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Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
27 MAI 2004. - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale 27 MAI 2004. - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale
(1) (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Des définitions CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :

1° agence-conseil en économie sociale : l'asbl, la fondation, la 1° agence-conseil en économie sociale : l'asbl, la fondation, la
société à finalité sociale ou encore la coopérative agréée par le société à finalité sociale ou encore la coopérative agréée par le
Conseil national de la coopération, qui a pour objet social principal Conseil national de la coopération, qui a pour objet social principal
le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie
sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises
d'économie sociale marchande; d'économie sociale marchande;
2° entreprise d'économie sociale : la personne morale qui répond aux 2° entreprise d'économie sociale : la personne morale qui répond aux
conditions cumulatives suivantes : conditions cumulatives suivantes :
a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité
plutôt que le profit; plutôt que le profit;
b) disposer de l'autonomie de gestion; b) disposer de l'autonomie de gestion;
c) être gérée selon des processus démocratiques; c) être gérée selon des processus démocratiques;
d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital
dans la répartition des revenus; dans la répartition des revenus;
3° entreprise d'économie sociale marchande : l'entreprise d'économie 3° entreprise d'économie sociale marchande : l'entreprise d'économie
sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de
biens ou de services; biens ou de services;
4° administration : la Division des P.M.E. de la Direction générale de 4° administration : la Division des P.M.E. de la Direction générale de
l'Economie et de l'Emploi; l'Economie et de l'Emploi;
5° commission d'agrément et de suivi : la commission instituée par 5° commission d'agrément et de suivi : la commission instituée par
l'article 16; l'article 16;
6° Cwesma : le Conseil wallon de l'économie sociale marchande; 6° Cwesma : le Conseil wallon de l'économie sociale marchande;
7° Sowecsom : la Société wallonne d'économie sociale marchande; 7° Sowecsom : la Société wallonne d'économie sociale marchande;
8° porteur de projet : toute personne physique ou morale 8° porteur de projet : toute personne physique ou morale
s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont
les principes sont repris à l'article 1er, 2°. les principes sont repris à l'article 1er, 2°.
CHAPITRE II. - De l'agrément CHAPITRE II. - De l'agrément
Section Ire. - Des principes et des effets de l'agrément Section Ire. - Des principes et des effets de l'agrément

Art. 2.L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être

Art. 2.L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être

exercée sans disposer d'un agrément préalable, écrit et exprès, étant exercée sans disposer d'un agrément préalable, écrit et exprès, étant
entendu que cet agrément peut être valorisé auprès d'autres entités entendu que cet agrément peut être valorisé auprès d'autres entités
uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie
sociale marchande. sociale marchande.

Art. 3.La dénomination « agence-conseil en économie sociale », ou un

Art. 3.La dénomination « agence-conseil en économie sociale », ou un

autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion,
ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'agrément visé à ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'agrément visé à
l'article 2. l'article 2.

Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est

Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est

renouvelable. renouvelable.
Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an
en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale. en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.
Section II. - Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de Section II. - Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de
la dénomination la dénomination

Art. 5.Pour être agréée et utiliser la dénomination « agence-conseil

Art. 5.Pour être agréée et utiliser la dénomination « agence-conseil

en économie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions en économie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1°; 1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1°;
2° avoir son siège social en Région wallonne; 2° avoir son siège social en Région wallonne;
3° avoir pour missions : 3° avoir pour missions :
a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence
compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises
classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que
l'accompagnement lors de la création ou de la transformation; l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;
b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de
formations adaptées en fonction de leurs besoins; formations adaptées en fonction de leurs besoins;
c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie
sociale; sociale;
d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant
une période à déterminer par le Gouvernement; une période à déterminer par le Gouvernement;
e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses
missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de
collaboration avec les opérateurs économiques classiques; collaboration avec les opérateurs économiques classiques;
f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de
financement, notamment auprès de la Sowecsom; financement, notamment auprès de la Sowecsom;
g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des
dossiers qu'elle a aidé à élaborer; dossiers qu'elle a aidé à élaborer;
4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie 4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie
sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq
dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des
missions visées au point 3°; missions visées au point 3°;
5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en 5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en
économie sociale et distincte de toute autre activité; économie sociale et distincte de toute autre activité;
6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant 6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant
se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des
compétences suivantes : comptabilité, droit, finance, gestion compétences suivantes : comptabilité, droit, finance, gestion
administrative et gestion des ressources humaines; administrative et gestion des ressources humaines;
7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année 7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année
suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année
écoulée et le rapport de ses activités; écoulée et le rapport de ses activités;
8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de 8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de
déconfiture; déconfiture;
9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou 9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou
fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une
période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions
légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à
l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale; l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale;
10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des 10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts. cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts.
Section III. - De l'octroi et du renouvellement de l'agrément Section III. - De l'octroi et du renouvellement de l'agrément

Art. 6.L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur

Art. 6.L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur

avis motivé de la commission d'agrément et de suivi. avis motivé de la commission d'agrément et de suivi.
L'avis de la commission d'agrément et de suivi concernant une demande L'avis de la commission d'agrément et de suivi concernant une demande
d'octroi d'agrément est motivé au minimum par référence aux critères d'octroi d'agrément est motivé au minimum par référence aux critères
suivants : suivants :
1° le professionnalisme et la qualité des services offerts; 1° le professionnalisme et la qualité des services offerts;
2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets; 2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets;
3° la capacité de réorienter les porteurs de projet; 3° la capacité de réorienter les porteurs de projet;
4° le respect des conditions liées au contrôle du système; 4° le respect des conditions liées au contrôle du système;
5° les compétences du personnel, tant sur la base de ses 5° les compétences du personnel, tant sur la base de ses
qualifications que sur son expérience. qualifications que sur son expérience.
Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission
d'agrément et de suivi, les critères visés à l'alinéa précédent. d'agrément et de suivi, les critères visés à l'alinéa précédent.
L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement
d'agrément est motivé, au minimum par référence aux critères prévus à d'agrément est motivé, au minimum par référence aux critères prévus à
l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais
également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la
période d'agrément écoulée, sur la base notamment des rapports période d'agrément écoulée, sur la base notamment des rapports
d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément
d'information que la commission estime utile. d'information que la commission estime utile.

Art. 7.Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de

Art. 7.Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de

renouvellement de l'agrément. renouvellement de l'agrément.

Art. 8.En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le

Art. 8.En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le

repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la
procédure fixés par le Gouvernement. procédure fixés par le Gouvernement.
Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par
dérogation aux articles 2, 3 et 4, être poursuivis jusqu'à la dérogation aux articles 2, 3 et 4, être poursuivis jusqu'à la
notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande
soit introduite dans le délai fixé. soit introduite dans le délai fixé.
Section IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément Section IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 9.L'agrément est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur

Art. 9.L'agrément est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur

avis de la commission : avis de la commission :
1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution 1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution
ne sont pas respectées; ne sont pas respectées;
2° si la personne chargée de la gestion journalière de 2° si la personne chargée de la gestion journalière de
l'agence-conseil en économie sociale a été condamnée par une décision l'agence-conseil en économie sociale a été condamnée par une décision
judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction commise judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction commise
dans le cadre de sa gestion journalière. dans le cadre de sa gestion journalière.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément peut être suspendu Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément peut être suspendu
par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois lorsqu'il par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois lorsqu'il
estime que la situation de l'agence-conseil en économie sociale peut estime que la situation de l'agence-conseil en économie sociale peut
être régularisée dans le délai qu'il détermine. être régularisée dans le délai qu'il détermine.

Art. 10.Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de

Art. 10.Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de

retrait de l'agrément. retrait de l'agrément.
Section V. - Des recours Section V. - Des recours

Art. 11.Le demandeur ou le titulaire d'un agrément, ci-après

Art. 11.Le demandeur ou le titulaire d'un agrément, ci-après

également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé
auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de
suspension ou de retrait de l'agrément. suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la
décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au
demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de
refus est considérée comme acquise. refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration
et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle
existe. existe.
Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue
pendant le délai laissé au demandeur pour former recours. pendant le délai laissé au demandeur pour former recours.

Art. 12.Dans les trente jours à dater de la réception du recours,

Art. 12.Dans les trente jours à dater de la réception du recours,

l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 13.Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son

Art. 13.Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son

recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée à recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée à
l'administration dans les quinze jours à dater de la réception par le l'administration dans les quinze jours à dater de la réception par le
demandeur de l'accusé de réception de son recours. demandeur de l'accusé de réception de son recours.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la
date fixée. Il peut se faire représenter par la personne date fixée. Il peut se faire représenter par la personne
statutairement habilitée ou par un avocat. statutairement habilitée ou par un avocat.
Un procès-verbal de l'audition est établi. Un procès-verbal de l'audition est établi.

Art. 14.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision

Art. 14.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision

au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par
l'administration, de l'accusé de réception visé à l'article 12. l'administration, de l'accusé de réception visé à l'article 12.
La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la
poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission
d'agrément et de suivi et au Cwesma. d'agrément et de suivi et au Cwesma.

Art. 15.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du

Art. 15.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du

Gouvernement dans les dix jours qui suivent le délai visé à l'article Gouvernement dans les dix jours qui suivent le délai visé à l'article
14, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est 14, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est
envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'administration. Son envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'administration. Son
contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté,
solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe
à la lettre. à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les
trente jours à dater de la réception par l'administration de la lettre trente jours à dater de la réception par l'administration de la lettre
recommandée contenant rappel, l'objet de la demande du recours est recommandée contenant rappel, l'objet de la demande du recours est
réputé favorable. réputé favorable.
Section VI. - De la commission d'agrément et de suivi Section VI. - De la commission d'agrément et de suivi

Art. 16.Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une

Art. 16.Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une

commission d'agrément et de suivi des agences-conseil en économie commission d'agrément et de suivi des agences-conseil en économie
sociale. sociale.

Art. 17.La commission d'agrément et de suivi a pour missions de :

Art. 17.La commission d'agrément et de suivi a pour missions de :

1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'opportunité 1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'opportunité
d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'agrément d'une d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'agrément d'une
agence-conseil en économie sociale; agence-conseil en économie sociale;
2° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi des 2° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi des
subventions; subventions;
3° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du 3° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du
Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative
aux agences-conseil en économie sociale; aux agences-conseil en économie sociale;
4° présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités 4° présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités
des agences-conseil en économie sociale en termes qualitatif et des agences-conseil en économie sociale en termes qualitatif et
quantitatif. quantitatif.

Art. 18.La commission d'agrément et de suivi arrête et soumet à

Art. 18.La commission d'agrément et de suivi arrête et soumet à

l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur
précisant, notamment, la périodicité des réunions, le mode de précisant, notamment, la périodicité des réunions, le mode de
convocation ainsi que le mode de prise de décision. convocation ainsi que le mode de prise de décision.

Art. 19.La commission d'agrément et de suivi est composée comme suit

Art. 19.La commission d'agrément et de suivi est composée comme suit

: :
1° trois membres effectifs représentant le Cwesma; 1° trois membres effectifs représentant le Cwesma;
2° deux membres effectifs représentant le Ministre ayant l'Economie 2° deux membres effectifs représentant le Ministre ayant l'Economie
sociale dans ses attributions; sociale dans ses attributions;
3° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses 3° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses
attributions; attributions;
4° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Action sociale 4° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Action sociale
dans ses attributions; dans ses attributions;
5° un membre effectif issu de la Sowecsom; 5° un membre effectif issu de la Sowecsom;
6° deux membres effectifs représentant la Direction générale de 6° deux membres effectifs représentant la Direction générale de
l'Economie et de l'Emploi, l'un représentant la division des P.M.E., l'Economie et de l'Emploi, l'un représentant la division des P.M.E.,
l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative. l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur
proposition des organisations. proposition des organisations.
Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi
les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er. les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er.
Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle
estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts
siègent avec voix consultative. siègent avec voix consultative.

Art. 20.Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les

Art. 20.Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les

personnes siégeant au sein de la commission d'agrément et de suivi. personnes siégeant au sein de la commission d'agrément et de suivi.
CHAPITRE III. - Des subventions CHAPITRE III. - Des subventions
Section Ire. - Des principes Section Ire. - Des principes

Art. 21.Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale

Art. 21.Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale

marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la
commission d'agrément et de suivi, dans les limites des crédits commission d'agrément et de suivi, dans les limites des crédits
budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer
certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie
sociale. sociale.
Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées
à l'article 5, 3°, dans la mesure où elles concernent des entreprises à l'article 5, 3°, dans la mesure où elles concernent des entreprises
d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales
s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie
sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement. sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement.
Section II. - Des conditions d'octroi des subventions Section II. - Des conditions d'octroi des subventions

Art. 22.L'octroi d'une subvention de base est subordonné aux

Art. 22.L'octroi d'une subvention de base est subordonné aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° être agréée « agence-conseil en économie sociale » selon les 1° être agréée « agence-conseil en économie sociale » selon les
critères de l'article 6 du présent décret; critères de l'article 6 du présent décret;
2° présenter un rapport d'activités approuvé par la commission sur la 2° présenter un rapport d'activités approuvé par la commission sur la
base de critères de quantité, de qualité mais aussi de pérennité des base de critères de quantité, de qualité mais aussi de pérennité des
projets concernant les entreprises d'économie sociale marchande projets concernant les entreprises d'économie sociale marchande
accompagnées pendant l'année précédant celle au cours de laquelle accompagnées pendant l'année précédant celle au cours de laquelle
l'agence-conseil demande la subvention; l'agence-conseil demande la subvention;
3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, 3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle,
auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans
suivant l'octroi de la subvention; suivant l'octroi de la subvention;
4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides 4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides
ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le
Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque
convention signée par les deux parties; convention signée par les deux parties;
5° disposer de l'avis motivé de la commission d'agrément et de suivi 5° disposer de l'avis motivé de la commission d'agrément et de suivi
concernant l'octroi des subventions. concernant l'octroi des subventions.
Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au
point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité. point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité.

Art. 23.Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention

Art. 23.Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention

complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants : complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants :
1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent 1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent
décret; décret;
2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes 2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes
d'emplois; d'emplois;
3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les 3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les
entreprises visées au point 2°. entreprises visées au point 2°.
Section III. - Du montant des subventions Section III. - Du montant des subventions

Art. 24.Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros

Art. 24.Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros

par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil
rencontre les conditions requises à l'article 22. rencontre les conditions requises à l'article 22.
Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er. Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement adapte chaque année le montant de la subvention de Le Gouvernement adapte chaque année le montant de la subvention de
l'année suivante en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la l'année suivante en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois consommation entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois
de novembre de l'année précédente. de novembre de l'année précédente.

Art. 25.Sur la base de l'avis de la commission d'agrément et de

Art. 25.Sur la base de l'avis de la commission d'agrément et de

suivi, et en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux suivi, et en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux
critères visés à l'article 23, la subvention complémentaire visée à critères visés à l'article 23, la subvention complémentaire visée à
l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum. l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum.
Le Gouvernement adapte chaque année ce montant en fonction de Le Gouvernement adapte chaque année ce montant en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de
novembre de l'année en cours et le mois de novembre de l'année novembre de l'année en cours et le mois de novembre de l'année
précédente. précédente.
Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle
de l'emploi des subventions de l'emploi des subventions

Art. 26.Toute demande de subvention doit être adressée à la

Art. 26.Toute demande de subvention doit être adressée à la

commission d'agrément et de suivi par lettre recommandée à la poste commission d'agrément et de suivi par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception. avec accusé de réception.
Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de
subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit
comporter. comporter.

Art. 27.La demande de subvention doit contenir tout élément probant

Art. 27.La demande de subvention doit contenir tout élément probant

de nature à permettre de vérifier les conditions fixées aux articles de nature à permettre de vérifier les conditions fixées aux articles
22 et 23. 22 et 23.

Art. 28.La commission d'agrément et de suivi se prononce sur le

Art. 28.La commission d'agrément et de suivi se prononce sur le

respect de ces conditions visées à l'article 22 pour la subvention de respect de ces conditions visées à l'article 22 pour la subvention de
base et à l'article 23 pour la subvention complémentaire afin de base et à l'article 23 pour la subvention complémentaire afin de
remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions. remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions.

Art. 29.L'utilisation des subventions visées aux articles 22 et 23

Art. 29.L'utilisation des subventions visées aux articles 22 et 23

est détaillée dans les budgets et les comptes de l'agence-conseil en est détaillée dans les budgets et les comptes de l'agence-conseil en
économie sociale. économie sociale.

Art. 30.Les subventions peuvent être liquidées à concurrence de 70 %

Art. 30.Les subventions peuvent être liquidées à concurrence de 70 %

dès la notification de l'octroi par l'administration. dès la notification de l'octroi par l'administration.
Le solde des subventions sera liquidé sur production et approbation, Le solde des subventions sera liquidé sur production et approbation,
au plus tard douze mois après la liquidation de la première tranche, au plus tard douze mois après la liquidation de la première tranche,
de l'ensemble des pièces justifiant les dépenses faisant l'objet des de l'ensemble des pièces justifiant les dépenses faisant l'objet des
subventions. subventions.
Le Gouvernement peut, sur la base d'une demande justifiée introduite Le Gouvernement peut, sur la base d'une demande justifiée introduite
par le bénéficiaire, accorder une prolongation du délai prévu à par le bénéficiaire, accorder une prolongation du délai prévu à
l'alinéa 2. l'alinéa 2.
CHAPITRE IV. - Du contrôle CHAPITRE IV. - Du contrôle

Art. 31.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement

Art. 31.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement

sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu
du présent décret. du présent décret.
CHAPITRE V. - De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom CHAPITRE V. - De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom
et du financement de celle-ci et du financement de celle-ci
Section Ire. - Des principes Section Ire. - Des principes

Art. 32.Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources

Art. 32.Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources

financières nécessaires, ci-après dénommées la « subvention », à financières nécessaires, ci-après dénommées la « subvention », à
l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui
en découlent. en découlent.
Section II. - Des conditions d'octroi de la subvention Section II. - Des conditions d'octroi de la subvention

Art. 33.L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au

Art. 33.L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au

Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un
rapport d'évaluation de ses actions. rapport d'évaluation de ses actions.
Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants : Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants :
1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particulièrement 1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particulièrement
ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil; ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil;
2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée; 2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée;
3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction 3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction
de l'évolution de ses activités; de l'évolution de ses activités;
4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une 4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une
promotion cohérente du secteur, non seulement avec les promotion cohérente du secteur, non seulement avec les
agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles
que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le Forem ou d'autres qu'elle jugera que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le Forem ou d'autres qu'elle jugera
utiles. utiles.
Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un
réviseur. réviseur.
Section III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle Section III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle
de l'emploi de la subvention de l'emploi de la subvention

Art. 34.La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en

Art. 34.La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en

cinq tranches égales aux échéances suivantes : cinq tranches égales aux échéances suivantes :
- une première tranche d'un cinquième dès la notification par - une première tranche d'un cinquième dès la notification par
l'administration de l'octroi de la subvention; l'administration de l'octroi de la subvention;
- une seconde tranche d'un cinquième trois mois après cette - une seconde tranche d'un cinquième trois mois après cette
notification; notification;
- une troisième tranche d'un cinquième six mois après cette - une troisième tranche d'un cinquième six mois après cette
notification; notification;
- une quatrième tranche d'un cinquième neuf mois après cette - une quatrième tranche d'un cinquième neuf mois après cette
notification; notification;
- une cinquième tranche, correspondant à la différence constatée entre - une cinquième tranche, correspondant à la différence constatée entre
les quatre premières tranches versées et le montant annuel des frais les quatre premières tranches versées et le montant annuel des frais
de fonctionnement, sera versée sur présentation d'une déclaration de de fonctionnement, sera versée sur présentation d'une déclaration de
créance accompagnée des comptes certifiés par le réviseur. créance accompagnée des comptes certifiés par le réviseur.
CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoire et finale CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoire et finale

Art. 35.Les agences-conseil en économie sociale en cours

Art. 35.Les agences-conseil en économie sociale en cours

d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret
doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le
délai à déterminer par le Gouvernement. délai à déterminer par le Gouvernement.
Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à
l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette
dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur
demande. demande.

Art. 36.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent

Art. 36.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent

décret. décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 27 mai 2004. Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD Ph. COURARD
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil. - 667 (2003-2004) Nos 1 à 6. Documents du Conseil. - 667 (2003-2004) Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 12 mai 2004. Discussion - Compte rendu intégral. - Séance publique du 12 mai 2004. Discussion -
Vote. Vote.
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