Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé | Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
25 AVRIL 2002. - Décret portant approbation de l'accord de coopération | 25 AVRIL 2002. - Décret portant approbation de l'accord de coopération |
entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission | entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission |
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant | communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant |
création du Comité francophone de coordination des politiques d'aide | création du Comité francophone de coordination des politiques d'aide |
aux personnes et de santé (1) | aux personnes et de santé (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Art. 2.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Communauté française et la Commission communautaire française portant | Communauté française et la Commission communautaire française portant |
création du comité francophone de coordination des politiques d'aide | création du comité francophone de coordination des politiques d'aide |
aux personnes et de santé, dont le texte figure en annexe, est | aux personnes et de santé, dont le texte figure en annexe, est |
approuvé. | approuvé. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 25 avril 2002. | Namur, le 25 avril 2002. |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Documents du Conseil 313 (2001-2002) nos 1 et 2 | Documents du Conseil 313 (2001-2002) nos 1 et 2 |
Compte rendu intégral, séance publique 16 avril 2002 | Compte rendu intégral, séance publique 16 avril 2002 |
Discussion. - Compte rendu intégral , séance publique du 17 avril 2002 | Discussion. - Compte rendu intégral , séance publique du 17 avril 2002 |
Vote. | Vote. |
Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté | Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté |
française et la Commission communautaire française de la Région de | française et la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant création du Comité francophone de | Bruxelles-Capitale portant création du Comité francophone de |
coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé | coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé |
Vu les articles 128 et 138 de la Constitution; | Vu les articles 128 et 138 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 | modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 |
notamment les articles 5, § 2 et 92bis, § 1er; | notamment les articles 5, § 2 et 92bis, § 1er; |
Vu les décrets II des 19 et 22 juillet 1993 de la Communauté française | Vu les décrets II des 19 et 22 juillet 1993 de la Communauté française |
et de la Région wallonne et le décret III du 22 juillet 1993 de la | et de la Région wallonne et le décret III du 22 juillet 1993 de la |
Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines | Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines |
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la | compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la |
Commission communautaire française, notamment leur article 11; | Commission communautaire française, notamment leur article 11; |
Considérant qu'il convient d'assurer la liberté de choix et | Considérant qu'il convient d'assurer la liberté de choix et |
l'homogénéité des conditions d'accès des bénéficiaires aux | l'homogénéité des conditions d'accès des bénéficiaires aux |
institutions de services sociaux et de santé; | institutions de services sociaux et de santé; |
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser une concertation qui vise | Considérant qu'il est nécessaire d'organiser une concertation qui vise |
à garantir une meilleure cohérence et une meilleure efficacité des | à garantir une meilleure cohérence et une meilleure efficacité des |
politiques d'aide aux personnes et de santé transférées à la Région | politiques d'aide aux personnes et de santé transférées à la Région |
wallonne et à la Commission communautaire française; | wallonne et à la Commission communautaire française; |
Entre | Entre |
La Communauté française, représentée par son Gouvernement; | La Communauté française, représentée par son Gouvernement; |
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement; | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement; |
La Commission communautaire française de la Région de | La Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège; | Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège; |
Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, il faut |
Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° « Comité » : le Comité francophone de coordination des politiques | 1° « Comité » : le Comité francophone de coordination des politiques |
sociales et de santé; | sociales et de santé; |
2° « Communauté » : la Communauté française; | 2° « Communauté » : la Communauté française; |
3° « Région » : la Région wallonne; | 3° « Région » : la Région wallonne; |
4° « Commission » : la Commission communautaire française; | 4° « Commission » : la Commission communautaire française; |
5° « Gouvernement communautaire » : le Gouvernement de la Communauté | 5° « Gouvernement communautaire » : le Gouvernement de la Communauté |
française; | française; |
6° « Gouvernement wallon » : le Gouvernement de la Région wallonne; | 6° « Gouvernement wallon » : le Gouvernement de la Région wallonne; |
7° « Collège » : le Collège de la Commission communautaire française; | 7° « Collège » : le Collège de la Commission communautaire française; |
8° « Ministres » : les Ministres du Gouvernement de la Communauté | 8° « Ministres » : les Ministres du Gouvernement de la Communauté |
française, les Ministres du Gouvernement wallon et les Membres du | française, les Ministres du Gouvernement wallon et les Membres du |
Collège de la Commission communautaire française. | Collège de la Commission communautaire française. |
CHAPITRE II. - De la création et des missions du Comité francophone de | CHAPITRE II. - De la création et des missions du Comité francophone de |
coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé | coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé |
Art. 2.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le |
Art. 2.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le |
Collège créent un Comité francophone de coordination des politiques | Collège créent un Comité francophone de coordination des politiques |
d'aide aux personnes et de santé. | d'aide aux personnes et de santé. |
Art. 3.Le Comité a pour mission d'organiser une concertation qui vise |
Art. 3.Le Comité a pour mission d'organiser une concertation qui vise |
une meilleure cohérence et une meilleure efficacité de l'ensemble des | une meilleure cohérence et une meilleure efficacité de l'ensemble des |
politiques d'aide aux personnes et de santé, et notamment la mise en | politiques d'aide aux personnes et de santé, et notamment la mise en |
place de conditions optimales pour l'accès des bénéficiaires aux | place de conditions optimales pour l'accès des bénéficiaires aux |
institutions et services sociaux et de santé. | institutions et services sociaux et de santé. |
La création d'une homogénéité des conditions de travail des | La création d'une homogénéité des conditions de travail des |
professionnels des secteurs concernés contribuera à la réalisation de | professionnels des secteurs concernés contribuera à la réalisation de |
cet objectif. | cet objectif. |
Art. 4.Le Comité donne des avis aux pouvoirs législatifs et exécutifs |
Art. 4.Le Comité donne des avis aux pouvoirs législatifs et exécutifs |
de la Communauté, de la Région ou de la Commission, d'initiative ou | de la Communauté, de la Région ou de la Commission, d'initiative ou |
sur demande de ces pouvoirs, au sujet de la cohérence des politiques | sur demande de ces pouvoirs, au sujet de la cohérence des politiques |
d'aide aux personnes et de santé selon les modalités fixées par le | d'aide aux personnes et de santé selon les modalités fixées par le |
présent accord de coopération. | présent accord de coopération. |
Art. 5.Le Comité établit chaque année un rapport d'activités. Il le |
Art. 5.Le Comité établit chaque année un rapport d'activités. Il le |
transmet au Gouvernement communautaire, au Gouvernement wallon, au | transmet au Gouvernement communautaire, au Gouvernement wallon, au |
Collège et à leurs assemblées législatives respectives. | Collège et à leurs assemblées législatives respectives. |
Le Comité organise à l'occasion de la présentation de ce rapport une | Le Comité organise à l'occasion de la présentation de ce rapport une |
table ronde entre les secteurs concernés. | table ronde entre les secteurs concernés. |
CHAPITRE III. - De la composition du Comité | CHAPITRE III. - De la composition du Comité |
Art. 6.§ 1er. Le Comité est composé de vingt-quatre membres |
Art. 6.§ 1er. Le Comité est composé de vingt-quatre membres |
représentant en nombre égal : | représentant en nombre égal : |
a) les fédérations, | a) les fédérations, |
b) les travailleurs et professionnels du secteur, | b) les travailleurs et professionnels du secteur, |
c) les bénéficiaires. | c) les bénéficiaires. |
§ 2. Le Comité ne peut comporter plus de deux tiers de membres | § 2. Le Comité ne peut comporter plus de deux tiers de membres |
appartenant au même sexe. | appartenant au même sexe. |
§ 3. Douze membres sont nommés par le Gouvernement wallon; | § 3. Douze membres sont nommés par le Gouvernement wallon; |
six membres sont nommés par le Collège; | six membres sont nommés par le Collège; |
six membres dont au moins deux exerçant leurs activités dans la Région | six membres dont au moins deux exerçant leurs activités dans la Région |
de Bruxelles-Capitale, sont nommés par le Gouvernement communautaire. | de Bruxelles-Capitale, sont nommés par le Gouvernement communautaire. |
Dans son choix, chaque pouvoir exécutif respecte l'équilibre fixé aux | Dans son choix, chaque pouvoir exécutif respecte l'équilibre fixé aux |
§§ 1er et 2. | §§ 1er et 2. |
Art. 7.Le Président est désigné de commun accord par le Gouvernement |
Art. 7.Le Président est désigné de commun accord par le Gouvernement |
communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège parmi les membres | communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège parmi les membres |
du Comité et sur sa proposition. | du Comité et sur sa proposition. |
Le Comité élit, en son sein, deux Vice-Présidents. | Le Comité élit, en son sein, deux Vice-Présidents. |
Art. 8.Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Le |
Art. 8.Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Le |
membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'absence et | membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'absence et |
achève son mandat en cas de décès ou de démission. Les membres | achève son mandat en cas de décès ou de démission. Les membres |
suppléants sont désignés conformément à l'article 6. | suppléants sont désignés conformément à l'article 6. |
Art. 9.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés |
Art. 9.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés |
pour la durée de la législature. | pour la durée de la législature. |
Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils | Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils |
perdent la qualité en vertu de laquelle il ont été nommés. | perdent la qualité en vertu de laquelle il ont été nommés. |
Art. 10.Les membres d'une assemblée législative ainsi que leurs |
Art. 10.Les membres d'une assemblée législative ainsi que leurs |
collaborateurs, les membres d'un exécutif ainsi que les membres de | collaborateurs, les membres d'un exécutif ainsi que les membres de |
leurs Cabinets et les fonctionnaires et agents des administrations | leurs Cabinets et les fonctionnaires et agents des administrations |
concernées ne peuvent pas faire partie du Comité. | concernées ne peuvent pas faire partie du Comité. |
Art. 11.Chaque Ministre concerné désigne un représentant qui |
Art. 11.Chaque Ministre concerné désigne un représentant qui |
participe aux travaux du Comité, avec voix consultative. | participe aux travaux du Comité, avec voix consultative. |
Art. 12.Le Comité peut faire appel en qualité d'expert à des |
Art. 12.Le Comité peut faire appel en qualité d'expert à des |
personnalités pour leurs compétences et leur expérience dans les | personnalités pour leurs compétences et leur expérience dans les |
secteurs concernés. | secteurs concernés. |
Art. 13.Le Comité peut constituer en son sein des commissions |
Art. 13.Le Comité peut constituer en son sein des commissions |
restreintes en vue d'introduire les questions que le Comité est amené | restreintes en vue d'introduire les questions que le Comité est amené |
à examiner. Elles sont composées dans le respect de l'égalité prévue à | à examiner. Elles sont composées dans le respect de l'égalité prévue à |
l'article 6, § 3. | l'article 6, § 3. |
Ces commissions établissent un rapport et élaborent des projets d'avis | Ces commissions établissent un rapport et élaborent des projets d'avis |
qui sont transmis au Comité. | qui sont transmis au Comité. |
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement du Comité | CHAPITRE IV. - Du fonctionnement du Comité |
Art. 14.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui est |
Art. 14.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui est |
soumis à l'approbation du Gouvernement wallon, du Gouvernement | soumis à l'approbation du Gouvernement wallon, du Gouvernement |
communautaire et du Collège. | communautaire et du Collège. |
Ce règlement définit les modalités de fonctionnement du Comité. | Ce règlement définit les modalités de fonctionnement du Comité. |
Art. 15.Le Comité se réunit autant que nécessaire et au moins une |
Art. 15.Le Comité se réunit autant que nécessaire et au moins une |
fois par trimestre. | fois par trimestre. |
Il se réunit alternativement à Bruxelles et à Namur. | Il se réunit alternativement à Bruxelles et à Namur. |
Art. 16.Le Comité est convoqué par le Président ou lorsque celui-ci |
Art. 16.Le Comité est convoqué par le Président ou lorsque celui-ci |
est empêché par un Vice-Président. Le Président doit convoquer le | est empêché par un Vice-Président. Le Président doit convoquer le |
Comité à la demande d'au moins 1/3 des membres. Le délai de | Comité à la demande d'au moins 1/3 des membres. Le délai de |
convocation est de dix jours ouvrables. L'ordre du jour est joint à la | convocation est de dix jours ouvrables. L'ordre du jour est joint à la |
convocation. | convocation. |
Art. 17.Les avis du Comité sont adoptés à la majorité absolue des |
Art. 17.Les avis du Comité sont adoptés à la majorité absolue des |
voix. | voix. |
Le Comité ne peut statuer que si la majorité des membres sont | Le Comité ne peut statuer que si la majorité des membres sont |
présents. | présents. |
Des notes de minorité peuvent être annexées aux avis rendus. | Des notes de minorité peuvent être annexées aux avis rendus. |
Les avis demandés par les pouvoirs législatifs et exécutifs sont | Les avis demandés par les pouvoirs législatifs et exécutifs sont |
rendus dans les trente jours de la demande. | rendus dans les trente jours de la demande. |
Dans les cas où l'urgence est motivée, le pouvoir législatif ou | Dans les cas où l'urgence est motivée, le pouvoir législatif ou |
l'exécutif concerné peut prescrire un délai plus bref qui ne peut être | l'exécutif concerné peut prescrire un délai plus bref qui ne peut être |
inférieur à quinze jours. | inférieur à quinze jours. |
Les délais visés aux alinéas 4 et 5 sont des délais de rigueur. | Les délais visés aux alinéas 4 et 5 sont des délais de rigueur. |
Art. 18.Lorsqu'un pouvoir législatif introduit ses demandes d'avis, |
Art. 18.Lorsqu'un pouvoir législatif introduit ses demandes d'avis, |
il le fait selon les modalités en vigueur dans son assemblée pour la | il le fait selon les modalités en vigueur dans son assemblée pour la |
saisine du Conseil d'Etat. | saisine du Conseil d'Etat. |
Le Président du Comité en informe le Gouvernement communautaire, le | Le Président du Comité en informe le Gouvernement communautaire, le |
Gouvernement wallon et le Collège. | Gouvernement wallon et le Collège. |
Art. 19.Il est institué auprès du Comité un secrétariat chargé des |
Art. 19.Il est institué auprès du Comité un secrétariat chargé des |
tâches techniques et administratives. | tâches techniques et administratives. |
Le secrétariat est assuré par les services du Gouvernement | Le secrétariat est assuré par les services du Gouvernement |
communautaire. | communautaire. |
Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège | Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège |
fixent les modalités de fonctionnement du secrétariat et de | fixent les modalités de fonctionnement du secrétariat et de |
collaboration avec les services de la Communauté, de la Région et de | collaboration avec les services de la Communauté, de la Région et de |
la Commission. | la Commission. |
Art. 20.Les agents qui assurent le suivi des dossiers inscrits à |
Art. 20.Les agents qui assurent le suivi des dossiers inscrits à |
l'ordre du jour participent aux réunions du Comité. | l'ordre du jour participent aux réunions du Comité. |
Art. 21.Les Ministres concernés par l'objet d'un dossier soumis à |
Art. 21.Les Ministres concernés par l'objet d'un dossier soumis à |
l'avis du Comité, lui procurent, à la demande du secrétariat les | l'avis du Comité, lui procurent, à la demande du secrétariat les |
renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. | renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. |
Art. 22.Les membres du Comité bénéficient d'une indemnité de présence |
Art. 22.Les membres du Comité bénéficient d'une indemnité de présence |
forfaitaire de 1 000 francs par séance à charge de l'autorité qui les | forfaitaire de 1 000 francs par séance à charge de l'autorité qui les |
a nommés. | a nommés. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 23.Le présent accord de coopération sera soumis à l'approbation |
Art. 23.Le présent accord de coopération sera soumis à l'approbation |
des Conseils de la Communauté française, de la Région wallonne et de | des Conseils de la Communauté française, de la Région wallonne et de |
l'Assemblée de la Commission communautaire française. | l'Assemblée de la Commission communautaire française. |
Art. 24.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée mais |
Art. 24.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée mais |
peut être dénoncé, soit de commun accord, soit par chaque partie | peut être dénoncé, soit de commun accord, soit par chaque partie |
moyennant un préavis de six mois. | moyennant un préavis de six mois. |
Il produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge du | Il produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge du |
dernier des décrets d'approbation. | dernier des décrets d'approbation. |
Art. 25.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le |
Art. 25.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le |
Collège sont chargés de la mise en oeuvre du présent accord de | Collège sont chargés de la mise en oeuvre du présent accord de |
coopération. | coopération. |
Pour le gouvernement de la Communauté francaise : | Pour le gouvernement de la Communauté francaise : |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de l'Enfance, de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil | Le Ministre de l'Enfance, de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil |
et des Missions confiées à l'O.N.E., | et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
Pour le gouvernement wallon : | Pour le gouvernement wallon : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
Pour le collège de la Commission communautaire francaise : | Pour le collège de la Commission communautaire francaise : |
Le Président du Collège, chargé de l'Enseignement ex-provincial, de la | Le Président du Collège, chargé de l'Enseignement ex-provincial, de la |
Formation professionnelle, des Transports scolaires, des Relations | Formation professionnelle, des Transports scolaires, des Relations |
internationales et de la Cohabitation avec les Communautés locales, | internationales et de la Cohabitation avec les Communautés locales, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Culture, de la Jeunesse, des Sports | Le Membre du Collège chargé de la Culture, de la Jeunesse, des Sports |
et de la Santé, | et de la Santé, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Membre du Collège chargé de la Formation des indépendants et de la | Le Membre du Collège chargé de la Formation des indépendants et de la |
politique à l'égard des personnes handicapées, | politique à l'égard des personnes handicapées, |
E. ANDRE | E. ANDRE |
Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du | Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du |
Budget, | Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |