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Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à 24 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à
l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire et au certificat d'études de base au terme de obligatoire et au certificat d'études de base au terme de
l'enseignement primaire l'enseignement primaire
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Modification du décret du 2 juin 2006 relatif à TITRE Ier. - Modification du décret du 2 juin 2006 relatif à
l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire et au certificat d'études de base au terme de obligatoire et au certificat d'études de base au terme de
l'enseignement primaire l'enseignement primaire

Article 1er.A l'article 9, § 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à

Article 1er.A l'article 9, § 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à

l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire et au certificat d'études de base au terme de obligatoire et au certificat d'études de base au terme de
l'enseignement primaire, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés l'enseignement primaire, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés
entre les alinéas 3 et 4 : entre les alinéas 3 et 4 :
« Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24
juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour
mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui
participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non
certificatives. » certificatives. »

Art. 2.L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit

Art. 2.L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit

: :
« Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du « Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du
présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les
modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 3.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 11.- Les membres des groupes de travail et les équipes de

«

Art. 11.- Les membres des groupes de travail et les équipes de

recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait
associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au
contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les
modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article
458 du Code pénal s'applique. ». 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le

Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le

second tiret est remplacé par ce qui suit : second tiret est remplacé par ce qui suit :
« - quatre représentants de l'administration générale de « - quatre représentants de l'administration générale de
l'Enseignement ; ». l'Enseignement ; ».

Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés

Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés

comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24
juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission
et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui
participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes
certificatives du CEB. » certificatives du CEB. »

Art. 6.A l'article 22, le § 2 du même décret est remplacé par ce qui

Art. 6.A l'article 22, le § 2 du même décret est remplacé par ce qui

suit : suit :
« § 2. Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en « § 2. Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en
son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français, son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français,
Mathématique, Eveil. Chaque sous-groupe est présidé par un membre du Mathématique, Eveil. Chaque sous-groupe est présidé par un membre du
Service général d'Inspection. Service général d'Inspection.
§ 3. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er § 3. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er
du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon
les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 7.A l'article 23 du même décret, le premier alinéa est remplacé

Art. 7.A l'article 23 du même décret, le premier alinéa est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Le groupe de travail remplit les missions suivantes : « Le groupe de travail remplit les missions suivantes :
- conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau
équivalent pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard, dont équivalent pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard, dont
une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue
initialement à cet effet ; initialement à cet effet ;
- élaboration des consignes de passation de correction et de réussite - élaboration des consignes de passation de correction et de réussite
de l'épreuve. ». de l'épreuve. ».

Art. 8.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 24.Les membres des groupes de travail et les équipes de

«

Art. 24.Les membres des groupes de travail et les équipes de

recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait
associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les
communications autorisées selon les modalités fixées par le communications autorisées selon les modalités fixées par le
Gouvernement - quant au contenu des épreuves. Gouvernement - quant au contenu des épreuves.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 9.Dans l'article 36/4, § 1er, du même décret, deux alinéas

Art. 9.Dans l'article 36/4, § 1er, du même décret, deux alinéas

rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24
juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission
et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui
participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes
certificatives du CE1D. » certificatives du CE1D. »

Art. 10.Le § 3 de l'article 36/4 du même décret est remplacé par ce

Art. 10.Le § 3 de l'article 36/4 du même décret est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du « Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du
présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les
modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 11.Dans l'article 36/5 du même décret, le 1° du premier alinéa

Art. 11.Dans l'article 36/5 du même décret, le 1° du premier alinéa

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 1° conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau « 1° conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau
équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1er mai de équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1er mai de
l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de
divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ». divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ».

Art. 12.L'article 36/6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 36/6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 36/6.- Les membres des groupes de travail et les équipes de

«

Art. 36/6.- Les membres des groupes de travail et les équipes de

recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait
associée aux travaux sont tenus au secret professionnel associée aux travaux sont tenus au secret professionnel
- hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le
Gouvernement quant au contenu des épreuves. Gouvernement quant au contenu des épreuves.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 13.Dans l'article 36 12, § 1er, du même décret, deux alinéas

Art. 13.Dans l'article 36 12, § 1er, du même décret, deux alinéas

rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24
juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour
mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui
participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes
certificatives du CESS. » certificatives du CESS. »

Art. 14.Le § 3 de l'article 36/12 du même décret est remplacé par ce

Art. 14.Le § 3 de l'article 36/12 du même décret est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du « Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du
présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les
modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 15.Dans l'article 36 /13 du décret du 2 juin 2006 relatif à

Art. 15.Dans l'article 36 /13 du décret du 2 juin 2006 relatif à

l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire et au certificat d'études de base au terme de obligatoire et au certificat d'études de base au terme de
l'enseignement primaire, le premier tiret est remplacé par ce qui suit l'enseignement primaire, le premier tiret est remplacé par ce qui suit
: :
« - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau « - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau
équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1 er mai de équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1 er mai de
l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de
divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ». divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ».

Art. 16.L'article 36/14 du même décret, introduit par l'article 9 du

Art. 16.L'article 36/14 du même décret, introduit par l'article 9 du

décret du 30 avril 2009 visant au renforcement du dispositif décret du 30 avril 2009 visant au renforcement du dispositif
d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire, est remplacé par ce qui suit : obligatoire, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 36/14.- Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les

«

Art. 36/14.- Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les

équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui
y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu
des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités
fixées par le Gouvernement. fixées par le Gouvernement.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 17.Dans le même décret, est inséré, à la suite de l'article

Art. 17.Dans le même décret, est inséré, à la suite de l'article

36/17, un titre III/3 intitulé « De l'organisation matérielle des 36/17, un titre III/3 intitulé « De l'organisation matérielle des
épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et
certificatives visées dans le présent décret, des mesures de certificatives visées dans le présent décret, des mesures de
protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en
cas de divulgation du contenu d'une épreuve » et rédigé comme suit : cas de divulgation du contenu d'une épreuve » et rédigé comme suit :
« Chapitre 1er - De l'organisation matérielle des évaluations externes « Chapitre 1er - De l'organisation matérielle des évaluations externes
certificatives certificatives

Art. 36/18.§ 1er. Le Gouvernement fixe les lieux exclusifs de

Art. 36/18.§ 1er. Le Gouvernement fixe les lieux exclusifs de

distribution des épreuves certificatives ainsi que les dates, heures distribution des épreuves certificatives ainsi que les dates, heures
et modalités précises de remise des épreuves par les responsables des et modalités précises de remise des épreuves par les responsables des
établissements scolaires. établissements scolaires.
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'impression, d'emballage, de § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'impression, d'emballage, de
conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de
distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entreposage et distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entreposage et
de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves
certificatives en vue de leur distribution. certificatives en vue de leur distribution.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de remise des épreuves § 3. Le Gouvernement fixe les conditions de remise des épreuves
certificatives aux chefs d'établissement, de transport des épreuves certificatives aux chefs d'établissement, de transport des épreuves
vers les établissements, d'entreposage des épreuves dans les vers les établissements, d'entreposage des épreuves dans les
établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités
de distribution des épreuves par les enseignants. de distribution des épreuves par les enseignants.
§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la communication § 4. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la communication
et à la reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes et à la reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes
certificatives en cas d'utilisation d'une épreuve alternative certificatives en cas d'utilisation d'une épreuve alternative
conformément aux articles 23, 36/5 et 36/13. conformément aux articles 23, 36/5 et 36/13.
§ 5. Le Gouvernement fixe les heures, dates et modalités de passation § 5. Le Gouvernement fixe les heures, dates et modalités de passation
des épreuves externes, leurs modes de surveillance et de correction. des épreuves externes, leurs modes de surveillance et de correction.
Il détermine les documents nécessaires à la passation des épreuves à Il détermine les documents nécessaires à la passation des épreuves à
destination des élèves ou des enseignants qui doivent être reproduits destination des élèves ou des enseignants qui doivent être reproduits
et distribués en version papier et/ou en version numérique et en fixe et distribués en version papier et/ou en version numérique et en fixe
les modalités. les modalités.

Art. 36/19.Afin d'assurer le déroulement des épreuves externes

Art. 36/19.Afin d'assurer le déroulement des épreuves externes

certificatives au sein des établissements scolaires, certificatives au sein des établissements scolaires,
a) les services du Gouvernement sont notamment chargés, le cas a) les services du Gouvernement sont notamment chargés, le cas
échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement : échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement :
- de vérifier le respect des conditions d'impression, d'emballage, de - de vérifier le respect des conditions d'impression, d'emballage, de
conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de
distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entrepôt et de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entrepôt et de
sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves
certificatives en vue de leur distribution telles qu'elles sont fixées certificatives en vue de leur distribution telles qu'elles sont fixées
par l'arrêté visé à l'article 36 /18 ; par l'arrêté visé à l'article 36 /18 ;
- de vérifier le respect des conditions de transport des épreuves vers - de vérifier le respect des conditions de transport des épreuves vers
les établissements ; les établissements ;
- de vérifier le respect par les imprimeurs des obligations imposées - de vérifier le respect par les imprimeurs des obligations imposées
dans les cahiers des charges et la conformité et qualité des dans les cahiers des charges et la conformité et qualité des
exemplaires imprimés. exemplaires imprimés.
b) les inspecteurs sont notamment chargés, le cas échéant, selon les b) les inspecteurs sont notamment chargés, le cas échéant, selon les
modalités fixées par le Gouvernement : modalités fixées par le Gouvernement :
- d'assurer le bon déroulement de la remise des épreuves aux chefs - d'assurer le bon déroulement de la remise des épreuves aux chefs
d'établissement, selon les modalités fixées par le Gouvernement et, d'établissement, selon les modalités fixées par le Gouvernement et,
notamment, de procéder à la vérification de l'identité des chefs notamment, de procéder à la vérification de l'identité des chefs
d'établissement ou des personnes spécifiquement mandatées contre d'établissement ou des personnes spécifiquement mandatées contre
remise d'une procuration signée par le chef d'établissement, selon le remise d'une procuration signée par le chef d'établissement, selon le
modèle fixé par le Gouvernement ; modèle fixé par le Gouvernement ;
- de vérifier le nombre d'exemplaires au départ et à la fin de la - de vérifier le nombre d'exemplaires au départ et à la fin de la
procédure de distribution et de l'acter ainsi que l'adéquation des procédure de distribution et de l'acter ainsi que l'adéquation des
épreuves délivrées avec les besoins des établissements ; épreuves délivrées avec les besoins des établissements ;
- d'acter l'identité des personnes reprenant les épreuves pour le - d'acter l'identité des personnes reprenant les épreuves pour le
compte de l'établissement, le nombre et la description des épreuves compte de l'établissement, le nombre et la description des épreuves
certificatives qui lui sont délivrées et l'heure de la remise ; certificatives qui lui sont délivrées et l'heure de la remise ;
- de faire signer aux personnes ci-dessus mentionnées, un engagement - de faire signer aux personnes ci-dessus mentionnées, un engagement
garantissant la confidentialité du transport des épreuves vers garantissant la confidentialité du transport des épreuves vers
l'établissement et le respect des modalités d'entreposage et de l'établissement et le respect des modalités d'entreposage et de
distribution selon les modalités fixées par le gouvernement ; distribution selon les modalités fixées par le gouvernement ;
- de vérifier le respect des conditions d'entreposage des épreuves - de vérifier le respect des conditions d'entreposage des épreuves
dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des
modalités de distributions des épreuves par les enseignants ; modalités de distributions des épreuves par les enseignants ;
- de vérifier le respect par les chefs d'établissement des conditions - de vérifier le respect par les chefs d'établissement des conditions
requises en matière de communication et de reproduction des épreuves requises en matière de communication et de reproduction des épreuves
relatives aux évaluations externes certificatives. relatives aux évaluations externes certificatives.
Chapitre 2 - Des mesures de protection de la confidentialité du Chapitre 2 - Des mesures de protection de la confidentialité du
contenu des épreuves externes non certificatives et des épreuves contenu des épreuves externes non certificatives et des épreuves
externes certificatives externes certificatives

Art. 36/20.Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté

Art. 36/20.Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté

française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret
professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations
externes non certificatives et certificatives. externes non certificatives et certificatives.
Celui parmi ses agents qui aura divulgué tout ou partie du contenu de Celui parmi ses agents qui aura divulgué tout ou partie du contenu de
ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves -
hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le
Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction,
l'article 458 du Code pénal s'applique. l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art. 36/21.Le directeur de l'établissement scolaire, les membres du

Art. 36/21.Le directeur de l'établissement scolaire, les membres du

personnel travaillant dans les établissements et le cas échéant le personnel travaillant dans les établissements et le cas échéant le
personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les
établissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu de établissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu de
l'épreuve externe commune et à toutes les informations qui permettent l'épreuve externe commune et à toutes les informations qui permettent
d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article
458 du Code pénal s'applique 458 du Code pénal s'applique

Art. 36/22.Toute personne qui aura ouvert - en violation des

Art. 36/22.Toute personne qui aura ouvert - en violation des

consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou
plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre
desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à
l'article 460 du Code pénal. l'article 460 du Code pénal.
Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des
épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous
quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque
moyen que ce soit tout ou partie du contenu de cette épreuve sans y moyen que ce soit tout ou partie du contenu de cette épreuve sans y
avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des
mêmes peines. mêmes peines.
Chapitre 3 - Processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve Chapitre 3 - Processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve

Art. 36/23.En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou

Art. 36/23.En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou

partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la
passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire
remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce
cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées
au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution
selon les modalités fixées par le Gouvernement. » selon les modalités fixées par le Gouvernement. »
TITRE II. - Modification du décret du 24 juin 1996 portant TITRE II. - Modification du décret du 24 juin 1996 portant
réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en
disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française subventionné par la Communauté française

Art. 18.L'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation

Art. 18.L'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation

des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité
pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française est remplacé par ce qui suit : la Communauté française est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 8.Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, du

«

Art. 8.Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, du

présent décret : présent décret :
a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la
formation en cours de carrière organisée par le décret du 11 juillet 2 formation en cours de carrière organisée par le décret du 11 juillet 2
002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement 002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement
spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres
psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation
en cours de carrière et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la en cours de carrière et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la
formation en cours de carrière des membres du personnel des formation en cours de carrière des membres du personnel des
établissements d'enseignement fondamental ordinaire, peuvent porter établissements d'enseignement fondamental ordinaire, peuvent porter
sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à
prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce
nombre requis ; nombre requis ;
b. les congés pour mission accordés aux personnes désignées comme b. les congés pour mission accordés aux personnes désignées comme
membres des groupes de travail visés aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12 membres des groupes de travail visés aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12
du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des
élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base
au terme de l'enseignement primaire peuvent porter sur des prestations au terme de l'enseignement primaire peuvent porter sur des prestations
équivalentes à un jour par semaine pour toute la durée de cette équivalentes à un jour par semaine pour toute la durée de cette
mission. ». mission. ».

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 mars 2016. Bruxelles, le 24 mars 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de
l'Enfance, l'Enfance,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias, Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
R. MADRANE R. MADRANE
Le Ministre des Sports, Le Ministre des Sports,
R. COLLIN R. COLLIN
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale,
de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,
Mme I. SIMONIS Mme I. SIMONIS
_______ _______
Note Note
Session 2015-2016 Session 2015-2016
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 252-1. - Amendements de Documents du Parlement. Projet de décret, n° 252-1. - Amendements de
commission, n° 252-2 - Rapport, n° 252-3 commission, n° 252-2 - Rapport, n° 252-3
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars
2016. 2016.
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