| Décret relatif au secteur muséal en Communauté française | Décret relatif au secteur muséal en Communauté française |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté | 25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté |
| française | française |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° Musée : une institution permanente, sans but lucratif, au service | 1° Musée : une institution permanente, sans but lucratif, au service |
| de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait | de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait |
| des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de | des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de |
| l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les | l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les |
| préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, | préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, |
| d'éducation et de délectation; | d'éducation et de délectation; |
| 2° Pôle muséal : un partenariat formalisé entre des musées dans | 2° Pôle muséal : un partenariat formalisé entre des musées dans |
| l'objectif de définir et de mettre en oeuvre des actions communes | l'objectif de définir et de mettre en oeuvre des actions communes |
| favorisant le développement coordonné de leur fonctionnement et de | favorisant le développement coordonné de leur fonctionnement et de |
| leurs activités; | leurs activités; |
| 3° Opérateurs d'appui muséal : les personnes morales qui agissent dans | 3° Opérateurs d'appui muséal : les personnes morales qui agissent dans |
| l'intérêt des musées et pôles muséaux ou qui exercent, notamment dans | l'intérêt des musées et pôles muséaux ou qui exercent, notamment dans |
| le cadre de collaborations avec le secteur muséal, une ou plusieurs | le cadre de collaborations avec le secteur muséal, une ou plusieurs |
| activités de valorisation du patrimoine culturel; | activités de valorisation du patrimoine culturel; |
| 4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels instaurée par | 4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels instaurée par |
| l'article 82 du décret sur la Nouvelle Gouvernance culturelle; | l'article 82 du décret sur la Nouvelle Gouvernance culturelle; |
| 5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; | 5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; |
| 6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française | 6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française |
| ayant la politique muséale dans ses attributions. | ayant la politique muséale dans ses attributions. |
Art. 2.Ne peuvent prétendre à aucune reconnaissance ou subvention : |
Art. 2.Ne peuvent prétendre à aucune reconnaissance ou subvention : |
| 1° les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation | 1° les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation |
| pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose | pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose |
| jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à | jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à |
| lutter contre le racisme et les discriminations, pour : | lutter contre le racisme et les discriminations, pour : |
| a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à | a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à |
| l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs | l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs |
| membres; | membres; |
| b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; | b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; |
| c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide | c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide |
| commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde | commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde |
| guerre mondiale; | guerre mondiale; |
| d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la | d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la |
| législation; | législation; |
| e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la | e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la |
| législation; | législation; |
| 2° les personnes morales qui sont membres d'une organisation qui, de | 2° les personnes morales qui sont membres d'une organisation qui, de |
| manière manifeste et répétée : | manière manifeste et répétée : |
| a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère | a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère |
| protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre | protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre |
| le racisme et les discriminations; | le racisme et les discriminations; |
| b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la | b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la |
| démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par | démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par |
| la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des | la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des |
| libertés fondamentales; | libertés fondamentales; |
| 3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est | 3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est |
| membre. | membre. |
| CHAPITRE II. - Du Musée de la Communauté française | CHAPITRE II. - Du Musée de la Communauté française |
Art. 3.Le Musée de la Communauté française est institué et organisé |
Art. 3.Le Musée de la Communauté française est institué et organisé |
| directement par la Communauté française. | directement par la Communauté française. |
Art. 4.Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation |
Art. 4.Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation |
| annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement. | annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement. |
| Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des | Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des |
| crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut | crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut |
| être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la | être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la |
| consommation, sur décision du Gouvernement. | consommation, sur décision du Gouvernement. |
Art. 5.Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser |
Art. 5.Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser |
| l'appellation « Musée de la Communauté française ». | l'appellation « Musée de la Communauté française ». |
| CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées | CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées |
| par la Communauté française | par la Communauté française |
Art. 6.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la |
Art. 6.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la |
| limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour | limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour |
| une durée de cinq ans. | une durée de cinq ans. |
| Section Ière. - Conditions de reconnaissance | Section Ière. - Conditions de reconnaissance |
Art. 7.Le musée qui sollicite une reconnaissance doit répondre aux |
Art. 7.Le musée qui sollicite une reconnaissance doit répondre aux |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit | 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit |
| public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en | public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en |
| région bilingue de Bruxelles-Capitale; | région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
| 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; | 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; |
| 3° être en équilibre financier; | 3° être en équilibre financier; |
| 4° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la | 4° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la |
| jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze | jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze |
| ans; | ans; |
| 5° disposer d'une collection permanente présentant un intérêt | 5° disposer d'une collection permanente présentant un intérêt |
| patrimonial; | patrimonial; |
| 6° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour | 6° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour |
| objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une | objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une |
| personne ou d'un groupe de personnes; | personne ou d'un groupe de personnes; |
| 7° ne pas faire partie d'un pôle muséal reconnu; | 7° ne pas faire partie d'un pôle muséal reconnu; |
| 8° ne pas être un opérateur d'appui muséal subventionné en vertu du | 8° ne pas être un opérateur d'appui muséal subventionné en vertu du |
| chapitre 7. | chapitre 7. |
| A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans le cas | A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans le cas |
| d'une demande de renouvellement de reconnaissance, le Musée doit | d'une demande de renouvellement de reconnaissance, le Musée doit |
| disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement. | disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement. |
| Section II. - Critères de reconnaissance | Section II. - Critères de reconnaissance |
Art. 8.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des |
Art. 8.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des |
| crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées | crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées |
| reconnus en quatre catégories qu'il détermine. | reconnus en quatre catégories qu'il détermine. |
| Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales | Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la médiation, | 1° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la médiation, |
| la conservation et la gestion de la collection permanente et des | la conservation et la gestion de la collection permanente et des |
| éventuelles collections et pièces qui lui sont confiées en dépôt; | éventuelles collections et pièces qui lui sont confiées en dépôt; |
| 2° disposer d'une infrastructure adaptée à l'ensemble des fonctions | 2° disposer d'une infrastructure adaptée à l'ensemble des fonctions |
| muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements | muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements |
| adéquats; | adéquats; |
| 3° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions | 3° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions |
| scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité | scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité |
| active; | active; |
| 4° développer un plan de communication et de promotion touristique; | 4° développer un plan de communication et de promotion touristique; |
| 5° être accessible au public selon les modalités définies | 5° être accessible au public selon les modalités définies |
| préalablement par le musée; | préalablement par le musée; |
| 6° disposer d'une politique tarifaire adaptée et d'une approche | 6° disposer d'une politique tarifaire adaptée et d'une approche |
| dynamique au bénéfice des publics socialement et culturellement | dynamique au bénéfice des publics socialement et culturellement |
| diversifiés; | diversifiés; |
| 7° intégrer les nouvelles technologies dans son fonctionnement comme | 7° intégrer les nouvelles technologies dans son fonctionnement comme |
| dans ses activités scientifiques et culturelles; | dans ses activités scientifiques et culturelles; |
| 8° développer des collaborations avec d'autres musées et institutions | 8° développer des collaborations avec d'autres musées et institutions |
| actives dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et | actives dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et |
| touristique et s'efforcer de mutualiser certains coûts et prestations. | touristique et s'efforcer de mutualiser certains coûts et prestations. |
| § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une | § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une |
| demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un | demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un |
| musée ainsi que les modalités de recours. | musée ainsi que les modalités de recours. |
| § 3. Lorsqu'ils constatent des manquements graves et avérés, une | § 3. Lorsqu'ils constatent des manquements graves et avérés, une |
| négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine ou aux | négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine ou aux |
| dispositions du présent décret et après avis de la Commission, le | dispositions du présent décret et après avis de la Commission, le |
| Gouvernement se prononce sur des sanctions allant de la suspension du | Gouvernement se prononce sur des sanctions allant de la suspension du |
| versement des subventions au retrait de la reconnaissance. | versement des subventions au retrait de la reconnaissance. |
| Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction d'une procédure | Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction d'une procédure |
| de sanction. | de sanction. |
| § 4. Seuls les musées reconnus peuvent utiliser l'appellation « Musée | § 4. Seuls les musées reconnus peuvent utiliser l'appellation « Musée |
| reconnu par la Communauté française ». | reconnu par la Communauté française ». |
| Section III. - Octroi de subventions | Section III. - Octroi de subventions |
Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
| Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue | Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue |
| de : | de : |
| 1° l'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée dans | 1° l'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée dans |
| un cadre quinquennal; | un cadre quinquennal; |
| 2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres | 2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres |
| du personnel, correspondant aux critères de reconnaissance énoncés à | du personnel, correspondant aux critères de reconnaissance énoncés à |
| l'article 8, § 1er, 3° ; | l'article 8, § 1er, 3° ; |
| 3° la formation permanente du personnel et des collaborateurs du | 3° la formation permanente du personnel et des collaborateurs du |
| musée; | musée; |
| 4° la réalisation de projets de création, d'aménagement et de | 4° la réalisation de projets de création, d'aménagement et de |
| développement. | développement. |
| § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions | § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions |
| des quatre catégories de musées reconnus. | des quatre catégories de musées reconnus. |
| CHAPITRE IV. - De la reconnaissance et du subventionnement des pôles | CHAPITRE IV. - De la reconnaissance et du subventionnement des pôles |
| muséaux par la Communauté française | muséaux par la Communauté française |
| Section Ire. - Conditions de reconnaissance | Section Ire. - Conditions de reconnaissance |
Art. 10.Le pôle muséal qui sollicite une reconnaissance pour une |
Art. 10.Le pôle muséal qui sollicite une reconnaissance pour une |
| durée de cinq ans doit répondre aux conditions suivantes : | durée de cinq ans doit répondre aux conditions suivantes : |
| 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant l'ensemble des | 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant l'ensemble des |
| conditions de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à | conditions de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à |
| 6° et 8° ; | 6° et 8° ; |
| 2° être constitué au minimum de quatre musées; | 2° être constitué au minimum de quatre musées; |
| 3° disposer au minimum d'une convention de partenariat établie entre | 3° disposer au minimum d'une convention de partenariat établie entre |
| les musées du pôle définissant notamment une structure de gouvernance | les musées du pôle définissant notamment une structure de gouvernance |
| au sein de laquelle seront identifiés : | au sein de laquelle seront identifiés : |
| a) un directeur ou conservateur, titulaire d'une licence ou d'un | a) un directeur ou conservateur, titulaire d'une licence ou d'un |
| master, responsable de l'organisation du pôle muséal, engagé à temps | master, responsable de l'organisation du pôle muséal, engagé à temps |
| plein; | plein; |
| b) un responsable des collections du pôle muséal, et de leur | b) un responsable des collections du pôle muséal, et de leur |
| numérisation, titulaire d'une licence ou d'un master, engagé à temps | numérisation, titulaire d'une licence ou d'un master, engagé à temps |
| plein; | plein; |
| c) un responsable de la cellule éducative du pôle muséal, diplômé de | c) un responsable de la cellule éducative du pôle muséal, diplômé de |
| l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum; | l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum; |
| d) un responsable de la cellule communication du pôle muséal, diplômé | d) un responsable de la cellule communication du pôle muséal, diplômé |
| de l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum. | de l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum. |
| Section II. - Critères de reconnaissance | Section II. - Critères de reconnaissance |
Art. 11.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des |
Art. 11.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des |
| crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître un | crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître un |
| pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et | pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et |
| financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une | financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une |
| zone géographique déterminée en région de langue française ou en | zone géographique déterminée en région de langue française ou en |
| région bilingue de Bruxelles-Capitale. | région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| § 2. Les pôles muséaux démontrent leur capacité à respecter les | § 2. Les pôles muséaux démontrent leur capacité à respecter les |
| fonctions communes suivantes : | fonctions communes suivantes : |
| 1° un plan de gestion de l'activité administrative, scientifique et | 1° un plan de gestion de l'activité administrative, scientifique et |
| financière, | financière, |
| 2° un plan de communication; | 2° un plan de communication; |
| 3° une politique tarifaire intégrée; | 3° une politique tarifaire intégrée; |
| 4° une structure pédagogique et une offre scolaire; | 4° une structure pédagogique et une offre scolaire; |
| 5° la gestion coordonnée des réserves de collections; | 5° la gestion coordonnée des réserves de collections; |
| 6° la gestion coordonnée d'ateliers, d'entrepôts et de tout autre | 6° la gestion coordonnée d'ateliers, d'entrepôts et de tout autre |
| espace dévolu à leur activité; | espace dévolu à leur activité; |
| 7° l'organisation d'événements en commun; | 7° l'organisation d'événements en commun; |
| 8° un programme de recherche et d'étude. | 8° un programme de recherche et d'étude. |
| Le Gouvernement détermine les objectifs à mettre en oeuvre par les | Le Gouvernement détermine les objectifs à mettre en oeuvre par les |
| pôles muséaux pour répondre aux fonctions communes visées à l'alinéa 1er. | pôles muséaux pour répondre aux fonctions communes visées à l'alinéa 1er. |
| § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une | § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une |
| demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un | demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un |
| pôle muséal ainsi que les modalités de recours. | pôle muséal ainsi que les modalités de recours. |
| § 4. L'article 8, § 3, s'applique aux pôles muséaux reconnus. | § 4. L'article 8, § 3, s'applique aux pôles muséaux reconnus. |
| § 5. Un musée reconnu perd automatiquement sa reconnaissance dès qu'il | § 5. Un musée reconnu perd automatiquement sa reconnaissance dès qu'il |
| intègre un pôle muséal. Un même musée peut intégrer jusqu'à deux pôles | intègre un pôle muséal. Un même musée peut intégrer jusqu'à deux pôles |
| muséaux. | muséaux. |
| § 6. Seuls les pôles muséaux reconnus peuvent utiliser l'appellation « | § 6. Seuls les pôles muséaux reconnus peuvent utiliser l'appellation « |
| Pôle muséal reconnu par la Communauté française ». | Pôle muséal reconnu par la Communauté française ». |
| Section III. - Octroi de subventions | Section III. - Octroi de subventions |
Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
| Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus | Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus |
| en vue de : | en vue de : |
| 1° la réalisation d'une politique cohérente de gestion et de | 1° la réalisation d'une politique cohérente de gestion et de |
| valorisation des collections, en accord avec les différents musées qui | valorisation des collections, en accord avec les différents musées qui |
| composent le pôle, notamment par le développement d'une gestion | composent le pôle, notamment par le développement d'une gestion |
| centralisée des espaces de réserves; | centralisée des espaces de réserves; |
| 2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres | 2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres |
| du personnel permettant de rencontrer, de manière équilibrée, | du personnel permettant de rencontrer, de manière équilibrée, |
| l'ensemble des fonctions muséales communes et les besoins en formation | l'ensemble des fonctions muséales communes et les besoins en formation |
| du personnel employé au sein du pôle; | du personnel employé au sein du pôle; |
| 3° l'établissement et le maintien d'une structure de base | 3° l'établissement et le maintien d'une structure de base |
| d'infrastructures muséales permettant de rencontrer, de manière | d'infrastructures muséales permettant de rencontrer, de manière |
| équilibrée, l'ensemble des objectifs de gestion, de valorisation et de | équilibrée, l'ensemble des objectifs de gestion, de valorisation et de |
| mutualisation des activités; | mutualisation des activités; |
| 4° la réalisation de projets scientifiques et culturels communs. | 4° la réalisation de projets scientifiques et culturels communs. |
| § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions | § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions |
| des pôles muséaux reconnus. | des pôles muséaux reconnus. |
| CHAPITRE V. - Du dispositif d'aide à la création et de mise en | CHAPITRE V. - Du dispositif d'aide à la création et de mise en |
| conformité | conformité |
| Section Ire. - Objet | Section Ire. - Objet |
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et |
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et |
| dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux | dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux |
| musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et | musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et |
| les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les | les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les |
| deux types d'aide suivants : | deux types d'aide suivants : |
| 1° une aide à la création d'un musée; | 1° une aide à la création d'un musée; |
| 2° une aide au développement d'un plan de mise en conformité. | 2° une aide au développement d'un plan de mise en conformité. |
| § 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la | § 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la |
| limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en | limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en |
| projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle | projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle |
| muséal. | muséal. |
| § 3. Une aide à la création ou au développement d'un plan de mise en | § 3. Une aide à la création ou au développement d'un plan de mise en |
| conformité ne peut : | conformité ne peut : |
| 1° être octroyée à une même initiative pendant plus de trois ans pour | 1° être octroyée à une même initiative pendant plus de trois ans pour |
| une aide à la création et pendant plus de cinq ans pour une aide au | une aide à la création et pendant plus de cinq ans pour une aide au |
| développement d'un plan de mise en conformité; | développement d'un plan de mise en conformité; |
| 2° couvrir des frais inhérents à la construction ou à la rénovation | 2° couvrir des frais inhérents à la construction ou à la rénovation |
| d'infrastructures. | d'infrastructures. |
| Section II. - Conditions | Section II. - Conditions |
Art. 14.§ 1er. Le musée en projet ou existant qui sollicite l'une des |
Art. 14.§ 1er. Le musée en projet ou existant qui sollicite l'une des |
| aides visées à l'article 13, § 1er, doit répondre aux conditions | aides visées à l'article 13, § 1er, doit répondre aux conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit | 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit |
| public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en | public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en |
| région bilingue de Bruxelles-Capitale; | région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
| 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; | 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; |
| 3° disposer d'une collection présentant un intérêt patrimonial; | 3° disposer d'une collection présentant un intérêt patrimonial; |
| 4° disposer d'au moins un membre du personnel justifiant d'une | 4° disposer d'au moins un membre du personnel justifiant d'une |
| expérience en gestion des collections et titulaire d'un diplôme de | expérience en gestion des collections et titulaire d'un diplôme de |
| l'enseignement supérieur. | l'enseignement supérieur. |
| § 2. Le pôle muséal en projet qui souhaite solliciter l'aide visée à | § 2. Le pôle muséal en projet qui souhaite solliciter l'aide visée à |
| l'article 13, § 2, doit répondre aux conditions suivantes : | l'article 13, § 2, doit répondre aux conditions suivantes : |
| 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant les conditions | 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant les conditions |
| de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° ; | de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° ; |
| 2° rassembler au minimum deux musées; | 2° rassembler au minimum deux musées; |
| 3° formaliser, entre les musées rassemblés, une convention de | 3° formaliser, entre les musées rassemblés, une convention de |
| partenariat. | partenariat. |
| § 3 Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 1er, | § 3 Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 1er, |
| le musée doit : | le musée doit : |
| 1° disposer d'une stratégie et d'un plan développement des fonctions | 1° disposer d'une stratégie et d'un plan développement des fonctions |
| muséales définies à l'article 8, § 1er, alinéa 2, correspondant à la | muséales définies à l'article 8, § 1er, alinéa 2, correspondant à la |
| nature de l'aide sollicitée et pour une durée n'excédant pas le délai | nature de l'aide sollicitée et pour une durée n'excédant pas le délai |
| maximal fixé par l'article 13, § 3; | maximal fixé par l'article 13, § 3; |
| 2° pour une demande d'aide à la création d'un musée : | 2° pour une demande d'aide à la création d'un musée : |
| a) disposer d'une analyse d'opportunité quant au développement d'une | a) disposer d'une analyse d'opportunité quant au développement d'une |
| nouvelle structure au regard de l'offre culturelle et muséale | nouvelle structure au regard de l'offre culturelle et muséale |
| existante en Communauté française; | existante en Communauté française; |
| b) être installé ou disposer d'un projet ferme d'installation dans des | b) être installé ou disposer d'un projet ferme d'installation dans des |
| bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou | bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou |
| convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans; | convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans; |
| 3° pour une demande d'aide au développement d'un plan de mise en | 3° pour une demande d'aide au développement d'un plan de mise en |
| conformité, indiquer la catégorie de reconnaissance visée. | conformité, indiquer la catégorie de reconnaissance visée. |
| Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 2, le | Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 2, le |
| pôle muséal en projet doit disposer d'une stratégie de développement | pôle muséal en projet doit disposer d'une stratégie de développement |
| du plan scientifique, culturel et financier commun visé à l'article | du plan scientifique, culturel et financier commun visé à l'article |
| 11, § 1er, du décret, pour une durée correspondant à la durée | 11, § 1er, du décret, pour une durée correspondant à la durée |
| sollicitée, pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par | sollicitée, pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par |
| l'article 13, § 3. | l'article 13, § 3. |
| § 4. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans | § 4. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans |
| le cadre de la délivrance des soutiens visés à l'article 13, §§ 1er et | le cadre de la délivrance des soutiens visés à l'article 13, §§ 1er et |
| 2. | 2. |
| § 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une | § 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une |
| demande d'aide à la création d'un musée ou d'un pôle muséal ainsi que | demande d'aide à la création d'un musée ou d'un pôle muséal ainsi que |
| d'une demande d'aide au développement de mise en conformité. | d'une demande d'aide au développement de mise en conformité. |
| CHAPITRE VI. - De la gratuité d'accès | CHAPITRE VI. - De la gratuité d'accès |
Art. 15.Le Musée de la Communauté française ainsi que les musées et |
Art. 15.Le Musée de la Communauté française ainsi que les musées et |
| pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies | pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies |
| au chapitre 5, offrent l'accès gratuit à tous les visiteurs, le | au chapitre 5, offrent l'accès gratuit à tous les visiteurs, le |
| premier dimanche de chaque mois. | premier dimanche de chaque mois. |
| CHAPITRE VII. - Du subventionnement des opérateurs d'appui muséal | CHAPITRE VII. - Du subventionnement des opérateurs d'appui muséal |
| Section Ire. - Objet | Section Ire. - Objet |
Art. 16.§ 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et |
Art. 16.§ 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et |
| dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux | dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux |
| opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants : | opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants : |
| 1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la | 1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la |
| réalisation d'une publication; | réalisation d'une publication; |
| 2° une aide quadriennale au fonctionnement. | 2° une aide quadriennale au fonctionnement. |
| § 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans | § 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans |
| le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er. | le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er. |
| Section II. - Conditions d'octroi | Section II. - Conditions d'octroi |
Art. 17.§ 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un |
Art. 17.§ 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un |
| soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions | soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° être une personne morale établie en région de langue française ou | 1° être une personne morale établie en région de langue française ou |
| en région bilingue de Bruxelles-Capitale; | en région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
| 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; | 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; |
| 3° être en équilibre financier; | 3° être en équilibre financier; |
| 4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans | 4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans |
| le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal. | le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal. |
| Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale, | Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale, |
| l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants : | l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants : |
| 1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres | 1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres |
| services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur | services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur |
| muséal de la Communauté française; | muséal de la Communauté française; |
| 2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel. | 2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel. |
| A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas | A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas |
| d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui | d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui |
| muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le | muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le |
| Gouvernement. | Gouvernement. |
| § 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une | § 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une |
| demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que | demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que |
| les modalités de recours. | les modalités de recours. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires |
Art. 18.Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé |
Art. 18.Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé |
| conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les | conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les |
| dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
| subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
| qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux |
| articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation | articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation |
| du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la | du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la |
| Communauté française. | Communauté française. |
| Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle. | Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle. |
Art. 19.Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les |
Art. 19.Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les |
| conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les | conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les |
| éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat | éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat |
| général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un | général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un |
| cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. | cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. |
Art. 20.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous |
Art. 20.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous |
| les cinq ans. | les cinq ans. |
| L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur | L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur |
| l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le | l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le |
| Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est | Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est |
| soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre | soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre |
| de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au | de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au |
| Parlement par le Gouvernement. | Parlement par le Gouvernement. |
Art. 21.La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une |
Art. 21.La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une |
| évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le | évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le |
| prestataire de services sélectionné par marché public pour en | prestataire de services sélectionné par marché public pour en |
| effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis | effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis |
| par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels. | par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels. |
Art. 22.Le présent décret s'applique aux musées et institutions |
Art. 22.Le présent décret s'applique aux musées et institutions |
| muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la | muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la |
| reconnaissance et au subventionnement des musées et autres | reconnaissance et au subventionnement des musées et autres |
| institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et | institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et |
| conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret | conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret |
| sont adaptés lors du renouvellement. | sont adaptés lors du renouvellement. |
Art. 23.Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et |
Art. 23.Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et |
| au subventionnement des musées et autres institutions muséales est | au subventionnement des musées et autres institutions muséales est |
| abrogé. | abrogé. |
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 25 avril 2019. | Bruxelles, le 25 avril 2019. |
| Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des |
| Droits des Femmes, | Droits des Femmes, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
| A. GREOLI | A. GREOLI |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de |
| l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, | l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
| J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
| Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de | Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de |
| justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la | justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la |
| tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de | tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
| R. MADRANE | R. MADRANE |
| La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
| M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |
| Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
| administrative, | administrative, |
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Session 2018-2019 | Session 2018-2019 |
| Documents du Parlement. | Documents du Parlement. |
| - Projet de décret, n° 796-1 | - Projet de décret, n° 796-1 |
| - Amendements en commission, n° 796-2 | - Amendements en commission, n° 796-2 |
| - Rapport de commission, n° 796-3. | - Rapport de commission, n° 796-3. |
| - Texte adopté en commission, n° 796-4. | - Texte adopté en commission, n° 796-4. |
| - Texte adopté en séance plénière, n° 796-5 | - Texte adopté en séance plénière, n° 796-5 |
| Compte-rendu intégral. | Compte-rendu intégral. |
| - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019. | - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019. |