| Décret relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française | Décret relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 25 OCTOBRE 2012. - Décret relatif à certains internats et homes | 25 OCTOBRE 2012. - Décret relatif à certains internats et homes |
| d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française | d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 | CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 |
| septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats | septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats |
| de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat | de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat |
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal n° 456 du 10 |
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal n° 456 du 10 |
| septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats | septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats |
| de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, il est inséré | de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, il est inséré |
| un article 4bis rédigé comme suit : | un article 4bis rédigé comme suit : |
| « Article 4bis.Le Gouvernement habilite certains internats et homes |
« Article 4bis.Le Gouvernement habilite certains internats et homes |
| d'accueil à être ouverts certains week-ends et pendant certains congés | d'accueil à être ouverts certains week-ends et pendant certains congés |
| scolaires. | scolaires. |
| Le Gouvernement fixe les règles nécessaires pour le fonctionnement et | Le Gouvernement fixe les règles nécessaires pour le fonctionnement et |
| la gestion des internats et homes d'accueil habilités à être ouverts | la gestion des internats et homes d'accueil habilités à être ouverts |
| les week-ends et pendant certains congés scolaires. | les week-ends et pendant certains congés scolaires. |
| Durant la période des vacances scolaires d'été, entre le 1er juillet | Durant la période des vacances scolaires d'été, entre le 1er juillet |
| et le 31 août, chaque home d'accueil permanent sera fermé un mois. » | et le 31 août, chaque home d'accueil permanent sera fermé un mois. » |
| CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 | CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 |
| fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement | fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement |
| de l'Etat | de l'Etat |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de |
| calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, il est | calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, il est |
| inséré un article 2ter rédigé comme suit : | inséré un article 2ter rédigé comme suit : |
| « Article 2ter.§ 1er. Les internats bénéficient, pour remplir la |
« Article 2ter.§ 1er. Les internats bénéficient, pour remplir la |
| mission prévue à l'article 4bis de l'arrêté royal n° 456 du 10 | mission prévue à l'article 4bis de l'arrêté royal n° 456 du 10 |
| septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats | septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats |
| de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, d'un emploi et | de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, d'un emploi et |
| demi supplémentaire de surveillant-éducateur d'internat, doublé en cas | demi supplémentaire de surveillant-éducateur d'internat, doublé en cas |
| de mixité. | de mixité. |
| Pendant l'année scolaire 2011-2012, la fréquentation moyenne des | Pendant l'année scolaire 2011-2012, la fréquentation moyenne des |
| internats concernés sera établie selon la règle suivante : | internats concernés sera établie selon la règle suivante : |
| La nuit de vendredi à samedi est une nuitée; | La nuit de vendredi à samedi est une nuitée; |
| la nuit de samedi à dimanche est une nuitée. | la nuit de samedi à dimanche est une nuitée. |
| nombre moyen d'internes | nombre moyen d'internes |
| sigma internes par nuitée | sigma internes par nuitée |
| __ | __ |
| 60 | 60 |
| A partir de l'année scolaire 2012-2013, un encadrement supplémentaire | A partir de l'année scolaire 2012-2013, un encadrement supplémentaire |
| sera attribué aux internats visés à l'alinéa 1er, en fonction du | sera attribué aux internats visés à l'alinéa 1er, en fonction du |
| résultat de la formule visée à l'alinéa précédent, et selon les | résultat de la formule visée à l'alinéa précédent, et selon les |
| modalités prévues à l'article 2, § 1er. » | modalités prévues à l'article 2, § 1er. » |
| CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 | CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 |
| décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts | décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts |
| d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, | d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, |
| les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat | les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat |
Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon |
Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon |
| de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat | de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat |
| et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué | et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué |
| dans le cadre de l'internat, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé | dans le cadre de l'internat, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Chapitre IIIbis - Répartition du capital-périodes pour le personnel | « Chapitre IIIbis - Répartition du capital-périodes pour le personnel |
| attribué dans le cadre de l'accueil permanent. | attribué dans le cadre de l'accueil permanent. |
Article 15bis.§ 1er. Pour s'acquitter de la mission spécifique visée |
Article 15bis.§ 1er. Pour s'acquitter de la mission spécifique visée |
| à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre | à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre |
| 1986, il est attribué aux homes d'accueil, un capital-périodes | 1986, il est attribué aux homes d'accueil, un capital-périodes |
| complémentaire. | complémentaire. |
| Le capital-périodes sera obtenu, par type et par niveau en utilisant | Le capital-périodes sera obtenu, par type et par niveau en utilisant |
| la formule suivante : | la formule suivante : |
| Nombre moyen d'élèves x Nombre guide x 1,96. | Nombre moyen d'élèves x Nombre guide x 1,96. |
| La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de | La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de |
| l'année précédente. | l'année précédente. |
| nombre moyen d'élèves | nombre moyen d'élèves |
| sigma des présences annuelles par type et par niveau | sigma des présences annuelles par type et par niveau |
| ___ | ___ |
| 152 | 152 |
| Le nombre moyen d'élèves par type et par niveau ainsi que le résultat | Le nombre moyen d'élèves par type et par niveau ainsi que le résultat |
| final sont arrondis à l'unité supérieure. | final sont arrondis à l'unité supérieure. |
| Le pourcentage du capital-périodes utilisable pour le personnel | Le pourcentage du capital-périodes utilisable pour le personnel |
| attribué pour l'accueil permanent des élèves internes est de 92 %. | attribué pour l'accueil permanent des élèves internes est de 92 %. |
| § 2. Les nombres guides sont fixés comme suit : (voir tableau page | § 2. Les nombres guides sont fixés comme suit : (voir tableau page |
| suivante) | suivante) |
| Type | Type |
| Niveau | Niveau |
| Nombre guide | Nombre guide |
| 1 | 1 |
| enseignement primaire | enseignement primaire |
| 6 | 6 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 6 | 6 |
| 2 | 2 |
| enseignement fondamental | enseignement fondamental |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| (à l'exception de la forme 1) | (à l'exception de la forme 1) |
| 9 | 9 |
| 7 | 7 |
| enseignement secondaire de forme 1 | enseignement secondaire de forme 1 |
| 9 | 9 |
| 3 | 3 |
| enseignement fondamental | enseignement fondamental |
| 9 | 9 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 9 | 9 |
| 4 | 4 |
| enseignement fondamental | enseignement fondamental |
| 12 | 12 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 12 | 12 |
| 5 | 5 |
| enseignement fondamental | enseignement fondamental |
| 6 | 6 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| enseignement fondamental | enseignement fondamental |
| 7 | 7 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| enseignement fondamental | enseignement fondamental |
| 7 | 7 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| enseignement primaire | enseignement primaire |
| 6 | 6 |
| SAJ-SPJ | SAJ-SPJ |
| enseignement primaire | enseignement primaire |
| 6 | 6 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 6 | 6 |
| Elève de l'ordinaire | Elève de l'ordinaire |
| enseignement primaire | enseignement primaire |
| 1,8 | 1,8 |
| enseignement secondaire | enseignement secondaire |
| 1,8 | 1,8 |
| § 3. Les élèves pris en considération sont ceux qui doivent être | § 3. Les élèves pris en considération sont ceux qui doivent être |
| considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions du | considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions du |
| décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé. | décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé. |
| § 4. Ce capital-périodes complémentaire comporte au moins 275 | § 4. Ce capital-périodes complémentaire comporte au moins 275 |
| périodes. | périodes. |
| § 5. Ce capital-périodes peut, dans le courant de l'année, être | § 5. Ce capital-périodes peut, dans le courant de l'année, être |
| recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves augmente d'au | recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves augmente d'au |
| moins 10 % par rapport à celui qui a été pris en considération lors de | moins 10 % par rapport à celui qui a été pris en considération lors de |
| la détermination du dernier capital-périodes correspondant. | la détermination du dernier capital-périodes correspondant. |
| Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du | Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du |
| nombre d'élèves est maintenue pendant 10 jours consécutifs. | nombre d'élèves est maintenue pendant 10 jours consécutifs. |
Article 15ter.§ 1er. Des membres des personnels paramédical, |
Article 15ter.§ 1er. Des membres des personnels paramédical, |
| psychologique, social, auxiliaire d'éducation et administratif sont | psychologique, social, auxiliaire d'éducation et administratif sont |
| attribués pour l'accueil permanent des élèves internes, selon les | attribués pour l'accueil permanent des élèves internes, selon les |
| règles suivantes : | règles suivantes : |
| La répartition par fonction de ce capital-périodes complémentaire se | La répartition par fonction de ce capital-périodes complémentaire se |
| fait en fonction des besoins des élèves internes. | fait en fonction des besoins des élèves internes. |
| Le capital-périodes doit être utilisé pour la fonction de | Le capital-périodes doit être utilisé pour la fonction de |
| surveillant(e)-éducateur(trice) d'internat à concurrence d'un minimum | surveillant(e)-éducateur(trice) d'internat à concurrence d'un minimum |
| de 50 %. | de 50 %. |
| Le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire | Le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire |
| d'éducation définitif de la coordination des activités liées au | d'éducation définitif de la coordination des activités liées au |
| fonctionnement des homes d'accueil permanent après avis motivé de | fonctionnement des homes d'accueil permanent après avis motivé de |
| l'organe de démocratie locale. | l'organe de démocratie locale. |
| § 2. Le personnel dont peut bénéficier chaque home d'accueil permanent | § 2. Le personnel dont peut bénéficier chaque home d'accueil permanent |
| sur base du capital-périodes complémentaire, spécifique à cet accueil | sur base du capital-périodes complémentaire, spécifique à cet accueil |
| permanent, est désigné, conformément aux dispositions de l'arrêté | permanent, est désigné, conformément aux dispositions de l'arrêté |
| royal du 22 mars 1969 fixant le statut précité, pour une période se | royal du 22 mars 1969 fixant le statut précité, pour une période se |
| terminant le 31 août. | terminant le 31 août. |
| § 3. Les prestations de ce personnel complémentaire sont fixées à 1318 | § 3. Les prestations de ce personnel complémentaire sont fixées à 1318 |
| heures réparties sur l'année. » | heures réparties sur l'année. » |
| CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret-programme du 19 | CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret-programme du 19 |
| décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds | décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds |
| budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les | budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les |
| institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de | institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de |
| Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de | Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de |
| la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de | la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de |
| Gembloux | Gembloux |
Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19 |
Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19 |
| décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds | décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds |
| budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les | budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les |
| institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de | institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de |
| Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de | Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de |
| la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de | la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de |
| Gembloux, les modifications suivantes sont apportées : | Gembloux, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° le point b) est remplacé par ce qui suit : | 1° le point b) est remplacé par ce qui suit : |
| « b) élève interne relevant de l'enseignement spécialisé de type 1, 2, | « b) élève interne relevant de l'enseignement spécialisé de type 1, 2, |
| 3, 5, 6, 7 et 8 : 2.375 euros; | 3, 5, 6, 7 et 8 : 2.375 euros; |
| 2° dans le point c), le mot « spécial » est remplacé par le mot « | 2° dans le point c), le mot « spécial » est remplacé par le mot « |
| spécialisé ». | spécialisé ». |
| CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012. |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 25 octobre 2012. | Bruxelles, le 25 octobre 2012. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
| Fonction publique, | Fonction publique, |
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
| Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
| J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
| La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
| La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
| l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
| Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
| La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale |
| Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Session 2011-2012 | Session 2011-2012 |
| Documents du Parlement. Projet de décret, n° 405-1. - Rapport, n° | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 405-1. - Rapport, n° |
| 405-2 | 405-2 |
| Session 2012-2013 | Session 2012-2013 |
| Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 octobre | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 octobre |
| 2012. | 2012. |