l'article 60 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé

Art. 22.Dans l'article 60 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
§ 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la § 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la
publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. ». publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. ».

Art. 23.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II,

Art. 23.Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II,

Section 4 est remplacé par ce qui suit : Section 4 est remplacé par ce qui suit :
« Section 4 « Section 4
Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 24.L'article 61 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 24.L'article 61 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 61.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou

«

Art. 61.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou

s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison
sociale d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des sociale d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des
programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un
thème particulier. ». thème particulier. ».

Art. 25.L'article 62 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 25.L'article 62 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 62.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes

«

Art. 62.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes

cibles doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor cibles doivent communiquer chaque année au « Vlaams Commissariaat voor
de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été de Media » le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été
approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un
rapport d'activité. ». rapport d'activité. ».

Art. 26.Dans les articles 63 et 64 des mêmes décrets, les mots «

Art. 26.Dans les articles 63 et 64 des mêmes décrets, les mots «

télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les télévisions s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les
mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». mots « télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 27.Dans les mêmes décrets, il est inséré au Titre III, Chapitre

Art. 27.Dans les mêmes décrets, il est inséré au Titre III, Chapitre

II, Section 5, Sous-section 1ère un article 64bis libellé comme suit : II, Section 5, Sous-section 1ère un article 64bis libellé comme suit :
«

Art. 64bis.Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social

«

Art. 64bis.Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social

doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement
». ».

Art. 28.L'article 65 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 28.L'article 65 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 65.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au

«

Art. 65.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au

« Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes « Vlaams Commissariaat voor de Media » le bilan et les comptes
annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des
actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ». actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ».

Art. 29.L'article 66 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 29.L'article 66 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 30.L'article 67 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 30.L'article 67 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 67.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis

«

Art. 67.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis

principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont
autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée
pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le « pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le «
Vlaams Commissariaat voor de Media » sur les programmes retransmis Vlaams Commissariaat voor de Media » sur les programmes retransmis
sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des
programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le
« Vlaams Commissariaat voor de Media » n'en soit averti. Les « Vlaams Commissariaat voor de Media » n'en soit averti. Les
télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non
codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76. ». codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76. ».

Art. 31.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 7 des

Art. 31.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 7 des

mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion mêmes décrets, les mots « l'organisme privé de télédiffusion
s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés
par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent par les mots « les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent
à l'ensemble de la Communauté flamande », et les mots « télévisions à l'ensemble de la Communauté flamande », et les mots « télévisions
s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots « s'adressant à des groupes cibles » sont remplacés par les mots «
télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ». télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles ».

Art. 32.Dans l'article 71, §1er des mêmes décrets, les mots «

Art. 32.Dans l'article 71, §1er des mêmes décrets, les mots «

l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la
Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes
privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté
flamande », et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles flamande », et les mots « télévisions s'adressant à des groupes cibles
» sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant » sont remplacés par les mots « télévisions thématiques ou s'adressant
à des groupes cibles ». à des groupes cibles ».

Art. 33.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 8 des

Art. 33.Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 8 des

mêmes décrets, les mots « Dispositions communes pour les télévisions mêmes décrets, les mots « Dispositions communes pour les télévisions
régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les
télévisions à péage » sont remplacés par les mots « Section 8. télévisions à péage » sont remplacés par les mots « Section 8.
Dispositions relatives aux événements ». Dispositions relatives aux événements ».

Art. 34.L'article 75 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 34.L'article 75 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 35.L'article 76 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit;

Art. 35.L'article 76 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit;

«

Art. 76.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des

«

Art. 76.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des

événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et
qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base
d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public
en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision
non payante, ni en direct ni en différé. non payante, ni en direct ni en différé.
Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être
disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct,
ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives
d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en
différé. différé.
§ 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne § 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne
peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle
manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet
autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission
totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou
approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par
retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est
prévu par cet autre Etat membre. » prévu par cet autre Etat membre. »

Art. 36.L'article 77 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 36.L'article 77 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 78 des mêmes décrets, les modifications

Art. 37.Dans l'article 78 des mêmes décrets, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° un troisième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Si 1° un troisième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Si
de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés
d'un avertissement auditif. »; d'un avertissement auditif. »;
2° au § 3, alinéa premier, les mots « de ce chapitre » sont remplacés 2° au § 3, alinéa premier, les mots « de ce chapitre » sont remplacés
par les mots « du § 1er, premier ou alinéa deux, ou du § 2 »; par les mots « du § 1er, premier ou alinéa deux, ou du § 2 »;
3° au § 3, alinéa trois, entre les mots « concertation avec » et les 3° au § 3, alinéa trois, entre les mots « concertation avec » et les
mots « l'Etat membre » les mots « la Commission et » sont insérés. mots « l'Etat membre » les mots « la Commission et » sont insérés.

Art. 38.Dans le Titre IV, Chapitre II des mêmes décrets, les

Art. 38.Dans le Titre IV, Chapitre II des mêmes décrets, les

intitulés de la Section 2 et de la Sous-section 1ère sont remplacés intitulés de la Section 2 et de la Sous-section 1ère sont remplacés
respectivement par ce qui suit : « Section 2 - Publicité, télé-achat, respectivement par ce qui suit : « Section 2 - Publicité, télé-achat,
sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision
» et « Sous-section 1ère. Dispositions générales ». » et « Sous-section 1ère. Dispositions générales ».

Art. 39.L'article 80 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 39.L'article 80 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 80.§ 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la

«

Art. 80.§ 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la

Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de
publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.
L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut
diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de
télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à
diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme
de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à
diffuser du télé-achat. diffuser du télé-achat.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou § 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou
agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité,
de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.
§ 3. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou § 3. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou
agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au
profit ou en promotion d'un parti politique. ». profit ou en promotion d'un parti politique. ».

Art. 40.Dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2 des mêmes décrets,

Art. 40.Dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2 des mêmes décrets,

il est inséré avant l'article 81 une nouvelle sous-section 1bis il est inséré avant l'article 81 une nouvelle sous-section 1bis
libellée comme suit : « Sous-section 1bis. Publicité et télé-achat ». libellée comme suit : « Sous-section 1bis. Publicité et télé-achat ».

Art. 41.Dans l'article 81 des mêmes décrets, les modifications

Art. 41.Dans l'article 81 des mêmes décrets, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots « La publicité ne peut pas » 1° dans la phrase introductive, les mots « La publicité ne peut pas »
sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat ne peuvent sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat ne peuvent
pas »; pas »;
2° au 3°, d) est abrogé; 2° au 3°, d) est abrogé;
3° au 5°, b) sont ajoutés les mots « ou vantés dans les émissions de 3° au 5°, b) sont ajoutés les mots « ou vantés dans les émissions de
télé-achat »; télé-achat »;
4° au 8°, les mots « code de la publicité et du sponsoring » sont 4° au 8°, les mots « code de la publicité et du sponsoring » sont
remplacés par les mots « code de la publicité, du télé-achat et du remplacés par les mots « code de la publicité, du télé-achat et du
sponsoring ». sponsoring ».

Art. 42.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81bis libellé

Art. 42.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81bis libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 81bis.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les

«

Art. 81bis.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les

traitements médicaux. ». traitements médicaux. ».

Art. 43.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81ter libellé

Art. 43.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 81ter libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 81ter.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des

«

Art. 81ter.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des

contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services. ». contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services. ».

Art. 44.L'article 82 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 44.L'article 82 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 82.§ 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme

«

Art. 82.§ 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme

telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans
la publicité à un programme est interdite, sauf en cas la publicité à un programme est interdite, sauf en cas
d'auto-promotion. d'auto-promotion.
La publicité doit être groupée en tranches non-successives de durée La publicité doit être groupée en tranches non-successives de durée
limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie
d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message
publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie
d'un indicatif. d'un indicatif.
§ 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve § 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve
des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages
publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de
façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des
programmes en tenant compte des interruptions naturelles des programmes en tenant compte des interruptions naturelles des
programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce
qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit; qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit;
§ 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les § 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les
programmes sportifs et les événements et spectacles de structure programmes sportifs et les événements et spectacles de structure
similaire, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties similaire, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties
autonomes ou pendant les intervalles. autonomes ou pendant les intervalles.
§ 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs § 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs
métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à
l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de
divertissement et des documentaires) à condition que leur durée divertissement et des documentaires) à condition que leur durée
programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une
fois par tranche complète de 45 minutes. fois par tranche complète de 45 minutes.
Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée
programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus
par des messages publicitaires. par des messages publicitaires.
§ 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 § 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6
sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes
doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des
programmes. programmes.
§ 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes § 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes
religieux, dans les journaux et dans les programmes destinés aux religieux, dans les journaux et dans les programmes destinés aux
enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant
ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des
émissions destinées aux enfants. émissions destinées aux enfants.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches § 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches
publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et
par jour, étant entendu : par jour, étant entendu :
1° que pour tous les organismes de radio- et de télédiffusion de la 1° que pour tous les organismes de radio- et de télédiffusion de la
Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions
régionales : régionales :
a) le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser a) le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser
15 % du temps d'émission quotidien; 15 % du temps d'émission quotidien;
b) le temps de transmission maximum des écrans de publicité à b) le temps de transmission maximum des écrans de publicité à
l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 pour cent de l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 pour cent de
cette période. cette période.
2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission 2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission
consacré à la publicité ne peut dépasser 20 % du temps d'émission consacré à la publicité ne peut dépasser 20 % du temps d'émission
quotidien. quotidien.
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité comprend Pour l'application du présent paragraphe, la publicité comprend
également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement. également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement.
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas
: :
les annonces, par les télévisions, de leurs propres programmes et de les annonces, par les télévisions, de leurs propres programmes et de
produits directement dérivés; produits directement dérivés;
les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires
qui sont retransmises à titre gracieux. qui sont retransmises à titre gracieux.
En vue de ce qui précède, les organismes de radio- et de télédiffusion En vue de ce qui précède, les organismes de radio- et de télédiffusion
de la Communauté flamande ou agréés par elle sont tenus de communiquer de la Communauté flamande ou agréés par elle sont tenus de communiquer
au « Vlaams Commissariaat voor de Media » les messages d'intérêt au « Vlaams Commissariaat voor de Media » les messages d'intérêt
général qu'ils retransmettent à titre gracieux. général qu'ils retransmettent à titre gracieux.
§ 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la § 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la
publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes
retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages
publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre
chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. » chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. »

Art. 45.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 82bis libellé

Art. 45.Dans les mêmes décrets il est inséré un article 82bis libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 82bis.Les émissions de télé-achat doivent être groupées en

«

Art. 82bis.Les émissions de télé-achat doivent être groupées en

tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption. tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption.
Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale
ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues
identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide
des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat
ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes. ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes.
La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement
avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes -
des émissions destinées aux enfants. » des émissions destinées aux enfants. »

Art. 46.L'article 84 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 46.L'article 84 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Article 84.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont

«

Article 84.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont

interdits. » interdits. »

Art. 47.L'article 86 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 47.L'article 86 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 48.L'article 87 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

Art. 48.L'article 87 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 87.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement

«

Art. 87.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement

identifiés en tant que tels au debut et/ou à la fin. identifiés en tant que tels au debut et/ou à la fin.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de
la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du
service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou
associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa
durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix
secondes au total. secondes au total.
La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement
avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des
émissions destinées aux enfants. émissions destinées aux enfants.
§ 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin § 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin
d'une partie de programme. d'une partie de programme.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de
la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du
service du sponsor. L'annonce ne peut être animée et sa durée service du sponsor. L'annonce ne peut être animée et sa durée
d'apparition est limitée à cinq secondes. d'apparition est limitée à cinq secondes.
§ 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de § 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de
façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, façon analogue, et de représentations interrompues par une pause,
l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut
être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses. être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses.
§ 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring est § 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring est
autorisée pour l'indication horaire et de la marque. autorisée pour l'indication horaire et de la marque.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de
la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du la raison sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du
service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou service du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou
associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa
durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix
secondes au total. secondes au total.
§ 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce § 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce
du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison
sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service sociale, du logo, du nom du produit, du service ou du nom du service
du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés
au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée
d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes
au total. au total.
§ 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§1er à § 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§1er à
5 sont interdites. ». 5 sont interdites. ».

Art. 49.Dans les mêmes décrets est inséré un article 87bis libellé

Art. 49.Dans les mêmes décrets est inséré un article 87bis libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 87bis.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des

«

Art. 87bis.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des

entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de
cigarettes et d'autres produits à base de tabac. cigarettes et d'autres produits à base de tabac.
§ 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les § 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les
activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de
traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de
l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux
traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription
médicale. ». médicale. ».

Art. 50.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes

Art. 50.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes

décrets, qui constitue l'article 90, est abrogé. décrets, qui constitue l'article 90, est abrogé.

Art. 51.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes

Art. 51.Le Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 3 des mêmes

décrets, qui constitue l'article 92, est abrogé. décrets, qui constitue l'article 92, est abrogé.

Art. 52.L'article 93 des mêmes décrets est modifié comme suit :

Art. 52.L'article 93 des mêmes décrets est modifié comme suit :

1° au § 1er, 1° les mots « un code de la publicité et du sponsoring » 1° au § 1er, 1° les mots « un code de la publicité et du sponsoring »
sont remplacés par les mots « un code de la publicité, du télé-achat sont remplacés par les mots « un code de la publicité, du télé-achat
et du sponsoring »; et du sponsoring »;
2° au § 1er, 2° et 3° du texte néerlandais le mot « televerkoop » est 2° au § 1er, 2° et 3° du texte néerlandais le mot « televerkoop » est
remplacé par le mot « telewinkelen »; remplacé par le mot « telewinkelen »;
3° au § 3 du texte néerlandais, le mot « televerkoopprogramma » est 3° au § 3 du texte néerlandais, le mot « televerkoopprogramma » est
remplacé par le mot « telewinkelprogramma's ». remplacé par le mot « telewinkelprogramma's ».

Art. 53.Dans l'article 94, alinéa premier, des mêmes décrets, le mot

Art. 53.Dans l'article 94, alinéa premier, des mêmes décrets, le mot

« televerkoop » dans le texte néerlandais, est remplacé par le mot « « televerkoop » dans le texte néerlandais, est remplacé par le mot «
telewinkelen ». telewinkelen ».

Art. 54.L'article 100 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

Art. 54.L'article 100 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 100.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser

«

Art. 100.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser

des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec
les ayants droit. ». les ayants droit. ».

Art. 55.L'intitulé du Titre IV, Chapitre IV est modifié comme suit :

Art. 55.L'intitulé du Titre IV, Chapitre IV est modifié comme suit :

« Chapitre IV. Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion « Chapitre IV. Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion
de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés
par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et
5° ». 5° ».

Art. 56.L'article 102 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

Art. 56.L'article 102 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 102.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et

«

Art. 102.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et

les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur
la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la
majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps
consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à
la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des
oeuvres européennes. oeuvres européennes.
Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes
néerlandophones. néerlandophones.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ». Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ».

Art. 57.L'article 103 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

Art. 57.L'article 103 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 103.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et

«

Art. 103.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et

les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur
la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au
moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps
consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à
la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des
oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes
de télédiffusion. de télédiffusion.
Une part considérable du temps de diffusion doit être réxervée à des Une part considérable du temps de diffusion doit être réxervée à des
oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une
période de cinq ans suivant leur production. période de cinq ans suivant leur production.
Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes
néerlandophones récentes. néerlandophones récentes.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ». Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière ».

Art. 58.L'article 104 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

Art. 58.L'article 104 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 104.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et

«

Art. 104.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et

les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur
la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année
avant le 31 mars au « Vlaams Commissariaat voor de Media », un rapport avant le 31 mars au « Vlaams Commissariaat voor de Media », un rapport
sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles
102 et 103. ». 102 et 103. ».

Art. 59.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 107

Art. 59.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 107

des mêmes décrets : des mêmes décrets :
1° au § 2, alinéa premier, le mot « peuvent » doit être remplacé par 1° au § 2, alinéa premier, le mot « peuvent » doit être remplacé par
le mot « doivent »; le mot « doivent »;
2° au § 2, les alinéas deux, trois, quatre et cinq sont abrogés; 2° au § 2, les alinéas deux, trois, quatre et cinq sont abrogés;
3° au § 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La durée 3° au § 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La durée
de validité de l'autorisation est de neuf ans. ». de validité de l'autorisation est de neuf ans. ».

Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 :

Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 :

1° au § 1er, alinéa six, le mot « un site » est remplacé par les mots 1° au § 1er, alinéa six, le mot « un site » est remplacé par les mots
« des sites ruraux et urbains » « des sites ruraux et urbains »
2° au § 4, première phrase, les mots « et de Belgacom » sont 2° au § 4, première phrase, les mots « et de Belgacom » sont
supprimés. supprimés.

Art. 61.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 112 :

Art. 61.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 112 :

1° au § 1er, 2°, les mots « l'organisme privé de télédiffusion agréé 1° au § 1er, 2°, les mots « l'organisme privé de télédiffusion agréé
par la Communauté flamande et qui s'adresse à l'ensemble de la par la Communauté flamande et qui s'adresse à l'ensemble de la
Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les organismes
privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui
s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à
l'article 41, 1°; »; l'article 41, 1°; »;
2° au § 1er, 3°, le dernier alinéa est abrogé; 2° au § 1er, 3°, le dernier alinéa est abrogé;
3° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux programmes 3° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux programmes
de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de
l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française et le l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française et le
programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone; »; programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone; »;
4° il est ajouté au § 1er un 5° libellé comme suit : « 5° deux 4° il est ajouté au § 1er un 5° libellé comme suit : « 5° deux
programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion
de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas »; de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas »;
5° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 5° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur
peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé : peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé :
1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de 1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de
télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis
par le § 1er; par le § 1er;
2° les programmes de radiodiffusion des radios locales agréées par la 2° les programmes de radiodiffusion des radios locales agréées par la
Communauté flamande dans le respect des dispositions des Communauté flamande dans le respect des dispositions des
autorisations, en l'occurrence la zone desserte; autorisations, en l'occurrence la zone desserte;
3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des 3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des
organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de
la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de
la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er; la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er;
4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de 4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de
télédiffusion de la Communauté française et de la Communauté télédiffusion de la Communauté française et de la Communauté
germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté
concernée; concernée;
les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces
Communautés pour autant qu'il ait été établi par le « Vlaams Communautés pour autant qu'il ait été établi par le « Vlaams
Commissariaat voor de Media » que les télévisions à péage privées de Commissariaat voor de Media » que les télévisions à péage privées de
la Communauté flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces la Communauté flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces
Communautés; Communautés;
5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des 5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des
radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne; européenne;
6° moyennant l'accord préalable du « Vlaams Commissariaat voor de 6° moyennant l'accord préalable du « Vlaams Commissariaat voor de
Media » qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes Media » qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes
de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs
relevant d'un pays non- membre de la Communauté européenne; relevant d'un pays non- membre de la Communauté européenne;
7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore 7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore
enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de
musique ininterrompue. » musique ininterrompue. »
6° il est inséré un § 2bis libellé comme suit : 6° il est inséré un § 2bis libellé comme suit :
« § 2bis. La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion « § 2bis. La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion
et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au « Vlaams et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au « Vlaams
Commissariaat voor de Media ». Commissariaat voor de Media ».
La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu
d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays
duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la
structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la
grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des
radiodiffuseurs concernés soient réglés. ». radiodiffuseurs concernés soient réglés. ».

Art. 62.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 113

Art. 62.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 113

des mêmes décrets : des mêmes décrets :
1° à l'alinéa premier les mots « ou d'autres services » sont remplacés 1° à l'alinéa premier les mots « ou d'autres services » sont remplacés
par les mots « ou d'autres services télévisuels »; par les mots « ou d'autres services télévisuels »;
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure « Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure
ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les
programmes de radiodiffusion et les services que le câblodistributeur programmes de radiodiffusion et les services que le câblodistributeur
retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter
le fonctionnement du réseau. ». le fonctionnement du réseau. ».

Art. 63.L'article 116septies, 4° des mêmes décrets est remplacé par

Art. 63.L'article 116septies, 4° des mêmes décrets est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« 4° l'imposition d'une amende administrative de 50 000 à 5 000 000 « 4° l'imposition d'une amende administrative de 50 000 à 5 000 000
francs. ». francs. ».

Art. 64.L'article 119 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

Art. 64.L'article 119 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 119.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une

«

Art. 119.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une

amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces peines seulement,
celui qui : celui qui :
1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, 1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location,
la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et
l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des
cartes à mémoire, destinés à cartes à mémoire, destinés à
a) capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le a) capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le
réseau câblé; réseau câblé;
b) capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou b) capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou
des services uniquement accesibles au public moyennant paiement d'un des services uniquement accesibles au public moyennant paiement d'un
montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance
radio et télévision; radio et télévision;
2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou 2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou
des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de
leur utilisation. leur utilisation.
3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des 3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des
services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation
du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par
le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation. » le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation. »

Art. 65.L'article 125 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 65.L'article 125 des mêmes décrets est abrogé.

Art. 66.Les agréments et autorisations délivrés en vertu des mêmes

Art. 66.Les agréments et autorisations délivrés en vertu des mêmes

décrets, restent valables jusqu'à la fin de la période pour laquelle décrets, restent valables jusqu'à la fin de la période pour laquelle
ils ont été délivrés. ils ont été délivrés.

Art. 67.Les câblodistribiteurs obtiennent de plein droit une nouvelle

Art. 67.Les câblodistribiteurs obtiennent de plein droit une nouvelle

autorisation de neuf ans sur base de leurs zones de desserte. Le délai autorisation de neuf ans sur base de leurs zones de desserte. Le délai
de ces nouvelles autorisations prend effet à partir de la date de ces nouvelles autorisations prend effet à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent décret. d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 68.L'article 37, 1° du présent décret entre en vigueur à la date

Art. 68.L'article 37, 1° du présent décret entre en vigueur à la date

que le Gouvernement flamand fixe et au plus tard le 31 décembre 1998. que le Gouvernement flamand fixe et au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 69.Le Gouvernement flamand est habilité à rénuméroter et à

Art. 69.Le Gouvernement flamand est habilité à rénuméroter et à

adapter la structure des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la adapter la structure des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la
télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 28 avril 1998. Bruxelles, le 28 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des
Médias, Médias,
E. VAN ROMPUY E. VAN ROMPUY
(1) Session 1997-1998. (1) Session 1997-1998.
Documents : - Projet de décret : 876, n° 1. - Amendements : 876, nos 2 Documents : - Projet de décret : 876, n° 1. - Amendements : 876, nos 2
à 5. - Amendements : 876, numéros 2 à 5. - Rapport : 876, n° 6. - à 5. - Amendements : 876, numéros 2 à 5. - Rapport : 876, n° 6. -
Amendements : 876, nos 7 à 9. Amendements : 876, nos 7 à 9.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 31 mars et 1er avril Annales. - Discussion et adoption : Séances des 31 mars et 1er avril
1998. 1998.
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