Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale | Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du | 26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du |
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (1) | 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.A l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des |
Art. 2.A l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des |
centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre | centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre |
2005, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 2005, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« 3° être inscrit au registre de population de la commune. » | « 3° être inscrit au registre de population de la commune. » |
Art. 3.L'article 10 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
Art. 3.L'article 10 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 10.§ 1er. Les sièges au conseil de l'action sociale sont |
« Article 10.§ 1er. Les sièges au conseil de l'action sociale sont |
répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de | répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de |
sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil | sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil |
communal. | communal. |
La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en | La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en |
divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du | divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du |
conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque | conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque |
groupe au sein du conseil communal. | groupe au sein du conseil communal. |
Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis. | Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis. |
Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre | Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre |
d'importance des décimales. | d'importance des décimales. |
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques | En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques |
participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe | participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe |
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. | politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. |
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne | En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne |
participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe | participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe |
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. | politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. |
Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, | Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, |
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente | du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente |
une liste de candidats. | une liste de candidats. |
Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe | Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe |
politique en application des alinéas 1er et 2. | politique en application des alinéas 1er et 2. |
Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la | Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la |
majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et | majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et |
qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle | qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle |
comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque | comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque |
sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges | sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges |
attribués et, d'autre part, un tiers de conseillers communaux. | attribués et, d'autre part, un tiers de conseillers communaux. |
Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la | Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la |
moitié. | moitié. |
§ 2. Si la répartition opérée conformément au § 1er ne confère pas aux | § 2. Si la répartition opérée conformément au § 1er ne confère pas aux |
groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des | groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des |
sièges au conseil de l'action sociale, il est attribué à ces dernières | sièges au conseil de l'action sociale, il est attribué à ces dernières |
5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l'action sociale est composé | 5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l'action sociale est composé |
respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres. | respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres. |
Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques | Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques |
qui ne participent pas au pacte de majorité. | qui ne participent pas au pacte de majorité. |
La répartition des sièges visés à l'alinéa 1er au conseil de l'action | La répartition des sièges visés à l'alinéa 1er au conseil de l'action |
sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes | sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes |
participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil | participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil |
communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe | communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe |
au sein du conseil communal. | au sein du conseil communal. |
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques | En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques |
participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe | participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe |
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. | politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. |
La répartition des sièges visés à l'alinéa 2 au conseil de l'action | La répartition des sièges visés à l'alinéa 2 au conseil de l'action |
sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes | sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes |
ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du | ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du |
conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque | conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque |
groupe au sein du conseil communal. | groupe au sein du conseil communal. |
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne | En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne |
participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe | participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe |
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. | politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. |
Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, | Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, |
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente | du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente |
une liste de candidats. | une liste de candidats. |
Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe | Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe |
politique en application des alinéas 1er et 2. | politique en application des alinéas 1er et 2. |
Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la | Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la |
majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et | majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et |
qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle | qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle |
comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque | comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque |
sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges | sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges |
attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers | attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers |
communaux. | communaux. |
Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la | Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la |
moitié. | moitié. |
§ 3. Le vote d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège | § 3. Le vote d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège |
ou l'adoption du nouveau pacte de majorité visé à l'article L1123-1, § | ou l'adoption du nouveau pacte de majorité visé à l'article L1123-1, § |
5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil | 5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil |
de l'action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux. | de l'action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux. |
Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prestation de serment de leur | Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prestation de serment de leur |
remplaçant. | remplaçant. |
La répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait | La répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait |
conformément au § 1er. Si la répartition opérée conformément audit § 1er | conformément au § 1er. Si la répartition opérée conformément audit § 1er |
ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité | ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité |
la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, la répartition | la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, la répartition |
des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au § | des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au § |
2. | 2. |
La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités | La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités |
spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l'article | spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l'article |
27, § 6, alinéas 1er à 5 de la loi. » | 27, § 6, alinéas 1er à 5 de la loi. » |
Art. 4.L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
Art. 4.L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 11.§ 1er. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, |
« Article 11.§ 1er. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, |
reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les | reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les |
élections communales. | élections communales. |
Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité | Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité |
des listes. | des listes. |
Cet examen porte sur : | Cet examen porte sur : |
1° le respect des conditions prévues aux articles 7 et 9; | 1° le respect des conditions prévues aux articles 7 et 9; |
2° le respect des exigences de l'article 10. | 2° le respect des exigences de l'article 10. |
La liste qui remplit toutes ces conditions est déclarée recevable. | La liste qui remplit toutes ces conditions est déclarée recevable. |
La liste qui ne remplit pas toutes ces conditions est déclarée | La liste qui ne remplit pas toutes ces conditions est déclarée |
irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est | irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est |
rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la | rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la |
liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie. | liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie. |
§ 2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales, | § 2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales, |
le ou les déposants d'une liste déclarée irrecevable a ou ont la | le ou les déposants d'une liste déclarée irrecevable a ou ont la |
possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs | possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs |
d'irrecevabilité. | d'irrecevabilité. |
Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la | Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la |
liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable. | liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable. |
§ 3. S'il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les | § 3. S'il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les |
sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques | sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques |
conformément à l'article 10. Le président du conseil communal | conformément à l'article 10. Le président du conseil communal |
communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de | communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de |
candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra | candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra |
proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de | proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de |
l'action sociale. | l'action sociale. |
§ 4. En cas d'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège | § 4. En cas d'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège |
communal ou de l'adoption d'un nouveau pacte de majorité, les | communal ou de l'adoption d'un nouveau pacte de majorité, les |
dispositions des §§ précédents s'appliquent à la nouvelle élection des | dispositions des §§ précédents s'appliquent à la nouvelle élection des |
membres du conseil de l'action sociale. Les jours visés aux §§ 1er et | membres du conseil de l'action sociale. Les jours visés aux §§ 1er et |
2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième | 2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième |
lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle | lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle |
la motion de méfiance a été adoptée. » | la motion de méfiance a été adoptée. » |
Art. 5.L'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
Art. 5.L'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 12.§ 1er. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé |
« Article 12.§ 1er. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé |
entre les mains du secrétaire communal le 2e lundi du mois de novembre | entre les mains du secrétaire communal le 2e lundi du mois de novembre |
qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de | qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de |
l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance | l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance |
d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le | d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le |
ressort du centre. A défaut de dépôt du pacte de majorité dans le | ressort du centre. A défaut de dépôt du pacte de majorité dans le |
délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l'action | délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l'action |
sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune | sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune |
qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la | qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la |
réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité | réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité |
a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés | a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés |
aux §§ 1er et 2 de l'article 11 sont remplacés par le premier et le | aux §§ 1er et 2 de l'article 11 sont remplacés par le premier et le |
deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de | deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de |
laquelle le pacte de majorité a été adopté. | laquelle le pacte de majorité a été adopté. |
§ 2. En cas d'application de l'article 10, § 3, de la présente loi, | § 2. En cas d'application de l'article 10, § 3, de la présente loi, |
les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée | les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée |
par le § 1er. » | par le § 1er. » |
Art. 6.L'article 13 de la même loi, remplacé par le décret su 8 |
Art. 6.L'article 13 de la même loi, remplacé par le décret su 8 |
décembre 2005, est abrogé. | décembre 2005, est abrogé. |
Art. 7.A l'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
Art. 7.A l'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots "autre que le président" sont insérés entre les mots | 1° les mots "autre que le président" sont insérés entre les mots |
"lorsqu'un membre" et les mots "cesse de faire partie du conseil"; | "lorsqu'un membre" et les mots "cesse de faire partie du conseil"; |
2° à la suite du même article, la phrase suivante est ajoutée : "Si le | 2° à la suite du même article, la phrase suivante est ajoutée : "Si le |
membre à remplacer n'a pas la qualité de conseiller communal, son | membre à remplacer n'a pas la qualité de conseiller communal, son |
remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le | remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le |
conseil de l'action sociale compte moins d'un tiers de conseillers | conseil de l'action sociale compte moins d'un tiers de conseillers |
communaux." | communaux." |
Art. 8.A l'article 15 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
Art. 8.A l'article 15 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le § 1er est remplacé par le texte suivant : | 1° le § 1er est remplacé par le texte suivant : |
« Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un | « Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un |
recours devant le Conseil d'Etat est ouvert au conseil communal, au | recours devant le Conseil d'Etat est ouvert au conseil communal, au |
centre public d'action sociale, ainsi qu'aux membres dont l'élection a | centre public d'action sociale, ainsi qu'aux membres dont l'élection a |
été annulée et aux tiers intéressés. | été annulée et aux tiers intéressés. |
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du | Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du |
Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le | Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le |
Gouvernement, ainsi que le centre public d'action sociale et le | Gouvernement, ainsi que le centre public d'action sociale et le |
conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil | conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une | Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une |
nouvelle élection. »; | nouvelle élection. »; |
2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : | 2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : |
« A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre | « A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre |
peut prendre congé. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit | peut prendre congé. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit |
en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de | en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de |
maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la | maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la |
naissance ou l'adoption. | naissance ou l'adoption. |
A l'occasion du congé visé à l'alinéa précédent, il est procédé au | A l'occasion du congé visé à l'alinéa précédent, il est procédé au |
remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si | remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si |
le groupe politique, qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé, | le groupe politique, qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé, |
le demande. » | le demande. » |
Art. 9.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
Art. 9.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 8 |
décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 18.§ 1er. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre |
« Article 18.§ 1er. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre |
des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses | des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses |
fonctions. | fonctions. |
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut | Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut |
communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de | communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de |
défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des | défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des |
conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il | conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il |
procède au remplacement du membre concerné. | procède au remplacement du membre concerné. |
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil | Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans | d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans |
les huit jours de sa notification. | les huit jours de sa notification. |
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence | Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence |
de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses | de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses |
fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du | fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du |
Code pénal. | Code pénal. |
§ 2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l'une des | § 2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l'une des |
situations d'incompatibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses | situations d'incompatibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses |
fonctions. | fonctions. |
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut | Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut |
communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de | communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de |
défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner | défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner |
l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède | l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède |
au remplacement du membre concerné. | au remplacement du membre concerné. |
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil | Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans | d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans |
les huit jours de sa notification. | les huit jours de sa notification. |
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence | Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence |
de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses | de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses |
fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du | fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du |
Code pénal. » | Code pénal. » |
Art. 10.A l'article 22, § 3, de la même loi, modifié par le décret du |
Art. 10.A l'article 22, § 3, de la même loi, modifié par le décret du |
8 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : | 8 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa § 1er, les mots "ou absence" sont insérés entre les mots | 1° à l'alinéa § 1er, les mots "ou absence" sont insérés entre les mots |
"d'empêchement" et "du président"; | "d'empêchement" et "du président"; |
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les actuels alinéas 2 | 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les actuels alinéas 2 |
et 3 : | et 3 : |
« Est également considéré comme empêché le président qui prend un | « Est également considéré comme empêché le président qui prend un |
congé en application de l'article 15, § 3. » | congé en application de l'article 15, § 3. » |
Art. 11.A l'article 27, § 6, de la même loi, modifié par les décrets |
Art. 11.A l'article 27, § 6, de la même loi, modifié par les décrets |
du 8 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, les modifications suivantes | du 8 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° à l'alinéa 6, les mots "autres que le président" sont insérés entre | 1° à l'alinéa 6, les mots "autres que le président" sont insérés entre |
les mots "ou d'un comité spécial" et les mots "prend fin"; | les mots "ou d'un comité spécial" et les mots "prend fin"; |
2° à l'alinéa 8, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots | 2° à l'alinéa 8, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots |
"alinéa 6". | "alinéa 6". |
Art. 12.L'article 28, § 4, modifié par le décret du 8 décembre 2005, |
Art. 12.L'article 28, § 4, modifié par le décret du 8 décembre 2005, |
de la même loi est abrogé. | de la même loi est abrogé. |
Art. 13.Aux articles 15, § 1er, alinéa 3, 90, 93, § 4, et 112, de la |
Art. 13.Aux articles 15, § 1er, alinéa 3, 90, 93, § 4, et 112, de la |
même loi, les mots "députation permanente" sont chaque fois remplacés | même loi, les mots "députation permanente" sont chaque fois remplacés |
par les mots "collège provincial". | par les mots "collège provincial". |
Art. 14.A l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par le décret |
Art. 14.A l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par le décret |
du 8 décembre 2005, les mots "le membre du conseil qui le remplace en | du 8 décembre 2005, les mots "le membre du conseil qui le remplace en |
vertu de l'article 25, § 3" sont remplacés par les mots "le membre du | vertu de l'article 25, § 3" sont remplacés par les mots "le membre du |
conseil qui le remplace en vertu de l'article 22, § 3". | conseil qui le remplace en vertu de l'article 22, § 3". |
Art. 15.A l'article 43 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
Art. 15.A l'article 43 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
décembre 2005, les mots "de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi | décembre 2005, les mots "de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi |
communale" sont remplacés par les mots "de l'article L1124-21 du Code | communale" sont remplacés par les mots "de l'article L1124-21 du Code |
de la démocratie locale et de la décentralisation". | de la démocratie locale et de la décentralisation". |
Art. 16.A l'article 44 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
Art. 16.A l'article 44 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
décembre 2005, les mots "prévu à l'article 20" sont remplacés par les | décembre 2005, les mots "prévu à l'article 20" sont remplacés par les |
mots "prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 1er". | mots "prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 1er". |
Art. 17.A l'article 46, § 6, 1°, de la même loi, modifié par le |
Art. 17.A l'article 46, § 6, 1°, de la même loi, modifié par le |
décret du 8 décembre 2005, les mots "de la députation permanente du | décret du 8 décembre 2005, les mots "de la députation permanente du |
conseil provincial" sont remplacés par les mots "du collège | conseil provincial" sont remplacés par les mots "du collège |
provincial". | provincial". |
Art. 18.A l'article 51 de la même loi : |
Art. 18.A l'article 51 de la même loi : |
1° les mots "à l'article 283 de la nouvelle loi communale" sont | 1° les mots "à l'article 283 de la nouvelle loi communale" sont |
remplacés par les mots "à l'article 1215-3 du Code de la démocratie | remplacés par les mots "à l'article 1215-3 du Code de la démocratie |
locale et de la décentralisation"; | locale et de la décentralisation"; |
2° les mots "énoncées à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi | 2° les mots "énoncées à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi |
communale" sont remplacés par les mots "énoncées à l'article L1215-2 | communale" sont remplacés par les mots "énoncées à l'article L1215-2 |
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation". | du Code de la démocratie locale et de la décentralisation". |
Art. 19.A l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8 |
Art. 19.A l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8 |
décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : | décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : |
« Par dérogation à l'article 31, ces réunions sont publiques. » | « Par dérogation à l'article 31, ces réunions sont publiques. » |
Art. 20.A l'article 88 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
Art. 20.A l'article 88 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 3 du § 1er, les mots "mémorial administratif" sont | 1° à l'alinéa 3 du § 1er, les mots "mémorial administratif" sont |
remplacés par les mots "Bulletin provincial"; | remplacés par les mots "Bulletin provincial"; |
2° au § 2, les mots "le paiement du minimum de moyens d'existence" | 2° au § 2, les mots "le paiement du minimum de moyens d'existence" |
sont remplacés par les mots "le paiement du revenu d'intégration". | sont remplacés par les mots "le paiement du revenu d'intégration". |
Art. 21.A l'article 109 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
Art. 21.A l'article 109 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
décembre 2005, les mots "le président du centre d'action sociale" sont | décembre 2005, les mots "le président du centre d'action sociale" sont |
remplacés par les mots "le président du conseil de l'action sociale". | remplacés par les mots "le président du conseil de l'action sociale". |
Art. 22.A l'article 114, alinéa 5, de la même loi, modifié par le |
Art. 22.A l'article 114, alinéa 5, de la même loi, modifié par le |
décret du 8 décembre 2005, les mots "A défaut d'arrêté ministériel | décret du 8 décembre 2005, les mots "A défaut d'arrêté ministériel |
intervenu dans les délais prescrits" sont remplacés par les mots "A | intervenu dans les délais prescrits" sont remplacés par les mots "A |
défaut de décision intervenue dans les délais prescrits". | défaut de décision intervenue dans les délais prescrits". |
Art. 23.L'article 124 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
Art. 23.L'article 124 de la même loi, modifié par le décret du 8 |
décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 124.Les centres publics d'action sociale sont représentés |
« Article 124.Les centres publics d'action sociale sont représentés |
dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de | dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de |
l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les | l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les |
règles déterminées par l'article 27, § 6, alinéa 2, pour l'élection | règles déterminées par l'article 27, § 6, alinéa 2, pour l'élection |
des membres du bureau permanent. | des membres du bureau permanent. |
Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale | Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale |
associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un | associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un |
cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale. | cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale. |
Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à | Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à |
la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des | la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des |
centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code | centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code |
électoral. | électoral. |
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des | Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des |
éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations | éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations |
individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour | individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour |
autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le 1er | autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le 1er |
mars de l'année qui suit celle des élections communales et | mars de l'année qui suit celle des élections communales et |
provinciales. | provinciales. |
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette | Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette |
proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un | proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un |
groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes | groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes |
démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des | démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des |
droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles | droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles |
additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du | additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du |
30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le | 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le |
racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à | racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à |
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou | réprimer la négation, la minimisation, la justification ou |
l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste | l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste |
pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient | pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient |
administrateurs d'une association au moment des faits à la suite | administrateurs d'une association au moment des faits à la suite |
desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par | desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par |
la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. | la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. |
En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique | En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique |
démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein | démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein |
d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et | d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et |
non représenté conformément au système de la représentation | non représenté conformément au système de la représentation |
proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège | proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège |
supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les | supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les |
cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal | cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal |
d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est | d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est |
pas applicable. » | pas applicable. » |
Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et | Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et |
au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est | au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est |
associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil | associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil |
d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce | d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce |
siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix | siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix |
consultative dans tous les cas. | consultative dans tous les cas. |
Les alinéas 1er à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants | Les alinéas 1er à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants |
des communes. | des communes. |
Art. 24.Les associations visées à l'article 124 de la loi existant au |
Art. 24.Les associations visées à l'article 124 de la loi existant au |
moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts | moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts |
en conformité avec le présent décret avant le 3 décembre 2012 et ce, | en conformité avec le présent décret avant le 3 décembre 2012 et ce, |
sans préjudice de l'alinéa qui suit. | sans préjudice de l'alinéa qui suit. |
L'application de l'article 23 se fait concomitamment à l'installation | L'application de l'article 23 se fait concomitamment à l'installation |
des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections | des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections |
communales et provinciales du 14 octobre 2012. | communales et provinciales du 14 octobre 2012. |
Art. 25.Les articles 7, 2°, et 8 entrent en vigueur le 3 décembre |
Art. 25.Les articles 7, 2°, et 8 entrent en vigueur le 3 décembre |
2012. | 2012. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 26 avril 2012. | Namur, le 26 avril 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
Documents du Parlement wallon (2011-2012) 568, nos 1 à 7. | Documents du Parlement wallon (2011-2012) 568, nos 1 à 7. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2012. | Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2012. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |