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Vue multilingue de Décret du 24/03/2006
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Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le 24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le
renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Définitions TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un 1° « Ecoles » : les établissements d'enseignement organisant un
enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou
spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou
un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par
la Communauté française; la Communauté française;
2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été 2° « Opérateur culturel » : pour autant qu'elles aient été
préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture, toute
personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou
subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou
l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant
aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté
française; toute personne physique attestant d'une compétence et d'une française; toute personne physique attestant d'une compétence et d'une
expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les expérience professionnelle artistique et pédagogique ainsi que les
services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté
française; française;
3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements 3° « Etablissements d'enseignement partenaires » : les établissements
visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par
la Communauté française; la Communauté française;
4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les 4° « Domaines culturels et artistiques » : les arts de la scène, les
lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel, lettres, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine culturel,
l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les l'audiovisuel, le cinéma, les arts numériques, les multimédias et les
pratiques relevant de l'éducation permanente; pratiques relevant de l'éducation permanente;
5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du 5° « Conseil de concertation » : l'organe visé au chapitre premier du
Titre IV; Titre IV;
6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du 6° « Cellule Culture-Enseignement » : l'organe visé au chapitre 2 du
Titre IV; Titre IV;
7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au 7° « Commission de sélection et d'évaluation » : l'organe visé au
chapitre 3 du Titre IV. chapitre 3 du Titre IV.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les

différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la
lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin
1993 relatif à la féminisation des noms de métier. 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - Objectifs et dispositions générales TITRE II. - Objectifs et dispositions générales

Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour

Art. 3.Les collaborations prévues par le présent décret ont pour

objet de : objet de :
- Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur - Permettre aux élèves des écoles d'avoir accès, au cours de leur
parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la parcours scolaire, à la culture et aux différentes formes de la
création et de l'expression artistique; création et de l'expression artistique;
- Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens - Favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens
d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à
développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur
sensibilité; sensibilité;
- Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les - Renforcer, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les
établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant
à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et
à la pratique active de celles-ci; à la pratique active de celles-ci;
- Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées - Renforcer et de valoriser les initiatives existantes, développées
par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre par la Communauté française, qui permettent la mise en oeuvre
d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou d'activités conjointes entre les écoles et les opérateurs culturels ou
les établissements d'enseignement partenaires; les établissements d'enseignement partenaires;
- Organiser la mise à disposition, pour les enseignants, - Organiser la mise à disposition, pour les enseignants,
d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer
des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves. des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves.

Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent

Art. 4.Les collaborations prévues par le présent décret peuvent

relever de tous les domaines culturels et artistiques. relever de tous les domaines culturels et artistiques.

Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec

Art. 5.Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec

un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur
dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le
Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à
sa mission d'approche du public scolaire. sa mission d'approche du public scolaire.
Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs
opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement
veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités
orientées vers les écoles et le public scolaire. orientées vers les écoles et le public scolaire.
TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les
collaborations entre la culture et l'enseignement collaborations entre la culture et l'enseignement
CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de
collaboration entre la culture et l'enseignement collaboration entre la culture et l'enseignement

Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du

Art. 6.Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du

Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une
politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce
programme d'actions comprend notamment : programme d'actions comprend notamment :
- Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à - Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à
l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines
et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée
aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin
1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales
d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de
discriminations positives; discriminations positives;
- Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs; - Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs;
- Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les - Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les
objectifs auront été rencontrés; objectifs auront été rencontrés;
- Les processus de coordination destinés à accroître les synergies - Les processus de coordination destinés à accroître les synergies
entre les mondes de la culture et de l'enseignement; entre les mondes de la culture et de l'enseignement;
- Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats - Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats
privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les
différentes disciplines artistiques soient représentées. différentes disciplines artistiques soient représentées.
- Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le - Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le
cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté
française visées à l'article 22. française visées à l'article 22.
CHAPITRE II. - De la labellisation CHAPITRE II. - De la labellisation

Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public

Art. 7.Les activités culturelles et artistiques destinées au public

scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la scolaire peuvent être labellisées lorsqu'au terme d'un examen, la
Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les Cellule Culture-Enseignement constate qu'elles remplissent les
critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le critères d'exigence pédagogique et de qualité artistique fixés par le
Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation. Gouvernement, sur proposition du Conseil de concertation.
Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées Les activités culturelles et artistiques labellisées sont répertoriées
comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la comme telles dans une banque de données informatisée gérée par la
Cellule Culture-Enseignement. Cellule Culture-Enseignement.
La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des La Cellule Culture-Enseignement est tenue d'organiser auprès des
écoles la promotion des activités labellisées. écoles la promotion des activités labellisées.
CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes

Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un

Art. 8.La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un

inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou inventaire des initiatives développées par la Communauté française ou
labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la labellisées conformément à l'article 7, tendant à rapprocher la
culture et l'art de l'école. culture et l'art de l'école.
Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à
l'intention des écoles. l'intention des écoles.
CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques

Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils

Art. 9.La Cellule Culture-Enseignement recense les outils

pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants,
afin d'en permettre la diffusion. afin d'en permettre la diffusion.
Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les
enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans
les activités réalisées avec l'école. les activités réalisées avec l'école.
CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement

Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre

Art. 10.La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre

les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin
qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de
partenariat. partenariat.
CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école

Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du

Art. 11.La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du

Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des
écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à
établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les
oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques. oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques.
CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et
l'enseignement faisant l'objet d'un financement l'enseignement faisant l'objet d'un financement
Section 1re. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions communes

Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs

Art. 12.§ 1er. Les collaborations entre les écoles et les opérateurs

culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : culturels faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types :
- Durables telles que visées à la section 2; - Durables telles que visées à la section 2;
- Ponctuelles telles que visées à la section 3; - Ponctuelles telles que visées à la section 3;
- S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en - S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en
oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4; oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4;
- Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la - Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la
section 5. section 5.
§ 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements § 2. Les collaborations entre les écoles et les établissements
d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent d'enseignement partenaires faisant l'objet d'un financement peuvent
être durables, telles que visées à la section 2. être durables, telles que visées à la section 2.
§ 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent § 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent
chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des
dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris
les rémunérations et autres frais du même type. les rémunérations et autres frais du même type.
§ 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le § 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le
présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles. présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles.
Section II. - Des collaborations durables Section II. - Des collaborations durables

Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité

Art. 13.Par collaboration durable, il faut entendre toute activité

culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une
année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur
base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un
opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement
d'enseignement partenaire. d'enseignement partenaire.

Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à

Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année un (des) appel(s) à

projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme projets conforme(s) à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme
d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite(nt) les écoles, les
opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à opérateurs culturels et les établissement d'enseignement partenaires à
se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de
collaboration durable. collaboration durable.

Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école,

Art. 15.Le projet de collaboration durable est présenté par l'école,

l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire. l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire.
Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité
pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves
différents. différents.
Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel ou un
établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité. établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité.

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration

durable doit : durable doit :
1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à
l'échéance arrêtée dans l'appel à projets; l'échéance arrêtée dans l'appel à projets;
2° Comporter au moins les éléments suivants : 2° Comporter au moins les éléments suivants :
- La description précise du projet pour lequel est sollicité le - La description précise du projet pour lequel est sollicité le
financement; financement;
- Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration;
- Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en - Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en
dehors de l'école; dehors de l'école;
- La description du public visé; - La description du public visé;
- La convention de partenariat visée au 3°. - La convention de partenariat visée au 3°.
3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel
et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des
activités conformément à une convention de partenariat conclue entre activités conformément à une convention de partenariat conclue entre
les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le
modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le
Gouvernement; Gouvernement;
4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne
l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir
organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté
française. française.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de
concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget
prévisionnel visés au § 1er, 2°. prévisionnel visés au § 1er, 2°.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à

l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au
Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a Gouvernement les projets de collaborations durables qu'elle a
sélectionnés en fonction des critères suivants : sélectionnés en fonction des critères suivants :
1° L'implication des participants, particulièrement le degré 1° L'implication des participants, particulièrement le degré
d'implication des élèves et des enseignants dans le projet; d'implication des élèves et des enseignants dans le projet;
2° La participation active des élèves dans les activités développées 2° La participation active des élèves dans les activités développées
dans le projet; dans le projet;
3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et 3° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et
des méthodes utilisées; des méthodes utilisées;
4° La cohérence du projet avec les référentiels communs 4° La cohérence du projet avec les référentiels communs
d'enseignement; d'enseignement;
5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des 5° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des
objectifs suivants : objectifs suivants :
- Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des
élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; élèves et leur initiation à une démarche citoyenne;
- La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la
sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et
de créativité; de créativité;
- Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des
lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct
avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et
artistiques; artistiques;
- Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement
immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques
qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux
de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y
vivent. vivent.
6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. 6° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée.
§ 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement
peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule
dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6.
Section III. - Des collaborations ponctuelles Section III. - Des collaborations ponctuelles

Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité

Art. 18.Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité

culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une culturelle et artistique initiée entre un opérateur culturel et une
école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée école, ne répondant pas à un appel à projets, pouvant être réalisée
pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion pendant ou en dehors du temps scolaire et impliquant la conclusion
d'une convention de partenariat. d'une convention de partenariat.

Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par

Art. 19.Le projet de collaboration ponctuelle est présenté par

l'opérateur culturel ou l'école. l'opérateur culturel ou l'école.
Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité Le nombre de projets que peut présenter une école n'est pas limité
pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves
différents. différents.
Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est
pas limité. pas limité.

Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration

Art. 20.§ 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration

ponctuelle doit : ponctuelle doit :
1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement avant le 15 novembre
en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une en ce qui concerne les projets dont l'activité doit débuter dans une
période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver période comprise entre la reprise des cours après les vacances d'hiver
et le 30 juin; et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets et le 30 juin; et avant le 30 avril en ce qui concerne les projets
dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er dont l'activité doit débuter dans une période comprise entre le 1er
septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante; septembre et le 31 décembre de l'année scolaire suivante;
2° Comporter au moins les éléments suivants : 2° Comporter au moins les éléments suivants :
- La description précise du projet pour lequel est sollicité le - La description précise du projet pour lequel est sollicité le
financement; financement;
- Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration; - Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration;
- La description du public visé; - La description du public visé;
- La convention de partenariat visée au 3°; - La convention de partenariat visée au 3°;
3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel
et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des et/ou de l'établissement partenaire, d'assurer l'organisation des
activités conformément à une convention de partenariat conclue entre activités conformément à une convention de partenariat conclue entre
les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le les parties concernées et qui précise l'allocataire du financement. Le
modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le modèle de cette convention de partenariat est arrêté par le
Gouvernement; Gouvernement;
4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne 4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne
l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir
organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté
française. française.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de
concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget concertation, le modèle de descriptif du projet et le modèle de budget
prévisionnel visés au § 1er, 2°. prévisionnel visés au § 1er, 2°.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du programme d'actions concerté visé à

l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au
Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables Gouvernement les projets de collaborations ponctuelles recevables
qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants :
1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et 1° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et
des méthodes utilisées; des méthodes utilisées;
2° La cohérence du projet avec les référentiels communs 2° La cohérence du projet avec les référentiels communs
d'enseignement; d'enseignement;
3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des 3° L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des
objectifs suivants : objectifs suivants :
- Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des - Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des
élèves et leur initiation à une démarche citoyenne; élèves et leur initiation à une démarche citoyenne;
- La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la - La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la
sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et
de créativité; de créativité;
- Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des - Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des
lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct
avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et
artistiques; artistiques;
- Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement - Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement
immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques
qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux
de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y
vivent. vivent.
4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée. 4° Les prolongements donnés au projet une fois l'activité réalisée.
§ 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement
peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule
dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6.
Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des
dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française

Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des

Art. 22.Quand un projet de collaboration s'intègre dans le cadre des

dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française
repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, il est
présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier présumé répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peut bénéficier
d'un financement. d'un financement.
Section V. - Des partenariats privilégiés Section V. - Des partenariats privilégiés

Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement

Art. 23.Sur proposition du Conseil de concertation, le Gouvernement

peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs
culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques
et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la et dont l'action, s'étendant à l'ensemble du territoire de la
Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques. Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques.

Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel

Art. 24.Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel

dont les modalités sont précisées dans une convention ou un dont les modalités sont précisées dans une convention ou un
contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur
culturel. culturel.
Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention,
ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de
cette convention. cette convention.
Cette convention précise notamment la nature et le volume des Cette convention précise notamment la nature et le volume des
activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les
modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates
d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de
modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le
délai de transmission d'un rapport final d'activités. délai de transmission d'un rapport final d'activités.
TITRE IV. - Cadre organisationnel TITRE IV. - Cadre organisationnel
CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation
Section 1re. - Composition Section 1re. - Composition

Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la

Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la

Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction
générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du
Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ». Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation ».
Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du
Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est
directement placé. directement placé.
Le Conseil de concertation est composé : Le Conseil de concertation est composé :
1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement; 1° Du coordinateur de la cellule Culture-Enseignement;
2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement 2° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement
obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement
secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du
Ministre en charge de la Culture; Ministre en charge de la Culture;
3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur 3° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire et du Directeur
de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit; de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint 4° Du Directeur général de la Culture et du Directeur général adjoint
du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias; du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;
5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté 5° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté
française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement
secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de 6° De 3 experts externes désignés par les Ministres chargés de
l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à
horaire réduit et de la Culture. horaire réduit et de la Culture.
Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule Le secrétariat est assuré par le coordinateur de la Cellule
Culture-Enseignement. Culture-Enseignement.
Section II. - Missions Section II. - Missions

Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé :

Art. 26.Le Conseil de concertation est chargé :

1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le 1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le
programme d'actions concerté visé à l'article 6; programme d'actions concerté visé à l'article 6;
2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les 2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les
projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les
objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux objectifs et critères visés aux articles 3, 17 et 21 conformément aux
stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme
d'actions concerté; d'actions concerté;
3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des 3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des
collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières
ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3,
17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans 17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans
le cadre du programme d'actions concerté; le cadre du programme d'actions concerté;
4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et 4° De proposer au Gouvernement les critères d'exigence pédagogique et
de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation de qualité artistique et les modalités d'octroi de la labellisation
des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire
visées à l'article 7; visées à l'article 7;
5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de 5° De proposer au Gouvernement les critères de présentation de
l'information relative aux activités culturelles et artistiques l'information relative aux activités culturelles et artistiques
labellisées destinées au public scolaire; labellisées destinées au public scolaire;
6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, 6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté,
les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté
française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 française dont les projets de collaboration visés à l'article 22
pourront bénéficier d'un financement; pourront bénéficier d'un financement;
7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits 7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits
disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains
opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants; opérateurs culturels, conformément aux articles 23 et suivants;
8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme 8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme
d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la d'actions concerté, sur base du rapport préalable transmis par la
Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, un
rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement
transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois
de sa réception. de sa réception.
9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un 9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un
(des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer
soit le décret lui-même, soit son application. soit le décret lui-même, soit son application.
CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement

Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du

Art. 27.§ 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du

Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est
notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté
visé à l'article 6. visé à l'article 6.
A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de
cette mission, elle : cette mission, elle :
- Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants - Centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants
et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement
des collaborations et les demandes de labellisation des activités des collaborations et les demandes de labellisation des activités
culturelles et artistiques destinées au public scolaire; culturelles et artistiques destinées au public scolaire;
- Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par - Tient à jour l'inventaire des initiatives existantes développées par
la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la la Communauté française ou labellisées qui tendent à rapprocher la
culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la culture et l'art de l'école visé à l'article 8 et en assure la
diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous; diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous;
- Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés - Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés
par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion
de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à
tous; tous;
- Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement - Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement
par les opérateurs culturels et les enseignants; par les opérateurs culturels et les enseignants;
- Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle - Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle
entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme
sur la création et la consolidation des relations de partenariat sur la création et la consolidation des relations de partenariat
conformément à l'article 10; conformément à l'article 10;
- Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la - Organise des rencontres entre les artistes et les élèves, à la
demande des écoles conformément à l'article 11. demande des écoles conformément à l'article 11.
§ 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer § 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer
sur la recevabilité : sur la recevabilité :
1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils 1° Des projets de collaborations durables et de vérifier s'ils
satisfont : satisfont :
a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16; a) Aux critères de recevabilité fixés par l'article 16;
b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à b) Aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à
projets. projets.
2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils 2° Des projets de collaborations ponctuelles et de vérifier s'ils
satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20. satisfont aux critères de recevabilité fixés à l'article 20.
La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie La cellule Culture-Enseignement accuse réception du dossier et vérifie
si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20. si le dossier est complet au sens des articles 16 et 20.
Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier Si le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Ce dernier
dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les pièces
manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de manquantes. A défaut, la demande est considérée comme irrecevable de
plein droit. plein droit.
Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la Si la demande est recevable, la cellule Culture-Enseignement la
communique à la Commission de sélection et d'évaluation. communique à la Commission de sélection et d'évaluation.
CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation
Section 1re. - Composition et fonctionnement Section 1re. - Composition et fonctionnement

Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et

Art. 28.§ 1er. Il est institué une Commission de sélection et

d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et
l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après « la
Commission ». Commission ».
La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de
la Communauté française ou son délégué. la Communauté française ou son délégué.
§ 2. Elle est composée : § 2. Elle est composée :
1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement 1° D'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement
obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement
artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge
de la Culture; de la Culture;
2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté 2° De 4 représentants des Services de l'Inspection de la Communauté
française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement
secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué; 3° Du Directeur général de la Culture, ou de son délégué;
4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et 4° Du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et
des Multimédias, ou de son délégué; des Multimédias, ou de son délégué;
5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son 5° Du Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou de son
délégué; délégué;
6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire 6° Du Directeur de l'Enseignement secondaire artistique à horaire
réduit, ou de son délégué; réduit, ou de son délégué;
7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le 7° De 4 représentants d'opérateurs culturels désignés par le
Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux Gouvernement pour une période de trois ans, après un appel aux
candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui candidats dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement qui
veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et veille à un équilibre entre les différentes disciplines artistiques et
domaines culturels; domaines culturels;
8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires 8° Du Directeur général adjoint du Service général des Affaires
pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la
Communauté française ou de son délégué; Communauté française ou de son délégué;
9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de 9° De 4 représentants désignés par les organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;
10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement. 10° Du coordinateur de la Cellule Culture- Enseignement.
§ 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président, § 3. Les membres visés aux points 1° à 9°, ainsi que le Président,
siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 10° siège avec voix
consultative et fait office de secrétaire. consultative et fait office de secrétaire.
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à
l'avis d'experts ayant voix consultative. l'avis d'experts ayant voix consultative.

Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre

Art. 29.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre

du jour des travaux. du jour des travaux.
La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres
ayant voix délibérative sont présents ou représentés. ayant voix délibérative sont présents ou représentés.
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des
membres présents. membres présents.
Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la
Commission. Commission.
Section II. - Missions Section II. - Missions

Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission

Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission

propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et
ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que
déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi
que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à
octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé
et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration.
§ 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration § 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration
sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26,
3°. 3°.
A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition
du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à
la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au
minimum les éléments suivants : minimum les éléments suivants :
1° Une évaluation culturelle et artistique; 1° Une évaluation culturelle et artistique;
2° Le volume d'activité; 2° Le volume d'activité;
3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le 3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le
cadre de la collaboration; cadre de la collaboration;
4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la 4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la
collaboration. collaboration.
§ 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions § 3. Au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions
concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport concerté, la Commission transmet au Conseil de concertation un rapport
préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article préalable en vue d'enrichir le rapport d'évaluation visé à l'article
26, 8°. 26, 8°.
TITRE V. - Disposition abrogatoire TITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités

Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités

culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au
développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le
monde culturel sont abrogés. monde culturel sont abrogés.
TITRE VI. - Dispositions transitoires TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables

Art. 32.Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables

se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article
14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) 14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s)
à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et
les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue
d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable. d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable.

Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations

Art. 33.Pour ce qui concerne les projets de collaborations

ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007,
par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de
sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de
l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite
des crédits disponibles, des crédits disponibles,
- Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux - Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux
objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21; objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21;
- Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs - Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs
et critères généraux visés aux articles 3 et 17. et critères généraux visés aux articles 3 et 17.
TITRE VII. - Entree en vigueur TITRE VII. - Entree en vigueur

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 mars 2006. Bruxelles, le 24 mars 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
_______ _______
Note Note
Session 2005-2006 Session 2005-2006
Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de Documents du Conseil - Projet de décret, n° 226-1 - Amendements de
commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3. commission, n° 226-2 - Rapport, n° 226-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars
2006. 2006.
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