Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) | Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
26 MARS 2004. - Décret portant des mesures de redressement au profit | 26 MARS 2004. - Décret portant des mesures de redressement au profit |
des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à | des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à |
contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse | contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse |
Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de | Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de |
Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des | Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des |
taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) | taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret portant des mesures de redressement au profit des | qui suit : décret portant des mesures de redressement au profit des |
courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à | courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à |
contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse | contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse |
Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de | Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de |
Cheveaux et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des | Cheveaux et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des |
taxes assimilées aux impôts sur les revenus. | taxes assimilées aux impôts sur les revenus. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Le présent décret est cité comme : "Décret sur les courses de |
Art. 2.Le présent décret est cité comme : "Décret sur les courses de |
chevaux" | chevaux" |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
1° association de courses : une association sans but lucratif qui est | 1° association de courses : une association sans but lucratif qui est |
titulaire d'une autorisation pour organiser des courses de chevaux et | titulaire d'une autorisation pour organiser des courses de chevaux et |
des paris "mutuels" sur et hors du champ de courses dans le cadre des | des paris "mutuels" sur et hors du champ de courses dans le cadre des |
courses de chevaux courues en Région flamande; | courses de chevaux courues en Région flamande; |
2° totalisateur : une personne physique ou morale qui est titulaire | 2° totalisateur : une personne physique ou morale qui est titulaire |
d'une autorisation pour l'exploitation de paris "mutuels" sur toutes | d'une autorisation pour l'exploitation de paris "mutuels" sur toutes |
les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte | les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte |
des associations de courses; | des associations de courses; |
3° bookmaker : le titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de | 3° bookmaker : le titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de |
paris "à la cote" dans l'enceinte du champ de courses; | paris "à la cote" dans l'enceinte du champ de courses; |
4° commission des jeux de hasard : la commission créée par l'article 9 | 4° commission des jeux de hasard : la commission créée par l'article 9 |
de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de | de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de |
jeux de hasard et la protection des joueurs; | jeux de hasard et la protection des joueurs; |
5° marge brute : le chiffre d'affaires du totalisateur, des bookmakers | 5° marge brute : le chiffre d'affaires du totalisateur, des bookmakers |
et des agences de paris, diminué du montant payé aux gagnants; | et des agences de paris, diminué du montant payé aux gagnants; |
6° disciplines : il existe des courses au galop et courses au trot qui | 6° disciplines : il existe des courses au galop et courses au trot qui |
constituent chacune une discipline distincte; | constituent chacune une discipline distincte; |
7° agence de paris : titulaire d'une autorisation pour l'acceptation | 7° agence de paris : titulaire d'une autorisation pour l'acceptation |
de paris sur des courses organisées à l'étranger. | de paris sur des courses organisées à l'étranger. |
CHAPITRE 2. - "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" | CHAPITRE 2. - "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" |
Art. 4.Il est créé une fédération sportive sous forme d'association |
Art. 4.Il est créé une fédération sportive sous forme d'association |
sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen, en abrégé | sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen, en abrégé |
"VFP", ci-après dénommée la "fédération". | "VFP", ci-après dénommée la "fédération". |
Art. 5.Cette fédération a les objets suivants : |
Art. 5.Cette fédération a les objets suivants : |
1° délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations pour | 1° délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations pour |
l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de | l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de |
courses de chevaux et contrôler le respect des conditions stipulées | courses de chevaux et contrôler le respect des conditions stipulées |
dans les autorisations; | dans les autorisations; |
2° au nom du Gouvernement flamand, recevoir et examiner les demandes | 2° au nom du Gouvernement flamand, recevoir et examiner les demandes |
d'autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux | d'autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux |
et conseiller le Ministre fédéral des Finances en la matière et | et conseiller le Ministre fédéral des Finances en la matière et |
contrôler les conditions de l'autorisation imposées par la fédération; | contrôler les conditions de l'autorisation imposées par la fédération; |
3° régler la coordination, la centralisation et la redistribution des | 3° régler la coordination, la centralisation et la redistribution des |
contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de | contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de |
chevaux, visées à l'article 19; | chevaux, visées à l'article 19; |
4° promouvoir les courses de chevaux, stimuler l'élevage de chevaux de | 4° promouvoir les courses de chevaux, stimuler l'élevage de chevaux de |
course et assurer la formation des jockeys; | course et assurer la formation des jockeys; |
5° organiser le contrôle du déroulement des courses, en ce compris la | 5° organiser le contrôle du déroulement des courses, en ce compris la |
désignation d'un collège de commissaires de la course; | désignation d'un collège de commissaires de la course; |
6° développer une stratégie de promotion et de communication, entre | 6° développer une stratégie de promotion et de communication, entre |
autres via les médias; | autres via les médias; |
7° soutenir les actions des instances compétentes relatives à la | 7° soutenir les actions des instances compétentes relatives à la |
protection des joueurs aux paris, au bien-être animal et à la | protection des joueurs aux paris, au bien-être animal et à la |
prévention du dopage; | prévention du dopage; |
8° coordonner ses activités avec celles des autres fédérations pour | 8° coordonner ses activités avec celles des autres fédérations pour |
courses de chevaux. | courses de chevaux. |
Art. 6.Les statuts de la fédération et ses modifications ultérieures |
Art. 6.Les statuts de la fédération et ses modifications ultérieures |
sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand. | sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand. |
Art. 7.Il est conclu un contrat de gestion entre la Région flamande |
Art. 7.Il est conclu un contrat de gestion entre la Région flamande |
et la fédération, dans les six mois suivant sa création, qui stipule | et la fédération, dans les six mois suivant sa création, qui stipule |
entre autres : | entre autres : |
1° les tâches que la fédération s'assigne pour réaliser son objet; | 1° les tâches que la fédération s'assigne pour réaliser son objet; |
2° le contrôle de la Région flamande de la réalisation de l'objet de | 2° le contrôle de la Région flamande de la réalisation de l'objet de |
la fédération; | la fédération; |
3° les règles spéciales relative à la coopération avec la commission | 3° les règles spéciales relative à la coopération avec la commission |
des jeux de hasard; | des jeux de hasard; |
4° les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie des | 4° les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie des |
engagements découlant du contrat de gestion. | engagements découlant du contrat de gestion. |
Le contrat de gestion n'est pas un acte ou un règlement visés à | Le contrat de gestion n'est pas un acte ou un règlement visés à |
l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973. Toutes les clauses du contrat de gestion sont réputées | 1973. Toutes les clauses du contrat de gestion sont réputées |
contractuelles. | contractuelles. |
Art. 8.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq |
Art. 8.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq |
ans. | ans. |
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, | § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, |
la fédération soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de | la fédération soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de |
contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, aucun | contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, aucun |
nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de | nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de |
gestion est prolongé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en | gestion est prolongé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en |
vigueur d'un nouveau contrat de gestion. | vigueur d'un nouveau contrat de gestion. |
§ 3. Chaque contrat de gestion et toute modification et prolongation | § 3. Chaque contrat de gestion et toute modification et prolongation |
de ce dernier est transmis au Parlement flamand par le Gouvernement | de ce dernier est transmis au Parlement flamand par le Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Art. 9.La fédération fait rapport au Gouvernement flamand chaque |
Art. 9.La fédération fait rapport au Gouvernement flamand chaque |
année avant le 1er juin sur l'évaluation de l'exécution du contrat de | année avant le 1er juin sur l'évaluation de l'exécution du contrat de |
gestion au cours de l'année calendaire écoulée. | gestion au cours de l'année calendaire écoulée. |
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est soumis au Parlement | Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est soumis au Parlement |
flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre. | flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre. |
La fédération peut soumettre au Gouvernement flamand des avis motivés | La fédération peut soumettre au Gouvernement flamand des avis motivés |
relatifs au taux de la taxe sur les paris aux courses de chevaux. | relatifs au taux de la taxe sur les paris aux courses de chevaux. |
Art. 10.La fédération désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui |
Art. 10.La fédération désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui |
contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité | contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité |
des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes de la | des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes de la |
loi et des statuts. | loi et des statuts. |
Art. 11.Les conditions spéciales, règles et procédures à suivre pour |
Art. 11.Les conditions spéciales, règles et procédures à suivre pour |
l'exercice du contrôle sont définies dans une convention conclue entre | l'exercice du contrôle sont définies dans une convention conclue entre |
la fédération et le Gouvernement flamand. | la fédération et le Gouvernement flamand. |
Art. 12.La fédération tient une comptabilité complète en conformité |
Art. 12.La fédération tient une comptabilité complète en conformité |
avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la | avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la |
comptabilité des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette | comptabilité des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette |
loi. | loi. |
CHAPITRE 3. - Autorisations | CHAPITRE 3. - Autorisations |
Art. 13.L'ouverture d'un champ de courses de chevaux et |
Art. 13.L'ouverture d'un champ de courses de chevaux et |
l'organisation de courses de chevaux sont subordonnées à | l'organisation de courses de chevaux sont subordonnées à |
l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. | l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand fixe la forme des autorisations et leurs | Le Gouvernement flamand fixe la forme des autorisations et leurs |
conditions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait. | conditions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait. |
Art. 14.L'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les |
Art. 14.L'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les |
revenus est remplacé par les dispositions suivantes : | revenus est remplacé par les dispositions suivantes : |
§ 1er. L'acceptation des paris sur les courses de chevaux est | § 1er. L'acceptation des paris sur les courses de chevaux est |
subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre fédéral des | subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre fédéral des |
Finances ou de son délégué. | Finances ou de son délégué. |
§ 2. La Région flamande fixe les types de paris sur les courses de | § 2. La Région flamande fixe les types de paris sur les courses de |
chevaux courues sur son territoire; seuls les paris suivants sur les | chevaux courues sur son territoire; seuls les paris suivants sur les |
courses de chevaux sont autorisés : | courses de chevaux sont autorisés : |
1° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues en Région | 1° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues en Région |
flamande. L'acceptation de ces paris est réservée au totalisateur pour | flamande. L'acceptation de ces paris est réservée au totalisateur pour |
le compte de l'association de courses organisatrice; | le compte de l'association de courses organisatrice; |
2° les paris "à la cote fixe" sur les courses de chevaux courues en | 2° les paris "à la cote fixe" sur les courses de chevaux courues en |
Région flamande. L'acceptation de ces paris est réservée aux | Région flamande. L'acceptation de ces paris est réservée aux |
bookmakers; | bookmakers; |
3° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues à | 3° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues à |
l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de | l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de |
paris; | paris; |
4° les paris "à la cote finale dans l'enceinte" sur les courses de | 4° les paris "à la cote finale dans l'enceinte" sur les courses de |
chevaux courues à l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée | chevaux courues à l'étranger. L'acceptation de ces paris est réservée |
aux agences de paris. | aux agences de paris. |
§ 3. Les demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des | § 3. Les demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des |
paris sur les courses de chevaux doivent être adressées au | paris sur les courses de chevaux doivent être adressées au |
Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis sur ces | Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis sur ces |
demandes et le transmet au Ministre fédéral des Finances. L'avis du | demandes et le transmet au Ministre fédéral des Finances. L'avis du |
Gouvernement flamand est notifié au demandeur en même temps que ladite | Gouvernement flamand est notifié au demandeur en même temps que ladite |
transmission. | transmission. |
Le Ministre fédéral des Finances apprécie les demandes et les avis | Le Ministre fédéral des Finances apprécie les demandes et les avis |
transmis par le Gouvernement flamand sur la base des critères suivants | transmis par le Gouvernement flamand sur la base des critères suivants |
: | : |
1° le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux | 1° le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux |
pour tout ou partie de la population; | pour tout ou partie de la population; |
2° la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris. | 2° la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris. |
Dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de | Dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de |
l'avis, le Ministre fédéral des Finances prend une décision sur | l'avis, le Ministre fédéral des Finances prend une décision sur |
l'octroi ou non de l'autorisation préalable. Cette décision est | l'octroi ou non de l'autorisation préalable. Cette décision est |
notifiée au demandeur et au Gouvernement flamand. | notifiée au demandeur et au Gouvernement flamand. |
En cas d'avis négatif du Gouvernement flamand, l'autorisation ne sera | En cas d'avis négatif du Gouvernement flamand, l'autorisation ne sera |
pas délivrée. Un avis positif de la part du Gouvernement flamand | pas délivrée. Un avis positif de la part du Gouvernement flamand |
mentionne la durée de validité et les conditions éventuelles de | mentionne la durée de validité et les conditions éventuelles de |
l'autorisation que le Ministre fédéral des Finances délivre. | l'autorisation que le Ministre fédéral des Finances délivre. |
Faute de décision du Ministre fédéral des Finances dans les trois mois | Faute de décision du Ministre fédéral des Finances dans les trois mois |
suivant la transmission de la demande et de l'avis positif du | suivant la transmission de la demande et de l'avis positif du |
Gouvernement flamand, l'autorisation est réputée délivrée. | Gouvernement flamand, l'autorisation est réputée délivrée. |
Après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, le | Après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, le |
Gouvernement flamand arrête la forme des autorisations et les | Gouvernement flamand arrête la forme des autorisations et les |
modalités de la procédure d'obtention de l'autorisation. | modalités de la procédure d'obtention de l'autorisation. |
Art. 15.Dans les conditions telles que définies dans le contrat de |
Art. 15.Dans les conditions telles que définies dans le contrat de |
gestion et au nom du Gouvernement flamand la fédération est autorisée | gestion et au nom du Gouvernement flamand la fédération est autorisée |
à : | à : |
1° délivrer les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses | 1° délivrer les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses |
de chevaux et l'organisation de courses de chevaux; | de chevaux et l'organisation de courses de chevaux; |
2° prendre connaissance des demandes d'autorisation préalable pour | 2° prendre connaissance des demandes d'autorisation préalable pour |
l'acceptation des paris, émettre un avis y afférent et soumettre cet | l'acceptation des paris, émettre un avis y afférent et soumettre cet |
avis au Ministre fédéral des Finances. | avis au Ministre fédéral des Finances. |
La fédération contrôle le respect des conditions qu'elle attache aux | La fédération contrôle le respect des conditions qu'elle attache aux |
autorisations. | autorisations. |
En cas de refus, suspension ou hretrait d'une autorisation pour | En cas de refus, suspension ou hretrait d'une autorisation pour |
l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de | l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de |
courses de chevaux, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation | courses de chevaux, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation |
peut former un recours auprès du Gouvernement flamand suivant la | peut former un recours auprès du Gouvernement flamand suivant la |
procédure fixée par le Gouvernement flamand. | procédure fixée par le Gouvernement flamand. |
Lorsque la fédération constate qu'un titulaire d'une autorisation pour | Lorsque la fédération constate qu'un titulaire d'une autorisation pour |
l'acceptation de paris sur les courses de chevaux ne respecte pas les | l'acceptation de paris sur les courses de chevaux ne respecte pas les |
conditions attachées à l'autorisation par la fédération, celle-ci en | conditions attachées à l'autorisation par la fédération, celle-ci en |
avise le Ministre fédéral des Finances. Le Ministre fédéral des | avise le Ministre fédéral des Finances. Le Ministre fédéral des |
Finances est alors tenu à retirer l'autorisation dans le mois qui suit | Finances est alors tenu à retirer l'autorisation dans le mois qui suit |
la notification à la fédération. Faute de retrait par le Ministre | la notification à la fédération. Faute de retrait par le Ministre |
fédéral des Finances dans ce délai, l'autorisation est censée échue. | fédéral des Finances dans ce délai, l'autorisation est censée échue. |
La fédération en avise le titulaire de l'autorisation. | La fédération en avise le titulaire de l'autorisation. |
Art. 16.§ 1er. Les autorisations pour l'ouverture d'un champ de |
Art. 16.§ 1er. Les autorisations pour l'ouverture d'un champ de |
courses de chevaux et pour l'organisation de courses de chevaux, sont | courses de chevaux et pour l'organisation de courses de chevaux, sont |
délivrées, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur | délivrées, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur |
retrait. Elles peuvent être retirées à tout moment, sans résiliation | retrait. Elles peuvent être retirées à tout moment, sans résiliation |
ni indemnité. | ni indemnité. |
§ 2. Les autorisations pour l'acceptation de paris sont délivrées, | § 2. Les autorisations pour l'acceptation de paris sont délivrées, |
après avis du Gouvernement flamand, par le Ministre fédéral des | après avis du Gouvernement flamand, par le Ministre fédéral des |
Finances, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait. | Finances, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait. |
Le Gouvernement flamand fixe la durée de validité de l'autorisation. | Le Gouvernement flamand fixe la durée de validité de l'autorisation. |
Le Gouvernement flamand arrêté, après concertation avec le Ministre | Le Gouvernement flamand arrêté, après concertation avec le Ministre |
fédéral des Finances, les modalités de la procédure de retrait. | fédéral des Finances, les modalités de la procédure de retrait. |
CHAPITRE 4. - Associations de courses | CHAPITRE 4. - Associations de courses |
Art. 17.L'association de courses assure l'organisation des courses de |
Art. 17.L'association de courses assure l'organisation des courses de |
chevaux. L'autorisation d'organiser est subordonnée à l'obtention | chevaux. L'autorisation d'organiser est subordonnée à l'obtention |
d'une autorisation et l'application des conditions prescrites par | d'une autorisation et l'application des conditions prescrites par |
elle. | elle. |
L'association de courses est tenue à donner accès et apporter son | L'association de courses est tenue à donner accès et apporter son |
concours pendant les courses de chevaux, aux membres et mandataires de | concours pendant les courses de chevaux, aux membres et mandataires de |
la fédération et de la commission des jeux de hasard. | la fédération et de la commission des jeux de hasard. |
Art. 18.L'association de courses est une association sans but |
Art. 18.L'association de courses est une association sans but |
lucratif et tient une comptabilité complète en conformité avec les | lucratif et tient une comptabilité complète en conformité avec les |
dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité | dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité |
des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi. | des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi. |
Chaque association de courses établit un plan business pluriannuel et | Chaque association de courses établit un plan business pluriannuel et |
désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation | désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation |
financière, ses comptes annuels et la régularité des opérations à | financière, ses comptes annuels et la régularité des opérations à |
constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des | constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des |
statuts. | statuts. |
Art. 19.Les dirigeants de l'association de courses ne peuvent faire |
Art. 19.Les dirigeants de l'association de courses ne peuvent faire |
partie du conseil de direction de la fédération. | partie du conseil de direction de la fédération. |
Les associations de courses ne peuvent détenir des actions et leurs | Les associations de courses ne peuvent détenir des actions et leurs |
dirigeants ne peuvent occuper un mandat de direction au sein du | dirigeants ne peuvent occuper un mandat de direction au sein du |
totalisateur ou des agences de paris vis-à-vis desquelles ils doivent | totalisateur ou des agences de paris vis-à-vis desquelles ils doivent |
être tout à fait indépendants. | être tout à fait indépendants. |
Les associations de courses sont tenues à une ouverture complète | Les associations de courses sont tenues à une ouverture complète |
vis-à-vis de la fédération. | vis-à-vis de la fédération. |
CHAPITRE 5. - Contribution financière obligatoire à charge du | CHAPITRE 5. - Contribution financière obligatoire à charge du |
totalisateur, des bookmakers et des agences de paris | totalisateur, des bookmakers et des agences de paris |
Art. 20.Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les |
Art. 20.Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les |
agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au | agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au |
secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente | secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente |
et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole | et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole |
entre la fédération et les disciplines. | entre la fédération et les disciplines. |
CHAPITRE 6. - Totalisateur | CHAPITRE 6. - Totalisateur |
Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du |
Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du |
Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à | Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à |
l'article 14, alinéa 1er, § 3, une autorisation à un totalisateur qui | l'article 14, alinéa 1er, § 3, une autorisation à un totalisateur qui |
est chargé de l'exploitation des paris sur toutes les courses de | est chargé de l'exploitation des paris sur toutes les courses de |
chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des | chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des |
associations de course. | associations de course. |
L'avis du Gouvernement flamand sera rendu sur la base d'une | L'avis du Gouvernement flamand sera rendu sur la base d'une |
adjudication privée après demande d'offre. | adjudication privée après demande d'offre. |
Art. 22.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent que |
Art. 22.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent que |
la marge brute des 'paris sur le champ de courses' revient à | la marge brute des 'paris sur le champ de courses' revient à |
l'association de courses organisatrice. | l'association de courses organisatrice. |
Art. 23.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent |
Art. 23.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent |
qu'une partie de la marge brute des 'paris hors du champ de courses' | qu'une partie de la marge brute des 'paris hors du champ de courses' |
revient à l'association de courses organisatrice. | revient à l'association de courses organisatrice. |
CHAPITRE 7. - Bookmakers | CHAPITRE 7. - Bookmakers |
Art. 24.Le Ministre fédéral des Finances délivre des autorisations, |
Art. 24.Le Ministre fédéral des Finances délivre des autorisations, |
après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure | après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure |
prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, aux bookmakers qui sont | prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, aux bookmakers qui sont |
autorisés à accepter des paris sur les courses de chevaux sur le champ | autorisés à accepter des paris sur les courses de chevaux sur le champ |
de courses, sur la proposition de l'association de courses | de courses, sur la proposition de l'association de courses |
organisatrice. | organisatrice. |
Les paris proposés par les bookmakers sont enregistrés dans un système | Les paris proposés par les bookmakers sont enregistrés dans un système |
informatisé contrôlable. | informatisé contrôlable. |
Art. 25.Les conditions de concession prescrivent que 7 % du chiffre |
Art. 25.Les conditions de concession prescrivent que 7 % du chiffre |
d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. | d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. |
CHAPITRE 8. - Agences de paris | CHAPITRE 8. - Agences de paris |
Art. 26.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du |
Art. 26.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du |
Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à | Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à |
l'article 14, alinéa 1er, § 3, des autorisations aux agences de paris | l'article 14, alinéa 1er, § 3, des autorisations aux agences de paris |
qui acceptent en Région flamande des paris sur des courses de chevaux | qui acceptent en Région flamande des paris sur des courses de chevaux |
courues à l'étranger. | courues à l'étranger. |
Art. 27.Les conditions de concession prescrivent que 5 % du chiffre |
Art. 27.Les conditions de concession prescrivent que 5 % du chiffre |
d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. | d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. |
CHAPITRE 9. - Les taxes sur les paris | CHAPITRE 9. - Les taxes sur les paris |
Art. 28.Dans l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 contenant |
Art. 28.Dans l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, les 1 et 2 sont | diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, les 1 et 2 sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« 1. La taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et | « 1. La taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et |
paris autres que des paris sur les courses de chevaux, est fixée à 15 | paris autres que des paris sur les courses de chevaux, est fixée à 15 |
%. ». | %. ». |
2. La taxe sur la marge brute des sommes engagées dans les paris sur | 2. La taxe sur la marge brute des sommes engagées dans les paris sur |
les courses de chevaux courues en Belgique et sur les paris sur les | les courses de chevaux courues en Belgique et sur les paris sur les |
courses de chevaux courues à l'étranger, est fixée à 22 %. | courses de chevaux courues à l'étranger, est fixée à 22 %. |
Art. 29.La quote-part des gagnants ne peut être inférieure à 50 % des |
Art. 29.La quote-part des gagnants ne peut être inférieure à 50 % des |
mises. | mises. |
La fédération peut prévoir dans les licences qu'elle délivre le | La fédération peut prévoir dans les licences qu'elle délivre le |
pourcentage maximal qui revient aux gagnants, conformément aux règles | pourcentage maximal qui revient aux gagnants, conformément aux règles |
stipulées à cet effet dans le contrat de gestion. | stipulées à cet effet dans le contrat de gestion. |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales |
Art. 30.Les diverses dispositions du présent décret entrent en |
Art. 30.Les diverses dispositions du présent décret entrent en |
vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe. A titre | vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe. A titre |
complémentaire, l'article 28 entre en vigueur au plus tôt le 1er | complémentaire, l'article 28 entre en vigueur au plus tôt le 1er |
janvier de l'année calendaire qui suit la date de conclusion du | janvier de l'année calendaire qui suit la date de conclusion du |
contrat de gestion visé à l'article 7. | contrat de gestion visé à l'article 7. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 26 mars 2004. | Bruxelles, le 26 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du |
Territoire, des Sciences | Territoire, des Sciences |
et de l'Innovation technologique, | et de l'Innovation technologique, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, | Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, |
M. KEULEN | M. KEULEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Documents. - Proposition de décret : 1462-N° 1. - Amendements : | Documents. - Proposition de décret : 1462-N° 1. - Amendements : |
1462-N° 2. - Rapport : 1462-N° 3. - Amendement : 1462-N° 4. - Avis du | 1462-N° 2. - Rapport : 1462-N° 3. - Amendement : 1462-N° 4. - Avis du |
Conseil d'Etat : 1462-N° 5. - Amendements : 1462-N° 6. - Rapport | Conseil d'Etat : 1462-N° 5. - Amendements : 1462-N° 6. - Rapport |
complémentaire : 1462-N° 7. - Avis du Conseil d'Etat : 1462-N° 8. | complémentaire : 1462-N° 7. - Avis du Conseil d'Etat : 1462-N° 8. |
Session 2003-2004 | Session 2003-2004 |
Documents. - Avis du Comité de concertation gouvernement | Documents. - Avis du Comité de concertation gouvernement |
fédéral-gouvernements communautaires et régionaux : 1462-N° 9. - | fédéral-gouvernements communautaires et régionaux : 1462-N° 9. - |
Amendements : 1462-N° 10. - Rapport complémentaire : 1462-N° 11. - | Amendements : 1462-N° 10. - Rapport complémentaire : 1462-N° 11. - |
Texte adopté en séance plénière : 1462-N° 12. | Texte adopté en séance plénière : 1462-N° 12. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 17 mars 2004. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 17 mars 2004. |