Décret contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire | Décret contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
25 JUIN 2001. - Décret contentant des mesures spéciales quant aux | 25 JUIN 2001. - Décret contentant des mesures spéciales quant aux |
fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire (1) | fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire (1) |
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Heures supplémentaires et fonction accessoire | CHAPITRE Ier. - Heures supplémentaires et fonction accessoire |
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel |
de la catégorie du personnel directeur et enseignant qui exercent tout | de la catégorie du personnel directeur et enseignant qui exercent tout |
ou partie d'une fonction de recrutement à titre principal dans | ou partie d'une fonction de recrutement à titre principal dans |
l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement | l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement |
secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée. | secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée. |
Art. 2.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir |
Art. 2.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir |
organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut : | organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut : |
1° donner à un membre du personnel des heures supplémentaires au sens | 1° donner à un membre du personnel des heures supplémentaires au sens |
de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour | de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour |
surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant, | surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant, |
scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; | scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; |
2° occuper un membre du personnel dans une fonction accessoire au sens | 2° occuper un membre du personnel dans une fonction accessoire au sens |
de l'article 5, alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 | de l'article 5, alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ainsi qu'au sens de | assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ainsi qu'au sens de |
l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 | l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 |
juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires | juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires |
applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de | applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de |
plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire | plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire |
réduit. | réduit. |
L'accord du membre du personnel est une condition sine qua non. | L'accord du membre du personnel est une condition sine qua non. |
§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de | § 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de |
l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 | l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. |
Art. 3.§ 1er - Par dérogation aux dispositions existantes du statut |
Art. 3.§ 1er - Par dérogation aux dispositions existantes du statut |
pécuniaire, un membre du personnel qui preste des heures | pécuniaire, un membre du personnel qui preste des heures |
supplémentaires en application de l'article 2 perçoit une allocation | supplémentaires en application de l'article 2 perçoit une allocation |
pour ces heures supplémentaires. Pour calculer l'allocation, l'on part | pour ces heures supplémentaires. Pour calculer l'allocation, l'on part |
du principe que ces heures supplémentaires ont été prestées à titre | du principe que ces heures supplémentaires ont été prestées à titre |
principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 | principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
assimilé du Ministère de l'Instruction publique. | assimilé du Ministère de l'Instruction publique. |
§ 2. Le membre du personnel perçoit une allocation à partir du jour où | § 2. Le membre du personnel perçoit une allocation à partir du jour où |
il preste effectivement les heures supplémentaires visées au § 1er, | il preste effectivement les heures supplémentaires visées au § 1er, |
alinéa 1er. | alinéa 1er. |
Il conserve l'allocation pendant les congés de détente ainsi que | Il conserve l'allocation pendant les congés de détente ainsi que |
pendant les vacances de Noël et de Pâques si ce congé ou ces vacances | pendant les vacances de Noël et de Pâques si ce congé ou ces vacances |
se situent dans la période où il preste les heures supplémentaires. | se situent dans la période où il preste les heures supplémentaires. |
L'allocation pour heures supplémentaires reste octroyée en cas | L'allocation pour heures supplémentaires reste octroyée en cas |
d'interruption de la mission si la durée de l'interruption de dépasse | d'interruption de la mission si la durée de l'interruption de dépasse |
pas 14 jours. Les congés et vacances dont question au deuxième alinéa | pas 14 jours. Les congés et vacances dont question au deuxième alinéa |
ne sont pas considérés comme interruptions. | ne sont pas considérés comme interruptions. |
§ 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en fin de mois, avec le | § 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en fin de mois, avec le |
traitement ou la subvention-traitement. | traitement ou la subvention-traitement. |
Art. 4.Par dérogation aux dispositions existantes du statut |
Art. 4.Par dérogation aux dispositions existantes du statut |
pécuniaire, un membre du personnel qui est occupé dans une fonction | pécuniaire, un membre du personnel qui est occupé dans une fonction |
accessoire en application de l'article 2 perçoit, pour les heures | accessoire en application de l'article 2 perçoit, pour les heures |
prestées à titre accessoire, un traitement ou une | prestées à titre accessoire, un traitement ou une |
subvention-traitement conformément aux dispositions de l'article 3. | subvention-traitement conformément aux dispositions de l'article 3. |
CHAPITRE II. - Rappel temporaire de certains membres du personnel | CHAPITRE II. - Rappel temporaire de certains membres du personnel |
Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux fonctions de recrutement de |
Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux fonctions de recrutement de |
la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement | la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement |
fondamental, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans | fondamental, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans |
l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation | l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation |
scolaire continuée. | scolaire continuée. |
Art. 6.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir |
Art. 6.§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir |
organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut | organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut |
rappeler un membre du personnel qui : | rappeler un membre du personnel qui : |
1° se trouve en congé pour prestations réduites justifiées par des | 1° se trouve en congé pour prestations réduites justifiées par des |
raisons sociales ou familiales, en congé pour prestations réduites | raisons sociales ou familiales, en congé pour prestations réduites |
pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites | pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites |
accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou | accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou |
aux membres du personnel qui ont deux enfants de moins de 14 ans; | aux membres du personnel qui ont deux enfants de moins de 14 ans; |
2° se trouve en disponibilité pour convenance personnelle; | 2° se trouve en disponibilité pour convenance personnelle; |
3° se trouve en tout ou partie en disponibilité pour convenance | 3° se trouve en tout ou partie en disponibilité pour convenance |
personnelle précédant la mise à la retraite; | personnelle précédant la mise à la retraite; |
4° est retraité mais n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début | 4° est retraité mais n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début |
de l'année scolaire où il est rappelé. | de l'année scolaire où il est rappelé. |
Dans tous les cas, l'accord du membre du personnel est une condition | Dans tous les cas, l'accord du membre du personnel est une condition |
sine qua non. Cet accord est consigné par écrit au plus tôt au moment | sine qua non. Cet accord est consigné par écrit au plus tôt au moment |
où le manque visé à l'alinéa 1 est constaté. | où le manque visé à l'alinéa 1 est constaté. |
§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de | § 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de |
l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 | l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. |
Art. 7.§ 1er. En cas de rappel, les congés ou mises en disponibilité |
Art. 7.§ 1er. En cas de rappel, les congés ou mises en disponibilité |
dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont en tout | dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont en tout |
ou partie suspendus. | ou partie suspendus. |
Pendant la suspension, le membre du personnel occupe, en tout ou | Pendant la suspension, le membre du personnel occupe, en tout ou |
partie, son emploi ou un autre. Par dérogation aux dispositions | partie, son emploi ou un autre. Par dérogation aux dispositions |
existantes, la mission du membre du personnel désigné ou engagé à | existantes, la mission du membre du personnel désigné ou engagé à |
titre temporaire ne prend pas fin lorsque le membre du personnel | titre temporaire ne prend pas fin lorsque le membre du personnel |
réintègre sa place. | réintègre sa place. |
Pendant la suspension du congé ne s'appliquent ni la limite du temps | Pendant la suspension du congé ne s'appliquent ni la limite du temps |
de travail ni l'interdiction d'exercer une activité lucrative fixées | de travail ni l'interdiction d'exercer une activité lucrative fixées |
respectivement par : | respectivement par : |
- l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté | - l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations | germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations |
réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement | réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement |
subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui | subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui |
ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à | ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à |
charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la | charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la |
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la | mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la |
pension de retraite; | pension de retraite; |
- l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour | - l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour |
prestations réduites accordés aux membres du personnel de | prestations réduites accordés aux membres du personnel de |
l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de | l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de |
l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux | l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux |
enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la | enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la |
mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à | mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à |
la retraite; | la retraite; |
- l'article 23 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en application de | - l'article 23 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en application de |
l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des | l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des |
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation, du personnel paramédical des établissements | d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, |
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces | artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces |
établissements et des membres du personnel du service d'inspection | établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements. | chargé de la surveillance de ces établissements. |
S'il y a suspension totale du congé ou de la mise en disponibilité, la | S'il y a suspension totale du congé ou de la mise en disponibilité, la |
période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer la durée | période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer la durée |
maximale du congé ou de la mise en disponibilité. | maximale du congé ou de la mise en disponibilité. |
§ 3. Le membre du personnel rappelé temporairement perçoit le | § 3. Le membre du personnel rappelé temporairement perçoit le |
traitement ou la subvention-traitement auquel (à laquelle) il a droit | traitement ou la subvention-traitement auquel (à laquelle) il a droit |
conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut | conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut |
pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du | pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du |
Ministère de l'Instruction publique ainsi que, le cas échéant, à une | Ministère de l'Instruction publique ainsi que, le cas échéant, à une |
allocation en application du décret du décret du 17 juin 1991 portant | allocation en application du décret du décret du 17 juin 1991 portant |
octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui | octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui |
exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils | exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils |
sont nommés à titre définitif. | sont nommés à titre définitif. |
Art. 8.Par dérogation aux dispositions existantes du statut |
Art. 8.Par dérogation aux dispositions existantes du statut |
pécuniaire, les membres du personnel dont question à l'article 6, § 1er, | pécuniaire, les membres du personnel dont question à l'article 6, § 1er, |
alinéa 1er, 3° et 4°, perçoivent une allocation conformément à | alinéa 1er, 3° et 4°, perçoivent une allocation conformément à |
l'article 3 pour les heures pour lesquelles ils sont rappelés. | l'article 3 pour les heures pour lesquelles ils sont rappelés. |
Conformément à la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du | Conformément à la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du |
secteur public avec des revenus provenant d'une activité | secteur public avec des revenus provenant d'une activité |
professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le montant de | professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le montant de |
l'allocation pour les membres du personnel dont question à l'article | l'allocation pour les membres du personnel dont question à l'article |
6, 3°, ne peut dépasser les limites fixées pour les bénéficiaires | 6, 3°, ne peut dépasser les limites fixées pour les bénéficiaires |
d'une pension de retraite du secteur public. | d'une pension de retraite du secteur public. |
CHAPITRE III. - Adaptation du statut pécuniaire | CHAPITRE III. - Adaptation du statut pécuniaire |
Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant |
Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant |
statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du | statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du |
Ministère de l'Instruction publique, modifiés respectivement par la | Ministère de l'Instruction publique, modifiés respectivement par la |
loi du 27 février 1986 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre | loi du 27 février 1986 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre |
2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans | 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans |
l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire, l'alinéa 1er, | l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire, l'alinéa 1er, |
b), c), et e) ainsi que l'alinéa 3 sont abrogés. | b), c), et e) ainsi que l'alinéa 3 sont abrogés. |
Art. 10.L'article 5,bis du même arrêté royal du 15 avril 1958, inséré |
Art. 10.L'article 5,bis du même arrêté royal du 15 avril 1958, inséré |
par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, | par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 11.L'article 18, alinéa 1, b), du même arrêté royal du 15 avril |
Art. 11.L'article 18, alinéa 1, b), du même arrêté royal du 15 avril |
1958 est remplacé par la disposition suivante : | 1958 est remplacé par la disposition suivante : |
« b) jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une | « b) jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une |
ou de plusieurs fonctions exercée(s) simultanément avec une ou | ou de plusieurs fonctions exercée(s) simultanément avec une ou |
plusieurs activités professionnelles, lorsque ces activités | plusieurs activités professionnelles, lorsque ces activités |
professionnelles représentent au moins 60 % des prestations | professionnelles représentent au moins 60 % des prestations |
hebdomadaires d'une personne qui exerce exclusivement ces activités | hebdomadaires d'une personne qui exerce exclusivement ces activités |
professionnelles; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire | professionnelles; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire |
2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire | 2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire |
2001-2002; ». | 2001-2002; ». |
L'article 18, alinéa 1, c), deuxième tiret, du même arrêté royal du 15 | L'article 18, alinéa 1, c), deuxième tiret, du même arrêté royal du 15 |
avril 1958 est remplacé par la disposition suivante : | avril 1958 est remplacé par la disposition suivante : |
« - jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une | « - jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une |
fonction dont la rémunération brute qu'il aurait obtenue en exerçant | fonction dont la rémunération brute qu'il aurait obtenue en exerçant |
sa fonction à temps plein, calculée toutefois sur la base du | sa fonction à temps plein, calculée toutefois sur la base du |
traitement minimal prévu dans l'échelle de traitement, est égale ou | traitement minimal prévu dans l'échelle de traitement, est égale ou |
inférieure au traitement dont il bénéficiait du chef de toute autre | inférieure au traitement dont il bénéficiait du chef de toute autre |
occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du | occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du |
Trésor public; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 | Trésor public; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 |
sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; | sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; |
». | ». |
Art. 12.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet |
Art. 12.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet |
1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, |
l'alinéa 1, b), c) et d) ainsi que l'alinéa 2 sont abrogés. | l'alinéa 1, b), c) et d) ainsi que l'alinéa 2 sont abrogés. |
L'article 2, § 3, du même arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 est | L'article 2, § 3, du même arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 13.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le |
Art. 13.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le |
fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 | fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 |
février 1974 est abrogé. | février 1974 est abrogé. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires |
et finales | et finales |
Art. 14.La commission créée en application de l'article 5bis de |
Art. 14.La commission créée en application de l'article 5bis de |
l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel | l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel |
enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction | enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction |
publique conserve sa fonction consultative pour la période précédant | publique conserve sa fonction consultative pour la période précédant |
le 1er septembre 2001. | le 1er septembre 2001. |
Art. 15.A l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet |
Art. 15.A l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet |
1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les |
alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : | alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : |
« Par membre du personnel qualifié, l'on entend tout membre du | « Par membre du personnel qualifié, l'on entend tout membre du |
personnel qui remplit toutes les conditions pour être désigné ou | personnel qui remplit toutes les conditions pour être désigné ou |
engagé à titre temporaire, à l'exception de la condition d'avoir | engagé à titre temporaire, à l'exception de la condition d'avoir |
introduit sa candidature. | introduit sa candidature. |
Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier | Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier |
alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a | alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a |
préalablement inséré une offre d'emploi dans un journal, a informé par | préalablement inséré une offre d'emploi dans un journal, a informé par |
écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi | écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi |
est à pourvoir et communique ensuite au Ministère de la Communauté | est à pourvoir et communique ensuite au Ministère de la Communauté |
germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié | germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié |
pouvant occuper l'emploi à titre principal. | pouvant occuper l'emploi à titre principal. |
Si une modification intervient dans la mission confiée au membre du | Si une modification intervient dans la mission confiée au membre du |
personnel, les conditions et démarches prévues dans les alinéas | personnel, les conditions et démarches prévues dans les alinéas |
précédents sont à nouveau valables. » | précédents sont à nouveau valables. » |
Art. 16.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux |
Art. 16.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux |
propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. | propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. |
Art. 17.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de |
Art. 17.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de |
l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative | l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative |
aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. | aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. |
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001, |
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001, |
sauf l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2001. | sauf l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
Eupen, le 25 juin 2001. | Eupen, le 25 juin 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
des Sports, | des Sports, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du | Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, | Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, |
de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, | de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, |
H. NIESSEN | H. NIESSEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2000-2001 : | (1) Session 2000-2001 : |
Documents du Conseil : 65 (2000-2001), n° 1 Proposition de décret. | Documents du Conseil : 65 (2000-2001), n° 1 Proposition de décret. |
65 (2000-2001), n° 2 Proposition d'amendement. | 65 (2000-2001), n° 2 Proposition d'amendement. |
65 (2000-2001), n° 3 Rapport. | 65 (2000-2001), n° 3 Rapport. |
Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2001. | Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2001. |