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Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 MAI 2023. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du 26 MAI 2023. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du
Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve
d'habitat (1) d'habitat (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15
mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification de la réglementation concernant les zones CHAPITRE 2. - Modification de la réglementation concernant les zones
de réserve d'habitat dans le Code flamand de l'Aménagement du de réserve d'habitat dans le Code flamand de l'Aménagement du
Territoire du 15 mai 2009 Territoire du 15 mai 2009

Art. 2.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du

Art. 2.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du

Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 3 Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 3
mai 2019, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : mai 2019, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :
« 19° zone de réserve d'habitat : une zone relevant de : « 19° zone de réserve d'habitat : une zone relevant de :
a) l'affectation « zone d'extension d'habitat », visée à l'article a) l'affectation « zone d'extension d'habitat », visée à l'article
5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation
et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
b) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour b) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour
quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ; quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ;
c) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve c) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve
d'habitat » d'un plan de secteur; d'habitat » d'un plan de secteur;
d) la prescription particulière d'affectation « zone potentielle d) la prescription particulière d'affectation « zone potentielle
d'habitat » d'un plan de secteur. ». d'habitat » d'un plan de secteur. ».

Art. 3.A l'article 2.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du

Art. 3.A l'article 2.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du

25 avril 2014, le membre de phrase « , ou pour une décision du conseil 25 avril 2014, le membre de phrase « , ou pour une décision du conseil
communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat
mentionnée à l'article 5.6.11 » est ajouté. mentionnée à l'article 5.6.11 » est ajouté.

Art. 4.A l'article 5.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié

Art. 4.A l'article 5.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié

par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019,
il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : il est ajouté un point 9°, libellé comme suit :
« 9° la désignation des terrains en zone de réserve d'habitat libérés « 9° la désignation des terrains en zone de réserve d'habitat libérés
par décision du conseil communal conformément aux articles 5.6.11 et par décision du conseil communal conformément aux articles 5.6.11 et
5.6.12, ainsi que les conditions et les charges éventuelles de la 5.6.12, ainsi que les conditions et les charges éventuelles de la
décision de libération. ». décision de libération. ».

Art. 5.Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même Code, modifié en

Art. 5.Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même Code, modifié en

dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 4, qui dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 4, qui
se compose des articles 5.6.4 à 5.6.6, est abrogée. se compose des articles 5.6.4 à 5.6.6, est abrogée.

Art. 6.Au titre V, chapitre VI, du même Code, modifié en dernier lieu

Art. 6.Au titre V, chapitre VI, du même Code, modifié en dernier lieu

par le décret du 9 juillet 2021, une section 4 est ajoutée, rédigée par le décret du 9 juillet 2021, une section 4 est ajoutée, rédigée
comme suit : comme suit :
« Section 4. Zones de réserve d'habitat ». « Section 4. Zones de réserve d'habitat ».

Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11

Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11

février 2022, la section 4, ajoutée par l'article 6, est complétée par février 2022, la section 4, ajoutée par l'article 6, est complétée par
une sous-section 1re, rédigée comme suit : une sous-section 1re, rédigée comme suit :
« Sous-section 1re. Disposition générale ». « Sous-section 1re. Disposition générale ».

Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11

Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11

février 2022, la sous-section 1re, ajoutée par l'article 7, est février 2022, la sous-section 1re, ajoutée par l'article 7, est
complétée par un article 5.6.10, rédigé comme suit : complétée par un article 5.6.10, rédigé comme suit :
« Art. 5.6.10. § 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes « Art. 5.6.10. § 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes
urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols
mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les
cas suivants : cas suivants :
1° sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que 1° sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que
mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et
des charges éventuelles de cette décision de libération; des charges éventuelles de cette décision de libération;
2° sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14; 2° sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14;
3° dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général 3° dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général
d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice
de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV. de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être
délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui
s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV, s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV,
chapitre IV. chapitre IV.
§ 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent § 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent
pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du
point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3. ». point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3. ».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11

février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 2, février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 2,
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Sous-section 2. Processus décisionnel communal ». « Sous-section 2. Processus décisionnel communal ».

Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la sous-section 2, ajoutée par l'article 9, est 11 février 2022, la sous-section 2, ajoutée par l'article 9, est
complétée par un article 5.6.11, rédigé comme suit : complétée par un article 5.6.11, rédigé comme suit :
« Art. 5.6.11. § 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative « Art. 5.6.11. § 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative
du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve
d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins
d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de
l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans
la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération
partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de
la zone de réserve d'habitat. la zone de réserve d'habitat.
§ 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une § 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une
partie de celle-ci est évaluée sur la base : partie de celle-ci est évaluée sur la base :
1° des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou 1° des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou
du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un
projet de celui-ci; projet de celui-ci;
2° des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du 2° des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du
plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci; plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci;
3° des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4; 3° des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4;
4° de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la 4° de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la
capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent; capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent;
5° de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé 5° de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé
conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de
2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation. 2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation.
Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est
envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque
pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes
de la zone de réserve d'habitat. de la zone de réserve d'habitat.
Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de
réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure
d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou
intercommunale. intercommunale.
Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve
d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la
totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve
d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie
cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque
pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes
de la zone de réserve d'habitat. de la zone de réserve d'habitat.
§ 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une § 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une
zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement
spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au
moins la typologie et la densité des logements, la mixité des moins la typologie et la densité des logements, la mixité des
fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de
libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un
règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre
1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de
plans et des plans de secteur. plans et des plans de secteur.
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité
spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à
un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures
partagées. partagées.
§ 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une § 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une
zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour
améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat
et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le
renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la
sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts
communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique, communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique,
l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et
l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre
la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à
l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa. l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa.
Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions
relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25 relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25
avril 2014 relatif au permis d'environnement. avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis
d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans
les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis
d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement. d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement.
§ 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie § 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie
d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des
évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique
comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas
échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des
évaluations d'incidences réalisées. ». évaluations d'incidences réalisées. ».

Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la même sous-section est complétée par un article 11 février 2022, la même sous-section est complétée par un article
5.6.12, rédigé comme suit : 5.6.12, rédigé comme suit :
« Art. 5.6.12. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend « Art. 5.6.12. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend
l'initiative de libérer tout ou partie d'une zone de réserve l'initiative de libérer tout ou partie d'une zone de réserve
d'habitat. d'habitat.
§ 2. Le titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés § 2. Le titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés
dans une zone de réserve d'habitat, ou son mandataire, peut demander dans une zone de réserve d'habitat, ou son mandataire, peut demander
au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une initiative au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une initiative
telle que visée au paragraphe 1 en introduisant une demande de telle que visée au paragraphe 1 en introduisant une demande de
concertation sur une libération totale ou partielle. La demande concertation sur une libération totale ou partielle. La demande
contient une description et une interprétation concrètes du contient une description et une interprétation concrètes du
développement souhaité et de sa capacité d'intégration dans développement souhaité et de sa capacité d'intégration dans
l'environnement. Le demandeur doit également démontrer sa capacité à l'environnement. Le demandeur doit également démontrer sa capacité à
mettre en place une utilisation spatiale conforme aux nécessités mettre en place une utilisation spatiale conforme aux nécessités
sociétales et aux critères de qualité, telle que mentionnée à sociétales et aux critères de qualité, telle que mentionnée à
l'article 1.1.4, dans la zone de réserve d'habitat ou dans une partie l'article 1.1.4, dans la zone de réserve d'habitat ou dans une partie
cohérente de celle-ci. cohérente de celle-ci.
Le collège des bourgmestre et échevins invite à la concertation le Le collège des bourgmestre et échevins invite à la concertation le
département et les instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § département et les instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, §
4, alinéa 1er. 4, alinéa 1er.
Le rapport de la concertation doit contenir la position du collège des Le rapport de la concertation doit contenir la position du collège des
bourgmestre et échevins sur le lancement ou non d'une initiative pour bourgmestre et échevins sur le lancement ou non d'une initiative pour
la libération de la zone de réserve d'habitat, en tenant compte des la libération de la zone de réserve d'habitat, en tenant compte des
critères et des exigences de l'article 5.6.11. critères et des exigences de l'article 5.6.11.
Le rapport de la concertation est remis au demandeur par envoi Le rapport de la concertation est remis au demandeur par envoi
sécurisé. sécurisé.
§ 3. Si le collège des bourgmestre et échevins estime que tout ou § 3. Si le collège des bourgmestre et échevins estime que tout ou
partie de la zone de réserve d'habitat peut être libéré, le conseil partie de la zone de réserve d'habitat peut être libéré, le conseil
communal établit provisoirement une décision de libération, reprenant communal établit provisoirement une décision de libération, reprenant
les conditions prévues et les charges éventuelles visées à l'article les conditions prévues et les charges éventuelles visées à l'article
5.6.11, § 3 et § 4, ainsi que la norme visée à l'article 5.97 du Code 5.6.11, § 3 et § 4, ainsi que la norme visée à l'article 5.97 du Code
flamand du Logement de 2021. flamand du Logement de 2021.
La libération d'une zone de réserve d'habitat est soumise à une La libération d'une zone de réserve d'habitat est soumise à une
enquête publique, dans le respect des règles suivantes : enquête publique, dans le respect des règles suivantes :
1° l'enquête publique dure soixante jours ; 1° l'enquête publique dure soixante jours ;
2° toute partie intéressée peut soumettre des commentaires et des 2° toute partie intéressée peut soumettre des commentaires et des
objections par écrit ou par voie numérique au cours de cette période. objections par écrit ou par voie numérique au cours de cette période.
Les modalités de l'enquête publique prévues à l'article 7.4.4/1, § 3, Les modalités de l'enquête publique prévues à l'article 7.4.4/1, § 3,
alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis. alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis.
§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins recueille l'avis préalable § 4. Le collège des bourgmestre et échevins recueille l'avis préalable
du département et des instances désignés en vertu de l'article du département et des instances désignés en vertu de l'article
7.4.4/1, § 4, alinéa 1er. 7.4.4/1, § 4, alinéa 1er.
Les avis sont émis dans un délai de déchéance de soixante jours, à Les avis sont émis dans un délai de déchéance de soixante jours, à
compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si
aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis
peut être ignorée. peut être ignorée.
§ 5. L'enquête publique, mentionnée au paragraphe 3, et l'émission § 5. L'enquête publique, mentionnée au paragraphe 3, et l'émission
d'avis, mentionnée au paragraphe 4, peuvent coïncider en tout ou en d'avis, mentionnée au paragraphe 4, peuvent coïncider en tout ou en
partie. partie.
A l'issue de la période d'enquête et de consultation, le collège des A l'issue de la période d'enquête et de consultation, le collège des
bourgmestre et échevins est chargé de rassembler et de coordonner tous bourgmestre et échevins est chargé de rassembler et de coordonner tous
les avis, commentaires et objections au nom du conseil communal. Le les avis, commentaires et objections au nom du conseil communal. Le
collège des bourgmestre et échevins peut confier cette tâche à la collège des bourgmestre et échevins peut confier cette tâche à la
commission communale pour l'aménagement du territoire. commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 6. Le conseil communal décide de la libération d'une zone de réserve § 6. Le conseil communal décide de la libération d'une zone de réserve
d'habitat dans un délai de nonante jours à compter de la fin de d'habitat dans un délai de nonante jours à compter de la fin de
l'enquête publique mentionnée au paragraphe 3 ou de la fin de la l'enquête publique mentionnée au paragraphe 3 ou de la fin de la
période de consultation mentionnée au paragraphe 4, en comptant à période de consultation mentionnée au paragraphe 4, en comptant à
partir de la date la plus récente. partir de la date la plus récente.
§ 7. Une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve § 7. Une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve
d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi
sécurisé. sécurisé.
Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à
compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 1er, pour compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 1er, pour
suspendre l'exécution de la décision de libération du conseil suspendre l'exécution de la décision de libération du conseil
communal. Une suspension ne peut être partielle. La décision de communal. Une suspension ne peut être partielle. La décision de
libération du conseil communal peut uniquement être suspendue : libération du conseil communal peut uniquement être suspendue :
1° en cas d'incompatibilité manifeste avec les dispositions du schéma 1° en cas d'incompatibilité manifeste avec les dispositions du schéma
de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale
communale ou intercommunale; communale ou intercommunale;
2° en raison d'un conflit avec des actes administratifs régionaux 2° en raison d'un conflit avec des actes administratifs régionaux
publiés ou des décisions politiques concernant des plans d'aménagement publiés ou des décisions politiques concernant des plans d'aménagement
du territoire, des projets ou la sauvegarde de la capacité de stockage du territoire, des projets ou la sauvegarde de la capacité de stockage
des eaux dans certaines zones; des eaux dans certaines zones;
3° en cas de non-respect de formalités substantielles ou des exigences 3° en cas de non-respect de formalités substantielles ou des exigences
de l'article 5.6.11. de l'article 5.6.11.
Une copie de la décision de suspension est transmise au collège des Une copie de la décision de suspension est transmise au collège des
bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai d'ordre de bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai d'ordre de
dix jours. dix jours.
En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de
nonante jours, à compter du lendemain de l'envoi de la décision de nonante jours, à compter du lendemain de l'envoi de la décision de
suspension au collège des bourgmestre et échevins, pour adopter une suspension au collège des bourgmestre et échevins, pour adopter une
nouvelle décision communale de libération de la zone de réserve nouvelle décision communale de libération de la zone de réserve
d'habitat. Dans cette nouvelle décision du conseil communal, seules d'habitat. Dans cette nouvelle décision du conseil communal, seules
des modifications fondées sur ou résultant de la décision de des modifications fondées sur ou résultant de la décision de
suspension peuvent être apportées à la décision de suspension du suspension peuvent être apportées à la décision de suspension du
conseil communal. conseil communal.
Si le conseil communal n'adopte pas une nouvelle décision dans le Si le conseil communal n'adopte pas une nouvelle décision dans le
délai de nonante jours, la décision suspendue du conseil communal délai de nonante jours, la décision suspendue du conseil communal
devient caduque. devient caduque.
Une nouvelle décision du conseil communal de libérer une zone de Une nouvelle décision du conseil communal de libérer une zone de
réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi
sécurisé. sécurisé.
Le Gouvernement flamand dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq Le Gouvernement flamand dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq
jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 5, jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 5,
pour annuler la nouvelle décision du conseil communal. La décision de pour annuler la nouvelle décision du conseil communal. La décision de
libération du conseil communal ne peut être annulée que pour les libération du conseil communal ne peut être annulée que pour les
motifs mentionnés à l'alinéa 2. Une annulation peut être totale ou motifs mentionnés à l'alinéa 2. Une annulation peut être totale ou
partielle. partielle.
§ 8. Si une décision du conseil communal de libérer une zone de § 8. Si une décision du conseil communal de libérer une zone de
réserve d'habitat n'est pas suspendue ou annulée à temps, elle est réserve d'habitat n'est pas suspendue ou annulée à temps, elle est
publiée par extrait au Moniteur belge et inscrite au registre des publiée par extrait au Moniteur belge et inscrite au registre des
plans visé à l'article 5.1.1. plans visé à l'article 5.1.1.
La décision du conseil communal entre en vigueur quatorze jours après La décision du conseil communal entre en vigueur quatorze jours après
la publication par extrait au Moniteur belge. la publication par extrait au Moniteur belge.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : § 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :
1° la forme, le contenu et le mode d'introduction d'une demande de 1° la forme, le contenu et le mode d'introduction d'une demande de
concertation sur une libération totale ou partielle; concertation sur une libération totale ou partielle;
2° l'invitation à cette concertation; 2° l'invitation à cette concertation;
3° l'échange de pièces de dossier et de demandes d'avis et d'avis. ». 3° l'échange de pièces de dossier et de demandes d'avis et d'avis. ».

Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la même sous-section 2 est complétée par un article 11 février 2022, la même sous-section 2 est complétée par un article
5.6.13, rédigé comme suit : 5.6.13, rédigé comme suit :
« Art. 5.6.13. Les conditions et les charges éventuelles d'une « Art. 5.6.13. Les conditions et les charges éventuelles d'une
décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat
peuvent être modifiées en appliquant mutatis mutandis les articles peuvent être modifiées en appliquant mutatis mutandis les articles
5.6.11 et 5.6.12. ». 5.6.11 et 5.6.12. ».

Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section
3, rédigée comme suit : 3, rédigée comme suit :
« Sous-section 3. Régime pour les zones de réserve d'habitat déjà « Sous-section 3. Régime pour les zones de réserve d'habitat déjà
entièrement ou partiellement développées ». entièrement ou partiellement développées ».

Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la sous-section 3, ajoutée par l'article 13, est 11 février 2022, la sous-section 3, ajoutée par l'article 13, est
complétée par un article 5.6.14, rédigé comme suit : complétée par un article 5.6.14, rédigé comme suit :
« Art. 5.6.14. Les terrains en zone de réserve d'habitat situés dans « Art. 5.6.14. Les terrains en zone de réserve d'habitat situés dans
la partie non déchue d'un permis d'environnement pour le lotissement la partie non déchue d'un permis d'environnement pour le lotissement
de sols ou pour lesquels un permis de construction d'habitations de sols ou pour lesquels un permis de construction d'habitations
groupées non déchu a été délivré sont soumis aux dispositions de groupées non déchu a été délivré sont soumis aux dispositions de
l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la
présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans
de secteur, étant entendu que les éventuelles prescriptions de de secteur, étant entendu que les éventuelles prescriptions de
lotissement restent d'application. Les prescriptions de lotissement lotissement restent d'application. Les prescriptions de lotissement
peuvent être adaptées en application des articles 84, 85 et 86 du peuvent être adaptées en application des articles 84, 85 et 86 du
décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section
4, rédigée comme suit : 4, rédigée comme suit :
« Sous-section 4. Etablissement de plans d'exécution spatiaux ». « Sous-section 4. Etablissement de plans d'exécution spatiaux ».

Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

11 février 2022, la sous-section 4, ajoutée par l'article 15, est 11 février 2022, la sous-section 4, ajoutée par l'article 15, est
complétée par un article 5.6.15, rédigé comme suit : complétée par un article 5.6.15, rédigé comme suit :
« Art. 5.6.15. Les communes peuvent définir l'affectation, « Art. 5.6.15. Les communes peuvent définir l'affectation,
l'aménagement ou la gestion de la zone de réserve d'habitat dans un l'aménagement ou la gestion de la zone de réserve d'habitat dans un
plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté
relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial. relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial.
Pour les terrains pour lesquels aucune décision du conseil communal de Pour les terrains pour lesquels aucune décision du conseil communal de
libérer une zone de réserve d'habitat n'a été prise avant le 1er libérer une zone de réserve d'habitat n'a été prise avant le 1er
janvier 2040 conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12 et qui n'ont janvier 2040 conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12 et qui n'ont
pas non plus été réaffectés au moyen d'un plan d'exécution spatial, le pas non plus été réaffectés au moyen d'un plan d'exécution spatial, le
Gouvernement flamand adopte définitivement un plan d'exécution spatial Gouvernement flamand adopte définitivement un plan d'exécution spatial
incluant la zone au plus tard le 31 décembre 2043. ». incluant la zone au plus tard le 31 décembre 2043. ».
CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand du Logement de 2021 CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand du Logement de 2021

Art. 17.A l'article 5.97, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, le

Art. 17.A l'article 5.97, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, le

membre de phrase « et les décisions du conseil communal libérant une membre de phrase « et les décisions du conseil communal libérant une
zone de réserve d'habitat ou une partie de celle-ci à concurrence d'au zone de réserve d'habitat ou une partie de celle-ci à concurrence d'au
moins un demi-hectare à des fins d'habitat » est inséré entre les mots moins un demi-hectare à des fins d'habitat » est inséré entre les mots
« un demi-hectare » et « fixent ». « un demi-hectare » et « fixent ».
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 18.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, aucun

Art. 18.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, aucun

permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes
urbanistiques ne peut être octroyé dans des zones de réserve d'habitat urbanistiques ne peut être octroyé dans des zones de réserve d'habitat
sur la base d'un accord de principe ou en référence aux prescriptions sur la base d'un accord de principe ou en référence aux prescriptions
de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la
présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans
de secteur, ou en référence aux prescriptions particulières des plans de secteur, ou en référence aux prescriptions particulières des plans
de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les
zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat. zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement
pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques qui ont pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques qui ont
été introduites de manière recevable et complète en première instance été introduites de manière recevable et complète en première instance
administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret sont administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret sont
évaluées sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur évaluées sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur
du présent décret, pour autant que ces demandes se réfèrent aux du présent décret, pour autant que ces demandes se réfèrent aux
prescriptions de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 prescriptions de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972
relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans
et des plans de secteur, ou aux prescriptions particulières des plans et des plans de secteur, ou aux prescriptions particulières des plans
de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les
zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat. zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement
pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques peuvent pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques peuvent
être accordées sur la base d'un accord de principe existant, à être accordées sur la base d'un accord de principe existant, à
condition que ces demandes aient été introduites de manière recevable condition que ces demandes aient été introduites de manière recevable
et complète en première instance administrative dans un délai d'un an et complète en première instance administrative dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.Les demandes d'accord de principe qui ont été introduites en

Art. 19.Les demandes d'accord de principe qui ont été introduites en

application de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur application de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur
du présent décret et sur lesquelles la députation ne s'est pas encore du présent décret et sur lesquelles la députation ne s'est pas encore
prononcée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont prononcée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont
réputées refusées de plein droit. réputées refusées de plein droit.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 26 mai 2023. Bruxelles, le 26 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du
Patrimoine immobilier, Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE M. DIEPENDAELE
_______ _______
Note Note
(1) Session 2020-2021 (1) Session 2020-2021
Documents : Documents :
- Proposition de décret : 577 - N° 1 - Proposition de décret : 577 - N° 1
- Avis du Conseil d'Etat : 577 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 577 - N° 2
- Amendements : 577 - N° 3 - Amendements : 577 - N° 3
Session 2021-2022 Session 2021-2022
Documents : - Amendements : 577 - N° 4 Documents : - Amendements : 577 - N° 4
Session 2022-2023 Session 2022-2023
Documents : Documents :
- Amendements : 577 - N° 5 à 7 inclus - Amendements : 577 - N° 5 à 7 inclus
- Rapport : 577 - N° 8 - Rapport : 577 - N° 8
- Amendements : 577 - N° 9 et 10 - Amendements : 577 - N° 9 et 10
- Avis du Conseil d'Etat sur les amendements : 577 - N° 11 - Avis du Conseil d'Etat sur les amendements : 577 - N° 11
- Texte adopté en séance plénière : 577 - N° 12 - Texte adopté en séance plénière : 577 - N° 12
Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 mai 2023. Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 mai 2023.
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