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Vue multilingue de Décret du 27/03/2009
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Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à 27 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de
demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation
écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences
et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de
climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat
de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG (1) de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à qui suit : décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de
demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation
écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences
et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de
climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat
de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 28 juin 1985 relatif à CHAPITRE II. - Modification du décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique l'autorisation écologique

Art. 2.A l'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à

Art. 2.A l'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à

l'autorisation écologique, remplacé par le décret du 9 novembre 2007, l'autorisation écologique, remplacé par le décret du 9 novembre 2007,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "actes, travaux et 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "actes, travaux et
modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois
remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire"; du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";
2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "l'article 128, § 1er, alinéa 2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "l'article 128, § 1er, alinéa
premier et deux," sont remplacés par les mots "l'article 133/22, § 1er, premier et deux," sont remplacés par les mots "l'article 133/22, § 1er,
alinéa premier,"; alinéa premier,";
3° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "actes, travaux et 3° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "actes, travaux et
modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois
remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire"; du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";
4° dans le § 2, alinéa premier, les mots "l'article 99, § 1er" sont 4° dans le § 2, alinéa premier, les mots "l'article 99, § 1er" sont
remplacés par les mots "l'article 93, respectivement 94", les mots remplacés par les mots "l'article 93, respectivement 94", les mots
"une autorisation est nécessaire" sont remplacés par les mots "une "une autorisation est nécessaire" sont remplacés par les mots "une
autorisation, respectivement une déclaration est nécessaire", et les autorisation, respectivement une déclaration est nécessaire", et les
mots "l'article 133bis, 1°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa mots "l'article 133bis, 1°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa
premier," sont remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 1°,"; premier," sont remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 1°,";
5° au § 2, alinéa premier, il est ajouté un membre de phrase, rédigé 5° au § 2, alinéa premier, il est ajouté un membre de phrase, rédigé
comme suit : ", ou tant que cette déclaration urbanistique n'a pas été comme suit : ", ou tant que cette déclaration urbanistique n'a pas été
faite."; faite.";
6° dans le § 2, alinéa deux, les mots "où l'autorisation pour actes, 6° dans le § 2, alinéa deux, les mots "où l'autorisation pour actes,
travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est
définitivement accordée" sont remplacés par les mots "où définitivement accordée" sont remplacés par les mots "où
l'autorisation urbanistique est définitivement accordée, l'autorisation urbanistique est définitivement accordée,
respectivement lorsque la déclaration urbanistique est faite"; respectivement lorsque la déclaration urbanistique est faite";
7° dans le § 2, alinéa trois, les mots "actes, travaux et 7° dans le § 2, alinéa trois, les mots "actes, travaux et
modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire" sont remplacés portant organisation de l'aménagement du territoire" sont remplacés
par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" et les mots 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" et les mots
"l'article 133bis, 2°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa deux," sont "l'article 133bis, 2°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa deux," sont
remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 2°,"; remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 2°,";

Art. 3.A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé

Art. 3.A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 3. Toutes les demandes, déclarations et communications sur la base « § 3. Toutes les demandes, déclarations et communications sur la base
du présent décret pour lesquelles un collège des bourgmestre et du présent décret pour lesquelles un collège des bourgmestre et
échevins est compétent, sont introduites par le biais du guichet échevins est compétent, sont introduites par le biais du guichet
unique communal de la commune ou des communes compétentes. ». unique communal de la commune ou des communes compétentes. ».

Art. 4.Après le chapitre Ier du même décret, modifié en dernier lieu

Art. 4.Après le chapitre Ier du même décret, modifié en dernier lieu

par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un chapitre Ibis, par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un chapitre Ibis,
comprenant un article 8bis à 8nonies inclus, rédigé comme suit : comprenant un article 8bis à 8nonies inclus, rédigé comme suit :
« CHAPITRE Ibis. - Harmonisation de la procédure de demande « CHAPITRE Ibis. - Harmonisation de la procédure de demande
de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique

Art. 8bis.Une demande d'une autorisation urbanistique peut être

Art. 8bis.Une demande d'une autorisation urbanistique peut être

jointe à la demande d'une autorisation écologique, si les deux jointe à la demande d'une autorisation écologique, si les deux
conditions suivantes sont remplies : conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont 1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont
mutuellement liées sur la base de l'article 5 du présent décret et de mutuellement liées sur la base de l'article 5 du présent décret et de
l'article 133/21 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'article 133/21 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de
l'aménagement du territoire; l'aménagement du territoire;
2° le collège des bourgmestre et échevins est l'organe de gestion 2° le collège des bourgmestre et échevins est l'organe de gestion
délivrant compétent pour les deux demandes. délivrant compétent pour les deux demandes.
Les demandes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier, Les demandes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier,
et qui sont jointes par le demandeur de l'autorisation, sont dénommées et qui sont jointes par le demandeur de l'autorisation, sont dénommées
ci-après des "demandes jointes". ci-après des "demandes jointes".

Art. 8ter.Les demandes jointes sont traitées conformément aux règles

Art. 8ter.Les demandes jointes sont traitées conformément aux règles

de procédure spécifiques, visées au présent chapitre. de procédure spécifiques, visées au présent chapitre.
Sauf dispositions contraires dans ces règles de procédure spécifiques, Sauf dispositions contraires dans ces règles de procédure spécifiques,
les procédures sur la base du présent décret et sur la base du décret les procédures sur la base du présent décret et sur la base du décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui
s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre, s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre,
s'appliquent complémentairement. s'appliquent complémentairement.

Art. 8quater.Les demandes jointes sont introduites sous peine

Art. 8quater.Les demandes jointes sont introduites sous peine

d'irrecevabilité auprès du guichet unique communal de la commune ou d'irrecevabilité auprès du guichet unique communal de la commune ou
des communes concernées. des communes concernées.
Le guichet unique communal est développé comme un guichet physique, Le guichet unique communal est développé comme un guichet physique,
complémenté éventuellement par un guichet virtuel. complémenté éventuellement par un guichet virtuel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à
l'organisation du guichet unique communal, particulièrement en vue de l'organisation du guichet unique communal, particulièrement en vue de
son accessibilité. Il peut également arrêter des règles spécifiques son accessibilité. Il peut également arrêter des règles spécifiques
pour la composition des dossiers de demandes jointes. pour la composition des dossiers de demandes jointes.

Art. 8quinquies.Si les conditions visées à l'article 8bis ne sont pas

Art. 8quinquies.Si les conditions visées à l'article 8bis ne sont pas

remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le collège remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le collège
des bourgmestre et échevins, en informe le demandeur par le biais du des bourgmestre et échevins, en informe le demandeur par le biais du
guichet unique communal. Dans ce cas, les deux demandes sont traitées guichet unique communal. Dans ce cas, les deux demandes sont traitées
séparément selon les procédures qui s'appliquent aux demandes qui ne séparément selon les procédures qui s'appliquent aux demandes qui ne
relèvent pas du présent chapitre. relèvent pas du présent chapitre.

Art. 8sexies.§ 1er. Les résultats des examens de recevabilité et de

Art. 8sexies.§ 1er. Les résultats des examens de recevabilité et de

complétude des demandes jointes sont notifiés au demandeur par le complétude des demandes jointes sont notifiés au demandeur par le
biais du guichet unique communal et par lettre ordinaire. biais du guichet unique communal et par lettre ordinaire.
§ 2. Le traitement est arrêté définitivement pour les deux demandes si § 2. Le traitement est arrêté définitivement pour les deux demandes si
: :
1° la demande d'une autorisation urbanistique est irrecevable ou 1° la demande d'une autorisation urbanistique est irrecevable ou
incomplète; incomplète;
2° la demande d'une autorisation écologique est irrecevable; 2° la demande d'une autorisation écologique est irrecevable;
3° la demande d'une autorisation écologique est incomplète et le 3° la demande d'une autorisation écologique est incomplète et le
dossier n'est pas complété à temps dans un délai unique à fixer par le dossier n'est pas complété à temps dans un délai unique à fixer par le
Gouvernement flamand, qui ne peut dépasser les quinze jours. Gouvernement flamand, qui ne peut dépasser les quinze jours.
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 6, le premier jour suivant le § 3. Par dérogation à l'article 9, § 6, le premier jour suivant le
jour d'envoi du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude jour d'envoi du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude
au demandeur, est la date de début du délai de traitement. au demandeur, est la date de début du délai de traitement.

Art. 8septies.Si l'avis d'une même instance consultative doit être

Art. 8septies.Si l'avis d'une même instance consultative doit être

recueilli concernant des demandes jointes, une demande d'avis recueilli concernant des demandes jointes, une demande d'avis
conjointe est soumise à cette instance. conjointe est soumise à cette instance.
Les avis émis sur la base d'une demande d'avis conjointe, sont émis Les avis émis sur la base d'une demande d'avis conjointe, sont émis
simultanément. simultanément.

Art. 8octies.§ 1er. Si les deux demandes jointes doivent être

Art. 8octies.§ 1er. Si les deux demandes jointes doivent être

soumises à une enquête publique, une seule enquête publique conjointe soumises à une enquête publique, une seule enquête publique conjointe
est organisée conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, est organisée conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11,
§ 1er, du présent décret. § 1er, du présent décret.
Si seulement une des demandes jointes doit être soumise à une enquête Si seulement une des demandes jointes doit être soumise à une enquête
publique, une enquête publique est organisée pour cette demande, publique, une enquête publique est organisée pour cette demande,
conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du
présent décret, respectivement de l'article 133/49 du décret du 18 mai présent décret, respectivement de l'article 133/49 du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
§ 2. Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation § 2. Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation
écologique, les objections environnementales et les objections écologique, les objections environnementales et les objections
relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la
demande d'autorisation écologique, sont abordées. demande d'autorisation écologique, sont abordées.
Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation
urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées. urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées.
Si les mêmes objections sont abordées dans les deux processus Si les mêmes objections sont abordées dans les deux processus
décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale. décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale.

Art. 8nonies.Le collège des bourgmestre et échevins examine les

Art. 8nonies.Le collège des bourgmestre et échevins examine les

demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux
deux demandes le même jour. deux demandes le même jour.
Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du
guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme
d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999 d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire. ». portant organisation de l'aménagement du territoire. ».

Art. 5.Dans l'article 9, § 3, du même décret, les mots "trois mois"

Art. 5.Dans l'article 9, § 3, du même décret, les mots "trois mois"

sont remplacés par les mots "105 jours". sont remplacés par les mots "105 jours".

Art. 6.Dans l'article 10, alinéa premier, du même décret, les mots ",

Art. 6.Dans l'article 10, alinéa premier, du même décret, les mots ",

à moins qu'il concerne une décision en première instance par le à moins qu'il concerne une décision en première instance par le
collège des bourgmestre et échevins concernant un établissement de la collège des bourgmestre et échevins concernant un établissement de la
deuxième classe" sont insérés entre les mots "du délai fixé" et "Elle deuxième classe" sont insérés entre les mots "du délai fixé" et "Elle
communique sa décision". communique sa décision".
CHAPITRE III. - Modification du décret du 22 décembre 2006 établissant CHAPITRE III. - Modification du décret du 22 décembre 2006 établissant
des exigences et mesures de maintien en matière de performance des exigences et mesures de maintien en matière de performance
énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un
certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du
décret REG décret REG

Art. 7.A l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 établissant des

Art. 7.A l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 établissant des

exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique
et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de
performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, sont performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont 1° dans le § 1er, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont
remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°"; remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°";
2° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa 2° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa
deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à « Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à
l'article 93.1, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation l'article 93.1, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation
de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le
Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent
d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier. »; d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier. »;
3° dans le § 2, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont 3° dans le § 2, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont
remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°". remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.En 2012 le Gouvernement flamand évaluera l'efficacité des

Art. 8.En 2012 le Gouvernement flamand évaluera l'efficacité des

dispositions des articles 3 à 6 inclus. dispositions des articles 3 à 6 inclus.
Le rapport d'évaluation est soumis à titre d'information au Parlement Le rapport d'évaluation est soumis à titre d'information au Parlement
flamand. flamand.

Art. 9.Les articles 2 à 7 inclus du présent décret entrent en vigueur

Art. 9.Les articles 2 à 7 inclus du présent décret entrent en vigueur

à une date à fixer par le Gouvernement flamand. à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 27 mars 2009. Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS H. CREVITS
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2008-2009 : (1) Session 2008-2009 :
Documents. - Projet de décret : 2013, n° 1. - Rapports : 2013, nos 2 Documents. - Projet de décret : 2013, n° 1. - Rapports : 2013, nos 2
et 3. - Amendement : 2013, n° 4. - Rapport : 2013, n° 5. - Texte et 3. - Amendement : 2013, n° 4. - Rapport : 2013, n° 5. - Texte
adopté en commission : 2013, n° 6. - Texte adopté en séance plenaire : adopté en commission : 2013, n° 6. - Texte adopté en séance plenaire :
2013, n° 7. 2013, n° 7.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009.
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