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Vue multilingue de Décret du 24/12/2004
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Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004 Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement 24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
du deuxième ajustement du budget 2004 (1) du deuxième ajustement du budget 2004 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du duexième Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du duexième
ajustement du budget 2004. ajustement du budget 2004.
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement CHAPITRE II. - Enseignement
Section Ire. - Instituts supérieurs Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux

Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux

instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets
des 19 avril 1995 et 19 décembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé des 19 avril 1995 et 19 décembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé
comme suit : comme suit :
« § 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83 « § 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83
euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir
de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante : de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
BB x Ln/04. Dans cette formule : BB x Ln/04. Dans cette formule :
1° BB est égal au montant de 2005; 1° BB est égal au montant de 2005;
2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts 2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts
salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et
l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire
2004. » 2004. »

Art. 3.A l'article 179 du même décret, tel qu'il a été modifié

Art. 3.A l'article 179 du même décret, tel qu'il a été modifié

jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'explicitation de « W », il est ajouté « -HOSP »; 1° à l'explicitation de « W », il est ajouté « -HOSP »;
2° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit :
« 17° « -HOSP » est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps « 17° « -HOSP » est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps
plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein
budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient
occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion
sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les
instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19
mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans
l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de
l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts
supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement
supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article
190ter. » 190ter. »

Art. 4.Le § 3 de l'article 181bis du même décret, est remplacé par la

Art. 4.Le § 3 de l'article 181bis du même décret, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en « § 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en
disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2004, 30.170.085,71 retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2004, 30.170.085,71
euros, en 2005, 25.847.291 euros, et en 2006, 18.776.355 euros. » euros, en 2005, 25.847.291 euros, et en 2006, 18.776.355 euros. »

Art. 5.Au même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, il

Art. 5.Au même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, il

est ajouté un article 190ter, rédigé comme suit : est ajouté un article 190ter, rédigé comme suit :
«

Art. 190ter.Dans le cadre de la reprise de certaines sections par

«

Art. 190ter.Dans le cadre de la reprise de certaines sections par

l'enseignement de promotion sociale, les montants forfaitaires l'enseignement de promotion sociale, les montants forfaitaires
suivants sont accordés en 2004 : suivants sont accordés en 2004 :
1° au « Hogeschool Gent » : 84.630,34 euros; 1° au « Hogeschool Gent » : 84.630,34 euros;
2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 28.618,78 euros; 2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 28.618,78 euros;
3° au « Erasmus Hogeschool » : 35.140,60 euros; 3° au « Erasmus Hogeschool » : 35.140,60 euros;
4° au « Hogeschool Antwerpen » : 155.086,63 euros; 4° au « Hogeschool Antwerpen » : 155.086,63 euros;
5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 15.702,02 euros; 5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 15.702,02 euros;
6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros. 6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros.
A partir de 2005, les montants forfaitaires suivants sont accordés : A partir de 2005, les montants forfaitaires suivants sont accordés :
1° au « Hogeschool Gent » : 338.521,36 euros; 1° au « Hogeschool Gent » : 338.521,36 euros;
2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 114.475,12 euros; 2° au « Hogeschool voor Wetenschap en Kunst » : 114.475,12 euros;
3° au « Erasmus Hogeschool » : 140.562,40 euros; 3° au « Erasmus Hogeschool » : 140.562,40 euros;
4° au « Hogeschool Antwerpen » : 620.346,52 euros; 4° au « Hogeschool Antwerpen » : 620.346,52 euros;
5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 62.808,08 euros; 5° au « Provinciale Hogeschool Limburg » : 62.808,08 euros;
6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros. 6° au « Katholieke Hogeschool Sint-Lieven » : 58.745,84 euros.
A partir de 2005, ces montants sont adaptés conformément au A partir de 2005, ces montants sont adaptés conformément au
dispositions de l'article 178, § 4. » dispositions de l'article 178, § 4. »

Art. 6.Dans l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des

Art. 6.Dans l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des

14 juillet 1998, 4 avril 2003, 27 juin 2003 et 19 mars 2004, le § 4 14 juillet 1998, 4 avril 2003, 27 juin 2003 et 19 mars 2004, le § 4
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur « § 4. L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur
l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut
supérieur insère les éléments suivants : supérieur insère les éléments suivants :
1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches 1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches
suivantes : suivantes :
a) la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la a) la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la
recherche dans toutes les formations académiques; recherche dans toutes les formations académiques;
b) l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts b) l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts
supérieurs dans la recherche scientifique; supérieurs dans la recherche scientifique;
2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification. » 2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification. »
Section II. - Ecoles fondamentales Section II. - Ecoles fondamentales

Art. 7.Dans l'article 79, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif

Art. 7.Dans l'article 79, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif

à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 22 décembre à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 22 décembre
2000 et 10 juillet 2003, les mots « diminué de 1,117 millions d'euros 2000 et 10 juillet 2003, les mots « diminué de 1,117 millions d'euros
» sont insérés entre les mots « 70,793 millions d'euros » et les mots » sont insérés entre les mots « 70,793 millions d'euros » et les mots
« par les coefficients d'ajustement A1 et A2 ». « par les coefficients d'ajustement A1 et A2 ».
Section III. - Universités Section III. - Universités

Art. 8.Dans l'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux

Art. 8.Dans l'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux

universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des
14 février 2003 et 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par la 14 février 2003 et 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant « 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant
forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour
chaque université : chaque université :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
». ».

Art. 9.Dans l'article 140, § 1er, du même décret, modifié par les

Art. 9.Dans l'article 140, § 1er, du même décret, modifié par les

décrets des 7 décembre 2001, 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, le décrets des 7 décembre 2001, 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, le
point 3° est remplacé par la disposition suivante : point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, « 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités,
exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année
budgétaire 2004 : budgétaire 2004 :
a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249; a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249;
b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383; b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383;
c) Universiteit Antwerpen : 2.141; c) Universiteit Antwerpen : 2.141;
d) Limburgs Universitair Centrum : 466; d) Limburgs Universitair Centrum : 466;
e) Katholieke Universiteit Brussel : 111; e) Katholieke Universiteit Brussel : 111;
f) Universiteit Gent : 5.051; f) Universiteit Gent : 5.051;
Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément
au § 2. » au § 2. »

Art. 10.Dans l'article 15, § 4, deuxième alinéa, du décret du 18 mai

Art. 10.Dans l'article 15, § 4, deuxième alinéa, du décret du 18 mai

1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour
l'enseignement postinitial, la recherche et les services l'enseignement postinitial, la recherche et les services
scientifiques, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 4 avril scientifiques, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 4 avril
2003, le mot « 446.000 » est remplacé par le mot « 412.000 ». 2003, le mot « 446.000 » est remplacé par le mot « 412.000 ».
Section IV. - Centre spécialisé pour la promotion de la participation Section IV. - Centre spécialisé pour la promotion de la participation
à l'école à l'école

Art. 11.L'article 66 du décret du 2 avril 2004 relatif à la

Art. 11.L'article 66 du décret du 2 avril 2004 relatif à la

participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil
flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit : flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 66.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une

«

Art. 66.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une

date à fixer par le gouvernement. » date à fixer par le gouvernement. »
Section V. - Formation des enseignants Section V. - Formation des enseignants

Art. 12.Dans l'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à

Art. 12.Dans l'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à

la formation des enseignants et à la formation continuée, remplacé par la formation des enseignants et à la formation continuée, remplacé par
le décret du 19 décembre 1998, les mots « à partir de l'année le décret du 19 décembre 1998, les mots « à partir de l'année
budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année
budgétaire 2003; » et les mots « à partir de l'année budgétaire 2004, budgétaire 2003; » et les mots « à partir de l'année budgétaire 2004,
ce terme est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire ce terme est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire
2003 » sont supprimés. 2003 » sont supprimés.

Art. 13.L'article 44bis du décret du 16 avril 1996 relatif à la

Art. 13.L'article 44bis du décret du 16 avril 1996 relatif à la

formation des enseignants et à la formation continuée, inséré par le formation des enseignants et à la formation continuée, inséré par le
décret du 19 décembre 2003 est remplacé, à partir du 1er janvier 2004, décret du 19 décembre 2003 est remplacé, à partir du 1er janvier 2004,
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Article 44bis.§ 1er. A partir de 2004, la Communauté flamande met

«

Article 44bis.§ 1er. A partir de 2004, la Communauté flamande met

les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la
formation continuée : formation continuée :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. A partir de 2006, les montants visés au § 1er, sont indexés de la § 2. A partir de 2006, les montants visés au § 1er, sont indexés de la
façon suivante : façon suivante :
Nx = T2005 (Cx/C2005) Nx = T2005 (Cx/C2005)
où : où :
Nx : est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x; Nx : est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x;
T2005 : est égal au montant mentionné au tableau pour l'année T2005 : est égal au montant mentionné au tableau pour l'année
budgétaire 2005; budgétaire 2005;
Cx : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x; Cx : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x;
C2005 : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire C2005 : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire
2005. 2005.
§ 3. Pendant l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met, à § 3. Pendant l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met, à
l'initiative du Gouvernement flamand, 1.465.000 euros à la disposition l'initiative du Gouvernement flamand, 1.465.000 euros à la disposition
des projets de formation continuée. » des projets de formation continuée. »
Section VI. - « Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport » (Centre Section VI. - « Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport » (Centre
flamand pour le Sport scolaire) flamand pour le Sport scolaire)

Art. 14.Dans l'article 49, premier et deuxième alinéas, du décret du

Art. 14.Dans l'article 49, premier et deuxième alinéas, du décret du

7 mai 2004 relatif au sport scolaire, les mots « au 1er janvier 2005 » 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, les mots « au 1er janvier 2005 »
sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Gouvernement sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Gouvernement
flamand ». flamand ».

Art. 15.Dans l'article 53 du même décret, les mots « le 1er septembre

Art. 15.Dans l'article 53 du même décret, les mots « le 1er septembre

2004 » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le 2004 » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le
Gouvernement flamand ». Gouvernement flamand ».
CHAPITRE III. - « Fonds Onroerende Goederen » (Fonds des Biens CHAPITRE III. - « Fonds Onroerende Goederen » (Fonds des Biens
immobiliers) immobiliers)

Art. 16.Dans l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990

Art. 16.Dans l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990

contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des
dispositions accompagnant le budget 1991, inséré par le décret du 7 dispositions accompagnant le budget 1991, inséré par le décret du 7
juillet 1998, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les juillet 1998, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les
moyens du « Fonds Onroerende Goederen » peuvent également être moyens du « Fonds Onroerende Goederen » peuvent également être
affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude,
l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande,
de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit
public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y
compris les organismes publics flamands, les universités et les compris les organismes publics flamands, les universités et les
services à gestion séparée. » services à gestion séparée. »
CHAPITRE IV. - Projets de rénovation urbaine CHAPITRE IV. - Projets de rénovation urbaine

Art. 17.L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux

Art. 17.L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux

projets de rénovation urbaine, remplacé par le décret du 19 décembre projets de rénovation urbaine, remplacé par le décret du 19 décembre
2003, est remplacé par ce qui suit : 2003, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 2.Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être

«

Article 2.Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être

imputées à charge du « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en imputées à charge du « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en
Eénmalige Investeringsuitgaven » (Fonds de Financement pour la Eénmalige Investeringsuitgaven » (Fonds de Financement pour la
Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement). » Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement). »
CHAPITRE V. - Nautinvest Vlaanderen S.A. CHAPITRE V. - Nautinvest Vlaanderen S.A.

Art. 18.La Région flamande est autorisée à engager une participation

Art. 18.La Région flamande est autorisée à engager une participation

dans la S.A. « Nautinvest Vlaanderen ». dans la S.A. « Nautinvest Vlaanderen ».
CHAPITRE VI. - Monuments et sites CHAPITRE VI. - Monuments et sites

Art. 19.Dans l'article 103, 1°, du décret du 19 décembre 2003

Art. 19.Dans l'article 103, 1°, du décret du 19 décembre 2003

contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les mots « contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les mots «
19 janvier 2002 » sont remplacés par les mots « 1er mars 1999 ». 19 janvier 2002 » sont remplacés par les mots « 1er mars 1999 ».
CHAPITRE VII. - Logement CHAPITRE VII. - Logement

Art. 20.Le Ministre flamand compétent pour le logement est autorisé,

Art. 20.Le Ministre flamand compétent pour le logement est autorisé,

à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget
général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire
2004, à accorder égalementsur la base du dossier d'attribution, la 2004, à accorder égalementsur la base du dossier d'attribution, la
subvention accordée sur la base du projet et à liquider et payer la subvention accordée sur la base du projet et à liquider et payer la
subvention en faveur de l'initiateur, le Centre public d'Aide sociale subvention en faveur de l'initiateur, le Centre public d'Aide sociale
à Alost, pour l'aménagement de l'espace public au-dessus d'un parking à Alost, pour l'aménagement de l'espace public au-dessus d'un parking
souterrain concernant le projet « Sint-Elisabeth, Gasthuisstraat » à souterrain concernant le projet « Sint-Elisabeth, Gasthuisstraat » à
Alost. Alost.
CHAPITRE VIII. - « Grindfonds » (Fonds gravier) CHAPITRE VIII. - « Grindfonds » (Fonds gravier)

Art. 21.Par dérogation à l'article 3, § 4, du décret du 14 juillet

Art. 21.Par dérogation à l'article 3, § 4, du décret du 14 juillet

1993 portant création du « Grindfonds » et réglant l'exploitation de 1993 portant création du « Grindfonds » et réglant l'exploitation de
gravier, le « Grindfonds » prend à charge de son budget la dépense gravier, le « Grindfonds » prend à charge de son budget la dépense
d'un montant de 433.813,53 euros dans le cadre de l'exécution du d'un montant de 433.813,53 euros dans le cadre de l'exécution du
contrat de transaction du 14 juillet 2004 entre la Région flamande et contrat de transaction du 14 juillet 2004 entre la Région flamande et
la S.A. « Maasland Groefuitbating ». la S.A. « Maasland Groefuitbating ».
CHAPITRE IX. - Fonds européen de Développement régional, y compris CHAPITRE IX. - Fonds européen de Développement régional, y compris
Interreg Interreg

Art. 22.« A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant

Art. 22.« A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 3, c) est remplacé par la disposition suivante : 1° dans le § 3, c) est remplacé par la disposition suivante :
« c) l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du « c) l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du
Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg »; Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg »;
2° dans le § 4, a) est remplacé par la disposition suivante : 2° dans le § 4, a) est remplacé par la disposition suivante :
« a) de l'application des dispositions décrétales relatives à la « a) de l'application des dispositions décrétales relatives à la
politique d'aide économique, y compris la loi du 30 décembre 1970 sur politique d'aide économique, y compris la loi du 30 décembre 1970 sur
l'expansion économique, de la loi du 8 août 1978 de réorientation l'expansion économique, de la loi du 8 août 1978 de réorientation
économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion
économique en Région flamande et du décret du 31 janvier 2003 relatif économique en Région flamande et du décret du 31 janvier 2003 relatif
à la politique d'aide économique. » à la politique d'aide économique. »
3° dans le § 4, il est ajouté un e), rédigé comme suit : 3° dans le § 4, il est ajouté un e), rédigé comme suit :
« e) du cofinancement flamand des dépenses du Fonds européen de « e) du cofinancement flamand des dépenses du Fonds européen de
Développement régional, y compris Interreg. » Développement régional, y compris Interreg. »
CHAPITRE X. - Bien-être CHAPITRE X. - Bien-être

Art. 23.L'article 11 du décret du 30 avril 2004 encourageant une

Art. 23.L'article 11 du décret du 30 avril 2004 encourageant une

politique flamande inclusive des seniors et la participation des politique flamande inclusive des seniors et la participation des
seniors à la politique, est remplacé par les dispositions suivantes : seniors à la politique, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine pour les

«

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine pour les

différentes dispositions du présent décret une date d'entrée en différentes dispositions du présent décret une date d'entrée en
vigueur, la date d'entrée en vigueur ultime étant le 1er janvier 2007. vigueur, la date d'entrée en vigueur ultime étant le 1er janvier 2007.
§ 2. Par dérogation à l'article 5, un premier plan d'orientation des § 2. Par dérogation à l'article 5, un premier plan d'orientation des
seniors est établi dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent seniors est établi dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent
article. » article. »
CHAPITRE XI. - « Fonds voor de subsidiëring van CHAPITRE XI. - « Fonds voor de subsidiëring van
zorgvernieuwingsprojecten » (Fonds pour le subventionnement de projets zorgvernieuwingsprojecten » (Fonds pour le subventionnement de projets
novateurs en matière de soins) novateurs en matière de soins)

Art. 24.Il est créé un « Fonds voor de subsidiëring van

Art. 24.Il est créé un « Fonds voor de subsidiëring van

zorgvernieuwingsprojecten », dénommé ci-après le Fonds. Ce fonds est zorgvernieuwingsprojecten », dénommé ci-après le Fonds. Ce fonds est
un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées
sur la Comptabilité de l'Etat. sur la Comptabilité de l'Etat.
Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'Autorité Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'Autorité
fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole
n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les
Autoritées visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Autoritées visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la
Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des
personnes âgées. personnes âgées.
Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de
l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où
elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er
janvier 2003, concle entre l'Autorité fédérale et les Autoritées janvier 2003, concle entre l'Autorité fédérale et les Autoritées
visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution,
concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées
et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins. et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins.
L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des
crédits du Fonds. crédits du Fonds.
CHAPITRE XII. - « VHM » (Société flamande du Logement) CHAPITRE XII. - « VHM » (Société flamande du Logement)

Art. 25.A l'article 34, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant

Art. 25.A l'article 34, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant

le Code flamand du Logement, il est ajouté l'alinéa suivant : le Code flamand du Logement, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La « VHM » peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, « La « VHM » peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré,
moyennent des mesures de publicité appropriées. » moyennent des mesures de publicité appropriées. »

Art. 26.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, les mots « à

Art. 26.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, les mots « à

l'exception du troisième alinéa » sont insérés entre les mots « et § 3 l'exception du troisième alinéa » sont insérés entre les mots « et § 3
» et les mots « et de l'article 37, deuxième alinéa ». » et les mots « et de l'article 37, deuxième alinéa ».
CHAPITRE XIII. - Huizen van het Nederlands (Maisons du néerlandais) CHAPITRE XIII. - Huizen van het Nederlands (Maisons du néerlandais)

Art. 27.L'article 25 du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van

Art. 27.L'article 25 du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van

het Nederlands », est remplacé par ce qui suit : het Nederlands », est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par

«

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par

le Gouvernement flamand. » le Gouvernement flamand. »
CHAPITRE XIV. - Culture CHAPITRE XIV. - Culture
Section Ire. - Fonds d'Infrastructure culturelle Section Ire. - Fonds d'Infrastructure culturelle

Art. 28.Dans l'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant

Art. 28.Dans l'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le
décret du 27 juin 2003, le point e) est remplacé par ce qui suit : décret du 27 juin 2003, le point e) est remplacé par ce qui suit :
« e) les produits des recettes découlant de la gestion et de « e) les produits des recettes découlant de la gestion et de
l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la
Culture, sont attribués dans leur totalité au « Fonds Culture Culture, sont attribués dans leur totalité au « Fonds Culture
Infrastructuur (FoCI), ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret Infrastructuur (FoCI), ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret
du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du
budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995 budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. » contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. »

Art. 29.Dans l'article 51 du décret du 19 décembre 1998 contenant

Art. 29.Dans l'article 51 du décret du 19 décembre 1998 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le
décret du 27 juin 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit : décret du 27 juin 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° d'acheter, de construire et de transformer l'infrastructure « 2° d'acheter, de construire et de transformer l'infrastructure
culturelle appartenant à la Communauté flamande même et de supporter culturelle appartenant à la Communauté flamande même et de supporter
les frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du les frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du
propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au
propriétaire. » propriétaire. »
Section II. - Politique culturelle locale Section II. - Politique culturelle locale

Art. 30.Dans l'article 42, § 1er, du décret du 13 juillet 2001

Art. 30.Dans l'article 42, § 1er, du décret du 13 juillet 2001

portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et
intégrale, le point 1° est remplacé par ce qui suit : intégrale, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de « 1° un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de
bibliothèque pour aveugles et malvoyants » bibliothèque pour aveugles et malvoyants »

Art. 31.Dans le même décret, les subventions pour l'année d'activité

Art. 31.Dans le même décret, les subventions pour l'année d'activité

2004, mentionnées à l'article 21, § 1er, l'article 21, § 2, l'article 2004, mentionnées à l'article 21, § 1er, l'article 21, § 2, l'article
21, § 5, l'article 30, l'article 33, § 1er, l'article 34, l'article 21, § 5, l'article 30, l'article 33, § 1er, l'article 34, l'article
38, § 1er, l'article 41, l'article 51 et l'article 71, sont accordés 38, § 1er, l'article 41, l'article 51 et l'article 71, sont accordés
dans les limites des crédits. dans les limites des crédits.
CHAPITRE XV. - Jeunesse CHAPITRE XV. - Jeunesse

Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, du décret du 14

Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, du décret du 14

février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales,
intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation
des jeunes, le crédit pour les communes et la Commission communautaire des jeunes, le crédit pour les communes et la Commission communautaire
flamande, inscrit en 2004 au budget général des dépenses de la flamande, inscrit en 2004 au budget général des dépenses de la
Communauté flamande en exécution du présent décret, s'élève à Communauté flamande en exécution du présent décret, s'élève à
15.081.000 euros. 15.081.000 euros.
§ 2. Par dérogation au § 2 du même article, le crédit est réparti en § 2. Par dérogation au § 2 du même article, le crédit est réparti en
2004 conformément aux critères suivants : 2004 conformément aux critères suivants :
1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande 1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande
en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan
réponde aux critères fixés par le présent décret; réponde aux critères fixés par le présent décret;
2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la 2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la
Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière
d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux
critères fixés par le présent décret. Ce montant est réparti de la critères fixés par le présent décret. Ce montant est réparti de la
façon suivante : façon suivante :
a) deux millions sept cent quatre-vingt-dix euros sont répartis entre a) deux millions sept cent quatre-vingt-dix euros sont répartis entre
les administrations communales, sur la base d'indicateurs les administrations communales, sur la base d'indicateurs
sociogéographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des sociogéographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des
jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous
les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se
trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible,
aux conditions fixées par le Gouvernement flamand; aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
b) 80 pour cent du solde sont répartis entre les administrations b) 80 pour cent du solde sont répartis entre les administrations
communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq
ans; ans;
c) 20 pour cent du solde sont réservés aux administrations communales, c) 20 pour cent du solde sont réservés aux administrations communales,
pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le
Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum.
CHAPITRE XVI. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la CHAPITRE XVI. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la
garantie garantie

Art. 33.A l'article 2, 14°, du décret du 7 mai 2004 contenant des

Art. 33.A l'article 2, 14°, du décret du 7 mai 2004 contenant des

dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et
de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il
est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
« Des opérations par lesquelles des droits réels immobiliers sont « Des opérations par lesquelles des droits réels immobiliers sont
transférés ou établis en faveur des tiers, suivies par une transférés ou établis en faveur des tiers, suivies par une
reconduction immédiate du bail, ne sont pas considérées comme des reconduction immédiate du bail, ne sont pas considérées comme des
transactions financières particulières. » transactions financières particulières. »
CHAPITRE XVII. - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen CHAPITRE XVII. - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Art. 34.Par dérogation à l'article 72 du décret du 21 décembre 2001

Art. 34.Par dérogation à l'article 72 du décret du 21 décembre 2001

contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, la contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, la
subvention de fonctionnement pour l'année 2004 de l'a.s.b.l. « KMDA » subvention de fonctionnement pour l'année 2004 de l'a.s.b.l. « KMDA »
au programme 49.2, allocation de base 33.01, est plafonnée à 2.312.000 au programme 49.2, allocation de base 33.01, est plafonnée à 2.312.000
euros. euros.
Les subventions d'investissement de la Communauté flamande à Les subventions d'investissement de la Communauté flamande à
l'a.s.b.l. « KMDA » pour l'année 2004 au programme 49.2, allocation de l'a.s.b.l. « KMDA » pour l'année 2004 au programme 49.2, allocation de
base 52.13, sont fixées comme suit : base 52.13, sont fixées comme suit :
2004 560.000 euros 2004 560.000 euros
2005 656.000 euros 2005 656.000 euros
CHAPITRE XVIII. - Autorisation d'actes de disposition CHAPITRE XVIII. - Autorisation d'actes de disposition

Art. 35.A l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des

Art. 35.A l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des

dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, tel que dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, tel que
modifié par le décret du 22 novembre 1995, il est ajouté un alinéa, modifié par le décret du 22 novembre 1995, il est ajouté un alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« L'article 1er, troisième alinéa, et l'article 2, deuxième et « L'article 1er, troisième alinéa, et l'article 2, deuxième et
troisième alinéas, de la loi visée au premier alinéa, ne s'appliquent troisième alinéas, de la loi visée au premier alinéa, ne s'appliquent
pas à l'aliénation et l'établissement de droits réels sur des pas à l'aliénation et l'établissement de droits réels sur des
bâtiments administratifs de la Communauté flamande et/ou de la Région bâtiments administratifs de la Communauté flamande et/ou de la Région
flamande. » flamande. »
CHAPITRE XIX. - Dispositions finales CHAPITRE XIX. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004, à

Art. 36.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er juin 2004; 1° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er juin 2004;
2° des articles 25-26 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2004; 2° des articles 25-26 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2004;
3° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er septembre 2004; 3° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er septembre 2004;
4° de l'article 33, qui produit ses effets le 31 décembre 2003; 4° de l'article 33, qui produit ses effets le 31 décembre 2003;
5° de l'article 35, qui produit ses effets le 1er décembre 2004. 5° de l'article 35, qui produit ses effets le 1er décembre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2004. Bruxelles, le 24 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de
la Pêche en Mer et de la Ruralité, la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique
extérieure, des Médias et du Tourisme, extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2004-2005 (1) Session 2004-2005
Documents - Projet de décret + Addendum : 123 - N° 1 Documents - Projet de décret + Addendum : 123 - N° 1
- Rapport de la Cour des Comptes : 123 - N° 2 - Rapport de la Cour des Comptes : 123 - N° 2
- Amendements : 123 - nos 3 à 6 - Amendements : 123 - nos 3 à 6
- Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget : - Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget :
123 - N° 7 123 - N° 7
- Rapport de la Commission Affaires intérieures, Affaires - Rapport de la Commission Affaires intérieures, Affaires
administratives, Réformes institutionnelles et administratives et administratives, Réformes institutionnelles et administratives et
Evaluation des Décrets : 123 - N° 8 Evaluation des Décrets : 123 - N° 8
- Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 123 - - Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 123 -
N° 9 N° 9
- Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 123 - Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 123
- N° 10 - N° 10
- Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche - Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche
et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine
immobilier : 123 - N° 11 immobilier : 123 - N° 11
- Rapport de la Commission Enseignement, Formation, Science et - Rapport de la Commission Enseignement, Formation, Science et
Innovation : 123 - N° 12 Innovation : 123 - N° 12
- Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 123 - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 123
- N° 13 - N° 13
- Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille : - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille :
123 - N° 14 123 - N° 14
- Rapport de la Commission Logement, Politique urbaine, Intégration - Rapport de la Commission Logement, Politique urbaine, Intégration
civique et Egalités des Chances : 123 - N° 15 civique et Egalités des Chances : 123 - N° 15
- Texte adopté par les Commissions : 123 - N° 16 - Texte adopté par les Commissions : 123 - N° 16
- Amendements : 123 - N° 17 - Amendements : 123 - N° 17
- Texte adopté en séance plénière : 123 - N° 18 - Texte adopté en séance plénière : 123 - N° 18
Annales - Discussion et adoption : séances des 21 et 22 décembre 2004. Annales - Discussion et adoption : séances des 21 et 22 décembre 2004.
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