Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics | Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
24 AVRIL 2014. - Décret relatif à la gouvernance et à la transparence | 24 AVRIL 2014. - Décret relatif à la gouvernance et à la transparence |
dans l'exécution des mandats publics | dans l'exécution des mandats publics |
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : | L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : |
1° « mandat public » : tout mandat, originaire ou dérivé, | 1° « mandat public » : tout mandat, originaire ou dérivé, |
d'administrateur public, de gestionnaire public, de commissaire du | d'administrateur public, de gestionnaire public, de commissaire du |
Collège; | Collège; |
2° « mandataire public » : toute personne titulaire d'au moins un | 2° « mandataire public » : toute personne titulaire d'au moins un |
mandat public pour autant qu'elle soit nommée ou désignée au sein d'un | mandat public pour autant qu'elle soit nommée ou désignée au sein d'un |
organisme : | organisme : |
- soit, dans le cadre d'un mandat originaire, par le Collège, ou sur | - soit, dans le cadre d'un mandat originaire, par le Collège, ou sur |
proposition ou sur présentation de celui-ci, ou de son avis ou accord, | proposition ou sur présentation de celui-ci, ou de son avis ou accord, |
ou encore par un organe qui dépend de la Commission communautaire | ou encore par un organe qui dépend de la Commission communautaire |
française, conformément au décret, à l'arrêté ou aux statuts portant | française, conformément au décret, à l'arrêté ou aux statuts portant |
création de la personne morale, publique ou privée, dont relève le | création de la personne morale, publique ou privée, dont relève le |
mandat, ou aux droits majoritaires du Collège dans son actionnariat; | mandat, ou aux droits majoritaires du Collège dans son actionnariat; |
- soit dans le cadre d'un mandat dérivé; | - soit dans le cadre d'un mandat dérivé; |
3° « organisme » : la personne morale dans laquelle un mandataire | 3° « organisme » : la personne morale dans laquelle un mandataire |
public exerce son mandat public; | public exerce son mandat public; |
4° « administrateur public » : tout mandataire public ou son | 4° « administrateur public » : tout mandataire public ou son |
suppléant, qui siège au sein de l'organe de gestion d'un organisme et | suppléant, qui siège au sein de l'organe de gestion d'un organisme et |
qui n'est : | qui n'est : |
- ni administrateur de droit de l'organe de gestion de l'organisme, | - ni administrateur de droit de l'organe de gestion de l'organisme, |
- ni nommé au sein de l'organe de gestion, sur intervention, conjointe | - ni nommé au sein de l'organe de gestion, sur intervention, conjointe |
ou non avec le Collège, de tiers disposant de ce pouvoir, autre que le | ou non avec le Collège, de tiers disposant de ce pouvoir, autre que le |
Parlement francophone bruxellois; | Parlement francophone bruxellois; |
5° « gestionnaire public » : tout mandataire public, autre qu'un | 5° « gestionnaire public » : tout mandataire public, autre qu'un |
administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant | administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant |
au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme; | au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme; |
6° « organe de gestion » : le conseil d'administration de la personne | 6° « organe de gestion » : le conseil d'administration de la personne |
morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa | morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa |
dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un | dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un |
conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission | conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission |
ou de l'objet social de la personne morale; | ou de l'objet social de la personne morale; |
7° « mandat dérivé » : tout mandat public exercé par un mandataire | 7° « mandat dérivé » : tout mandat public exercé par un mandataire |
public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit | public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit |
privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison | privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison |
de son mandat public originaire, soit par la personne morale dans | de son mandat public originaire, soit par la personne morale dans |
laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; | laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; |
8° « administrateur de droit » : toute personne, physique ou morale, | 8° « administrateur de droit » : toute personne, physique ou morale, |
dont la désignation en tant qu'administrateur au sein d'un organisme | dont la désignation en tant qu'administrateur au sein d'un organisme |
découle du décret ou de l'arrêté créant l'organisme visé ou des | découle du décret ou de l'arrêté créant l'organisme visé ou des |
statuts de l'organisme, sans besoin d'une désignation pour la rendre | statuts de l'organisme, sans besoin d'une désignation pour la rendre |
effective; | effective; |
9° « organe de contrôle » : la commission de déontologie et d'éthique | 9° « organe de contrôle » : la commission de déontologie et d'éthique |
chargée du contrôle du respect des dispositions du présent décret; | chargée du contrôle du respect des dispositions du présent décret; |
10° « commissaire du Collège » : tout mandataire public désigné par le | 10° « commissaire du Collège » : tout mandataire public désigné par le |
Collège pour exercer la tutelle de celui-ci sur un organisme. | Collège pour exercer la tutelle de celui-ci sur un organisme. |
CHAPITRE II. - Limitation du cumul de mandats publics et des | CHAPITRE II. - Limitation du cumul de mandats publics et des |
rémunérations liées à l'exercice de ces mandats | rémunérations liées à l'exercice de ces mandats |
Art. 3.Aucun mandataire public ne peut exercer plus de trois mandats |
Art. 3.Aucun mandataire public ne peut exercer plus de trois mandats |
publics simultanément. | publics simultanément. |
Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte : | Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte : |
1° des mandats dérivés dont la rémunération fait l'objet d'une | 1° des mandats dérivés dont la rémunération fait l'objet d'une |
rétrocession; | rétrocession; |
2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre | 2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre |
principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut | principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut |
salarié, indépendant ou statutaire; | salarié, indépendant ou statutaire; |
3° des mandats non rémunérés dont l'exercice requiert la désignation | 3° des mandats non rémunérés dont l'exercice requiert la désignation |
d'un même représentant au sein de plusieurs personnes morales de droit | d'un même représentant au sein de plusieurs personnes morales de droit |
public ou privé relevant d'un même secteur d'activité. Le Collège | public ou privé relevant d'un même secteur d'activité. Le Collège |
arrête la liste de ces mandats et la communique à l'Assemblée. | arrête la liste de ces mandats et la communique à l'Assemblée. |
Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est | Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est |
nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à | nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à |
dater de la notification de la nomination pour régulariser sa | dater de la notification de la nomination pour régulariser sa |
situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe | situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe |
sans délai l'organe de contrôle. | sans délai l'organe de contrôle. |
Art. 4.Sauf pour les mandataires déjà soumis aux plafonds de |
Art. 4.Sauf pour les mandataires déjà soumis aux plafonds de |
rémunération fixés par la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter | rémunération fixés par la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter |
le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du | le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du |
Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région | Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région |
de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions, et par l'article 20bis | de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions, et par l'article 20bis |
de la Nouvelle loi communale, la somme des rémunérations perçues en | de la Nouvelle loi communale, la somme des rémunérations perçues en |
rétribution des mandats publics ou dérivés exercés par les mandataires | rétribution des mandats publics ou dérivés exercés par les mandataires |
publics ne peut excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité | publics ne peut excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité |
parlementaire perçue par les membres du Parlement bruxellois. | parlementaire perçue par les membres du Parlement bruxellois. |
Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les | Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les |
mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa | mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa |
précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations, les | précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations, les |
honoraires, les indemnités et avantages de toute nature découlant de | honoraires, les indemnités et avantages de toute nature découlant de |
l'exercice de mandats publics, à l'exclusion des remboursements de | l'exercice de mandats publics, à l'exclusion des remboursements de |
frais réels effectués sur la base de pièces justificatives. | frais réels effectués sur la base de pièces justificatives. |
Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les | Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les |
mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa premier, | mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa premier, |
il n'est pas tenu compte : | il n'est pas tenu compte : |
- des rémunérations qui font l'objet d'une rétrocession à l'un des | - des rémunérations qui font l'objet d'une rétrocession à l'un des |
organismes concernés; | organismes concernés; |
- des rémunérations perçues en raison d'un mandat public exercé à | - des rémunérations perçues en raison d'un mandat public exercé à |
titre principal dans le cadre d'une relation de travail, directe ou | titre principal dans le cadre d'une relation de travail, directe ou |
indirecte. | indirecte. |
En cas de dépassement du plafond fixé à l'alinéa premier, dans un | En cas de dépassement du plafond fixé à l'alinéa premier, dans un |
délai d'un mois à dater de la notification de la nomination ou de la | délai d'un mois à dater de la notification de la nomination ou de la |
désignation au mandat public créant ce dépassement, le mandataire | désignation au mandat public créant ce dépassement, le mandataire |
public décide quelles rémunérations et quels avantages de toute nature | public décide quelles rémunérations et quels avantages de toute nature |
doivent être réduits. A défaut, les rémunérations et avantages de | doivent être réduits. A défaut, les rémunérations et avantages de |
toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à | toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à |
due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de | due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de |
toute nature le plus élevé. Le mandataire public en informe l'organe | toute nature le plus élevé. Le mandataire public en informe l'organe |
de contrôle. | de contrôle. |
Art. 5.§ 1er. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte |
Art. 5.§ 1er. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte |
du secteur d'activité de celui-ci, les formes et modalités | du secteur d'activité de celui-ci, les formes et modalités |
d'attribution de la rémunération des mandataires publics. | d'attribution de la rémunération des mandataires publics. |
Il sera notamment prévu que la rémunération des mandataires publics ne | Il sera notamment prévu que la rémunération des mandataires publics ne |
peut leur être versée dans son intégralité si, au cours d'un même | peut leur être versée dans son intégralité si, au cours d'un même |
exercice, il a, sans justification, été absent à plus de 30 % des | exercice, il a, sans justification, été absent à plus de 30 % des |
réunions régulièrement convoquées de l'organe de gestion. | réunions régulièrement convoquées de l'organe de gestion. |
§ 2. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du | § 2. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du |
secteur d'activité de celui-ci, un montant minimal et un montant | secteur d'activité de celui-ci, un montant minimal et un montant |
maximal entre lesquels les rémunérations des mandataires publics | maximal entre lesquels les rémunérations des mandataires publics |
devront être fixées. | devront être fixées. |
§ 3. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur | § 3. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur |
public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en | public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en |
outre président ou vice-président de l'organe de gestion, ou président | outre président ou vice-président de l'organe de gestion, ou président |
ou membre d'un comité ou d'un organe créé par l'organe de gestion. | ou membre d'un comité ou d'un organe créé par l'organe de gestion. |
§ 4. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, | § 4. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, |
l'organisme tient notamment compte des éléments suivants : | l'organisme tient notamment compte des éléments suivants : |
1° son niveau de responsabilité; | 1° son niveau de responsabilité; |
2° son ancienneté professionnelle; | 2° son ancienneté professionnelle; |
3° son expérience; | 3° son expérience; |
4° son domaine d'activités. | 4° son domaine d'activités. |
§ 5. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés aux fluctuations de | § 5. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés aux fluctuations de |
l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de | l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de |
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des | la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des |
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le | prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le |
secteur public. | secteur public. |
Ces montants sont attachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 | Ces montants sont attachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 |
et s'entendent avantages de toute nature compris. | et s'entendent avantages de toute nature compris. |
§ 6. Les organismes ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs | § 6. Les organismes ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs |
mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer une assurance | mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer une assurance |
groupe à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer | groupe à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer |
de chèques repas à leurs mandataires publics. | de chèques repas à leurs mandataires publics. |
L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire | L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire |
l'objet d'une décision de l'organe de gestion de l'organisme. | l'objet d'une décision de l'organe de gestion de l'organisme. |
Cette décision doit être motivée et communiquée à la plus prochaine | Cette décision doit être motivée et communiquée à la plus prochaine |
assemblée générale de l'organisme. | assemblée générale de l'organisme. |
En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont | En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont |
octroyés, ne le sont qu'aux administrateurs publics qui exercent les | octroyés, ne le sont qu'aux administrateurs publics qui exercent les |
fonctions de président de l'organe de gestion, et aux gestionnaires | fonctions de président de l'organe de gestion, et aux gestionnaires |
publics. | publics. |
Les frais de représentation sont remboursés a posteriori sur | Les frais de représentation sont remboursés a posteriori sur |
présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un | présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un |
formulaire type arrêté par le Collège. Il contient des informations | formulaire type arrêté par le Collège. Il contient des informations |
complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être. | complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être. |
L'organisation d'un voyage par tout organisme auquel participe un | L'organisation d'un voyage par tout organisme auquel participe un |
mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit | mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit |
faire l'objet d'une décision motivée de l'organe de gestion transmise | faire l'objet d'une décision motivée de l'organe de gestion transmise |
à l'organe de contrôle. | à l'organe de contrôle. |
CHAPITRE III. - Incompatibilités | CHAPITRE III. - Incompatibilités |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en |
vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de | vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de |
l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec | l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec |
le mandat ou les fonctions de : | le mandat ou les fonctions de : |
1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une | 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une |
Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire | Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire |
française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission | française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission |
communautaire commune; | communautaire commune; |
2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales | 2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales |
ou d'un Parlement de Région ou de Communauté; | ou d'un Parlement de Région ou de Communauté; |
3° gouverneur de province ou vice-gouverneur de l'arrondissement | 3° gouverneur de province ou vice-gouverneur de l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que membre d'une Députation | administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que membre d'une Députation |
ou d'un Collège provincial; | ou d'un Collège provincial; |
4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à | 4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à |
l'exception du ou des responsables de la gestion journalière; | l'exception du ou des responsables de la gestion journalière; |
5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme. | 5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme. |
Le mandat d'administrateur public est également incompatible avec : | Le mandat d'administrateur public est également incompatible avec : |
- toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou | - toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou |
fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention | fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention |
d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité | d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité |
en concurrence directe avec celle de l'organisme; | en concurrence directe avec celle de l'organisme; |
- l'appartenance ou la participation de l'intéressé aux activités | - l'appartenance ou la participation de l'intéressé aux activités |
d'une association manifestement hostile ou qui ne respecterait pas les | d'une association manifestement hostile ou qui ne respecterait pas les |
principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de | principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de |
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ou qui | sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ou qui |
aurait violé la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains | aurait violé la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains |
actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou la loi du 23 mars | actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou la loi du 23 mars |
1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification | 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification |
ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste | ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste |
pendant la seconde guerre mondiale, violation constatée par une | pendant la seconde guerre mondiale, violation constatée par une |
décision de justice coulée en force de chose jugée. | décision de justice coulée en force de chose jugée. |
§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte | § 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte |
d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, | d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, |
1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, | 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, |
pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction | pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction |
incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un | incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un |
administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7. | administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7. |
Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le | Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le |
mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la | mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la |
fin de l'incompatibilité. | fin de l'incompatibilité. |
§ 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte | § 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte |
d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, | d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, |
5°, et alinéa 2, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé | 5°, et alinéa 2, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé |
par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article | par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article |
7. | 7. |
§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la | § 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la |
présidence ou la vice-présidence de l'organe de gestion de | présidence ou la vice-présidence de l'organe de gestion de |
l'organisme, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur | l'organisme, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur |
de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège | de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège |
de la Commission communautaire française. | de la Commission communautaire française. |
§ 5. Le mandat de commissaire du Collège dans un organisme est | § 5. Le mandat de commissaire du Collège dans un organisme est |
incompatible avec tout autre mandat ou fonction dans le même | incompatible avec tout autre mandat ou fonction dans le même |
organisme. | organisme. |
§ 6. Le mandat de gestionnaire public est incompatible avec l'exercice | § 6. Le mandat de gestionnaire public est incompatible avec l'exercice |
d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du C.P.A.S. ou de | d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du C.P.A.S. ou de |
membre du Collège provincial. | membre du Collège provincial. |
CHAPITRE IV. - Nomination et révocation de l'administrateur public | CHAPITRE IV. - Nomination et révocation de l'administrateur public |
Art. 7.Préalablement à la nomination ou à la proposition de |
Art. 7.Préalablement à la nomination ou à la proposition de |
nomination conformément à l'article 2, 2°, le Collège vérifie : | nomination conformément à l'article 2, 2°, le Collège vérifie : |
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son | 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son |
mandat; | mandat; |
2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences | 2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences |
et expériences utiles; | et expériences utiles; |
3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux | 3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux |
articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat | articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat |
n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du | n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du |
mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur | mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur |
l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; | l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; |
4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par | 4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par |
écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article | écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article |
6; | 6; |
5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêts | 5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêts |
personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité | personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité |
ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une | ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une |
activité concurrente à celle de l'organisme. | activité concurrente à celle de l'organisme. |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement |
provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, | provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, |
contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de | contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de |
l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Collège | l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Collège |
veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à | veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à |
remplacer celui-ci ou à en proposer le remplacement dans les meilleurs | remplacer celui-ci ou à en proposer le remplacement dans les meilleurs |
délais, selon la procédure visée à l'article 7. | délais, selon la procédure visée à l'article 7. |
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de |
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de |
révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant | révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant |
création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des | création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des |
sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition | sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition |
d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, révoque | d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, révoque |
l'administrateur public ou propose sa révocation à l'organe compétent, | l'administrateur public ou propose sa révocation à l'organe compétent, |
s'il est avéré que l'administrateur public : | s'il est avéré que l'administrateur public : |
1° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son | 1° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son |
mandat; | mandat; |
2° se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 6; | 2° se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 6; |
3° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7, 3° à 5°. | 3° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7, 3° à 5°. |
Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation | Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation |
contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de | contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de |
l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le | l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le |
Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un | Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un |
commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, peut révoquer | commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, peut révoquer |
l'administrateur public ou peut proposer sa révocation à l'organe | l'administrateur public ou peut proposer sa révocation à l'organe |
compétent, s'il est avéré que l'administrateur public : | compétent, s'il est avéré que l'administrateur public : |
1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet | 1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet |
social de l'organisme; | social de l'organisme; |
2° a, au cours de la même année, été absent, sans justification, à | 2° a, au cours de la même année, été absent, sans justification, à |
plus de 30 % des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de | plus de 30 % des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de |
l'organe de gestion de l'organisme; | l'organe de gestion de l'organisme; |
3° viole une des dispositions du présent décret. | 3° viole une des dispositions du présent décret. |
§ 2. Le Collège convoque l'administrateur public et l'informe du | § 2. Le Collège convoque l'administrateur public et l'informe du |
projet ou de la proposition de révocation visée au paragraphe 1er | projet ou de la proposition de révocation visée au paragraphe 1er |
ainsi que des faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les | ainsi que des faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les |
hypothèses énumérées au paragraphe 1er. A la date fixée, le Collège | hypothèses énumérées au paragraphe 1er. A la date fixée, le Collège |
entend l'administrateur public qui peut, au cours de son audition, | entend l'administrateur public qui peut, au cours de son audition, |
être assisté par la personne de son choix. | être assisté par la personne de son choix. |
Art. 10.Le Collège peut arrêter une procédure de suspension |
Art. 10.Le Collège peut arrêter une procédure de suspension |
provisoire applicable lorsqu'existe, dans le chef d'une personne | provisoire applicable lorsqu'existe, dans le chef d'une personne |
exerçant des mandats publics, des indices sérieux que celle-ci se | exerçant des mandats publics, des indices sérieux que celle-ci se |
trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 9, § 1er. | trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 9, § 1er. |
CHAPITRE V. - Obligations de l'administrateur public | CHAPITRE V. - Obligations de l'administrateur public |
Art. 11.L'administrateur public se tient au courant des évolutions |
Art. 11.L'administrateur public se tient au courant des évolutions |
législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait | législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait |
à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet | à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet |
social de l'organisme. | social de l'organisme. |
Art. 12.Sans préjudice de l'obligation imposée par l'article 16, |
Art. 12.Sans préjudice de l'obligation imposée par l'article 16, |
l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations | l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations |
dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si | dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si |
l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à | l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à |
porter préjudice aux intérêts de l'organisme. | porter préjudice aux intérêts de l'organisme. |
CHAPITRE VI. - Participation équilibrée de femmes et d'hommes à la vie | CHAPITRE VI. - Participation équilibrée de femmes et d'hommes à la vie |
publique | publique |
Art. 13.§ 1er. Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres, |
Art. 13.§ 1er. Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres, |
désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou | désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou |
sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au | sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au |
sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément | sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément |
au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou | au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou |
à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la | à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la |
participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être | participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être |
respectées. | respectées. |
Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à | Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à |
la nomination : | la nomination : |
1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent; | 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent; |
2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, | 2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, |
au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être | au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être |
des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par | des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par |
l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres. | l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres. |
Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses | Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses |
membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de | membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de |
gestion d'une personne morale visée à l'alinéa premier : | gestion d'une personne morale visée à l'alinéa premier : |
1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent; | 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent; |
2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, | 2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, |
au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être | au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être |
des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le | des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le |
tiers. | tiers. |
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée, | Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée, |
au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de | au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de |
respecter les obligations. | respecter les obligations. |
§ 2. Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation | § 2. Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation |
ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant. | ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant. |
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une | Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une |
personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le | personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le |
Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent | Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent |
être de sexe différent. | être de sexe différent. |
§ 3. Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne | § 3. Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne |
morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs | morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs |
publics. | publics. |
Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum | Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum |
requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité | requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité |
supérieure. Si le nombre d'administrateurs publics de sexe différent | supérieure. Si le nombre d'administrateurs publics de sexe différent |
n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain | n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain |
administrateur public nommé est de ce sexe. A défaut, sa nomination | administrateur public nommé est de ce sexe. A défaut, sa nomination |
est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire | est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire |
baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent | baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent |
sous ce nombre minimum requis. | sous ce nombre minimum requis. |
§ 4. Une évaluation de l'application de la procédure visée aux | § 4. Une évaluation de l'application de la procédure visée aux |
paragraphes 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation | paragraphes 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation |
équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés | équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés |
ou nommés par la Commission communautaire française ou par une | ou nommés par la Commission communautaire française ou par une |
personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et | personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et |
de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite | de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite |
tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de | tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de |
gestion, visés à l'article 15, § 1er. | gestion, visés à l'article 15, § 1er. |
§ 5. A titre transitoire, pour les personnes morales dont l'organe de | § 5. A titre transitoire, pour les personnes morales dont l'organe de |
gestion a été constitué et composé avant l'entrée en vigueur du | gestion a été constitué et composé avant l'entrée en vigueur du |
présent décret, les obligations visées dans le présent décret | présent décret, les obligations visées dans le présent décret |
s'appliquent à l'occasion du renouvellement partiel ou intégral | s'appliquent à l'occasion du renouvellement partiel ou intégral |
suivant des mandats au sein de l'organe de gestion. | suivant des mandats au sein de l'organe de gestion. |
§ 6. Le présent chapitre ne s'applique pas au mandat public exercé | § 6. Le présent chapitre ne s'applique pas au mandat public exercé |
soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une | soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une |
relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire. | relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire. |
CHAPITRE VII. - Obligations d'information des organismes | CHAPITRE VII. - Obligations d'information des organismes |
Art. 14.S'ils disposent d'un site internet propre, les organismes |
Art. 14.S'ils disposent d'un site internet propre, les organismes |
publient, sur leur site internet régulièrement mis à jour, la | publient, sur leur site internet régulièrement mis à jour, la |
législation organique qui leur est applicable ainsi que la législation | législation organique qui leur est applicable ainsi que la législation |
qu'ils doivent plus particulièrement appliquer. | qu'ils doivent plus particulièrement appliquer. |
Les organismes publient sur leur site internet régulièrement mis à | Les organismes publient sur leur site internet régulièrement mis à |
jour, leurs documents budgétaires et comptables, ainsi que leurs | jour, leurs documents budgétaires et comptables, ainsi que leurs |
contrats de gestion et leurs plans d'entreprise, sauf les cas de | contrats de gestion et leurs plans d'entreprise, sauf les cas de |
dérogation, octroyée par le Collège, qui en informe l'organe de | dérogation, octroyée par le Collège, qui en informe l'organe de |
contrôle visé à l'article 2, 8°, pour cause d'enjeu stratégique ou de | contrôle visé à l'article 2, 8°, pour cause d'enjeu stratégique ou de |
respect des règles de concurrence loyale et du secret des affaires. | respect des règles de concurrence loyale et du secret des affaires. |
Art. 15.§ 1er. Les organismes communiquent annuellement aux services |
Art. 15.§ 1er. Les organismes communiquent annuellement aux services |
du Collège et à l'organe de contrôle leur rapport d'activité ou, à | du Collège et à l'organe de contrôle leur rapport d'activité ou, à |
défaut, leur rapport de gestion. | défaut, leur rapport de gestion. |
Ce rapport contient, de manière nominative, à tout le moins, les | Ce rapport contient, de manière nominative, à tout le moins, les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° les informations complètes sur la rémunération des mandataires | 1° les informations complètes sur la rémunération des mandataires |
publics, dans le cadre de leurs mandats publics et dérivés; | publics, dans le cadre de leurs mandats publics et dérivés; |
2° les informations complètes sur la présence des mandataires publics | 2° les informations complètes sur la présence des mandataires publics |
aux réunions de l'organe de gestion; | aux réunions de l'organe de gestion; |
3° les informations complètes sur l'application des mesures visant à | 3° les informations complètes sur l'application des mesures visant à |
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les | promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les |
organes de gestion et de la répartition, en termes de genre, des | organes de gestion et de la répartition, en termes de genre, des |
mandats occupés. | mandats occupés. |
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont publiées et | § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont publiées et |
précisent les montants auxquels ont droit les mandataires publics, les | précisent les montants auxquels ont droit les mandataires publics, les |
montants perçus et les cas de rétrocession. | montants perçus et les cas de rétrocession. |
§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1er est accessible sur simple | § 3. Le rapport visé au paragraphe 1er est accessible sur simple |
demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 8 | demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 8 |
du décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de | du décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de |
l'administration. | l'administration. |
Art. 16.§ 1er. Les organismes veillent à informer le Collège de |
Art. 16.§ 1er. Les organismes veillent à informer le Collège de |
manière régulière de la réalisation de leurs missions. | manière régulière de la réalisation de leurs missions. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de | § 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de |
gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la | gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la |
réalisation des objectifs qu'il s'est fixés pour l'exercice considéré. | réalisation des objectifs qu'il s'est fixés pour l'exercice considéré. |
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de | Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de |
gestion veille à fournir aux assemblées générales toutes les | gestion veille à fournir aux assemblées générales toutes les |
explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. | explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives | CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives |
Art. 17.L'alinéa 2 de l'article 5 et les articles 13, 21 et 30 du |
Art. 17.L'alinéa 2 de l'article 5 et les articles 13, 21 et 30 du |
décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française | décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française |
portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la | portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la |
Formation professionnelle sont abrogés. | Formation professionnelle sont abrogés. |
Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 6bis, |
Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 6bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 6bis.Préalablement à la nomination ou à la proposition de |
« Art. 6bis.Préalablement à la nomination ou à la proposition de |
nomination, le Collège vérifie : | nomination, le Collège vérifie : |
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son | 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son |
mandat; | mandat; |
2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences | 2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences |
et expériences utiles; | et expériences utiles; |
3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux | 3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux |
articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat | articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat |
n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du | n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du |
mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur | mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur |
l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; | l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; |
4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par | 4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par |
écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article | écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article |
7bis; | 7bis; |
5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts | 5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts |
personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité | personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité |
ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une | ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une |
activité concurrente à celle de l'Institut. ». | activité concurrente à celle de l'Institut. ». |
Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 7bis, |
Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 7bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 7bis.§ 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est |
« Art. 7bis.§ 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est |
incompatible avec le mandat ou les fonctions de : | incompatible avec le mandat ou les fonctions de : |
1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une | 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une |
Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire | Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire |
française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission | française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission |
communautaire commune; | communautaire commune; |
2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales | 2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales |
ou d'un parlement de Région ou de Communauté; | ou d'un parlement de Région ou de Communauté; |
3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de | 3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; |
4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial; | 4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial; |
5° membre du personnel de l'Institut, ou d'une de ses filiales, à | 5° membre du personnel de l'Institut, ou d'une de ses filiales, à |
l'exception du ou des responsables de la gestion journalière; | l'exception du ou des responsables de la gestion journalière; |
6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou | 6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou |
fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention | fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention |
d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité | d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité |
en concurrence directe avec celle de l'Institut; | en concurrence directe avec celle de l'Institut; |
7° conseiller externe ou consultant régulier de l'Institut; | 7° conseiller externe ou consultant régulier de l'Institut; |
8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association | 8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association |
qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, | qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, |
par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés | par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés |
fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer | fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer |
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi | certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi |
du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la | du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la |
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime | justification ou l'approbation du génocide commis par le régime |
national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre | national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre |
forme de génocide. | forme de génocide. |
§ 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion | § 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion |
accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° | accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° |
à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant | à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant |
tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction | tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction |
incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du | incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du |
Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis. | Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis. |
Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, | Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, |
dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois | dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois |
de la fin de l'incompatibilité. | de la fin de l'incompatibilité. |
§ 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion | § 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion |
accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° | accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° |
à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un | à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un |
membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article | membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article |
6bis. | 6bis. |
§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la | § 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la |
présidence de l'organe de gestion de l'Institut, ce mandat est | présidence de l'organe de gestion de l'Institut, ce mandat est |
incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur | incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur |
de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission | de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission |
communautaire française. ». | communautaire française. ». |
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 20.A titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 20.A titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du |
décret portant création de la Commission de Déontologie, les | décret portant création de la Commission de Déontologie, les |
compétences de l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, sont | compétences de l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, sont |
exercées par l'Administrateur général de la Commission communautaire | exercées par l'Administrateur général de la Commission communautaire |
française, qui soumet annuellement un rapport au Collège, que ce | française, qui soumet annuellement un rapport au Collège, que ce |
dernier communique au Parlement dans un délai de 60 jours. | dernier communique au Parlement dans un délai de 60 jours. |
Art. 21.Les organismes au sein desquels s'exercent des mandats |
Art. 21.Les organismes au sein desquels s'exercent des mandats |
publics veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les | publics veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les |
dispositions du présent décret, dans un délai d'un an à compter de son | dispositions du présent décret, dans un délai d'un an à compter de son |
entrée en vigueur. | entrée en vigueur. |
Art. 22.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent |
Art. 22.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent |
décret, ne respectent pas les conditions de cumul fixées à l'article 3 | décret, ne respectent pas les conditions de cumul fixées à l'article 3 |
et les conditions de limite de rémunération fixées à l'article 4, ou | et les conditions de limite de rémunération fixées à l'article 4, ou |
se trouvent dans l'une des hypothèses d'incompatibilités prévues à | se trouvent dans l'une des hypothèses d'incompatibilités prévues à |
l'article 6, disposent d'un délai de douze mois pour régulariser leur | l'article 6, disposent d'un délai de douze mois pour régulariser leur |
situation. | situation. |
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au |
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 24 avril 2014. | Bruxelles, le 24 avril 2014. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
Le Président du Collège chargé du Budget, de l'Enseignement et du | Le Président du Collège chargé du Budget, de l'Enseignement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
C. DOULKERIDIS | C. DOULKERIDIS |
Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, | Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Membre du Collège chargée de la Fonction publique, de la Politique | La Membre du Collège chargée de la Fonction publique, de la Politique |
de la Santé et de la Formation professionnelle des Classes moyennes, | de la Santé et de la Formation professionnelle des Classes moyennes, |
Mme C. FREMAULT | Mme C. FREMAULT |
La Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes | La Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes |
handicapées, | handicapées, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, de la | Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, de la |
Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille et | Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille et |
du Sport, | du Sport, |
R. MADRANE | R. MADRANE |