Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés | Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
27 MAI 2004. - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité | 27 MAI 2004. - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité |
économique désaffectés (1) | économique désaffectés (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe |
Article 1er.Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe |
annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés, dans les | annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés, dans les |
conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret. | conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret. |
CHAPITRE II. - Fait générateur | CHAPITRE II. - Fait générateur |
Art. 2.Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au |
Art. 2.Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au |
sens de l'article 7, §§ 2 et 3, de sites d'activité économique | sens de l'article 7, §§ 2 et 3, de sites d'activité économique |
désaffectés. | désaffectés. |
Par « site d'activité économique désaffecté », on entend une parcelle | Par « site d'activité économique désaffecté », on entend une parcelle |
cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les | cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit | a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit |
être d'une superficie supérieure à 5 000 m2, après déduction des | être d'une superficie supérieure à 5 000 m2, après déduction des |
superficies énumérées à l'article 3; | superficies énumérées à l'article 3; |
b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble | b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble |
de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti. | de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti. |
Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au | Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au |
sol; | sol; |
c. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit | c. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit |
avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, | avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, |
artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services; | artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services; |
d. aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un | d. aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un |
immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti ait été affecté à une | immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti ait été affecté à une |
fonction de logement au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19 | fonction de logement au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19 |
novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en | novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en |
Région wallonne. | Région wallonne. |
N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente | N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente |
condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne | condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne |
morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui | morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui |
régissent l'exercice de son activité. | régissent l'exercice de son activité. |
Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou | Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou |
plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus | plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus |
exercée et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une | exercée et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une |
activité économique, ce site n'est taxable que si la superficie totale | activité économique, ce site n'est taxable que si la superficie totale |
au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus | au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus |
exercée dépasse 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des | exercée dépasse 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des |
immeubles bâtis; | immeubles bâtis; |
e. au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus | e. au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus |
exercée doit présenter un ou plusieurs vices. | exercée doit présenter un ou plusieurs vices. |
Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs | Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs |
extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, | extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, |
menuiseries extérieures, corniches ou gouttières. | menuiseries extérieures, corniches ou gouttières. |
CHAPITRE III. - Exonérations | CHAPITRE III. - Exonérations |
Art. 3.Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à : |
Art. 3.Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à : |
1° des terrils au sens de la législation wallonne concernant la | 1° des terrils au sens de la législation wallonne concernant la |
valorisation des terrils; | valorisation des terrils; |
2° des centres d'enfouissement technique tels que définis à l'article | 2° des centres d'enfouissement technique tels que définis à l'article |
2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; | 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; |
3° des sites d'activité économique désaffectés pour lesquels le | 3° des sites d'activité économique désaffectés pour lesquels le |
Gouvernement wallon, par l'intermédiaire d'un opérateur, se charge des | Gouvernement wallon, par l'intermédiaire d'un opérateur, se charge des |
travaux de réhabilitation; | travaux de réhabilitation; |
4° des sites où ont été extraites et mises en valeur des masses de | 4° des sites où ont été extraites et mises en valeur des masses de |
substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre | substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre |
ou existant à la surface; | ou existant à la surface; |
5° des voies de chemins de fer désaffectées. | 5° des voies de chemins de fer désaffectées. |
Les dépendances bâties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas | Les dépendances bâties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas |
exonérées de la taxe. | exonérées de la taxe. |
CHAPITRE IV. - Taux de la taxe | CHAPITRE IV. - Taux de la taxe |
Art. 4.Le taux de la taxe est fixé à 550 euros par are de superficie |
Art. 4.Le taux de la taxe est fixé à 550 euros par are de superficie |
bâtie au sol et à 70 euros par are de superficie non bâtie. Toute | bâtie au sol et à 70 euros par are de superficie non bâtie. Toute |
fraction d'are est comptée pour une unité. | fraction d'are est comptée pour une unité. |
Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de | Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de |
l'indice des prix à la consommation. | l'indice des prix à la consommation. |
Le service désigné par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au | Le service désigné par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au |
plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe à percevoir pour la | plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe à percevoir pour la |
période imposable débutant l'année suivante, adaptés dans la même | période imposable débutant l'année suivante, adaptés dans la même |
proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation | proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation |
entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. | entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. |
CHAPITRE V. - Redevable | CHAPITRE V. - Redevable |
Art. 5.Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du |
Art. 5.Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du |
droit réel de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activité | droit réel de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activité |
économique désaffecté, à la date du deuxième constat visé à l'article | économique désaffecté, à la date du deuxième constat visé à l'article |
7, § 2, alinéa 2, ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci | 7, § 2, alinéa 2, ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci |
tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2. | tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2. |
CHAPITRE VI. - Procédure de taxation | CHAPITRE VI. - Procédure de taxation |
Art. 6.La période imposable est l'année au cours de laquelle un |
Art. 6.La période imposable est l'année au cours de laquelle un |
deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, ou un constat | deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, ou un constat |
annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa | annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa |
2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté | 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté |
maintenu en l'état, est dressé. | maintenu en l'état, est dressé. |
Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 | Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 |
relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en | relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en |
matière de taxes régionales directes, l'exercice d'imposition à la | matière de taxes régionales directes, l'exercice d'imposition à la |
taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région | taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région |
wallonne coïncide avec la période imposable. | wallonne coïncide avec la période imposable. |
La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle | La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle |
pendant laquelle a eu lieu le deuxième constat ou, le cas échéant, | pendant laquelle a eu lieu le deuxième constat ou, le cas échéant, |
chaque constat annuel postérieur à celui-ci. | chaque constat annuel postérieur à celui-ci. |
Art. 7.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement |
Art. 7.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement |
dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité | dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité |
économique désaffecté. | économique désaffecté. |
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat | Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat |
par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de | par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de |
jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours. | jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours. |
Le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance sur tout | Le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance sur tout |
ou partie du site peut faire connaître par écrit ses remarques et ses | ou partie du site peut faire connaître par écrit ses remarques et ses |
observations aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement dans un | observations aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement dans un |
délai de trente jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2. | délai de trente jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2. |
Lorsque les délais, visés aux alinéas 2 et 3, expirent un samedi, un | Lorsque les délais, visés aux alinéas 2 et 3, expirent un samedi, un |
dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour | dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour |
ouvrable suivant. | ouvrable suivant. |
§ 2. Un second contrôle est effectué au moins douze mois après | § 2. Un second contrôle est effectué au moins douze mois après |
l'établissement du constat visé au § 1er. | l'établissement du constat visé au § 1er. |
Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er, un second constat | Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er, un second constat |
établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est | établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est |
dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme | dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme |
maintenu en l'état au sens de l'article 2. | maintenu en l'état au sens de l'article 2. |
§ 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins douze mois après | § 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins douze mois après |
l'établissement du constat précédent. | l'établissement du constat précédent. |
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un site d'activité | Si un nouveau constat établissant l'existence d'un site d'activité |
économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique | économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique |
désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article | désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article |
2. | 2. |
§ 4. Le Gouvernement arrête le modèle des constats visés aux §§ 1er à | § 4. Le Gouvernement arrête le modèle des constats visés aux §§ 1er à |
3. | 3. |
Art. 8.Pour établir l'existence d'un site d'activité économique |
Art. 8.Pour établir l'existence d'un site d'activité économique |
désaffecté, les agents visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, peuvent | désaffecté, les agents visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, peuvent |
pénétrer librement, à tout moment, après avertissement préalable, dans | pénétrer librement, à tout moment, après avertissement préalable, dans |
tous les biens immeubles, bâtis ou non bâtis, visés par le présent | tous les biens immeubles, bâtis ou non bâtis, visés par le présent |
décret. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les | décret. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les |
locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et | locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et |
uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf | uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf |
accord de l'occupant des lieux. | accord de l'occupant des lieux. |
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du | Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du |
contraire. | contraire. |
Les agents assermentés par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de | Les agents assermentés par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de |
leur fonction, requérir l'assistance des services de police. | leur fonction, requérir l'assistance des services de police. |
Sur simple demande des agents susvisés, toute personne est tenue de | Sur simple demande des agents susvisés, toute personne est tenue de |
leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à | leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à |
l'établissement de la taxe. Les agents sont autorisés à en prendre | l'établissement de la taxe. Les agents sont autorisés à en prendre |
copies. | copies. |
Le Gouvernement arrête les modalités de l'avertissement préalable visé | Le Gouvernement arrête les modalités de l'avertissement préalable visé |
à l'alinéa 1er. | à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE VII. - Suspension de l'exigibilité de la taxe | CHAPITRE VII. - Suspension de l'exigibilité de la taxe |
Art. 9.§ 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la |
Art. 9.§ 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la |
prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les | prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les |
sites d'activités économiques à réhabiliter qui font l'objet d'un | sites d'activités économiques à réhabiliter qui font l'objet d'un |
arrêté tel que visé à l'article 168, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon | arrêté tel que visé à l'article 168, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon |
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette | de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette |
suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté. | suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté. |
§ 2. La suspension concerne les taxes dues à partir de la période | § 2. La suspension concerne les taxes dues à partir de la période |
imposable au cours de laquelle la décision visée au § 1er a été prise. | imposable au cours de laquelle la décision visée au § 1er a été prise. |
§ 3. A défaut de communication, dans les délais légaux, d'un projet de | § 3. A défaut de communication, dans les délais légaux, d'un projet de |
réhabilitation tel que visé à l'article 169/10 du Code wallon de | réhabilitation tel que visé à l'article 169/10 du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les |
taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend | taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend |
son cours, à la date de la suspension initiale visée au § 1er. | son cours, à la date de la suspension initiale visée au § 1er. |
§ 4. Lorsque la réhabilitation est accomplie, les taxes visées au § 2 | § 4. Lorsque la réhabilitation est accomplie, les taxes visées au § 2 |
sont dégrevées. | sont dégrevées. |
§ 5. Si les conditions du projet de réhabilitation tel qu'adopté par | § 5. Si les conditions du projet de réhabilitation tel qu'adopté par |
le Gouvernement ne sont pas respectées, les taxes visées au § 2 | le Gouvernement ne sont pas respectées, les taxes visées au § 2 |
deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, à la date | deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, à la date |
de la suspension initiale visée au § 1er. | de la suspension initiale visée au § 1er. |
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 3 et 5, par dérogation aux articles 29 | § 6. Dans les cas visés aux §§ 3 et 5, par dérogation aux articles 29 |
et 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, | et 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, |
au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales | au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales |
directes, les intérêts légaux de retard sont dus à compter du jour où | directes, les intérêts légaux de retard sont dus à compter du jour où |
chaque taxe aurait été exigible si la suspension n'avait pas porté ses | chaque taxe aurait été exigible si la suspension n'avait pas porté ses |
effets. | effets. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires |
Art. 10.Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les |
Art. 10.Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les |
sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne est abrogé. | sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne est abrogé. |
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 27 mai 2004. | Namur, le 27 mai 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil 699 (2003-2004), nos 1 à 4. | Documents du Conseil 699 (2003-2004), nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance publique. | Compte rendu intégral, séance publique. |
Discussion. Vote. | Discussion. Vote. |