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Vue multilingue de Décret du 25/10/2012
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Décret relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française Décret relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 OCTOBRE 2012. - Décret relatif à certains internats et homes 25 OCTOBRE 2012. - Décret relatif à certains internats et homes
d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10
septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats
de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal n° 456 du 10

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal n° 456 du 10

septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats
de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, il est inséré de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, il est inséré
un article 4bis rédigé comme suit : un article 4bis rédigé comme suit :
«

Article 4bis.Le Gouvernement habilite certains internats et homes

«

Article 4bis.Le Gouvernement habilite certains internats et homes

d'accueil à être ouverts certains week-ends et pendant certains congés d'accueil à être ouverts certains week-ends et pendant certains congés
scolaires. scolaires.
Le Gouvernement fixe les règles nécessaires pour le fonctionnement et Le Gouvernement fixe les règles nécessaires pour le fonctionnement et
la gestion des internats et homes d'accueil habilités à être ouverts la gestion des internats et homes d'accueil habilités à être ouverts
les week-ends et pendant certains congés scolaires. les week-ends et pendant certains congés scolaires.
Durant la période des vacances scolaires d'été, entre le 1er juillet Durant la période des vacances scolaires d'été, entre le 1er juillet
et le 31 août, chaque home d'accueil permanent sera fermé un mois. » et le 31 août, chaque home d'accueil permanent sera fermé un mois. »
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967
fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement
de l'Etat de l'Etat

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de

calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, il est calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, il est
inséré un article 2ter rédigé comme suit : inséré un article 2ter rédigé comme suit :
«

Article 2ter.§ 1er. Les internats bénéficient, pour remplir la

«

Article 2ter.§ 1er. Les internats bénéficient, pour remplir la

mission prévue à l'article 4bis de l'arrêté royal n° 456 du 10 mission prévue à l'article 4bis de l'arrêté royal n° 456 du 10
septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats
de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, d'un emploi et de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, d'un emploi et
demi supplémentaire de surveillant-éducateur d'internat, doublé en cas demi supplémentaire de surveillant-éducateur d'internat, doublé en cas
de mixité. de mixité.
Pendant l'année scolaire 2011-2012, la fréquentation moyenne des Pendant l'année scolaire 2011-2012, la fréquentation moyenne des
internats concernés sera établie selon la règle suivante : internats concernés sera établie selon la règle suivante :
La nuit de vendredi à samedi est une nuitée; La nuit de vendredi à samedi est une nuitée;
la nuit de samedi à dimanche est une nuitée. la nuit de samedi à dimanche est une nuitée.
nombre moyen d'internes nombre moyen d'internes
sigma internes par nuitée sigma internes par nuitée
__ __
60 60
A partir de l'année scolaire 2012-2013, un encadrement supplémentaire A partir de l'année scolaire 2012-2013, un encadrement supplémentaire
sera attribué aux internats visés à l'alinéa 1er, en fonction du sera attribué aux internats visés à l'alinéa 1er, en fonction du
résultat de la formule visée à l'alinéa précédent, et selon les résultat de la formule visée à l'alinéa précédent, et selon les
modalités prévues à l'article 2, § 1er. » modalités prévues à l'article 2, § 1er. »
CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30
décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts
d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat,
les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat

Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon

Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon

de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat
et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué
dans le cadre de l'internat, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé dans le cadre de l'internat, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé
comme suit : comme suit :
« Chapitre IIIbis - Répartition du capital-périodes pour le personnel « Chapitre IIIbis - Répartition du capital-périodes pour le personnel
attribué dans le cadre de l'accueil permanent. attribué dans le cadre de l'accueil permanent.

Article 15bis.§ 1er. Pour s'acquitter de la mission spécifique visée

Article 15bis.§ 1er. Pour s'acquitter de la mission spécifique visée

à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre
1986, il est attribué aux homes d'accueil, un capital-périodes 1986, il est attribué aux homes d'accueil, un capital-périodes
complémentaire. complémentaire.
Le capital-périodes sera obtenu, par type et par niveau en utilisant Le capital-périodes sera obtenu, par type et par niveau en utilisant
la formule suivante : la formule suivante :
Nombre moyen d'élèves x Nombre guide x 1,96. Nombre moyen d'élèves x Nombre guide x 1,96.
La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de
l'année précédente. l'année précédente.
nombre moyen d'élèves nombre moyen d'élèves
sigma des présences annuelles par type et par niveau sigma des présences annuelles par type et par niveau
___ ___
152 152
Le nombre moyen d'élèves par type et par niveau ainsi que le résultat Le nombre moyen d'élèves par type et par niveau ainsi que le résultat
final sont arrondis à l'unité supérieure. final sont arrondis à l'unité supérieure.
Le pourcentage du capital-périodes utilisable pour le personnel Le pourcentage du capital-périodes utilisable pour le personnel
attribué pour l'accueil permanent des élèves internes est de 92 %. attribué pour l'accueil permanent des élèves internes est de 92 %.
§ 2. Les nombres guides sont fixés comme suit : (voir tableau page § 2. Les nombres guides sont fixés comme suit : (voir tableau page
suivante) suivante)
Type Type
Niveau Niveau
Nombre guide Nombre guide
1 1
enseignement primaire enseignement primaire
6 6
enseignement secondaire enseignement secondaire
6 6
2 2
enseignement fondamental enseignement fondamental
enseignement secondaire enseignement secondaire
(à l'exception de la forme 1) (à l'exception de la forme 1)
9 9
7 7
enseignement secondaire de forme 1 enseignement secondaire de forme 1
9 9
3 3
enseignement fondamental enseignement fondamental
9 9
enseignement secondaire enseignement secondaire
9 9
4 4
enseignement fondamental enseignement fondamental
12 12
enseignement secondaire enseignement secondaire
12 12
5 5
enseignement fondamental enseignement fondamental
6 6
enseignement secondaire enseignement secondaire
6 6
6 6
enseignement fondamental enseignement fondamental
7 7
enseignement secondaire enseignement secondaire
7 7
7 7
enseignement fondamental enseignement fondamental
7 7
enseignement secondaire enseignement secondaire
7 7
8 8
enseignement primaire enseignement primaire
6 6
SAJ-SPJ SAJ-SPJ
enseignement primaire enseignement primaire
6 6
enseignement secondaire enseignement secondaire
6 6
Elève de l'ordinaire Elève de l'ordinaire
enseignement primaire enseignement primaire
1,8 1,8
enseignement secondaire enseignement secondaire
1,8 1,8
§ 3. Les élèves pris en considération sont ceux qui doivent être § 3. Les élèves pris en considération sont ceux qui doivent être
considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions du considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions du
décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé. décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé.
§ 4. Ce capital-périodes complémentaire comporte au moins 275 § 4. Ce capital-périodes complémentaire comporte au moins 275
périodes. périodes.
§ 5. Ce capital-périodes peut, dans le courant de l'année, être § 5. Ce capital-périodes peut, dans le courant de l'année, être
recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves augmente d'au recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves augmente d'au
moins 10 % par rapport à celui qui a été pris en considération lors de moins 10 % par rapport à celui qui a été pris en considération lors de
la détermination du dernier capital-périodes correspondant. la détermination du dernier capital-périodes correspondant.
Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du
nombre d'élèves est maintenue pendant 10 jours consécutifs. nombre d'élèves est maintenue pendant 10 jours consécutifs.

Article 15ter.§ 1er. Des membres des personnels paramédical,

Article 15ter.§ 1er. Des membres des personnels paramédical,

psychologique, social, auxiliaire d'éducation et administratif sont psychologique, social, auxiliaire d'éducation et administratif sont
attribués pour l'accueil permanent des élèves internes, selon les attribués pour l'accueil permanent des élèves internes, selon les
règles suivantes : règles suivantes :
La répartition par fonction de ce capital-périodes complémentaire se La répartition par fonction de ce capital-périodes complémentaire se
fait en fonction des besoins des élèves internes. fait en fonction des besoins des élèves internes.
Le capital-périodes doit être utilisé pour la fonction de Le capital-périodes doit être utilisé pour la fonction de
surveillant(e)-éducateur(trice) d'internat à concurrence d'un minimum surveillant(e)-éducateur(trice) d'internat à concurrence d'un minimum
de 50 %. de 50 %.
Le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire Le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire
d'éducation définitif de la coordination des activités liées au d'éducation définitif de la coordination des activités liées au
fonctionnement des homes d'accueil permanent après avis motivé de fonctionnement des homes d'accueil permanent après avis motivé de
l'organe de démocratie locale. l'organe de démocratie locale.
§ 2. Le personnel dont peut bénéficier chaque home d'accueil permanent § 2. Le personnel dont peut bénéficier chaque home d'accueil permanent
sur base du capital-périodes complémentaire, spécifique à cet accueil sur base du capital-périodes complémentaire, spécifique à cet accueil
permanent, est désigné, conformément aux dispositions de l'arrêté permanent, est désigné, conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut précité, pour une période se royal du 22 mars 1969 fixant le statut précité, pour une période se
terminant le 31 août. terminant le 31 août.
§ 3. Les prestations de ce personnel complémentaire sont fixées à 1318 § 3. Les prestations de ce personnel complémentaire sont fixées à 1318
heures réparties sur l'année. » heures réparties sur l'année. »
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret-programme du 19 CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret-programme du 19
décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds
budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les
institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de
Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de
la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de
Gembloux Gembloux

Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19

Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19

décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds
budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les
institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de
Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de
la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de
Gembloux, les modifications suivantes sont apportées : Gembloux, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point b) est remplacé par ce qui suit : 1° le point b) est remplacé par ce qui suit :
« b) élève interne relevant de l'enseignement spécialisé de type 1, 2, « b) élève interne relevant de l'enseignement spécialisé de type 1, 2,
3, 5, 6, 7 et 8 : 2.375 euros; 3, 5, 6, 7 et 8 : 2.375 euros;
2° dans le point c), le mot « spécial » est remplacé par le mot « 2° dans le point c), le mot « spécial » est remplacé par le mot «
spécialisé ». spécialisé ».
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 25 octobre 2012. Bruxelles, le 25 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la
Fonction publique, Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse, La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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Note Note
Session 2011-2012 Session 2011-2012
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 405-1. - Rapport, n° Documents du Parlement. Projet de décret, n° 405-1. - Rapport, n°
405-2 405-2
Session 2012-2013 Session 2012-2013
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 octobre Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 octobre
2012. 2012.
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