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Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
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26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (1) 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des

centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre
2005, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 2005, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« 3° être inscrit au registre de population de la commune. » « 3° être inscrit au registre de population de la commune. »

Art. 3.L'article 10 de la même loi, remplacé par le décret du 8

Art. 3.L'article 10 de la même loi, remplacé par le décret du 8

décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 10.§ 1er. Les sièges au conseil de l'action sociale sont

«

Article 10.§ 1er. Les sièges au conseil de l'action sociale sont

répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de
sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil
communal. communal.
La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en
divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du
conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque
groupe au sein du conseil communal. groupe au sein du conseil communal.
Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis. Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.
Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre
d'importance des décimales. d'importance des décimales.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques
participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne
participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er,
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente
une liste de candidats. une liste de candidats.
Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe
politique en application des alinéas 1er et 2. politique en application des alinéas 1er et 2.
Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la
majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et
qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle
comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque
sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges
attribués et, d'autre part, un tiers de conseillers communaux. attribués et, d'autre part, un tiers de conseillers communaux.
Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la
moitié. moitié.
§ 2. Si la répartition opérée conformément au § 1er ne confère pas aux § 2. Si la répartition opérée conformément au § 1er ne confère pas aux
groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des
sièges au conseil de l'action sociale, il est attribué à ces dernières sièges au conseil de l'action sociale, il est attribué à ces dernières
5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l'action sociale est composé 5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l'action sociale est composé
respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres. respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres.
Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques
qui ne participent pas au pacte de majorité. qui ne participent pas au pacte de majorité.
La répartition des sièges visés à l'alinéa 1er au conseil de l'action La répartition des sièges visés à l'alinéa 1er au conseil de l'action
sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes
participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil
communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe
au sein du conseil communal. au sein du conseil communal.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques
participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
La répartition des sièges visés à l'alinéa 2 au conseil de l'action La répartition des sièges visés à l'alinéa 2 au conseil de l'action
sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes
ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du
conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque
groupe au sein du conseil communal. groupe au sein du conseil communal.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne
participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe
politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er,
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente
une liste de candidats. une liste de candidats.
Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe
politique en application des alinéas 1er et 2. politique en application des alinéas 1er et 2.
Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la
majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et
qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle
comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque
sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges
attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers
communaux. communaux.
Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la
moitié. moitié.
§ 3. Le vote d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège § 3. Le vote d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège
ou l'adoption du nouveau pacte de majorité visé à l'article L1123-1, § ou l'adoption du nouveau pacte de majorité visé à l'article L1123-1, §
5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil 5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil
de l'action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux. de l'action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux.
Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prestation de serment de leur Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prestation de serment de leur
remplaçant. remplaçant.
La répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait La répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait
conformément au § 1er. Si la répartition opérée conformément audit § 1er conformément au § 1er. Si la répartition opérée conformément audit § 1er
ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité
la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, la répartition la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, la répartition
des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au § des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au §
2. 2.
La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités
spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l'article spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l'article
27, § 6, alinéas 1er à 5 de la loi. » 27, § 6, alinéas 1er à 5 de la loi. »

Art. 4.L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 8

Art. 4.L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 8

décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 11.§ 1er. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal,

«

Article 11.§ 1er. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal,

reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les
élections communales. élections communales.
Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité
des listes. des listes.
Cet examen porte sur : Cet examen porte sur :
1° le respect des conditions prévues aux articles 7 et 9; 1° le respect des conditions prévues aux articles 7 et 9;
2° le respect des exigences de l'article 10. 2° le respect des exigences de l'article 10.
La liste qui remplit toutes ces conditions est déclarée recevable. La liste qui remplit toutes ces conditions est déclarée recevable.
La liste qui ne remplit pas toutes ces conditions est déclarée La liste qui ne remplit pas toutes ces conditions est déclarée
irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est
rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la
liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie. liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie.
§ 2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales, § 2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales,
le ou les déposants d'une liste déclarée irrecevable a ou ont la le ou les déposants d'une liste déclarée irrecevable a ou ont la
possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs
d'irrecevabilité. d'irrecevabilité.
Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la
liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable. liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable.
§ 3. S'il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les § 3. S'il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les
sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques
conformément à l'article 10. Le président du conseil communal conformément à l'article 10. Le président du conseil communal
communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de
candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra
proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de
l'action sociale. l'action sociale.
§ 4. En cas d'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège § 4. En cas d'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège
communal ou de l'adoption d'un nouveau pacte de majorité, les communal ou de l'adoption d'un nouveau pacte de majorité, les
dispositions des §§ précédents s'appliquent à la nouvelle élection des dispositions des §§ précédents s'appliquent à la nouvelle élection des
membres du conseil de l'action sociale. Les jours visés aux §§ 1er et membres du conseil de l'action sociale. Les jours visés aux §§ 1er et
2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième 2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième
lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle
la motion de méfiance a été adoptée. » la motion de méfiance a été adoptée. »

Art. 5.L'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 8

Art. 5.L'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 8

décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 12.§ 1er. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé

«

Article 12.§ 1er. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé

entre les mains du secrétaire communal le 2e lundi du mois de novembre entre les mains du secrétaire communal le 2e lundi du mois de novembre
qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de
l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance
d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le
ressort du centre. A défaut de dépôt du pacte de majorité dans le ressort du centre. A défaut de dépôt du pacte de majorité dans le
délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l'action délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l'action
sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune
qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la
réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité
a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés
aux §§ 1er et 2 de l'article 11 sont remplacés par le premier et le aux §§ 1er et 2 de l'article 11 sont remplacés par le premier et le
deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de
laquelle le pacte de majorité a été adopté. laquelle le pacte de majorité a été adopté.
§ 2. En cas d'application de l'article 10, § 3, de la présente loi, § 2. En cas d'application de l'article 10, § 3, de la présente loi,
les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée
par le § 1er. » par le § 1er. »

Art. 6.L'article 13 de la même loi, remplacé par le décret su 8

Art. 6.L'article 13 de la même loi, remplacé par le décret su 8

décembre 2005, est abrogé. décembre 2005, est abrogé.

Art. 7.A l'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8

Art. 7.A l'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8

décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "autre que le président" sont insérés entre les mots 1° les mots "autre que le président" sont insérés entre les mots
"lorsqu'un membre" et les mots "cesse de faire partie du conseil"; "lorsqu'un membre" et les mots "cesse de faire partie du conseil";
2° à la suite du même article, la phrase suivante est ajoutée : "Si le 2° à la suite du même article, la phrase suivante est ajoutée : "Si le
membre à remplacer n'a pas la qualité de conseiller communal, son membre à remplacer n'a pas la qualité de conseiller communal, son
remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le
conseil de l'action sociale compte moins d'un tiers de conseillers conseil de l'action sociale compte moins d'un tiers de conseillers
communaux." communaux."

Art. 8.A l'article 15 de la même loi, remplacé par le décret du 8

Art. 8.A l'article 15 de la même loi, remplacé par le décret du 8

décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par le texte suivant : 1° le § 1er est remplacé par le texte suivant :
« Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un « Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un
recours devant le Conseil d'Etat est ouvert au conseil communal, au recours devant le Conseil d'Etat est ouvert au conseil communal, au
centre public d'action sociale, ainsi qu'aux membres dont l'élection a centre public d'action sociale, ainsi qu'aux membres dont l'élection a
été annulée et aux tiers intéressés. été annulée et aux tiers intéressés.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du
Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le
Gouvernement, ainsi que le centre public d'action sociale et le Gouvernement, ainsi que le centre public d'action sociale et le
conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une
nouvelle élection. »; nouvelle élection. »;
2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : 2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre « A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre
peut prendre congé. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit peut prendre congé. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit
en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de
maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la
naissance ou l'adoption. naissance ou l'adoption.
A l'occasion du congé visé à l'alinéa précédent, il est procédé au A l'occasion du congé visé à l'alinéa précédent, il est procédé au
remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si
le groupe politique, qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé, le groupe politique, qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé,
le demande. » le demande. »

Art. 9.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 8

Art. 9.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 8

décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 18.§ 1er. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre

«

Article 18.§ 1er. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre

des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses
fonctions. fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut
communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de
défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des
conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il
procède au remplacement du membre concerné. procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans
les huit jours de sa notification. les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence
de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses
fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du
Code pénal. Code pénal.
§ 2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l'une des § 2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l'une des
situations d'incompatibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses situations d'incompatibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses
fonctions. fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut
communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de
défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner
l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède
au remplacement du membre concerné. au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans
les huit jours de sa notification. les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence
de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses
fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du
Code pénal. » Code pénal. »

Art. 10.A l'article 22, § 3, de la même loi, modifié par le décret du

Art. 10.A l'article 22, § 3, de la même loi, modifié par le décret du

8 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 8 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa § 1er, les mots "ou absence" sont insérés entre les mots 1° à l'alinéa § 1er, les mots "ou absence" sont insérés entre les mots
"d'empêchement" et "du président"; "d'empêchement" et "du président";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les actuels alinéas 2 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les actuels alinéas 2
et 3 : et 3 :
« Est également considéré comme empêché le président qui prend un « Est également considéré comme empêché le président qui prend un
congé en application de l'article 15, § 3. » congé en application de l'article 15, § 3. »

Art. 11.A l'article 27, § 6, de la même loi, modifié par les décrets

Art. 11.A l'article 27, § 6, de la même loi, modifié par les décrets

du 8 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, les modifications suivantes du 8 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 6, les mots "autres que le président" sont insérés entre 1° à l'alinéa 6, les mots "autres que le président" sont insérés entre
les mots "ou d'un comité spécial" et les mots "prend fin"; les mots "ou d'un comité spécial" et les mots "prend fin";
2° à l'alinéa 8, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots 2° à l'alinéa 8, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots
"alinéa 6". "alinéa 6".

Art. 12.L'article 28, § 4, modifié par le décret du 8 décembre 2005,

Art. 12.L'article 28, § 4, modifié par le décret du 8 décembre 2005,

de la même loi est abrogé. de la même loi est abrogé.

Art. 13.Aux articles 15, § 1er, alinéa 3, 90, 93, § 4, et 112, de la

Art. 13.Aux articles 15, § 1er, alinéa 3, 90, 93, § 4, et 112, de la

même loi, les mots "députation permanente" sont chaque fois remplacés même loi, les mots "députation permanente" sont chaque fois remplacés
par les mots "collège provincial". par les mots "collège provincial".

Art. 14.A l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par le décret

Art. 14.A l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par le décret

du 8 décembre 2005, les mots "le membre du conseil qui le remplace en du 8 décembre 2005, les mots "le membre du conseil qui le remplace en
vertu de l'article 25, § 3" sont remplacés par les mots "le membre du vertu de l'article 25, § 3" sont remplacés par les mots "le membre du
conseil qui le remplace en vertu de l'article 22, § 3". conseil qui le remplace en vertu de l'article 22, § 3".

Art. 15.A l'article 43 de la même loi, modifié par le décret du 8

Art. 15.A l'article 43 de la même loi, modifié par le décret du 8

décembre 2005, les mots "de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi décembre 2005, les mots "de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi
communale" sont remplacés par les mots "de l'article L1124-21 du Code communale" sont remplacés par les mots "de l'article L1124-21 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation". de la démocratie locale et de la décentralisation".

Art. 16.A l'article 44 de la même loi, modifié par le décret du 8

Art. 16.A l'article 44 de la même loi, modifié par le décret du 8

décembre 2005, les mots "prévu à l'article 20" sont remplacés par les décembre 2005, les mots "prévu à l'article 20" sont remplacés par les
mots "prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 1er". mots "prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 1er".

Art. 17.A l'article 46, § 6, 1°, de la même loi, modifié par le

Art. 17.A l'article 46, § 6, 1°, de la même loi, modifié par le

décret du 8 décembre 2005, les mots "de la députation permanente du décret du 8 décembre 2005, les mots "de la députation permanente du
conseil provincial" sont remplacés par les mots "du collège conseil provincial" sont remplacés par les mots "du collège
provincial". provincial".

Art. 18.A l'article 51 de la même loi :

Art. 18.A l'article 51 de la même loi :

1° les mots "à l'article 283 de la nouvelle loi communale" sont 1° les mots "à l'article 283 de la nouvelle loi communale" sont
remplacés par les mots "à l'article 1215-3 du Code de la démocratie remplacés par les mots "à l'article 1215-3 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation"; locale et de la décentralisation";
2° les mots "énoncées à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi 2° les mots "énoncées à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi
communale" sont remplacés par les mots "énoncées à l'article L1215-2 communale" sont remplacés par les mots "énoncées à l'article L1215-2
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation". du Code de la démocratie locale et de la décentralisation".

Art. 19.A l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8

Art. 19.A l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8

décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est ajouté :
« Par dérogation à l'article 31, ces réunions sont publiques. » « Par dérogation à l'article 31, ces réunions sont publiques. »

Art. 20.A l'article 88 de la même loi, modifié par le décret du 8

Art. 20.A l'article 88 de la même loi, modifié par le décret du 8

décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3 du § 1er, les mots "mémorial administratif" sont 1° à l'alinéa 3 du § 1er, les mots "mémorial administratif" sont
remplacés par les mots "Bulletin provincial"; remplacés par les mots "Bulletin provincial";
2° au § 2, les mots "le paiement du minimum de moyens d'existence" 2° au § 2, les mots "le paiement du minimum de moyens d'existence"
sont remplacés par les mots "le paiement du revenu d'intégration". sont remplacés par les mots "le paiement du revenu d'intégration".

Art. 21.A l'article 109 de la même loi, modifié par le décret du 8

Art. 21.A l'article 109 de la même loi, modifié par le décret du 8

décembre 2005, les mots "le président du centre d'action sociale" sont décembre 2005, les mots "le président du centre d'action sociale" sont
remplacés par les mots "le président du conseil de l'action sociale". remplacés par les mots "le président du conseil de l'action sociale".

Art. 22.A l'article 114, alinéa 5, de la même loi, modifié par le

Art. 22.A l'article 114, alinéa 5, de la même loi, modifié par le

décret du 8 décembre 2005, les mots "A défaut d'arrêté ministériel décret du 8 décembre 2005, les mots "A défaut d'arrêté ministériel
intervenu dans les délais prescrits" sont remplacés par les mots "A intervenu dans les délais prescrits" sont remplacés par les mots "A
défaut de décision intervenue dans les délais prescrits". défaut de décision intervenue dans les délais prescrits".

Art. 23.L'article 124 de la même loi, modifié par le décret du 8

Art. 23.L'article 124 de la même loi, modifié par le décret du 8

décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 124.Les centres publics d'action sociale sont représentés

«

Article 124.Les centres publics d'action sociale sont représentés

dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de
l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les
règles déterminées par l'article 27, § 6, alinéa 2, pour l'élection règles déterminées par l'article 27, § 6, alinéa 2, pour l'élection
des membres du bureau permanent. des membres du bureau permanent.
Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale
associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un
cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale. cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale.
Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à
la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des
centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral. électoral.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des
éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations
individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour
autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le 1er autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le 1er
mars de l'année qui suit celle des élections communales et mars de l'année qui suit celle des élections communales et
provinciales. provinciales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette
proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un
groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes
démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles
additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du
30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou réprimer la négation, la minimisation, la justification ou
l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste
pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient
administrateurs d'une association au moment des faits à la suite administrateurs d'une association au moment des faits à la suite
desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par
la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique
démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein
d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et
non représenté conformément au système de la représentation non représenté conformément au système de la représentation
proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège
supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les
cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal
d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est
pas applicable. » pas applicable. »
Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et
au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est
associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil
d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce
siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix
consultative dans tous les cas. consultative dans tous les cas.
Les alinéas 1er à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants Les alinéas 1er à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants
des communes. des communes.

Art. 24.Les associations visées à l'article 124 de la loi existant au

Art. 24.Les associations visées à l'article 124 de la loi existant au

moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts
en conformité avec le présent décret avant le 3 décembre 2012 et ce, en conformité avec le présent décret avant le 3 décembre 2012 et ce,
sans préjudice de l'alinéa qui suit. sans préjudice de l'alinéa qui suit.
L'application de l'article 23 se fait concomitamment à l'installation L'application de l'article 23 se fait concomitamment à l'installation
des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections
communales et provinciales du 14 octobre 2012. communales et provinciales du 14 octobre 2012.

Art. 25.Les articles 7, 2°, et 8 entrent en vigueur le 3 décembre

Art. 25.Les articles 7, 2°, et 8 entrent en vigueur le 3 décembre

2012. 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 26 avril 2012. Namur, le 26 avril 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Documents du Parlement wallon (2011-2012) 568, nos 1 à 7. Documents du Parlement wallon (2011-2012) 568, nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2012. Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2012.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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