Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument | Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument |
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26 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code des droits de succession et | 26 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code des droits de succession et |
le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue | le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue |
d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des | d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des |
biens immobiliers classés comme monument (1) | biens immobiliers classés comme monument (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'article 159 du Code des droits d'enregistrement, |
Article 1er.L'article 159 du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe est complété par le 15° rédigé comme suit : | d'hypothèque et de greffe est complété par le 15° rédigé comme suit : |
" 15°. les partages, partiels ou totaux, les cessions à titre onéreux, | " 15°. les partages, partiels ou totaux, les cessions à titre onéreux, |
entre copropriétaires, de parts indivises, la conversion prévue aux | entre copropriétaires, de parts indivises, la conversion prévue aux |
articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas | articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas |
indivision, soumis au droit prévu par l'article 109, et la donation | indivision, soumis au droit prévu par l'article 109, et la donation |
entre vifs en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux | entre vifs en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux |
visés à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, | visés à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième | d'hypothèque et de greffe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième |
degré inclus, en propriété ou en usufruit, par une ou plusieurs | degré inclus, en propriété ou en usufruit, par une ou plusieurs |
personnes physiques au profit d'une ou plusieurs personnes physiques | personnes physiques au profit d'une ou plusieurs personnes physiques |
et portant sur des biens immobiliers classés comme monuments, au sens | et portant sur des biens immobiliers classés comme monuments, au sens |
du Livre III du Code wallon du Patrimoine. | du Livre III du Code wallon du Patrimoine. |
Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent : | Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent : |
1° mentionnent dans ou au pied de l'acte authentique la date et | 1° mentionnent dans ou au pied de l'acte authentique la date et |
l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier | l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier |
pour lequel l'exemption est sollicitée; | pour lequel l'exemption est sollicitée; |
2° joignent à l'acte authentique la copie de l'arrêté visé au 1°; | 2° joignent à l'acte authentique la copie de l'arrêté visé au 1°; |
3° joignent à l'acte authentique un listing des opérations de | 3° joignent à l'acte authentique un listing des opérations de |
maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, au | maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, au |
sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du | sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du |
Patrimoine, à réaliser. Le listing est sollicité et établi au plus tôt | Patrimoine, à réaliser. Le listing est sollicité et établi au plus tôt |
trois mois avant la passation de l'acte authentique. Le service | trois mois avant la passation de l'acte authentique. Le service |
désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à la partie | désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à la partie |
qui en a fait la demande au plus tard quarante-cinq jours après la | qui en a fait la demande au plus tard quarante-cinq jours après la |
réception de la demande en ce sens. Les informations devant figurer au | réception de la demande en ce sens. Les informations devant figurer au |
listing sont déterminées par le Gouvernement. | listing sont déterminées par le Gouvernement. |
Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant l'enregistrement | Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant l'enregistrement |
de l'acte authentique mentionnant la demande d'exemption, à chaque | de l'acte authentique mentionnant la demande d'exemption, à chaque |
bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits | bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits |
d'enregistrement exemptés. | d'enregistrement exemptés. |
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la | Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la |
délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les | délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les |
accompagner. | accompagner. |
L'exemption prévue au 1er alinéa est maintenue uniquement si : | L'exemption prévue au 1er alinéa est maintenue uniquement si : |
1° un montant équivalent à la totalité des droits d'enregistrement | 1° un montant équivalent à la totalité des droits d'enregistrement |
exemptés, tel que repris au relevé visé à l'alinéa 3, est investi dans | exemptés, tel que repris au relevé visé à l'alinéa 3, est investi dans |
les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de | les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de |
restauration, du bien immobilier classé comme monument ayant fait | restauration, du bien immobilier classé comme monument ayant fait |
l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing visé à l'alinéa | l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing visé à l'alinéa |
2, et dans un délai qui ne peut excéder dix ans à compter de la date | 2, et dans un délai qui ne peut excéder dix ans à compter de la date |
de l'acte authentique. Les subsides éventuellement accordés en vue de | de l'acte authentique. Les subsides éventuellement accordés en vue de |
réaliser des opérations de maintenance, des études préalables ou des | réaliser des opérations de maintenance, des études préalables ou des |
travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 | travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 |
du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en considération pour | du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en considération pour |
apprécier le montant de l'investissement effectué; | apprécier le montant de l'investissement effectué; |
2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a | 2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a |
été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par | été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par |
le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de | le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de |
maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à | maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à |
concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au | concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au |
relevé visé à l'alinéa 3. Le Gouvernement détermine les modalités de | relevé visé à l'alinéa 3. Le Gouvernement détermine les modalités de |
la demande et de la délivrance de cette attestation, ainsi que les | la demande et de la délivrance de cette attestation, ainsi que les |
pièces devant les accompagner; | pièces devant les accompagner; |
3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de | 3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de |
l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en | l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en |
vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente | vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente |
condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à | condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à |
cause de mort ni des cessions de droits réels entre vifs en ligne | cause de mort ni des cessions de droits réels entre vifs en ligne |
directe, entre époux, entre cohabitants légaux au sens de l'article | directe, entre époux, entre cohabitants légaux au sens de l'article |
131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou | 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou |
en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus. | en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus. |
Lorsque les conditions visées à l'alinéa 5, ne sont pas ou plus | Lorsque les conditions visées à l'alinéa 5, ne sont pas ou plus |
remplies, le droit dû, conformément aux articles 109 à 114 ou 131 à | remplies, le droit dû, conformément aux articles 109 à 114 ou 131 à |
140octies, est exigible à charge de toutes les parties ayant bénéficié | 140octies, est exigible à charge de toutes les parties ayant bénéficié |
de l'exemption prévue à l'alinéa 1er. Toutefois, l'exemption reste | de l'exemption prévue à l'alinéa 1er. Toutefois, l'exemption reste |
acquise lorsque le défaut de respect des conditions est la conséquence | acquise lorsque le défaut de respect des conditions est la conséquence |
d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature | d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature |
administrative. | administrative. |
En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai | En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai |
prescrit à l'alinéa 5, l'exemption est néanmoins maintenue à | prescrit à l'alinéa 5, l'exemption est néanmoins maintenue à |
concurrence du montant mentionné au relevé visé à l'alinéa 3 ayant été | concurrence du montant mentionné au relevé visé à l'alinéa 3 ayant été |
réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant que le bénéficiaire | réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant que le bénéficiaire |
de l'exemption: | de l'exemption: |
1° dépose une déclaration, dans l'année suivant soit l'expiration du | 1° dépose une déclaration, dans l'année suivant soit l'expiration du |
délai de dix ans, à compter de la date de l'acte authentique visé à | délai de dix ans, à compter de la date de l'acte authentique visé à |
l'alinéa 3, soit l'acte de cession des droits réels à une personne | l'alinéa 3, soit l'acte de cession des droits réels à une personne |
autre que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel l'acte | autre que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel l'acte |
a été enregistré. La déclaration, signée par chaque bénéficiaire de | a été enregistré. La déclaration, signée par chaque bénéficiaire de |
l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au | l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au |
bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne l'acte | bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne l'acte |
authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition des | authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition des |
droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; | droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; |
2° joigne à la déclaration, le relevé visé à l'alinéa 3, et une | 2° joigne à la déclaration, le relevé visé à l'alinéa 3, et une |
attestation de travaux émise par le service désigné par le | attestation de travaux émise par le service désigné par le |
Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans l'immeuble | Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans l'immeuble |
conformément à l'alinéa 5, hors subsides éventuels, à la date de la | conformément à l'alinéa 5, hors subsides éventuels, à la date de la |
demande de ladite attestation. | demande de ladite attestation. |
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la | Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la |
délivrance de l'attestation de travaux, ainsi que les pièces devant | délivrance de l'attestation de travaux, ainsi que les pièces devant |
les accompagner. | les accompagner. |
En cas de perte, totale ou partielle, de l'exemption, le droit est | En cas de perte, totale ou partielle, de l'exemption, le droit est |
augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des | augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des |
intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5 | intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5 |
mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent | mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent |
dépasser cinq années d'intérêts. | dépasser cinq années d'intérêts. |
Les alinéas 6 à 9, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de | Les alinéas 6 à 9, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de |
l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû, | l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû, |
telle que prévue à l'alinéa 11. Néanmoins, dans cette hypothèse, les | telle que prévue à l'alinéa 11. Néanmoins, dans cette hypothèse, les |
droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale | droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale |
déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans | déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans |
que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts. | que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts. |
Toute partie ayant bénéficié de l'exemption visée à l'alinéa 1er peut | Toute partie ayant bénéficié de l'exemption visée à l'alinéa 1er peut |
offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter de | offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter de |
la date de l'acte authentique, le droit dû conformément aux articles | la date de l'acte authentique, le droit dû conformément aux articles |
109 à 114 ou 131 à 140octies, en totalité ou dans la mesure du montant | 109 à 114 ou 131 à 140octies, en totalité ou dans la mesure du montant |
repris au relevé visé à l'alinéa 3 n'ayant pas été investi selon les | repris au relevé visé à l'alinéa 3 n'ayant pas été investi selon les |
modalités visées à l'alinéa 5. Dans ce cas, le bénéficiaire de | modalités visées à l'alinéa 5. Dans ce cas, le bénéficiaire de |
l'exemption : | l'exemption : |
1° dépose une déclaration au bureau auprès duquel l'acte authentique | 1° dépose une déclaration au bureau auprès duquel l'acte authentique |
visé à l'alinéa 3, a été enregistré. La déclaration signée par chaque | visé à l'alinéa 3, a été enregistré. La déclaration signée par chaque |
bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un | bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, dont l'un |
reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne | reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration mentionne |
l'acte authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition | l'acte authentique visé à l'alinéa 3, le fait justifiant la débition |
des droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de | des droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de |
l'impôt; | l'impôt; |
2° joint à la déclaration le relevé visé à l'alinéa 3, et, le cas | 2° joint à la déclaration le relevé visé à l'alinéa 3, et, le cas |
échéant, une attestation de travaux émise par Le service désigné par | échéant, une attestation de travaux émise par Le service désigné par |
le Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans | le Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans |
l'immeuble conformément à l'alinéa 5, hors subsidies éventuels, à la | l'immeuble conformément à l'alinéa 5, hors subsidies éventuels, à la |
date de la demande de ladite attestation. | date de la demande de ladite attestation. |
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la | Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la |
délivrance de cette attestation de travaux, ainsi que les pièces | délivrance de cette attestation de travaux, ainsi que les pièces |
devant les accompagner. ". | devant les accompagner. ". |
Art. 2.L'article 209, premier alinéa, du même Code est complété par |
Art. 2.L'article 209, premier alinéa, du même Code est complété par |
le 8° rédigé comme suit : | le 8° rédigé comme suit : |
« 8° les droits perçus, à défaut d'avoir demandé ou obtenu l'exemption | « 8° les droits perçus, à défaut d'avoir demandé ou obtenu l'exemption |
prévue à l'article 159, 15° lors de l'enregistrement de l'acte, | prévue à l'article 159, 15° lors de l'enregistrement de l'acte, |
moyennant une demande en restitution conforme aux dispositions de | moyennant une demande en restitution conforme aux dispositions de |
l'article 2172, contenant les mentions et documents visés à l'article | l'article 2172, contenant les mentions et documents visés à l'article |
159, 15°, alinéa 2, introduite dans les deux ans à compter de la date | 159, 15°, alinéa 2, introduite dans les deux ans à compter de la date |
de l'enregistrement de l'acte. La demande mentionne, le cas échéant, | de l'enregistrement de l'acte. La demande mentionne, le cas échéant, |
le numéro de compte sur lequel le montant des droits à restituer peut | le numéro de compte sur lequel le montant des droits à restituer peut |
être versé ». | être versé ». |
Art. 3.L'article 37 du Code des droits de succession est complété par |
Art. 3.L'article 37 du Code des droits de succession est complété par |
le 8° rédigé comme suit : | le 8° rédigé comme suit : |
" 8° en cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à | " 8° en cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à |
l'article 55sexies en raison du non-respect des conditions fixées à | l'article 55sexies en raison du non-respect des conditions fixées à |
l'article 55sexies, § 3. ". | l'article 55sexies, § 3. ". |
Art. 4.L'article 38 du même Code est complété par le 9° rédigé comme |
Art. 4.L'article 38 du même Code est complété par le 9° rédigé comme |
suit : | suit : |
" 9° dans le cas prévu à l'article 37, 8°, par chaque bénéficiaire de | " 9° dans le cas prévu à l'article 37, 8°, par chaque bénéficiaire de |
l'exemption prévue à l'article 55sexies, au bureau de l'enregistrement | l'exemption prévue à l'article 55sexies, au bureau de l'enregistrement |
du dépôt de la première déclaration. ". | du dépôt de la première déclaration. ". |
Art. 5.L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi |
Art. 5.L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi |
du 22 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | du 22 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
" En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à | " En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption prévue à |
l'article 55sexies, le délai pour la nouvelle déclaration prévue à | l'article 55sexies, le délai pour la nouvelle déclaration prévue à |
l'article 37, 8°, court à compter soit de la date à partir de laquelle | l'article 37, 8°, court à compter soit de la date à partir de laquelle |
les conditions reprises à l'article 55sexies, § 3, ne sont plus | les conditions reprises à l'article 55sexies, § 3, ne sont plus |
respectées soit de l'expiration d'un délai de dix ans à partir du | respectées soit de l'expiration d'un délai de dix ans à partir du |
décès. ". | décès. ". |
Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 55sexies rédigé |
Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 55sexies rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" Art. 55sexies. § 1er. Peut être exempté des droits de succession et | " Art. 55sexies. § 1er. Peut être exempté des droits de succession et |
de mutation par décès, la part nette des biens immobiliers classés | de mutation par décès, la part nette des biens immobiliers classés |
comme monument, au sens du Livre III du Code Wallon du Patrimoine, | comme monument, au sens du Livre III du Code Wallon du Patrimoine, |
recueillie, en propriété ou en usufruit, par un héritier, un légataire | recueillie, en propriété ou en usufruit, par un héritier, un légataire |
ou un donataire en ligne directe, entre époux, entre cohabitants | ou un donataire en ligne directe, entre époux, entre cohabitants |
légaux visés à l'article 48 du Code des droits de succession ou en | légaux visés à l'article 48 du Code des droits de succession ou en |
ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus. | ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus. |
Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la | Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la |
valeur de la part recueillie par l'héritier, le légataire ou le | valeur de la part recueillie par l'héritier, le légataire ou le |
donataire dans le bien, déduction faite de leur quote-part dans les | donataire dans le bien, déduction faite de leur quote-part dans les |
dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou | dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou |
conserver l'immeuble classé. | conserver l'immeuble classé. |
§ 2. L'exemption prévue au paragraphe 1er ne dispense pas du dépôt de | § 2. L'exemption prévue au paragraphe 1er ne dispense pas du dépôt de |
la déclaration de succession. | la déclaration de succession. |
Les héritiers, légataires et donataires sollicitant l'exemption : | Les héritiers, légataires et donataires sollicitant l'exemption : |
1° en font état dans la déclaration de succession; | 1° en font état dans la déclaration de succession; |
2° mentionnent dans la déclaration de succession la date et l'intitulé | 2° mentionnent dans la déclaration de succession la date et l'intitulé |
de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel | de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel |
l'exemption est sollicitée; | l'exemption est sollicitée; |
3° joignent à la déclaration la copie de l'arrêté visé au 2°; | 3° joignent à la déclaration la copie de l'arrêté visé au 2°; |
4° joignent à la déclaration un listing des opérations de maintenance, | 4° joignent à la déclaration un listing des opérations de maintenance, |
des études préalables et des travaux de restauration, au sens du Livre | des études préalables et des travaux de restauration, au sens du Livre |
V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, à réaliser. | V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, à réaliser. |
Le listing est sollicité et établi postérieurement au décès. Le | Le listing est sollicité et établi postérieurement au décès. Le |
service désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à | service désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à |
chaque héritier, légataire et donataire sollicitant l'exemption au | chaque héritier, légataire et donataire sollicitant l'exemption au |
plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande en ce | plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande en ce |
sens. Les informations devant figurer sur le listing sont déterminées | sens. Les informations devant figurer sur le listing sont déterminées |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
Lorsque l'exemption n'est pas sollicitée dans la déclaration de | Lorsque l'exemption n'est pas sollicitée dans la déclaration de |
succession, les droits sont calculés au tarif des articles 48 à 60 et | succession, les droits sont calculés au tarif des articles 48 à 60 et |
60ter, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article | 60ter, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article |
135, 10°. | 135, 10°. |
Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant le dépôt de la | Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant le dépôt de la |
déclaration de succession mentionnant la demande d'exemption, à chaque | déclaration de succession mentionnant la demande d'exemption, à chaque |
bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits de | bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits de |
succession ou des droits de mutation par décès exemptés dans le chef | succession ou des droits de mutation par décès exemptés dans le chef |
de chacun d'entre eux. | de chacun d'entre eux. |
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la | Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la |
délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les | délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les |
accompagner. | accompagner. |
§ 3. L'exemption prévue au paragraphe 1er est maintenue uniquement si | § 3. L'exemption prévue au paragraphe 1er est maintenue uniquement si |
: | : |
1° un montant équivalent à la totalité des droits de succession ou des | 1° un montant équivalent à la totalité des droits de succession ou des |
droits de mutation par décès exemptés, tels que repris au relevé visé | droits de mutation par décès exemptés, tels que repris au relevé visé |
au paragraphe 2, alinéa 3, est investi dans les opérations de | au paragraphe 2, alinéa 3, est investi dans les opérations de |
maintenance, les études préalables et les travaux de restauration du | maintenance, les études préalables et les travaux de restauration du |
bien immobilier classé comme monument faisant partie de la succession | bien immobilier classé comme monument faisant partie de la succession |
et ayant fait l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing | et ayant fait l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing |
visé au paragraphe 2, alinéa 2, et dans un délai qui ne peut excéder | visé au paragraphe 2, alinéa 2, et dans un délai qui ne peut excéder |
dix ans à compter du décès. Les subsides éventuellement accordés en | dix ans à compter du décès. Les subsides éventuellement accordés en |
vue de réaliser des opérations de maintenance, des études préalables | vue de réaliser des opérations de maintenance, des études préalables |
ou des travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, | ou des travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, |
Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en | Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en |
considération pour apprécier le montant de l'investissement effectué; | considération pour apprécier le montant de l'investissement effectué; |
2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a | 2° le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a |
été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par | été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par |
le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de | le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de |
maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à | maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à |
concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au | concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au |
relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3. Le Gouvernement détermine les | relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3. Le Gouvernement détermine les |
modalités de la demande et de la délivrance de cette attestation, | modalités de la demande et de la délivrance de cette attestation, |
ainsi que les pièces devant les accompagner; | ainsi que les pièces devant les accompagner; |
3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de | 3° le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de |
l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en | l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en |
vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente | vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente |
condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à | condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à |
cause de mort ni des cessions de droits réels en ligne directe entre | cause de mort ni des cessions de droits réels en ligne directe entre |
époux, entre cohabitants légaux visés à l'article 48 du Code des | époux, entre cohabitants légaux visés à l'article 48 du Code des |
droits de succession ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré | droits de succession ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré |
inclus. | inclus. |
§ 4. Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas ou plus | § 4. Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas ou plus |
remplies, le droit dû, conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, est | remplies, le droit dû, conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, est |
exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires, | exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires, |
ayant bénéficié de l'exemption prévue au paragraphe 1er. Toutefois, | ayant bénéficié de l'exemption prévue au paragraphe 1er. Toutefois, |
l'exemption reste acquise lorsque le défaut de respect des conditions | l'exemption reste acquise lorsque le défaut de respect des conditions |
est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de | est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de |
nature administrative. | nature administrative. |
En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai | En cas d'investissement partiel, selon les modalités et dans le délai |
prescrit au paragraphe 3, l'exemption est néanmoins maintenue à | prescrit au paragraphe 3, l'exemption est néanmoins maintenue à |
concurrence du montant mentionné au relevé visé au paragraphe 2, | concurrence du montant mentionné au relevé visé au paragraphe 2, |
alinéa 3, ayant été réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant | alinéa 3, ayant été réinvesti selon ces mêmes modalités et pour autant |
que le bénéficiaire de l'exemption : | que le bénéficiaire de l'exemption : |
1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article | 1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article |
37, 8°, déterminant la consistance des biens pour lesquels l'exemption | 37, 8°, déterminant la consistance des biens pour lesquels l'exemption |
est retirée et la valeur de ces biens sur laquelle les droits dus | est retirée et la valeur de ces biens sur laquelle les droits dus |
conformément aux articles 48 à 60 et 60ter sont calculés, dans le | conformément aux articles 48 à 60 et 60ter sont calculés, dans le |
délai prescrit à l'article 40, à compter de l'expiration d'un délai de | délai prescrit à l'article 40, à compter de l'expiration d'un délai de |
huit mois suivant soit l'expiration du délai de dix ans à compter du | huit mois suivant soit l'expiration du délai de dix ans à compter du |
décès, soit l'acte de cession des droits réels à une personne autre | décès, soit l'acte de cession des droits réels à une personne autre |
que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel la première | que celles visées à l'alinéa 1er, au bureau auprès duquel la première |
déclaration de succession a été déposée. La déclaration, signée par | déclaration de succession a été déposée. La déclaration, signée par |
chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, | chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux exemplaires, |
dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration | dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La déclaration |
mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès et dernier | mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès et dernier |
domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des droits et | domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des droits et |
tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; | tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; |
2° joigne à la nouvelle déclaration le relevé visé au paragraphe 2, | 2° joigne à la nouvelle déclaration le relevé visé au paragraphe 2, |
alinéa 3, et une attestation de travaux émise par le service désigné | alinéa 3, et une attestation de travaux émise par le service désigné |
par le Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans | par le Gouvernement wallon, précisant le montant investi dans |
l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la | l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la |
date de la demande de ladite attestation. | date de la demande de ladite attestation. |
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la | Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la |
délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les | délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les |
accompagner. | accompagner. |
En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption, le droit est | En cas de retrait, total ou partiel, de l'exemption, le droit est |
augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des | augmenté d'une amende équivalente au dixième de son montant et des |
intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5 | intérêts au taux légal en matière fiscale déterminé par la loi du 5 |
mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent | mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans que ceux-ci ne puissent |
dépasser cinq années d'intérêts. | dépasser cinq années d'intérêts. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bénéficiaires de | Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bénéficiaires de |
l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû, | l'exemption qui font usage de la possibilité de payer le droit dû, |
telle que prévue au paragraphe 5. Néanmoins, dans cette hypothèse, les | telle que prévue au paragraphe 5. Néanmoins, dans cette hypothèse, les |
droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale | droits sont majorés des intérêts, au taux légal en matière fiscale |
déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans | déterminés par la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, sans |
que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts. | que ceux-ci ne puissent dépasser cinq années d'intérêts. |
§ 5. Le bénéficiaire de l'exemption visée au paragraphe 1er peut | § 5. Le bénéficiaire de l'exemption visée au paragraphe 1er peut |
offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter du | offrir de payer, avant l'expiration du délai de dix ans à compter du |
décès, le droit dû conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, en | décès, le droit dû conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, en |
totalité ou dans la mesure du montant repris au relevé visé au | totalité ou dans la mesure du montant repris au relevé visé au |
paragraphe 2, aliéna 3 n'ayant pas été investi selon les modalités | paragraphe 2, aliéna 3 n'ayant pas été investi selon les modalités |
visées au paragraphe 3. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'exemption : | visées au paragraphe 3. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'exemption : |
1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article | 1° dépose une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article |
37, déterminant la consistance des biens pour lesquels il désire payer | 37, déterminant la consistance des biens pour lesquels il désire payer |
les droits dus conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, et le | les droits dus conformément aux articles 48 à 60 et 60ter, et le |
montant sur lequel ceux-ci sont calculés, au bureau auprès duquel la | montant sur lequel ceux-ci sont calculés, au bureau auprès duquel la |
première déclaration de succession a été déposée. La déclaration | première déclaration de succession a été déposée. La déclaration |
signée par chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux | signée par chaque bénéficiaire de l'exemption, est faite en deux |
exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La | exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. La |
déclaration mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès | déclaration mentionne les noms, prénoms, date de naissance et de décès |
et dernier domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des | et dernier domicile du de cujus, le fait justifiant la débition des |
droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; | droits et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt; |
2° joint à la déclaration le relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3 et | 2° joint à la déclaration le relevé visé au paragraphe 2, alinéa 3 et |
une attestation de travaux émise par Le service désigné par le | une attestation de travaux émise par Le service désigné par le |
Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans | Gouvernement wallon, précisant le montant ayant été investi dans |
l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la | l'immeuble conformément au paragraphe 3, hors subsides éventuels, à la |
date de la demande de ladite attestation. | date de la demande de ladite attestation. |
Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la | Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la |
délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les | délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les |
accompagner. ". | accompagner. ". |
Art. 7.L'article 135 du même Code est complété par le 10° rédigé |
Art. 7.L'article 135 du même Code est complété par le 10° rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 10° lorsque dans le cas prévu à l'article 55sexies, § 2, alinéa 3, | « 10° lorsque dans le cas prévu à l'article 55sexies, § 2, alinéa 3, |
l'exemption n'a pas été sollicitée, les documents visés dans l'alinéa | l'exemption n'a pas été sollicitée, les documents visés dans l'alinéa |
2 sont déposés dans les deux ans du paiement de l'impôt. ». | 2 sont déposés dans les deux ans du paiement de l'impôt. ». |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à | Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à |
celle mentionnée à l'alinéa 1er. | celle mentionnée à l'alinéa 1er. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 26 avril 2018. | Namur, le 26 avril 2018. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
chances, de la Fonction publique | chances, de la Fonction publique |
et de la Simplification administrative, | et de la Simplification administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de | Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de |
l'Innovation, du Numérique, | l'Innovation, du Numérique, |
de l'Emploi et de la Formation, | de l'Emploi et de la Formation, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du Territoire, | l'Aménagement du Territoire, |
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être | des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être |
animal et des Zonings, | animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des |
Aéroports, | Aéroports, |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine | Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine |
et délégué à la Grande Région, | et délégué à la Grande Région, |
R. COLLIN | R. COLLIN |
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures | La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures |
sportives, | sportives, |
V. DE BUE | V. DE BUE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2017-2018 | (1) Session 2017-2018 |
Documents du Parlement wallon, 1042 (2017-2018) nos 1 à 5. | Documents du Parlement wallon, 1042 (2017-2018) nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2018. | Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2018. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |