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Vue multilingue de Décret du 23/11/2015
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Décret portant transposition de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal Décret portant transposition de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
23 NOVEMBRE 2015. - Décret portant transposition de la Directive 23 NOVEMBRE 2015. - Décret portant transposition de la Directive
2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive
2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire
d'informations dans le domaine fiscal (1) d'informations dans le domaine fiscal (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Ce décret transpose la Directive 2014/107/UE du Conseil

Article 1er.Ce décret transpose la Directive 2014/107/UE du Conseil

du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le
domaine fiscal. domaine fiscal.

Art. 2.L'article 4, 11°, du décret du 5 mai 2014 relatif à la

Art. 2.L'article 4, 11°, du décret du 5 mai 2014 relatif à la

coopération administrative dans le domaine fiscal est remplacé par ce coopération administrative dans le domaine fiscal est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« 11° "échange automatique", la communication systématique, sans « 11° "échange automatique", la communication systématique, sans
demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés,
d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans
d'autres Etats membres, à l'Etat membre de résidence concerné. Dans le d'autres Etats membres, à l'Etat membre de résidence concerné. Dans le
cadre de l'article 10, les informations disponibles désignent des cadre de l'article 10, les informations disponibles désignent des
informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui
communique les informations et pouvant être consultées conformément communique les informations et pouvant être consultées conformément
aux procédures de collecte et de traitement des informations aux procédures de collecte et de traitement des informations
applicables dans cet Etat membre. » applicables dans cet Etat membre. »

Art. 3.L'article 27 du même décret est complété par un alinéa 2

Art. 3.L'article 27 du même décret est complété par un alinéa 2

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le Gouvernement veille à développer ses systèmes lorsque c'est « Le Gouvernement veille à développer ses systèmes lorsque c'est
nécessaire pour échanger les informations concernées au moyen du nécessaire pour échanger les informations concernées au moyen du
réseau CCN et pour garantir la sécurité de ses systèmes. Chaque réseau CCN et pour garantir la sécurité de ses systèmes. Chaque
personne physique devant faire l'objet d'une déclaration est informée personne physique devant faire l'objet d'une déclaration est informée
de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces
manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de
ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. » ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. »
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen, le 23 novembre 2015. Eupen, le 23 novembre 2015.
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
Mme I. WEYKMANS Mme I. WEYKMANS
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du
Tourisme Tourisme
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
H. MOLLERS H. MOLLERS
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique
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Note Note
(1) Session 2015-2016. (1) Session 2015-2016.
Document parlementaire : 86 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. Document parlementaire : 86 (2015-2016), n° 1. Projet de décret.
Compte rendu intégral : 23 novembre 2015, n° 19. Discussion et vote. Compte rendu intégral : 23 novembre 2015, n° 19. Discussion et vote.
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