| Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets | Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux | 22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux |
| déchets (1) | déchets (1) |
| Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 |
| relatif aux déchets est modifié comme suit : | relatif aux déchets est modifié comme suit : |
| « 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, | « 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, |
| notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou | notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou |
| utilisation comme source d'énergie; ». | utilisation comme source d'énergie; ». |
Art. 2.L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit |
Art. 2.L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit |
| : | : |
| « 7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou | « 7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou |
| à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs | à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs |
| composants; | composants; |
| 11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin | 11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin |
| de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même | de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même |
| usage que celui pour lequel ils ont été conçus; | usage que celui pour lequel ils ont été conçus; |
| 20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique | 20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique |
| ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou | ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou |
| non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements | non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements |
| industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle | industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle |
| que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est | que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est |
| également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la | également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la |
| personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par | personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par |
| d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure | d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure |
| exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de | exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de |
| financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article | financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article |
| 8bis ; ». | 8bis ; ». |
Art. 3.A l'article 3 du même décret, un § 3 est ajouté, libellé comme |
Art. 3.A l'article 3 du même décret, un § 3 est ajouté, libellé comme |
| suit : | suit : |
| « § 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont | « § 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont |
| requis dans le chef de la même personne en application du présent | requis dans le chef de la même personne en application du présent |
| décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être | décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être |
| sollicité. | sollicité. |
| Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de | Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de |
| suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans | suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans |
| le chef de la même personne en application du présent décret, un | le chef de la même personne en application du présent décret, un |
| registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être | registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être |
| appliqués. | appliqués. |
| La tenue des registres sous un format électronique est admise | La tenue des registres sous un format électronique est admise |
| moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. » | moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. » |
Art. 4.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5bis, rédigé |
Art. 4.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5bis, rédigé |
| comme suit, est introduit : | comme suit, est introduit : |
| « Art. 5bis.Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, |
« Art. 5bis.Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, |
| valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un | valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un |
| partenariat avec une personne de droit privé. | partenariat avec une personne de droit privé. |
| Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute | Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute |
| prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait | prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait |
| la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour | la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour |
| chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement | chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement |
| technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée | technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée |
| à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret. » | à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret. » |
Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5ter, rédigé |
Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5ter, rédigé |
| comme suit, est introduit : | comme suit, est introduit : |
| « Art. 5ter.Toute personne assurant la gestion de déchets à titre |
« Art. 5ter.Toute personne assurant la gestion de déchets à titre |
| professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de | professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de |
| gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des | gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des |
| déchets et des coûts détaillés de la gestion. | déchets et des coûts détaillés de la gestion. |
| Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les | Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les |
| personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. » | personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. » |
Art. 6.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5quater est |
Art. 6.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5quater est |
| introduit, rédigé comme suit : | introduit, rédigé comme suit : |
| « Art. 5quater.La gestion des déchets est effectuée prioritairement |
« Art. 5quater.La gestion des déchets est effectuée prioritairement |
| par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut | par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut |
| par la voie de l'élimination. | par la voie de l'élimination. |
| Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets | Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets |
| prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie | prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie |
| établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux | établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux |
| prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation | prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation |
| des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. » | des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. » |
Art. 7.L'article 6, § 1er, 8°, du même décret est complété par les |
Art. 7.L'article 6, § 1er, 8°, du même décret est complété par les |
| mots "et/ou de bilans de prévention". | mots "et/ou de bilans de prévention". |
Art. 8.L'article 6, § 1er, du même décret est complété comme suit : |
Art. 8.L'article 6, § 1er, du même décret est complété comme suit : |
| « 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les | « 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les |
| modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la | modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la |
| réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et | réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et |
| de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. » | de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. » |
Art. 9.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa 2 |
Art. 9.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa 2 |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et | « Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et |
| l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des | l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des |
| installations et activités classées. Il définit les catégories | installations et activités classées. Il définit les catégories |
| d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par | d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par |
| l'interdiction. » | l'interdiction. » |
Art. 10.L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes |
Art. 10.L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes |
| suivants : | suivants : |
| « § 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue | « § 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue |
| de limiter la production de déchets de papier provenant de | de limiter la production de déchets de papier provenant de |
| publications gratuites, notamment en organisant la distribution | publications gratuites, notamment en organisant la distribution |
| gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et | gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et |
| permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir | permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir |
| ces publications. Il définit les catégories de publications visées et | ces publications. Il définit les catégories de publications visées et |
| arrête les mentions et le modèle de ces autocollants. | arrête les mentions et le modèle de ces autocollants. |
| Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des | Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des |
| indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à | indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à |
| l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de | l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de |
| l'article 7, § 1er, du présent décret. | l'article 7, § 1er, du présent décret. |
| § 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans | § 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans |
| but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le | but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le |
| secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute | secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute |
| subvention à cet agrément. | subvention à cet agrément. |
| Le Gouvernement détermine : | Le Gouvernement détermine : |
| 1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment | 1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment |
| l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains | l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains |
| requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier; | requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier; |
| 2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de | 2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de |
| l'agrément; | l'agrément; |
| 3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les | 3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les |
| obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la | obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la |
| transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de | transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de |
| l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation | l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation |
| des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité; | des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité; |
| 4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. » | 4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. » |
Art. 11.A l'article 7 du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés et |
Art. 11.A l'article 7 du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés et |
| le § 5 devient le § 3. | le § 5 devient le § 3. |
Art. 12.§ 1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la |
Art. 12.§ 1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité | « 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité |
| publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation | publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation |
| d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des | d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des |
| installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites. » | installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites. » |
| § 2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit : | § 2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit : |
| « § 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de | « § 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de |
| traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances | traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances |
| exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, | exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, |
| des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, | des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, |
| temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne. | temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne. |
| La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte | La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte |
| notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le | notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le |
| territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, | territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, |
| ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations. | ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations. |
| Le Gouvernement détermine : | Le Gouvernement détermine : |
| 1° les capacités de traitement par installation; | 1° les capacités de traitement par installation; |
| 2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent | 2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent |
| article; | article; |
| 3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la | 3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la |
| liste peuvent être utilisées; | liste peuvent être utilisées; |
| 4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de | 4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de |
| traitement; | traitement; |
| 5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter | 5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter |
| l'utilisation d'une capacité de traitement; | l'utilisation d'une capacité de traitement; |
| 6° les déchets concernés. | 6° les déchets concernés. |
| Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation | Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation |
| de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est | de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est |
| seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à | seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à |
| la mise en oeuvre de solutions de remplacement. | la mise en oeuvre de solutions de remplacement. |
| Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce | Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce |
| compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et | compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et |
| les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation | les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation |
| utilisée. | utilisée. |
| Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de | Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de |
| la présente disposition. » | la présente disposition. » |
Art. 13.Les §§ 1er à 4 de l'article 8bis du même décret sont |
Art. 13.Les §§ 1er à 4 de l'article 8bis du même décret sont |
| remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
| « § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation | « § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation |
| de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou | de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou |
| de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières | de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières |
| ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le | ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le |
| recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou | recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou |
| déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. | déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. |
| L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des | L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des |
| mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire | mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire |
| reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de | reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de |
| faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de | faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de |
| faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. | faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. |
| Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le | Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le |
| financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par | financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par |
| le Gouvernement. | le Gouvernement. |
| § 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une | § 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une |
| obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes | obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes |
| tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives : | tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives : |
| 1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte | 1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte |
| sélective, de recyclage et de valorisation; | sélective, de recyclage et de valorisation; |
| 2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à | 2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à |
| l'obligation de reprise; | l'obligation de reprise; |
| 3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la | 3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la |
| mise en oeuvre de l'obligation de reprise; | mise en oeuvre de l'obligation de reprise; |
| 4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de | 4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de |
| l'Office; | l'Office; |
| 5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des | 5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des |
| déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts | déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts |
| à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de | à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de |
| reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de | reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de |
| collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des | collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des |
| déchets ménagers; | déchets ménagers; |
| 6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise. | 6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise. |
| Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la | Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la |
| Région du respect de l'obligation de reprise. | Région du respect de l'obligation de reprise. |
| § 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes | § 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes |
| visées au § 1er peuvent : | visées au § 1er peuvent : |
| 1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de | 1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de |
| l'obligation de reprise; | l'obligation de reprise; |
| 2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé | 2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé |
| conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré; | conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré; |
| 3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret | 3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret |
| du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et | du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et |
| confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à | confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à |
| un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le | un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le |
| Gouvernement. | Gouvernement. |
| Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il | Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il |
| détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être | détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être |
| exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les | exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les |
| cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu. | cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu. |
| § 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de | § 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de |
| gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant | gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant |
| laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de | laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de |
| celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. » | celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. » |
Art. 14.L'article 8bis, § 6, du même décret est remplacé par la |
Art. 14.L'article 8bis, § 6, du même décret est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « § 6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi | « § 6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi |
| d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au | d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au |
| paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser | paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser |
| les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés | les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés |
| concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et | concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et |
| la valorisation des biens ou déchets visés. » | la valorisation des biens ou déchets visés. » |
Art. 15.Un § 7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8bis du |
Art. 15.Un § 7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8bis du |
| même décret : | même décret : |
| « § 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale | « § 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale |
| afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes | afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes |
| les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties | les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties |
| contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de | contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de |
| reprise. | reprise. |
| Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour | Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour |
| du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre | du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre |
| délai sans que celui-ci puisse excéder un an. | délai sans que celui-ci puisse excéder un an. |
| A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre | A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre |
| recommandée à la poste aux signataires de la convention. » | recommandée à la poste aux signataires de la convention. » |
Art. 16.Les §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont |
Art. 16.Les §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont |
| remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
| « § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets | « § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets |
| ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la | ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la |
| totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires | totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires |
| et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend | et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend |
| les éléments constitutifs de ce coût. | les éléments constitutifs de ce coût. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts | Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts |
| de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur | de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur |
| les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être | les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être |
| inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et | inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et |
| 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder | 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder |
| 110 % des coûts. | 110 % des coûts. |
| Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de | Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de |
| la situation sociale des bénéficiaires. | la situation sociale des bénéficiaires. |
| § 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets | § 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets |
| soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses | soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses |
| prises en considération pour établir leur coût. | prises en considération pour établir leur coût. |
| Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les | Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les |
| citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant | citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant |
| à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets | à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets |
| visés par ces services et encourager l'harmonisation des services | visés par ces services et encourager l'harmonisation des services |
| entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement | entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement |
| de déchets. | de déchets. |
| Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités | Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités |
| d'application du présent article. | d'application du présent article. |
| § 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours | § 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours |
| d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour | d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour |
| assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion | assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion |
| des déchets. Elle leur communique également les différents éléments | des déchets. Elle leur communique également les différents éléments |
| constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les | constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les |
| modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement. | modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement. |
| § 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent | § 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent |
| annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes | annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes |
| précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés | précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés |
| notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations | notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations |
| de communes. | de communes. |
| § 5. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des | § 5. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des |
| déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains | déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains |
| déchets qu'il désigne. » | déchets qu'il désigne. » |
Art. 17.Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret, |
Art. 17.Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Art. 22.L'octroi et la liquidation des subventions visées aux |
« Art. 22.L'octroi et la liquidation des subventions visées aux |
| articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par | articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par |
| les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures | les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures |
| d'exécution. » | d'exécution. » |
Art. 18.A l'article 23, § 2, 6°, du même décret, les mots "et du |
Art. 18.A l'article 23, § 2, 6°, du même décret, les mots "et du |
| Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 | Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 |
| concernant les transferts de déchets," sont insérés entre les mots "de | concernant les transferts de déchets," sont insérés entre les mots "de |
| la Communauté européenne," et les mots "et de la Convention". | la Communauté européenne," et les mots "et de la Convention". |
Art. 19.A l'article 33, § 1er, du même décret, le tiret "du |
Art. 19.A l'article 33, § 1er, du même décret, le tiret "du |
| laboratoire de référence visé à l'article 40" est supprimé. | laboratoire de référence visé à l'article 40" est supprimé. |
| A l'article 33, § 1er, du même décret, les modifications suivantes | A l'article 33, § 1er, du même décret, les modifications suivantes |
| sont apportées. | sont apportées. |
| 1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret | 1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé | « - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé |
| public et privé; ». | public et privé; ». |
| 2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa | 2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Les administrations régionales concernées peuvent assister aux | « Les administrations régionales concernées peuvent assister aux |
| réunions sans droit de vote. » | réunions sans droit de vote. » |
Art. 20.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 20.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes |
| sont apportées. | sont apportées. |
| 1° Au point 6, les mots "de la taxe sur les déchets non ménagers" sont | 1° Au point 6, les mots "de la taxe sur les déchets non ménagers" sont |
| remplacés par les mots "des taxes sur les déchets". | remplacés par les mots "des taxes sur les déchets". |
| 2° Le point 12 est complété par les mots "en ce compris leur | 2° Le point 12 est complété par les mots "en ce compris leur |
| contrôle". | contrôle". |
Art. 21.Aux articles 42, § 1er, 2°, 47, § 1er, 2°, et 58, § 4, du |
Art. 21.Aux articles 42, § 1er, 2°, 47, § 1er, 2°, et 58, § 4, du |
| même décret, le terme "13" est remplacé par les mots "55 du décret du | même décret, le terme "13" est remplacé par les mots "55 du décret du |
| 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". |
Art. 22.A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé |
Art. 22.A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. » | « (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. » |
Art. 23.L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er |
Art. 23.L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er |
| janvier 2008. | janvier 2008. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Namur, le 22 mars 2007. | Namur, le 22 mars 2007. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
| territorial, | territorial, |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |
| Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| La Ministre de la Formation, | La Ministre de la Formation, |
| Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| Ph. COURARD | Ph. COURARD |
| La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
| Relations extérieures, | Relations extérieures, |
| Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
| Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, |
| J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
| La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme Ch. VIENNE | Mme Ch. VIENNE |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
| Tourisme, | Tourisme, |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
| Documents du Parlement wallon 545 (2006-2007), nos 1 à 7. | Documents du Parlement wallon 545 (2006-2007), nos 1 à 7. |
| Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2007. | Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2007. |
| Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |