Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement | Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 NOVEMBRE 2017. - Décret portant diverses dispositions relatives à | 24 NOVEMBRE 2017. - Décret portant diverses dispositions relatives à |
l'enseignement (1) | l'enseignement (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit: | qui suit: |
Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement | Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement |
CHAPITRE 1er. - Généralités | CHAPITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
CHAPITRE 2. - Dispositions urgentes | CHAPITRE 2. - Dispositions urgentes |
Section 1ère. - Prolongation de la subvention de 950 euros destinée à | Section 1ère. - Prolongation de la subvention de 950 euros destinée à |
la stimulation linguistique chez les jeunes enfants allophones pour | la stimulation linguistique chez les jeunes enfants allophones pour |
l'année scolaire 2017-2018 | l'année scolaire 2017-2018 |
Art. 2.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 février |
Art. 2.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 février |
1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 | 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 |
juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié | juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié |
par les décrets des 13 novembre 2015 et 18 novembre 2016, le membre de | par les décrets des 13 novembre 2015 et 18 novembre 2016, le membre de |
phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article | phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article |
173quinquies/3 » est remplacé par les membre de phrase « à l'article | 173quinquies/3 » est remplacé par les membre de phrase « à l'article |
76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article | 76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article |
173quinquies/4 ». | 173quinquies/4 ». |
Art. 3.Au chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du |
Art. 3.Au chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du |
13 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 18 | 13 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 18 |
novembre 2016, il est ajouté un article 173quinquies/4 libellé comme | novembre 2016, il est ajouté un article 173quinquies/4 libellé comme |
suit: | suit: |
« Art. 173quinquies/4. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental | « Art. 173quinquies/4. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental |
ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé | ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé |
pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce | pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce |
uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3, | uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3, |
la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 : | la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 : |
1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de | 1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de |
jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à | jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à |
l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le | l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le |
calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ; | calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ; |
2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus | 2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus |
tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans | tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans |
et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions | et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er | a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er |
juillet 2017 ou plus récemment ; | juillet 2017 ou plus récemment ; |
b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue | b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue |
maternelle ; | maternelle ; |
c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour | c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour |
pouvoir suivre les cours avec succès ; | pouvoir suivre les cours avec succès ; |
d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois | d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois |
de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais | de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais |
comme langue d'enseignement. | comme langue d'enseignement. |
§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et | § 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et |
qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à | qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à |
la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où : | la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où : |
1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ; | 1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ; |
2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont | 2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont |
au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ; | au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ; |
3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans | 3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans |
l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à | l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à |
l'article 78, § 1er, 1°, c), au 27 octobre 2017, par rapport au jour | l'article 78, § 1er, 1°, c), au 27 octobre 2017, par rapport au jour |
de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année | de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année |
scolaire 2017-2018. | scolaire 2017-2018. |
§ 3. Les écoles citées au paragraphe 1er ne peuvent affecter la | § 3. Les écoles citées au paragraphe 1er ne peuvent affecter la |
subvention supplémentaire calculée conformément au paragraphe 2 qu'aux | subvention supplémentaire calculée conformément au paragraphe 2 qu'aux |
activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue | activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue |
néerlandaise pour l'année scolaire 2017-2018. ». | néerlandaise pour l'année scolaire 2017-2018. ». |
Section 2ère. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour | Section 2ère. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour |
l'acquisition d'un équipement technique | l'acquisition d'un équipement technique |
Art. 4.A charge du budget 2017, les écoles d'enseignement secondaire |
Art. 4.A charge du budget 2017, les écoles d'enseignement secondaire |
ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la | ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la |
Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire de 72,24 euros | Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire de 72,24 euros |
par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2017 dans une des | par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2017 dans une des |
subdivisions structurelles suivantes : | subdivisions structurelles suivantes : |
1° toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de | 1° toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de |
l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme | l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme |
d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : | d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : |
a) Auto ; | a) Auto ; |
b) Bouw ; | b) Bouw ; |
c) Chemie ; | c) Chemie ; |
d) Grafische communicatie en media ; | d) Grafische communicatie en media ; |
e) Hout ; | e) Hout ; |
f) Koeling en warmte ; | f) Koeling en warmte ; |
g) Land- en tuinbouw ; | g) Land- en tuinbouw ; |
h) Mechanica-elektriciteit ; | h) Mechanica-elektriciteit ; |
i) Textiel ; | i) Textiel ; |
j) Voeding ; | j) Voeding ; |
2° des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de | 2° des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de |
l'enseignement secondaire spécial : | l'enseignement secondaire spécial : |
a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker ; | a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker ; |
b) Auto-hulpmechanicien ; | b) Auto-hulpmechanicien ; |
c) Bakkersgast ; | c) Bakkersgast ; |
d) Betonstaalvlechter ; | d) Betonstaalvlechter ; |
e) Groen- en tuinbeheer duaal ; | e) Groen- en tuinbeheer duaal ; |
f) Grootkeukenhulp ; | f) Grootkeukenhulp ; |
g) Grootkeukenmedewerker ; | g) Grootkeukenmedewerker ; |
h) Hoeklasser ; | h) Hoeklasser ; |
i) Hulpkelner ; | i) Hulpkelner ; |
j) Hulpwever ; | j) Hulpwever ; |
k) Interieurbouwer ; | k) Interieurbouwer ; |
l) Keukenhulp ; | l) Keukenhulp ; |
m) Keukenmedewerker ; | m) Keukenmedewerker ; |
n) Lasser monteerder ; | n) Lasser monteerder ; |
o) Lasser monteerder BMBE ; | o) Lasser monteerder BMBE ; |
p) Lasser monteerder MIG/MAG ; | p) Lasser monteerder MIG/MAG ; |
q) Lasser monteerder TIG ; | q) Lasser monteerder TIG ; |
r) Loodgieter ; | r) Loodgieter ; |
s) Machinaal houtbewerker ; | s) Machinaal houtbewerker ; |
t) Metselaar ; | t) Metselaar ; |
u) Meubelstoffeerder ; | u) Meubelstoffeerder ; |
v) Onderhoudsassistent ; | v) Onderhoudsassistent ; |
w) Plaatbewerker ; | w) Plaatbewerker ; |
x) Plaatslager ; | x) Plaatslager ; |
y) Puntlasser ; | y) Puntlasser ; |
z) Schilder-decorateur ; | z) Schilder-decorateur ; |
aa) Slagersgast ; | aa) Slagersgast ; |
ab) Stratenmaker ; | ab) Stratenmaker ; |
ac) Tuinbouwarbeider ; | ac) Tuinbouwarbeider ; |
ad) Vloerder-tegelzetter ; | ad) Vloerder-tegelzetter ; |
ae) Werfbediener ruwbouw ; | ae) Werfbediener ruwbouw ; |
af) Werkplaatsschrijnwerker ; | af) Werkplaatsschrijnwerker ; |
ag) Zeefdrukker. | ag) Zeefdrukker. |
L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat | L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat |
d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements | d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements |
didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant | didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant |
généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables | généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables |
et directement liés au programme d'études ou au profil de formation en | et directement liés au programme d'études ou au profil de formation en |
question. | question. |
Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à | Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à |
disposition dans les écoles aux fins de vérification et d'inspection | disposition dans les écoles aux fins de vérification et d'inspection |
par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les | par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les |
moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au | moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au |
présent article, sont récupérés. | présent article, sont récupérés. |
Section 3. - Début organique de l'apprentissage dual | Section 3. - Début organique de l'apprentissage dual |
Art. 5.Dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système |
Art. 5.Dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système |
d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en | d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en |
dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article | dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article |
13ter rédigé comme suit : | 13ter rédigé comme suit : |
« Art. 13ter.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à |
« Art. 13ter.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à |
temps partiel peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à | temps partiel peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à |
temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant | temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant |
le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de | le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de |
l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés | l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés |
d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces | d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces |
subdivisions structurelles sont d'application. ». | subdivisions structurelles sont d'application. ». |
Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
30 juin 2017, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : | 30 juin 2017, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : |
« Art. 16bis.Un centre de formation des indépendants et des petites |
« Art. 16bis.Un centre de formation des indépendants et des petites |
et moyennes entreprises peut organiser un enseignement secondaire | et moyennes entreprises peut organiser un enseignement secondaire |
ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles | ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles |
utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le | utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le |
Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés | Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés |
d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces | d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces |
subdivisions structurelles sont d'application. ». | subdivisions structurelles sont d'application. ». |
Art. 7.Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
Art. 7.Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré | modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré |
un article 127/1, rédigé comme suit : | un article 127/1, rédigé comme suit : |
« Art. 127/1.Des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » |
« Art. 127/1.Des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » |
dans leur dénomination qui sont organiquement intégrées à l'offre | dans leur dénomination qui sont organiquement intégrées à l'offre |
d'études sont des subdivisions structurelles de l'enseignement | d'études sont des subdivisions structurelles de l'enseignement |
secondaire ordinaire à temps plein. | secondaire ordinaire à temps plein. |
Les dispositions suivantes ne sont pas d'application aux subdivisions | Les dispositions suivantes ne sont pas d'application aux subdivisions |
structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination qui | structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination qui |
sont intégrées à l'offre d'études au 1er septembre 2018 : | sont intégrées à l'offre d'études au 1er septembre 2018 : |
1° l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des | 1° l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des |
certifications en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de | certifications en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de |
qualifications d'enseignement ; | qualifications d'enseignement ; |
2° l'article 129, § 1er, du présent Code relatif à la procédure de | 2° l'article 129, § 1er, du présent Code relatif à la procédure de |
dépôt et de consultation applicable aux propositions de nouvelles | dépôt et de consultation applicable aux propositions de nouvelles |
subdivisions structurelles ; | subdivisions structurelles ; |
3° les dispositions d'exécution des points 1° et 2°. ». | 3° les dispositions d'exécution des points 1° et 2°. ». |
Art. 8.A l'article 179/1, du même Code, inséré par le décret du 19 |
Art. 8.A l'article 179/1, du même Code, inséré par le décret du 19 |
juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté | juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté |
un alinéa 3 ainsi rédigé : | un alinéa 3 ainsi rédigé : |
« Par dérogation à la date du 30 novembre visée à l'alinéa 1er, la | « Par dérogation à la date du 30 novembre visée à l'alinéa 1er, la |
programmation au 1er septembre 2018 d'une subdivision structurelle | programmation au 1er septembre 2018 d'une subdivision structurelle |
utilisant le mot « dual » dans sa dénomination est demandée auprès des | utilisant le mot « dual » dans sa dénomination est demandée auprès des |
services compétents le 28 février 2018 au plus tard. Ce délai vaut | services compétents le 28 février 2018 au plus tard. Ce délai vaut |
comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend sa décision au | comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend sa décision au |
plus tard le 30 avril 2018. A défaut d'une prise de décision par le | plus tard le 30 avril 2018. A défaut d'une prise de décision par le |
Gouvernement flamand au 30 avril 2018, la demande de programmation est | Gouvernement flamand au 30 avril 2018, la demande de programmation est |
approuvée de plein droit. ». | approuvée de plein droit. ». |
Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 |
Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 |
juin 2017, il est inséré un article 179/4 rédigé comme suit : | juin 2017, il est inséré un article 179/4 rédigé comme suit : |
« Art. 179/4.Des subdivisions structurelles qui sont créées en |
« Art. 179/4.Des subdivisions structurelles qui sont créées en |
application de la réglementation suivante et continuent à être | application de la réglementation suivante et continuent à être |
organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont | organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont |
pas soumises à la programmation : | pas soumises à la programmation : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet |
temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu du | temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu du |
travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement | travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement |
secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par | secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à |
l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » | l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » |
(apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la | (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la |
formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement | formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement |
fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des | fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des |
élèves ; | élèves ; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au |
projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le | projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le |
lieu de travail) consacré à la formation duale en période | lieu de travail) consacré à la formation duale en période |
d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par | d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à |
l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » | l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » |
(apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la | (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la |
formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement | formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement |
fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des | fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des |
élèves. | élèves. |
Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à | Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à |
être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du | être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du |
troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du | troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du |
parcours standard de l'année scolaire 2017-2018. ». | parcours standard de l'année scolaire 2017-2018. ». |
CHAPITRE 3. - Disposition finale | CHAPITRE 3. - Disposition finale |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017, à |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017, à |
l'exception de la section 3, qui entre en vigueur le 30 novembre 2017. | l'exception de la section 3, qui entre en vigueur le 30 novembre 2017. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 24 novembre 2017. | Bruxelles, le 24 novembre 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine | Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine |
immobilier, | immobilier, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2017-2018 | (1) Session 2017-2018 |
Documents : - Projet de décret : 1346 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1346 - N° 1 |
- Rapport : 1346 - N° 2 | - Rapport : 1346 - N° 2 |
- Texte adopté en séance plénière : 1346 - N° 3 | - Texte adopté en séance plénière : 1346 - N° 3 |
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2017. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2017. |