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Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 AVRIL 2014. - Décret relatif à la gouvernance et à la transparence 24 AVRIL 2014. - Décret relatif à la gouvernance et à la transparence
dans l'exécution des mandats publics dans l'exécution des mandats publics
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° « mandat public » : tout mandat, originaire ou dérivé, 1° « mandat public » : tout mandat, originaire ou dérivé,
d'administrateur public, de gestionnaire public, de commissaire du d'administrateur public, de gestionnaire public, de commissaire du
Collège; Collège;
2° « mandataire public » : toute personne titulaire d'au moins un 2° « mandataire public » : toute personne titulaire d'au moins un
mandat public pour autant qu'elle soit nommée ou désignée au sein d'un mandat public pour autant qu'elle soit nommée ou désignée au sein d'un
organisme : organisme :
- soit, dans le cadre d'un mandat originaire, par le Collège, ou sur - soit, dans le cadre d'un mandat originaire, par le Collège, ou sur
proposition ou sur présentation de celui-ci, ou de son avis ou accord, proposition ou sur présentation de celui-ci, ou de son avis ou accord,
ou encore par un organe qui dépend de la Commission communautaire ou encore par un organe qui dépend de la Commission communautaire
française, conformément au décret, à l'arrêté ou aux statuts portant française, conformément au décret, à l'arrêté ou aux statuts portant
création de la personne morale, publique ou privée, dont relève le création de la personne morale, publique ou privée, dont relève le
mandat, ou aux droits majoritaires du Collège dans son actionnariat; mandat, ou aux droits majoritaires du Collège dans son actionnariat;
- soit dans le cadre d'un mandat dérivé; - soit dans le cadre d'un mandat dérivé;
3° « organisme » : la personne morale dans laquelle un mandataire 3° « organisme » : la personne morale dans laquelle un mandataire
public exerce son mandat public; public exerce son mandat public;
4° « administrateur public » : tout mandataire public ou son 4° « administrateur public » : tout mandataire public ou son
suppléant, qui siège au sein de l'organe de gestion d'un organisme et suppléant, qui siège au sein de l'organe de gestion d'un organisme et
qui n'est : qui n'est :
- ni administrateur de droit de l'organe de gestion de l'organisme, - ni administrateur de droit de l'organe de gestion de l'organisme,
- ni nommé au sein de l'organe de gestion, sur intervention, conjointe - ni nommé au sein de l'organe de gestion, sur intervention, conjointe
ou non avec le Collège, de tiers disposant de ce pouvoir, autre que le ou non avec le Collège, de tiers disposant de ce pouvoir, autre que le
Parlement francophone bruxellois; Parlement francophone bruxellois;
5° « gestionnaire public » : tout mandataire public, autre qu'un 5° « gestionnaire public » : tout mandataire public, autre qu'un
administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant
au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme; au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;
6° « organe de gestion » : le conseil d'administration de la personne 6° « organe de gestion » : le conseil d'administration de la personne
morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa
dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un
conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission
ou de l'objet social de la personne morale; ou de l'objet social de la personne morale;
7° « mandat dérivé » : tout mandat public exercé par un mandataire 7° « mandat dérivé » : tout mandat public exercé par un mandataire
public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit
privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison
de son mandat public originaire, soit par la personne morale dans de son mandat public originaire, soit par la personne morale dans
laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière;
8° « administrateur de droit » : toute personne, physique ou morale, 8° « administrateur de droit » : toute personne, physique ou morale,
dont la désignation en tant qu'administrateur au sein d'un organisme dont la désignation en tant qu'administrateur au sein d'un organisme
découle du décret ou de l'arrêté créant l'organisme visé ou des découle du décret ou de l'arrêté créant l'organisme visé ou des
statuts de l'organisme, sans besoin d'une désignation pour la rendre statuts de l'organisme, sans besoin d'une désignation pour la rendre
effective; effective;
9° « organe de contrôle » : la commission de déontologie et d'éthique 9° « organe de contrôle » : la commission de déontologie et d'éthique
chargée du contrôle du respect des dispositions du présent décret; chargée du contrôle du respect des dispositions du présent décret;
10° « commissaire du Collège » : tout mandataire public désigné par le 10° « commissaire du Collège » : tout mandataire public désigné par le
Collège pour exercer la tutelle de celui-ci sur un organisme. Collège pour exercer la tutelle de celui-ci sur un organisme.
CHAPITRE II. - Limitation du cumul de mandats publics et des CHAPITRE II. - Limitation du cumul de mandats publics et des
rémunérations liées à l'exercice de ces mandats rémunérations liées à l'exercice de ces mandats

Art. 3.Aucun mandataire public ne peut exercer plus de trois mandats

Art. 3.Aucun mandataire public ne peut exercer plus de trois mandats

publics simultanément. publics simultanément.
Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte : Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte :
1° des mandats dérivés dont la rémunération fait l'objet d'une 1° des mandats dérivés dont la rémunération fait l'objet d'une
rétrocession; rétrocession;
2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre 2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre
principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut
salarié, indépendant ou statutaire; salarié, indépendant ou statutaire;
3° des mandats non rémunérés dont l'exercice requiert la désignation 3° des mandats non rémunérés dont l'exercice requiert la désignation
d'un même représentant au sein de plusieurs personnes morales de droit d'un même représentant au sein de plusieurs personnes morales de droit
public ou privé relevant d'un même secteur d'activité. Le Collège public ou privé relevant d'un même secteur d'activité. Le Collège
arrête la liste de ces mandats et la communique à l'Assemblée. arrête la liste de ces mandats et la communique à l'Assemblée.
Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est
nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à
dater de la notification de la nomination pour régulariser sa dater de la notification de la nomination pour régulariser sa
situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe
sans délai l'organe de contrôle. sans délai l'organe de contrôle.

Art. 4.Sauf pour les mandataires déjà soumis aux plafonds de

Art. 4.Sauf pour les mandataires déjà soumis aux plafonds de

rémunération fixés par la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter rémunération fixés par la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter
le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du
Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions, et par l'article 20bis de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions, et par l'article 20bis
de la Nouvelle loi communale, la somme des rémunérations perçues en de la Nouvelle loi communale, la somme des rémunérations perçues en
rétribution des mandats publics ou dérivés exercés par les mandataires rétribution des mandats publics ou dérivés exercés par les mandataires
publics ne peut excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité publics ne peut excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité
parlementaire perçue par les membres du Parlement bruxellois. parlementaire perçue par les membres du Parlement bruxellois.
Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les
mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa
précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations, les précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations, les
honoraires, les indemnités et avantages de toute nature découlant de honoraires, les indemnités et avantages de toute nature découlant de
l'exercice de mandats publics, à l'exclusion des remboursements de l'exercice de mandats publics, à l'exclusion des remboursements de
frais réels effectués sur la base de pièces justificatives. frais réels effectués sur la base de pièces justificatives.
Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les
mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa premier, mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa premier,
il n'est pas tenu compte : il n'est pas tenu compte :
- des rémunérations qui font l'objet d'une rétrocession à l'un des - des rémunérations qui font l'objet d'une rétrocession à l'un des
organismes concernés; organismes concernés;
- des rémunérations perçues en raison d'un mandat public exercé à - des rémunérations perçues en raison d'un mandat public exercé à
titre principal dans le cadre d'une relation de travail, directe ou titre principal dans le cadre d'une relation de travail, directe ou
indirecte. indirecte.
En cas de dépassement du plafond fixé à l'alinéa premier, dans un En cas de dépassement du plafond fixé à l'alinéa premier, dans un
délai d'un mois à dater de la notification de la nomination ou de la délai d'un mois à dater de la notification de la nomination ou de la
désignation au mandat public créant ce dépassement, le mandataire désignation au mandat public créant ce dépassement, le mandataire
public décide quelles rémunérations et quels avantages de toute nature public décide quelles rémunérations et quels avantages de toute nature
doivent être réduits. A défaut, les rémunérations et avantages de doivent être réduits. A défaut, les rémunérations et avantages de
toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à
due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de
toute nature le plus élevé. Le mandataire public en informe l'organe toute nature le plus élevé. Le mandataire public en informe l'organe
de contrôle. de contrôle.

Art. 5.§ 1er. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte

Art. 5.§ 1er. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte

du secteur d'activité de celui-ci, les formes et modalités du secteur d'activité de celui-ci, les formes et modalités
d'attribution de la rémunération des mandataires publics. d'attribution de la rémunération des mandataires publics.
Il sera notamment prévu que la rémunération des mandataires publics ne Il sera notamment prévu que la rémunération des mandataires publics ne
peut leur être versée dans son intégralité si, au cours d'un même peut leur être versée dans son intégralité si, au cours d'un même
exercice, il a, sans justification, été absent à plus de 30 % des exercice, il a, sans justification, été absent à plus de 30 % des
réunions régulièrement convoquées de l'organe de gestion. réunions régulièrement convoquées de l'organe de gestion.
§ 2. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du § 2. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du
secteur d'activité de celui-ci, un montant minimal et un montant secteur d'activité de celui-ci, un montant minimal et un montant
maximal entre lesquels les rémunérations des mandataires publics maximal entre lesquels les rémunérations des mandataires publics
devront être fixées. devront être fixées.
§ 3. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur § 3. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur
public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en
outre président ou vice-président de l'organe de gestion, ou président outre président ou vice-président de l'organe de gestion, ou président
ou membre d'un comité ou d'un organe créé par l'organe de gestion. ou membre d'un comité ou d'un organe créé par l'organe de gestion.
§ 4. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, § 4. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public,
l'organisme tient notamment compte des éléments suivants : l'organisme tient notamment compte des éléments suivants :
1° son niveau de responsabilité; 1° son niveau de responsabilité;
2° son ancienneté professionnelle; 2° son ancienneté professionnelle;
3° son expérience; 3° son expérience;
4° son domaine d'activités. 4° son domaine d'activités.
§ 5. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés aux fluctuations de § 5. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés aux fluctuations de
l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. secteur public.
Ces montants sont attachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 Ces montants sont attachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990
et s'entendent avantages de toute nature compris. et s'entendent avantages de toute nature compris.
§ 6. Les organismes ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs § 6. Les organismes ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs
mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer une assurance mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer une assurance
groupe à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer groupe à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer
de chèques repas à leurs mandataires publics. de chèques repas à leurs mandataires publics.
L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire
l'objet d'une décision de l'organe de gestion de l'organisme. l'objet d'une décision de l'organe de gestion de l'organisme.
Cette décision doit être motivée et communiquée à la plus prochaine Cette décision doit être motivée et communiquée à la plus prochaine
assemblée générale de l'organisme. assemblée générale de l'organisme.
En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont
octroyés, ne le sont qu'aux administrateurs publics qui exercent les octroyés, ne le sont qu'aux administrateurs publics qui exercent les
fonctions de président de l'organe de gestion, et aux gestionnaires fonctions de président de l'organe de gestion, et aux gestionnaires
publics. publics.
Les frais de représentation sont remboursés a posteriori sur Les frais de représentation sont remboursés a posteriori sur
présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un
formulaire type arrêté par le Collège. Il contient des informations formulaire type arrêté par le Collège. Il contient des informations
complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être. complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être.
L'organisation d'un voyage par tout organisme auquel participe un L'organisation d'un voyage par tout organisme auquel participe un
mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit
faire l'objet d'une décision motivée de l'organe de gestion transmise faire l'objet d'une décision motivée de l'organe de gestion transmise
à l'organe de contrôle. à l'organe de contrôle.
CHAPITRE III. - Incompatibilités CHAPITRE III. - Incompatibilités

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en

vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de
l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec
le mandat ou les fonctions de : le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une
Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire
française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales 2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales
ou d'un Parlement de Région ou de Communauté; ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;
3° gouverneur de province ou vice-gouverneur de l'arrondissement 3° gouverneur de province ou vice-gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que membre d'une Députation administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que membre d'une Députation
ou d'un Collège provincial; ou d'un Collège provincial;
4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à 4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à
l'exception du ou des responsables de la gestion journalière; l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;
5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme. 5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
Le mandat d'administrateur public est également incompatible avec : Le mandat d'administrateur public est également incompatible avec :
- toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou - toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou
fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention
d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité
en concurrence directe avec celle de l'organisme; en concurrence directe avec celle de l'organisme;
- l'appartenance ou la participation de l'intéressé aux activités - l'appartenance ou la participation de l'intéressé aux activités
d'une association manifestement hostile ou qui ne respecterait pas les d'une association manifestement hostile ou qui ne respecterait pas les
principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ou qui sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ou qui
aurait violé la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains aurait violé la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou la loi du 23 mars actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou la loi du 23 mars
1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification
ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste
pendant la seconde guerre mondiale, violation constatée par une pendant la seconde guerre mondiale, violation constatée par une
décision de justice coulée en force de chose jugée. décision de justice coulée en force de chose jugée.
§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte § 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte
d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er,
1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé,
pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction
incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un
administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7. administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7.
Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le
mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la
fin de l'incompatibilité. fin de l'incompatibilité.
§ 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte § 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte
d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er,
5°, et alinéa 2, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé 5°, et alinéa 2, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé
par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article
7. 7.
§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la § 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la
présidence ou la vice-présidence de l'organe de gestion de présidence ou la vice-présidence de l'organe de gestion de
l'organisme, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur l'organisme, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur
de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège
de la Commission communautaire française. de la Commission communautaire française.
§ 5. Le mandat de commissaire du Collège dans un organisme est § 5. Le mandat de commissaire du Collège dans un organisme est
incompatible avec tout autre mandat ou fonction dans le même incompatible avec tout autre mandat ou fonction dans le même
organisme. organisme.
§ 6. Le mandat de gestionnaire public est incompatible avec l'exercice § 6. Le mandat de gestionnaire public est incompatible avec l'exercice
d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du C.P.A.S. ou de d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du C.P.A.S. ou de
membre du Collège provincial. membre du Collège provincial.
CHAPITRE IV. - Nomination et révocation de l'administrateur public CHAPITRE IV. - Nomination et révocation de l'administrateur public

Art. 7.Préalablement à la nomination ou à la proposition de

Art. 7.Préalablement à la nomination ou à la proposition de

nomination conformément à l'article 2, 2°, le Collège vérifie : nomination conformément à l'article 2, 2°, le Collège vérifie :
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son
mandat; mandat;
2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences 2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences
et expériences utiles; et expériences utiles;
3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux 3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux
articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat
n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du
mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur
l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par 4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par
écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article
6; 6;
5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêts 5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêts
personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité
ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une
activité concurrente à celle de l'organisme. activité concurrente à celle de l'organisme.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement

Art. 8.Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement

provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat,
contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de
l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Collège l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Collège
veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à
remplacer celui-ci ou à en proposer le remplacement dans les meilleurs remplacer celui-ci ou à en proposer le remplacement dans les meilleurs
délais, selon la procédure visée à l'article 7. délais, selon la procédure visée à l'article 7.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de

révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant
création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des
sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition
d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, révoque d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, révoque
l'administrateur public ou propose sa révocation à l'organe compétent, l'administrateur public ou propose sa révocation à l'organe compétent,
s'il est avéré que l'administrateur public : s'il est avéré que l'administrateur public :
1° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son 1° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son
mandat; mandat;
2° se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 6; 2° se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 6;
3° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7, 3° à 5°. 3° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7, 3° à 5°.
Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation
contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de
l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le
Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un
commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, peut révoquer commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, peut révoquer
l'administrateur public ou peut proposer sa révocation à l'organe l'administrateur public ou peut proposer sa révocation à l'organe
compétent, s'il est avéré que l'administrateur public : compétent, s'il est avéré que l'administrateur public :
1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet 1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet
social de l'organisme; social de l'organisme;
2° a, au cours de la même année, été absent, sans justification, à 2° a, au cours de la même année, été absent, sans justification, à
plus de 30 % des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de plus de 30 % des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de
l'organe de gestion de l'organisme; l'organe de gestion de l'organisme;
3° viole une des dispositions du présent décret. 3° viole une des dispositions du présent décret.
§ 2. Le Collège convoque l'administrateur public et l'informe du § 2. Le Collège convoque l'administrateur public et l'informe du
projet ou de la proposition de révocation visée au paragraphe 1er projet ou de la proposition de révocation visée au paragraphe 1er
ainsi que des faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les ainsi que des faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les
hypothèses énumérées au paragraphe 1er. A la date fixée, le Collège hypothèses énumérées au paragraphe 1er. A la date fixée, le Collège
entend l'administrateur public qui peut, au cours de son audition, entend l'administrateur public qui peut, au cours de son audition,
être assisté par la personne de son choix. être assisté par la personne de son choix.

Art. 10.Le Collège peut arrêter une procédure de suspension

Art. 10.Le Collège peut arrêter une procédure de suspension

provisoire applicable lorsqu'existe, dans le chef d'une personne provisoire applicable lorsqu'existe, dans le chef d'une personne
exerçant des mandats publics, des indices sérieux que celle-ci se exerçant des mandats publics, des indices sérieux que celle-ci se
trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 9, § 1er. trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 9, § 1er.
CHAPITRE V. - Obligations de l'administrateur public CHAPITRE V. - Obligations de l'administrateur public

Art. 11.L'administrateur public se tient au courant des évolutions

Art. 11.L'administrateur public se tient au courant des évolutions

législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait
à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet
social de l'organisme. social de l'organisme.

Art. 12.Sans préjudice de l'obligation imposée par l'article 16,

Art. 12.Sans préjudice de l'obligation imposée par l'article 16,

l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations
dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si
l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à
porter préjudice aux intérêts de l'organisme. porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
CHAPITRE VI. - Participation équilibrée de femmes et d'hommes à la vie CHAPITRE VI. - Participation équilibrée de femmes et d'hommes à la vie
publique publique

Art. 13.§ 1er. Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres,

Art. 13.§ 1er. Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres,

désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou
sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au
sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément
au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou
à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la
participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être
respectées. respectées.
Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à
la nomination : la nomination :
1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent; 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, 2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure,
au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être
des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par
l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres. l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres.
Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses
membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de
gestion d'une personne morale visée à l'alinéa premier : gestion d'une personne morale visée à l'alinéa premier :
1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent; 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, 2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure,
au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être
des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le
tiers. tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée, Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée,
au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de
respecter les obligations. respecter les obligations.
§ 2. Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation § 2. Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation
ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant. ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une
personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le
Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent
être de sexe différent. être de sexe différent.
§ 3. Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne § 3. Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne
morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs
publics. publics.
Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum
requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité
supérieure. Si le nombre d'administrateurs publics de sexe différent supérieure. Si le nombre d'administrateurs publics de sexe différent
n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain
administrateur public nommé est de ce sexe. A défaut, sa nomination administrateur public nommé est de ce sexe. A défaut, sa nomination
est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire
baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent
sous ce nombre minimum requis. sous ce nombre minimum requis.
§ 4. Une évaluation de l'application de la procédure visée aux § 4. Une évaluation de l'application de la procédure visée aux
paragraphes 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation paragraphes 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation
équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés
ou nommés par la Commission communautaire française ou par une ou nommés par la Commission communautaire française ou par une
personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et
de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite
tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de
gestion, visés à l'article 15, § 1er. gestion, visés à l'article 15, § 1er.
§ 5. A titre transitoire, pour les personnes morales dont l'organe de § 5. A titre transitoire, pour les personnes morales dont l'organe de
gestion a été constitué et composé avant l'entrée en vigueur du gestion a été constitué et composé avant l'entrée en vigueur du
présent décret, les obligations visées dans le présent décret présent décret, les obligations visées dans le présent décret
s'appliquent à l'occasion du renouvellement partiel ou intégral s'appliquent à l'occasion du renouvellement partiel ou intégral
suivant des mandats au sein de l'organe de gestion. suivant des mandats au sein de l'organe de gestion.
§ 6. Le présent chapitre ne s'applique pas au mandat public exercé § 6. Le présent chapitre ne s'applique pas au mandat public exercé
soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une
relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire. relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire.
CHAPITRE VII. - Obligations d'information des organismes CHAPITRE VII. - Obligations d'information des organismes

Art. 14.S'ils disposent d'un site internet propre, les organismes

Art. 14.S'ils disposent d'un site internet propre, les organismes

publient, sur leur site internet régulièrement mis à jour, la publient, sur leur site internet régulièrement mis à jour, la
législation organique qui leur est applicable ainsi que la législation législation organique qui leur est applicable ainsi que la législation
qu'ils doivent plus particulièrement appliquer. qu'ils doivent plus particulièrement appliquer.
Les organismes publient sur leur site internet régulièrement mis à Les organismes publient sur leur site internet régulièrement mis à
jour, leurs documents budgétaires et comptables, ainsi que leurs jour, leurs documents budgétaires et comptables, ainsi que leurs
contrats de gestion et leurs plans d'entreprise, sauf les cas de contrats de gestion et leurs plans d'entreprise, sauf les cas de
dérogation, octroyée par le Collège, qui en informe l'organe de dérogation, octroyée par le Collège, qui en informe l'organe de
contrôle visé à l'article 2, 8°, pour cause d'enjeu stratégique ou de contrôle visé à l'article 2, 8°, pour cause d'enjeu stratégique ou de
respect des règles de concurrence loyale et du secret des affaires. respect des règles de concurrence loyale et du secret des affaires.

Art. 15.§ 1er. Les organismes communiquent annuellement aux services

Art. 15.§ 1er. Les organismes communiquent annuellement aux services

du Collège et à l'organe de contrôle leur rapport d'activité ou, à du Collège et à l'organe de contrôle leur rapport d'activité ou, à
défaut, leur rapport de gestion. défaut, leur rapport de gestion.
Ce rapport contient, de manière nominative, à tout le moins, les Ce rapport contient, de manière nominative, à tout le moins, les
informations suivantes : informations suivantes :
1° les informations complètes sur la rémunération des mandataires 1° les informations complètes sur la rémunération des mandataires
publics, dans le cadre de leurs mandats publics et dérivés; publics, dans le cadre de leurs mandats publics et dérivés;
2° les informations complètes sur la présence des mandataires publics 2° les informations complètes sur la présence des mandataires publics
aux réunions de l'organe de gestion; aux réunions de l'organe de gestion;
3° les informations complètes sur l'application des mesures visant à 3° les informations complètes sur l'application des mesures visant à
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les
organes de gestion et de la répartition, en termes de genre, des organes de gestion et de la répartition, en termes de genre, des
mandats occupés. mandats occupés.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont publiées et § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont publiées et
précisent les montants auxquels ont droit les mandataires publics, les précisent les montants auxquels ont droit les mandataires publics, les
montants perçus et les cas de rétrocession. montants perçus et les cas de rétrocession.
§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1er est accessible sur simple § 3. Le rapport visé au paragraphe 1er est accessible sur simple
demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 8 demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 8
du décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de du décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de
l'administration. l'administration.

Art. 16.§ 1er. Les organismes veillent à informer le Collège de

Art. 16.§ 1er. Les organismes veillent à informer le Collège de

manière régulière de la réalisation de leurs missions. manière régulière de la réalisation de leurs missions.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de § 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de
gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la
réalisation des objectifs qu'il s'est fixés pour l'exercice considéré. réalisation des objectifs qu'il s'est fixés pour l'exercice considéré.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de
gestion veille à fournir aux assemblées générales toutes les gestion veille à fournir aux assemblées générales toutes les
explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 17.L'alinéa 2 de l'article 5 et les articles 13, 21 et 30 du

Art. 17.L'alinéa 2 de l'article 5 et les articles 13, 21 et 30 du

décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française
portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la
Formation professionnelle sont abrogés. Formation professionnelle sont abrogés.

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 6bis,

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 6bis,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 6bis.Préalablement à la nomination ou à la proposition de

«

Art. 6bis.Préalablement à la nomination ou à la proposition de

nomination, le Collège vérifie : nomination, le Collège vérifie :
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son
mandat; mandat;
2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences 2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences
et expériences utiles; et expériences utiles;
3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux 3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux
articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat
n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du
mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur
l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par 4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par
écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article
7bis; 7bis;
5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts 5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts
personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité
ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une
activité concurrente à celle de l'Institut. ». activité concurrente à celle de l'Institut. ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 7bis,

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 7bis,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 7bis.§ 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est

«

Art. 7bis.§ 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est

incompatible avec le mandat ou les fonctions de : incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une
Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire
française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales 2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales
ou d'un parlement de Région ou de Communauté; ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de 3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial; 4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;
5° membre du personnel de l'Institut, ou d'une de ses filiales, à 5° membre du personnel de l'Institut, ou d'une de ses filiales, à
l'exception du ou des responsables de la gestion journalière; l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;
6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou 6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou
fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention
d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité
en concurrence directe avec celle de l'Institut; en concurrence directe avec celle de l'Institut;
7° conseiller externe ou consultant régulier de l'Institut; 7° conseiller externe ou consultant régulier de l'Institut;
8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association 8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association
qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment,
par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi
du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime justification ou l'approbation du génocide commis par le régime
national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre
forme de génocide. forme de génocide.
§ 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion § 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion
accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1°
à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant
tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction
incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du
Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis. Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.
Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion,
dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois
de la fin de l'incompatibilité. de la fin de l'incompatibilité.
§ 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion § 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion
accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5°
à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un
membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article
6bis. 6bis.
§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la § 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la
présidence de l'organe de gestion de l'Institut, ce mandat est présidence de l'organe de gestion de l'Institut, ce mandat est
incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur
de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission
communautaire française. ». communautaire française. ».
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.A titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du

Art. 20.A titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du

décret portant création de la Commission de Déontologie, les décret portant création de la Commission de Déontologie, les
compétences de l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, sont compétences de l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, sont
exercées par l'Administrateur général de la Commission communautaire exercées par l'Administrateur général de la Commission communautaire
française, qui soumet annuellement un rapport au Collège, que ce française, qui soumet annuellement un rapport au Collège, que ce
dernier communique au Parlement dans un délai de 60 jours. dernier communique au Parlement dans un délai de 60 jours.

Art. 21.Les organismes au sein desquels s'exercent des mandats

Art. 21.Les organismes au sein desquels s'exercent des mandats

publics veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les publics veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les
dispositions du présent décret, dans un délai d'un an à compter de son dispositions du présent décret, dans un délai d'un an à compter de son
entrée en vigueur. entrée en vigueur.

Art. 22.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent

Art. 22.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent

décret, ne respectent pas les conditions de cumul fixées à l'article 3 décret, ne respectent pas les conditions de cumul fixées à l'article 3
et les conditions de limite de rémunération fixées à l'article 4, ou et les conditions de limite de rémunération fixées à l'article 4, ou
se trouvent dans l'une des hypothèses d'incompatibilités prévues à se trouvent dans l'une des hypothèses d'incompatibilités prévues à
l'article 6, disposent d'un délai de douze mois pour régulariser leur l'article 6, disposent d'un délai de douze mois pour régulariser leur
situation. situation.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 avril 2014. Bruxelles, le 24 avril 2014.
Par le Collège : Par le Collège :
Le Président du Collège chargé du Budget, de l'Enseignement et du Le Président du Collège chargé du Budget, de l'Enseignement et du
Tourisme, Tourisme,
C. DOULKERIDIS C. DOULKERIDIS
Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Membre du Collège chargée de la Fonction publique, de la Politique La Membre du Collège chargée de la Fonction publique, de la Politique
de la Santé et de la Formation professionnelle des Classes moyennes, de la Santé et de la Formation professionnelle des Classes moyennes,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
La Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes La Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes
handicapées, handicapées,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, de la Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, de la
Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille et Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille et
du Sport, du Sport,
R. MADRANE R. MADRANE
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