Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement | Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le | 24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le |
renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement | renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Définitions | TITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : |
1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un | 1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un |
enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou | enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou |
spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou | spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou |
un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par | un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par |
la Communauté française; | la Communauté française; |
2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été | 2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été |
préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute | préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute |
personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou | personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou |
subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou | subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou |
l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant | l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant |
aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté | aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté |
française; toute personne physique attestant d'une compétence et d'une | française; toute personne physique attestant d'une compétence et d'une |
expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les | expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les |
services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté | services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté |
française; | française; |
3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements | 3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements |
visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant | visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant |
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par |
la Communauté française; | la Communauté française; |
4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les | 4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les |
lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel, | lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel, |
l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les | l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les |
pratiques relevant de l'éducation permanente; | pratiques relevant de l'éducation permanente; |
5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du | 5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du |
Titre IV; | Titre IV; |
6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du | 6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du |
Titre IV; | Titre IV; |
7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au | 7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au |
chapitre 3 du Titre IV. | chapitre 3 du Titre IV. |
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la | différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la |
lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin | lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin |
1993 relatif à la féminisation des noms de métier. | 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. |
TITRE II. - Objectifs et dispositions générales | TITRE II. - Objectifs et dispositions générales |
Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour |
Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour |
objet de : | objet de : |
- Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur | - Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur |
parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la | parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la |
création et de l'expression artistique; | création et de l'expression artistique; |
- Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens | - Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens |
d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à | d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à |
développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur | développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur |
sensibilité; | sensibilité; |
- Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les | - Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les |
établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant | établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant |
à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et | à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et |
à la pratique active de celles-ci; | à la pratique active de celles-ci; |
- Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées | - Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées |
par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre | par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre |
d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou | d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou |
les établissements d'enseignement partenaires; | les établissements d'enseignement partenaires; |
- Organiser la mise à disposition, pour les enseignants, | - Organiser la mise à disposition, pour les enseignants, |
d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer | d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer |
des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves. | des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves. |
Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent |
Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent |
relever de tous les domaines culturels et artistiques. | relever de tous les domaines culturels et artistiques. |
Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec |
Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec |
un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur | un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur |
dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le | dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le |
Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à | Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à |
sa mission d'approche du public scolaire. | sa mission d'approche du public scolaire. |
Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs | Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs |
opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement | opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement |
veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités | veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités |
orientées vers les écoles et le public scolaire. | orientées vers les écoles et le public scolaire. |
TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les | TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les |
collaborations entre la culture et l'enseignement | collaborations entre la culture et l'enseignement |
CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de | CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de |
collaboration entre la culture et l'enseignement | collaboration entre la culture et l'enseignement |
Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du |
Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du |
Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une | Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une |
politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce | politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce |
programme d'actions comprend notamment : | programme d'actions comprend notamment : |
- Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à | - Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à |
l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines | l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines |
et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée | et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée |
aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin | aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin |
1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales | 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales |
d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de | d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de |
discriminations positives; | discriminations positives; |
- Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs; | - Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs; |
- Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les | - Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les |
objectifs auront été rencontrés; | objectifs auront été rencontrés; |
- Les processus de coordination destinés à accroître les synergies | - Les processus de coordination destinés à accroître les synergies |
entre les mondes de la culture et de l'enseignement; | entre les mondes de la culture et de l'enseignement; |
- Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats | - Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats |
privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les | privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les |
différentes disciplines artistiques soient représentées. | différentes disciplines artistiques soient représentées. |
- Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le | - Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le |
cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté | cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté |
française visées à l'article 22. | française visées à l'article 22. |
CHAPITRE II. - De la labellisation | CHAPITRE II. - De la labellisation |
Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public |
Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public |
scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la | scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la |
Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les | Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les |
critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le | critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le |
Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation. | Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation. |
Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées | Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées |
comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la | comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la |
Cellule Culture-Enseignement. | Cellule Culture-Enseignement. |
La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des | La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des |
écoles la promotion des activités labellisées. | écoles la promotion des activités labellisées. |
CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes | CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes |
Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un |
Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un |
inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou | inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou |
labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la | labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la |
culture et l'art de l'école. | culture et l'art de l'école. |
Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à | Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à |
l'intention des écoles. | l'intention des écoles. |
CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques | CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques |
Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils |
Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils |
pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, | pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, |
afin d'en permettre la diffusion. | afin d'en permettre la diffusion. |
Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les | Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les |
enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans | enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans |
les activités réalisées avec l'école. | les activités réalisées avec l'école. |
CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement | CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement |
Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre |
Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre |
les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin | les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin |
qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de | qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de |
partenariat. | partenariat. |
CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école | CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école |
Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du |
Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du |
Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des | Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des |
écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à | écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à |
établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les | établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les |
oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques. | oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques. |
CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et | CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et |
l'enseignement faisant l'objet d'un financement | l'enseignement faisant l'objet d'un financement |
Section 1re. - Dispositions communes | Section 1re. - Dispositions communes |
Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs |
Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs |
culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : | culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : |
- Durables telles que visées à la section 2; | - Durables telles que visées à la section 2; |
- Ponctuelles telles que visées à la section 3; | - Ponctuelles telles que visées à la section 3; |
- S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en | - S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en |
oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4; | oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4; |
- Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la | - Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la |
section 5. | section 5. |
§ 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements | § 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements |
d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent | d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent |
être durables, telles que visées à la section 2. | être durables, telles que visées à la section 2. |
§ 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent | § 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent |
chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des | chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des |
dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris | dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris |
les rémunérations et autres frais du même type. | les rémunérations et autres frais du même type. |
§ 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le | § 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le |
présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles. | présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles. |
Section II. - Des collaborations durables | Section II. - Des collaborations durables |
Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité |
Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité |
culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une | culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une |
année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur | année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur |
base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un | base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un |
opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement | opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement |
d'enseignement partenaire. | d'enseignement partenaire. |
Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à |
Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à |
projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme | projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme |
d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les | d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les |
opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à | opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à |
se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de | se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de |
collaboration durable. | collaboration durable. |
Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école, |
Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école, |
l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire. | l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire. |
Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité | Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité |
pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves | pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves |
différents. | différents. |
Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un | Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un |
établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité. | établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité. |
Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
durable doit : | durable doit : |
1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à | 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à |
l'échéance arrêtée dans l'appel à projets; | l'échéance arrêtée dans l'appel à projets; |
2° Comporter au moins les éléments suivants : | 2° Comporter au moins les éléments suivants : |
- La description précise du projet pour lequel est sollicité le | - La description précise du projet pour lequel est sollicité le |
financement; | financement; |
- Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; | - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; |
- Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en | - Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en |
dehors de l'école; | dehors de l'école; |
- La description du public visé; | - La description du public visé; |
- La convention de partenariat visée au 3°. | - La convention de partenariat visée au 3°. |
3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel | 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel |
et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des | et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des |
activités conformément à une convention de partenariat conclue entre | activités conformément à une convention de partenariat conclue entre |
les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le | les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le |
modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le | modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne | 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne |
l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir | l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir |
organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté | organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté |
française. | française. |
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de | § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de |
concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget | concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget |
prévisionnel visés au § 1er, 2°. | prévisionnel visés au § 1er, 2°. |
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au | l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au |
Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a | Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a |
sélectionnés en fonction des critères suivants : | sélectionnés en fonction des critères suivants : |
1° L'implication des participants, particulièrement le degré | 1° L'implication des participants, particulièrement le degré |
d'implication des élèves et des enseignants dans le projet; | d'implication des élèves et des enseignants dans le projet; |
2° La participation active des élèves dans les activités développées | 2° La participation active des élèves dans les activités développées |
dans le projet; | dans le projet; |
3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et | 3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et |
des méthodes utilisées; | des méthodes utilisées; |
4° La cohérence du projet avec les référentiels communs | 4° La cohérence du projet avec les référentiels communs |
d'enseignement; | d'enseignement; |
5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des | 5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des |
objectifs suivants : | objectifs suivants : |
- Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des | - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des |
élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; | élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; |
- La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la | - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la |
sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et | sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et |
de créativité; | de créativité; |
- Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des | - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des |
lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct | lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct |
avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et | avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et |
artistiques; | artistiques; |
- Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement | - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement |
immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques | immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques |
qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux | qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux |
de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y | de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y |
vivent. | vivent. |
6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. | 6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. |
§ 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement | § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement |
peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule | peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule |
dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. | dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. |
Section III. - Des collaborations ponctuelles | Section III. - Des collaborations ponctuelles |
Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité |
Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité |
culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une | culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une |
école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée | école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée |
pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion | pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion |
d'une convention de partenariat. | d'une convention de partenariat. |
Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par |
Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par |
l'opérateur culturel ou l'école. | l'opérateur culturel ou l'école. |
Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité | Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité |
pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves | pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves |
différents. | différents. |
Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est | Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est |
pas limité. | pas limité. |
Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
ponctuelle doit : | ponctuelle doit : |
1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre | 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre |
en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une | en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une |
période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver | période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver |
et le 30 juin; et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets | et le 30 juin; et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets |
dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er | dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er |
septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante; | septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante; |
2° Comporter au moins les éléments suivants : | 2° Comporter au moins les éléments suivants : |
- La description précise du projet pour lequel est sollicité le | - La description précise du projet pour lequel est sollicité le |
financement; | financement; |
- Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; | - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; |
- La description du public visé; | - La description du public visé; |
- La convention de partenariat visée au 3°; | - La convention de partenariat visée au 3°; |
3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel | 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel |
et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des | et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des |
activités conformément à une convention de partenariat conclue entre | activités conformément à une convention de partenariat conclue entre |
les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le | les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le |
modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le | modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne | 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne |
l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir | l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir |
organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté | organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté |
française. | française. |
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de | § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de |
concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget | concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget |
prévisionnel visés au § 1er, 2°. | prévisionnel visés au § 1er, 2°. |
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au | l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au |
Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables | Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables |
qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : | qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : |
1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et | 1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et |
des méthodes utilisées; | des méthodes utilisées; |
2° La cohérence du projet avec les référentiels communs | 2° La cohérence du projet avec les référentiels communs |
d'enseignement; | d'enseignement; |
3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des | 3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des |
objectifs suivants : | objectifs suivants : |
- Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des | - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des |
élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; | élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; |
- La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la | - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la |
sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et | sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et |
de créativité; | de créativité; |
- Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des | - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des |
lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct | lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct |
avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et | avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et |
artistiques; | artistiques; |
- Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement | - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement |
immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques | immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques |
qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux | qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux |
de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y | de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y |
vivent. | vivent. |
4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. | 4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. |
§ 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement | § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement |
peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule | peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule |
dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. | dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. |
Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des | Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des |
dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française | dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française |
Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des |
Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des |
dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française | dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française |
repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est | repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est |
présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier | présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier |
d'un financement. | d'un financement. |
Section V. - Des partenariats privilégiés | Section V. - Des partenariats privilégiés |
Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement |
Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement |
peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs | peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs |
culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques | culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques |
et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la | et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la |
Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques. | Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques. |
Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel |
Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel |
dont les modalités sont précisées dans une convention ou un | dont les modalités sont précisées dans une convention ou un |
contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur | contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur |
culturel. | culturel. |
Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, | Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, |
ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de | ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de |
cette convention. | cette convention. |
Cette convention précise notamment la nature et le volume des | Cette convention précise notamment la nature et le volume des |
activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les | activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les |
modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates | modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates |
d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de | d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de |
modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le | modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le |
délai de transmission d'un rapport final d'activités. | délai de transmission d'un rapport final d'activités. |
TITRE IV. - Cadre organisationnel | TITRE IV. - Cadre organisationnel |
CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation | CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation |
Section 1re. - Composition | Section 1re. - Composition |
Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la |
Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la |
Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction | Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction |
générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du | générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du |
Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ». | Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ». |
Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du | Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du |
Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est | Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est |
directement placé. | directement placé. |
Le Conseil de concertation est composé : | Le Conseil de concertation est composé : |
1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement; | 1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement; |
2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | 2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du | secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du |
Ministre en charge de la Culture; | Ministre en charge de la Culture; |
3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur | 3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur |
de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit; | de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit; |
4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint | 4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint |
du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias; | du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias; |
5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté | 5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté |
française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement | française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement |
secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour | secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour |
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; |
6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de | 6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de |
l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à | l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à |
horaire réduit et de la Culture. | horaire réduit et de la Culture. |
Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule | Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule |
Culture-Enseignement. | Culture-Enseignement. |
Section II. - Missions | Section II. - Missions |
Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé : |
Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé : |
1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le | 1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le |
programme d'actions concerté visé à l'article 6; | programme d'actions concerté visé à l'article 6; |
2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les | 2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les |
projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les | projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les |
objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux | objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux |
stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme | stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme |
d'actions concerté; | d'actions concerté; |
3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des | 3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des |
collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières | collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières |
ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, | ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, |
17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans | 17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans |
le cadre du programme d'actions concerté; | le cadre du programme d'actions concerté; |
4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et | 4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et |
de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation | de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation |
des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire | des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire |
visées à l'article 7; | visées à l'article 7; |
5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de | 5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de |
l'information relative aux activités culturelles et artistiques | l'information relative aux activités culturelles et artistiques |
labellisées destinées au public scolaire; | labellisées destinées au public scolaire; |
6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, | 6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, |
les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté | les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté |
française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 | française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 |
pourront bénéficier d'un financement; | pourront bénéficier d'un financement; |
7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits | 7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits |
disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains | disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains |
opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants; | opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants; |
8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme | 8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme |
d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la | d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la |
Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un | Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un |
rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement | rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement |
transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois | transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois |
de sa réception. | de sa réception. |
9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un | 9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un |
(des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer | (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer |
soit le décret lui-même, soit son application. | soit le décret lui-même, soit son application. |
CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement | CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement |
Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du |
Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du |
Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est | Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est |
notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté | notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté |
visé à l'article 6. | visé à l'article 6. |
A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de | A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de |
cette mission, elle : | cette mission, elle : |
- Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants | - Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants |
et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement | et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement |
des collaborations et les demandes de labellisation des activités | des collaborations et les demandes de labellisation des activités |
culturelles et artistiques destinées au public scolaire; | culturelles et artistiques destinées au public scolaire; |
- Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par | - Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par |
la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la | la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la |
culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la | culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la |
diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous; | diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous; |
- Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés | - Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés |
par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion | par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion |
de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à | de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à |
tous; | tous; |
- Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement | - Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement |
par les opérateurs culturels et les enseignants; | par les opérateurs culturels et les enseignants; |
- Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle | - Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle |
entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme | entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme |
sur la création et la consolidation des relations de partenariat | sur la création et la consolidation des relations de partenariat |
conformément à l'article 10; | conformément à l'article 10; |
- Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la | - Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la |
demande des écoles conformément à l'article 11. | demande des écoles conformément à l'article 11. |
§ 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer | § 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer |
sur la recevabilité : | sur la recevabilité : |
1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils | 1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils |
satisfont : | satisfont : |
a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16; | a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16; |
b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à | b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à |
projets. | projets. |
2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils | 2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils |
satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20. | satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20. |
La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie | La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie |
si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20. | si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20. |
Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier | Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier |
dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces | dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces |
manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de | manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de |
plein droit. | plein droit. |
Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la | Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la |
communique à la Commission de sélection et d'évaluation. | communique à la Commission de sélection et d'évaluation. |
CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation | CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation |
Section 1re. - Composition et fonctionnement | Section 1re. - Composition et fonctionnement |
Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et |
Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et |
d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et | d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et |
l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la | l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la |
Commission ». | Commission ». |
La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de | La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de |
la Communauté française ou son délégué. | la Communauté française ou son délégué. |
§ 2. Elle est composée : | § 2. Elle est composée : |
1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | 1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge | artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge |
de la Culture; | de la Culture; |
2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté | 2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté |
française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement | française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement |
secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour | secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour |
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; |
3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué; | 3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué; |
4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et | 4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et |
des Multimédias, ou de son délégué; | des Multimédias, ou de son délégué; |
5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son | 5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son |
délégué; | délégué; |
6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire | 6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire |
réduit, ou de son délégué; | réduit, ou de son délégué; |
7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le | 7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le |
Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux | Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux |
candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui | candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui |
veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et | veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et |
domaines culturels; | domaines culturels; |
8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires | 8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires |
pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la | pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la |
Communauté française ou de son délégué; | Communauté française ou de son délégué; |
9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de | 9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de |
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; | coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; |
10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement. | 10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement. |
§ 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président, | § 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président, |
siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix | siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix |
consultative et fait office de secrétaire. | consultative et fait office de secrétaire. |
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à | La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à |
l'avis d'experts ayant voix consultative. | l'avis d'experts ayant voix consultative. |
Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre |
Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre |
du jour des travaux. | du jour des travaux. |
La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres | La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres |
ayant voix délibérative sont présents ou représentés. | ayant voix délibérative sont présents ou représentés. |
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des | La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des |
membres présents. | membres présents. |
Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la | Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la |
Commission. | Commission. |
Section II. - Missions | Section II. - Missions |
Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission |
Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission |
propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et | propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et |
ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que | ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que |
déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi | déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi |
que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à | que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à |
octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé | octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé |
et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. | et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. |
§ 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration | § 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration |
sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, | sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, |
3°. | 3°. |
A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition | A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition |
du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à | du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à |
la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au | la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au |
minimum les éléments suivants : | minimum les éléments suivants : |
1° Une évaluation culturelle et artistique; | 1° Une évaluation culturelle et artistique; |
2° Le volume d'activité; | 2° Le volume d'activité; |
3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le | 3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le |
cadre de la collaboration; | cadre de la collaboration; |
4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la | 4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la |
collaboration. | collaboration. |
§ 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions | § 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions |
concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport | concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport |
préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article | préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article |
26, 8°. | 26, 8°. |
TITRE V. - Disposition abrogatoire | TITRE V. - Disposition abrogatoire |
Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités |
Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités |
culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au | culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au |
développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le | développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le |
monde culturel sont abrogés. | monde culturel sont abrogés. |
TITRE VI. - Dispositions transitoires | TITRE VI. - Dispositions transitoires |
Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables |
Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables |
se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article | se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article |
14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) | 14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) |
à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et | à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et |
les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue | les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue |
d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable. | d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable. |
Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations |
Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations |
ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, | ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, |
par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de | par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de |
sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de | sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de |
l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite | l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite |
des crédits disponibles, | des crédits disponibles, |
- Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux | - Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux |
objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21; | objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21; |
- Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs | - Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs |
et critères généraux visés aux articles 3 et 17. | et critères généraux visés aux articles 3 et 17. |
TITRE VII. - Entree en vigueur | TITRE VII. - Entree en vigueur |
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006. |
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 24 mars 2006. | Bruxelles, le 24 mars 2006. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2005-2006 | Session 2005-2006 |
Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de | Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de |
commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3. | commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars |
2006. | 2006. |