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Vue multilingue de Décret du 22/10/2003
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Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des 22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 48 et 54 du Code des
droits de succession (1) droits de succession (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les deux

Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les deux

dernières colonnes du tableau II de l'article 48 du Code des droits de dernières colonnes du tableau II de l'article 48 du Code des droits de
succession, modifiées par le décret du 14 novembre 2001 et par succession, modifiées par le décret du 14 novembre 2001 et par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont remplacées l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont remplacées
par ce qui suit : par ce qui suit :
Entre toutes autres personnes : Entre toutes autres personnes :
ab ab
Euros Euros
30 30
35 3.750,00 35 3.750,00
60 8.125,00 60 8.125,00
80 38.125,00 80 38.125,00
90 118.125,00. 90 118.125,00.
Art. 2 Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 54, 1o du Art. 2 Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 54, 1o du
Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989, Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989,
par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : wallon du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« 1o ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé « 1o ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé
légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants
légaux visés à l'article 48 : légaux visés à l'article 48 :
- à concurrence de la première tranche de 12.500,00 euros; - à concurrence de la première tranche de 12.500,00 euros;
- à concurrence de la deuxième tranche de 12.500,01 euros à 25.000,00 - à concurrence de la deuxième tranche de 12.500,01 euros à 25.000,00
euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède
pas 125.000,00 euros. pas 125.000,00 euros.
Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt
qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour
chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant
légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont
bénéficient ensemble les enfants communs. bénéficient ensemble les enfants communs.
Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les
tranches successives de la part nette soumise au droit de succession, tranches successives de la part nette soumise au droit de succession,
en commençant par la plus basse; ». en commençant par la plus basse; ».
Art. 3 . Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au Art. 3 . Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge . Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 22 octobre 2003. Namur, le 22 octobre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD Ph. COURARD
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Documents du Conseil 520 (2002-2003) nos 1 à 5. Documents du Conseil 520 (2002-2003) nos 1 à 5.
Compte rendu intégral , séance publique du 22 octobre 2003. Compte rendu intégral , séance publique du 22 octobre 2003.
Discussion - Vote. Discussion - Vote.
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