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Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant 26 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant
organisation de la promotion de la santé en Communauté française (1) organisation de la promotion de la santé en Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant

Article 1er.A l'article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant

organisation de la promotion de la santé en Communauté française, sont organisation de la promotion de la santé en Communauté française, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er :
« Par santé au sens du présent décret, il faut entendre un bien-être « Par santé au sens du présent décret, il faut entendre un bien-être
physique, mental et social; la santé ne consistant pas seulement en physique, mental et social; la santé ne consistant pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité. » une absence de maladie ou d'infirmité. »
2° un alinéa, rédigé comme suit, complète l'article 1er : 2° un alinéa, rédigé comme suit, complète l'article 1er :
« Par firme, il faut entendre toute personne physique ou morale « Par firme, il faut entendre toute personne physique ou morale
chargée de contrôler le respect des normes de qualité physiques et/ou chargée de contrôler le respect des normes de qualité physiques et/ou
techniques des appareils utilisés pour la réalisation d'actes de techniques des appareils utilisés pour la réalisation d'actes de
dépistage et autres interventions de médecine préventive conformément dépistage et autres interventions de médecine préventive conformément
aux articles 17bis à 17quater. » aux articles 17bis à 17quater. »

Art. 2.A l'article 2 du même décret, sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 2 du même décret, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° Dans l'article 2, § 2, du décret, les termes « ... 12 à... » sont 1° Dans l'article 2, § 2, du décret, les termes « ... 12 à... » sont
supprimés. supprimés.
2° un paragraphe 2/1, rédigé comme suit, est ajouté entre le 2° un paragraphe 2/1, rédigé comme suit, est ajouté entre le
paragraphe 2 et le paragraphe 3 : paragraphe 2 et le paragraphe 3 :
« § 2/1. Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal « § 2/1. Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal
de promotion de la santé tel que visé au § 1er et au plus tard six de promotion de la santé tel que visé au § 1er et au plus tard six
mois avant le terme du programme quinquennal en cours, le Conseil mois avant le terme du programme quinquennal en cours, le Conseil
supérieur de la Santé remet une évaluation du programme quinquennal supérieur de la Santé remet une évaluation du programme quinquennal
précédent rédigée sous son égide. précédent rédigée sous son égide.
Cette évaluation inclut au moins l'étude de la qualité et l'efficacité Cette évaluation inclut au moins l'étude de la qualité et l'efficacité
du dispositif mis en place pour la mise en oeuvre des grands objectifs du dispositif mis en place pour la mise en oeuvre des grands objectifs
du programme et la mesure de l'impact de ce dernier sur la promotion du programme et la mesure de l'impact de ce dernier sur la promotion
de la santé et le bien-être de la population, ainsi que l'évaluation de la santé et le bien-être de la population, ainsi que l'évaluation
des mesures définies dans les plans communautaires opérationnels des mesures définies dans les plans communautaires opérationnels
arrêtés par le Gouvernement. arrêtés par le Gouvernement.
Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal de Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal de
promotion de la santé, le Gouvernement présente au Parlement un promotion de la santé, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport comprenant cette évaluation et énonçant les mesures qui ont rapport comprenant cette évaluation et énonçant les mesures qui ont
été prises en application des objectifs prioritaires de santé fixés été prises en application des objectifs prioritaires de santé fixés
dans le programme sur lequel porte l'évaluation. dans le programme sur lequel porte l'évaluation.
Le rapport inclut également les plans communautaires opérationnels Le rapport inclut également les plans communautaires opérationnels
arrêtés par le Gouvernement conformément au § 2 et les rapports sur arrêtés par le Gouvernement conformément au § 2 et les rapports sur
l'exécution du programme quinquennal de promotion de la santé et des l'exécution du programme quinquennal de promotion de la santé et des
plans communautaires opérationnels proposés par le Conseil supérieur plans communautaires opérationnels proposés par le Conseil supérieur
de promotion de la santé conformément à l'article 4, § 1er, 3°. de promotion de la santé conformément à l'article 4, § 1er, 3°.
En vue de l'adoption du nouveau programme quinquennal de promotion de En vue de l'adoption du nouveau programme quinquennal de promotion de
la santé, le rapport indique enfin les priorités et les modalités la santé, le rapport indique enfin les priorités et les modalités
nouvelles d'interventions spécifiques de la Communauté française et nouvelles d'interventions spécifiques de la Communauté française et
indique les recommandations du Conseil supérieur de promotion de la indique les recommandations du Conseil supérieur de promotion de la
santé émises à ce sujet. santé émises à ce sujet.
Le Gouvernement détermine les moyens éventuels pour la réalisation de Le Gouvernement détermine les moyens éventuels pour la réalisation de
ce rapport. Le Parlement formule ses recommandations quant aux ce rapport. Le Parlement formule ses recommandations quant aux
priorités du prochain plan quinquennal de promotion de la santé et les priorités du prochain plan quinquennal de promotion de la santé et les
transmet au Gouvernement. » transmet au Gouvernement. »

Art. 3.Dans le même décret, un article 3ter, rédigé comme suit, est

Art. 3.Dans le même décret, un article 3ter, rédigé comme suit, est

inséré : inséré :
« L'Administration, sous l'autorité de son fonctionnaire dirigeant, « L'Administration, sous l'autorité de son fonctionnaire dirigeant,
peut récolter et traiter, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 peut récolter et traiter, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et du secret médical, des données à données à caractère personnel et du secret médical, des données à
caractère personnel relatives à la santé dans la mesure strictement caractère personnel relatives à la santé dans la mesure strictement
nécessaire à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des nécessaire à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des
compétences de la Communauté française en matière de santé. compétences de la Communauté française en matière de santé.
Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et de traitement des Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et de traitement des
données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. » données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. »

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, 2, du même décret, le mot «

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, 2, du même décret, le mot «

opérationnel » est inséré entre les mots « plan communautaire » et les opérationnel » est inséré entre les mots « plan communautaire » et les
mots « de promotion de la santé ». mots « de promotion de la santé ».

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, 7, du même décret, les mots « le

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, 7, du même décret, les mots « le

Comité interprovincial de médecine préventive » sont remplacés par les Comité interprovincial de médecine préventive » sont remplacés par les
mots « l'Association des Provinces wallonnes ». mots « l'Association des Provinces wallonnes ».

Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 1er, deuxième phrase, du même

Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 1er, deuxième phrase, du même

décret, le mot « opérationnels » est inséré entre les mots « plans décret, le mot « opérationnels » est inséré entre les mots « plans
communautaires » et les mots « de promotion de la santé ». communautaires » et les mots « de promotion de la santé ».

Art. 7.Dans l'article 17bis, § 2, alinéa 2, du même décret, le terme

Art. 7.Dans l'article 17bis, § 2, alinéa 2, du même décret, le terme

« sanitaire » est remplacé par les termes « de santé ». « sanitaire » est remplacé par les termes « de santé ».

Art. 8.Dans le chapitre Vbis du même décret, un article 17quater,

Art. 8.Dans le chapitre Vbis du même décret, un article 17quater,

rédigé comme suit, est inséré : rédigé comme suit, est inséré :
« § 1er. Le Gouvernement peut agréer des firmes pour procéder aux « § 1er. Le Gouvernement peut agréer des firmes pour procéder aux
contrôles de qualité physico-techniques des appareillages des contrôles de qualité physico-techniques des appareillages des
structures visées à l'article 17ter lorsque l'accomplissement desdits structures visées à l'article 17ter lorsque l'accomplissement desdits
contrôles constitue une condition d'agrément et de maintien de contrôles constitue une condition d'agrément et de maintien de
l'agrément de ces structures. l'agrément de ces structures.
§ 2. Le Gouvernement fixe la durée, la procédure et les conditions § 2. Le Gouvernement fixe la durée, la procédure et les conditions
d'agrément des firmes visées au § 1er, ainsi que les conditions de d'agrément des firmes visées au § 1er, ainsi que les conditions de
retrait d'agrément et les modalités de recours. » retrait d'agrément et les modalités de recours. »

Art. 9.Afin de pouvoir procéder à une évaluation du programme

Art. 9.Afin de pouvoir procéder à une évaluation du programme

quinquennal et à la présentation au Parlement du rapport visé à quinquennal et à la présentation au Parlement du rapport visé à
l'article 2, § 2/1 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation l'article 2, § 2/1 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation
de la promotion de la santé en Communauté française, tel que modifié de la promotion de la santé en Communauté française, tel que modifié
par le présent décret, le programme quinquennal de promotion de la par le présent décret, le programme quinquennal de promotion de la
santé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 14 juillet 1997 santé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 14 juillet 1997
précité, couvrant la période 2004-2008, est prolongé à partir du 1er précité, couvrant la période 2004-2008, est prolongé à partir du 1er
janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.
Par dérogation à l'article 2, § 1er, du décret du 14 juillet 1997 Par dérogation à l'article 2, § 1er, du décret du 14 juillet 1997
portant organisation de la promotion de la santé en Communauté portant organisation de la promotion de la santé en Communauté
française, le premier rapport visé à l'article 2, § 2/1, du décret, française, le premier rapport visé à l'article 2, § 2/1, du décret,
tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du
14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en
Communauté française, porte sur le programme quinquennal de promotion Communauté française, porte sur le programme quinquennal de promotion
de la santé couvrant la période 2004-2010. de la santé couvrant la période 2004-2010.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication

à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 26 mars 2009. Bruxelles, le 26 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction
publique et des Sports, publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT C. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 656-1. - Amendements de Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 656-1. - Amendements de
commission, n° 656-2. - Rapport, n° 656-3. commission, n° 656-2. - Rapport, n° 656-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars
2009. 2009.
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