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Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995
contenant des dispositions générales concernant la politique de contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion
durable de cycles de matériaux et de déchets (1) durable de cycles de matériaux et de déchets (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement et le décret du générales concernant la politique de l'environnement et le décret du
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux
et de déchets et de déchets
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des

Art. 2.L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement, dispositions générales concernant la politique de l'environnement,
inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le
décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°, décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, « 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers,
visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ; visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ;
21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et 21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et
des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ; des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ;
22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de 22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de
l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret
sur les Matériaux. ». sur les Matériaux. ».
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la
gestion durable de cycles de matériaux et de déchets gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 3.L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion

Art. 3.L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion

durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement :

«

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement :

1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives ; directives ;
2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du
30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour
le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et
abrogeant la directive 2000/59/CE ; abrogeant la directive 2000/59/CE ;
4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5
juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits
en plastique sur l'environnement. ». en plastique sur l'environnement. ».

Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25

Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25

avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé 1° le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé
comme suit : comme suit :
« g) les substances destinées à une utilisation comme matières « g) les substances destinées à une utilisation comme matières
premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3,
paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et
l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE)
no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la
Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE,
93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de
la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de
sous-produits animaux ; » ; sous-produits animaux ; » ;
2° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « la valorisation 2° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « la valorisation
et l'élimination de déchets, » est remplacé par le membre de phrase « et l'élimination de déchets, » est remplacé par le membre de phrase «
la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, » ; la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, » ;
3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme
suit : suit :
« 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de « 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de
parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant
des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services
alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de
restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de
l'industrie alimentaire ; » ; l'industrie alimentaire ; » ;
4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme 4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme
suit : suit :
« 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles « 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles
que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant
des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui
sont devenues des déchets ; » ; sont devenues des déchets ; » ;
5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme 5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme
suit : suit :
« 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet « 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet
dangereux ; » ; dangereux ; » ;
6° dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots « dans des substances et 6° dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots « dans des substances et
objets » sont remplacés par les mots « dans des matériaux » ; objets » sont remplacés par les mots « dans des matériaux » ;
7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme 7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme
suit : suit :
« 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un « 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un
ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à
l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits
assument la responsabilité financière ou financière et assument la responsabilité financière ou financière et
organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de
vie d'un produit ; » ; vie d'un produit ; » ;
8° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme 8° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme
suit : suit :
« 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets « 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets
collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le
carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les
textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques
mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets
encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en
mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources
autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la
composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la
composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux
ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques
et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration,
les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de
démolition ; » ; démolition ; » ;
9° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : 9° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice « La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice
à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à
des acteurs publics ou privés. » ; des acteurs publics ou privés. » ;
10° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme 10° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme
suit : suit :
« 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante « 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante
au sein d'un bâtiment ; » ; au sein d'un bâtiment ; » ;
11° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : 11° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
« 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant « 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant
des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de
manière autonome. ». manière autonome. ».

Art. 5.A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications

Art. 5.A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
« L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour « L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour
promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de
matériaux par lesquels : » ; matériaux par lesquels : » ;
2° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit :
« 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en « 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en
prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences
négatives de la production et de la gestion des déchets ; ». négatives de la production et de la gestion des déchets ; ».

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié

par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de
phrase « , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en phrase « , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en
vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération
d'application utile » est inséré entre le membre de phrase « la d'application utile » est inséré entre le membre de phrase « la
quantité entrée et sortie, la nature, l'origine » et le membre de quantité entrée et sortie, la nature, l'origine » et le membre de
phrase « et, si applicable, ». phrase « et, si applicable, ».

Art. 7.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril

Art. 7.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril

2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une « § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une
formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les
déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et
la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés
lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la
collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont
collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte,
les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut
arrêter des modalités à cet effet. ». arrêter des modalités à cet effet. ».

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe

«

Art. 10.Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe

du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris
ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation,
sont supportés par le producteur initial de déchets, par les sont supportés par le producteur initial de déchets, par les
détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du
produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou
importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter
des modalités à cet effet. ». des modalités à cet effet. ».

Art. 9.Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé

Art. 9.Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au « § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au
minimum des mesures ayant les objectifs suivants : minimum des mesures ayant les objectifs suivants :
1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation 1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation
durables ; durables ;
2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de 2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de
produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes : produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) ils sont efficaces en termes de ressources ; a) ils sont efficaces en termes de ressources ;
b) ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a b) ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a
donc pas d'obsolescence programmée ; donc pas d'obsolescence programmée ;
c) ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que c) ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que
d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ; d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;
d) ils sont réutilisables ; d) ils sont réutilisables ;
e) ils peuvent être revalorisés ; e) ils peuvent être revalorisés ;
3° identifier les produits contenant des matières premières critiques 3° identifier les produits contenant des matières premières critiques
afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ; afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent 4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent
les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les
équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles,
les emballages, les matériaux et produits de construction ; les emballages, les matériaux et produits de construction ;
5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de 5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de
propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces
individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres
outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la
réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur
sécurité ; sécurité ;
6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la 6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la
production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie
transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en
tenant compte des meilleures techniques disponibles ; tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production 7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production
primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail
et les autres formes de distribution alimentaire, dans les et les autres formes de distribution alimentaire, dans les
restaurants, la restauration et les ménages ; restaurants, la restauration et les ménages ;
8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres 8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres
redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine
primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits
non destinés à l'alimentation ; non destinés à l'alimentation ;
9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des 9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des
matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales
harmonisées pour ces matériaux et produits ; harmonisées pour ces matériaux et produits ;
10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une 10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une
préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ; préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ;
11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets 11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets
sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir
et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ; et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ;
12° prévenir la production de déchets sauvages marins ; 12° prévenir la production de déchets sauvages marins ;
13° développer et soutenir des campagnes d'information pour 13° développer et soutenir des campagnes d'information pour
sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages. sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages.
Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité
et la contribution à la prévention des déchets de la liste non et la contribution à la prévention des déchets de la liste non
exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que : exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que :
1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres 1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres
instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des
matières premières ; matières premières ;
2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus 2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus
propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser
et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce
domaine ; domaine ;
3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression 3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression
environnementale résultant de la production de déchets. Ces environnementale résultant de la production de déchets. Ces
indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les
niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire
aux mesures prises par les autorités locales ; aux mesures prises par les autorités locales ;
4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des 4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des
aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but
d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de
son cycle de vie ; son cycle de vie ;
5° fournir des informations sur les techniques de prévention des 5° fournir des informations sur les techniques de prévention des
déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques
disponibles par les entreprises ; disponibles par les entreprises ;
6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les 6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les
exigences de prévention des déchets dans les permis ; exigences de prévention des déchets dans les permis ;
7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les 7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les
installations ; installations ;
8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien 8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien
financier, décisionnel ou autre aux entreprises ; financier, décisionnel ou autre aux entreprises ;
9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de 9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de
producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que
les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs
propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des
mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des
emballages ; emballages ;
10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par 10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par
exemple EMAS et ISO 14001 ; exemple EMAS et ISO 14001 ;
11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un 11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un
comportement d'achat « propre » ou l'introduction d'une redevance comportement d'achat « propre » ou l'introduction d'une redevance
payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage
qui serait autrement fourni gratuitement ; qui serait autrement fourni gratuitement ;
12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations 12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations
au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ; au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ;
13° promouvoir des éco-labels crédibles ; 13° promouvoir des éco-labels crédibles ;
14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution 14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution
sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets
et de produits ayant un impact environnemental réduit ; et de produits ayant un impact environnemental réduit ;
15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises 15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises
publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de
prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ; prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ;
16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au 16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au
rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures
éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien
ou la création de centres et de réseaux de réparation et de ou la création de centres et de réseaux de réparation et de
récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées
; ;
17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont 17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont
l'empreinte écologique est manifestement plus faible. l'empreinte écologique est manifestement plus faible.
Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la
prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la
coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que
l'OVAM, y sont associés. ». l'OVAM, y sont associés. ».

Art. 10.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications

Art. 10.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : 1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
« 2° les grandes installations d'élimination et installations pour « 2° les grandes installations d'élimination et installations pour
l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles
usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités
considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets
pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ; pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ;
3° une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de 3° une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de
déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des
infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets
conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens
financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour
répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de
mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui
s'appliquent ; » ; s'appliquent ; » ;
2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit : 2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit :
« 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la « 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la
quantité de déchets mis en décharge ; quantité de déchets mis en décharge ;
3° /2 une évaluation : 3° /2 une évaluation :
a) des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les a) des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les
matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des
mesures visant à améliorer leur fonctionnement ; mesures visant à améliorer leur fonctionnement ;
b) de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; » ; b) de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; » ;
3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs « 6° les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs
appropriés, en particulier pour : appropriés, en particulier pour :
a) la quantité de déchets produits et leur traitement ; a) la quantité de déchets produits et leur traitement ;
b) les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une b) les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une
récupération d'énergie ; » ; récupération d'énergie ; » ;
4° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : 4° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit :
« 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de « 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de
production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de
déchets sauvages ; déchets sauvages ;
8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de 8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de
réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets
municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages. municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages.
». ».

Art. 11.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes

Art. 11.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« 4° l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des « 4° l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des
déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché,
conformément à l'article 10; » ; conformément à l'article 10; » ;
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un
alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place « Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place
des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences
visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut
décider que les producteurs qui soumettent volontairement des décider que les producteurs qui soumettent volontairement des
informations financières ou des informations financières et informations financières ou des informations financières et
organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le
cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les
exigences visées à l'article 21/1. » ; exigences visées à l'article 21/1. » ;
3° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 existant, qui devient 3° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 existant, qui devient
l'alinéa 4, la phrase « De telles mesures peuvent encourager à l'alinéa 4, la phrase « De telles mesures peuvent encourager à
développer, fabriquer et commercialiser des produits qui sont développer, fabriquer et commercialiser des produits qui sont
appropriés à l'usage multiple, qui sont techniquement durables et qui, appropriés à l'usage multiple, qui sont techniquement durables et qui,
dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à un recyclage dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à un recyclage
adéquat et sûr, pour d'autres applications utiles et pour adéquat et sûr, pour d'autres applications utiles et pour
l'élimination écologique. » est remplacée par la phrase « De telles l'élimination écologique. » est remplacée par la phrase « De telles
mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la
fabrication et la commercialisation de produits et de composants de fabrication et la commercialisation de produits et de composants de
produits qui : produits qui :
a) sont appropriés à un usage multiple ; a) sont appropriés à un usage multiple ;
b) contiennent des matériaux recyclés ; b) contiennent des matériaux recyclés ;
c) sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de c) sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de
possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un
nouvel appareil ; nouvel appareil ;
d) dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la d) dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la
préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel
de haute qualité pour permettre une application correcte de la de haute qualité pour permettre une application correcte de la
hiérarchie des déchets. » ; hiérarchie des déchets. » ;
4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des « Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des
produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des
déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple, déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple,
d'autres applications utiles et de l'élimination écologique. » ; d'autres applications utiles et de l'élimination écologique. » ;
5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : 5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
« § 2/1. Lorsque certains produits ou déchets constituent une part « § 2/1. Lorsque certains produits ou déchets constituent une part
pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression
environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les
producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets
qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages
et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour
déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des
déchets sauvages comprennent les coûts : déchets sauvages comprennent les coûts :
1° des mesures de sensibilisation ; 1° des mesures de sensibilisation ;
2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au 2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au
rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de
l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du
transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ; transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ;
3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités, 3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités,
ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets
sauvages ; sauvages ;
4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités 4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités
mises sur le marché ; mises sur le marché ;
5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets 5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets
sauvages. sauvages.
Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont
nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière
rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de
manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts
d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont
limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des
autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce
que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets
sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de
maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le
Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour
l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au
moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ». moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

20 décembre 2019, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : 20 décembre 2019, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :
«

Art. 21/1.§ 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de

«

Art. 21/1.§ 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de

responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, §
1er, alinéa 1, il veille à ce que : 1er, alinéa 1, il veille à ce que :
1° une description claire soit donnée des tâches et des 1° une description claire soit donnée des tâches et des
responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris : responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris :
a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le
territoire ; territoire ;
b) les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la b) les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la
responsabilité élargie des producteurs ; responsabilité élargie des producteurs ;
c) les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ; c) les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ;
d) les autorités locales ; d) les autorités locales ;
e) les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation e) les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation
à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas
échéant ; échéant ;
2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à 2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à
la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs
quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des
producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés
pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ; pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;
3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données 3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données
sur : sur :
a) les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le a) les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le
territoire ; territoire ;
b) la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits, b) la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits,
en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ; en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ;
c) les informations autres que celles énumérées aux points a) et b), c) les informations autres que celles énumérées aux points a) et b),
qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ; qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ;
4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs 4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs
soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y
compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de
petites quantités de produits ; petites quantités de produits ;
5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs 5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs
de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la
réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et
la prévention des déchets sauvages ; la prévention des déchets sauvages ;
6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs 6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs
de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte
sélective existants. sélective existants.
§ 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de § 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de
responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, §
1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les 1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les
contributions financières versées par le producteur pour remplir ses contributions financières versées par le producteur pour remplir ses
obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs
répondent aux conditions suivantes : répondent aux conditions suivantes :
1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur 1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur
le marché par le producteur : le marché par le producteur :
a) les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport a) les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport
et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour
atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de
l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de
leurs produits et des consignes non réclamées ; leurs produits et des consignes non réclamées ;
b) les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux b) les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux
détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ; détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ;
c) les coûts de la collecte et de la communication des données c) les coûts de la collecte et de la communication des données
conformément au paragraphe 1, 3° ; conformément au paragraphe 1, 3° ;
2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de 2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de
responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible, responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible,
différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits
similaires. Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base, similaires. Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base,
conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont
disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la
différenciation, on peut prendre en compte : différenciation, on peut prendre en compte :
a) la durabilité ; a) la durabilité ;
b) la réparabilité ; b) la réparabilité ;
c) la possibilité de réutilisation et de recyclage ; c) la possibilité de réutilisation et de recyclage ;
d) la présence de substances dangereuses ; d) la présence de substances dangereuses ;
3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les 3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les
services de gestion des déchets d'une manière rentable. Ces coûts sont services de gestion des déchets d'une manière rentable. Ces coûts sont
déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés. déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés.
La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes
de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les
déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de
véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs. véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs.
Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la
viabilité économique du régime de responsabilité élargie des viabilité économique du régime de responsabilité élargie des
producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition
de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette
dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent
en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts
restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le
distributeur du produit dont proviennent les déchets. ». distributeur du produit dont proviennent les déchets. ».

Art. 13.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par un alinéa

Art. 13.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par un alinéa

2, rédigé comme suit : 2, rédigé comme suit :
« L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives « L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies : suivantes sont remplies :
1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du 1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du
producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition
et à la quantité des déchets ménagers. Le Gouvernement flamand peut et à la quantité des déchets ménagers. Le Gouvernement flamand peut
arrêter des modalités à cet effet ; arrêter des modalités à cet effet ;
2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en 2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en
une seule fois avec les déchets ménagers. ». une seule fois avec les déchets ménagers. ».

Art. 14.L'article 30, § 5, du même décret, est complété par un alinéa

Art. 14.L'article 30, § 5, du même décret, est complété par un alinéa

2, rédigé comme suit : 2, rédigé comme suit :
« Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les « Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les
déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à
traiter ce mélange conformément à l'article 11. ». traiter ce mélange conformément à l'article 11. ».

Art. 15.Dans l'article 33/6, alinéa 4, du même décret, inséré par le

Art. 15.Dans l'article 33/6, alinéa 4, du même décret, inséré par le

décret du 29 mars 2019, le mot « publiques » est inséré entre les mots décret du 29 mars 2019, le mot « publiques » est inséré entre les mots
« Pour les autres constructions » et les mots « d'année à risque ». « Pour les autres constructions » et les mots « d'année à risque ».

Art. 16.A l'article 33/9, paragraphe 1er, du même décret, inséré par

Art. 16.A l'article 33/9, paragraphe 1er, du même décret, inséré par

le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° dans l'alinéa 1er, le mot « valide » est abrogé ; 1° dans l'alinéa 1er, le mot « valide » est abrogé ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« Pour les unités de logement, l'inventaire d'amiante tel que visé à « Pour les unités de logement, l'inventaire d'amiante tel que visé à
l'article 33/10, § 1er, et le certificat d'inventaire d'amiante ne l'article 33/10, § 1er, et le certificat d'inventaire d'amiante ne
peuvent porter que sur une seule unité de logement. » ; peuvent porter que sur une seule unité de logement. » ;
3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « valide » 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « valide »
est abrogé ; est abrogé ;
4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est complété par la 4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est complété par la
phrase suivante : phrase suivante :
« Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent « Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent
pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code
civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le
Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un
inventaire d'amiante pour les parties communes. » ; inventaire d'amiante pour les parties communes. » ;
5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les 5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les
phrases suivantes : phrases suivantes :
« Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir un « Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir un
inventaire d'amiante pour chaque unité de logement, visée à l'alinéa inventaire d'amiante pour chaque unité de logement, visée à l'alinéa
2, et d'établir un inventaire d'amiante distinct pour les parties 2, et d'établir un inventaire d'amiante distinct pour les parties
communes et pour les parties privatives, visée à l'alinéa 3. Le communes et pour les parties privatives, visée à l'alinéa 3. Le
Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments
et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire
d'amiante. ». d'amiante. ».

Art. 17.A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29

Art. 17.A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29

mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le protocole 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le protocole
d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles
constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire
d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines
constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante. » est constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante. » est
remplacée par la phrase « Le protocole d'inspection de l'inventaire remplacée par la phrase « Le protocole d'inspection de l'inventaire
d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque
doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains
matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire
d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un
inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de
logement et partie commune. » ; logement et partie commune. » ;
2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un 2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un
alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend « Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend
sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire
d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de
l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et
proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à
cet effet. » ; cet effet. » ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « L'expert en 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « L'expert en
inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au
maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante
valide conformément à l'article 33/11. » est remplacée par la phrase « valide conformément à l'article 33/11. » est remplacée par la phrase «
L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact
personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification
de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un
certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article
33/11. » ; 33/11. » ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Les données à caractère 4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Les données à caractère
personnel reprises dans la base de données » sont remplacés par le personnel reprises dans la base de données » sont remplacés par le
membre de phrase « Les données de contact personnelles et le numéro de membre de phrase « Les données de contact personnelles et le numéro de
registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale
repris dans la base de données, ». repris dans la base de données, ».

Art. 18.A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29

Art. 18.A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29

mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
« Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent « Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent
pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code
civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le
Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un
inventaire d'amiante pour les parties communes. » ; inventaire d'amiante pour les parties communes. » ;
2° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : 2° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante :
« Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une « Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une
seule unité de logement. ». seule unité de logement. ».

Art. 19.A l'article 33/16 du même décret, inséré par le décret du 29

Art. 19.A l'article 33/16 du même décret, inséré par le décret du 29

mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots « tâches et » sont insérés entre les mots 1° dans l'alinéa 3, les mots « tâches et » sont insérés entre les mots
« fixe également les » et les mots « exigences de qualité » ; « fixe également les » et les mots « exigences de qualité » ;
2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que « Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que
visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de
certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification
peut être établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière peut être établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière
dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le
contenu. ». contenu. ».

Art. 20.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 20.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 36.Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets

«

Art. 36.Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets

lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une
autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions
suivantes : suivantes :
1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins 1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins
spécifiques ; spécifiques ;
2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet 2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet
; ;
3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour 3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour
les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et
aux normes en vigueur pour les produits ; aux normes en vigueur pour les produits ;
4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas 4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas
d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine. ». d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine. ».

Art. 21.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est

Art. 21.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 2. Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau « § 2. Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau
spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères
spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux
articles 36 et 37, sont remplies. articles 36 et 37, sont remplies.
Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de
protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une
utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils
concernent : concernent :
1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour 1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour
l'opération d'application utile ; l'opération d'application utile ;
2° les processus et techniques de traitement autorisés ; 2° les processus et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération 3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération
d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y
compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ; compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire 4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire
afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle
de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant, de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant,
l'accréditation ; l'accréditation ;
5° l'exigence en matière de déclaration de conformité. 5° l'exigence en matière de déclaration de conformité.
Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur
l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et
l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article
4, § 3. ». 4, § 3. ».

Art. 22.L'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le

Art. 22.L'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le

paragraphe 1er, est complété par une paragraphe 2 et un paragraphe 3, paragraphe 1er, est complété par une paragraphe 2 et un paragraphe 3,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères « § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères
spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme
combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la
base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement
flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier
si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré
comme un déchet. comme un déchet.
§ 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois § 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois
un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le
marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois
depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux
réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les
substances et produits chimiques. substances et produits chimiques.
Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la
législation sur les substances et produits chimiques s'applique au législation sur les substances et produits chimiques s'applique au
matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un
déchet. déchet.

Art. 23.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, le membre de

Art. 23.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, le membre de

phrase « déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement phrase « déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement
de ces déchets, » est remplacé par le membre de phrase « déchets des de ces déchets, » est remplacé par le membre de phrase « déchets des
navires de la navigation maritime, y compris la réception et le navires de la navigation maritime, y compris la réception et le
traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés
passivement, ». passivement, ».

Art. 24.Dans l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le

Art. 24.Dans l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le

décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre, « Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre,
visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les
frais de tous les éléments suivants : frais de tous les éléments suivants :
1° le traitement administratif de la demande ; 1° le traitement administratif de la demande ;
2° la gestion du registre ; 2° la gestion du registre ;
3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement. 3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement.
». ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 25.L'article 16 entre en vigueur à la même date que l'article

Art. 25.L'article 16 entre en vigueur à la même date que l'article

33/9, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion 33/9, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion
durable de cycles de matériaux et de déchets. durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 26.L'article 17 entre en vigueur à la même date que l'article

Art. 26.L'article 17 entre en vigueur à la même date que l'article

33/10 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de 33/10 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets. cycles de matériaux et de déchets.

Art. 27.L'article 18 entre en vigueur à la même date que l'article

Art. 27.L'article 18 entre en vigueur à la même date que l'article

33/14 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de 33/14 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets. cycles de matériaux et de déchets.

Art. 28.L'article 19 entre en vigueur à la même date que l'article

Art. 28.L'article 19 entre en vigueur à la même date que l'article

33/16 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de 33/16 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets. cycles de matériaux et de déchets.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 26 février 2021. Bruxelles, le 26 février 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
_______ _______
Note Note
(1) Session 2020-2021 (1) Session 2020-2021
Documents : - Projet de décret : 612 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 612 - N° 1
- Rapport : 612 - N° 2 - Rapport : 612 - N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 612 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 612 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021. Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021.
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