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Vue multilingue de Décret du 26/03/2004
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Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
26 MARS 2004. - Décret portant des mesures de redressement au profit 26 MARS 2004. - Décret portant des mesures de redressement au profit
des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à
contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse
Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de
Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret portant des mesures de redressement au profit des qui suit : décret portant des mesures de redressement au profit des
courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à
contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse
Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de
Cheveaux et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des Cheveaux et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus. taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : "Décret sur les courses de

Art. 2.Le présent décret est cité comme : "Décret sur les courses de

chevaux" chevaux"

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

1° association de courses : une association sans but lucratif qui est 1° association de courses : une association sans but lucratif qui est
titulaire d'une autorisation pour organiser des courses de chevaux et titulaire d'une autorisation pour organiser des courses de chevaux et
des paris "mutuels" sur et hors du champ de courses dans le cadre des des paris "mutuels" sur et hors du champ de courses dans le cadre des
courses de chevaux courues en Région flamande; courses de chevaux courues en Région flamande;
2° totalisateur : une personne physique ou morale qui est titulaire 2° totalisateur : une personne physique ou morale qui est titulaire
d'une autorisation pour l'exploitation de paris "mutuels" sur toutes d'une autorisation pour l'exploitation de paris "mutuels" sur toutes
les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte
des associations de courses; des associations de courses;
3° bookmaker : le titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de 3° bookmaker : le titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de
paris "à la cote" dans l'enceinte du champ de courses; paris "à la cote" dans l'enceinte du champ de courses;
4° commission des jeux de hasard : la commission créée par l'article 9 4° commission des jeux de hasard : la commission créée par l'article 9
de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de
jeux de hasard et la protection des joueurs; jeux de hasard et la protection des joueurs;
5° marge brute : le chiffre d'affaires du totalisateur, des bookmakers 5° marge brute : le chiffre d'affaires du totalisateur, des bookmakers
et des agences de paris, diminué du montant payé aux gagnants; et des agences de paris, diminué du montant payé aux gagnants;
6° disciplines : il existe des courses au galop et courses au trot qui 6° disciplines : il existe des courses au galop et courses au trot qui
constituent chacune une discipline distincte; constituent chacune une discipline distincte;
7° agence de paris : titulaire d'une autorisation pour l'acceptation 7° agence de paris : titulaire d'une autorisation pour l'acceptation
de paris sur des courses organisées à l'étranger. de paris sur des courses organisées à l'étranger.
CHAPITRE 2. - "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" CHAPITRE 2. - "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen"

Art. 4.Il est créé une fédération sportive sous forme d'association

Art. 4.Il est créé une fédération sportive sous forme d'association

sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen, en abrégé sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen, en abrégé
"VFP", ci-après dénommée la "fédération". "VFP", ci-après dénommée la "fédération".

Art. 5.Cette fédération a les objets suivants :

Art. 5.Cette fédération a les objets suivants :

1° délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations pour 1° délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations pour
l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de
courses de chevaux et contrôler le respect des conditions stipulées courses de chevaux et contrôler le respect des conditions stipulées
dans les autorisations; dans les autorisations;
2° au nom du Gouvernement flamand, recevoir et examiner les demandes 2° au nom du Gouvernement flamand, recevoir et examiner les demandes
d'autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux d'autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux
et conseiller le Ministre fédéral des Finances en la matière et et conseiller le Ministre fédéral des Finances en la matière et
contrôler les conditions de l'autorisation imposées par la fédération; contrôler les conditions de l'autorisation imposées par la fédération;
3° régler la coordination, la centralisation et la redistribution des 3° régler la coordination, la centralisation et la redistribution des
contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de
chevaux, visées à l'article 19; chevaux, visées à l'article 19;
4° promouvoir les courses de chevaux, stimuler l'élevage de chevaux de 4° promouvoir les courses de chevaux, stimuler l'élevage de chevaux de
course et assurer la formation des jockeys; course et assurer la formation des jockeys;
5° organiser le contrôle du déroulement des courses, en ce compris la 5° organiser le contrôle du déroulement des courses, en ce compris la
désignation d'un collège de commissaires de la course; désignation d'un collège de commissaires de la course;
6° développer une stratégie de promotion et de communication, entre 6° développer une stratégie de promotion et de communication, entre
autres via les médias; autres via les médias;
7° soutenir les actions des instances compétentes relatives à la 7° soutenir les actions des instances compétentes relatives à la
protection des joueurs aux paris, au bien-être animal et à la protection des joueurs aux paris, au bien-être animal et à la
prévention du dopage; prévention du dopage;
8° coordonner ses activités avec celles des autres fédérations pour 8° coordonner ses activités avec celles des autres fédérations pour
courses de chevaux. courses de chevaux.

Art. 6.Les statuts de la fédération et ses modifications ultérieures

Art. 6.Les statuts de la fédération et ses modifications ultérieures

sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand. sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

Art. 7.Il est conclu un contrat de gestion entre la Région flamande

Art. 7.Il est conclu un contrat de gestion entre la Région flamande

et la fédération, dans les six mois suivant sa création, qui stipule et la fédération, dans les six mois suivant sa création, qui stipule
entre autres : entre autres :
1° les tâches que la fédération s'assigne pour réaliser son objet; 1° les tâches que la fédération s'assigne pour réaliser son objet;
2° le contrôle de la Région flamande de la réalisation de l'objet de 2° le contrôle de la Région flamande de la réalisation de l'objet de
la fédération; la fédération;
3° les règles spéciales relative à la coopération avec la commission 3° les règles spéciales relative à la coopération avec la commission
des jeux de hasard; des jeux de hasard;
4° les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie des 4° les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie des
engagements découlant du contrat de gestion. engagements découlant du contrat de gestion.
Le contrat de gestion n'est pas un acte ou un règlement visés à Le contrat de gestion n'est pas un acte ou un règlement visés à
l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973. Toutes les clauses du contrat de gestion sont réputées 1973. Toutes les clauses du contrat de gestion sont réputées
contractuelles. contractuelles.

Art. 8.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq

Art. 8.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq

ans. ans.
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion,
la fédération soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de la fédération soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de
contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, aucun contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, aucun
nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de
gestion est prolongé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en gestion est prolongé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en
vigueur d'un nouveau contrat de gestion. vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
§ 3. Chaque contrat de gestion et toute modification et prolongation § 3. Chaque contrat de gestion et toute modification et prolongation
de ce dernier est transmis au Parlement flamand par le Gouvernement de ce dernier est transmis au Parlement flamand par le Gouvernement
flamand. flamand.

Art. 9.La fédération fait rapport au Gouvernement flamand chaque

Art. 9.La fédération fait rapport au Gouvernement flamand chaque

année avant le 1er juin sur l'évaluation de l'exécution du contrat de année avant le 1er juin sur l'évaluation de l'exécution du contrat de
gestion au cours de l'année calendaire écoulée. gestion au cours de l'année calendaire écoulée.
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est soumis au Parlement Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est soumis au Parlement
flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre. flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre.
La fédération peut soumettre au Gouvernement flamand des avis motivés La fédération peut soumettre au Gouvernement flamand des avis motivés
relatifs au taux de la taxe sur les paris aux courses de chevaux. relatifs au taux de la taxe sur les paris aux courses de chevaux.

Art. 10.La fédération désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui

Art. 10.La fédération désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui

contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes de la des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes de la
loi et des statuts. loi et des statuts.

Art. 11.Les conditions spéciales, règles et procédures à suivre pour

Art. 11.Les conditions spéciales, règles et procédures à suivre pour

l'exercice du contrôle sont définies dans une convention conclue entre l'exercice du contrôle sont définies dans une convention conclue entre
la fédération et le Gouvernement flamand. la fédération et le Gouvernement flamand.

Art. 12.La fédération tient une comptabilité complète en conformité

Art. 12.La fédération tient une comptabilité complète en conformité

avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette comptabilité des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette
loi. loi.
CHAPITRE 3. - Autorisations CHAPITRE 3. - Autorisations

Art. 13.L'ouverture d'un champ de courses de chevaux et

Art. 13.L'ouverture d'un champ de courses de chevaux et

l'organisation de courses de chevaux sont subordonnées à l'organisation de courses de chevaux sont subordonnées à
l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe la forme des autorisations et leurs Le Gouvernement flamand fixe la forme des autorisations et leurs
conditions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait. conditions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait.

Art. 14.L'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les

Art. 14.L'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les

revenus est remplacé par les dispositions suivantes : revenus est remplacé par les dispositions suivantes :
§ 1er. L'acceptation des paris sur les courses de chevaux est § 1er. L'acceptation des paris sur les courses de chevaux est
subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre fédéral des subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre fédéral des
Finances ou de son délégué. Finances ou de son délégué.
§ 2. La Région flamande fixe les types de paris sur les courses de § 2. La Région flamande fixe les types de paris sur les courses de
chevaux courues sur son territoire; seuls les paris suivants sur les chevaux courues sur son territoire; seuls les paris suivants sur les
courses de chevaux sont autorisés : courses de chevaux sont autorisés :
1° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues en Région 1° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues en Région
flamande. L'acceptation de ces paris est réservée au totalisateur pour flamande. L'acceptation de ces paris est réservée au totalisateur pour
le compte de l'association de courses organisatrice; le compte de l'association de courses organisatrice;
2° les paris "à la cote fixe" sur les courses de chevaux courues en 2° les paris "à la cote fixe" sur les courses de chevaux courues en
Région flamande. L'acceptation de ces paris est réservée aux Région flamande. L'acceptation de ces paris est réservée aux
bookmakers; bookmakers;
3° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues à 3° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues à
l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de
paris; paris;
4° les paris "à la cote finale dans l'enceinte" sur les courses de 4° les paris "à la cote finale dans l'enceinte" sur les courses de
chevaux courues à l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée chevaux courues à l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée
aux agences de paris. aux agences de paris.
§ 3. Les demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des § 3. Les demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des
paris sur les courses de chevaux doivent être adressées au paris sur les courses de chevaux doivent être adressées au
Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis sur ces Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis sur ces
demandes et le transmet au Ministre fédéral des Finances. L'avis du demandes et le transmet au Ministre fédéral des Finances. L'avis du
Gouvernement flamand est notifié au demandeur en même temps que ladite Gouvernement flamand est notifié au demandeur en même temps que ladite
transmission. transmission.
Le Ministre fédéral des Finances apprécie les demandes et les avis Le Ministre fédéral des Finances apprécie les demandes et les avis
transmis par le Gouvernement flamand sur la base des critères suivants transmis par le Gouvernement flamand sur la base des critères suivants
: :
1° le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux 1° le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux
pour tout ou partie de la population; pour tout ou partie de la population;
2° la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris. 2° la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris.
Dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de Dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de
l'avis, le Ministre fédéral des Finances prend une décision sur l'avis, le Ministre fédéral des Finances prend une décision sur
l'octroi ou non de l'autorisation préalable. Cette décision est l'octroi ou non de l'autorisation préalable. Cette décision est
notifiée au demandeur et au Gouvernement flamand. notifiée au demandeur et au Gouvernement flamand.
En cas d'avis négatif du Gouvernement flamand, l'autorisation ne sera En cas d'avis négatif du Gouvernement flamand, l'autorisation ne sera
pas délivrée. Un avis positif de la part du Gouvernement flamand pas délivrée. Un avis positif de la part du Gouvernement flamand
mentionne la durée de validité et les conditions éventuelles de mentionne la durée de validité et les conditions éventuelles de
l'autorisation que le Ministre fédéral des Finances délivre. l'autorisation que le Ministre fédéral des Finances délivre.
Faute de décision du Ministre fédéral des Finances dans les trois mois Faute de décision du Ministre fédéral des Finances dans les trois mois
suivant la transmission de la demande et de l'avis positif du suivant la transmission de la demande et de l'avis positif du
Gouvernement flamand, l'autorisation est réputée délivrée. Gouvernement flamand, l'autorisation est réputée délivrée.
Après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, le Après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, le
Gouvernement flamand arrête la forme des autorisations et les Gouvernement flamand arrête la forme des autorisations et les
modalités de la procédure d'obtention de l'autorisation. modalités de la procédure d'obtention de l'autorisation.

Art. 15.Dans les conditions telles que définies dans le contrat de

Art. 15.Dans les conditions telles que définies dans le contrat de

gestion et au nom du Gouvernement flamand la fédération est autorisée gestion et au nom du Gouvernement flamand la fédération est autorisée
à : à :
1° délivrer les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses 1° délivrer les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses
de chevaux et l'organisation de courses de chevaux; de chevaux et l'organisation de courses de chevaux;
2° prendre connaissance des demandes d'autorisation préalable pour 2° prendre connaissance des demandes d'autorisation préalable pour
l'acceptation des paris, émettre un avis y afférent et soumettre cet l'acceptation des paris, émettre un avis y afférent et soumettre cet
avis au Ministre fédéral des Finances. avis au Ministre fédéral des Finances.
La fédération contrôle le respect des conditions qu'elle attache aux La fédération contrôle le respect des conditions qu'elle attache aux
autorisations. autorisations.
En cas de refus, suspension ou hretrait d'une autorisation pour En cas de refus, suspension ou hretrait d'une autorisation pour
l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de
courses de chevaux, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation courses de chevaux, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation
peut former un recours auprès du Gouvernement flamand suivant la peut former un recours auprès du Gouvernement flamand suivant la
procédure fixée par le Gouvernement flamand. procédure fixée par le Gouvernement flamand.
Lorsque la fédération constate qu'un titulaire d'une autorisation pour Lorsque la fédération constate qu'un titulaire d'une autorisation pour
l'acceptation de paris sur les courses de chevaux ne respecte pas les l'acceptation de paris sur les courses de chevaux ne respecte pas les
conditions attachées à l'autorisation par la fédération, celle-ci en conditions attachées à l'autorisation par la fédération, celle-ci en
avise le Ministre fédéral des Finances. Le Ministre fédéral des avise le Ministre fédéral des Finances. Le Ministre fédéral des
Finances est alors tenu à retirer l'autorisation dans le mois qui suit Finances est alors tenu à retirer l'autorisation dans le mois qui suit
la notification à la fédération. Faute de retrait par le Ministre la notification à la fédération. Faute de retrait par le Ministre
fédéral des Finances dans ce délai, l'autorisation est censée échue. fédéral des Finances dans ce délai, l'autorisation est censée échue.
La fédération en avise le titulaire de l'autorisation. La fédération en avise le titulaire de l'autorisation.

Art. 16.§ 1er. Les autorisations pour l'ouverture d'un champ de

Art. 16.§ 1er. Les autorisations pour l'ouverture d'un champ de

courses de chevaux et pour l'organisation de courses de chevaux, sont courses de chevaux et pour l'organisation de courses de chevaux, sont
délivrées, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur délivrées, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur
retrait. Elles peuvent être retirées à tout moment, sans résiliation retrait. Elles peuvent être retirées à tout moment, sans résiliation
ni indemnité. ni indemnité.
§ 2. Les autorisations pour l'acceptation de paris sont délivrées, § 2. Les autorisations pour l'acceptation de paris sont délivrées,
après avis du Gouvernement flamand, par le Ministre fédéral des après avis du Gouvernement flamand, par le Ministre fédéral des
Finances, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait. Finances, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait.
Le Gouvernement flamand fixe la durée de validité de l'autorisation. Le Gouvernement flamand fixe la durée de validité de l'autorisation.
Le Gouvernement flamand arrêté, après concertation avec le Ministre Le Gouvernement flamand arrêté, après concertation avec le Ministre
fédéral des Finances, les modalités de la procédure de retrait. fédéral des Finances, les modalités de la procédure de retrait.
CHAPITRE 4. - Associations de courses CHAPITRE 4. - Associations de courses

Art. 17.L'association de courses assure l'organisation des courses de

Art. 17.L'association de courses assure l'organisation des courses de

chevaux. L'autorisation d'organiser est subordonnée à l'obtention chevaux. L'autorisation d'organiser est subordonnée à l'obtention
d'une autorisation et l'application des conditions prescrites par d'une autorisation et l'application des conditions prescrites par
elle. elle.
L'association de courses est tenue à donner accès et apporter son L'association de courses est tenue à donner accès et apporter son
concours pendant les courses de chevaux, aux membres et mandataires de concours pendant les courses de chevaux, aux membres et mandataires de
la fédération et de la commission des jeux de hasard. la fédération et de la commission des jeux de hasard.

Art. 18.L'association de courses est une association sans but

Art. 18.L'association de courses est une association sans but

lucratif et tient une comptabilité complète en conformité avec les lucratif et tient une comptabilité complète en conformité avec les
dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi. des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi.
Chaque association de courses établit un plan business pluriannuel et Chaque association de courses établit un plan business pluriannuel et
désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation
financière, ses comptes annuels et la régularité des opérations à financière, ses comptes annuels et la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des
statuts. statuts.

Art. 19.Les dirigeants de l'association de courses ne peuvent faire

Art. 19.Les dirigeants de l'association de courses ne peuvent faire

partie du conseil de direction de la fédération. partie du conseil de direction de la fédération.
Les associations de courses ne peuvent détenir des actions et leurs Les associations de courses ne peuvent détenir des actions et leurs
dirigeants ne peuvent occuper un mandat de direction au sein du dirigeants ne peuvent occuper un mandat de direction au sein du
totalisateur ou des agences de paris vis-à-vis desquelles ils doivent totalisateur ou des agences de paris vis-à-vis desquelles ils doivent
être tout à fait indépendants. être tout à fait indépendants.
Les associations de courses sont tenues à une ouverture complète Les associations de courses sont tenues à une ouverture complète
vis-à-vis de la fédération. vis-à-vis de la fédération.
CHAPITRE 5. - Contribution financière obligatoire à charge du CHAPITRE 5. - Contribution financière obligatoire à charge du
totalisateur, des bookmakers et des agences de paris totalisateur, des bookmakers et des agences de paris

Art. 20.Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les

Art. 20.Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les

agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au
secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente
et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole
entre la fédération et les disciplines. entre la fédération et les disciplines.
CHAPITRE 6. - Totalisateur CHAPITRE 6. - Totalisateur

Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du

Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du

Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à
l'article 14, alinéa 1er, § 3, une autorisation à un totalisateur qui l'article 14, alinéa 1er, § 3, une autorisation à un totalisateur qui
est chargé de l'exploitation des paris sur toutes les courses de est chargé de l'exploitation des paris sur toutes les courses de
chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des
associations de course. associations de course.
L'avis du Gouvernement flamand sera rendu sur la base d'une L'avis du Gouvernement flamand sera rendu sur la base d'une
adjudication privée après demande d'offre. adjudication privée après demande d'offre.

Art. 22.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent que

Art. 22.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent que

la marge brute des 'paris sur le champ de courses' revient à la marge brute des 'paris sur le champ de courses' revient à
l'association de courses organisatrice. l'association de courses organisatrice.

Art. 23.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent

Art. 23.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent

qu'une partie de la marge brute des 'paris hors du champ de courses' qu'une partie de la marge brute des 'paris hors du champ de courses'
revient à l'association de courses organisatrice. revient à l'association de courses organisatrice.
CHAPITRE 7. - Bookmakers CHAPITRE 7. - Bookmakers

Art. 24.Le Ministre fédéral des Finances délivre des autorisations,

Art. 24.Le Ministre fédéral des Finances délivre des autorisations,

après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure
prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, aux bookmakers qui sont prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, aux bookmakers qui sont
autorisés à accepter des paris sur les courses de chevaux sur le champ autorisés à accepter des paris sur les courses de chevaux sur le champ
de courses, sur la proposition de l'association de courses de courses, sur la proposition de l'association de courses
organisatrice. organisatrice.
Les paris proposés par les bookmakers sont enregistrés dans un système Les paris proposés par les bookmakers sont enregistrés dans un système
informatisé contrôlable. informatisé contrôlable.

Art. 25.Les conditions de concession prescrivent que 7 % du chiffre

Art. 25.Les conditions de concession prescrivent que 7 % du chiffre

d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. d'affaires revient à l'association de courses organisatrice.
CHAPITRE 8. - Agences de paris CHAPITRE 8. - Agences de paris

Art. 26.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du

Art. 26.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du

Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à
l'article 14, alinéa 1er, § 3, des autorisations aux agences de paris l'article 14, alinéa 1er, § 3, des autorisations aux agences de paris
qui acceptent en Région flamande des paris sur des courses de chevaux qui acceptent en Région flamande des paris sur des courses de chevaux
courues à l'étranger. courues à l'étranger.

Art. 27.Les conditions de concession prescrivent que 5 % du chiffre

Art. 27.Les conditions de concession prescrivent que 5 % du chiffre

d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. d'affaires revient à l'association de courses organisatrice.
CHAPITRE 9. - Les taxes sur les paris CHAPITRE 9. - Les taxes sur les paris

Art. 28.Dans l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 contenant

Art. 28.Dans l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, les 1 et 2 sont diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, les 1 et 2 sont
remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. La taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et « 1. La taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et
paris autres que des paris sur les courses de chevaux, est fixée à 15 paris autres que des paris sur les courses de chevaux, est fixée à 15
%. ». %. ».
2. La taxe sur la marge brute des sommes engagées dans les paris sur 2. La taxe sur la marge brute des sommes engagées dans les paris sur
les courses de chevaux courues en Belgique et sur les paris sur les les courses de chevaux courues en Belgique et sur les paris sur les
courses de chevaux courues à l'étranger, est fixée à 22 %. courses de chevaux courues à l'étranger, est fixée à 22 %.

Art. 29.La quote-part des gagnants ne peut être inférieure à 50 % des

Art. 29.La quote-part des gagnants ne peut être inférieure à 50 % des

mises. mises.
La fédération peut prévoir dans les licences qu'elle délivre le La fédération peut prévoir dans les licences qu'elle délivre le
pourcentage maximal qui revient aux gagnants, conformément aux règles pourcentage maximal qui revient aux gagnants, conformément aux règles
stipulées à cet effet dans le contrat de gestion. stipulées à cet effet dans le contrat de gestion.
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 30.Les diverses dispositions du présent décret entrent en

Art. 30.Les diverses dispositions du présent décret entrent en

vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe. A titre vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe. A titre
complémentaire, l'article 28 entre en vigueur au plus tôt le 1er complémentaire, l'article 28 entre en vigueur au plus tôt le 1er
janvier de l'année calendaire qui suit la date de conclusion du janvier de l'année calendaire qui suit la date de conclusion du
contrat de gestion visé à l'article 7. contrat de gestion visé à l'article 7.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 26 mars 2004. Bruxelles, le 26 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du
Territoire, des Sciences Territoire, des Sciences
et de l'Innovation technologique, et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN M. KEULEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Documents. - Proposition de décret : 1462-N° 1. - Amendements : Documents. - Proposition de décret : 1462-N° 1. - Amendements :
1462-N° 2. - Rapport : 1462-N° 3. - Amendement : 1462-N° 4. - Avis du 1462-N° 2. - Rapport : 1462-N° 3. - Amendement : 1462-N° 4. - Avis du
Conseil d'Etat : 1462-N° 5. - Amendements : 1462-N° 6. - Rapport Conseil d'Etat : 1462-N° 5. - Amendements : 1462-N° 6. - Rapport
complémentaire : 1462-N° 7. - Avis du Conseil d'Etat : 1462-N° 8. complémentaire : 1462-N° 7. - Avis du Conseil d'Etat : 1462-N° 8.
Session 2003-2004 Session 2003-2004
Documents. - Avis du Comité de concertation gouvernement Documents. - Avis du Comité de concertation gouvernement
fédéral-gouvernements communautaires et régionaux : 1462-N° 9. - fédéral-gouvernements communautaires et régionaux : 1462-N° 9. -
Amendements : 1462-N° 10. - Rapport complémentaire : 1462-N° 11. - Amendements : 1462-N° 10. - Rapport complémentaire : 1462-N° 11. -
Texte adopté en séance plénière : 1462-N° 12. Texte adopté en séance plénière : 1462-N° 12.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 17 mars 2004. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 17 mars 2004.
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