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Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession | Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des | 22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des |
droits de succession (1) | droits de succession (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les deux |
Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les deux |
dernières colonnes du tableau II de l'article 48 du Code des droits de | dernières colonnes du tableau II de l'article 48 du Code des droits de |
succession, modifiées par le décret du 14 novembre 2001 et par | succession, modifiées par le décret du 14 novembre 2001 et par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont remplacées | l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont remplacées |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
Entre toutes autres personnes : | Entre toutes autres personnes : |
ab | ab |
Euros | Euros |
30 | 30 |
35 3.750,00 | 35 3.750,00 |
60 8.125,00 | 60 8.125,00 |
80 38.125,00 | 80 38.125,00 |
90 118.125,00. | 90 118.125,00. |
Art. 2 Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 54, 1o du | Art. 2 Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 54, 1o du |
Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989, | Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989, |
par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement | par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : | wallon du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« 1o ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé | « 1o ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé |
légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants | légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants |
légaux visés à l'article 48 : | légaux visés à l'article 48 : |
- à concurrence de la première tranche de 12.500,00 euros; | - à concurrence de la première tranche de 12.500,00 euros; |
- à concurrence de la deuxième tranche de 12.500,01 euros à 25.000,00 | - à concurrence de la deuxième tranche de 12.500,01 euros à 25.000,00 |
euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède | euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède |
pas 125.000,00 euros. | pas 125.000,00 euros. |
Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt | Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt |
qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour | qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour |
chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent | chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent |
l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant | l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant |
légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont | légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont |
bénéficient ensemble les enfants communs. | bénéficient ensemble les enfants communs. |
Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les | Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les |
tranches successives de la part nette soumise au droit de succession, | tranches successives de la part nette soumise au droit de succession, |
en commençant par la plus basse; ». | en commençant par la plus basse; ». |
Art. 3 . Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au | Art. 3 . Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 22 octobre 2003. | Namur, le 22 octobre 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Documents du Conseil 520 (2002-2003) nos 1 à 5. | Documents du Conseil 520 (2002-2003) nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral , séance publique du 22 octobre 2003. | Compte rendu intégral , séance publique du 22 octobre 2003. |
Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |