Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat | Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 MAI 2023. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du | 26 MAI 2023. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du |
Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve | Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve |
d'habitat (1) | d'habitat (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 | DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 |
mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat | mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
CHAPITRE 2. - Modification de la réglementation concernant les zones | CHAPITRE 2. - Modification de la réglementation concernant les zones |
de réserve d'habitat dans le Code flamand de l'Aménagement du | de réserve d'habitat dans le Code flamand de l'Aménagement du |
Territoire du 15 mai 2009 | Territoire du 15 mai 2009 |
Art. 2.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du |
Art. 2.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du |
Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 3 | Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 3 |
mai 2019, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : | mai 2019, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : |
« 19° zone de réserve d'habitat : une zone relevant de : | « 19° zone de réserve d'habitat : une zone relevant de : |
a) l'affectation « zone d'extension d'habitat », visée à l'article | a) l'affectation « zone d'extension d'habitat », visée à l'article |
5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation | 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation |
et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; | et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; |
b) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour | b) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour |
quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ; | quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ; |
c) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve | c) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve |
d'habitat » d'un plan de secteur; | d'habitat » d'un plan de secteur; |
d) la prescription particulière d'affectation « zone potentielle | d) la prescription particulière d'affectation « zone potentielle |
d'habitat » d'un plan de secteur. ». | d'habitat » d'un plan de secteur. ». |
Art. 3.A l'article 2.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du |
Art. 3.A l'article 2.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du |
25 avril 2014, le membre de phrase « , ou pour une décision du conseil | 25 avril 2014, le membre de phrase « , ou pour une décision du conseil |
communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat | communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat |
mentionnée à l'article 5.6.11 » est ajouté. | mentionnée à l'article 5.6.11 » est ajouté. |
Art. 4.A l'article 5.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié |
Art. 4.A l'article 5.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié |
par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, | par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, |
il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : | il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : |
« 9° la désignation des terrains en zone de réserve d'habitat libérés | « 9° la désignation des terrains en zone de réserve d'habitat libérés |
par décision du conseil communal conformément aux articles 5.6.11 et | par décision du conseil communal conformément aux articles 5.6.11 et |
5.6.12, ainsi que les conditions et les charges éventuelles de la | 5.6.12, ainsi que les conditions et les charges éventuelles de la |
décision de libération. ». | décision de libération. ». |
Art. 5.Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même Code, modifié en |
Art. 5.Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même Code, modifié en |
dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 4, qui | dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 4, qui |
se compose des articles 5.6.4 à 5.6.6, est abrogée. | se compose des articles 5.6.4 à 5.6.6, est abrogée. |
Art. 6.Au titre V, chapitre VI, du même Code, modifié en dernier lieu |
Art. 6.Au titre V, chapitre VI, du même Code, modifié en dernier lieu |
par le décret du 9 juillet 2021, une section 4 est ajoutée, rédigée | par le décret du 9 juillet 2021, une section 4 est ajoutée, rédigée |
comme suit : | comme suit : |
« Section 4. Zones de réserve d'habitat ». | « Section 4. Zones de réserve d'habitat ». |
Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 |
Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 |
février 2022, la section 4, ajoutée par l'article 6, est complétée par | février 2022, la section 4, ajoutée par l'article 6, est complétée par |
une sous-section 1re, rédigée comme suit : | une sous-section 1re, rédigée comme suit : |
« Sous-section 1re. Disposition générale ». | « Sous-section 1re. Disposition générale ». |
Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 |
Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 |
février 2022, la sous-section 1re, ajoutée par l'article 7, est | février 2022, la sous-section 1re, ajoutée par l'article 7, est |
complétée par un article 5.6.10, rédigé comme suit : | complétée par un article 5.6.10, rédigé comme suit : |
« Art. 5.6.10. § 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes | « Art. 5.6.10. § 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes |
urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols | urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols |
mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les | mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1° sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que | 1° sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que |
mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et | mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et |
des charges éventuelles de cette décision de libération; | des charges éventuelles de cette décision de libération; |
2° sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14; | 2° sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14; |
3° dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général | 3° dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général |
d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice | d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice |
de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV. | de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être | Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être |
délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui | délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui |
s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV, | s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV, |
chapitre IV. | chapitre IV. |
§ 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent | § 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent |
pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du | pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du |
point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3. ». | point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3. ». |
Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 |
Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 |
février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 2, | février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 2, |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Sous-section 2. Processus décisionnel communal ». | « Sous-section 2. Processus décisionnel communal ». |
Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la sous-section 2, ajoutée par l'article 9, est | 11 février 2022, la sous-section 2, ajoutée par l'article 9, est |
complétée par un article 5.6.11, rédigé comme suit : | complétée par un article 5.6.11, rédigé comme suit : |
« Art. 5.6.11. § 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative | « Art. 5.6.11. § 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative |
du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve | du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve |
d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins | d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins |
d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de | d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de |
l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans | l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans |
la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération | la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération |
partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de | partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de |
la zone de réserve d'habitat. | la zone de réserve d'habitat. |
§ 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une | § 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une |
partie de celle-ci est évaluée sur la base : | partie de celle-ci est évaluée sur la base : |
1° des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou | 1° des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou |
du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un | du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un |
projet de celui-ci; | projet de celui-ci; |
2° des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du | 2° des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du |
plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci; | plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci; |
3° des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4; | 3° des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4; |
4° de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la | 4° de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la |
capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent; | capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent; |
5° de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé | 5° de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé |
conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de | conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de |
2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation. | 2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation. |
Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est | Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est |
envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque | envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque |
pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes | pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes |
de la zone de réserve d'habitat. | de la zone de réserve d'habitat. |
Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de | Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de |
réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure | réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure |
d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou | d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou |
intercommunale. | intercommunale. |
Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve | Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve |
d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la | d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la |
totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve | totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve |
d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie | d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie |
cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque | cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque |
pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes | pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes |
de la zone de réserve d'habitat. | de la zone de réserve d'habitat. |
§ 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une | § 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une |
zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement | zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement |
spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au | spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au |
moins la typologie et la densité des logements, la mixité des | moins la typologie et la densité des logements, la mixité des |
fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de | fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de |
libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un | libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un |
règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre | règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre |
1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de | 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de |
plans et des plans de secteur. | plans et des plans de secteur. |
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité | Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité |
spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à | spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à |
un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures | un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures |
partagées. | partagées. |
§ 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une | § 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une |
zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour | zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour |
améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat | améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat |
et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le | et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le |
renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la | renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la |
sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts | sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts |
communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique, | communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique, |
l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et | l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et |
l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre | l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre |
la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à | la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à |
l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa. | l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa. |
Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions | Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions |
relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25 | relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25 |
avril 2014 relatif au permis d'environnement. | avril 2014 relatif au permis d'environnement. |
Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis | Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis |
d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans | d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans |
les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis | les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis |
d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement. | d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement. |
§ 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie | § 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie |
d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des | d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des |
évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique | évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique |
comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas | comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas |
échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des | échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des |
évaluations d'incidences réalisées. ». | évaluations d'incidences réalisées. ». |
Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la même sous-section est complétée par un article | 11 février 2022, la même sous-section est complétée par un article |
5.6.12, rédigé comme suit : | 5.6.12, rédigé comme suit : |
« Art. 5.6.12. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend | « Art. 5.6.12. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend |
l'initiative de libérer tout ou partie d'une zone de réserve | l'initiative de libérer tout ou partie d'une zone de réserve |
d'habitat. | d'habitat. |
§ 2. Le titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés | § 2. Le titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés |
dans une zone de réserve d'habitat, ou son mandataire, peut demander | dans une zone de réserve d'habitat, ou son mandataire, peut demander |
au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une initiative | au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une initiative |
telle que visée au paragraphe 1 en introduisant une demande de | telle que visée au paragraphe 1 en introduisant une demande de |
concertation sur une libération totale ou partielle. La demande | concertation sur une libération totale ou partielle. La demande |
contient une description et une interprétation concrètes du | contient une description et une interprétation concrètes du |
développement souhaité et de sa capacité d'intégration dans | développement souhaité et de sa capacité d'intégration dans |
l'environnement. Le demandeur doit également démontrer sa capacité à | l'environnement. Le demandeur doit également démontrer sa capacité à |
mettre en place une utilisation spatiale conforme aux nécessités | mettre en place une utilisation spatiale conforme aux nécessités |
sociétales et aux critères de qualité, telle que mentionnée à | sociétales et aux critères de qualité, telle que mentionnée à |
l'article 1.1.4, dans la zone de réserve d'habitat ou dans une partie | l'article 1.1.4, dans la zone de réserve d'habitat ou dans une partie |
cohérente de celle-ci. | cohérente de celle-ci. |
Le collège des bourgmestre et échevins invite à la concertation le | Le collège des bourgmestre et échevins invite à la concertation le |
département et les instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § | département et les instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § |
4, alinéa 1er. | 4, alinéa 1er. |
Le rapport de la concertation doit contenir la position du collège des | Le rapport de la concertation doit contenir la position du collège des |
bourgmestre et échevins sur le lancement ou non d'une initiative pour | bourgmestre et échevins sur le lancement ou non d'une initiative pour |
la libération de la zone de réserve d'habitat, en tenant compte des | la libération de la zone de réserve d'habitat, en tenant compte des |
critères et des exigences de l'article 5.6.11. | critères et des exigences de l'article 5.6.11. |
Le rapport de la concertation est remis au demandeur par envoi | Le rapport de la concertation est remis au demandeur par envoi |
sécurisé. | sécurisé. |
§ 3. Si le collège des bourgmestre et échevins estime que tout ou | § 3. Si le collège des bourgmestre et échevins estime que tout ou |
partie de la zone de réserve d'habitat peut être libéré, le conseil | partie de la zone de réserve d'habitat peut être libéré, le conseil |
communal établit provisoirement une décision de libération, reprenant | communal établit provisoirement une décision de libération, reprenant |
les conditions prévues et les charges éventuelles visées à l'article | les conditions prévues et les charges éventuelles visées à l'article |
5.6.11, § 3 et § 4, ainsi que la norme visée à l'article 5.97 du Code | 5.6.11, § 3 et § 4, ainsi que la norme visée à l'article 5.97 du Code |
flamand du Logement de 2021. | flamand du Logement de 2021. |
La libération d'une zone de réserve d'habitat est soumise à une | La libération d'une zone de réserve d'habitat est soumise à une |
enquête publique, dans le respect des règles suivantes : | enquête publique, dans le respect des règles suivantes : |
1° l'enquête publique dure soixante jours ; | 1° l'enquête publique dure soixante jours ; |
2° toute partie intéressée peut soumettre des commentaires et des | 2° toute partie intéressée peut soumettre des commentaires et des |
objections par écrit ou par voie numérique au cours de cette période. | objections par écrit ou par voie numérique au cours de cette période. |
Les modalités de l'enquête publique prévues à l'article 7.4.4/1, § 3, | Les modalités de l'enquête publique prévues à l'article 7.4.4/1, § 3, |
alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis. | alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis. |
§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins recueille l'avis préalable | § 4. Le collège des bourgmestre et échevins recueille l'avis préalable |
du département et des instances désignés en vertu de l'article | du département et des instances désignés en vertu de l'article |
7.4.4/1, § 4, alinéa 1er. | 7.4.4/1, § 4, alinéa 1er. |
Les avis sont émis dans un délai de déchéance de soixante jours, à | Les avis sont émis dans un délai de déchéance de soixante jours, à |
compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si | compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si |
aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis | aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis |
peut être ignorée. | peut être ignorée. |
§ 5. L'enquête publique, mentionnée au paragraphe 3, et l'émission | § 5. L'enquête publique, mentionnée au paragraphe 3, et l'émission |
d'avis, mentionnée au paragraphe 4, peuvent coïncider en tout ou en | d'avis, mentionnée au paragraphe 4, peuvent coïncider en tout ou en |
partie. | partie. |
A l'issue de la période d'enquête et de consultation, le collège des | A l'issue de la période d'enquête et de consultation, le collège des |
bourgmestre et échevins est chargé de rassembler et de coordonner tous | bourgmestre et échevins est chargé de rassembler et de coordonner tous |
les avis, commentaires et objections au nom du conseil communal. Le | les avis, commentaires et objections au nom du conseil communal. Le |
collège des bourgmestre et échevins peut confier cette tâche à la | collège des bourgmestre et échevins peut confier cette tâche à la |
commission communale pour l'aménagement du territoire. | commission communale pour l'aménagement du territoire. |
§ 6. Le conseil communal décide de la libération d'une zone de réserve | § 6. Le conseil communal décide de la libération d'une zone de réserve |
d'habitat dans un délai de nonante jours à compter de la fin de | d'habitat dans un délai de nonante jours à compter de la fin de |
l'enquête publique mentionnée au paragraphe 3 ou de la fin de la | l'enquête publique mentionnée au paragraphe 3 ou de la fin de la |
période de consultation mentionnée au paragraphe 4, en comptant à | période de consultation mentionnée au paragraphe 4, en comptant à |
partir de la date la plus récente. | partir de la date la plus récente. |
§ 7. Une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve | § 7. Une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve |
d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi | d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi |
sécurisé. | sécurisé. |
Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à | Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à |
compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 1er, pour | compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 1er, pour |
suspendre l'exécution de la décision de libération du conseil | suspendre l'exécution de la décision de libération du conseil |
communal. Une suspension ne peut être partielle. La décision de | communal. Une suspension ne peut être partielle. La décision de |
libération du conseil communal peut uniquement être suspendue : | libération du conseil communal peut uniquement être suspendue : |
1° en cas d'incompatibilité manifeste avec les dispositions du schéma | 1° en cas d'incompatibilité manifeste avec les dispositions du schéma |
de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale | de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale |
communale ou intercommunale; | communale ou intercommunale; |
2° en raison d'un conflit avec des actes administratifs régionaux | 2° en raison d'un conflit avec des actes administratifs régionaux |
publiés ou des décisions politiques concernant des plans d'aménagement | publiés ou des décisions politiques concernant des plans d'aménagement |
du territoire, des projets ou la sauvegarde de la capacité de stockage | du territoire, des projets ou la sauvegarde de la capacité de stockage |
des eaux dans certaines zones; | des eaux dans certaines zones; |
3° en cas de non-respect de formalités substantielles ou des exigences | 3° en cas de non-respect de formalités substantielles ou des exigences |
de l'article 5.6.11. | de l'article 5.6.11. |
Une copie de la décision de suspension est transmise au collège des | Une copie de la décision de suspension est transmise au collège des |
bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai d'ordre de | bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai d'ordre de |
dix jours. | dix jours. |
En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de | En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de |
nonante jours, à compter du lendemain de l'envoi de la décision de | nonante jours, à compter du lendemain de l'envoi de la décision de |
suspension au collège des bourgmestre et échevins, pour adopter une | suspension au collège des bourgmestre et échevins, pour adopter une |
nouvelle décision communale de libération de la zone de réserve | nouvelle décision communale de libération de la zone de réserve |
d'habitat. Dans cette nouvelle décision du conseil communal, seules | d'habitat. Dans cette nouvelle décision du conseil communal, seules |
des modifications fondées sur ou résultant de la décision de | des modifications fondées sur ou résultant de la décision de |
suspension peuvent être apportées à la décision de suspension du | suspension peuvent être apportées à la décision de suspension du |
conseil communal. | conseil communal. |
Si le conseil communal n'adopte pas une nouvelle décision dans le | Si le conseil communal n'adopte pas une nouvelle décision dans le |
délai de nonante jours, la décision suspendue du conseil communal | délai de nonante jours, la décision suspendue du conseil communal |
devient caduque. | devient caduque. |
Une nouvelle décision du conseil communal de libérer une zone de | Une nouvelle décision du conseil communal de libérer une zone de |
réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi | réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi |
sécurisé. | sécurisé. |
Le Gouvernement flamand dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq | Le Gouvernement flamand dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq |
jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 5, | jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 5, |
pour annuler la nouvelle décision du conseil communal. La décision de | pour annuler la nouvelle décision du conseil communal. La décision de |
libération du conseil communal ne peut être annulée que pour les | libération du conseil communal ne peut être annulée que pour les |
motifs mentionnés à l'alinéa 2. Une annulation peut être totale ou | motifs mentionnés à l'alinéa 2. Une annulation peut être totale ou |
partielle. | partielle. |
§ 8. Si une décision du conseil communal de libérer une zone de | § 8. Si une décision du conseil communal de libérer une zone de |
réserve d'habitat n'est pas suspendue ou annulée à temps, elle est | réserve d'habitat n'est pas suspendue ou annulée à temps, elle est |
publiée par extrait au Moniteur belge et inscrite au registre des | publiée par extrait au Moniteur belge et inscrite au registre des |
plans visé à l'article 5.1.1. | plans visé à l'article 5.1.1. |
La décision du conseil communal entre en vigueur quatorze jours après | La décision du conseil communal entre en vigueur quatorze jours après |
la publication par extrait au Moniteur belge. | la publication par extrait au Moniteur belge. |
§ 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : | § 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : |
1° la forme, le contenu et le mode d'introduction d'une demande de | 1° la forme, le contenu et le mode d'introduction d'une demande de |
concertation sur une libération totale ou partielle; | concertation sur une libération totale ou partielle; |
2° l'invitation à cette concertation; | 2° l'invitation à cette concertation; |
3° l'échange de pièces de dossier et de demandes d'avis et d'avis. ». | 3° l'échange de pièces de dossier et de demandes d'avis et d'avis. ». |
Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la même sous-section 2 est complétée par un article | 11 février 2022, la même sous-section 2 est complétée par un article |
5.6.13, rédigé comme suit : | 5.6.13, rédigé comme suit : |
« Art. 5.6.13. Les conditions et les charges éventuelles d'une | « Art. 5.6.13. Les conditions et les charges éventuelles d'une |
décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat | décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat |
peuvent être modifiées en appliquant mutatis mutandis les articles | peuvent être modifiées en appliquant mutatis mutandis les articles |
5.6.11 et 5.6.12. ». | 5.6.11 et 5.6.12. ». |
Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section | 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section |
3, rédigée comme suit : | 3, rédigée comme suit : |
« Sous-section 3. Régime pour les zones de réserve d'habitat déjà | « Sous-section 3. Régime pour les zones de réserve d'habitat déjà |
entièrement ou partiellement développées ». | entièrement ou partiellement développées ». |
Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la sous-section 3, ajoutée par l'article 13, est | 11 février 2022, la sous-section 3, ajoutée par l'article 13, est |
complétée par un article 5.6.14, rédigé comme suit : | complétée par un article 5.6.14, rédigé comme suit : |
« Art. 5.6.14. Les terrains en zone de réserve d'habitat situés dans | « Art. 5.6.14. Les terrains en zone de réserve d'habitat situés dans |
la partie non déchue d'un permis d'environnement pour le lotissement | la partie non déchue d'un permis d'environnement pour le lotissement |
de sols ou pour lesquels un permis de construction d'habitations | de sols ou pour lesquels un permis de construction d'habitations |
groupées non déchu a été délivré sont soumis aux dispositions de | groupées non déchu a été délivré sont soumis aux dispositions de |
l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la | l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la |
présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans | présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans |
de secteur, étant entendu que les éventuelles prescriptions de | de secteur, étant entendu que les éventuelles prescriptions de |
lotissement restent d'application. Les prescriptions de lotissement | lotissement restent d'application. Les prescriptions de lotissement |
peuvent être adaptées en application des articles 84, 85 et 86 du | peuvent être adaptées en application des articles 84, 85 et 86 du |
décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». | décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». |
Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section | 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section |
4, rédigée comme suit : | 4, rédigée comme suit : |
« Sous-section 4. Etablissement de plans d'exécution spatiaux ». | « Sous-section 4. Etablissement de plans d'exécution spatiaux ». |
Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du |
11 février 2022, la sous-section 4, ajoutée par l'article 15, est | 11 février 2022, la sous-section 4, ajoutée par l'article 15, est |
complétée par un article 5.6.15, rédigé comme suit : | complétée par un article 5.6.15, rédigé comme suit : |
« Art. 5.6.15. Les communes peuvent définir l'affectation, | « Art. 5.6.15. Les communes peuvent définir l'affectation, |
l'aménagement ou la gestion de la zone de réserve d'habitat dans un | l'aménagement ou la gestion de la zone de réserve d'habitat dans un |
plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté | plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté |
relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial. | relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial. |
Pour les terrains pour lesquels aucune décision du conseil communal de | Pour les terrains pour lesquels aucune décision du conseil communal de |
libérer une zone de réserve d'habitat n'a été prise avant le 1er | libérer une zone de réserve d'habitat n'a été prise avant le 1er |
janvier 2040 conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12 et qui n'ont | janvier 2040 conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12 et qui n'ont |
pas non plus été réaffectés au moyen d'un plan d'exécution spatial, le | pas non plus été réaffectés au moyen d'un plan d'exécution spatial, le |
Gouvernement flamand adopte définitivement un plan d'exécution spatial | Gouvernement flamand adopte définitivement un plan d'exécution spatial |
incluant la zone au plus tard le 31 décembre 2043. ». | incluant la zone au plus tard le 31 décembre 2043. ». |
CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand du Logement de 2021 | CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand du Logement de 2021 |
Art. 17.A l'article 5.97, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, le |
Art. 17.A l'article 5.97, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, le |
membre de phrase « et les décisions du conseil communal libérant une | membre de phrase « et les décisions du conseil communal libérant une |
zone de réserve d'habitat ou une partie de celle-ci à concurrence d'au | zone de réserve d'habitat ou une partie de celle-ci à concurrence d'au |
moins un demi-hectare à des fins d'habitat » est inséré entre les mots | moins un demi-hectare à des fins d'habitat » est inséré entre les mots |
« un demi-hectare » et « fixent ». | « un demi-hectare » et « fixent ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires |
Art. 18.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, aucun |
Art. 18.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, aucun |
permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes | permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes |
urbanistiques ne peut être octroyé dans des zones de réserve d'habitat | urbanistiques ne peut être octroyé dans des zones de réserve d'habitat |
sur la base d'un accord de principe ou en référence aux prescriptions | sur la base d'un accord de principe ou en référence aux prescriptions |
de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la | de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la |
présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans | présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans |
de secteur, ou en référence aux prescriptions particulières des plans | de secteur, ou en référence aux prescriptions particulières des plans |
de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les | de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les |
zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat. | zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement | Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement |
pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques qui ont | pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques qui ont |
été introduites de manière recevable et complète en première instance | été introduites de manière recevable et complète en première instance |
administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret sont | administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret sont |
évaluées sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur | évaluées sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur |
du présent décret, pour autant que ces demandes se réfèrent aux | du présent décret, pour autant que ces demandes se réfèrent aux |
prescriptions de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 | prescriptions de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 |
relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans | relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans |
et des plans de secteur, ou aux prescriptions particulières des plans | et des plans de secteur, ou aux prescriptions particulières des plans |
de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les | de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les |
zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat. | zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement | Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement |
pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques peuvent | pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques peuvent |
être accordées sur la base d'un accord de principe existant, à | être accordées sur la base d'un accord de principe existant, à |
condition que ces demandes aient été introduites de manière recevable | condition que ces demandes aient été introduites de manière recevable |
et complète en première instance administrative dans un délai d'un an | et complète en première instance administrative dans un délai d'un an |
à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. | à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. |
Art. 19.Les demandes d'accord de principe qui ont été introduites en |
Art. 19.Les demandes d'accord de principe qui ont été introduites en |
application de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur | application de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur |
du présent décret et sur lesquelles la députation ne s'est pas encore | du présent décret et sur lesquelles la députation ne s'est pas encore |
prononcée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont | prononcée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont |
réputées refusées de plein droit. | réputées refusées de plein droit. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 26 mai 2023. | Bruxelles, le 26 mai 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du | Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du |
Patrimoine immobilier, | Patrimoine immobilier, |
M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2020-2021 | (1) Session 2020-2021 |
Documents : | Documents : |
- Proposition de décret : 577 - N° 1 | - Proposition de décret : 577 - N° 1 |
- Avis du Conseil d'Etat : 577 - N° 2 | - Avis du Conseil d'Etat : 577 - N° 2 |
- Amendements : 577 - N° 3 | - Amendements : 577 - N° 3 |
Session 2021-2022 | Session 2021-2022 |
Documents : - Amendements : 577 - N° 4 | Documents : - Amendements : 577 - N° 4 |
Session 2022-2023 | Session 2022-2023 |
Documents : | Documents : |
- Amendements : 577 - N° 5 à 7 inclus | - Amendements : 577 - N° 5 à 7 inclus |
- Rapport : 577 - N° 8 | - Rapport : 577 - N° 8 |
- Amendements : 577 - N° 9 et 10 | - Amendements : 577 - N° 9 et 10 |
- Avis du Conseil d'Etat sur les amendements : 577 - N° 11 | - Avis du Conseil d'Etat sur les amendements : 577 - N° 11 |
- Texte adopté en séance plénière : 577 - N° 12 | - Texte adopté en séance plénière : 577 - N° 12 |
Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 mai 2023. | Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 mai 2023. |