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Vue multilingue de Décret du 27/10/1997
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Décret contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française Décret contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 OCTOBRE 1997. Décret contenant les fonds budgétaires figurant au 27 OCTOBRE 1997. Décret contenant les fonds budgétaires figurant au
budget général des dépenses de la Communauté française (1) budget général des dépenses de la Communauté française (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 45

Article 1er.Constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 45

des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991,
les fonds inscrits au tableau annexé au présent décret avec indication les fonds inscrits au tableau annexé au présent décret avec indication
de la nature des recettes et de l'objet des dépenses autorisées. de la nature des recettes et de l'objet des dépenses autorisées.
Les dispositions décrétales, légales et autres, relatives aux fonds Les dispositions décrétales, légales et autres, relatives aux fonds
budgétaires visés à l'alinéa 1er, restent d'application, pour autant budgétaires visés à l'alinéa 1er, restent d'application, pour autant
qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du
présent décret organique, ni avec celles de l'article 45 des lois sur présent décret organique, ni avec celles de l'article 45 des lois sur
la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.
Le Gouvernement peut apporter au tableau annexé au présent décret les Le Gouvernement peut apporter au tableau annexé au présent décret les
modifications nécessaires pour les mettre en concordance lors d'une modifications nécessaires pour les mettre en concordance lors d'une
modification décrétale ou du remplacement d'un décret. modification décrétale ou du remplacement d'un décret.

Art. 2.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds

Art. 2.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds

budgétaires inscrits au tableau annexé au présent décret est indiqué à budgétaires inscrits au tableau annexé au présent décret est indiqué à
la suite de la dénomination de chacun de ces fonds. la suite de la dénomination de chacun de ces fonds.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour
des comptes sont désignés par l'indice A. des comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du
Gouvernement sont désignés par l'indice B. Gouvernement sont désignés par l'indice B.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les
comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C. comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

Art. 3.Le décret organique créant des fonds budgétaires et désignant

Art. 3.Le décret organique créant des fonds budgétaires et désignant

les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la
Communauté française du 21 décembre 1992 modifié par les décrets des Communauté française du 21 décembre 1992 modifié par les décrets des
27 décembre 1993, 22 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 25 juillet 27 décembre 1993, 22 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 25 juillet
1996 est abrogé. 1996 est abrogé.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 27 octobre 1997. Bruxelles, le 27 octobre 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de
l'Enfance et de la Promotion de la Santé, l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe Annexe
Liste des fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois sur la Liste des fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991 coordonnées le 17 juillet 1991
Ministère de la Communauté française Ministère de la Communauté française
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