Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets | Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 | 26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 |
contenant des dispositions générales concernant la politique de | contenant des dispositions générales concernant la politique de |
l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion | l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion |
durable de cycles de matériaux et de déchets (1) | durable de cycles de matériaux et de déchets (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions | Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions |
générales concernant la politique de l'environnement et le décret du | générales concernant la politique de l'environnement et le décret du |
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux | 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux |
et de déchets | et de déchets |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des | CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'environnement | dispositions générales concernant la politique de l'environnement |
Art. 2.L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des |
Art. 2.L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'environnement, | dispositions générales concernant la politique de l'environnement, |
inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le | inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le |
décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°, | décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, | « 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, |
visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ; | visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ; |
21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et | 21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et |
des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ; | des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ; |
22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de | 22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de |
l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret | l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret |
sur les Matériaux. ». | sur les Matériaux. ». |
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la | CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la |
gestion durable de cycles de matériaux et de déchets | gestion durable de cycles de matériaux et de déchets |
Art. 3.L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion |
Art. 3.L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion |
durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui | durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 2.Le présent décret transpose partiellement : |
« Art. 2.Le présent décret transpose partiellement : |
1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du | 1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du |
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines | 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines |
directives ; | directives ; |
2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du | 2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du |
30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; | 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; |
3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du | 3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du |
17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour | 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour |
le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et | le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et |
abrogeant la directive 2000/59/CE ; | abrogeant la directive 2000/59/CE ; |
4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 | 4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 |
juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits | juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits |
en plastique sur l'environnement. ». | en plastique sur l'environnement. ». |
Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 |
Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 |
avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes | avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé | 1° le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« g) les substances destinées à une utilisation comme matières | « g) les substances destinées à une utilisation comme matières |
premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, | premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, |
paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen | paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen |
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et | et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) | l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) |
no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la | no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la |
directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la | directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la |
Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, | Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, |
93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de | 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de |
la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de | la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de |
sous-produits animaux ; » ; | sous-produits animaux ; » ; |
2° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « la valorisation | 2° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « la valorisation |
et l'élimination de déchets, » est remplacé par le membre de phrase « | et l'élimination de déchets, » est remplacé par le membre de phrase « |
la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, » ; | la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, » ; |
3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme | 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de | « 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de |
parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant | parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant |
des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services | des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services |
alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de | alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de |
restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de | restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de |
l'industrie alimentaire ; » ; | l'industrie alimentaire ; » ; |
4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme | 4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles | « 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles |
que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement | que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement |
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes | européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes |
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, | généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, |
instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant | instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant |
des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui | des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui |
sont devenues des déchets ; » ; | sont devenues des déchets ; » ; |
5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme | 5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet | « 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet |
dangereux ; » ; | dangereux ; » ; |
6° dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots « dans des substances et | 6° dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots « dans des substances et |
objets » sont remplacés par les mots « dans des matériaux » ; | objets » sont remplacés par les mots « dans des matériaux » ; |
7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme | 7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un | « 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un |
ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à | ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à |
l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits | l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits |
assument la responsabilité financière ou financière et | assument la responsabilité financière ou financière et |
organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de | organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de |
vie d'un produit ; » ; | vie d'un produit ; » ; |
8° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme | 8° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets | « 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets |
collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le | collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le |
carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les | carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les |
textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques | textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques |
mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets | mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets |
encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en | encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en |
mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources | mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources |
autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la | autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la |
composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la | composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la |
composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux | composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux |
ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de | ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de |
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques | l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques |
et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, | et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, |
les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de | les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de |
démolition ; » ; | démolition ; » ; |
9° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : | 9° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : |
« La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice | « La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice |
à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à | à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à |
des acteurs publics ou privés. » ; | des acteurs publics ou privés. » ; |
10° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme | 10° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante | « 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante |
au sein d'un bâtiment ; » ; | au sein d'un bâtiment ; » ; |
11° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : | 11° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : |
« 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant | « 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant |
des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de | des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de |
manière autonome. ». | manière autonome. ». |
Art. 5.A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications |
Art. 5.A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : | 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : |
« L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour | « L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour |
promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de | promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de |
matériaux par lesquels : » ; | matériaux par lesquels : » ; |
2° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit : | 2° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en | « 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en |
prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences | prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences |
négatives de la production et de la gestion des déchets ; ». | négatives de la production et de la gestion des déchets ; ». |
Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié |
Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié |
par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de | par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de |
phrase « , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en | phrase « , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en |
vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération | vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération |
d'application utile » est inséré entre le membre de phrase « la | d'application utile » est inséré entre le membre de phrase « la |
quantité entrée et sortie, la nature, l'origine » et le membre de | quantité entrée et sortie, la nature, l'origine » et le membre de |
phrase « et, si applicable, ». | phrase « et, si applicable, ». |
Art. 7.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril |
Art. 7.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril |
2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : | 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une | « § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une |
formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les | formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les |
déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et | déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et |
la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés | la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés |
lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la | lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la |
collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont | collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont |
collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, | collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, |
les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut | les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut |
arrêter des modalités à cet effet. ». | arrêter des modalités à cet effet. ». |
Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe |
« Art. 10.Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe |
du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris | du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris |
ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, | ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, |
sont supportés par le producteur initial de déchets, par les | sont supportés par le producteur initial de déchets, par les |
détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du | détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du |
produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou | produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou |
importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter | importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter |
des modalités à cet effet. ». | des modalités à cet effet. ». |
Art. 9.Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé |
Art. 9.Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au | « § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au |
minimum des mesures ayant les objectifs suivants : | minimum des mesures ayant les objectifs suivants : |
1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation | 1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation |
durables ; | durables ; |
2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de | 2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de |
produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes : | produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes : |
a) ils sont efficaces en termes de ressources ; | a) ils sont efficaces en termes de ressources ; |
b) ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a | b) ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a |
donc pas d'obsolescence programmée ; | donc pas d'obsolescence programmée ; |
c) ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que | c) ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que |
d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ; | d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ; |
d) ils sont réutilisables ; | d) ils sont réutilisables ; |
e) ils peuvent être revalorisés ; | e) ils peuvent être revalorisés ; |
3° identifier les produits contenant des matières premières critiques | 3° identifier les produits contenant des matières premières critiques |
afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ; | afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ; |
4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent | 4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent |
les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les | les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les |
équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, | équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, |
les emballages, les matériaux et produits de construction ; | les emballages, les matériaux et produits de construction ; |
5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de | 5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de |
propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces | propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces |
individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres | individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres |
outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la | outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la |
réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur | réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur |
sécurité ; | sécurité ; |
6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la | 6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la |
production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie | production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie |
transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en | transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en |
tenant compte des meilleures techniques disponibles ; | tenant compte des meilleures techniques disponibles ; |
7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production | 7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production |
primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail | primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail |
et les autres formes de distribution alimentaire, dans les | et les autres formes de distribution alimentaire, dans les |
restaurants, la restauration et les ménages ; | restaurants, la restauration et les ménages ; |
8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres | 8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres |
redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine | redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine |
primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits | primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits |
non destinés à l'alimentation ; | non destinés à l'alimentation ; |
9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des | 9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des |
matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales | matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales |
harmonisées pour ces matériaux et produits ; | harmonisées pour ces matériaux et produits ; |
10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une | 10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une |
préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ; | préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ; |
11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets | 11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets |
sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir | sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir |
et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ; | et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ; |
12° prévenir la production de déchets sauvages marins ; | 12° prévenir la production de déchets sauvages marins ; |
13° développer et soutenir des campagnes d'information pour | 13° développer et soutenir des campagnes d'information pour |
sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages. | sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages. |
Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité | Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité |
et la contribution à la prévention des déchets de la liste non | et la contribution à la prévention des déchets de la liste non |
exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que : | exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que : |
1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres | 1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres |
instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des | instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des |
matières premières ; | matières premières ; |
2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus | 2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus |
propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser | propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser |
et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce | et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce |
domaine ; | domaine ; |
3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression | 3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression |
environnementale résultant de la production de déchets. Ces | environnementale résultant de la production de déchets. Ces |
indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les | indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les |
niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire | niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire |
aux mesures prises par les autorités locales ; | aux mesures prises par les autorités locales ; |
4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des | 4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des |
aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but | aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but |
d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de | d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de |
son cycle de vie ; | son cycle de vie ; |
5° fournir des informations sur les techniques de prévention des | 5° fournir des informations sur les techniques de prévention des |
déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques | déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques |
disponibles par les entreprises ; | disponibles par les entreprises ; |
6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les | 6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les |
exigences de prévention des déchets dans les permis ; | exigences de prévention des déchets dans les permis ; |
7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les | 7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les |
installations ; | installations ; |
8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien | 8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien |
financier, décisionnel ou autre aux entreprises ; | financier, décisionnel ou autre aux entreprises ; |
9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de | 9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de |
producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que | producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que |
les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs | les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs |
propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des | propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des |
mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des | mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des |
emballages ; | emballages ; |
10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par | 10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par |
exemple EMAS et ISO 14001 ; | exemple EMAS et ISO 14001 ; |
11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un | 11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un |
comportement d'achat « propre » ou l'introduction d'une redevance | comportement d'achat « propre » ou l'introduction d'une redevance |
payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage | payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage |
qui serait autrement fourni gratuitement ; | qui serait autrement fourni gratuitement ; |
12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations | 12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations |
au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ; | au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ; |
13° promouvoir des éco-labels crédibles ; | 13° promouvoir des éco-labels crédibles ; |
14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution | 14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution |
sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets | sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets |
et de produits ayant un impact environnemental réduit ; | et de produits ayant un impact environnemental réduit ; |
15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises | 15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises |
publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de | publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de |
prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ; | prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ; |
16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au | 16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au |
rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures | rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures |
éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien | éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien |
ou la création de centres et de réseaux de réparation et de | ou la création de centres et de réseaux de réparation et de |
récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées | récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées |
; | ; |
17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont | 17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont |
l'empreinte écologique est manifestement plus faible. | l'empreinte écologique est manifestement plus faible. |
Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la | Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la |
prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la | prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la |
coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que | coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que |
l'OVAM, y sont associés. ». | l'OVAM, y sont associés. ». |
Art. 10.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications |
Art. 10.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : | 1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : |
« 2° les grandes installations d'élimination et installations pour | « 2° les grandes installations d'élimination et installations pour |
l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles | l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles |
usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités | usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités |
considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets | considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets |
pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ; | pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ; |
3° une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de | 3° une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de |
déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des | déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des |
infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets | infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets |
conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens | conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens |
financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour | financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour |
répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de | répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de |
mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui | mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui |
s'appliquent ; » ; | s'appliquent ; » ; |
2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit : | 2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit : |
« 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la | « 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la |
quantité de déchets mis en décharge ; | quantité de déchets mis en décharge ; |
3° /2 une évaluation : | 3° /2 une évaluation : |
a) des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les | a) des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les |
matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des | matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des |
mesures visant à améliorer leur fonctionnement ; | mesures visant à améliorer leur fonctionnement ; |
b) de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; » ; | b) de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; » ; |
3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : |
« 6° les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs | « 6° les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs |
appropriés, en particulier pour : | appropriés, en particulier pour : |
a) la quantité de déchets produits et leur traitement ; | a) la quantité de déchets produits et leur traitement ; |
b) les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une | b) les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une |
récupération d'énergie ; » ; | récupération d'énergie ; » ; |
4° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : | 4° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : |
« 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de | « 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de |
production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de | production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de |
déchets sauvages ; | déchets sauvages ; |
8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de | 8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de |
réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets | réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets |
municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages. | municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages. |
». | ». |
Art. 11.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 11.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« 4° l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des | « 4° l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des |
déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, | déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, |
conformément à l'article 10; » ; | conformément à l'article 10; » ; |
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un | 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un |
alinéa rédigé comme suit : | alinéa rédigé comme suit : |
« Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place | « Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place |
des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences | des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences |
visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut | visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut |
décider que les producteurs qui soumettent volontairement des | décider que les producteurs qui soumettent volontairement des |
informations financières ou des informations financières et | informations financières ou des informations financières et |
organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le | organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le |
cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les | cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les |
exigences visées à l'article 21/1. » ; | exigences visées à l'article 21/1. » ; |
3° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 existant, qui devient | 3° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 existant, qui devient |
l'alinéa 4, la phrase « De telles mesures peuvent encourager à | l'alinéa 4, la phrase « De telles mesures peuvent encourager à |
développer, fabriquer et commercialiser des produits qui sont | développer, fabriquer et commercialiser des produits qui sont |
appropriés à l'usage multiple, qui sont techniquement durables et qui, | appropriés à l'usage multiple, qui sont techniquement durables et qui, |
dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à un recyclage | dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à un recyclage |
adéquat et sûr, pour d'autres applications utiles et pour | adéquat et sûr, pour d'autres applications utiles et pour |
l'élimination écologique. » est remplacée par la phrase « De telles | l'élimination écologique. » est remplacée par la phrase « De telles |
mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la | mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la |
fabrication et la commercialisation de produits et de composants de | fabrication et la commercialisation de produits et de composants de |
produits qui : | produits qui : |
a) sont appropriés à un usage multiple ; | a) sont appropriés à un usage multiple ; |
b) contiennent des matériaux recyclés ; | b) contiennent des matériaux recyclés ; |
c) sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de | c) sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de |
possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un | possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un |
nouvel appareil ; | nouvel appareil ; |
d) dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la | d) dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la |
préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel | préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel |
de haute qualité pour permettre une application correcte de la | de haute qualité pour permettre une application correcte de la |
hiérarchie des déchets. » ; | hiérarchie des déchets. » ; |
4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : | 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : |
« Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des | « Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des |
produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des | produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des |
déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple, | déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple, |
d'autres applications utiles et de l'élimination écologique. » ; | d'autres applications utiles et de l'élimination écologique. » ; |
5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : | 5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : |
« § 2/1. Lorsque certains produits ou déchets constituent une part | « § 2/1. Lorsque certains produits ou déchets constituent une part |
pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression | pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression |
environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les | environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les |
producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets | producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets |
qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages | qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages |
et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour | et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour |
déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des | déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des |
déchets sauvages comprennent les coûts : | déchets sauvages comprennent les coûts : |
1° des mesures de sensibilisation ; | 1° des mesures de sensibilisation ; |
2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au | 2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au |
rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de | rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de |
l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du | l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du |
transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ; | transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ; |
3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités, | 3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités, |
ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets | ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets |
sauvages ; | sauvages ; |
4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités | 4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités |
mises sur le marché ; | mises sur le marché ; |
5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets | 5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets |
sauvages. | sauvages. |
Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont | Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont |
nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière | nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière |
rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de | rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de |
manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts | manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts |
d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont | d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont |
limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des | limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des |
autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce | autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce |
que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets | que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets |
sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de | sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de |
maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le | maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le |
Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour | Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour |
l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au | l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au |
moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ». | moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ». |
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
20 décembre 2019, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : | 20 décembre 2019, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : |
« Art. 21/1.§ 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de |
« Art. 21/1.§ 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de |
responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § | responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § |
1er, alinéa 1, il veille à ce que : | 1er, alinéa 1, il veille à ce que : |
1° une description claire soit donnée des tâches et des | 1° une description claire soit donnée des tâches et des |
responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris : | responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris : |
a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le | a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le |
territoire ; | territoire ; |
b) les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la | b) les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la |
responsabilité élargie des producteurs ; | responsabilité élargie des producteurs ; |
c) les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ; | c) les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ; |
d) les autorités locales ; | d) les autorités locales ; |
e) les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation | e) les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation |
à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas | à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas |
échéant ; | échéant ; |
2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à | 2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à |
la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs | la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs |
quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des | quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des |
producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés | producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés |
pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ; | pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ; |
3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données | 3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données |
sur : | sur : |
a) les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le | a) les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le |
territoire ; | territoire ; |
b) la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits, | b) la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits, |
en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ; | en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ; |
c) les informations autres que celles énumérées aux points a) et b), | c) les informations autres que celles énumérées aux points a) et b), |
qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ; | qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ; |
4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs | 4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs |
soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y | soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y |
compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de | compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de |
petites quantités de produits ; | petites quantités de produits ; |
5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs | 5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs |
de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la | de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la |
réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et | réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et |
la prévention des déchets sauvages ; | la prévention des déchets sauvages ; |
6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs | 6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs |
de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte | de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte |
sélective existants. | sélective existants. |
§ 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de | § 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de |
responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § | responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § |
1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les | 1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les |
contributions financières versées par le producteur pour remplir ses | contributions financières versées par le producteur pour remplir ses |
obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs | obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs |
répondent aux conditions suivantes : | répondent aux conditions suivantes : |
1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur | 1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur |
le marché par le producteur : | le marché par le producteur : |
a) les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport | a) les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport |
et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour | et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour |
atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de | atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de |
l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de | l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de |
leurs produits et des consignes non réclamées ; | leurs produits et des consignes non réclamées ; |
b) les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux | b) les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux |
détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ; | détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ; |
c) les coûts de la collecte et de la communication des données | c) les coûts de la collecte et de la communication des données |
conformément au paragraphe 1, 3° ; | conformément au paragraphe 1, 3° ; |
2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de | 2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de |
responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible, | responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible, |
différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits | différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits |
similaires. Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base, | similaires. Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base, |
conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont | conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont |
disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la | disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la |
différenciation, on peut prendre en compte : | différenciation, on peut prendre en compte : |
a) la durabilité ; | a) la durabilité ; |
b) la réparabilité ; | b) la réparabilité ; |
c) la possibilité de réutilisation et de recyclage ; | c) la possibilité de réutilisation et de recyclage ; |
d) la présence de substances dangereuses ; | d) la présence de substances dangereuses ; |
3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les | 3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les |
services de gestion des déchets d'une manière rentable. Ces coûts sont | services de gestion des déchets d'une manière rentable. Ces coûts sont |
déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés. | déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés. |
La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes | La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes |
de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les | de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les |
déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de | déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de |
véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs. | véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs. |
Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la | Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la |
viabilité économique du régime de responsabilité élargie des | viabilité économique du régime de responsabilité élargie des |
producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition | producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition |
de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette | de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette |
dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent | dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent |
en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts | en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts |
restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le | restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le |
distributeur du produit dont proviennent les déchets. ». | distributeur du produit dont proviennent les déchets. ». |
Art. 13.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par un alinéa |
Art. 13.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par un alinéa |
2, rédigé comme suit : | 2, rédigé comme suit : |
« L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives | « L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives |
suivantes sont remplies : | suivantes sont remplies : |
1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du | 1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du |
producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition | producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition |
et à la quantité des déchets ménagers. Le Gouvernement flamand peut | et à la quantité des déchets ménagers. Le Gouvernement flamand peut |
arrêter des modalités à cet effet ; | arrêter des modalités à cet effet ; |
2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en | 2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en |
une seule fois avec les déchets ménagers. ». | une seule fois avec les déchets ménagers. ». |
Art. 14.L'article 30, § 5, du même décret, est complété par un alinéa |
Art. 14.L'article 30, § 5, du même décret, est complété par un alinéa |
2, rédigé comme suit : | 2, rédigé comme suit : |
« Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les | « Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les |
déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à | déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à |
traiter ce mélange conformément à l'article 11. ». | traiter ce mélange conformément à l'article 11. ». |
Art. 15.Dans l'article 33/6, alinéa 4, du même décret, inséré par le |
Art. 15.Dans l'article 33/6, alinéa 4, du même décret, inséré par le |
décret du 29 mars 2019, le mot « publiques » est inséré entre les mots | décret du 29 mars 2019, le mot « publiques » est inséré entre les mots |
« Pour les autres constructions » et les mots « d'année à risque ». | « Pour les autres constructions » et les mots « d'année à risque ». |
Art. 16.A l'article 33/9, paragraphe 1er, du même décret, inséré par |
Art. 16.A l'article 33/9, paragraphe 1er, du même décret, inséré par |
le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées | le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1° dans l'alinéa 1er, le mot « valide » est abrogé ; | 1° dans l'alinéa 1er, le mot « valide » est abrogé ; |
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme | 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Pour les unités de logement, l'inventaire d'amiante tel que visé à | « Pour les unités de logement, l'inventaire d'amiante tel que visé à |
l'article 33/10, § 1er, et le certificat d'inventaire d'amiante ne | l'article 33/10, § 1er, et le certificat d'inventaire d'amiante ne |
peuvent porter que sur une seule unité de logement. » ; | peuvent porter que sur une seule unité de logement. » ; |
3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « valide » | 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « valide » |
est abrogé ; | est abrogé ; |
4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est complété par la | 4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est complété par la |
phrase suivante : | phrase suivante : |
« Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent | « Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent |
pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code | pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code |
civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le | civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le |
Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un | Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un |
inventaire d'amiante pour les parties communes. » ; | inventaire d'amiante pour les parties communes. » ; |
5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les | 5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les |
phrases suivantes : | phrases suivantes : |
« Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir un | « Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir un |
inventaire d'amiante pour chaque unité de logement, visée à l'alinéa | inventaire d'amiante pour chaque unité de logement, visée à l'alinéa |
2, et d'établir un inventaire d'amiante distinct pour les parties | 2, et d'établir un inventaire d'amiante distinct pour les parties |
communes et pour les parties privatives, visée à l'alinéa 3. Le | communes et pour les parties privatives, visée à l'alinéa 3. Le |
Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments | Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments |
et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire | et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire |
d'amiante. ». | d'amiante. ». |
Art. 17.A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29 |
Art. 17.A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29 |
mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : | mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le protocole | 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le protocole |
d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles | d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles |
constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire | constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire |
d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines | d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines |
constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante. » est | constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante. » est |
remplacée par la phrase « Le protocole d'inspection de l'inventaire | remplacée par la phrase « Le protocole d'inspection de l'inventaire |
d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque | d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque |
doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains | doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains |
matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire | matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire |
d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un | d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un |
inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de | inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de |
logement et partie commune. » ; | logement et partie commune. » ; |
2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un | 2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un |
alinéa rédigé comme suit : | alinéa rédigé comme suit : |
« Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend | « Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend |
sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire | sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire |
d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de | d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de |
l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et | l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et |
proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à | proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à |
cet effet. » ; | cet effet. » ; |
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « L'expert en | 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « L'expert en |
inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au | inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au |
maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante | maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante |
valide conformément à l'article 33/11. » est remplacée par la phrase « | valide conformément à l'article 33/11. » est remplacée par la phrase « |
L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact | L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact |
personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification | personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification |
de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un | de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un |
certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article | certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article |
33/11. » ; | 33/11. » ; |
4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Les données à caractère | 4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Les données à caractère |
personnel reprises dans la base de données » sont remplacés par le | personnel reprises dans la base de données » sont remplacés par le |
membre de phrase « Les données de contact personnelles et le numéro de | membre de phrase « Les données de contact personnelles et le numéro de |
registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale | registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale |
repris dans la base de données, ». | repris dans la base de données, ». |
Art. 18.A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29 |
Art. 18.A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29 |
mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : | mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : | 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : |
« Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent | « Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent |
pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code | pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code |
civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le | civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le |
Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un | Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un |
inventaire d'amiante pour les parties communes. » ; | inventaire d'amiante pour les parties communes. » ; |
2° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : | 2° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : |
« Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une | « Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une |
seule unité de logement. ». | seule unité de logement. ». |
Art. 19.A l'article 33/16 du même décret, inséré par le décret du 29 |
Art. 19.A l'article 33/16 du même décret, inséré par le décret du 29 |
mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : | mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 3, les mots « tâches et » sont insérés entre les mots | 1° dans l'alinéa 3, les mots « tâches et » sont insérés entre les mots |
« fixe également les » et les mots « exigences de qualité » ; | « fixe également les » et les mots « exigences de qualité » ; |
2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : |
« Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que | « Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que |
visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de | visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de |
certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification | certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification |
peut être établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière | peut être établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière |
dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le | dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le |
contenu. ». | contenu. ». |
Art. 20.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 20.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 36.Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets |
« Art. 36.Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets |
lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une | lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une |
autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions | autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins | 1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins |
spécifiques ; | spécifiques ; |
2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet | 2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet |
; | ; |
3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour | 3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour |
les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et | les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et |
aux normes en vigueur pour les produits ; | aux normes en vigueur pour les produits ; |
4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas | 4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas |
d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine. ». | d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine. ». |
Art. 21.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est |
Art. 21.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau | « § 2. Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau |
spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères | spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères |
spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux | spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux |
articles 36 et 37, sont remplies. | articles 36 et 37, sont remplies. |
Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de | Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de |
protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une | protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une |
utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils | utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils |
concernent : | concernent : |
1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour | 1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour |
l'opération d'application utile ; | l'opération d'application utile ; |
2° les processus et techniques de traitement autorisés ; | 2° les processus et techniques de traitement autorisés ; |
3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération | 3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération |
d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y | d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y |
compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ; | compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ; |
4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire | 4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire |
afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle | afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle |
de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant, | de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant, |
l'accréditation ; | l'accréditation ; |
5° l'exigence en matière de déclaration de conformité. | 5° l'exigence en matière de déclaration de conformité. |
Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur | Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur |
l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et | l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et |
l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article | l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article |
4, § 3. ». | 4, § 3. ». |
Art. 22.L'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le |
Art. 22.L'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le |
paragraphe 1er, est complété par une paragraphe 2 et un paragraphe 3, | paragraphe 1er, est complété par une paragraphe 2 et un paragraphe 3, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères | « § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères |
spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme | spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme |
combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la | combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la |
base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement | base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement |
flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier | flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier |
si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré | si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré |
comme un déchet. | comme un déchet. |
§ 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois | § 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois |
un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le | un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le |
marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois | marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois |
depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux | depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux |
réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les | réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les |
substances et produits chimiques. | substances et produits chimiques. |
Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la | Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la |
législation sur les substances et produits chimiques s'applique au | législation sur les substances et produits chimiques s'applique au |
matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un | matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un |
déchet. | déchet. |
Art. 23.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, le membre de |
Art. 23.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, le membre de |
phrase « déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement | phrase « déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement |
de ces déchets, » est remplacé par le membre de phrase « déchets des | de ces déchets, » est remplacé par le membre de phrase « déchets des |
navires de la navigation maritime, y compris la réception et le | navires de la navigation maritime, y compris la réception et le |
traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés | traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés |
passivement, ». | passivement, ». |
Art. 24.Dans l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le |
Art. 24.Dans l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le |
décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre, | « Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre, |
visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les | visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les |
frais de tous les éléments suivants : | frais de tous les éléments suivants : |
1° le traitement administratif de la demande ; | 1° le traitement administratif de la demande ; |
2° la gestion du registre ; | 2° la gestion du registre ; |
3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement. | 3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement. |
». | ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 25.L'article 16 entre en vigueur à la même date que l'article |
Art. 25.L'article 16 entre en vigueur à la même date que l'article |
33/9, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion | 33/9, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion |
durable de cycles de matériaux et de déchets. | durable de cycles de matériaux et de déchets. |
Art. 26.L'article 17 entre en vigueur à la même date que l'article |
Art. 26.L'article 17 entre en vigueur à la même date que l'article |
33/10 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de | 33/10 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de |
cycles de matériaux et de déchets. | cycles de matériaux et de déchets. |
Art. 27.L'article 18 entre en vigueur à la même date que l'article |
Art. 27.L'article 18 entre en vigueur à la même date que l'article |
33/14 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de | 33/14 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de |
cycles de matériaux et de déchets. | cycles de matériaux et de déchets. |
Art. 28.L'article 19 entre en vigueur à la même date que l'article |
Art. 28.L'article 19 entre en vigueur à la même date que l'article |
33/16 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de | 33/16 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de |
cycles de matériaux et de déchets. | cycles de matériaux et de déchets. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 26 février 2021. | Bruxelles, le 26 février 2021. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2020-2021 | (1) Session 2020-2021 |
Documents : - Projet de décret : 612 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 612 - N° 1 |
- Rapport : 612 - N° 2 | - Rapport : 612 - N° 2 |
- Texte adopté en séance plénière : 612 - N° 3 | - Texte adopté en séance plénière : 612 - N° 3 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021. |