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Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année 25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année
complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et
modalités de recours modalités de recours
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017
relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire
complémentaire, section soins infirmiers complémentaire, section soins infirmiers

Article 1er.L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au

Article 1er.L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au

quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire
complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois
alinéas, rédigés comme suit : alinéas, rédigés comme suit :
« Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres « Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres
sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de
cette troisième année complémentaire. cette troisième année complémentaire.
En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions
organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une
décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session
suivante. suivante.
Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le
Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e)
hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé
mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ». mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ».

Art. 2.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa

Art. 2.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa

est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :
« Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux « Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux
modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de
l'épreuve finale. ». l'épreuve finale. ».

Art. 3.Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un

Art. 3.Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un

troisième paragraphe, rédigé comme suit : troisième paragraphe, rédigé comme suit :
« § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de « § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de
première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un
élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2,
et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses
résultats. résultats.
Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet,
quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme
ayant atteint le seuil de réussite. ». ayant atteint le seuil de réussite. ».

Art. 4.Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le

Art. 4.Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le

deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit : deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit :
« dans les matières suivantes : « dans les matières suivantes :
-médecine générale et spécialités médicales, -médecine générale et spécialités médicales,
- chirurgie générale et spécialités chirurgicales, - chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
- soins aux enfants et pédiatrie, - soins aux enfants et pédiatrie,
- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
- santé mentale et psychiatrie, - santé mentale et psychiatrie,
- soins aux personnes âgées et gériatrie, - soins aux personnes âgées et gériatrie,
- soins à domicile. ». - soins à domicile. ».
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre les atteindre

Art. 5.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions

Art. 5.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions

prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, secondaire et organisant les structures propres à les atteindre,
l'alinéa 8 de l'article 96 est remplacé par l'alinéa suivant : l'alinéa 8 de l'article 96 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La notification des décisions prises suite à ces procédures internes « La notification des décisions prises suite à ces procédures internes
est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de
réception, soit adressée par envoi recommandé : réception, soit adressée par envoi recommandé :
- au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et - au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et
au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin; au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin;
- dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de - dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de
qualification et pour les conseils de classe de septembre; qualification et pour les conseils de classe de septembre;
- au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 - au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5
jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des
sessions suivantes et au plus tard le 30 juin pour les conseils de sessions suivantes et au plus tard le 30 juin pour les conseils de
classe de juin de la 3e année complémentaire du quatrième degré de classe de juin de la 3e année complémentaire du quatrième degré de
l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins
infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif
au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire
complémentaire, section soins infirmiers. ». complémentaire, section soins infirmiers. ».

Art. 6.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, les mots « la

Art. 6.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, les mots « la

procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5 » sont remplacés par procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5 » sont remplacés par
les mots « la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6 ». les mots « la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6 ».
Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, il est inséré un deuxième Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, il est inséré un deuxième
et un troisième alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit et un troisième alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit
: :
« En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de « En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de
janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du
décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers,
l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de
l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours
contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la
procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février,
ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un
dimanche. dimanche.
En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de
juin de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret juin de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret
du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers,
l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de
l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours
contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la
procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet,
ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un
dimanche. » . dimanche. » .
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'Arrêté de l'Exécutif du 31 CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'Arrêté de l'Exécutif du 31
août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation
de l'enseignement secondaire de plein exercice de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 7.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31

Art. 7.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31

août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation
de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 3, est de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 3, est
complété par la disposition suivante : complété par la disposition suivante :
« 3° le nombre de périodes-professeur pour la 3ème année « 3° le nombre de périodes-professeur pour la 3ème année
complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017
relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire
complémentaire, section soins infirmiers, est obtenu en multipliant complémentaire, section soins infirmiers, est obtenu en multipliant
par 0,4 le nombre d'élèves de troisième année. ». par 0,4 le nombre d'élèves de troisième année. ».
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 8.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de

Art. 8.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de

la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°, la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°,
après les mots « « élève de l'enseignement ordinaire technique et après les mots « « élève de l'enseignement ordinaire technique et
professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR » sont insérés les mots professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR » sont insérés les mots
« , à l'exception de l'élève de la troisième année complémentaire « , à l'exception de l'élève de la troisième année complémentaire
visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au
quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire
complémentaire, section soins infirmiers, pour lequel ce montant est complémentaire, section soins infirmiers, pour lequel ce montant est
réduit à 20 %; ». réduit à 20 %; ».
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019. Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de
justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la
tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
_______ _______
Note Note
Session 2018-2019 Session 2018-2019
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 798-1 - Amendements en Documents du Parlement. Projet de décret, n° 798-1 - Amendements en
commission, n° 798-2 - Rapport de commission, n° 798-3. - Texte adopté commission, n° 798-2 - Rapport de commission, n° 798-3. - Texte adopté
en commission, n° 798-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 798-5 en commission, n° 798-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 798-5
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril
2019. 2019.
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