Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition | Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
22 MARS 2018. - Décret portant confirmation de l'arrêté du | 22 MARS 2018. - Décret portant confirmation de l'arrêté du |
Gouvernement du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences | Gouvernement du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences |
en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement | en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement |
secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans | secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans |
une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré | une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré |
de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de | de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de |
transition, les compétences minimales en matière de communication dans | transition, les compétences minimales en matière de communication dans |
une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de | une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de |
qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au | qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au |
programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en | programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en |
français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi | français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi |
qu'à l'issue de la section de transition | qu'à l'issue de la section de transition |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Confirmation de l'arrêté du Gouvernement déterminant | CHAPITRE Ier. - Confirmation de l'arrêté du Gouvernement déterminant |
les socles de compétences, de compétences minimales et terminales | les socles de compétences, de compétences minimales et terminales |
Article 1er.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 |
Article 1er.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 |
décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues | décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues |
modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les | modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les |
compétences minimales en matière de communication dans une langue | compétences minimales en matière de communication dans une langue |
moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la | moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la |
section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, | section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, |
les compétences minimales en matière de communication dans une langue | les compétences minimales en matière de communication dans une langue |
moderne autre que le français à l'issue de la section de | moderne autre que le français à l'issue de la section de |
qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au | qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au |
programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en | programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en |
français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi | français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi |
qu'à l'issue de la section de transition est confirmé. | qu'à l'issue de la section de transition est confirmé. |
CHAPITRE II. - Procédure de dérogation limitée | CHAPITRE II. - Procédure de dérogation limitée |
Art. 2.Tout pouvoir organisateur ou toute fédération de pouvoirs |
Art. 2.Tout pouvoir organisateur ou toute fédération de pouvoirs |
organisateurs organisant un enseignement subventionné par la | organisateurs organisant un enseignement subventionné par la |
Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux | Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux |
socles de compétences, compétences minimales et terminales visés à | socles de compétences, compétences minimales et terminales visés à |
l'article 1 du présent décret aux conditions et selon la procédure | l'article 1 du présent décret aux conditions et selon la procédure |
définies aux articles suivants. | définies aux articles suivants. |
Art. 3.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte |
Art. 3.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte |
à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en | à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en |
oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle | oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle |
ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de | ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de |
l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et | l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et |
certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer | certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer |
leur enfant d'école l'année scolaire suivante. | leur enfant d'école l'année scolaire suivante. |
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à | Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à |
toute fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas | toute fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas |
pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la | pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la |
Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de | Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de |
l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative | l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative |
aux droits de l'enfant. | aux droits de l'enfant. |
Art. 4.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur |
Art. 4.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur |
ou la fédération de pouvoirs organisateurs : | ou la fédération de pouvoirs organisateurs : |
1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les socles de | 1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les socles de |
compétences, les compétences minimales ou terminales visés par le | compétences, les compétences minimales ou terminales visés par le |
présent décret dont il estime la définition trop contraignante pour | présent décret dont il estime la définition trop contraignante pour |
lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre | lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre |
projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage | projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage |
restreint cette mise en oeuvre; | restreint cette mise en oeuvre; |
2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en | 2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en |
oeuvre; | oeuvre; |
3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les | 3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les |
conditions énoncées à l'article 3. | conditions énoncées à l'article 3. |
§ 2. La demande de dérogation précise les références exactes des | § 2. La demande de dérogation précise les références exactes des |
suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet | suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet |
pédagogique est jointe à la demande. | pédagogique est jointe à la demande. |
Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes | Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes |
sont introduites, par envoi recommandé, auprès du Gouvernement, au | sont introduites, par envoi recommandé, auprès du Gouvernement, au |
plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de | plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de |
laquelle elle doit entrer en application. | laquelle elle doit entrer en application. |
Pour l'année scolaire 2018-2019, la demande de dérogation et ses | Pour l'année scolaire 2018-2019, la demande de dérogation et ses |
annexes visées à l'alinéa précédent sont introduites, par envoi | annexes visées à l'alinéa précédent sont introduites, par envoi |
recommandé, auprès du Gouvernement, au plus tard le 1er juin 2018. | recommandé, auprès du Gouvernement, au plus tard le 1er juin 2018. |
Art. 5.§ 1er. Il est créé une commission chargée de donner un avis au |
Art. 5.§ 1er. Il est créé une commission chargée de donner un avis au |
Gouvernement sur les demandes de dérogation pour les référentiels | Gouvernement sur les demandes de dérogation pour les référentiels |
visés à l'article 1. | visés à l'article 1. |
Cette commission comprend : | Cette commission comprend : |
1° l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué, qui | 1° l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué, qui |
préside la commission; | préside la commission; |
2° un membre de la Commission de pilotage désigné par l'Administrateur | 2° un membre de la Commission de pilotage désigné par l'Administrateur |
général de l'enseignement; | général de l'enseignement; |
3° un membre du service général de l'inspection désigné par le | 3° un membre du service général de l'inspection désigné par le |
Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et | Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et |
un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline | un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline |
visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général | visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général |
coordonnateur; | coordonnateur; |
4° le président et le vice-président du Conseil général de | 4° le président et le vice-président du Conseil général de |
l'enseignement secondaire, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de | l'enseignement secondaire, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de |
la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général | la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général |
désigne un autre de ses membres; | désigne un autre de ses membres; |
5° deux à quatre experts universitaires ou de hautes écoles en | 5° deux à quatre experts universitaires ou de hautes écoles en |
pédagogie désignés par le Gouvernement; | pédagogie désignés par le Gouvernement; |
6° deux représentants du Gouvernement siégeant avec voix consultative. | 6° deux représentants du Gouvernement siégeant avec voix consultative. |
Le mandat des membres de la commission est gratuit. | Le mandat des membres de la commission est gratuit. |
La commission est convoquée par le président. La convocation contient | La commission est convoquée par le président. La convocation contient |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres | La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres |
sont présents. L'avis est émis à la majorité des membres présents. En | sont présents. L'avis est émis à la majorité des membres présents. En |
cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. | cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. |
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la | Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la |
commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour | commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour |
approbation au Gouvernement. | approbation au Gouvernement. |
§ 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la | § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la |
transmet, avec ses annexes, à la commission. | transmet, avec ses annexes, à la commission. |
Dans un délai de deux mois, ne courant pas en juillet ni août, la | Dans un délai de deux mois, ne courant pas en juillet ni août, la |
commission transmet au Gouvernement un avis motivé sur : | commission transmet au Gouvernement un avis motivé sur : |
1° le caractère nécessaire du remplacement de modes d'apprentissage eu | 1° le caractère nécessaire du remplacement de modes d'apprentissage eu |
égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir | égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir |
organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs; | organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs; |
2° le respect de l'article 3. | 2° le respect de l'article 3. |
Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir | Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir |
organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par | organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par |
envoi recommandé. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs | envoi recommandé. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs |
organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de | organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de |
l'avis de la commission pour faire valoir ses observations. Lorsque le | l'avis de la commission pour faire valoir ses observations. Lorsque le |
pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a | pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a |
pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est | pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est |
poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives. | poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives. |
Art. 6.Au terme de la procédure visée à l'article 5, le Gouvernement |
Art. 6.Au terme de la procédure visée à l'article 5, le Gouvernement |
prend une décision motivée sur la demande de dérogation. Si celle-ci | prend une décision motivée sur la demande de dérogation. Si celle-ci |
est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement soumet à la | est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement soumet à la |
confirmation du Parlement la dérogation accordée. | confirmation du Parlement la dérogation accordée. |
Si la dérogation est confirmée, elle est communiquée à la commission | Si la dérogation est confirmée, elle est communiquée à la commission |
des programmes visée aux articles 17, 27 et 36 du décret du 24 juillet | des programmes visée aux articles 17, 27 et 36 du décret du 24 juillet |
1997 précité à laquelle le pouvoir organisateur ou la fédération de | 1997 précité à laquelle le pouvoir organisateur ou la fédération de |
pouvoirs organisateurs communique le programme qu'il veut appliquer en | pouvoirs organisateurs communique le programme qu'il veut appliquer en |
fonction des dérogations obtenues. | fonction des dérogations obtenues. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.Le présent décret abroge : |
Art. 7.Le présent décret abroge : |
1° l'article 4 et l'annexe 4 du décret de la Communauté française du | 1° l'article 4 et l'annexe 4 du décret de la Communauté française du |
19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées | 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées |
à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions | à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et | secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et |
organisant une procédure de dérogation limitée; | organisant une procédure de dérogation limitée; |
2° l'article 1er et l'annexe I du décret de la Communauté française du | 2° l'article 1er et l'annexe I du décret de la Communauté française du |
17 mai 1999 `portant confirmation des compétences terminales et | 17 mai 1999 `portant confirmation des compétences terminales et |
savoirs requis en langues modernes, histoire et géographie à l'issue | savoirs requis en langues modernes, histoire et géographie à l'issue |
de la section de transition; | de la section de transition; |
3° l'article 3 et l'annexe III du décret de la Communauté française du | 3° l'article 3 et l'annexe III du décret de la Communauté française du |
30 mars 2000 `portant confirmation des compétences terminales et | 30 mars 2000 `portant confirmation des compétences terminales et |
savoirs communs requis à l'issue de la section de qualification, les | savoirs communs requis à l'issue de la section de qualification, les |
compétences terminales et savoirs requis en éducation physique à | compétences terminales et savoirs requis en éducation physique à |
l'issue de la section de qualification et les compétences minimales en | l'issue de la section de qualification et les compétences minimales en |
matière de communication dans une langue moderne autre que le français | matière de communication dans une langue moderne autre que le français |
à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage | à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage |
d'une langue moderne figure au programme d'études; | d'une langue moderne figure au programme d'études; |
4° l'article 1er et l'annexe I du décret de la Communauté française du | 4° l'article 1er et l'annexe I du décret de la Communauté française du |
5 mai 1999 `portant confirmation des compétences terminales et savoirs | 5 mai 1999 `portant confirmation des compétences terminales et savoirs |
requis en français, mathématiques et latin grec à l'issue de la | requis en français, mathématiques et latin grec à l'issue de la |
section de transition. | section de transition. |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 22 mars 2018. | Bruxelles, le 22 mars 2018. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche et des Médias, | Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des | Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des |
Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la | Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la |
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. MADRANE | R. MADRANE |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, | La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, |
des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, | des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, |
I. SIMONIS | I. SIMONIS |
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Note | Note |
Session 2017-2018 | Session 2017-2018 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 599-1. - Rapport d | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 599-1. - Rapport d |
commission, n° 599-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 599-3. | commission, n° 599-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 599-3. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars |
2018. | 2018. |