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Décret contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire Décret contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
25 JUIN 2001. - Décret contentant des mesures spéciales quant aux 25 JUIN 2001. - Décret contentant des mesures spéciales quant aux
fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire (1) fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Heures supplémentaires et fonction accessoire CHAPITRE Ier. - Heures supplémentaires et fonction accessoire

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel

de la catégorie du personnel directeur et enseignant qui exercent tout de la catégorie du personnel directeur et enseignant qui exercent tout
ou partie d'une fonction de recrutement à titre principal dans ou partie d'une fonction de recrutement à titre principal dans
l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement
secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée. secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée.

Art. 2.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir

Art. 2.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir

organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut : organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut :
1° donner à un membre du personnel des heures supplémentaires au sens 1° donner à un membre du personnel des heures supplémentaires au sens
de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour
surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant, surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant,
scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° occuper un membre du personnel dans une fonction accessoire au sens 2° occuper un membre du personnel dans une fonction accessoire au sens
de l'article 5, alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 de l'article 5, alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ainsi qu'au sens de assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ainsi qu'au sens de
l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20
juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires
applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de
plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire
réduit. réduit.
L'accord du membre du personnel est une condition sine qua non. L'accord du membre du personnel est une condition sine qua non.
§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de § 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de
l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 3.§ 1er - Par dérogation aux dispositions existantes du statut

Art. 3.§ 1er - Par dérogation aux dispositions existantes du statut

pécuniaire, un membre du personnel qui preste des heures pécuniaire, un membre du personnel qui preste des heures
supplémentaires en application de l'article 2 perçoit une allocation supplémentaires en application de l'article 2 perçoit une allocation
pour ces heures supplémentaires. Pour calculer l'allocation, l'on part pour ces heures supplémentaires. Pour calculer l'allocation, l'on part
du principe que ces heures supplémentaires ont été prestées à titre du principe que ces heures supplémentaires ont été prestées à titre
principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du Ministère de l'Instruction publique. assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
§ 2. Le membre du personnel perçoit une allocation à partir du jour où § 2. Le membre du personnel perçoit une allocation à partir du jour où
il preste effectivement les heures supplémentaires visées au § 1er, il preste effectivement les heures supplémentaires visées au § 1er,
alinéa 1er. alinéa 1er.
Il conserve l'allocation pendant les congés de détente ainsi que Il conserve l'allocation pendant les congés de détente ainsi que
pendant les vacances de Noël et de Pâques si ce congé ou ces vacances pendant les vacances de Noël et de Pâques si ce congé ou ces vacances
se situent dans la période où il preste les heures supplémentaires. se situent dans la période où il preste les heures supplémentaires.
L'allocation pour heures supplémentaires reste octroyée en cas L'allocation pour heures supplémentaires reste octroyée en cas
d'interruption de la mission si la durée de l'interruption de dépasse d'interruption de la mission si la durée de l'interruption de dépasse
pas 14 jours. Les congés et vacances dont question au deuxième alinéa pas 14 jours. Les congés et vacances dont question au deuxième alinéa
ne sont pas considérés comme interruptions. ne sont pas considérés comme interruptions.
§ 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en fin de mois, avec le § 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en fin de mois, avec le
traitement ou la subvention-traitement. traitement ou la subvention-traitement.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions existantes du statut

Art. 4.Par dérogation aux dispositions existantes du statut

pécuniaire, un membre du personnel qui est occupé dans une fonction pécuniaire, un membre du personnel qui est occupé dans une fonction
accessoire en application de l'article 2 perçoit, pour les heures accessoire en application de l'article 2 perçoit, pour les heures
prestées à titre accessoire, un traitement ou une prestées à titre accessoire, un traitement ou une
subvention-traitement conformément aux dispositions de l'article 3. subvention-traitement conformément aux dispositions de l'article 3.
CHAPITRE II. - Rappel temporaire de certains membres du personnel CHAPITRE II. - Rappel temporaire de certains membres du personnel

Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux fonctions de recrutement de

Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux fonctions de recrutement de

la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement
fondamental, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans fondamental, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans
l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation
scolaire continuée. scolaire continuée.

Art. 6.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir

Art. 6.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir

organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut
rappeler un membre du personnel qui : rappeler un membre du personnel qui :
1° se trouve en congé pour prestations réduites justifiées par des 1° se trouve en congé pour prestations réduites justifiées par des
raisons sociales ou familiales, en congé pour prestations réduites raisons sociales ou familiales, en congé pour prestations réduites
pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites
accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou
aux membres du personnel qui ont deux enfants de moins de 14 ans; aux membres du personnel qui ont deux enfants de moins de 14 ans;
2° se trouve en disponibilité pour convenance personnelle; 2° se trouve en disponibilité pour convenance personnelle;
3° se trouve en tout ou partie en disponibilité pour convenance 3° se trouve en tout ou partie en disponibilité pour convenance
personnelle précédant la mise à la retraite; personnelle précédant la mise à la retraite;
4° est retraité mais n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début 4° est retraité mais n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début
de l'année scolaire où il est rappelé. de l'année scolaire où il est rappelé.
Dans tous les cas, l'accord du membre du personnel est une condition Dans tous les cas, l'accord du membre du personnel est une condition
sine qua non. Cet accord est consigné par écrit au plus tôt au moment sine qua non. Cet accord est consigné par écrit au plus tôt au moment
où le manque visé à l'alinéa 1 est constaté. où le manque visé à l'alinéa 1 est constaté.
§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de § 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de
l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 7.§ 1er. En cas de rappel, les congés ou mises en disponibilité

Art. 7.§ 1er. En cas de rappel, les congés ou mises en disponibilité

dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont en tout dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont en tout
ou partie suspendus. ou partie suspendus.
Pendant la suspension, le membre du personnel occupe, en tout ou Pendant la suspension, le membre du personnel occupe, en tout ou
partie, son emploi ou un autre. Par dérogation aux dispositions partie, son emploi ou un autre. Par dérogation aux dispositions
existantes, la mission du membre du personnel désigné ou engagé à existantes, la mission du membre du personnel désigné ou engagé à
titre temporaire ne prend pas fin lorsque le membre du personnel titre temporaire ne prend pas fin lorsque le membre du personnel
réintègre sa place. réintègre sa place.
Pendant la suspension du congé ne s'appliquent ni la limite du temps Pendant la suspension du congé ne s'appliquent ni la limite du temps
de travail ni l'interdiction d'exercer une activité lucrative fixées de travail ni l'interdiction d'exercer une activité lucrative fixées
respectivement par : respectivement par :
- l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté - l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations
réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement
subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui
ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à
charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite; pension de retraite;
- l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour - l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour
prestations réduites accordés aux membres du personnel de prestations réduites accordés aux membres du personnel de
l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de
l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux
enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la
mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à
la retraite; la retraite;
- l'article 23 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en application de - l'article 23 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en application de
l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements. chargé de la surveillance de ces établissements.
S'il y a suspension totale du congé ou de la mise en disponibilité, la S'il y a suspension totale du congé ou de la mise en disponibilité, la
période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer la durée période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer la durée
maximale du congé ou de la mise en disponibilité. maximale du congé ou de la mise en disponibilité.
§ 3. Le membre du personnel rappelé temporairement perçoit le § 3. Le membre du personnel rappelé temporairement perçoit le
traitement ou la subvention-traitement auquel (à laquelle) il a droit traitement ou la subvention-traitement auquel (à laquelle) il a droit
conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut
pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du
Ministère de l'Instruction publique ainsi que, le cas échéant, à une Ministère de l'Instruction publique ainsi que, le cas échéant, à une
allocation en application du décret du décret du 17 juin 1991 portant allocation en application du décret du décret du 17 juin 1991 portant
octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui
exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils
sont nommés à titre définitif. sont nommés à titre définitif.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions existantes du statut

Art. 8.Par dérogation aux dispositions existantes du statut

pécuniaire, les membres du personnel dont question à l'article 6, § 1er, pécuniaire, les membres du personnel dont question à l'article 6, § 1er,
alinéa 1er, 3° et 4°, perçoivent une allocation conformément à alinéa 1er, 3° et 4°, perçoivent une allocation conformément à
l'article 3 pour les heures pour lesquelles ils sont rappelés. l'article 3 pour les heures pour lesquelles ils sont rappelés.
Conformément à la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du Conformément à la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du
secteur public avec des revenus provenant d'une activité secteur public avec des revenus provenant d'une activité
professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le montant de professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le montant de
l'allocation pour les membres du personnel dont question à l'article l'allocation pour les membres du personnel dont question à l'article
6, 3°, ne peut dépasser les limites fixées pour les bénéficiaires 6, 3°, ne peut dépasser les limites fixées pour les bénéficiaires
d'une pension de retraite du secteur public. d'une pension de retraite du secteur public.
CHAPITRE III. - Adaptation du statut pécuniaire CHAPITRE III. - Adaptation du statut pécuniaire

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant

statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du
Ministère de l'Instruction publique, modifiés respectivement par la Ministère de l'Instruction publique, modifiés respectivement par la
loi du 27 février 1986 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre loi du 27 février 1986 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre
2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans
l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire, l'alinéa 1er, l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire, l'alinéa 1er,
b), c), et e) ainsi que l'alinéa 3 sont abrogés. b), c), et e) ainsi que l'alinéa 3 sont abrogés.

Art. 10.L'article 5,bis du même arrêté royal du 15 avril 1958, inséré

Art. 10.L'article 5,bis du même arrêté royal du 15 avril 1958, inséré

par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986,
est abrogé. est abrogé.

Art. 11.L'article 18, alinéa 1, b), du même arrêté royal du 15 avril

Art. 11.L'article 18, alinéa 1, b), du même arrêté royal du 15 avril

1958 est remplacé par la disposition suivante : 1958 est remplacé par la disposition suivante :
« b) jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une « b) jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une
ou de plusieurs fonctions exercée(s) simultanément avec une ou ou de plusieurs fonctions exercée(s) simultanément avec une ou
plusieurs activités professionnelles, lorsque ces activités plusieurs activités professionnelles, lorsque ces activités
professionnelles représentent au moins 60 % des prestations professionnelles représentent au moins 60 % des prestations
hebdomadaires d'une personne qui exerce exclusivement ces activités hebdomadaires d'une personne qui exerce exclusivement ces activités
professionnelles; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire professionnelles; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire
2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire
2001-2002; ». 2001-2002; ».
L'article 18, alinéa 1, c), deuxième tiret, du même arrêté royal du 15 L'article 18, alinéa 1, c), deuxième tiret, du même arrêté royal du 15
avril 1958 est remplacé par la disposition suivante : avril 1958 est remplacé par la disposition suivante :
« - jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une « - jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une
fonction dont la rémunération brute qu'il aurait obtenue en exerçant fonction dont la rémunération brute qu'il aurait obtenue en exerçant
sa fonction à temps plein, calculée toutefois sur la base du sa fonction à temps plein, calculée toutefois sur la base du
traitement minimal prévu dans l'échelle de traitement, est égale ou traitement minimal prévu dans l'échelle de traitement, est égale ou
inférieure au traitement dont il bénéficiait du chef de toute autre inférieure au traitement dont il bénéficiait du chef de toute autre
occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du
Trésor public; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 Trésor public; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001
sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002;
». ».

Art. 12.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet

Art. 12.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet

1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit,
l'alinéa 1, b), c) et d) ainsi que l'alinéa 2 sont abrogés. l'alinéa 1, b), c) et d) ainsi que l'alinéa 2 sont abrogés.
L'article 2, § 3, du même arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 est L'article 2, § 3, du même arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 est
abrogé. abrogé.

Art. 13.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le

Art. 13.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le

fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8
février 1974 est abrogé. février 1974 est abrogé.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires
et finales et finales

Art. 14.La commission créée en application de l'article 5bis de

Art. 14.La commission créée en application de l'article 5bis de

l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel
enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction
publique conserve sa fonction consultative pour la période précédant publique conserve sa fonction consultative pour la période précédant
le 1er septembre 2001. le 1er septembre 2001.

Art. 15.A l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet

Art. 15.A l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet

1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les
alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante :
« Par membre du personnel qualifié, l'on entend tout membre du « Par membre du personnel qualifié, l'on entend tout membre du
personnel qui remplit toutes les conditions pour être désigné ou personnel qui remplit toutes les conditions pour être désigné ou
engagé à titre temporaire, à l'exception de la condition d'avoir engagé à titre temporaire, à l'exception de la condition d'avoir
introduit sa candidature. introduit sa candidature.
Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier
alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a
préalablement inséré une offre d'emploi dans un journal, a informé par préalablement inséré une offre d'emploi dans un journal, a informé par
écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi
est à pourvoir et communique ensuite au Ministère de la Communauté est à pourvoir et communique ensuite au Ministère de la Communauté
germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié
pouvant occuper l'emploi à titre principal. pouvant occuper l'emploi à titre principal.
Si une modification intervient dans la mission confiée au membre du Si une modification intervient dans la mission confiée au membre du
personnel, les conditions et démarches prévues dans les alinéas personnel, les conditions et démarches prévues dans les alinéas
précédents sont à nouveau valables. » précédents sont à nouveau valables. »

Art. 16.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux

Art. 16.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux

propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé.

Art. 17.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de

Art. 17.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de

l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative
aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001,

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001,

sauf l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2001. sauf l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur Belge. Moniteur Belge.
Eupen, le 25 juin 2001. Eupen, le 25 juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme, Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille,
de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN H. NIESSEN
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Notes Notes
(1) Session 2000-2001 : (1) Session 2000-2001 :
Documents du Conseil : 65 (2000-2001), n° 1 Proposition de décret. Documents du Conseil : 65 (2000-2001), n° 1 Proposition de décret.
65 (2000-2001), n° 2 Proposition d'amendement. 65 (2000-2001), n° 2 Proposition d'amendement.
65 (2000-2001), n° 3 Rapport. 65 (2000-2001), n° 3 Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2001. Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2001.
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