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Vue multilingue de Décret du 24/11/2017
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Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 NOVEMBRE 2017. - Décret portant diverses dispositions relatives à 24 NOVEMBRE 2017. - Décret portant diverses dispositions relatives à
l'enseignement (1) l'enseignement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit: qui suit:
Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement
CHAPITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions urgentes CHAPITRE 2. - Dispositions urgentes
Section 1ère. - Prolongation de la subvention de 950 euros destinée à Section 1ère. - Prolongation de la subvention de 950 euros destinée à
la stimulation linguistique chez les jeunes enfants allophones pour la stimulation linguistique chez les jeunes enfants allophones pour
l'année scolaire 2017-2018 l'année scolaire 2017-2018

Art. 2.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 février

Art. 2.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 février

1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14
juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié
par les décrets des 13 novembre 2015 et 18 novembre 2016, le membre de par les décrets des 13 novembre 2015 et 18 novembre 2016, le membre de
phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article
173quinquies/3 » est remplacé par les membre de phrase « à l'article 173quinquies/3 » est remplacé par les membre de phrase « à l'article
76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article 76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article
173quinquies/4 ». 173quinquies/4 ».

Art. 3.Au chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du

Art. 3.Au chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du

13 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 18 13 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 18
novembre 2016, il est ajouté un article 173quinquies/4 libellé comme novembre 2016, il est ajouté un article 173quinquies/4 libellé comme
suit: suit:
« Art. 173quinquies/4. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental « Art. 173quinquies/4. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental
ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé
pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce
uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3, uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3,
la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 : la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :
1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de 1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de
jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à
l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le
calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ; calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ;
2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus 2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus
tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans
et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions
suivantes : suivantes :
a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er
juillet 2017 ou plus récemment ; juillet 2017 ou plus récemment ;
b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue
maternelle ; maternelle ;
c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour
pouvoir suivre les cours avec succès ; pouvoir suivre les cours avec succès ;
d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois
de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais
comme langue d'enseignement. comme langue d'enseignement.
§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et § 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et
qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à
la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où : la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où :
1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ; 1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ;
2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont 2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont
au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ; au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ;
3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans 3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans
l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à
l'article 78, § 1er, 1°, c), au 27 octobre 2017, par rapport au jour l'article 78, § 1er, 1°, c), au 27 octobre 2017, par rapport au jour
de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année
scolaire 2017-2018. scolaire 2017-2018.
§ 3. Les écoles citées au paragraphe 1er ne peuvent affecter la § 3. Les écoles citées au paragraphe 1er ne peuvent affecter la
subvention supplémentaire calculée conformément au paragraphe 2 qu'aux subvention supplémentaire calculée conformément au paragraphe 2 qu'aux
activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue
néerlandaise pour l'année scolaire 2017-2018. ». néerlandaise pour l'année scolaire 2017-2018. ».
Section 2ère. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour Section 2ère. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour
l'acquisition d'un équipement technique l'acquisition d'un équipement technique

Art. 4.A charge du budget 2017, les écoles d'enseignement secondaire

Art. 4.A charge du budget 2017, les écoles d'enseignement secondaire

ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la
Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire de 72,24 euros Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire de 72,24 euros
par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2017 dans une des par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2017 dans une des
subdivisions structurelles suivantes : subdivisions structurelles suivantes :
1° toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de 1° toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de
l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme
d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial :
a) Auto ; a) Auto ;
b) Bouw ; b) Bouw ;
c) Chemie ; c) Chemie ;
d) Grafische communicatie en media ; d) Grafische communicatie en media ;
e) Hout ; e) Hout ;
f) Koeling en warmte ; f) Koeling en warmte ;
g) Land- en tuinbouw ; g) Land- en tuinbouw ;
h) Mechanica-elektriciteit ; h) Mechanica-elektriciteit ;
i) Textiel ; i) Textiel ;
j) Voeding ; j) Voeding ;
2° des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de 2° des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de
l'enseignement secondaire spécial : l'enseignement secondaire spécial :
a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker ; a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker ;
b) Auto-hulpmechanicien ; b) Auto-hulpmechanicien ;
c) Bakkersgast ; c) Bakkersgast ;
d) Betonstaalvlechter ; d) Betonstaalvlechter ;
e) Groen- en tuinbeheer duaal ; e) Groen- en tuinbeheer duaal ;
f) Grootkeukenhulp ; f) Grootkeukenhulp ;
g) Grootkeukenmedewerker ; g) Grootkeukenmedewerker ;
h) Hoeklasser ; h) Hoeklasser ;
i) Hulpkelner ; i) Hulpkelner ;
j) Hulpwever ; j) Hulpwever ;
k) Interieurbouwer ; k) Interieurbouwer ;
l) Keukenhulp ; l) Keukenhulp ;
m) Keukenmedewerker ; m) Keukenmedewerker ;
n) Lasser monteerder ; n) Lasser monteerder ;
o) Lasser monteerder BMBE ; o) Lasser monteerder BMBE ;
p) Lasser monteerder MIG/MAG ; p) Lasser monteerder MIG/MAG ;
q) Lasser monteerder TIG ; q) Lasser monteerder TIG ;
r) Loodgieter ; r) Loodgieter ;
s) Machinaal houtbewerker ; s) Machinaal houtbewerker ;
t) Metselaar ; t) Metselaar ;
u) Meubelstoffeerder ; u) Meubelstoffeerder ;
v) Onderhoudsassistent ; v) Onderhoudsassistent ;
w) Plaatbewerker ; w) Plaatbewerker ;
x) Plaatslager ; x) Plaatslager ;
y) Puntlasser ; y) Puntlasser ;
z) Schilder-decorateur ; z) Schilder-decorateur ;
aa) Slagersgast ; aa) Slagersgast ;
ab) Stratenmaker ; ab) Stratenmaker ;
ac) Tuinbouwarbeider ; ac) Tuinbouwarbeider ;
ad) Vloerder-tegelzetter ; ad) Vloerder-tegelzetter ;
ae) Werfbediener ruwbouw ; ae) Werfbediener ruwbouw ;
af) Werkplaatsschrijnwerker ; af) Werkplaatsschrijnwerker ;
ag) Zeefdrukker. ag) Zeefdrukker.
L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat
d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements
didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant
généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables
et directement liés au programme d'études ou au profil de formation en et directement liés au programme d'études ou au profil de formation en
question. question.
Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à
disposition dans les écoles aux fins de vérification et d'inspection disposition dans les écoles aux fins de vérification et d'inspection
par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les
moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au
présent article, sont récupérés. présent article, sont récupérés.
Section 3. - Début organique de l'apprentissage dual Section 3. - Début organique de l'apprentissage dual

Art. 5.Dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système

Art. 5.Dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système

d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en
dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article
13ter rédigé comme suit : 13ter rédigé comme suit :
«

Art. 13ter.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à

«

Art. 13ter.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à

temps partiel peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à temps partiel peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à
temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant
le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de
l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés
d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces
subdivisions structurelles sont d'application. ». subdivisions structurelles sont d'application. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

30 juin 2017, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : 30 juin 2017, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit :
«

Art. 16bis.Un centre de formation des indépendants et des petites

«

Art. 16bis.Un centre de formation des indépendants et des petites

et moyennes entreprises peut organiser un enseignement secondaire et moyennes entreprises peut organiser un enseignement secondaire
ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles
utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le
Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés
d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces
subdivisions structurelles sont d'application. ». subdivisions structurelles sont d'application. ».

Art. 7.Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,

Art. 7.Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,

modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré
un article 127/1, rédigé comme suit : un article 127/1, rédigé comme suit :
«

Art. 127/1.Des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual »

«

Art. 127/1.Des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual »

dans leur dénomination qui sont organiquement intégrées à l'offre dans leur dénomination qui sont organiquement intégrées à l'offre
d'études sont des subdivisions structurelles de l'enseignement d'études sont des subdivisions structurelles de l'enseignement
secondaire ordinaire à temps plein. secondaire ordinaire à temps plein.
Les dispositions suivantes ne sont pas d'application aux subdivisions Les dispositions suivantes ne sont pas d'application aux subdivisions
structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination qui structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination qui
sont intégrées à l'offre d'études au 1er septembre 2018 : sont intégrées à l'offre d'études au 1er septembre 2018 :
1° l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des 1° l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des
certifications en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de certifications en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de
qualifications d'enseignement ; qualifications d'enseignement ;
2° l'article 129, § 1er, du présent Code relatif à la procédure de 2° l'article 129, § 1er, du présent Code relatif à la procédure de
dépôt et de consultation applicable aux propositions de nouvelles dépôt et de consultation applicable aux propositions de nouvelles
subdivisions structurelles ; subdivisions structurelles ;
3° les dispositions d'exécution des points 1° et 2°. ». 3° les dispositions d'exécution des points 1° et 2°. ».

Art. 8.A l'article 179/1, du même Code, inséré par le décret du 19

Art. 8.A l'article 179/1, du même Code, inséré par le décret du 19

juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté
un alinéa 3 ainsi rédigé : un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Par dérogation à la date du 30 novembre visée à l'alinéa 1er, la « Par dérogation à la date du 30 novembre visée à l'alinéa 1er, la
programmation au 1er septembre 2018 d'une subdivision structurelle programmation au 1er septembre 2018 d'une subdivision structurelle
utilisant le mot « dual » dans sa dénomination est demandée auprès des utilisant le mot « dual » dans sa dénomination est demandée auprès des
services compétents le 28 février 2018 au plus tard. Ce délai vaut services compétents le 28 février 2018 au plus tard. Ce délai vaut
comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend sa décision au comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend sa décision au
plus tard le 30 avril 2018. A défaut d'une prise de décision par le plus tard le 30 avril 2018. A défaut d'une prise de décision par le
Gouvernement flamand au 30 avril 2018, la demande de programmation est Gouvernement flamand au 30 avril 2018, la demande de programmation est
approuvée de plein droit. ». approuvée de plein droit. ».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16

juin 2017, il est inséré un article 179/4 rédigé comme suit : juin 2017, il est inséré un article 179/4 rédigé comme suit :
«

Art. 179/4.Des subdivisions structurelles qui sont créées en

«

Art. 179/4.Des subdivisions structurelles qui sont créées en

application de la réglementation suivante et continuent à être application de la réglementation suivante et continuent à être
organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont
pas soumises à la programmation : pas soumises à la programmation :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet
temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu du temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu du
travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement
secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à
l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek »
(apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la
formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement
fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des
élèves ; élèves ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au
projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le
lieu de travail) consacré à la formation duale en période lieu de travail) consacré à la formation duale en période
d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à
l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek »
(apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la
formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement
fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des
élèves. élèves.
Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à
être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du
troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du
parcours standard de l'année scolaire 2017-2018. ». parcours standard de l'année scolaire 2017-2018. ».
CHAPITRE 3. - Disposition finale CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017, à

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017, à

l'exception de la section 3, qui entre en vigueur le 30 novembre 2017. l'exception de la section 3, qui entre en vigueur le 30 novembre 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 novembre 2017. Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine
immobilier, immobilier,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2017-2018 (1) Session 2017-2018
Documents : - Projet de décret : 1346 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1346 - N° 1
- Rapport : 1346 - N° 2 - Rapport : 1346 - N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 1346 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1346 - N° 3
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2017. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2017.
^
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