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Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument
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26 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code des droits de succession et 26 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code des droits de succession et
le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue
d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des
biens immobiliers classés comme monument (1) biens immobiliers classés comme monument (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 159 du Code des droits d'enregistrement,

Article 1er.L'article 159 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe est complété par le 15° rédigé comme suit : d'hypothèque et de greffe est complété par le 15° rédigé comme suit :
" 15°. les partages, partiels ou totaux, les cessions à titre onéreux, " 15°. les partages, partiels ou totaux, les cessions à titre onéreux,
entre copropriétaires, de parts indivises, la conversion prévue aux entre copropriétaires, de parts indivises, la conversion prévue aux
articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas
indivision, soumis au droit prévu par l'article 109, et la donation indivision, soumis au droit prévu par l'article 109, et la donation
entre vifs en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux entre vifs en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux
visés à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, visés à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième d'hypothèque et de greffe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième
degré inclus, en propriété ou en usufruit, par une ou plusieurs degré inclus, en propriété ou en usufruit, par une ou plusieurs
personnes physiques au profit d'une ou plusieurs personnes physiques personnes physiques au profit d'une ou plusieurs personnes physiques
et portant sur des biens immobiliers classés comme monuments, au sens et portant sur des biens immobiliers classés comme monuments, au sens
du Livre III du Code wallon du Patrimoine. du Livre III du Code wallon du Patrimoine.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent : Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent :
1° mentionnent dans ou au pied de l'acte authentique la date et 1° mentionnent dans ou au pied de l'acte authentique la date et
l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier
pour lequel l'exemption est sollicitée; pour lequel l'exemption est sollicitée;
2° joignent à l'acte authentique la copie de l'arrêté visé au 1°; 2° joignent à l'acte authentique la copie de l'arrêté visé au 1°;
3° joignent à l'acte authentique un listing des opérations de 3° joignent à l'acte authentique un listing des opérations de
maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, au maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, au
sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du
Patrimoine, à réaliser. Le listing est sollicité et établi au plus tôt Patrimoine, à réaliser. Le listing est sollicité et établi au plus tôt
trois mois avant la passation de l'acte authentique. Le service trois mois avant la passation de l'acte authentique. Le service
désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à la partie désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à la partie
qui en a fait la demande au plus tard quarante-cinq jours après la qui en a fait la demande au plus tard quarante-cinq jours après la
réception de la demande en ce sens. Les informations devant figurer au réception de la demande en ce sens. Les informations devant figurer au
listing sont déterminées par le Gouvernement. listing sont déterminées par le Gouvernement.
Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant l'enregistrement Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant l'enregistrement
de l'acte authentique mentionnant la demande d'exemption, à chaque de l'acte authentique mentionnant la demande d'exemption, à chaque
bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits
d'enregistrement exemptés. d'enregistrement exemptés.
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la
délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les
accompagner. accompagner.
L'exemption prévue au 1er alinéa est maintenue uniquement si : L'exemption prévue au 1er alinéa est maintenue uniquement si :
1° un montant équivalent à la totalité des droits d'enregistrement 1° un montant équivalent à la totalité des droits d'enregistrement
exemptés, tel que repris au relevé visé à l'alinéa 3, est investi dans exemptés, tel que repris au relevé visé à l'alinéa 3, est investi dans
les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de
restauration, du bien immobilier classé comme monument ayant fait restauration, du bien immobilier classé comme monument ayant fait
l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing visé à l'alinéa l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing visé à l'alinéa
2, et dans un délai qui ne peut excéder dix ans à compter de la date 2, et dans un délai qui ne peut excéder dix ans à compter de la date
de l'acte authentique. Les subsides éventuellement accordés en vue de de l'acte authentique. Les subsides éventuellement accordés en vue de
réaliser des opérations de maintenance, des études préalables ou des réaliser des opérations de maintenance, des études préalables ou des
travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2
du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en considération pour du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en considération pour
apprécier le montant de l'investissement effectué; apprécier le montant de l'investissement effectué;
2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a 2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a
été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par
le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de
maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à
concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au
relevé visé à l'alinéa 3. Le Gouvernement détermine les modalités de relevé visé à l'alinéa 3. Le Gouvernement détermine les modalités de
la demande et de la délivrance de cette attestation, ainsi que les la demande et de la délivrance de cette attestation, ainsi que les
pièces devant les accompagner; pièces devant les accompagner;
3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de 3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de
l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en
vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente
condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à
cause de mort ni des cessions de droits réels entre vifs en ligne cause de mort ni des cessions de droits réels entre vifs en ligne
directe, entre époux, entre cohabitants légaux au sens de l'article directe, entre époux, entre cohabitants légaux au sens de l'article
131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou
en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus. en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus.
Lorsque les conditions visées à l'alinéa 5, ne sont pas ou plus Lorsque les conditions visées à l'alinéa 5, ne sont pas ou plus
remplies, le droit dû, conformément aux articles 109 à 114 ou 131 à remplies, le droit dû, conformément aux articles 109 à 114 ou 131 à
140octies, est exigible à charge de toutes les parties ayant bénéficié 140octies, est exigible à charge de toutes les parties ayant bénéficié
de l'exemption prévue à l'alinéa 1er. Toutefois, l'exemption reste de l'exemption prévue à l'alinéa 1er. Toutefois, l'exemption reste
acquise lorsque le défaut de respect des conditions est la conséquence acquise lorsque le défaut de respect des conditions est la conséquence
d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature
administrative. administrative.
En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai
prescrit à l'alinéa 5, l'exemption est néanmoins maintenue à prescrit à l'alinéa 5, l'exemption est néanmoins maintenue à
concurrence du montant mentionné au relevé visé à l'alinéa 3 ayant été concurrence du montant mentionné au relevé visé à l'alinéa 3 ayant été
réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant que le bénéficiaire réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant que le bénéficiaire
de l'exemption: de l'exemption:
1° dépose une déclaration, dans l'année suivant soit l'expiration du 1° dépose une déclaration, dans l'année suivant soit l'expiration du
délai de dix ans, à compter de la date de l'acte authentique visé à délai de dix ans, à compter de la date de l'acte authentique visé à
l'alinéa 3, soit l'acte de cession des droits réels à une personne l'alinéa 3, soit l'acte de cession des droits réels à une personne
autre que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel l'acte autre que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel l'acte
a été enregistré. La déclaration, signée par chaque bénéficiaire de a été enregistré. La déclaration, signée par chaque bénéficiaire de
l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au
bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne l'acte bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne l'acte
authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition des authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition des
droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt;
2° joigne à la déclaration, le relevé visé à l'alinéa 3, et une 2° joigne à la déclaration, le relevé visé à l'alinéa 3, et une
attestation de travaux émise par le service désigné par le attestation de travaux émise par le service désigné par le
Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans l'immeuble Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans l'immeuble
conformément à l'alinéa 5, hors subsides éventuels, à la date de la conformément à l'alinéa 5, hors subsides éventuels, à la date de la
demande de ladite attestation. demande de ladite attestation.
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la
délivrance de l'attestation de travaux, ainsi que les pièces devant délivrance de l'attestation de travaux, ainsi que les pièces devant
les accompagner. les accompagner.
En cas de perte, totale ou partielle, de l'exemption, le droit est En cas de perte, totale ou partielle, de l'exemption, le droit est
augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des
intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5 intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5
mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent
dépasser cinq années d'intérêts. dépasser cinq années d'intérêts.
Les alinéas 6 à 9, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de Les alinéas 6 à 9, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de
l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû, l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû,
telle que prévue à l'alinéa 11. Néanmoins, dans cette hypothèse, les telle que prévue à l'alinéa 11. Néanmoins, dans cette hypothèse, les
droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale
déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans
que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts. que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts.
Toute partie ayant bénéficié de l'exemption visée à l'alinéa 1er peut Toute partie ayant bénéficié de l'exemption visée à l'alinéa 1er peut
offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter de offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter de
la date de l'acte authentique, le droit dû conformément aux articles la date de l'acte authentique, le droit dû conformément aux articles
109 à 114 ou 131 à 140octies, en totalité ou dans la mesure du montant 109 à 114 ou 131 à 140octies, en totalité ou dans la mesure du montant
repris au relevé visé à l'alinéa 3 n'ayant pas été investi selon les repris au relevé visé à l'alinéa 3 n'ayant pas été investi selon les
modalités visées à l'alinéa 5. Dans ce cas, le bénéficiaire de modalités visées à l'alinéa 5. Dans ce cas, le bénéficiaire de
l'exemption : l'exemption :
1° dépose une déclaration au bureau auprès duquel l'acte authentique 1° dépose une déclaration au bureau auprès duquel l'acte authentique
visé à l'alinéa 3, a été enregistré. La déclaration signée par chaque visé à l'alinéa 3, a été enregistré. La déclaration signée par chaque
bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un
reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne
l'acte authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition l'acte authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition
des droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de des droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de
l'impôt; l'impôt;
2° joint à la déclaration le relevé visé à l'alinéa 3, et, le cas 2° joint à la déclaration le relevé visé à l'alinéa 3, et, le cas
échéant, une attestation de travaux émise par Le service désigné par échéant, une attestation de travaux émise par Le service désigné par
le Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans le Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans
l'immeuble conformément à l'alinéa 5, hors subsidies éventuels, à la l'immeuble conformément à l'alinéa 5, hors subsidies éventuels, à la
date de la demande de ladite attestation. date de la demande de ladite attestation.
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la
délivrance de cette attestation de travaux, ainsi que les pièces délivrance de cette attestation de travaux, ainsi que les pièces
devant les accompagner. ". devant les accompagner. ".

Art. 2.L'article 209, premier alinéa, du même Code est complété par

Art. 2.L'article 209, premier alinéa, du même Code est complété par

le 8° rédigé comme suit : le 8° rédigé comme suit :
« 8° les droits perçus, à défaut d'avoir demandé ou obtenu l'exemption « 8° les droits perçus, à défaut d'avoir demandé ou obtenu l'exemption
prévue à l'article 159, 15° lors de l'enregistrement de l'acte, prévue à l'article 159, 15° lors de l'enregistrement de l'acte,
moyennant une demande en restitution conforme aux dispositions de moyennant une demande en restitution conforme aux dispositions de
l'article 2172, contenant les mentions et documents visés à l'article l'article 2172, contenant les mentions et documents visés à l'article
159, 15°, alinéa 2, introduite dans les deux ans à compter de la date 159, 15°, alinéa 2, introduite dans les deux ans à compter de la date
de l'enregistrement de l'acte. La demande mentionne, le cas échéant, de l'enregistrement de l'acte. La demande mentionne, le cas échéant,
le numéro de compte sur lequel le montant des droits à restituer peut le numéro de compte sur lequel le montant des droits à restituer peut
être versé ». être versé ».

Art. 3.L'article 37 du Code des droits de succession est complété par

Art. 3.L'article 37 du Code des droits de succession est complété par

le 8° rédigé comme suit : le 8° rédigé comme suit :
" 8° en cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à " 8° en cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à
l'article 55sexies en raison du non-respect des conditions fixées à l'article 55sexies en raison du non-respect des conditions fixées à
l'article 55sexies, § 3. ". l'article 55sexies, § 3. ".

Art. 4.L'article 38 du même Code est complété par le 9° rédigé comme

Art. 4.L'article 38 du même Code est complété par le 9° rédigé comme

suit : suit :
" 9° dans le cas prévu à l'article 37, 8°, par chaque bénéficiaire de " 9° dans le cas prévu à l'article 37, 8°, par chaque bénéficiaire de
l'exemption prévue à l'article 55sexies, au bureau de l'enregistrement l'exemption prévue à l'article 55sexies, au bureau de l'enregistrement
du dépôt de la première déclaration. ". du dépôt de la première déclaration. ".

Art. 5.L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi

Art. 5.L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi

du 22 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : du 22 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à " En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à
l'article 55sexies, le délai pour la nouvelle déclaration prévue à l'article 55sexies, le délai pour la nouvelle déclaration prévue à
l'article 37, 8°, court à compter soit de la date à partir de laquelle l'article 37, 8°, court à compter soit de la date à partir de laquelle
les conditions reprises à l'article 55sexies, § 3, ne sont plus les conditions reprises à l'article 55sexies, § 3, ne sont plus
respectées soit de l'expiration d'un délai de dix ans à partir du respectées soit de l'expiration d'un délai de dix ans à partir du
décès. ". décès. ".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 55sexies rédigé

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 55sexies rédigé

comme suit : comme suit :
" Art. 55sexies. § 1er. Peut être exempté des droits de succession et " Art. 55sexies. § 1er. Peut être exempté des droits de succession et
de mutation par décès, la part nette des biens immobiliers classés de mutation par décès, la part nette des biens immobiliers classés
comme monument, au sens du Livre III du Code Wallon du Patrimoine, comme monument, au sens du Livre III du Code Wallon du Patrimoine,
recueillie, en propriété ou en usufruit, par un héritier, un légataire recueillie, en propriété ou en usufruit, par un héritier, un légataire
ou un donataire en ligne directe, entre époux, entre cohabitants ou un donataire en ligne directe, entre époux, entre cohabitants
légaux visés à l'article 48 du Code des droits de succession ou en légaux visés à l'article 48 du Code des droits de succession ou en
ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus. ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus.
Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la
valeur de la part recueillie par l'héritier, le légataire ou le valeur de la part recueillie par l'héritier, le légataire ou le
donataire dans le bien, déduction faite de leur quote-part dans les donataire dans le bien, déduction faite de leur quote-part dans les
dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou
conserver l'immeuble classé. conserver l'immeuble classé.
§ 2. L'exemption prévue au paragraphe 1er ne dispense pas du dépôt de § 2. L'exemption prévue au paragraphe 1er ne dispense pas du dépôt de
la déclaration de succession. la déclaration de succession.
Les héritiers, légataires et donataires sollicitant l'exemption : Les héritiers, légataires et donataires sollicitant l'exemption :
1° en font état dans la déclaration de succession; 1° en font état dans la déclaration de succession;
2° mentionnent dans la déclaration de succession la date et l'intitulé 2° mentionnent dans la déclaration de succession la date et l'intitulé
de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel
l'exemption est sollicitée; l'exemption est sollicitée;
3° joignent à la déclaration la copie de l'arrêté visé au 2°; 3° joignent à la déclaration la copie de l'arrêté visé au 2°;
4° joignent à la déclaration un listing des opérations de maintenance, 4° joignent à la déclaration un listing des opérations de maintenance,
des études préalables et des travaux de restauration, au sens du Livre des études préalables et des travaux de restauration, au sens du Livre
V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, à réaliser. V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, à réaliser.
Le listing est sollicité et établi postérieurement au décès. Le Le listing est sollicité et établi postérieurement au décès. Le
service désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à service désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à
chaque héritier, légataire et donataire sollicitant l'exemption au chaque héritier, légataire et donataire sollicitant l'exemption au
plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande en ce plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande en ce
sens. Les informations devant figurer sur le listing sont déterminées sens. Les informations devant figurer sur le listing sont déterminées
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
Lorsque l'exemption n'est pas sollicitée dans la déclaration de Lorsque l'exemption n'est pas sollicitée dans la déclaration de
succession, les droits sont calculés au tarif des articles 48 à 60 et succession, les droits sont calculés au tarif des articles 48 à 60 et
60ter, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 60ter, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article
135, 10°. 135, 10°.
Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant le dépôt de la Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant le dépôt de la
déclaration de succession mentionnant la demande d'exemption, à chaque déclaration de succession mentionnant la demande d'exemption, à chaque
bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits de bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits de
succession ou des droits de mutation par décès exemptés dans le chef succession ou des droits de mutation par décès exemptés dans le chef
de chacun d'entre eux. de chacun d'entre eux.
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la
délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les
accompagner. accompagner.
§ 3. L'exemption prévue au paragraphe 1er est maintenue uniquement si § 3. L'exemption prévue au paragraphe 1er est maintenue uniquement si
: :
1° un montant équivalent à la totalité des droits de succession ou des 1° un montant équivalent à la totalité des droits de succession ou des
droits de mutation par décès exemptés, tels que repris au relevé visé droits de mutation par décès exemptés, tels que repris au relevé visé
au paragraphe 2, alinéa 3, est investi dans les opérations de au paragraphe 2, alinéa 3, est investi dans les opérations de
maintenance, les études préalables et les travaux de restauration du maintenance, les études préalables et les travaux de restauration du
bien immobilier classé comme monument faisant partie de la succession bien immobilier classé comme monument faisant partie de la succession
et ayant fait l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing et ayant fait l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing
visé au paragraphe 2, alinéa 2, et dans un délai qui ne peut excéder visé au paragraphe 2, alinéa 2, et dans un délai qui ne peut excéder
dix ans à compter du décès. Les subsides éventuellement accordés en dix ans à compter du décès. Les subsides éventuellement accordés en
vue de réaliser des opérations de maintenance, des études préalables vue de réaliser des opérations de maintenance, des études préalables
ou des travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, ou des travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III,
Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en
considération pour apprécier le montant de l'investissement effectué; considération pour apprécier le montant de l'investissement effectué;
2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a 2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a
été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par
le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de
maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à
concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au
relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3. Le Gouvernement détermine les relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3. Le Gouvernement détermine les
modalités de la demande et de la délivrance de cette attestation, modalités de la demande et de la délivrance de cette attestation,
ainsi que les pièces devant les accompagner; ainsi que les pièces devant les accompagner;
3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de 3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de
l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en
vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente
condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à
cause de mort ni des cessions de droits réels en ligne directe entre cause de mort ni des cessions de droits réels en ligne directe entre
époux, entre cohabitants légaux visés à l'article 48 du Code des époux, entre cohabitants légaux visés à l'article 48 du Code des
droits de succession ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré droits de succession ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré
inclus. inclus.
§ 4. Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas ou plus § 4. Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas ou plus
remplies, le droit dû, conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, est remplies, le droit dû, conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, est
exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires, exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires,
ayant bénéficié de l'exemption prévue au paragraphe 1er. Toutefois, ayant bénéficié de l'exemption prévue au paragraphe 1er. Toutefois,
l'exemption reste acquise lorsque le défaut de respect des conditions l'exemption reste acquise lorsque le défaut de respect des conditions
est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de
nature administrative. nature administrative.
En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai
prescrit au paragraphe 3, l'exemption est néanmoins maintenue à prescrit au paragraphe 3, l'exemption est néanmoins maintenue à
concurrence du montant mentionné au relevé visé au paragraphe 2, concurrence du montant mentionné au relevé visé au paragraphe 2,
alinéa 3, ayant été réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant alinéa 3, ayant été réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant
que le bénéficiaire de l'exemption : que le bénéficiaire de l'exemption :
1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article 1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article
37, 8°, déterminant la consistance des biens pour lesquels l'exemption 37, 8°, déterminant la consistance des biens pour lesquels l'exemption
est retirée et la valeur de ces biens sur laquelle les droits dus est retirée et la valeur de ces biens sur laquelle les droits dus
conformément aux articles 48 à 60 et 60ter sont calculés, dans le conformément aux articles 48 à 60 et 60ter sont calculés, dans le
délai prescrit à l'article 40, à compter de l'expiration d'un délai de délai prescrit à l'article 40, à compter de l'expiration d'un délai de
huit mois suivant soit l'expiration du délai de dix ans à compter du huit mois suivant soit l'expiration du délai de dix ans à compter du
décès, soit l'acte de cession des droits réels à une personne autre décès, soit l'acte de cession des droits réels à une personne autre
que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel la première que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel la première
déclaration de succession a été déposée. La déclaration, signée par déclaration de succession a été déposée. La déclaration, signée par
chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires,
dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration
mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès et dernier mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès et dernier
domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des droits et domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des droits et
tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt;
2° joigne à la nouvelle déclaration le relevé visé au paragraphe 2, 2° joigne à la nouvelle déclaration le relevé visé au paragraphe 2,
alinéa 3, et une attestation de travaux émise par le service désigné alinéa 3, et une attestation de travaux émise par le service désigné
par le Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans par le Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans
l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la
date de la demande de ladite attestation. date de la demande de ladite attestation.
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la
délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les
accompagner. accompagner.
En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption, le droit est En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption, le droit est
augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des
intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5 intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5
mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent
dépasser cinq années d'intérêts. dépasser cinq années d'intérêts.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bénéficiaires de Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bénéficiaires de
l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû, l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû,
telle que prévue au paragraphe 5. Néanmoins, dans cette hypothèse, les telle que prévue au paragraphe 5. Néanmoins, dans cette hypothèse, les
droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale
déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans
que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts. que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts.
§ 5. Le bénéficiaire de l'exemption visée au paragraphe 1er peut § 5. Le bénéficiaire de l'exemption visée au paragraphe 1er peut
offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter du offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter du
décès, le droit dû conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, en décès, le droit dû conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, en
totalité ou dans la mesure du montant repris au relevé visé au totalité ou dans la mesure du montant repris au relevé visé au
paragraphe 2, aliéna 3 n'ayant pas été investi selon les modalités paragraphe 2, aliéna 3 n'ayant pas été investi selon les modalités
visées au paragraphe 3. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'exemption : visées au paragraphe 3. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'exemption :
1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article 1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article
37, déterminant la consistance des biens pour lesquels il désire payer 37, déterminant la consistance des biens pour lesquels il désire payer
les droits dus conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, et le les droits dus conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, et le
montant sur lequel ceux-ci sont calculés, au bureau auprès duquel la montant sur lequel ceux-ci sont calculés, au bureau auprès duquel la
première déclaration de succession a été déposée. La déclaration première déclaration de succession a été déposée. La déclaration
signée par chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux signée par chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux
exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La
déclaration mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès déclaration mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès
et dernier domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des et dernier domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des
droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt;
2° joint à la déclaration le relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3 et 2° joint à la déclaration le relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3 et
une attestation de travaux émise par Le service désigné par le une attestation de travaux émise par Le service désigné par le
Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans
l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la
date de la demande de ladite attestation. date de la demande de ladite attestation.
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la
délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les
accompagner. ". accompagner. ".

Art. 7.L'article 135 du même Code est complété par le 10° rédigé

Art. 7.L'article 135 du même Code est complété par le 10° rédigé

comme suit : comme suit :
« 10° lorsque dans le cas prévu à l'article 55sexies, § 2, alinéa 3, « 10° lorsque dans le cas prévu à l'article 55sexies, § 2, alinéa 3,
l'exemption n'a pas été sollicitée, les documents visés dans l'alinéa l'exemption n'a pas été sollicitée, les documents visés dans l'alinéa
2 sont déposés dans les deux ans du paiement de l'impôt. ». 2 sont déposés dans les deux ans du paiement de l'impôt. ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à
celle mentionnée à l'alinéa 1er. celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 26 avril 2018. Namur, le 26 avril 2018.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative, et de la Simplification administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de
l'Innovation, du Numérique, l'Innovation, du Numérique,
de l'Emploi et de la Formation, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être
animal et des Zonings, animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des
Aéroports, Aéroports,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine
et délégué à la Grande Région, et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives, sportives,
V. DE BUE V. DE BUE
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Note Note
(1) Session 2017-2018 (1) Session 2017-2018
Documents du Parlement wallon, 1042 (2017-2018) nos 1 à 5. Documents du Parlement wallon, 1042 (2017-2018) nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2018. Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2018.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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