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Décret contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française | Décret contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
27 OCTOBRE 1997. Décret contenant les fonds budgétaires figurant au | 27 OCTOBRE 1997. Décret contenant les fonds budgétaires figurant au |
budget général des dépenses de la Communauté française (1) | budget général des dépenses de la Communauté française (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 45 |
Article 1er.Constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 45 |
des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, | des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, |
les fonds inscrits au tableau annexé au présent décret avec indication | les fonds inscrits au tableau annexé au présent décret avec indication |
de la nature des recettes et de l'objet des dépenses autorisées. | de la nature des recettes et de l'objet des dépenses autorisées. |
Les dispositions décrétales, légales et autres, relatives aux fonds | Les dispositions décrétales, légales et autres, relatives aux fonds |
budgétaires visés à l'alinéa 1er, restent d'application, pour autant | budgétaires visés à l'alinéa 1er, restent d'application, pour autant |
qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du | qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du |
présent décret organique, ni avec celles de l'article 45 des lois sur | présent décret organique, ni avec celles de l'article 45 des lois sur |
la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. | la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. |
Le Gouvernement peut apporter au tableau annexé au présent décret les | Le Gouvernement peut apporter au tableau annexé au présent décret les |
modifications nécessaires pour les mettre en concordance lors d'une | modifications nécessaires pour les mettre en concordance lors d'une |
modification décrétale ou du remplacement d'un décret. | modification décrétale ou du remplacement d'un décret. |
Art. 2.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds |
Art. 2.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds |
budgétaires inscrits au tableau annexé au présent décret est indiqué à | budgétaires inscrits au tableau annexé au présent décret est indiqué à |
la suite de la dénomination de chacun de ces fonds. | la suite de la dénomination de chacun de ces fonds. |
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour | Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour |
des comptes sont désignés par l'indice A. | des comptes sont désignés par l'indice A. |
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du | Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du |
Gouvernement sont désignés par l'indice B. | Gouvernement sont désignés par l'indice B. |
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les | Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les |
comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C. | comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C. |
Art. 3.Le décret organique créant des fonds budgétaires et désignant |
Art. 3.Le décret organique créant des fonds budgétaires et désignant |
les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la | les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la |
Communauté française du 21 décembre 1992 modifié par les décrets des | Communauté française du 21 décembre 1992 modifié par les décrets des |
27 décembre 1993, 22 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 25 juillet | 27 décembre 1993, 22 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 25 juillet |
1996 est abrogé. | 1996 est abrogé. |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 27 octobre 1997. | Bruxelles, le 27 octobre 1997. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de | chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de |
l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, |
du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, | Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, | Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Annexe | Annexe |
Liste des fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois sur la | Liste des fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois sur la |
comptabilité de l'Etat, | comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991 | coordonnées le 17 juillet 1991 |
Ministère de la Communauté française | Ministère de la Communauté française |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |