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Décret portant modification du Code wallon du Logement Décret portant modification du Code wallon du Logement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
23 NOVEMBRE 2006. - Décret portant modification du Code wallon du 23 NOVEMBRE 2006. - Décret portant modification du Code wallon du
Logement (1) Logement (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Aux articles 12, 13 et 187, § 3, du Code wallon du

Article 1er.Aux articles 12, 13 et 187, § 3, du Code wallon du

Logement, remplacer les mots "collège des bourgmestre et échevins" par Logement, remplacer les mots "collège des bourgmestre et échevins" par
les mots "collège communal". les mots "collège communal".

Art. 2.Aux articles 86, § 6, 103, § 3, 109, § 5, 110, 175.1, § 7,

Art. 2.Aux articles 86, § 6, 103, § 3, 109, § 5, 110, 175.1, § 7,

175.7, § 2, 175.18, § 2, 175.19, 179, 180, § 6, 182 et 200 du même 175.7, § 2, 175.18, § 2, 175.19, 179, 180, § 6, 182 et 200 du même
Code, remplacer les mots "Conseil régional wallon" par les mots Code, remplacer les mots "Conseil régional wallon" par les mots
"Parlement wallon". "Parlement wallon".

Art. 3.Insérer, dans le même Code, un article 97bis rédigé comme suit

Art. 3.Insérer, dans le même Code, un article 97bis rédigé comme suit

: :
«

Art. 97bis.L'administration du cadastre, de l'enregistrement et du

«

Art. 97bis.L'administration du cadastre, de l'enregistrement et du

domaine a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif domaine a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif
à l'organisation ou à l'administration de la société. » à l'organisation ou à l'administration de la société. »

Art. 4.A l'article 105 du même Code, sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 105 du même Code, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1. à l'alinéa 1er, insérer les mots "assisté d'un directeur général 1. à l'alinéa 1er, insérer les mots "assisté d'un directeur général
adjoint" après les mots "par un directeur général"; adjoint" après les mots "par un directeur général";
2. à l'alinéa 2, remplacer les mots "est désigné" par les mots "et le 2. à l'alinéa 2, remplacer les mots "est désigné" par les mots "et le
directeur général adjoint sont désignés". directeur général adjoint sont désignés".

Art. 5.A l'article 106 du même Code, insérer les mots "et de

Art. 5.A l'article 106 du même Code, insérer les mots "et de

directeur général adjoint" après les mots "de directeur général" et directeur général adjoint" après les mots "de directeur général" et
remplacer les mots "est incompatible" par les mots "sont remplacer les mots "est incompatible" par les mots "sont
incompatibles". incompatibles".

Art. 6.A l'article 107 du même Code, insérer les mots "et le

Art. 6.A l'article 107 du même Code, insérer les mots "et le

directeur général adjoint" après les mots "le directeur général". directeur général adjoint" après les mots "le directeur général".
Aux points 1°, 2° et 3° du même article, remplacer le mot "exécute" Aux points 1°, 2° et 3° du même article, remplacer le mot "exécute"
par le mot "exécutent", le mot "assure" par le mot "assurent" et le par le mot "exécutent", le mot "assure" par le mot "assurent" et le
mot "exerce" par le mot "exercent". mot "exerce" par le mot "exercent".

Art. 7.A l'article 129 du même Code, supprimer les mots "de

Art. 7.A l'article 129 du même Code, supprimer les mots "de

commissaire visées à l'article 166". commissaire visées à l'article 166".

Art. 8.A l'article 138 du même Code, sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 138 du même Code, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant : 1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Un représentant d'une personne morale de droit public ne peut « Un représentant d'une personne morale de droit public ne peut
représenter des parts détenues par des personnes morales de droit représenter des parts détenues par des personnes morales de droit
privé ou exercer un droit de vote sur les parts qu'il détient en tant privé ou exercer un droit de vote sur les parts qu'il détient en tant
que personne de droit privé ». que personne de droit privé ».
2. au § 2, supprimer les mots "ou une personne morale de droit public 2. au § 2, supprimer les mots "ou une personne morale de droit public
visée à l'article 139, alinéa 1er". visée à l'article 139, alinéa 1er".

Art. 9.A l'article 147 du même Code, insérer un § 3 rédigé comme suit

Art. 9.A l'article 147 du même Code, insérer un § 3 rédigé comme suit

: :
« § 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine « § 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine
a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à
l'organisation ou à l'administration des sociétés. » l'organisation ou à l'administration des sociétés. »

Art. 10.Aux articles 146, 148 et 151 du même Code, remplacer les mots

Art. 10.Aux articles 146, 148 et 151 du même Code, remplacer les mots

"aide sociale" par les mots "action sociale". "aide sociale" par les mots "action sociale".

Art. 11.Insérer, dans le même Code, un article 148quinquies rédigé

Art. 11.Insérer, dans le même Code, un article 148quinquies rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 148quinquies.Les administrateurs ne peuvent être parents ou

«

Art. 148quinquies.Les administrateurs ne peuvent être parents ou

alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les
liens du mariage ou cohabitants légaux. liens du mariage ou cohabitants légaux.
Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre
membres du conseil d'administration entraîne de plein droit la fin du membres du conseil d'administration entraîne de plein droit la fin du
mandat du membre le plus jeune. » mandat du membre le plus jeune. »

Art. 12.A l'article 150 du même Code, insérer, après l'alinéa 1er,

Art. 12.A l'article 150 du même Code, insérer, après l'alinéa 1er,

les alinéas suivants : les alinéas suivants :
« La qualité de directeur-gérant d'une société est incompatible avec « La qualité de directeur-gérant d'une société est incompatible avec
les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre
public d'action sociale ou de député provincial d'une commune ou d'une public d'action sociale ou de député provincial d'une commune ou d'une
province sociétaires. province sociétaires.
La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter
du Code est incompatible avec les qualités de membre d'un conseil du Code est incompatible avec les qualités de membre d'un conseil
communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale,
de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales
ou d'un parlement de Région ou de Communauté. Le comité d'attribution ou d'un parlement de Région ou de Communauté. Le comité d'attribution
peut être composé de membres externes au conseil d'administration, peut être composé de membres externes au conseil d'administration,
désignés par celui-ci. » désignés par celui-ci. »

Art. 13.A l'article 152quater, alinéa 1er, première phrase, du même

Art. 13.A l'article 152quater, alinéa 1er, première phrase, du même

Code, ajouter les mots "ou de membre de comité d'attribution". Code, ajouter les mots "ou de membre de comité d'attribution".

Art. 14.Insérer, dans le même Code, un article 152quinquies rédigé

Art. 14.Insérer, dans le même Code, un article 152quinquies rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 152quinquies.Le Gouvernement détermine les modalités de

«

Art. 152quinquies.Le Gouvernement détermine les modalités de

fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement
d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la
délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs
ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de
gestion. gestion.
Un commissaire-réviseur, chargé du contrôle de la comptabilité et des Un commissaire-réviseur, chargé du contrôle de la comptabilité et des
comptes annuels, est désigné auprès de chaque société. » comptes annuels, est désigné auprès de chaque société. »

Art. 15.L'article 161, § 2, du même Code est complété par l'alinéa

Art. 15.L'article 161, § 2, du même Code est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Le montant de la rétribution réclamé pour la communication de la « Le montant de la rétribution réclamé pour la communication de la
liste des marchés passés par les sociétés est fixé par le liste des marchés passés par les sociétés est fixé par le
Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur au prix coûtant. » Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur au prix coûtant. »

Art. 16.Au titre III, chapitre 2, section 3, sous-section 2, du même

Art. 16.Au titre III, chapitre 2, section 3, sous-section 2, du même

Code, remplacer les articles 166 à 169bis par les dispositions Code, remplacer les articles 166 à 169bis par les dispositions
suivantes : suivantes :
«

Art. 166.§ 1er. Un commissaire est chargé, auprès d'une ou de

«

Art. 166.§ 1er. Un commissaire est chargé, auprès d'une ou de

plusieurs sociétés, de veiller au respect : plusieurs sociétés, de veiller au respect :
1° de la régularité des procédures et des actes posés par la société; 1° de la régularité des procédures et des actes posés par la société;
2° des procédures et des conditions d'attribution de logements; 2° des procédures et des conditions d'attribution de logements;
3° de l'engagement et de la vérification des dépenses visées à 3° de l'engagement et de la vérification des dépenses visées à
l'article 159bis du Code; l'article 159bis du Code;
4° de la conformité des décisions des organes d'administration et de 4° de la conformité des décisions des organes d'administration et de
contrôle avec la loi, le décret, les arrêtés, les statuts, le contrôle avec la loi, le décret, les arrêtés, les statuts, le
règlement d'ordre intérieur et l'intérêt général. règlement d'ordre intérieur et l'intérêt général.
§ 2. Le commissaire est un agent de la Société wallonne du Logement, § 2. Le commissaire est un agent de la Société wallonne du Logement,
désigné par le Gouvernement, sur la proposition de cette dernière. La désigné par le Gouvernement, sur la proposition de cette dernière. La
proposition est faite sur la base d'une sélection de candidats proposition est faite sur la base d'une sélection de candidats
réalisée par un jury, comprenant des experts extérieurs, selon des réalisée par un jury, comprenant des experts extérieurs, selon des
modalités fixées par le Gouvernement. modalités fixées par le Gouvernement.
La Société wallonne du Logement décide de l'affectation du La Société wallonne du Logement décide de l'affectation du
commissaire. commissaire.
§ 3. Le commissaire ne peut exercer sa fonction auprès des mêmes § 3. Le commissaire ne peut exercer sa fonction auprès des mêmes
sociétés pour une durée de plus de cinq ans consécutifs. sociétés pour une durée de plus de cinq ans consécutifs.
§ 4. La fonction de commissaire est incompatible avec celles de § 4. La fonction de commissaire est incompatible avec celles de
président, d'administrateur, de directeur-gérant, de membre du président, d'administrateur, de directeur-gérant, de membre du
personnel d'une société, et avec la qualité de locataire de la personnel d'une société, et avec la qualité de locataire de la
société. Elle est également incompatible avec la qualité de membre société. Elle est également incompatible avec la qualité de membre
d'un collège ou d'un conseil communal, provincial ou de l'action d'un collège ou d'un conseil communal, provincial ou de l'action
sociale d'une commune ou d'une province sociétaires. D'autres causes sociale d'une commune ou d'une province sociétaires. D'autres causes
d'incompatibilité avec la fonction de commissaire peuvent être fixées d'incompatibilité avec la fonction de commissaire peuvent être fixées
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
§ 5. Il est interdit au commissaire d'être présent aux délibérations § 5. Il est interdit au commissaire d'être présent aux délibérations
relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et
direct, ou à propos desquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième direct, ou à propos desquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il en informe degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il en informe
immédiatement la Société wallonne du Logement qui se fait délivrer immédiatement la Société wallonne du Logement qui se fait délivrer
l'extrait du procès-verbal relatif à ces délibérations. l'extrait du procès-verbal relatif à ces délibérations.
§ 6. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le § 6. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le
Gouvernement fixe : Gouvernement fixe :
- les conditions d'aptitude requises pour l'exercice de la fonction de - les conditions d'aptitude requises pour l'exercice de la fonction de
commissaire; commissaire;
- le régime administratif et pécuniaire attaché à la fonction; - le régime administratif et pécuniaire attaché à la fonction;
- les conditions de recrutement qui comportent la réussite d'un - les conditions de recrutement qui comportent la réussite d'un
examen; examen;
- les processus de formation; - les processus de formation;
- les règles de l'évaluation liée à la fonction de commissaire basée - les règles de l'évaluation liée à la fonction de commissaire basée
sur le rapport annuel visé à l'article 167; sur le rapport annuel visé à l'article 167;
- les modalités d'interdiction d'exercer un mandat ou d'occuper un - les modalités d'interdiction d'exercer un mandat ou d'occuper un
emploi dans une société auprès de laquelle la fonction de commissaire emploi dans une société auprès de laquelle la fonction de commissaire
a été remplie. a été remplie.
§ 7. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la § 7. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la
signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis
du Code. du Code.

Art. 167.§ 1er. La société convoque le commissaire à toutes les

Art. 167.§ 1er. La société convoque le commissaire à toutes les

réunions de ses organes d'administration, de gestion et de contrôle. réunions de ses organes d'administration, de gestion et de contrôle.
§ 2. Le commissaire dispose des pouvoirs les plus étendus pour § 2. Le commissaire dispose des pouvoirs les plus étendus pour
l'accomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pièce l'accomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pièce
utile à l'exercice de sa mission. utile à l'exercice de sa mission.
§ 3. Tout rapport établi par un commissaire sur une société est § 3. Tout rapport établi par un commissaire sur une société est
adressé également à celle-ci. adressé également à celle-ci.
§ 4. Trimestriellement, la Société wallonne du Logement fait rapport § 4. Trimestriellement, la Société wallonne du Logement fait rapport
au Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, selon au Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, selon
les modalités arrêtées par le Gouvernement. les modalités arrêtées par le Gouvernement.
La Société wallonne du Logement établit un rapport annuel portant sur La Société wallonne du Logement établit un rapport annuel portant sur
l'évaluation du commissaire. Le Gouvernement fixe la forme de ce l'évaluation du commissaire. Le Gouvernement fixe la forme de ce
rapport. rapport.

Art. 168.§ 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux

Art. 168.§ 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux

réunions et dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son réunions et dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son
recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime irrégulière, recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime irrégulière,
contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux statuts, au contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux statuts, au
règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général. Le recours est règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général. Le recours est
suspensif. suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a
été prise, pour autant que le commissaire ait été régulièrement été prise, pour autant que le commissaire ait été régulièrement
convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision
lui a été notifiée par la société par lettre recommandée. lui a été notifiée par la société par lettre recommandée.
§ 2. Pour tous les cas non visés au § 1er du présent article, le § 2. Pour tous les cas non visés au § 1er du présent article, le
commissaire peut suspendre une décision de la société qu'il estime commissaire peut suspendre une décision de la société qu'il estime
irrégulière, contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux irrégulière, contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux
statuts, au règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général. Il statuts, au règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général. Il
dispose d'un délai de quatre jours francs pour suspendre la décision. dispose d'un délai de quatre jours francs pour suspendre la décision.
Ce délai court à partir du jour de la décision ou du jour où il en a Ce délai court à partir du jour de la décision ou du jour où il en a
connaissance. connaissance.
§ 3. Si, dans un délai de vingt jours, prenant cours le même jour que § 3. Si, dans un délai de vingt jours, prenant cours le même jour que
le délai prévu aux §§ 1er et 2, la Société wallonne du Logement, le délai prévu aux §§ 1er et 2, la Société wallonne du Logement,
saisie du recours ou de la décision du commissaire de suspendre la saisie du recours ou de la décision du commissaire de suspendre la
décision, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient décision, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient
définitive. définitive.
§ 4. La Société wallonne du Logement notifie immédiatement sa décision § 4. La Société wallonne du Logement notifie immédiatement sa décision
motivée à la société par lettre recommandée à la poste. motivée à la société par lettre recommandée à la poste.

Art. 169.La Société wallonne du Logement ou, à défaut, le

Art. 169.La Société wallonne du Logement ou, à défaut, le

Gouvernement peut à tout moment mettre fin au congé pour mission ou au Gouvernement peut à tout moment mettre fin au congé pour mission ou au
changement d'affectation de l'agent exerçant la fonction de changement d'affectation de l'agent exerçant la fonction de
commissaire ou mettre fin au contrat de travail de la personne commissaire ou mettre fin au contrat de travail de la personne
exerçant la fonction de commissaire en cas d'inconduite notoire, de exerçant la fonction de commissaire en cas d'inconduite notoire, de
négligence grave ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans négligence grave ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans
justification, à plus de trois réunions des organes de gestion et de justification, à plus de trois réunions des organes de gestion et de
contrôle de la société régulièrement convoquées et auxquelles sa contrôle de la société régulièrement convoquées et auxquelles sa
présence est requise. présence est requise.
Les manquements aux obligations du commissaire constituent une Les manquements aux obligations du commissaire constituent une
négligence grave au sens de l'alinéa précédent. négligence grave au sens de l'alinéa précédent.
La Société wallonne du Logement ou le Gouvernement entend La Société wallonne du Logement ou le Gouvernement entend
préalablement le commissaire. » préalablement le commissaire. »

Art. 17.A l'article 171bis, § 2, du même Code, insérer un premier

Art. 17.A l'article 171bis, § 2, du même Code, insérer un premier

tiret, rédigé comme suit : tiret, rédigé comme suit :
« - d'un magistrat effectif ou honoraire, désigné par le Gouvernement, « - d'un magistrat effectif ou honoraire, désigné par le Gouvernement,
assurant la présidence; ». assurant la présidence; ».

Art. 18.A l'article 174 du même Code, sont apportées les

Art. 18.A l'article 174 du même Code, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1. au § 1er, 2°, remplacer les mots "d'une sanction visée aux 3° à 7°" 1. au § 1er, 2°, remplacer les mots "d'une sanction visée aux 3° à 7°"
par les mots "d'une sanction visée aux 2°bis à 7°". par les mots "d'une sanction visée aux 2°bis à 7°".
Insérer, au même paragraphe, un point 2°bis rédigé comme suit : Insérer, au même paragraphe, un point 2°bis rédigé comme suit :
« 2°bis d'un pouvoir d'annulation par le commissaire visé à l'article « 2°bis d'un pouvoir d'annulation par le commissaire visé à l'article
166 de toute décision prise par la société. 166 de toute décision prise par la société.
Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du
Logement, les modalités et l'étendue du pouvoir du commissaire. Il Logement, les modalités et l'étendue du pouvoir du commissaire. Il
prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la
notification de cette proposition. A l'expiration de ce délai, la notification de cette proposition. A l'expiration de ce délai, la
proposition de la Société wallonne du Logement est réputée refusée; »; proposition de la Société wallonne du Logement est réputée refusée; »;
2.° Au § 4, insérer in limine le texte suivant : 2.° Au § 4, insérer in limine le texte suivant :
« Lorsque le commissaire a connaissance du non-respect, par la « Lorsque le commissaire a connaissance du non-respect, par la
société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution
et des règlements pris en exécution de ceux-ci, il en informe et des règlements pris en exécution de ceux-ci, il en informe
immédiatement la Société wallonne du Logement et le Gouvernement. La immédiatement la Société wallonne du Logement et le Gouvernement. La
Société wallonne du Logement en informe immédiatement son conseil Société wallonne du Logement en informe immédiatement son conseil
d'administration. » d'administration. »

Art. 19.Insérer, dans le même Code, un nouvel article 177.3, rédigé

Art. 19.Insérer, dans le même Code, un nouvel article 177.3, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 177.3. Le Gouvernement fixe les critères et les conditions « Art. 177.3. Le Gouvernement fixe les critères et les conditions
justifiant la mise sous plan de régularisation d'un guichet en cas de justifiant la mise sous plan de régularisation d'un guichet en cas de
non-respect des normes de gestion et de fonctionnement. non-respect des normes de gestion et de fonctionnement.
Le guichet qui rencontre les critères et les conditions visés à Le guichet qui rencontre les critères et les conditions visés à
l'alinéa 1er est tenu d'arrêter un plan de régularisation qui reçoit l'alinéa 1er est tenu d'arrêter un plan de régularisation qui reçoit
l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de régularisation. l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de régularisation.
A défaut pour le guichet d'avoir arrêté un plan de régularisation qui A défaut pour le guichet d'avoir arrêté un plan de régularisation qui
ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le
Gouvernement, la société peut élaborer un plan de régularisation que Gouvernement, la société peut élaborer un plan de régularisation que
le guichet est tenu d'exécuter. » le guichet est tenu d'exécuter. »

Art. 20.L'article 15 du présent décret entre en vigueur à la date

Art. 20.L'article 15 du présent décret entre en vigueur à la date

déterminée par le Gouvernement. déterminée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 23 novembre 2006. Namur, le 23 novembre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN M. DAERDEN
La Ministre de la Formation, La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme Ch. VIENNE Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon, 471(2006-2007), nos 1 à 13. Documents du Parlement wallon, 471(2006-2007), nos 1 à 13.
Compte rendu intégral, séance publique du 22 novembre 2006. Compte rendu intégral, séance publique du 22 novembre 2006.
Discussion. Votes. Discussion. Votes.
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