| Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement | Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le | 24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le |
| renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement | renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
| TITRE Ier. - Définitions | TITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : |
| 1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un | 1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un |
| enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou | enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou |
| spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou | spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou |
| un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par | un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par |
| la Communauté française; | la Communauté française; |
| 2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été | 2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été |
| préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute | préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute |
| personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou | personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou |
| subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou | subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou |
| l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant | l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant |
| aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté | aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté |
| française; toute personne physique attestant d'une compétence et d'une | française; toute personne physique attestant d'une compétence et d'une |
| expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les | expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les |
| services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté | services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté |
| française; | française; |
| 3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements | 3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements |
| visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant | visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant |
| l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par |
| la Communauté française; | la Communauté française; |
| 4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les | 4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les |
| lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel, | lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel, |
| l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les | l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les |
| pratiques relevant de l'éducation permanente; | pratiques relevant de l'éducation permanente; |
| 5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du | 5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du |
| Titre IV; | Titre IV; |
| 6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du | 6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du |
| Titre IV; | Titre IV; |
| 7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au | 7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au |
| chapitre 3 du Titre IV. | chapitre 3 du Titre IV. |
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
| différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la | différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la |
| lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin | lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin |
| 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. | 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. |
| TITRE II. - Objectifs et dispositions générales | TITRE II. - Objectifs et dispositions générales |
Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour |
Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour |
| objet de : | objet de : |
| - Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur | - Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur |
| parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la | parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la |
| création et de l'expression artistique; | création et de l'expression artistique; |
| - Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens | - Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens |
| d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à | d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à |
| développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur | développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur |
| sensibilité; | sensibilité; |
| - Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les | - Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les |
| établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant | établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant |
| à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et | à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et |
| à la pratique active de celles-ci; | à la pratique active de celles-ci; |
| - Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées | - Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées |
| par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre | par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre |
| d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou | d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou |
| les établissements d'enseignement partenaires; | les établissements d'enseignement partenaires; |
| - Organiser la mise à disposition, pour les enseignants, | - Organiser la mise à disposition, pour les enseignants, |
| d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer | d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer |
| des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves. | des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves. |
Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent |
Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent |
| relever de tous les domaines culturels et artistiques. | relever de tous les domaines culturels et artistiques. |
Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec |
Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec |
| un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur | un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur |
| dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le | dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le |
| Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à | Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à |
| sa mission d'approche du public scolaire. | sa mission d'approche du public scolaire. |
| Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs | Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs |
| opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement | opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement |
| veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités | veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités |
| orientées vers les écoles et le public scolaire. | orientées vers les écoles et le public scolaire. |
| TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les | TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les |
| collaborations entre la culture et l'enseignement | collaborations entre la culture et l'enseignement |
| CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de | CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de |
| collaboration entre la culture et l'enseignement | collaboration entre la culture et l'enseignement |
Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du |
Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du |
| Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une | Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une |
| politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce | politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce |
| programme d'actions comprend notamment : | programme d'actions comprend notamment : |
| - Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à | - Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à |
| l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines | l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines |
| et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée | et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée |
| aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin | aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin |
| 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales | 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales |
| d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de | d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de |
| discriminations positives; | discriminations positives; |
| - Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs; | - Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs; |
| - Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les | - Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les |
| objectifs auront été rencontrés; | objectifs auront été rencontrés; |
| - Les processus de coordination destinés à accroître les synergies | - Les processus de coordination destinés à accroître les synergies |
| entre les mondes de la culture et de l'enseignement; | entre les mondes de la culture et de l'enseignement; |
| - Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats | - Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats |
| privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les | privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les |
| différentes disciplines artistiques soient représentées. | différentes disciplines artistiques soient représentées. |
| - Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le | - Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le |
| cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté | cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté |
| française visées à l'article 22. | française visées à l'article 22. |
| CHAPITRE II. - De la labellisation | CHAPITRE II. - De la labellisation |
Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public |
Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public |
| scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la | scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la |
| Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les | Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les |
| critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le | critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le |
| Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation. | Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation. |
| Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées | Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées |
| comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la | comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la |
| Cellule Culture-Enseignement. | Cellule Culture-Enseignement. |
| La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des | La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des |
| écoles la promotion des activités labellisées. | écoles la promotion des activités labellisées. |
| CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes | CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes |
Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un |
Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un |
| inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou | inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou |
| labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la | labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la |
| culture et l'art de l'école. | culture et l'art de l'école. |
| Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à | Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à |
| l'intention des écoles. | l'intention des écoles. |
| CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques | CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques |
Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils |
Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils |
| pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, | pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, |
| afin d'en permettre la diffusion. | afin d'en permettre la diffusion. |
| Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les | Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les |
| enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans | enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans |
| les activités réalisées avec l'école. | les activités réalisées avec l'école. |
| CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement | CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement |
Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre |
Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre |
| les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin | les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin |
| qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de | qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de |
| partenariat. | partenariat. |
| CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école | CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école |
Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du |
Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du |
| Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des | Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des |
| écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à | écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à |
| établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les | établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les |
| oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques. | oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques. |
| CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et | CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et |
| l'enseignement faisant l'objet d'un financement | l'enseignement faisant l'objet d'un financement |
| Section 1re. - Dispositions communes | Section 1re. - Dispositions communes |
Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs |
Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs |
| culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : | culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : |
| - Durables telles que visées à la section 2; | - Durables telles que visées à la section 2; |
| - Ponctuelles telles que visées à la section 3; | - Ponctuelles telles que visées à la section 3; |
| - S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en | - S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en |
| oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4; | oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4; |
| - Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la | - Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la |
| section 5. | section 5. |
| § 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements | § 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements |
| d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent | d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent |
| être durables, telles que visées à la section 2. | être durables, telles que visées à la section 2. |
| § 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent | § 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent |
| chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des | chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des |
| dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris | dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris |
| les rémunérations et autres frais du même type. | les rémunérations et autres frais du même type. |
| § 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le | § 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le |
| présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles. | présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles. |
| Section II. - Des collaborations durables | Section II. - Des collaborations durables |
Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité |
Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité |
| culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une | culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une |
| année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur | année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur |
| base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un | base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un |
| opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement | opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement |
| d'enseignement partenaire. | d'enseignement partenaire. |
Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à |
Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à |
| projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme | projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme |
| d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les | d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les |
| opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à | opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à |
| se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de | se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de |
| collaboration durable. | collaboration durable. |
Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école, |
Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école, |
| l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire. | l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire. |
| Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité | Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité |
| pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves | pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves |
| différents. | différents. |
| Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un | Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un |
| établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité. | établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité. |
Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
| durable doit : | durable doit : |
| 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à | 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à |
| l'échéance arrêtée dans l'appel à projets; | l'échéance arrêtée dans l'appel à projets; |
| 2° Comporter au moins les éléments suivants : | 2° Comporter au moins les éléments suivants : |
| - La description précise du projet pour lequel est sollicité le | - La description précise du projet pour lequel est sollicité le |
| financement; | financement; |
| - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; | - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; |
| - Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en | - Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en |
| dehors de l'école; | dehors de l'école; |
| - La description du public visé; | - La description du public visé; |
| - La convention de partenariat visée au 3°. | - La convention de partenariat visée au 3°. |
| 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel | 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel |
| et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des | et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des |
| activités conformément à une convention de partenariat conclue entre | activités conformément à une convention de partenariat conclue entre |
| les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le | les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le |
| modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le | modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le |
| Gouvernement; | Gouvernement; |
| 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne | 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne |
| l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir | l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir |
| organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté | organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté |
| française. | française. |
| § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de | § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de |
| concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget | concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget |
| prévisionnel visés au § 1er, 2°. | prévisionnel visés au § 1er, 2°. |
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
| l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au | l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au |
| Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a | Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a |
| sélectionnés en fonction des critères suivants : | sélectionnés en fonction des critères suivants : |
| 1° L'implication des participants, particulièrement le degré | 1° L'implication des participants, particulièrement le degré |
| d'implication des élèves et des enseignants dans le projet; | d'implication des élèves et des enseignants dans le projet; |
| 2° La participation active des élèves dans les activités développées | 2° La participation active des élèves dans les activités développées |
| dans le projet; | dans le projet; |
| 3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et | 3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et |
| des méthodes utilisées; | des méthodes utilisées; |
| 4° La cohérence du projet avec les référentiels communs | 4° La cohérence du projet avec les référentiels communs |
| d'enseignement; | d'enseignement; |
| 5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des | 5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des |
| objectifs suivants : | objectifs suivants : |
| - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des | - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des |
| élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; | élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; |
| - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la | - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la |
| sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et | sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et |
| de créativité; | de créativité; |
| - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des | - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des |
| lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct | lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct |
| avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et | avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et |
| artistiques; | artistiques; |
| - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement | - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement |
| immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques | immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques |
| qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux | qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux |
| de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y | de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y |
| vivent. | vivent. |
| 6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. | 6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. |
| § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement | § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement |
| peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule | peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule |
| dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. | dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. |
| Section III. - Des collaborations ponctuelles | Section III. - Des collaborations ponctuelles |
Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité |
Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité |
| culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une | culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une |
| école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée | école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée |
| pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion | pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion |
| d'une convention de partenariat. | d'une convention de partenariat. |
Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par |
Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par |
| l'opérateur culturel ou l'école. | l'opérateur culturel ou l'école. |
| Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité | Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité |
| pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves | pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves |
| différents. | différents. |
| Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est | Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est |
| pas limité. | pas limité. |
Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration |
| ponctuelle doit : | ponctuelle doit : |
| 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre | 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre |
| en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une | en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une |
| période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver | période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver |
| et le 30 juin; et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets | et le 30 juin; et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets |
| dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er | dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er |
| septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante; | septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante; |
| 2° Comporter au moins les éléments suivants : | 2° Comporter au moins les éléments suivants : |
| - La description précise du projet pour lequel est sollicité le | - La description précise du projet pour lequel est sollicité le |
| financement; | financement; |
| - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; | - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; |
| - La description du public visé; | - La description du public visé; |
| - La convention de partenariat visée au 3°; | - La convention de partenariat visée au 3°; |
| 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel | 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel |
| et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des | et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des |
| activités conformément à une convention de partenariat conclue entre | activités conformément à une convention de partenariat conclue entre |
| les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le | les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le |
| modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le | modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le |
| Gouvernement; | Gouvernement; |
| 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne | 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne |
| l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir | l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir |
| organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté | organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté |
| française. | française. |
| § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de | § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de |
| concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget | concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget |
| prévisionnel visés au § 1er, 2°. | prévisionnel visés au § 1er, 2°. |
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à |
| l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au | l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au |
| Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables | Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables |
| qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : | qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : |
| 1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et | 1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et |
| des méthodes utilisées; | des méthodes utilisées; |
| 2° La cohérence du projet avec les référentiels communs | 2° La cohérence du projet avec les référentiels communs |
| d'enseignement; | d'enseignement; |
| 3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des | 3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des |
| objectifs suivants : | objectifs suivants : |
| - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des | - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des |
| élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; | élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; |
| - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la | - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la |
| sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et | sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et |
| de créativité; | de créativité; |
| - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des | - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des |
| lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct | lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct |
| avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et | avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et |
| artistiques; | artistiques; |
| - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement | - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement |
| immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques | immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques |
| qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux | qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux |
| de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y | de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y |
| vivent. | vivent. |
| 4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. | 4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. |
| § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement | § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement |
| peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule | peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule |
| dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. | dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. |
| Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des | Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des |
| dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française | dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française |
Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des |
Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des |
| dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française | dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française |
| repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est | repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est |
| présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier | présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier |
| d'un financement. | d'un financement. |
| Section V. - Des partenariats privilégiés | Section V. - Des partenariats privilégiés |
Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement |
Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement |
| peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs | peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs |
| culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques | culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques |
| et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la | et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la |
| Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques. | Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques. |
Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel |
Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel |
| dont les modalités sont précisées dans une convention ou un | dont les modalités sont précisées dans une convention ou un |
| contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur | contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur |
| culturel. | culturel. |
| Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, | Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, |
| ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de | ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de |
| cette convention. | cette convention. |
| Cette convention précise notamment la nature et le volume des | Cette convention précise notamment la nature et le volume des |
| activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les | activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les |
| modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates | modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates |
| d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de | d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de |
| modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le | modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le |
| délai de transmission d'un rapport final d'activités. | délai de transmission d'un rapport final d'activités. |
| TITRE IV. - Cadre organisationnel | TITRE IV. - Cadre organisationnel |
| CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation | CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation |
| Section 1re. - Composition | Section 1re. - Composition |
Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la |
Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la |
| Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction | Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction |
| générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du | générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du |
| Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ». | Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ». |
| Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du | Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du |
| Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est | Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est |
| directement placé. | directement placé. |
| Le Conseil de concertation est composé : | Le Conseil de concertation est composé : |
| 1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement; | 1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement; |
| 2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | 2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
| obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
| secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du | secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du |
| Ministre en charge de la Culture; | Ministre en charge de la Culture; |
| 3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur | 3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur |
| de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit; | de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit; |
| 4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint | 4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint |
| du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias; | du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias; |
| 5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté | 5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté |
| française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement | française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement |
| secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour | secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour |
| l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; |
| 6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de | 6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de |
| l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à | l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à |
| horaire réduit et de la Culture. | horaire réduit et de la Culture. |
| Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule | Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule |
| Culture-Enseignement. | Culture-Enseignement. |
| Section II. - Missions | Section II. - Missions |
Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé : |
Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé : |
| 1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le | 1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le |
| programme d'actions concerté visé à l'article 6; | programme d'actions concerté visé à l'article 6; |
| 2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les | 2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les |
| projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les | projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les |
| objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux | objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux |
| stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme | stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme |
| d'actions concerté; | d'actions concerté; |
| 3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des | 3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des |
| collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières | collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières |
| ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, | ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, |
| 17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans | 17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans |
| le cadre du programme d'actions concerté; | le cadre du programme d'actions concerté; |
| 4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et | 4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et |
| de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation | de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation |
| des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire | des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire |
| visées à l'article 7; | visées à l'article 7; |
| 5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de | 5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de |
| l'information relative aux activités culturelles et artistiques | l'information relative aux activités culturelles et artistiques |
| labellisées destinées au public scolaire; | labellisées destinées au public scolaire; |
| 6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, | 6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, |
| les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté | les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté |
| française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 | française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 |
| pourront bénéficier d'un financement; | pourront bénéficier d'un financement; |
| 7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits | 7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits |
| disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains | disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains |
| opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants; | opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants; |
| 8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme | 8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme |
| d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la | d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la |
| Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un | Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un |
| rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement | rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement |
| transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois | transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois |
| de sa réception. | de sa réception. |
| 9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un | 9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un |
| (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer | (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer |
| soit le décret lui-même, soit son application. | soit le décret lui-même, soit son application. |
| CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement | CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement |
Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du |
Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du |
| Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est | Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est |
| notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté | notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté |
| visé à l'article 6. | visé à l'article 6. |
| A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de | A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de |
| cette mission, elle : | cette mission, elle : |
| - Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants | - Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants |
| et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement | et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement |
| des collaborations et les demandes de labellisation des activités | des collaborations et les demandes de labellisation des activités |
| culturelles et artistiques destinées au public scolaire; | culturelles et artistiques destinées au public scolaire; |
| - Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par | - Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par |
| la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la | la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la |
| culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la | culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la |
| diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous; | diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous; |
| - Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés | - Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés |
| par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion | par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion |
| de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à | de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à |
| tous; | tous; |
| - Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement | - Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement |
| par les opérateurs culturels et les enseignants; | par les opérateurs culturels et les enseignants; |
| - Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle | - Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle |
| entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme | entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme |
| sur la création et la consolidation des relations de partenariat | sur la création et la consolidation des relations de partenariat |
| conformément à l'article 10; | conformément à l'article 10; |
| - Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la | - Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la |
| demande des écoles conformément à l'article 11. | demande des écoles conformément à l'article 11. |
| § 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer | § 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer |
| sur la recevabilité : | sur la recevabilité : |
| 1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils | 1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils |
| satisfont : | satisfont : |
| a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16; | a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16; |
| b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à | b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à |
| projets. | projets. |
| 2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils | 2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils |
| satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20. | satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20. |
| La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie | La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie |
| si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20. | si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20. |
| Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier | Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier |
| dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces | dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces |
| manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de | manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de |
| plein droit. | plein droit. |
| Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la | Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la |
| communique à la Commission de sélection et d'évaluation. | communique à la Commission de sélection et d'évaluation. |
| CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation | CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation |
| Section 1re. - Composition et fonctionnement | Section 1re. - Composition et fonctionnement |
Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et |
Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et |
| d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et | d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et |
| l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la | l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la |
| Commission ». | Commission ». |
| La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de | La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de |
| la Communauté française ou son délégué. | la Communauté française ou son délégué. |
| § 2. Elle est composée : | § 2. Elle est composée : |
| 1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | 1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
| obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement | obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement |
| artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge | artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge |
| de la Culture; | de la Culture; |
| 2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté | 2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté |
| française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement | française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement |
| secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour | secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour |
| l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; |
| 3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué; | 3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué; |
| 4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et | 4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et |
| des Multimédias, ou de son délégué; | des Multimédias, ou de son délégué; |
| 5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son | 5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son |
| délégué; | délégué; |
| 6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire | 6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire |
| réduit, ou de son délégué; | réduit, ou de son délégué; |
| 7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le | 7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le |
| Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux | Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux |
| candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui | candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui |
| veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et | veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et |
| domaines culturels; | domaines culturels; |
| 8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires | 8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires |
| pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la | pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la |
| Communauté française ou de son délégué; | Communauté française ou de son délégué; |
| 9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de | 9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de |
| coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; | coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; |
| 10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement. | 10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement. |
| § 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président, | § 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président, |
| siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix | siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix |
| consultative et fait office de secrétaire. | consultative et fait office de secrétaire. |
| La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à | La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à |
| l'avis d'experts ayant voix consultative. | l'avis d'experts ayant voix consultative. |
Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre |
Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre |
| du jour des travaux. | du jour des travaux. |
| La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres | La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres |
| ayant voix délibérative sont présents ou représentés. | ayant voix délibérative sont présents ou représentés. |
| La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des | La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des |
| membres présents. | membres présents. |
| Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la | Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la |
| Commission. | Commission. |
| Section II. - Missions | Section II. - Missions |
Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission |
Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission |
| propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et | propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et |
| ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que | ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que |
| déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi | déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi |
| que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à | que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à |
| octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé | octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé |
| et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. | et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. |
| § 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration | § 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration |
| sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, | sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, |
| 3°. | 3°. |
| A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition | A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition |
| du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à | du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à |
| la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au | la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au |
| minimum les éléments suivants : | minimum les éléments suivants : |
| 1° Une évaluation culturelle et artistique; | 1° Une évaluation culturelle et artistique; |
| 2° Le volume d'activité; | 2° Le volume d'activité; |
| 3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le | 3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le |
| cadre de la collaboration; | cadre de la collaboration; |
| 4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la | 4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la |
| collaboration. | collaboration. |
| § 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions | § 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions |
| concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport | concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport |
| préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article | préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article |
| 26, 8°. | 26, 8°. |
| TITRE V. - Disposition abrogatoire | TITRE V. - Disposition abrogatoire |
Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités |
Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités |
| culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au | culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au |
| développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le | développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le |
| monde culturel sont abrogés. | monde culturel sont abrogés. |
| TITRE VI. - Dispositions transitoires | TITRE VI. - Dispositions transitoires |
Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables |
Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables |
| se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article | se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article |
| 14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) | 14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) |
| à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et | à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et |
| les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue | les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue |
| d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable. | d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable. |
Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations |
Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations |
| ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, | ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, |
| par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de | par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de |
| sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de | sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de |
| l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite | l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite |
| des crédits disponibles, | des crédits disponibles, |
| - Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux | - Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux |
| objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21; | objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21; |
| - Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs | - Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs |
| et critères généraux visés aux articles 3 et 17. | et critères généraux visés aux articles 3 et 17. |
| TITRE VII. - Entree en vigueur | TITRE VII. - Entree en vigueur |
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006. |
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 24 mars 2006. | Bruxelles, le 24 mars 2006. |
| La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
| chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
| Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
| La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
| Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
| Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
| Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
| C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
| La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
| Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
| La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
| Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Session 2005-2006 | Session 2005-2006 |
| Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de | Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de |
| commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3. | commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3. |
| Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars |
| 2006. | 2006. |