Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale | Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
27 MAI 2004. - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale | 27 MAI 2004. - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale |
(1) | (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Des définitions | CHAPITRE Ier. - Des définitions |
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : |
1° agence-conseil en économie sociale : l'asbl, la fondation, la | 1° agence-conseil en économie sociale : l'asbl, la fondation, la |
société à finalité sociale ou encore la coopérative agréée par le | société à finalité sociale ou encore la coopérative agréée par le |
Conseil national de la coopération, qui a pour objet social principal | Conseil national de la coopération, qui a pour objet social principal |
le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie | le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie |
sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises | sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises |
d'économie sociale marchande; | d'économie sociale marchande; |
2° entreprise d'économie sociale : la personne morale qui répond aux | 2° entreprise d'économie sociale : la personne morale qui répond aux |
conditions cumulatives suivantes : | conditions cumulatives suivantes : |
a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité | a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité |
plutôt que le profit; | plutôt que le profit; |
b) disposer de l'autonomie de gestion; | b) disposer de l'autonomie de gestion; |
c) être gérée selon des processus démocratiques; | c) être gérée selon des processus démocratiques; |
d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital | d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital |
dans la répartition des revenus; | dans la répartition des revenus; |
3° entreprise d'économie sociale marchande : l'entreprise d'économie | 3° entreprise d'économie sociale marchande : l'entreprise d'économie |
sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de | sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de |
biens ou de services; | biens ou de services; |
4° administration : la Division des P.M.E. de la Direction générale de | 4° administration : la Division des P.M.E. de la Direction générale de |
l'Economie et de l'Emploi; | l'Economie et de l'Emploi; |
5° commission d'agrément et de suivi : la commission instituée par | 5° commission d'agrément et de suivi : la commission instituée par |
l'article 16; | l'article 16; |
6° Cwesma : le Conseil wallon de l'économie sociale marchande; | 6° Cwesma : le Conseil wallon de l'économie sociale marchande; |
7° Sowecsom : la Société wallonne d'économie sociale marchande; | 7° Sowecsom : la Société wallonne d'économie sociale marchande; |
8° porteur de projet : toute personne physique ou morale | 8° porteur de projet : toute personne physique ou morale |
s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont | s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont |
les principes sont repris à l'article 1er, 2°. | les principes sont repris à l'article 1er, 2°. |
CHAPITRE II. - De l'agrément | CHAPITRE II. - De l'agrément |
Section Ire. - Des principes et des effets de l'agrément | Section Ire. - Des principes et des effets de l'agrément |
Art. 2.L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être |
Art. 2.L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être |
exercée sans disposer d'un agrément préalable, écrit et exprès, étant | exercée sans disposer d'un agrément préalable, écrit et exprès, étant |
entendu que cet agrément peut être valorisé auprès d'autres entités | entendu que cet agrément peut être valorisé auprès d'autres entités |
uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie | uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie |
sociale marchande. | sociale marchande. |
Art. 3.La dénomination « agence-conseil en économie sociale », ou un |
Art. 3.La dénomination « agence-conseil en économie sociale », ou un |
autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, | autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, |
ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'agrément visé à | ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'agrément visé à |
l'article 2. | l'article 2. |
Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est |
Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est |
renouvelable. | renouvelable. |
Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an | Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an |
en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale. | en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale. |
Section II. - Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de | Section II. - Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de |
la dénomination | la dénomination |
Art. 5.Pour être agréée et utiliser la dénomination « agence-conseil |
Art. 5.Pour être agréée et utiliser la dénomination « agence-conseil |
en économie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions | en économie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1°; | 1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1°; |
2° avoir son siège social en Région wallonne; | 2° avoir son siège social en Région wallonne; |
3° avoir pour missions : | 3° avoir pour missions : |
a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence | a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence |
compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises | compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises |
classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que | classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que |
l'accompagnement lors de la création ou de la transformation; | l'accompagnement lors de la création ou de la transformation; |
b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de | b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de |
formations adaptées en fonction de leurs besoins; | formations adaptées en fonction de leurs besoins; |
c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie | c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie |
sociale; | sociale; |
d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant | d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant |
une période à déterminer par le Gouvernement; | une période à déterminer par le Gouvernement; |
e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses | e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses |
missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de | missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de |
collaboration avec les opérateurs économiques classiques; | collaboration avec les opérateurs économiques classiques; |
f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de | f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de |
financement, notamment auprès de la Sowecsom; | financement, notamment auprès de la Sowecsom; |
g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des | g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des |
dossiers qu'elle a aidé à élaborer; | dossiers qu'elle a aidé à élaborer; |
4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie | 4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie |
sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq | sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq |
dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des | dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des |
missions visées au point 3°; | missions visées au point 3°; |
5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en | 5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en |
économie sociale et distincte de toute autre activité; | économie sociale et distincte de toute autre activité; |
6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant | 6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant |
se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des | se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des |
compétences suivantes : comptabilité, droit, finance, gestion | compétences suivantes : comptabilité, droit, finance, gestion |
administrative et gestion des ressources humaines; | administrative et gestion des ressources humaines; |
7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année | 7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année |
suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année | suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année |
écoulée et le rapport de ses activités; | écoulée et le rapport de ses activités; |
8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de | 8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de |
déconfiture; | déconfiture; |
9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou | 9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou |
fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une | fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une |
période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de | période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de |
renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions | renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions |
légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à | légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à |
l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale; | l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale; |
10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des | 10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des |
cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts. | cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts. |
Section III. - De l'octroi et du renouvellement de l'agrément | Section III. - De l'octroi et du renouvellement de l'agrément |
Art. 6.L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur |
Art. 6.L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur |
avis motivé de la commission d'agrément et de suivi. | avis motivé de la commission d'agrément et de suivi. |
L'avis de la commission d'agrément et de suivi concernant une demande | L'avis de la commission d'agrément et de suivi concernant une demande |
d'octroi d'agrément est motivé au minimum par référence aux critères | d'octroi d'agrément est motivé au minimum par référence aux critères |
suivants : | suivants : |
1° le professionnalisme et la qualité des services offerts; | 1° le professionnalisme et la qualité des services offerts; |
2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets; | 2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets; |
3° la capacité de réorienter les porteurs de projet; | 3° la capacité de réorienter les porteurs de projet; |
4° le respect des conditions liées au contrôle du système; | 4° le respect des conditions liées au contrôle du système; |
5° les compétences du personnel, tant sur la base de ses | 5° les compétences du personnel, tant sur la base de ses |
qualifications que sur son expérience. | qualifications que sur son expérience. |
Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission | Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission |
d'agrément et de suivi, les critères visés à l'alinéa précédent. | d'agrément et de suivi, les critères visés à l'alinéa précédent. |
L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement | L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement |
d'agrément est motivé, au minimum par référence aux critères prévus à | d'agrément est motivé, au minimum par référence aux critères prévus à |
l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais | l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais |
également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la | également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la |
période d'agrément écoulée, sur la base notamment des rapports | période d'agrément écoulée, sur la base notamment des rapports |
d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément | d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément |
d'information que la commission estime utile. | d'information que la commission estime utile. |
Art. 7.Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de |
Art. 7.Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de |
renouvellement de l'agrément. | renouvellement de l'agrément. |
Art. 8.En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le |
Art. 8.En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le |
repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la | repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la |
procédure fixés par le Gouvernement. | procédure fixés par le Gouvernement. |
Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par | Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par |
dérogation aux articles 2, 3 et 4, être poursuivis jusqu'à la | dérogation aux articles 2, 3 et 4, être poursuivis jusqu'à la |
notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande | notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande |
soit introduite dans le délai fixé. | soit introduite dans le délai fixé. |
Section IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément | Section IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément |
Art. 9.L'agrément est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur |
Art. 9.L'agrément est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur |
avis de la commission : | avis de la commission : |
1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution | 1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution |
ne sont pas respectées; | ne sont pas respectées; |
2° si la personne chargée de la gestion journalière de | 2° si la personne chargée de la gestion journalière de |
l'agence-conseil en économie sociale a été condamnée par une décision | l'agence-conseil en économie sociale a été condamnée par une décision |
judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction commise | judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction commise |
dans le cadre de sa gestion journalière. | dans le cadre de sa gestion journalière. |
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément peut être suspendu | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément peut être suspendu |
par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois lorsqu'il | par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois lorsqu'il |
estime que la situation de l'agence-conseil en économie sociale peut | estime que la situation de l'agence-conseil en économie sociale peut |
être régularisée dans le délai qu'il détermine. | être régularisée dans le délai qu'il détermine. |
Art. 10.Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de |
Art. 10.Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de |
retrait de l'agrément. | retrait de l'agrément. |
Section V. - Des recours | Section V. - Des recours |
Art. 11.Le demandeur ou le titulaire d'un agrément, ci-après |
Art. 11.Le demandeur ou le titulaire d'un agrément, ci-après |
également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé | également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé |
auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de | auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de |
suspension ou de retrait de l'agrément. | suspension ou de retrait de l'agrément. |
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la | Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la |
décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au | décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au |
demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de | demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de |
refus est considérée comme acquise. | refus est considérée comme acquise. |
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration | Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration |
et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle | et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle |
existe. | existe. |
Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue | Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue |
pendant le délai laissé au demandeur pour former recours. | pendant le délai laissé au demandeur pour former recours. |
Art. 12.Dans les trente jours à dater de la réception du recours, |
Art. 12.Dans les trente jours à dater de la réception du recours, |
l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par | l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par |
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. | lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. |
Art. 13.Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son |
Art. 13.Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son |
recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée à | recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée à |
l'administration dans les quinze jours à dater de la réception par le | l'administration dans les quinze jours à dater de la réception par le |
demandeur de l'accusé de réception de son recours. | demandeur de l'accusé de réception de son recours. |
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la | Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la |
date fixée. Il peut se faire représenter par la personne | date fixée. Il peut se faire représenter par la personne |
statutairement habilitée ou par un avocat. | statutairement habilitée ou par un avocat. |
Un procès-verbal de l'audition est établi. | Un procès-verbal de l'audition est établi. |
Art. 14.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision |
Art. 14.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision |
au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par | au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par |
l'administration, de l'accusé de réception visé à l'article 12. | l'administration, de l'accusé de réception visé à l'article 12. |
La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la | La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la |
poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission | poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission |
d'agrément et de suivi et au Cwesma. | d'agrément et de suivi et au Cwesma. |
Art. 15.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du |
Art. 15.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du |
Gouvernement dans les dix jours qui suivent le délai visé à l'article | Gouvernement dans les dix jours qui suivent le délai visé à l'article |
14, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est | 14, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est |
envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'administration. Son | envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'administration. Son |
contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, | contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, |
solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe | solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe |
à la lettre. | à la lettre. |
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les | A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les |
trente jours à dater de la réception par l'administration de la lettre | trente jours à dater de la réception par l'administration de la lettre |
recommandée contenant rappel, l'objet de la demande du recours est | recommandée contenant rappel, l'objet de la demande du recours est |
réputé favorable. | réputé favorable. |
Section VI. - De la commission d'agrément et de suivi | Section VI. - De la commission d'agrément et de suivi |
Art. 16.Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une |
Art. 16.Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une |
commission d'agrément et de suivi des agences-conseil en économie | commission d'agrément et de suivi des agences-conseil en économie |
sociale. | sociale. |
Art. 17.La commission d'agrément et de suivi a pour missions de : |
Art. 17.La commission d'agrément et de suivi a pour missions de : |
1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'opportunité | 1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'opportunité |
d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'agrément d'une | d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'agrément d'une |
agence-conseil en économie sociale; | agence-conseil en économie sociale; |
2° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi des | 2° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi des |
subventions; | subventions; |
3° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du | 3° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du |
Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative | Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative |
aux agences-conseil en économie sociale; | aux agences-conseil en économie sociale; |
4° présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités | 4° présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités |
des agences-conseil en économie sociale en termes qualitatif et | des agences-conseil en économie sociale en termes qualitatif et |
quantitatif. | quantitatif. |
Art. 18.La commission d'agrément et de suivi arrête et soumet à |
Art. 18.La commission d'agrément et de suivi arrête et soumet à |
l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur | l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur |
précisant, notamment, la périodicité des réunions, le mode de | précisant, notamment, la périodicité des réunions, le mode de |
convocation ainsi que le mode de prise de décision. | convocation ainsi que le mode de prise de décision. |
Art. 19.La commission d'agrément et de suivi est composée comme suit |
Art. 19.La commission d'agrément et de suivi est composée comme suit |
: | : |
1° trois membres effectifs représentant le Cwesma; | 1° trois membres effectifs représentant le Cwesma; |
2° deux membres effectifs représentant le Ministre ayant l'Economie | 2° deux membres effectifs représentant le Ministre ayant l'Economie |
sociale dans ses attributions; | sociale dans ses attributions; |
3° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses | 3° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses |
attributions; | attributions; |
4° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Action sociale | 4° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Action sociale |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
5° un membre effectif issu de la Sowecsom; | 5° un membre effectif issu de la Sowecsom; |
6° deux membres effectifs représentant la Direction générale de | 6° deux membres effectifs représentant la Direction générale de |
l'Economie et de l'Emploi, l'un représentant la division des P.M.E., | l'Economie et de l'Emploi, l'un représentant la division des P.M.E., |
l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative. | l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative. |
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur | Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur |
proposition des organisations. | proposition des organisations. |
Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi | Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi |
les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er. | les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er. |
Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle | Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle |
estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts | estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts |
siègent avec voix consultative. | siègent avec voix consultative. |
Art. 20.Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les |
Art. 20.Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les |
personnes siégeant au sein de la commission d'agrément et de suivi. | personnes siégeant au sein de la commission d'agrément et de suivi. |
CHAPITRE III. - Des subventions | CHAPITRE III. - Des subventions |
Section Ire. - Des principes | Section Ire. - Des principes |
Art. 21.Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale |
Art. 21.Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale |
marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la | marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la |
commission d'agrément et de suivi, dans les limites des crédits | commission d'agrément et de suivi, dans les limites des crédits |
budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer | budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer |
certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie | certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie |
sociale. | sociale. |
Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées | Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées |
à l'article 5, 3°, dans la mesure où elles concernent des entreprises | à l'article 5, 3°, dans la mesure où elles concernent des entreprises |
d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales | d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales |
s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie | s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie |
sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement. | sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement. |
Section II. - Des conditions d'octroi des subventions | Section II. - Des conditions d'octroi des subventions |
Art. 22.L'octroi d'une subvention de base est subordonné aux |
Art. 22.L'octroi d'une subvention de base est subordonné aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° être agréée « agence-conseil en économie sociale » selon les | 1° être agréée « agence-conseil en économie sociale » selon les |
critères de l'article 6 du présent décret; | critères de l'article 6 du présent décret; |
2° présenter un rapport d'activités approuvé par la commission sur la | 2° présenter un rapport d'activités approuvé par la commission sur la |
base de critères de quantité, de qualité mais aussi de pérennité des | base de critères de quantité, de qualité mais aussi de pérennité des |
projets concernant les entreprises d'économie sociale marchande | projets concernant les entreprises d'économie sociale marchande |
accompagnées pendant l'année précédant celle au cours de laquelle | accompagnées pendant l'année précédant celle au cours de laquelle |
l'agence-conseil demande la subvention; | l'agence-conseil demande la subvention; |
3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, | 3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, |
auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans | auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans |
suivant l'octroi de la subvention; | suivant l'octroi de la subvention; |
4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides | 4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides |
ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le | ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le |
Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque | Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque |
convention signée par les deux parties; | convention signée par les deux parties; |
5° disposer de l'avis motivé de la commission d'agrément et de suivi | 5° disposer de l'avis motivé de la commission d'agrément et de suivi |
concernant l'octroi des subventions. | concernant l'octroi des subventions. |
Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au | Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au |
point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité. | point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité. |
Art. 23.Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention |
Art. 23.Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention |
complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants : | complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants : |
1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent | 1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent |
décret; | décret; |
2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes | 2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes |
d'emplois; | d'emplois; |
3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les | 3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les |
entreprises visées au point 2°. | entreprises visées au point 2°. |
Section III. - Du montant des subventions | Section III. - Du montant des subventions |
Art. 24.Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros |
Art. 24.Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros |
par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil | par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil |
rencontre les conditions requises à l'article 22. | rencontre les conditions requises à l'article 22. |
Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er. | Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er. |
Le Gouvernement adapte chaque année le montant de la subvention de | Le Gouvernement adapte chaque année le montant de la subvention de |
l'année suivante en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la | l'année suivante en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la |
consommation entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois | consommation entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois |
de novembre de l'année précédente. | de novembre de l'année précédente. |
Art. 25.Sur la base de l'avis de la commission d'agrément et de |
Art. 25.Sur la base de l'avis de la commission d'agrément et de |
suivi, et en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux | suivi, et en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux |
critères visés à l'article 23, la subvention complémentaire visée à | critères visés à l'article 23, la subvention complémentaire visée à |
l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum. | l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum. |
Le Gouvernement adapte chaque année ce montant en fonction de | Le Gouvernement adapte chaque année ce montant en fonction de |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de | l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de |
novembre de l'année en cours et le mois de novembre de l'année | novembre de l'année en cours et le mois de novembre de l'année |
précédente. | précédente. |
Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle | Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle |
de l'emploi des subventions | de l'emploi des subventions |
Art. 26.Toute demande de subvention doit être adressée à la |
Art. 26.Toute demande de subvention doit être adressée à la |
commission d'agrément et de suivi par lettre recommandée à la poste | commission d'agrément et de suivi par lettre recommandée à la poste |
avec accusé de réception. | avec accusé de réception. |
Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de | Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de |
subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit | subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit |
comporter. | comporter. |
Art. 27.La demande de subvention doit contenir tout élément probant |
Art. 27.La demande de subvention doit contenir tout élément probant |
de nature à permettre de vérifier les conditions fixées aux articles | de nature à permettre de vérifier les conditions fixées aux articles |
22 et 23. | 22 et 23. |
Art. 28.La commission d'agrément et de suivi se prononce sur le |
Art. 28.La commission d'agrément et de suivi se prononce sur le |
respect de ces conditions visées à l'article 22 pour la subvention de | respect de ces conditions visées à l'article 22 pour la subvention de |
base et à l'article 23 pour la subvention complémentaire afin de | base et à l'article 23 pour la subvention complémentaire afin de |
remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions. | remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions. |
Art. 29.L'utilisation des subventions visées aux articles 22 et 23 |
Art. 29.L'utilisation des subventions visées aux articles 22 et 23 |
est détaillée dans les budgets et les comptes de l'agence-conseil en | est détaillée dans les budgets et les comptes de l'agence-conseil en |
économie sociale. | économie sociale. |
Art. 30.Les subventions peuvent être liquidées à concurrence de 70 % |
Art. 30.Les subventions peuvent être liquidées à concurrence de 70 % |
dès la notification de l'octroi par l'administration. | dès la notification de l'octroi par l'administration. |
Le solde des subventions sera liquidé sur production et approbation, | Le solde des subventions sera liquidé sur production et approbation, |
au plus tard douze mois après la liquidation de la première tranche, | au plus tard douze mois après la liquidation de la première tranche, |
de l'ensemble des pièces justifiant les dépenses faisant l'objet des | de l'ensemble des pièces justifiant les dépenses faisant l'objet des |
subventions. | subventions. |
Le Gouvernement peut, sur la base d'une demande justifiée introduite | Le Gouvernement peut, sur la base d'une demande justifiée introduite |
par le bénéficiaire, accorder une prolongation du délai prévu à | par le bénéficiaire, accorder une prolongation du délai prévu à |
l'alinéa 2. | l'alinéa 2. |
CHAPITRE IV. - Du contrôle | CHAPITRE IV. - Du contrôle |
Art. 31.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement |
Art. 31.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement |
sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu | sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu |
du présent décret. | du présent décret. |
CHAPITRE V. - De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom | CHAPITRE V. - De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom |
et du financement de celle-ci | et du financement de celle-ci |
Section Ire. - Des principes | Section Ire. - Des principes |
Art. 32.Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources |
Art. 32.Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources |
financières nécessaires, ci-après dénommées la « subvention », à | financières nécessaires, ci-après dénommées la « subvention », à |
l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui | l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui |
en découlent. | en découlent. |
Section II. - Des conditions d'octroi de la subvention | Section II. - Des conditions d'octroi de la subvention |
Art. 33.L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au |
Art. 33.L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au |
Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un | Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un |
rapport d'évaluation de ses actions. | rapport d'évaluation de ses actions. |
Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants : | Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants : |
1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particulièrement | 1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particulièrement |
ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil; | ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil; |
2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée; | 2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée; |
3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction | 3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction |
de l'évolution de ses activités; | de l'évolution de ses activités; |
4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une | 4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une |
promotion cohérente du secteur, non seulement avec les | promotion cohérente du secteur, non seulement avec les |
agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles | agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles |
que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le Forem ou d'autres qu'elle jugera | que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le Forem ou d'autres qu'elle jugera |
utiles. | utiles. |
Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un | Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un |
réviseur. | réviseur. |
Section III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle | Section III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle |
de l'emploi de la subvention | de l'emploi de la subvention |
Art. 34.La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en |
Art. 34.La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en |
cinq tranches égales aux échéances suivantes : | cinq tranches égales aux échéances suivantes : |
- une première tranche d'un cinquième dès la notification par | - une première tranche d'un cinquième dès la notification par |
l'administration de l'octroi de la subvention; | l'administration de l'octroi de la subvention; |
- une seconde tranche d'un cinquième trois mois après cette | - une seconde tranche d'un cinquième trois mois après cette |
notification; | notification; |
- une troisième tranche d'un cinquième six mois après cette | - une troisième tranche d'un cinquième six mois après cette |
notification; | notification; |
- une quatrième tranche d'un cinquième neuf mois après cette | - une quatrième tranche d'un cinquième neuf mois après cette |
notification; | notification; |
- une cinquième tranche, correspondant à la différence constatée entre | - une cinquième tranche, correspondant à la différence constatée entre |
les quatre premières tranches versées et le montant annuel des frais | les quatre premières tranches versées et le montant annuel des frais |
de fonctionnement, sera versée sur présentation d'une déclaration de | de fonctionnement, sera versée sur présentation d'une déclaration de |
créance accompagnée des comptes certifiés par le réviseur. | créance accompagnée des comptes certifiés par le réviseur. |
CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoire et finale | CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoire et finale |
Art. 35.Les agences-conseil en économie sociale en cours |
Art. 35.Les agences-conseil en économie sociale en cours |
d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret | d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret |
doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le | doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le |
délai à déterminer par le Gouvernement. | délai à déterminer par le Gouvernement. |
Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à | Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à |
l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette | l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette |
dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur | dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur |
demande. | demande. |
Art. 36.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent |
Art. 36.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent |
décret. | décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 27 mai 2004. | Namur, le 27 mai 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil. - 667 (2003-2004) Nos 1 à 6. | Documents du Conseil. - 667 (2003-2004) Nos 1 à 6. |
Compte rendu intégral. - Séance publique du 12 mai 2004. Discussion - | Compte rendu intégral. - Séance publique du 12 mai 2004. Discussion - |
Vote. | Vote. |