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Décret modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie Décret modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif 25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif
aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de
l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie (1) l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif

Article 1er.A l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif

aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et
l'utilisation durable de l'énergie, les mots " 87 à 89 du traité l'utilisation durable de l'énergie, les mots " 87 à 89 du traité
instituant la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " instituant la Communauté européenne " sont remplacés par les mots "
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ". 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".

Art. 2.A l'article 2 du même décret, les mots " un siège

Art. 2.A l'article 2 du même décret, les mots " un siège

d'exploitation situé " sont remplacés par les mots " une unité d'exploitation situé " sont remplacés par les mots " une unité
d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit
économique, située ". économique, située ".

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement

Art. 3.Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement

ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à
l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être
cumulées. cumulées.
Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités
d'octroi des incitants font l'objet d'une décision ou d'une convention d'octroi des incitants font l'objet d'une décision ou d'une convention
conclue entre les parties. conclue entre les parties.
Les incitants sont octroyés dans le respect des règles en matière Les incitants sont octroyés dans le respect des règles en matière
d'aides d'Etat, prises sur le fondement de l'article 107 du Traité sur d'aides d'Etat, prises sur le fondement de l'article 107 du Traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne cumule pas Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne cumule pas
le bénéfice des incitants avec des aides obtenues en vertu d'autres le bénéfice des incitants avec des aides obtenues en vertu d'autres
législations ou réglementations régionales en vigueur. législations ou réglementations régionales en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants peuvent être cumulés avec Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants peuvent être cumulés avec
des fonds européens ou avec des financements accordés par les sociétés des fonds européens ou avec des financements accordés par les sociétés
visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés
régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées. régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées.
". ".

Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le

Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le

décret du 6 avril 2023, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Pour décret du 6 avril 2023, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Pour
bénéficier des incitants, l'entreprise est : bénéficier des incitants, l'entreprise est :
1° soit une personne physique exerçant une profession indépendante ou 1° soit une personne physique exerçant une profession indépendante ou
une association formée entre ces personnes; une association formée entre ces personnes;
2° soit une des sociétés énumérées à l'article 1: 5, § 2, du Code des 2° soit une des sociétés énumérées à l'article 1: 5, § 2, du Code des
sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un
Etat membre de l'Union européenne; Etat membre de l'Union européenne;
3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des 3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des
sociétés et des associations qui a une unité d'établissement visée à sociétés et des associations qui a une unité d'établissement visée à
l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne : l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne :
a) qui est assujettie à la T.V.A.; a) qui est assujettie à la T.V.A.;
b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité
consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné; consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;
c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante
pour cent en dehors des aides à l'emploi. pour cent en dehors des aides à l'emploi.
La personne morale de droit public et l'association de communes quelle La personne morale de droit public et l'association de communes quelle
que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants
prévus par le présent décret. L'entreprise qui est qualifiée de prévus par le présent décret. L'entreprise qui est qualifiée de
pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin
2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de
droit public. ". droit public. ".

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 5, du même décret, les mots ", après

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 5, du même décret, les mots ", après

une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans sur la base, une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans sur la base,
notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon,
" sont remplacés par les mots ", sur base de l'évaluation visée à " sont remplacés par les mots ", sur base de l'évaluation visée à
l'article 18, ". l'article 18, ".

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Le Gouvernement peut octroyer des incitants à l'entreprise

Art. 6.Le Gouvernement peut octroyer des incitants à l'entreprise

ayant au moins une unité d'établissement en Région wallonne et qui ayant au moins une unité d'établissement en Région wallonne et qui
réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs
des objectifs de protection de l'environnement y compris l'utilisation des objectifs de protection de l'environnement y compris l'utilisation
durable de l'énergie suivants : durable de l'énergie suivants :
1° réduire ou prévenir la pollution, les incidences négatives sur 1° réduire ou prévenir la pollution, les incidences négatives sur
l'environnement ou une autre atteinte au milieu physique en ce compris l'environnement ou une autre atteinte au milieu physique en ce compris
à l'air, à l'eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources à l'air, à l'eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources
naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à
atténuer le changement climatique ou réduire le risque d'une telle atténuer le changement climatique ou réduire le risque d'une telle
atteinte; atteinte;
2° protéger et restaurer la biodiversité ou entraîner une utilisation 2° protéger et restaurer la biodiversité ou entraîner une utilisation
plus rationnelle des ressources naturelles, en favorisant l'économie plus rationnelle des ressources naturelles, en favorisant l'économie
d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables, à toute d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables, à toute
technique destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et technique destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et
d'autres polluants, ou à des modèles d'économie circulaire afin de d'autres polluants, ou à des modèles d'économie circulaire afin de
réduire l'utilisation de matières premières et d'accroître les gains réduire l'utilisation de matières premières et d'accroître les gains
d'efficience; d'efficience;
3° renforcer la capacité d'adaptation et réduire autant que possible 3° renforcer la capacité d'adaptation et réduire autant que possible
la vulnérabilité à l'égard des effets climatiques. ". la vulnérabilité à l'égard des effets climatiques. ".

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17

juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Le Gouvernement juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Le Gouvernement
définit les catégories d'investissements admissibles afin de définit les catégories d'investissements admissibles afin de
rencontrer les objectifs énoncés à l'article 6. Il en précise les rencontrer les objectifs énoncés à l'article 6. Il en précise les
conditions et les modalités. ". conditions et les modalités. ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même décret, les alinéas 2, 3 et 4 sont

Art. 8.Dans l'article 8 du même décret, les alinéas 2, 3 et 4 sont

remplacés par ce qui suit : " La prime à l'investissement est exprimée remplacés par ce qui suit : " La prime à l'investissement est exprimée
en un pourcentage des coûts d'investissements admissibles et ne en un pourcentage des coûts d'investissements admissibles et ne
dépasse pas les taux d'intensité suivants : dépasse pas les taux d'intensité suivants :
1° cinquante pour cent en matière de protection de l'environnement; 1° cinquante pour cent en matière de protection de l'environnement;
2° quarante-cinq pour cent en matière d'utilisation durable de 2° quarante-cinq pour cent en matière d'utilisation durable de
l'énergie. l'énergie.
Aux taux maximaux d'intensité fixés à l'alinéa 2, un bonus peut être Aux taux maximaux d'intensité fixés à l'alinéa 2, un bonus peut être
accordé dans les cas déterminés par le Gouvernement et dans les accordé dans les cas déterminés par le Gouvernement et dans les
limites suivantes : limites suivantes :
1° cinq pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes 1° cinq pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes
par l'article 107, paragraphe 3, c), du traité sur le fonctionnement par l'article 107, paragraphe 3, c), du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne; de l'Union européenne;
2° quinze pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes 2° quinze pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes
par l'article 107, paragraphe 3, a), du traité sur le fonctionnement par l'article 107, paragraphe 3, a), du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne; de l'Union européenne;
3° dix pour cent s'il s'agit d'une moyenne entreprise; 3° dix pour cent s'il s'agit d'une moyenne entreprise;
4° vingt pour cent s'il s'agit d'une petite entreprise. 4° vingt pour cent s'il s'agit d'une petite entreprise.
Le Gouvernement fixe les taux prévus aux alinéas 2 et 3 en fonction Le Gouvernement fixe les taux prévus aux alinéas 2 et 3 en fonction
des catégories d'investissements qu'il définit en tenant compte des des catégories d'investissements qu'il définit en tenant compte des
priorités de la politique régionale. priorités de la politique régionale.
Les taux maximaux visés aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque Les taux maximaux visés aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque
l'incitant est octroyé dans le cadre d'une procédure de mise en l'incitant est octroyé dans le cadre d'une procédure de mise en
concurrence. ". concurrence. ".

Art. 9.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont

Art. 9.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont

apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", d'une durée maximale de apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", d'une durée maximale de
cinq ans, " sont insérés entre les mots " une exonération du précompte cinq ans, " sont insérés entre les mots " une exonération du précompte
immobilier " et les mots " afférent à ces immeubles "; immobilier " et les mots " afférent à ces immeubles ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3° à l'alinéa 4, les mots " Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont 3° à l'alinéa 4, les mots " Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont
calculées " sont remplacés par les mots " La durée visée à l'alinéa 1er calculées " sont remplacés par les mots " La durée visée à l'alinéa 1er
est calculée ". est calculée ".

Art. 10.A l'article 11 du même décret, la phrase " Ceux-ci figurent

Art. 10.A l'article 11 du même décret, la phrase " Ceux-ci figurent

dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. " est abrogée. dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. " est abrogée.

Art. 11.Dans l'article 14 du même décret, modifié par l'arrêté du 9

Art. 11.Dans l'article 14 du même décret, modifié par l'arrêté du 9

février 2006, l'alinéa 3 est abrogé. février 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé

comme suit : " Art. 14/1. Les délais prévus par le présent décret ou comme suit : " Art. 14/1. Les délais prévus par le présent décret ou
prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de
la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le
délai commence à courir. délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,
le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour le calcul des délais, l'on entend par " le jour ouvrable " : tout Pour le calcul des délais, l'on entend par " le jour ouvrable " : tout
jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ". jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ".

Art. 13.Dans l'article 15, § 2, phrase liminaire, du même décret,

Art. 13.Dans l'article 15, § 2, phrase liminaire, du même décret,

remplacé par le décret du 28 février 2019, les mots " ne sont pas remplacé par le décret du 28 février 2019, les mots " ne sont pas
liquidés ou " sont insérés entre les mots " les incitants visés à liquidés ou " sont insérés entre les mots " les incitants visés à
l'article 3 " et les mots " sont remboursés conformément au décret du l'article 3 " et les mots " sont remboursés conformément au décret du
15 décembre 2011 ". 15 décembre 2011 ".

Art. 14.L'article 17 du même décret est complété par un alinéa rédigé

Art. 14.L'article 17 du même décret est complété par un alinéa rédigé

comme suit : " En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la comme suit : " En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la
liquidation de l'incitant est suspendue le temps de la procédure. ". liquidation de l'incitant est suspendue le temps de la procédure. ".

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé

comme suit : " Art. 17/1. § 1er. Les décisions prises par ou en vertu comme suit : " Art. 17/1. § 1er. Les décisions prises par ou en vertu
du présent décret sont susceptibles de recours. du présent décret sont susceptibles de recours.
Sous peine d'irrecevabilité, l'entreprise introduit le recours devant Sous peine d'irrecevabilité, l'entreprise introduit le recours devant
le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables
à compter de la réception de la décision. à compter de la réception de la décision.
§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, § 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours,
être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les
formes prévues par le Gouvernement. formes prévues par le Gouvernement.
Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision
attaquée et une copie de cette décision sauf en cas de décision attaquée et une copie de cette décision sauf en cas de décision
implicite. implicite.
Le recours à l'encontre de la décision attaquée n'est pas suspensif. Le recours à l'encontre de la décision attaquée n'est pas suspensif.
". ".

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1 intitulé

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1 intitulé

" De la récolte et de la gestion des données ". " De la récolte et de la gestion des données ".

Art. 17.Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 16, il est

Art. 17.Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 16, il est

inséré un article 17/2 rédigé comme suit : " Art. 17/2. Le service inséré un article 17/2 rédigé comme suit : " Art. 17/2. Le service
désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données
à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des
données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des
dossiers. ". dossiers. ".

Art. 18.Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/3

Art. 18.Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/3

rédigé comme suit : " Art. 17/3. Les catégories de données à caractère rédigé comme suit : " Art. 17/3. Les catégories de données à caractère
personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du
présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont : présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :
1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se 1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se
rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme
administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant
ou le contrôle du respect des condition de l'octroi et du maintien de ou le contrôle du respect des condition de l'octroi et du maintien de
cet incitant; cet incitant;
2° les données d'identification en ce compris d'indentification 2° les données d'identification en ce compris d'indentification
électronique de la personne de contact; électronique de la personne de contact;
3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise; 3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise;
4° l'activité de l'entreprise; 4° l'activité de l'entreprise;
5° les données qui concernent le plan d'investissement; 5° les données qui concernent le plan d'investissement;
6° les données relatives au traitement des demandes d'aide, incitants, 6° les données relatives au traitement des demandes d'aide, incitants,
ou indemnités; ou indemnités;
7° les informations financières nécessaires à la gestion des 7° les informations financières nécessaires à la gestion des
paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au
calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à
l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes; l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;
8° pour les données concernant un bien immeuble, les données 8° pour les données concernant un bien immeuble, les données
cadastrales ou relatives au bien; cadastrales ou relatives au bien;
9° les informations relatives aux aides sollicitées auprès d'autres 9° les informations relatives aux aides sollicitées auprès d'autres
pouvoirs publics; pouvoirs publics;
10° les données relatives à la production d'énergie renouvelable ou à 10° les données relatives à la production d'énergie renouvelable ou à
la consommation d'énergie. la consommation d'énergie.
Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er. ". Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 19.Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/4

Art. 19.Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/4

rédigé comme suit : " Art. 17/4. Dans la limite de ce qui est rédigé comme suit : " Art. 17/4. Dans la limite de ce qui est
nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles
sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour
attester du respect des conditions prévues par ou en vertu du présent attester du respect des conditions prévues par ou en vertu du présent
décret sont communiquées : décret sont communiquées :
1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à 1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à
l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle
des législations et réglementations relatives à la politique des législations et réglementations relatives à la politique
économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique
ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas
d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de
l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution; l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de 2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de
vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même
entreprise pour le même objet; entreprise pour le même objet;
3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou 3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou
suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser
les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission; les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;
4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements 4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements
étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les
investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région
wallonne. wallonne.
Sauf les données à caractère personnel des audits et études, Sauf les données à caractère personnel des audits et études,
l'administration peut utiliser les données à des fins statistiques et l'administration peut utiliser les données à des fins statistiques et
d'information publiques. L'administration utilise le rapport et ces d'information publiques. L'administration utilise le rapport et ces
informations encodées de manière agrégée, pour la réalisation informations encodées de manière agrégée, pour la réalisation
d'analyses statistiques, de cartes ou de rapportages nécessaires à ses d'analyses statistiques, de cartes ou de rapportages nécessaires à ses
missions. Ils peuvent être transmis à tout service de missions. Ils peuvent être transmis à tout service de
l'administration, de manière spécifique, pour l'octroi de subvention, l'administration, de manière spécifique, pour l'octroi de subvention,
ou la délivrance de toute autorisation ou avis, sur demande motivée du ou la délivrance de toute autorisation ou avis, sur demande motivée du
service en question. ". service en question. ".

Art. 20.Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/5

Art. 20.Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/5

rédigé comme suit : " Art. 17/5. Sans préjudice de la charge de la rédigé comme suit : " Art. 17/5. Sans préjudice de la charge de la
preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans
préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article
89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article
5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du
traitement visé à l'article 17/2 conserve les données à caractère traitement visé à l'article 17/2 conserve les données à caractère
personnel visées à l'article 17/3, pour le contrôle du respect des personnel visées à l'article 17/3, pour le contrôle du respect des
conditions légales de subventionnement pour les données à caractère conditions légales de subventionnement pour les données à caractère
personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à
partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture
définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la
subvention. subvention.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas
d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète
exécution d'une décision non susceptible de recours. ". exécution d'une décision non susceptible de recours. ".

Art. 21.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 16

Art. 21.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 16

février 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. 18. Le février 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. 18. Le
Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et
environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de
la prospective et de la statistique des incitants octroyés via une la prospective et de la statistique des incitants octroyés via une
diffusion sur le portail des services du Gouvernement. diffusion sur le portail des services du Gouvernement.
Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante
de l'impact des incitants octroyés en vertu du présent décret et la de l'impact des incitants octroyés en vertu du présent décret et la
communique au Parlement wallon. ". communique au Parlement wallon. ".

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le

Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à
celle mentionnée à l'alinéa 1er. celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 25 avril 2024. Namur, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du
territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de
compétences, compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité
et des Infrastructures, et des Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des
femmes, femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de
la Sécurité routière, la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents du Parlement wallon, 1664 (2023-2024) nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon, 1664 (2023-2024) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 24 avril 2024. Compte rendu intégral, séance plénière du 24 avril 2024.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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