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Décret relatif au secteur muséal en Communauté française Décret relatif au secteur muséal en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté 25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté
française française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre

par : par :
1° Musée : une institution permanente, sans but lucratif, au service 1° Musée : une institution permanente, sans but lucratif, au service
de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait
des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de
l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les
préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études,
d'éducation et de délectation; d'éducation et de délectation;
2° Pôle muséal : un partenariat formalisé entre des musées dans 2° Pôle muséal : un partenariat formalisé entre des musées dans
l'objectif de définir et de mettre en oeuvre des actions communes l'objectif de définir et de mettre en oeuvre des actions communes
favorisant le développement coordonné de leur fonctionnement et de favorisant le développement coordonné de leur fonctionnement et de
leurs activités; leurs activités;
3° Opérateurs d'appui muséal : les personnes morales qui agissent dans 3° Opérateurs d'appui muséal : les personnes morales qui agissent dans
l'intérêt des musées et pôles muséaux ou qui exercent, notamment dans l'intérêt des musées et pôles muséaux ou qui exercent, notamment dans
le cadre de collaborations avec le secteur muséal, une ou plusieurs le cadre de collaborations avec le secteur muséal, une ou plusieurs
activités de valorisation du patrimoine culturel; activités de valorisation du patrimoine culturel;
4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels instaurée par 4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels instaurée par
l'article 82 du décret sur la Nouvelle Gouvernance culturelle; l'article 82 du décret sur la Nouvelle Gouvernance culturelle;
5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; 5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française 6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française
ayant la politique muséale dans ses attributions. ayant la politique muséale dans ses attributions.

Art. 2.Ne peuvent prétendre à aucune reconnaissance ou subvention :

Art. 2.Ne peuvent prétendre à aucune reconnaissance ou subvention :

1° les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation 1° les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation
pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose
jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à
lutter contre le racisme et les discriminations, pour : lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à
l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs
membres; membres;
b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;
c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide
commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde
guerre mondiale; guerre mondiale;
d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la
législation; législation;
e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la
législation; législation;
2° les personnes morales qui sont membres d'une organisation qui, de 2° les personnes morales qui sont membres d'une organisation qui, de
manière manifeste et répétée : manière manifeste et répétée :
a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère
protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre
le racisme et les discriminations; le racisme et les discriminations;
b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la
démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales; libertés fondamentales;
3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est 3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est
membre. membre.
CHAPITRE II. - Du Musée de la Communauté française CHAPITRE II. - Du Musée de la Communauté française

Art. 3.Le Musée de la Communauté française est institué et organisé

Art. 3.Le Musée de la Communauté française est institué et organisé

directement par la Communauté française. directement par la Communauté française.

Art. 4.Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation

Art. 4.Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation

annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement. annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement.
Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des
crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut
être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la
consommation, sur décision du Gouvernement. consommation, sur décision du Gouvernement.

Art. 5.Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser

Art. 5.Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser

l'appellation « Musée de la Communauté française ». l'appellation « Musée de la Communauté française ».
CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées
par la Communauté française par la Communauté française

Art. 6.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la

Art. 6.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la

limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour
une durée de cinq ans. une durée de cinq ans.
Section Ière. - Conditions de reconnaissance Section Ière. - Conditions de reconnaissance

Art. 7.Le musée qui sollicite une reconnaissance doit répondre aux

Art. 7.Le musée qui sollicite une reconnaissance doit répondre aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit
public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en
région bilingue de Bruxelles-Capitale; région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;
3° être en équilibre financier; 3° être en équilibre financier;
4° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la 4° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la
jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze
ans; ans;
5° disposer d'une collection permanente présentant un intérêt 5° disposer d'une collection permanente présentant un intérêt
patrimonial; patrimonial;
6° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour 6° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour
objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une
personne ou d'un groupe de personnes; personne ou d'un groupe de personnes;
7° ne pas faire partie d'un pôle muséal reconnu; 7° ne pas faire partie d'un pôle muséal reconnu;
8° ne pas être un opérateur d'appui muséal subventionné en vertu du 8° ne pas être un opérateur d'appui muséal subventionné en vertu du
chapitre 7. chapitre 7.
A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans le cas A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans le cas
d'une demande de renouvellement de reconnaissance, le Musée doit d'une demande de renouvellement de reconnaissance, le Musée doit
disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement. disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement.
Section II. - Critères de reconnaissance Section II. - Critères de reconnaissance

Art. 8.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des

Art. 8.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des

crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées
reconnus en quatre catégories qu'il détermine. reconnus en quatre catégories qu'il détermine.
Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales
suivantes : suivantes :
1° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la médiation, 1° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la médiation,
la conservation et la gestion de la collection permanente et des la conservation et la gestion de la collection permanente et des
éventuelles collections et pièces qui lui sont confiées en dépôt; éventuelles collections et pièces qui lui sont confiées en dépôt;
2° disposer d'une infrastructure adaptée à l'ensemble des fonctions 2° disposer d'une infrastructure adaptée à l'ensemble des fonctions
muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements
adéquats; adéquats;
3° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions 3° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions
scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité
active; active;
4° développer un plan de communication et de promotion touristique; 4° développer un plan de communication et de promotion touristique;
5° être accessible au public selon les modalités définies 5° être accessible au public selon les modalités définies
préalablement par le musée; préalablement par le musée;
6° disposer d'une politique tarifaire adaptée et d'une approche 6° disposer d'une politique tarifaire adaptée et d'une approche
dynamique au bénéfice des publics socialement et culturellement dynamique au bénéfice des publics socialement et culturellement
diversifiés; diversifiés;
7° intégrer les nouvelles technologies dans son fonctionnement comme 7° intégrer les nouvelles technologies dans son fonctionnement comme
dans ses activités scientifiques et culturelles; dans ses activités scientifiques et culturelles;
8° développer des collaborations avec d'autres musées et institutions 8° développer des collaborations avec d'autres musées et institutions
actives dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et actives dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et
touristique et s'efforcer de mutualiser certains coûts et prestations. touristique et s'efforcer de mutualiser certains coûts et prestations.
§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une
demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un
musée ainsi que les modalités de recours. musée ainsi que les modalités de recours.
§ 3. Lorsqu'ils constatent des manquements graves et avérés, une § 3. Lorsqu'ils constatent des manquements graves et avérés, une
négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine ou aux négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine ou aux
dispositions du présent décret et après avis de la Commission, le dispositions du présent décret et après avis de la Commission, le
Gouvernement se prononce sur des sanctions allant de la suspension du Gouvernement se prononce sur des sanctions allant de la suspension du
versement des subventions au retrait de la reconnaissance. versement des subventions au retrait de la reconnaissance.
Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction d'une procédure Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction d'une procédure
de sanction. de sanction.
§ 4. Seuls les musées reconnus peuvent utiliser l'appellation « Musée § 4. Seuls les musées reconnus peuvent utiliser l'appellation « Musée
reconnu par la Communauté française ». reconnu par la Communauté française ».
Section III. - Octroi de subventions Section III. - Octroi de subventions

Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue
de : de :
1° l'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée dans 1° l'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée dans
un cadre quinquennal; un cadre quinquennal;
2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres 2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres
du personnel, correspondant aux critères de reconnaissance énoncés à du personnel, correspondant aux critères de reconnaissance énoncés à
l'article 8, § 1er, 3° ; l'article 8, § 1er, 3° ;
3° la formation permanente du personnel et des collaborateurs du 3° la formation permanente du personnel et des collaborateurs du
musée; musée;
4° la réalisation de projets de création, d'aménagement et de 4° la réalisation de projets de création, d'aménagement et de
développement. développement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions
des quatre catégories de musées reconnus. des quatre catégories de musées reconnus.
CHAPITRE IV. - De la reconnaissance et du subventionnement des pôles CHAPITRE IV. - De la reconnaissance et du subventionnement des pôles
muséaux par la Communauté française muséaux par la Communauté française
Section Ire. - Conditions de reconnaissance Section Ire. - Conditions de reconnaissance

Art. 10.Le pôle muséal qui sollicite une reconnaissance pour une

Art. 10.Le pôle muséal qui sollicite une reconnaissance pour une

durée de cinq ans doit répondre aux conditions suivantes : durée de cinq ans doit répondre aux conditions suivantes :
1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant l'ensemble des 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant l'ensemble des
conditions de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à conditions de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à
6° et 8° ; 6° et 8° ;
2° être constitué au minimum de quatre musées; 2° être constitué au minimum de quatre musées;
3° disposer au minimum d'une convention de partenariat établie entre 3° disposer au minimum d'une convention de partenariat établie entre
les musées du pôle définissant notamment une structure de gouvernance les musées du pôle définissant notamment une structure de gouvernance
au sein de laquelle seront identifiés : au sein de laquelle seront identifiés :
a) un directeur ou conservateur, titulaire d'une licence ou d'un a) un directeur ou conservateur, titulaire d'une licence ou d'un
master, responsable de l'organisation du pôle muséal, engagé à temps master, responsable de l'organisation du pôle muséal, engagé à temps
plein; plein;
b) un responsable des collections du pôle muséal, et de leur b) un responsable des collections du pôle muséal, et de leur
numérisation, titulaire d'une licence ou d'un master, engagé à temps numérisation, titulaire d'une licence ou d'un master, engagé à temps
plein; plein;
c) un responsable de la cellule éducative du pôle muséal, diplômé de c) un responsable de la cellule éducative du pôle muséal, diplômé de
l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum; l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum;
d) un responsable de la cellule communication du pôle muséal, diplômé d) un responsable de la cellule communication du pôle muséal, diplômé
de l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum. de l'enseignement supérieur, engagé à mi-temps au minimum.
Section II. - Critères de reconnaissance Section II. - Critères de reconnaissance

Art. 11.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des

Art. 11.§ 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des

crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître un crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître un
pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et
financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une
zone géographique déterminée en région de langue française ou en zone géographique déterminée en région de langue française ou en
région bilingue de Bruxelles-Capitale. région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les pôles muséaux démontrent leur capacité à respecter les § 2. Les pôles muséaux démontrent leur capacité à respecter les
fonctions communes suivantes : fonctions communes suivantes :
1° un plan de gestion de l'activité administrative, scientifique et 1° un plan de gestion de l'activité administrative, scientifique et
financière, financière,
2° un plan de communication; 2° un plan de communication;
3° une politique tarifaire intégrée; 3° une politique tarifaire intégrée;
4° une structure pédagogique et une offre scolaire; 4° une structure pédagogique et une offre scolaire;
5° la gestion coordonnée des réserves de collections; 5° la gestion coordonnée des réserves de collections;
6° la gestion coordonnée d'ateliers, d'entrepôts et de tout autre 6° la gestion coordonnée d'ateliers, d'entrepôts et de tout autre
espace dévolu à leur activité; espace dévolu à leur activité;
7° l'organisation d'événements en commun; 7° l'organisation d'événements en commun;
8° un programme de recherche et d'étude. 8° un programme de recherche et d'étude.
Le Gouvernement détermine les objectifs à mettre en oeuvre par les Le Gouvernement détermine les objectifs à mettre en oeuvre par les
pôles muséaux pour répondre aux fonctions communes visées à l'alinéa 1er. pôles muséaux pour répondre aux fonctions communes visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une
demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un demande de reconnaissance et de renouvellement de reconnaissance d'un
pôle muséal ainsi que les modalités de recours. pôle muséal ainsi que les modalités de recours.
§ 4. L'article 8, § 3, s'applique aux pôles muséaux reconnus. § 4. L'article 8, § 3, s'applique aux pôles muséaux reconnus.
§ 5. Un musée reconnu perd automatiquement sa reconnaissance dès qu'il § 5. Un musée reconnu perd automatiquement sa reconnaissance dès qu'il
intègre un pôle muséal. Un même musée peut intégrer jusqu'à deux pôles intègre un pôle muséal. Un même musée peut intégrer jusqu'à deux pôles
muséaux. muséaux.
§ 6. Seuls les pôles muséaux reconnus peuvent utiliser l'appellation « § 6. Seuls les pôles muséaux reconnus peuvent utiliser l'appellation «
Pôle muséal reconnu par la Communauté française ». Pôle muséal reconnu par la Communauté française ».
Section III. - Octroi de subventions Section III. - Octroi de subventions

Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus
en vue de : en vue de :
1° la réalisation d'une politique cohérente de gestion et de 1° la réalisation d'une politique cohérente de gestion et de
valorisation des collections, en accord avec les différents musées qui valorisation des collections, en accord avec les différents musées qui
composent le pôle, notamment par le développement d'une gestion composent le pôle, notamment par le développement d'une gestion
centralisée des espaces de réserves; centralisée des espaces de réserves;
2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres 2° l'établissement et le maintien d'une structure de base de membres
du personnel permettant de rencontrer, de manière équilibrée, du personnel permettant de rencontrer, de manière équilibrée,
l'ensemble des fonctions muséales communes et les besoins en formation l'ensemble des fonctions muséales communes et les besoins en formation
du personnel employé au sein du pôle; du personnel employé au sein du pôle;
3° l'établissement et le maintien d'une structure de base 3° l'établissement et le maintien d'une structure de base
d'infrastructures muséales permettant de rencontrer, de manière d'infrastructures muséales permettant de rencontrer, de manière
équilibrée, l'ensemble des objectifs de gestion, de valorisation et de équilibrée, l'ensemble des objectifs de gestion, de valorisation et de
mutualisation des activités; mutualisation des activités;
4° la réalisation de projets scientifiques et culturels communs. 4° la réalisation de projets scientifiques et culturels communs.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions
des pôles muséaux reconnus. des pôles muséaux reconnus.
CHAPITRE V. - Du dispositif d'aide à la création et de mise en CHAPITRE V. - Du dispositif d'aide à la création et de mise en
conformité conformité
Section Ire. - Objet Section Ire. - Objet

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et

dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux
musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et
les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les
deux types d'aide suivants : deux types d'aide suivants :
1° une aide à la création d'un musée; 1° une aide à la création d'un musée;
2° une aide au développement d'un plan de mise en conformité. 2° une aide au développement d'un plan de mise en conformité.
§ 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la § 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la
limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en
projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle
muséal. muséal.
§ 3. Une aide à la création ou au développement d'un plan de mise en § 3. Une aide à la création ou au développement d'un plan de mise en
conformité ne peut : conformité ne peut :
1° être octroyée à une même initiative pendant plus de trois ans pour 1° être octroyée à une même initiative pendant plus de trois ans pour
une aide à la création et pendant plus de cinq ans pour une aide au une aide à la création et pendant plus de cinq ans pour une aide au
développement d'un plan de mise en conformité; développement d'un plan de mise en conformité;
2° couvrir des frais inhérents à la construction ou à la rénovation 2° couvrir des frais inhérents à la construction ou à la rénovation
d'infrastructures. d'infrastructures.
Section II. - Conditions Section II. - Conditions

Art. 14.§ 1er. Le musée en projet ou existant qui sollicite l'une des

Art. 14.§ 1er. Le musée en projet ou existant qui sollicite l'une des

aides visées à l'article 13, § 1er, doit répondre aux conditions aides visées à l'article 13, § 1er, doit répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit
public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en
région bilingue de Bruxelles-Capitale; région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;
3° disposer d'une collection présentant un intérêt patrimonial; 3° disposer d'une collection présentant un intérêt patrimonial;
4° disposer d'au moins un membre du personnel justifiant d'une 4° disposer d'au moins un membre du personnel justifiant d'une
expérience en gestion des collections et titulaire d'un diplôme de expérience en gestion des collections et titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur. l'enseignement supérieur.
§ 2. Le pôle muséal en projet qui souhaite solliciter l'aide visée à § 2. Le pôle muséal en projet qui souhaite solliciter l'aide visée à
l'article 13, § 2, doit répondre aux conditions suivantes : l'article 13, § 2, doit répondre aux conditions suivantes :
1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant les conditions 1° rassembler des musées, reconnus ou non, respectant les conditions
de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° ; de reconnaissance énoncées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° ;
2° rassembler au minimum deux musées; 2° rassembler au minimum deux musées;
3° formaliser, entre les musées rassemblés, une convention de 3° formaliser, entre les musées rassemblés, une convention de
partenariat. partenariat.
§ 3 Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 1er, § 3 Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 1er,
le musée doit : le musée doit :
1° disposer d'une stratégie et d'un plan développement des fonctions 1° disposer d'une stratégie et d'un plan développement des fonctions
muséales définies à l'article 8, § 1er, alinéa 2, correspondant à la muséales définies à l'article 8, § 1er, alinéa 2, correspondant à la
nature de l'aide sollicitée et pour une durée n'excédant pas le délai nature de l'aide sollicitée et pour une durée n'excédant pas le délai
maximal fixé par l'article 13, § 3; maximal fixé par l'article 13, § 3;
2° pour une demande d'aide à la création d'un musée : 2° pour une demande d'aide à la création d'un musée :
a) disposer d'une analyse d'opportunité quant au développement d'une a) disposer d'une analyse d'opportunité quant au développement d'une
nouvelle structure au regard de l'offre culturelle et muséale nouvelle structure au regard de l'offre culturelle et muséale
existante en Communauté française; existante en Communauté française;
b) être installé ou disposer d'un projet ferme d'installation dans des b) être installé ou disposer d'un projet ferme d'installation dans des
bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou
convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans; convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans;
3° pour une demande d'aide au développement d'un plan de mise en 3° pour une demande d'aide au développement d'un plan de mise en
conformité, indiquer la catégorie de reconnaissance visée. conformité, indiquer la catégorie de reconnaissance visée.
Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 2, le Pour bénéficier d'une aide, telle que définie à l'article 13, § 2, le
pôle muséal en projet doit disposer d'une stratégie de développement pôle muséal en projet doit disposer d'une stratégie de développement
du plan scientifique, culturel et financier commun visé à l'article du plan scientifique, culturel et financier commun visé à l'article
11, § 1er, du décret, pour une durée correspondant à la durée 11, § 1er, du décret, pour une durée correspondant à la durée
sollicitée, pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par sollicitée, pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par
l'article 13, § 3. l'article 13, § 3.
§ 4. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans § 4. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans
le cadre de la délivrance des soutiens visés à l'article 13, §§ 1er et le cadre de la délivrance des soutiens visés à l'article 13, §§ 1er et
2. 2.
§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une § 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une
demande d'aide à la création d'un musée ou d'un pôle muséal ainsi que demande d'aide à la création d'un musée ou d'un pôle muséal ainsi que
d'une demande d'aide au développement de mise en conformité. d'une demande d'aide au développement de mise en conformité.
CHAPITRE VI. - De la gratuité d'accès CHAPITRE VI. - De la gratuité d'accès

Art. 15.Le Musée de la Communauté française ainsi que les musées et

Art. 15.Le Musée de la Communauté française ainsi que les musées et

pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies
au chapitre 5, offrent l'accès gratuit à tous les visiteurs, le au chapitre 5, offrent l'accès gratuit à tous les visiteurs, le
premier dimanche de chaque mois. premier dimanche de chaque mois.
CHAPITRE VII. - Du subventionnement des opérateurs d'appui muséal CHAPITRE VII. - Du subventionnement des opérateurs d'appui muséal
Section Ire. - Objet Section Ire. - Objet

Art. 16.§ 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et

Art. 16.§ 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et

dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux
opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants : opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants :
1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la 1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la
réalisation d'une publication; réalisation d'une publication;
2° une aide quadriennale au fonctionnement. 2° une aide quadriennale au fonctionnement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans § 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans
le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er. le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er.
Section II. - Conditions d'octroi Section II. - Conditions d'octroi

Art. 17.§ 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un

Art. 17.§ 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un

soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° être une personne morale établie en région de langue française ou 1° être une personne morale établie en région de langue française ou
en région bilingue de Bruxelles-Capitale; en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double; 2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;
3° être en équilibre financier; 3° être en équilibre financier;
4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans 4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans
le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal. le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal.
Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale, Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale,
l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants : l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants :
1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres 1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres
services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur
muséal de la Communauté française; muséal de la Communauté française;
2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel. 2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel.
A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas
d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui
muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le
Gouvernement. Gouvernement.
§ 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une § 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une
demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que
les modalités de recours. les modalités de recours.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 18.Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé

Art. 18.Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé

conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux
articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation
du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la
Communauté française. Communauté française.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle. Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle.

Art. 19.Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les

Art. 19.Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les

conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les
éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat
général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un
cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.

Art. 20.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous

Art. 20.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous

les cinq ans. les cinq ans.
L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur
l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le
Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est
soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre
de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au
Parlement par le Gouvernement. Parlement par le Gouvernement.

Art. 21.La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une

Art. 21.La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une

évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le
prestataire de services sélectionné par marché public pour en prestataire de services sélectionné par marché public pour en
effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis
par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels. par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels.

Art. 22.Le présent décret s'applique aux musées et institutions

Art. 22.Le présent décret s'applique aux musées et institutions

muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement des musées et autres reconnaissance et au subventionnement des musées et autres
institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et
conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret
sont adaptés lors du renouvellement. sont adaptés lors du renouvellement.

Art. 23.Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et

Art. 23.Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et

au subventionnement des musées et autres institutions muséales est au subventionnement des musées et autres institutions muséales est
abrogé. abrogé.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019. Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des
Droits des Femmes, Droits des Femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de
justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la
tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
_______ _______
Note Note
Session 2018-2019 Session 2018-2019
Documents du Parlement. Documents du Parlement.
- Projet de décret, n° 796-1 - Projet de décret, n° 796-1
- Amendements en commission, n° 796-2 - Amendements en commission, n° 796-2
- Rapport de commission, n° 796-3. - Rapport de commission, n° 796-3.
- Texte adopté en commission, n° 796-4. - Texte adopté en commission, n° 796-4.
- Texte adopté en séance plénière, n° 796-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 796-5
Compte-rendu intégral. Compte-rendu intégral.
- Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019.
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