Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours | Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année | 25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année |
complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement | complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement |
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et | professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et |
modalités de recours | modalités de recours |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 | CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 |
relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire | relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire |
complémentaire, section soins infirmiers | complémentaire, section soins infirmiers |
Article 1er.L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au |
Article 1er.L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au |
quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire | quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire |
complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois | complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois |
alinéas, rédigés comme suit : | alinéas, rédigés comme suit : |
« Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres | « Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres |
sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de | sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de |
cette troisième année complémentaire. | cette troisième année complémentaire. |
En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions | En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions |
organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une | organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une |
décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session | décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session |
suivante. | suivante. |
Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le | Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le |
Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) | Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) |
hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé | hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé |
mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ». | mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ». |
Art. 2.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa |
Art. 2.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa |
est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : | est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : |
« Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux | « Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux |
modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de | modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de |
l'épreuve finale. ». | l'épreuve finale. ». |
Art. 3.Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un |
Art. 3.Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un |
troisième paragraphe, rédigé comme suit : | troisième paragraphe, rédigé comme suit : |
« § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de | « § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de |
première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un | première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un |
élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, | élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, |
et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses | et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses |
résultats. | résultats. |
Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, | Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, |
quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme | quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme |
ayant atteint le seuil de réussite. ». | ayant atteint le seuil de réussite. ». |
Art. 4.Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le |
Art. 4.Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le |
deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit : | deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit : |
« dans les matières suivantes : | « dans les matières suivantes : |
-médecine générale et spécialités médicales, | -médecine générale et spécialités médicales, |
- chirurgie générale et spécialités chirurgicales, | - chirurgie générale et spécialités chirurgicales, |
- soins aux enfants et pédiatrie, | - soins aux enfants et pédiatrie, |
- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, | - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, |
- santé mentale et psychiatrie, | - santé mentale et psychiatrie, |
- soins aux personnes âgées et gériatrie, | - soins aux personnes âgées et gériatrie, |
- soins à domicile. ». | - soins à domicile. ». |
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 | CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre | les atteindre |
Art. 5.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
Art. 5.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, | secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, |
l'alinéa 8 de l'article 96 est remplacé par l'alinéa suivant : | l'alinéa 8 de l'article 96 est remplacé par l'alinéa suivant : |
« La notification des décisions prises suite à ces procédures internes | « La notification des décisions prises suite à ces procédures internes |
est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de | est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de |
réception, soit adressée par envoi recommandé : | réception, soit adressée par envoi recommandé : |
- au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et | - au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et |
au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin; | au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin; |
- dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de | - dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de |
qualification et pour les conseils de classe de septembre; | qualification et pour les conseils de classe de septembre; |
- au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 | - au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 |
jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des | jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des |
sessions suivantes et au plus tard le 30 juin pour les conseils de | sessions suivantes et au plus tard le 30 juin pour les conseils de |
classe de juin de la 3e année complémentaire du quatrième degré de | classe de juin de la 3e année complémentaire du quatrième degré de |
l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins | l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins |
infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif | infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif |
au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire | au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire |
complémentaire, section soins infirmiers. ». | complémentaire, section soins infirmiers. ». |
Art. 6.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, les mots « la |
Art. 6.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, les mots « la |
procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5 » sont remplacés par | procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5 » sont remplacés par |
les mots « la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6 ». | les mots « la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6 ». |
Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, il est inséré un deuxième | Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, il est inséré un deuxième |
et un troisième alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit | et un troisième alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit |
: | : |
« En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de | « En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de |
janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du | janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du |
décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement | décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement |
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, | professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, |
l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de | l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de |
l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours | l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours |
contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la | contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la |
procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, | procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, |
ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un | ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un |
dimanche. | dimanche. |
En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de | En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de |
juin de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret | juin de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret |
du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement | du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement |
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, | professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, |
l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de | l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de |
l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours | l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours |
contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la | contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la |
procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, | procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, |
ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un | ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un |
dimanche. » . | dimanche. » . |
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'Arrêté de l'Exécutif du 31 | CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'Arrêté de l'Exécutif du 31 |
août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation | août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation |
de l'enseignement secondaire de plein exercice | de l'enseignement secondaire de plein exercice |
Art. 7.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 |
Art. 7.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 |
août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation | août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation |
de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 3, est | de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 3, est |
complété par la disposition suivante : | complété par la disposition suivante : |
« 3° le nombre de périodes-professeur pour la 3ème année | « 3° le nombre de périodes-professeur pour la 3ème année |
complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 | complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 |
relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire | relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire |
complémentaire, section soins infirmiers, est obtenu en multipliant | complémentaire, section soins infirmiers, est obtenu en multipliant |
par 0,4 le nombre d'élèves de troisième année. ». | par 0,4 le nombre d'élèves de troisième année. ». |
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant | CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant |
certaines dispositions de la législation de l'enseignement | certaines dispositions de la législation de l'enseignement |
Art. 8.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de |
Art. 8.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de |
la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°, | la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°, |
après les mots « « élève de l'enseignement ordinaire technique et | après les mots « « élève de l'enseignement ordinaire technique et |
professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR » sont insérés les mots | professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR » sont insérés les mots |
« , à l'exception de l'élève de la troisième année complémentaire | « , à l'exception de l'élève de la troisième année complémentaire |
visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au | visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au |
quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire | quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire |
complémentaire, section soins infirmiers, pour lequel ce montant est | complémentaire, section soins infirmiers, pour lequel ce montant est |
réduit à 20 %; ». | réduit à 20 %; ». |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019. |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 25 avril 2019. | Bruxelles, le 25 avril 2019. |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de |
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, | l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de | Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de |
justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la | justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la |
tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de | tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. MADRANE | R. MADRANE |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2018-2019 | Session 2018-2019 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 798-1 - Amendements en | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 798-1 - Amendements en |
commission, n° 798-2 - Rapport de commission, n° 798-3. - Texte adopté | commission, n° 798-2 - Rapport de commission, n° 798-3. - Texte adopté |
en commission, n° 798-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 798-5 | en commission, n° 798-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 798-5 |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril |
2019. | 2019. |