| Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004 | Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004 |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement | 24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement |
| du deuxième ajustement du budget 2004 (1) | du deuxième ajustement du budget 2004 (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
| Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du duexième | Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du duexième |
| ajustement du budget 2004. | ajustement du budget 2004. |
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
| régionale. | régionale. |
| CHAPITRE II. - Enseignement | CHAPITRE II. - Enseignement |
| Section Ire. - Instituts supérieurs | Section Ire. - Instituts supérieurs |
Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux |
Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux |
| instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets | instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets |
| des 19 avril 1995 et 19 décembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé | des 19 avril 1995 et 19 décembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « § 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83 | « § 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83 |
| euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir | euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir |
| de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante : | de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante : |
| BB x Ln/04. Dans cette formule : | BB x Ln/04. Dans cette formule : |
| 1° BB est égal au montant de 2005; | 1° BB est égal au montant de 2005; |
| 2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts | 2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts |
| salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et | salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et |
| l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire | l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire |
| 2004. » | 2004. » |
Art. 3.A l'article 179 du même décret, tel qu'il a été modifié |
Art. 3.A l'article 179 du même décret, tel qu'il a été modifié |
| jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : | jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° à l'explicitation de « W », il est ajouté « -HOSP »; | 1° à l'explicitation de « W », il est ajouté « -HOSP »; |
| 2° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : |
| « 17° « -HOSP » est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps | « 17° « -HOSP » est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps |
| plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein | plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein |
| budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient | budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient |
| occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion | occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion |
| sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les | sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les |
| instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 | instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 |
| mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans | mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans |
| l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de | l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de |
| l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts | l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts |
| supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement | supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement |
| supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article | supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article |
| 190ter. » | 190ter. » |
Art. 4.Le § 3 de l'article 181bis du même décret, est remplacé par la |
Art. 4.Le § 3 de l'article 181bis du même décret, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « § 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en | « § 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en |
| disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de | disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de |
| retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2004, 30.170.085,71 | retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2004, 30.170.085,71 |
| euros, en 2005, 25.847.291 euros, et en 2006, 18.776.355 euros. » | euros, en 2005, 25.847.291 euros, et en 2006, 18.776.355 euros. » |
Art. 5.Au même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, il |
Art. 5.Au même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, il |
| est ajouté un article 190ter, rédigé comme suit : | est ajouté un article 190ter, rédigé comme suit : |
| « Art. 190ter.Dans le cadre de la reprise de certaines sections par |
« Art. 190ter.Dans le cadre de la reprise de certaines sections par |
| l'enseignement de promotion sociale, les montants forfaitaires | l'enseignement de promotion sociale, les montants forfaitaires |
| suivants sont accordés en 2004 : | suivants sont accordés en 2004 : |
| 1° au « Hogeschool Gent » : 84.630,34 euros; | 1° au « Hogeschool Gent » : 84.630,34 euros; |
| 2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 28.618,78 euros; | 2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 28.618,78 euros; |
| 3° au « Erasmus Hogeschool » : 35.140,60 euros; | 3° au « Erasmus Hogeschool » : 35.140,60 euros; |
| 4° au « Hogeschool Antwerpen » : 155.086,63 euros; | 4° au « Hogeschool Antwerpen » : 155.086,63 euros; |
| 5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 15.702,02 euros; | 5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 15.702,02 euros; |
| 6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros. | 6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros. |
| A partir de 2005, les montants forfaitaires suivants sont accordés : | A partir de 2005, les montants forfaitaires suivants sont accordés : |
| 1° au « Hogeschool Gent » : 338.521,36 euros; | 1° au « Hogeschool Gent » : 338.521,36 euros; |
| 2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 114.475,12 euros; | 2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 114.475,12 euros; |
| 3° au « Erasmus Hogeschool » : 140.562,40 euros; | 3° au « Erasmus Hogeschool » : 140.562,40 euros; |
| 4° au « Hogeschool Antwerpen » : 620.346,52 euros; | 4° au « Hogeschool Antwerpen » : 620.346,52 euros; |
| 5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 62.808,08 euros; | 5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 62.808,08 euros; |
| 6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros. | 6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros. |
| A partir de 2005, ces montants sont adaptés conformément au | A partir de 2005, ces montants sont adaptés conformément au |
| dispositions de l'article 178, § 4. » | dispositions de l'article 178, § 4. » |
Art. 6.Dans l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des |
Art. 6.Dans l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des |
| 14 juillet 1998, 4 avril 2003, 27 juin 2003 et 19 mars 2004, le § 4 | 14 juillet 1998, 4 avril 2003, 27 juin 2003 et 19 mars 2004, le § 4 |
| est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 4. L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur | « § 4. L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur |
| l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut | l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut |
| supérieur insère les éléments suivants : | supérieur insère les éléments suivants : |
| 1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches | 1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches |
| suivantes : | suivantes : |
| a) la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la | a) la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la |
| recherche dans toutes les formations académiques; | recherche dans toutes les formations académiques; |
| b) l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts | b) l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts |
| supérieurs dans la recherche scientifique; | supérieurs dans la recherche scientifique; |
| 2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification. » | 2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification. » |
| Section II. - Ecoles fondamentales | Section II. - Ecoles fondamentales |
Art. 7.Dans l'article 79, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif |
Art. 7.Dans l'article 79, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif |
| à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 22 décembre | à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 22 décembre |
| 2000 et 10 juillet 2003, les mots « diminué de 1,117 millions d'euros | 2000 et 10 juillet 2003, les mots « diminué de 1,117 millions d'euros |
| » sont insérés entre les mots « 70,793 millions d'euros » et les mots | » sont insérés entre les mots « 70,793 millions d'euros » et les mots |
| « par les coefficients d'ajustement A1 et A2 ». | « par les coefficients d'ajustement A1 et A2 ». |
| Section III. - Universités | Section III. - Universités |
Art. 8.Dans l'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux |
Art. 8.Dans l'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux |
| universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des | universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des |
| 14 février 2003 et 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par la | 14 février 2003 et 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant | « 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant |
| forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour | forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour |
| chaque université : | chaque université : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| ». | ». |
Art. 9.Dans l'article 140, § 1er, du même décret, modifié par les |
Art. 9.Dans l'article 140, § 1er, du même décret, modifié par les |
| décrets des 7 décembre 2001, 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, le | décrets des 7 décembre 2001, 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, le |
| point 3° est remplacé par la disposition suivante : | point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, | « 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, |
| exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année | exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année |
| budgétaire 2004 : | budgétaire 2004 : |
| a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249; | a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249; |
| b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383; | b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383; |
| c) Universiteit Antwerpen : 2.141; | c) Universiteit Antwerpen : 2.141; |
| d) Limburgs Universitair Centrum : 466; | d) Limburgs Universitair Centrum : 466; |
| e) Katholieke Universiteit Brussel : 111; | e) Katholieke Universiteit Brussel : 111; |
| f) Universiteit Gent : 5.051; | f) Universiteit Gent : 5.051; |
| Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément | Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément |
| au § 2. » | au § 2. » |
Art. 10.Dans l'article 15, § 4, deuxième alinéa, du décret du 18 mai |
Art. 10.Dans l'article 15, § 4, deuxième alinéa, du décret du 18 mai |
| 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour | 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour |
| l'enseignement postinitial, la recherche et les services | l'enseignement postinitial, la recherche et les services |
| scientifiques, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 4 avril | scientifiques, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 4 avril |
| 2003, le mot « 446.000 » est remplacé par le mot « 412.000 ». | 2003, le mot « 446.000 » est remplacé par le mot « 412.000 ». |
| Section IV. - Centre spécialisé pour la promotion de la participation | Section IV. - Centre spécialisé pour la promotion de la participation |
| à l'école | à l'école |
Art. 11.L'article 66 du décret du 2 avril 2004 relatif à la |
Art. 11.L'article 66 du décret du 2 avril 2004 relatif à la |
| participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil | participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil |
| flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit : | flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 66.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une |
« Art. 66.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une |
| date à fixer par le gouvernement. » | date à fixer par le gouvernement. » |
| Section V. - Formation des enseignants | Section V. - Formation des enseignants |
Art. 12.Dans l'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à |
Art. 12.Dans l'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à |
| la formation des enseignants et à la formation continuée, remplacé par | la formation des enseignants et à la formation continuée, remplacé par |
| le décret du 19 décembre 1998, les mots « à partir de l'année | le décret du 19 décembre 1998, les mots « à partir de l'année |
| budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année | budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année |
| budgétaire 2003; » et les mots « à partir de l'année budgétaire 2004, | budgétaire 2003; » et les mots « à partir de l'année budgétaire 2004, |
| ce terme est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire | ce terme est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire |
| 2003 » sont supprimés. | 2003 » sont supprimés. |
Art. 13.L'article 44bis du décret du 16 avril 1996 relatif à la |
Art. 13.L'article 44bis du décret du 16 avril 1996 relatif à la |
| formation des enseignants et à la formation continuée, inséré par le | formation des enseignants et à la formation continuée, inséré par le |
| décret du 19 décembre 2003 est remplacé, à partir du 1er janvier 2004, | décret du 19 décembre 2003 est remplacé, à partir du 1er janvier 2004, |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « Article 44bis.§ 1er. A partir de 2004, la Communauté flamande met |
« Article 44bis.§ 1er. A partir de 2004, la Communauté flamande met |
| les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la | les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la |
| formation continuée : | formation continuée : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 2. A partir de 2006, les montants visés au § 1er, sont indexés de la | § 2. A partir de 2006, les montants visés au § 1er, sont indexés de la |
| façon suivante : | façon suivante : |
| Nx = T2005 (Cx/C2005) | Nx = T2005 (Cx/C2005) |
| où : | où : |
| Nx : est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x; | Nx : est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x; |
| T2005 : est égal au montant mentionné au tableau pour l'année | T2005 : est égal au montant mentionné au tableau pour l'année |
| budgétaire 2005; | budgétaire 2005; |
| Cx : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x; | Cx : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x; |
| C2005 : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire | C2005 : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire |
| 2005. | 2005. |
| § 3. Pendant l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met, à | § 3. Pendant l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met, à |
| l'initiative du Gouvernement flamand, 1.465.000 euros à la disposition | l'initiative du Gouvernement flamand, 1.465.000 euros à la disposition |
| des projets de formation continuée. » | des projets de formation continuée. » |
| Section VI. - « Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport » (Centre | Section VI. - « Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport » (Centre |
| flamand pour le Sport scolaire) | flamand pour le Sport scolaire) |
Art. 14.Dans l'article 49, premier et deuxième alinéas, du décret du |
Art. 14.Dans l'article 49, premier et deuxième alinéas, du décret du |
| 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, les mots « au 1er janvier 2005 » | 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, les mots « au 1er janvier 2005 » |
| sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Gouvernement | sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Gouvernement |
| flamand ». | flamand ». |
Art. 15.Dans l'article 53 du même décret, les mots « le 1er septembre |
Art. 15.Dans l'article 53 du même décret, les mots « le 1er septembre |
| 2004 » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le | 2004 » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le |
| Gouvernement flamand ». | Gouvernement flamand ». |
| CHAPITRE III. - « Fonds Onroerende Goederen » (Fonds des Biens | CHAPITRE III. - « Fonds Onroerende Goederen » (Fonds des Biens |
| immobiliers) | immobiliers) |
Art. 16.Dans l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 |
Art. 16.Dans l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 |
| contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des | contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des |
| dispositions accompagnant le budget 1991, inséré par le décret du 7 | dispositions accompagnant le budget 1991, inséré par le décret du 7 |
| juillet 1998, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les | juillet 1998, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les |
| moyens du « Fonds Onroerende Goederen » peuvent également être | moyens du « Fonds Onroerende Goederen » peuvent également être |
| affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, | affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, |
| l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, | l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, |
| de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit | de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit |
| public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y | public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y |
| compris les organismes publics flamands, les universités et les | compris les organismes publics flamands, les universités et les |
| services à gestion séparée. » | services à gestion séparée. » |
| CHAPITRE IV. - Projets de rénovation urbaine | CHAPITRE IV. - Projets de rénovation urbaine |
Art. 17.L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux |
Art. 17.L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux |
| projets de rénovation urbaine, remplacé par le décret du 19 décembre | projets de rénovation urbaine, remplacé par le décret du 19 décembre |
| 2003, est remplacé par ce qui suit : | 2003, est remplacé par ce qui suit : |
| « Article 2.Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être |
« Article 2.Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être |
| imputées à charge du « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en | imputées à charge du « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en |
| Eénmalige Investeringsuitgaven » (Fonds de Financement pour la | Eénmalige Investeringsuitgaven » (Fonds de Financement pour la |
| Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement). » | Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement). » |
| CHAPITRE V. - Nautinvest Vlaanderen S.A. | CHAPITRE V. - Nautinvest Vlaanderen S.A. |
Art. 18.La Région flamande est autorisée à engager une participation |
Art. 18.La Région flamande est autorisée à engager une participation |
| dans la S.A. « Nautinvest Vlaanderen ». | dans la S.A. « Nautinvest Vlaanderen ». |
| CHAPITRE VI. - Monuments et sites | CHAPITRE VI. - Monuments et sites |
Art. 19.Dans l'article 103, 1°, du décret du 19 décembre 2003 |
Art. 19.Dans l'article 103, 1°, du décret du 19 décembre 2003 |
| contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les mots « | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les mots « |
| 19 janvier 2002 » sont remplacés par les mots « 1er mars 1999 ». | 19 janvier 2002 » sont remplacés par les mots « 1er mars 1999 ». |
| CHAPITRE VII. - Logement | CHAPITRE VII. - Logement |
Art. 20.Le Ministre flamand compétent pour le logement est autorisé, |
Art. 20.Le Ministre flamand compétent pour le logement est autorisé, |
| à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget | à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget |
| général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire | général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire |
| 2004, à accorder égalementsur la base du dossier d'attribution, la | 2004, à accorder égalementsur la base du dossier d'attribution, la |
| subvention accordée sur la base du projet et à liquider et payer la | subvention accordée sur la base du projet et à liquider et payer la |
| subvention en faveur de l'initiateur, le Centre public d'Aide sociale | subvention en faveur de l'initiateur, le Centre public d'Aide sociale |
| à Alost, pour l'aménagement de l'espace public au-dessus d'un parking | à Alost, pour l'aménagement de l'espace public au-dessus d'un parking |
| souterrain concernant le projet « Sint-Elisabeth, Gasthuisstraat » à | souterrain concernant le projet « Sint-Elisabeth, Gasthuisstraat » à |
| Alost. | Alost. |
| CHAPITRE VIII. - « Grindfonds » (Fonds gravier) | CHAPITRE VIII. - « Grindfonds » (Fonds gravier) |
Art. 21.Par dérogation à l'article 3, § 4, du décret du 14 juillet |
Art. 21.Par dérogation à l'article 3, § 4, du décret du 14 juillet |
| 1993 portant création du « Grindfonds » et réglant l'exploitation de | 1993 portant création du « Grindfonds » et réglant l'exploitation de |
| gravier, le « Grindfonds » prend à charge de son budget la dépense | gravier, le « Grindfonds » prend à charge de son budget la dépense |
| d'un montant de 433.813,53 euros dans le cadre de l'exécution du | d'un montant de 433.813,53 euros dans le cadre de l'exécution du |
| contrat de transaction du 14 juillet 2004 entre la Région flamande et | contrat de transaction du 14 juillet 2004 entre la Région flamande et |
| la S.A. « Maasland Groefuitbating ». | la S.A. « Maasland Groefuitbating ». |
| CHAPITRE IX. - Fonds européen de Développement régional, y compris | CHAPITRE IX. - Fonds européen de Développement régional, y compris |
| Interreg | Interreg |
Art. 22.« A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant |
Art. 22.« A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant |
| diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les | diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° dans le § 3, c) est remplacé par la disposition suivante : | 1° dans le § 3, c) est remplacé par la disposition suivante : |
| « c) l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du | « c) l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du |
| Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg »; | Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg »; |
| 2° dans le § 4, a) est remplacé par la disposition suivante : | 2° dans le § 4, a) est remplacé par la disposition suivante : |
| « a) de l'application des dispositions décrétales relatives à la | « a) de l'application des dispositions décrétales relatives à la |
| politique d'aide économique, y compris la loi du 30 décembre 1970 sur | politique d'aide économique, y compris la loi du 30 décembre 1970 sur |
| l'expansion économique, de la loi du 8 août 1978 de réorientation | l'expansion économique, de la loi du 8 août 1978 de réorientation |
| économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion | économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion |
| économique en Région flamande et du décret du 31 janvier 2003 relatif | économique en Région flamande et du décret du 31 janvier 2003 relatif |
| à la politique d'aide économique. » | à la politique d'aide économique. » |
| 3° dans le § 4, il est ajouté un e), rédigé comme suit : | 3° dans le § 4, il est ajouté un e), rédigé comme suit : |
| « e) du cofinancement flamand des dépenses du Fonds européen de | « e) du cofinancement flamand des dépenses du Fonds européen de |
| Développement régional, y compris Interreg. » | Développement régional, y compris Interreg. » |
| CHAPITRE X. - Bien-être | CHAPITRE X. - Bien-être |
Art. 23.L'article 11 du décret du 30 avril 2004 encourageant une |
Art. 23.L'article 11 du décret du 30 avril 2004 encourageant une |
| politique flamande inclusive des seniors et la participation des | politique flamande inclusive des seniors et la participation des |
| seniors à la politique, est remplacé par les dispositions suivantes : | seniors à la politique, est remplacé par les dispositions suivantes : |
| « Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine pour les |
« Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine pour les |
| différentes dispositions du présent décret une date d'entrée en | différentes dispositions du présent décret une date d'entrée en |
| vigueur, la date d'entrée en vigueur ultime étant le 1er janvier 2007. | vigueur, la date d'entrée en vigueur ultime étant le 1er janvier 2007. |
| § 2. Par dérogation à l'article 5, un premier plan d'orientation des | § 2. Par dérogation à l'article 5, un premier plan d'orientation des |
| seniors est établi dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent | seniors est établi dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent |
| article. » | article. » |
| CHAPITRE XI. - « Fonds voor de subsidiëring van | CHAPITRE XI. - « Fonds voor de subsidiëring van |
| zorgvernieuwingsprojecten » (Fonds pour le subventionnement de projets | zorgvernieuwingsprojecten » (Fonds pour le subventionnement de projets |
| novateurs en matière de soins) | novateurs en matière de soins) |
Art. 24.Il est créé un « Fonds voor de subsidiëring van |
Art. 24.Il est créé un « Fonds voor de subsidiëring van |
| zorgvernieuwingsprojecten », dénommé ci-après le Fonds. Ce fonds est | zorgvernieuwingsprojecten », dénommé ci-après le Fonds. Ce fonds est |
| un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées | un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées |
| sur la Comptabilité de l'Etat. | sur la Comptabilité de l'Etat. |
| Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'Autorité | Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'Autorité |
| fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole | fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole |
| n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les | n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les |
| Autoritées visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la | Autoritées visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la |
| Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des | Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des |
| personnes âgées. | personnes âgées. |
| Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de | Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de |
| l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où | l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où |
| elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er | elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er |
| janvier 2003, concle entre l'Autorité fédérale et les Autoritées | janvier 2003, concle entre l'Autorité fédérale et les Autoritées |
| visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, | visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, |
| concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées | concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées |
| et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins. | et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins. |
| L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des | L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des |
| crédits du Fonds. | crédits du Fonds. |
| CHAPITRE XII. - « VHM » (Société flamande du Logement) | CHAPITRE XII. - « VHM » (Société flamande du Logement) |
Art. 25.A l'article 34, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant |
Art. 25.A l'article 34, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant |
| le Code flamand du Logement, il est ajouté l'alinéa suivant : | le Code flamand du Logement, il est ajouté l'alinéa suivant : |
| « La « VHM » peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, | « La « VHM » peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, |
| moyennent des mesures de publicité appropriées. » | moyennent des mesures de publicité appropriées. » |
Art. 26.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, les mots « à |
Art. 26.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, les mots « à |
| l'exception du troisième alinéa » sont insérés entre les mots « et § 3 | l'exception du troisième alinéa » sont insérés entre les mots « et § 3 |
| » et les mots « et de l'article 37, deuxième alinéa ». | » et les mots « et de l'article 37, deuxième alinéa ». |
| CHAPITRE XIII. - Huizen van het Nederlands (Maisons du néerlandais) | CHAPITRE XIII. - Huizen van het Nederlands (Maisons du néerlandais) |
Art. 27.L'article 25 du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van |
Art. 27.L'article 25 du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van |
| het Nederlands », est remplacé par ce qui suit : | het Nederlands », est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par |
« Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par |
| le Gouvernement flamand. » | le Gouvernement flamand. » |
| CHAPITRE XIV. - Culture | CHAPITRE XIV. - Culture |
| Section Ire. - Fonds d'Infrastructure culturelle | Section Ire. - Fonds d'Infrastructure culturelle |
Art. 28.Dans l'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant |
Art. 28.Dans l'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant |
| diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le | diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le |
| décret du 27 juin 2003, le point e) est remplacé par ce qui suit : | décret du 27 juin 2003, le point e) est remplacé par ce qui suit : |
| « e) les produits des recettes découlant de la gestion et de | « e) les produits des recettes découlant de la gestion et de |
| l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la | l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la |
| Culture, sont attribués dans leur totalité au « Fonds Culture | Culture, sont attribués dans leur totalité au « Fonds Culture |
| Infrastructuur (FoCI), ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret | Infrastructuur (FoCI), ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret |
| du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du | du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du |
| budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995 | budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995 |
| contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. » | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. » |
Art. 29.Dans l'article 51 du décret du 19 décembre 1998 contenant |
Art. 29.Dans l'article 51 du décret du 19 décembre 1998 contenant |
| diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le | diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le |
| décret du 27 juin 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit : | décret du 27 juin 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit : |
| « 2° d'acheter, de construire et de transformer l'infrastructure | « 2° d'acheter, de construire et de transformer l'infrastructure |
| culturelle appartenant à la Communauté flamande même et de supporter | culturelle appartenant à la Communauté flamande même et de supporter |
| les frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du | les frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du |
| propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au | propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au |
| propriétaire. » | propriétaire. » |
| Section II. - Politique culturelle locale | Section II. - Politique culturelle locale |
Art. 30.Dans l'article 42, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 |
Art. 30.Dans l'article 42, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 |
| portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et | portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et |
| intégrale, le point 1° est remplacé par ce qui suit : | intégrale, le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
| « 1° un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de | « 1° un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de |
| bibliothèque pour aveugles et malvoyants » | bibliothèque pour aveugles et malvoyants » |
Art. 31.Dans le même décret, les subventions pour l'année d'activité |
Art. 31.Dans le même décret, les subventions pour l'année d'activité |
| 2004, mentionnées à l'article 21, § 1er, l'article 21, § 2, l'article | 2004, mentionnées à l'article 21, § 1er, l'article 21, § 2, l'article |
| 21, § 5, l'article 30, l'article 33, § 1er, l'article 34, l'article | 21, § 5, l'article 30, l'article 33, § 1er, l'article 34, l'article |
| 38, § 1er, l'article 41, l'article 51 et l'article 71, sont accordés | 38, § 1er, l'article 41, l'article 51 et l'article 71, sont accordés |
| dans les limites des crédits. | dans les limites des crédits. |
| CHAPITRE XV. - Jeunesse | CHAPITRE XV. - Jeunesse |
Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, du décret du 14 |
Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, du décret du 14 |
| février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, | février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, |
| intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation | intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation |
| des jeunes, le crédit pour les communes et la Commission communautaire | des jeunes, le crédit pour les communes et la Commission communautaire |
| flamande, inscrit en 2004 au budget général des dépenses de la | flamande, inscrit en 2004 au budget général des dépenses de la |
| Communauté flamande en exécution du présent décret, s'élève à | Communauté flamande en exécution du présent décret, s'élève à |
| 15.081.000 euros. | 15.081.000 euros. |
| § 2. Par dérogation au § 2 du même article, le crédit est réparti en | § 2. Par dérogation au § 2 du même article, le crédit est réparti en |
| 2004 conformément aux critères suivants : | 2004 conformément aux critères suivants : |
| 1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande | 1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande |
| en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans | en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans |
| la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan | la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan |
| réponde aux critères fixés par le présent décret; | réponde aux critères fixés par le présent décret; |
| 2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la | 2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la |
| Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière | Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière |
| d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux | d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux |
| critères fixés par le présent décret. Ce montant est réparti de la | critères fixés par le présent décret. Ce montant est réparti de la |
| façon suivante : | façon suivante : |
| a) deux millions sept cent quatre-vingt-dix euros sont répartis entre | a) deux millions sept cent quatre-vingt-dix euros sont répartis entre |
| les administrations communales, sur la base d'indicateurs | les administrations communales, sur la base d'indicateurs |
| sociogéographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des | sociogéographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des |
| jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous | jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous |
| les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se | les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se |
| trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, | trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, |
| aux conditions fixées par le Gouvernement flamand; | aux conditions fixées par le Gouvernement flamand; |
| b) 80 pour cent du solde sont répartis entre les administrations | b) 80 pour cent du solde sont répartis entre les administrations |
| communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq | communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq |
| ans; | ans; |
| c) 20 pour cent du solde sont réservés aux administrations communales, | c) 20 pour cent du solde sont réservés aux administrations communales, |
| pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le | pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le |
| Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. | Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. |
| CHAPITRE XVI. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la | CHAPITRE XVI. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la |
| garantie | garantie |
Art. 33.A l'article 2, 14°, du décret du 7 mai 2004 contenant des |
Art. 33.A l'article 2, 14°, du décret du 7 mai 2004 contenant des |
| dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et | dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et |
| de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il | de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il |
| est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : | est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : |
| « Des opérations par lesquelles des droits réels immobiliers sont | « Des opérations par lesquelles des droits réels immobiliers sont |
| transférés ou établis en faveur des tiers, suivies par une | transférés ou établis en faveur des tiers, suivies par une |
| reconduction immédiate du bail, ne sont pas considérées comme des | reconduction immédiate du bail, ne sont pas considérées comme des |
| transactions financières particulières. » | transactions financières particulières. » |
| CHAPITRE XVII. - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen | CHAPITRE XVII. - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen |
Art. 34.Par dérogation à l'article 72 du décret du 21 décembre 2001 |
Art. 34.Par dérogation à l'article 72 du décret du 21 décembre 2001 |
| contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, la | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, la |
| subvention de fonctionnement pour l'année 2004 de l'a.s.b.l. « KMDA » | subvention de fonctionnement pour l'année 2004 de l'a.s.b.l. « KMDA » |
| au programme 49.2, allocation de base 33.01, est plafonnée à 2.312.000 | au programme 49.2, allocation de base 33.01, est plafonnée à 2.312.000 |
| euros. | euros. |
| Les subventions d'investissement de la Communauté flamande à | Les subventions d'investissement de la Communauté flamande à |
| l'a.s.b.l. « KMDA » pour l'année 2004 au programme 49.2, allocation de | l'a.s.b.l. « KMDA » pour l'année 2004 au programme 49.2, allocation de |
| base 52.13, sont fixées comme suit : | base 52.13, sont fixées comme suit : |
| 2004 560.000 euros | 2004 560.000 euros |
| 2005 656.000 euros | 2005 656.000 euros |
| CHAPITRE XVIII. - Autorisation d'actes de disposition | CHAPITRE XVIII. - Autorisation d'actes de disposition |
Art. 35.A l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des |
Art. 35.A l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des |
| dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, tel que | dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, tel que |
| modifié par le décret du 22 novembre 1995, il est ajouté un alinéa, | modifié par le décret du 22 novembre 1995, il est ajouté un alinéa, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « L'article 1er, troisième alinéa, et l'article 2, deuxième et | « L'article 1er, troisième alinéa, et l'article 2, deuxième et |
| troisième alinéas, de la loi visée au premier alinéa, ne s'appliquent | troisième alinéas, de la loi visée au premier alinéa, ne s'appliquent |
| pas à l'aliénation et l'établissement de droits réels sur des | pas à l'aliénation et l'établissement de droits réels sur des |
| bâtiments administratifs de la Communauté flamande et/ou de la Région | bâtiments administratifs de la Communauté flamande et/ou de la Région |
| flamande. » | flamande. » |
| CHAPITRE XIX. - Dispositions finales | CHAPITRE XIX. - Dispositions finales |
Art. 36.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004, à |
Art. 36.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004, à |
| l'exception : | l'exception : |
| 1° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er juin 2004; | 1° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er juin 2004; |
| 2° des articles 25-26 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2004; | 2° des articles 25-26 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2004; |
| 3° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er septembre 2004; | 3° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er septembre 2004; |
| 4° de l'article 33, qui produit ses effets le 31 décembre 2003; | 4° de l'article 33, qui produit ses effets le 31 décembre 2003; |
| 5° de l'article 35, qui produit ses effets le 1er décembre 2004. | 5° de l'article 35, qui produit ses effets le 1er décembre 2004. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 24 décembre 2004. | Bruxelles, le 24 décembre 2004. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de | Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de |
| la Pêche en Mer et de la Ruralité, | la Pêche en Mer et de la Ruralité, |
| Y. LETERME | Y. LETERME |
| La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
| l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
| F. MOERMAN | F. MOERMAN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
| Famille, | Famille, |
| I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
| Territoire, | Territoire, |
| D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
| Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique | Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique |
| extérieure, des Médias et du Tourisme, | extérieure, des Médias et du Tourisme, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
| l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
| Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
| M. KEULEN | M. KEULEN |
| La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
| l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
| K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Session 2004-2005 | (1) Session 2004-2005 |
| Documents - Projet de décret + Addendum : 123 - N° 1 | Documents - Projet de décret + Addendum : 123 - N° 1 |
| - Rapport de la Cour des Comptes : 123 - N° 2 | - Rapport de la Cour des Comptes : 123 - N° 2 |
| - Amendements : 123 - nos 3 à 6 | - Amendements : 123 - nos 3 à 6 |
| - Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget : | - Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget : |
| 123 - N° 7 | 123 - N° 7 |
| - Rapport de la Commission Affaires intérieures, Affaires | - Rapport de la Commission Affaires intérieures, Affaires |
| administratives, Réformes institutionnelles et administratives et | administratives, Réformes institutionnelles et administratives et |
| Evaluation des Décrets : 123 - N° 8 | Evaluation des Décrets : 123 - N° 8 |
| - Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 123 - | - Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 123 - |
| N° 9 | N° 9 |
| - Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 123 | - Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 123 |
| - N° 10 | - N° 10 |
| - Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche | - Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche |
| et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine | et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine |
| immobilier : 123 - N° 11 | immobilier : 123 - N° 11 |
| - Rapport de la Commission Enseignement, Formation, Science et | - Rapport de la Commission Enseignement, Formation, Science et |
| Innovation : 123 - N° 12 | Innovation : 123 - N° 12 |
| - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 123 | - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 123 |
| - N° 13 | - N° 13 |
| - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille : | - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille : |
| 123 - N° 14 | 123 - N° 14 |
| - Rapport de la Commission Logement, Politique urbaine, Intégration | - Rapport de la Commission Logement, Politique urbaine, Intégration |
| civique et Egalités des Chances : 123 - N° 15 | civique et Egalités des Chances : 123 - N° 15 |
| - Texte adopté par les Commissions : 123 - N° 16 | - Texte adopté par les Commissions : 123 - N° 16 |
| - Amendements : 123 - N° 17 | - Amendements : 123 - N° 17 |
| - Texte adopté en séance plénière : 123 - N° 18 | - Texte adopté en séance plénière : 123 - N° 18 |
| Annales - Discussion et adoption : séances des 21 et 22 décembre 2004. | Annales - Discussion et adoption : séances des 21 et 22 décembre 2004. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |