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Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
27 MAI 2004. - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité 27 MAI 2004. - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité
économique désaffectés (1) économique désaffectés (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe

Article 1er.Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe

annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés, dans les annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés, dans les
conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret. conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
CHAPITRE II. - Fait générateur CHAPITRE II. - Fait générateur

Art. 2.Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au

Art. 2.Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au

sens de l'article 7, §§ 2 et 3, de sites d'activité économique sens de l'article 7, §§ 2 et 3, de sites d'activité économique
désaffectés. désaffectés.
Par « site d'activité économique désaffecté », on entend une parcelle Par « site d'activité économique désaffecté », on entend une parcelle
cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les
conditions suivantes : conditions suivantes :
a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit
être d'une superficie supérieure à 5 000 m2, après déduction des être d'une superficie supérieure à 5 000 m2, après déduction des
superficies énumérées à l'article 3; superficies énumérées à l'article 3;
b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble
de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti. de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti.
Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au
sol; sol;
c. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit c. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit
avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle,
artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services; artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services;
d. aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un d. aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un
immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti ait été affecté à une immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti ait été affecté à une
fonction de logement au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19 fonction de logement au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19
novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en
Région wallonne. Région wallonne.
N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente
condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne
morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui
régissent l'exercice de son activité. régissent l'exercice de son activité.
Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou
plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus
exercée et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une exercée et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une
activité économique, ce site n'est taxable que si la superficie totale activité économique, ce site n'est taxable que si la superficie totale
au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus
exercée dépasse 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des exercée dépasse 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des
immeubles bâtis; immeubles bâtis;
e. au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus e. au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus
exercée doit présenter un ou plusieurs vices. exercée doit présenter un ou plusieurs vices.
Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs
extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit,
menuiseries extérieures, corniches ou gouttières. menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.
CHAPITRE III. - Exonérations CHAPITRE III. - Exonérations

Art. 3.Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à :

Art. 3.Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à :

1° des terrils au sens de la législation wallonne concernant la 1° des terrils au sens de la législation wallonne concernant la
valorisation des terrils; valorisation des terrils;
2° des centres d'enfouissement technique tels que définis à l'article 2° des centres d'enfouissement technique tels que définis à l'article
2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
3° des sites d'activité économique désaffectés pour lesquels le 3° des sites d'activité économique désaffectés pour lesquels le
Gouvernement wallon, par l'intermédiaire d'un opérateur, se charge des Gouvernement wallon, par l'intermédiaire d'un opérateur, se charge des
travaux de réhabilitation; travaux de réhabilitation;
4° des sites où ont été extraites et mises en valeur des masses de 4° des sites où ont été extraites et mises en valeur des masses de
substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre
ou existant à la surface; ou existant à la surface;
5° des voies de chemins de fer désaffectées. 5° des voies de chemins de fer désaffectées.
Les dépendances bâties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas Les dépendances bâties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas
exonérées de la taxe. exonérées de la taxe.
CHAPITRE IV. - Taux de la taxe CHAPITRE IV. - Taux de la taxe

Art. 4.Le taux de la taxe est fixé à 550 euros par are de superficie

Art. 4.Le taux de la taxe est fixé à 550 euros par are de superficie

bâtie au sol et à 70 euros par are de superficie non bâtie. Toute bâtie au sol et à 70 euros par are de superficie non bâtie. Toute
fraction d'are est comptée pour une unité. fraction d'are est comptée pour une unité.
Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de
l'indice des prix à la consommation. l'indice des prix à la consommation.
Le service désigné par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au Le service désigné par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au
plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe à percevoir pour la plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe à percevoir pour la
période imposable débutant l'année suivante, adaptés dans la même période imposable débutant l'année suivante, adaptés dans la même
proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation
entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours.
CHAPITRE V. - Redevable CHAPITRE V. - Redevable

Art. 5.Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du

Art. 5.Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du

droit réel de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activité droit réel de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activité
économique désaffecté, à la date du deuxième constat visé à l'article économique désaffecté, à la date du deuxième constat visé à l'article
7, § 2, alinéa 2, ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci 7, § 2, alinéa 2, ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci
tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2. tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2.
CHAPITRE VI. - Procédure de taxation CHAPITRE VI. - Procédure de taxation

Art. 6.La période imposable est l'année au cours de laquelle un

Art. 6.La période imposable est l'année au cours de laquelle un

deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, ou un constat deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, ou un constat
annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa
2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté
maintenu en l'état, est dressé. maintenu en l'état, est dressé.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999
relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes régionales directes, l'exercice d'imposition à la matière de taxes régionales directes, l'exercice d'imposition à la
taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région
wallonne coïncide avec la période imposable. wallonne coïncide avec la période imposable.
La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle
pendant laquelle a eu lieu le deuxième constat ou, le cas échéant, pendant laquelle a eu lieu le deuxième constat ou, le cas échéant,
chaque constat annuel postérieur à celui-ci. chaque constat annuel postérieur à celui-ci.

Art. 7.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement

Art. 7.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement

dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité
économique désaffecté. économique désaffecté.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat
par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de
jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours. jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours.
Le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance sur tout Le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance sur tout
ou partie du site peut faire connaître par écrit ses remarques et ses ou partie du site peut faire connaître par écrit ses remarques et ses
observations aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement dans un observations aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement dans un
délai de trente jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2. délai de trente jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2.
Lorsque les délais, visés aux alinéas 2 et 3, expirent un samedi, un Lorsque les délais, visés aux alinéas 2 et 3, expirent un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant. ouvrable suivant.
§ 2. Un second contrôle est effectué au moins douze mois après § 2. Un second contrôle est effectué au moins douze mois après
l'établissement du constat visé au § 1er. l'établissement du constat visé au § 1er.
Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er, un second constat Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er, un second constat
établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est
dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme
maintenu en l'état au sens de l'article 2. maintenu en l'état au sens de l'article 2.
§ 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins douze mois après § 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins douze mois après
l'établissement du constat précédent. l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un site d'activité Si un nouveau constat établissant l'existence d'un site d'activité
économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique
désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article
2. 2.
§ 4. Le Gouvernement arrête le modèle des constats visés aux §§ 1er à § 4. Le Gouvernement arrête le modèle des constats visés aux §§ 1er à
3. 3.

Art. 8.Pour établir l'existence d'un site d'activité économique

Art. 8.Pour établir l'existence d'un site d'activité économique

désaffecté, les agents visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, peuvent désaffecté, les agents visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, peuvent
pénétrer librement, à tout moment, après avertissement préalable, dans pénétrer librement, à tout moment, après avertissement préalable, dans
tous les biens immeubles, bâtis ou non bâtis, visés par le présent tous les biens immeubles, bâtis ou non bâtis, visés par le présent
décret. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les décret. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les
locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et
uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf
accord de l'occupant des lieux. accord de l'occupant des lieux.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du
contraire. contraire.
Les agents assermentés par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de Les agents assermentés par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de
leur fonction, requérir l'assistance des services de police. leur fonction, requérir l'assistance des services de police.
Sur simple demande des agents susvisés, toute personne est tenue de Sur simple demande des agents susvisés, toute personne est tenue de
leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à
l'établissement de la taxe. Les agents sont autorisés à en prendre l'établissement de la taxe. Les agents sont autorisés à en prendre
copies. copies.
Le Gouvernement arrête les modalités de l'avertissement préalable visé Le Gouvernement arrête les modalités de l'avertissement préalable visé
à l'alinéa 1er. à l'alinéa 1er.
CHAPITRE VII. - Suspension de l'exigibilité de la taxe CHAPITRE VII. - Suspension de l'exigibilité de la taxe

Art. 9.§ 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la

Art. 9.§ 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la

prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les
sites d'activités économiques à réhabiliter qui font l'objet d'un sites d'activités économiques à réhabiliter qui font l'objet d'un
arrêté tel que visé à l'article 168, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon arrêté tel que visé à l'article 168, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette
suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté. suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.
§ 2. La suspension concerne les taxes dues à partir de la période § 2. La suspension concerne les taxes dues à partir de la période
imposable au cours de laquelle la décision visée au § 1er a été prise. imposable au cours de laquelle la décision visée au § 1er a été prise.
§ 3. A défaut de communication, dans les délais légaux, d'un projet de § 3. A défaut de communication, dans les délais légaux, d'un projet de
réhabilitation tel que visé à l'article 169/10 du Code wallon de réhabilitation tel que visé à l'article 169/10 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les
taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend
son cours, à la date de la suspension initiale visée au § 1er. son cours, à la date de la suspension initiale visée au § 1er.
§ 4. Lorsque la réhabilitation est accomplie, les taxes visées au § 2 § 4. Lorsque la réhabilitation est accomplie, les taxes visées au § 2
sont dégrevées. sont dégrevées.
§ 5. Si les conditions du projet de réhabilitation tel qu'adopté par § 5. Si les conditions du projet de réhabilitation tel qu'adopté par
le Gouvernement ne sont pas respectées, les taxes visées au § 2 le Gouvernement ne sont pas respectées, les taxes visées au § 2
deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, à la date deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, à la date
de la suspension initiale visée au § 1er. de la suspension initiale visée au § 1er.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 3 et 5, par dérogation aux articles 29 § 6. Dans les cas visés aux §§ 3 et 5, par dérogation aux articles 29
et 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, et 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement,
au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales
directes, les intérêts légaux de retard sont dus à compter du jour où directes, les intérêts légaux de retard sont dus à compter du jour où
chaque taxe aurait été exigible si la suspension n'avait pas porté ses chaque taxe aurait été exigible si la suspension n'avait pas porté ses
effets. effets.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 10.Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les

Art. 10.Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les

sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne est abrogé. sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne est abrogé.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 27 mai 2004. Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD Ph. COURARD
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 699 (2003-2004), nos 1 à 4. Documents du Conseil 699 (2003-2004), nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique. Compte rendu intégral, séance publique.
Discussion. Vote. Discussion. Vote.
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