Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets | Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux | 22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux |
déchets (1) | déchets (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 |
relatif aux déchets est modifié comme suit : | relatif aux déchets est modifié comme suit : |
« 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, | « 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, |
notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou | notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou |
utilisation comme source d'énergie; ». | utilisation comme source d'énergie; ». |
Art. 2.L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit |
Art. 2.L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit |
: | : |
« 7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou | « 7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou |
à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs | à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs |
composants; | composants; |
11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin | 11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin |
de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même | de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même |
usage que celui pour lequel ils ont été conçus; | usage que celui pour lequel ils ont été conçus; |
20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique | 20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique |
ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou | ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou |
non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements | non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements |
industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle | industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle |
que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est | que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est |
également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la | également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la |
personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par | personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par |
d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure | d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure |
exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de | exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de |
financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article | financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article |
8bis ; ». | 8bis ; ». |
Art. 3.A l'article 3 du même décret, un § 3 est ajouté, libellé comme |
Art. 3.A l'article 3 du même décret, un § 3 est ajouté, libellé comme |
suit : | suit : |
« § 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont | « § 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont |
requis dans le chef de la même personne en application du présent | requis dans le chef de la même personne en application du présent |
décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être | décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être |
sollicité. | sollicité. |
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de | Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de |
suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans | suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans |
le chef de la même personne en application du présent décret, un | le chef de la même personne en application du présent décret, un |
registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être | registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être |
appliqués. | appliqués. |
La tenue des registres sous un format électronique est admise | La tenue des registres sous un format électronique est admise |
moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. » | moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. » |
Art. 4.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5bis, rédigé |
Art. 4.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5bis, rédigé |
comme suit, est introduit : | comme suit, est introduit : |
« Art. 5bis.Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, |
« Art. 5bis.Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, |
valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un | valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un |
partenariat avec une personne de droit privé. | partenariat avec une personne de droit privé. |
Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute | Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute |
prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait | prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait |
la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour | la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour |
chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement | chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement |
technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée | technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée |
à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret. » | à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret. » |
Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5ter, rédigé |
Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5ter, rédigé |
comme suit, est introduit : | comme suit, est introduit : |
« Art. 5ter.Toute personne assurant la gestion de déchets à titre |
« Art. 5ter.Toute personne assurant la gestion de déchets à titre |
professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de | professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de |
gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des | gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des |
déchets et des coûts détaillés de la gestion. | déchets et des coûts détaillés de la gestion. |
Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les | Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les |
personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. » | personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. » |
Art. 6.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5quater est |
Art. 6.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5quater est |
introduit, rédigé comme suit : | introduit, rédigé comme suit : |
« Art. 5quater.La gestion des déchets est effectuée prioritairement |
« Art. 5quater.La gestion des déchets est effectuée prioritairement |
par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut | par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut |
par la voie de l'élimination. | par la voie de l'élimination. |
Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets | Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets |
prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie | prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie |
établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux | établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux |
prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation | prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation |
des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. » | des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. » |
Art. 7.L'article 6, § 1er, 8°, du même décret est complété par les |
Art. 7.L'article 6, § 1er, 8°, du même décret est complété par les |
mots "et/ou de bilans de prévention". | mots "et/ou de bilans de prévention". |
Art. 8.L'article 6, § 1er, du même décret est complété comme suit : |
Art. 8.L'article 6, § 1er, du même décret est complété comme suit : |
« 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les | « 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les |
modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la | modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la |
réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et | réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et |
de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. » | de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. » |
Art. 9.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa 2 |
Art. 9.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa 2 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et | « Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et |
l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des | l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des |
installations et activités classées. Il définit les catégories | installations et activités classées. Il définit les catégories |
d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par | d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par |
l'interdiction. » | l'interdiction. » |
Art. 10.L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes |
Art. 10.L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes |
suivants : | suivants : |
« § 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue | « § 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue |
de limiter la production de déchets de papier provenant de | de limiter la production de déchets de papier provenant de |
publications gratuites, notamment en organisant la distribution | publications gratuites, notamment en organisant la distribution |
gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et | gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et |
permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir | permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir |
ces publications. Il définit les catégories de publications visées et | ces publications. Il définit les catégories de publications visées et |
arrête les mentions et le modèle de ces autocollants. | arrête les mentions et le modèle de ces autocollants. |
Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des | Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des |
indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à | indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à |
l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de | l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de |
l'article 7, § 1er, du présent décret. | l'article 7, § 1er, du présent décret. |
§ 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans | § 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans |
but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le | but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le |
secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute | secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute |
subvention à cet agrément. | subvention à cet agrément. |
Le Gouvernement détermine : | Le Gouvernement détermine : |
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment | 1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment |
l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains | l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains |
requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier; | requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier; |
2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de | 2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de |
l'agrément; | l'agrément; |
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les | 3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les |
obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la | obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la |
transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de | transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de |
l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation | l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation |
des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité; | des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité; |
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. » | 4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. » |
Art. 11.A l'article 7 du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés et |
Art. 11.A l'article 7 du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés et |
le § 5 devient le § 3. | le § 5 devient le § 3. |
Art. 12.§ 1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la |
Art. 12.§ 1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité | « 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité |
publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation | publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation |
d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des | d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des |
installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites. » | installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites. » |
§ 2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit : | § 2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit : |
« § 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de | « § 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de |
traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances | traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances |
exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, | exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, |
des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, | des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, |
temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne. | temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne. |
La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte | La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte |
notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le | notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le |
territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, | territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, |
ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations. | ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations. |
Le Gouvernement détermine : | Le Gouvernement détermine : |
1° les capacités de traitement par installation; | 1° les capacités de traitement par installation; |
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent | 2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent |
article; | article; |
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la | 3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la |
liste peuvent être utilisées; | liste peuvent être utilisées; |
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de | 4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de |
traitement; | traitement; |
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter | 5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter |
l'utilisation d'une capacité de traitement; | l'utilisation d'une capacité de traitement; |
6° les déchets concernés. | 6° les déchets concernés. |
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation | Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation |
de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est | de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est |
seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à | seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à |
la mise en oeuvre de solutions de remplacement. | la mise en oeuvre de solutions de remplacement. |
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce | Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce |
compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et | compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et |
les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation | les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation |
utilisée. | utilisée. |
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de | Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de |
la présente disposition. » | la présente disposition. » |
Art. 13.Les §§ 1er à 4 de l'article 8bis du même décret sont |
Art. 13.Les §§ 1er à 4 de l'article 8bis du même décret sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation | « § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation |
de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou | de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou |
de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières | de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières |
ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le | ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le |
recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou | recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou |
déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. | déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. |
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des | L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des |
mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire | mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire |
reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de | reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de |
faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de | faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de |
faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. | faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. |
Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le | Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le |
financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par | financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
§ 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une | § 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une |
obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes | obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes |
tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives : | tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives : |
1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte | 1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte |
sélective, de recyclage et de valorisation; | sélective, de recyclage et de valorisation; |
2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à | 2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à |
l'obligation de reprise; | l'obligation de reprise; |
3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la | 3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la |
mise en oeuvre de l'obligation de reprise; | mise en oeuvre de l'obligation de reprise; |
4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de | 4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de |
l'Office; | l'Office; |
5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des | 5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des |
déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts | déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts |
à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de | à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de |
reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de | reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de |
collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des | collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des |
déchets ménagers; | déchets ménagers; |
6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise. | 6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise. |
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la | Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la |
Région du respect de l'obligation de reprise. | Région du respect de l'obligation de reprise. |
§ 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes | § 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes |
visées au § 1er peuvent : | visées au § 1er peuvent : |
1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de | 1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de |
l'obligation de reprise; | l'obligation de reprise; |
2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé | 2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé |
conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré; | conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré; |
3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret | 3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret |
du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et | du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et |
confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à | confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à |
un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le | un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il | Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il |
détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être | détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être |
exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les | exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les |
cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu. | cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu. |
§ 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de | § 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de |
gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant | gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant |
laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de | laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de |
celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. » | celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. » |
Art. 14.L'article 8bis, § 6, du même décret est remplacé par la |
Art. 14.L'article 8bis, § 6, du même décret est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi | « § 6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi |
d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au | d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au |
paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser | paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser |
les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés | les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés |
concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et | concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et |
la valorisation des biens ou déchets visés. » | la valorisation des biens ou déchets visés. » |
Art. 15.Un § 7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8bis du |
Art. 15.Un § 7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8bis du |
même décret : | même décret : |
« § 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale | « § 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale |
afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes | afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes |
les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties | les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties |
contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de | contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de |
reprise. | reprise. |
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour | Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour |
du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre | du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre |
délai sans que celui-ci puisse excéder un an. | délai sans que celui-ci puisse excéder un an. |
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre | A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre |
recommandée à la poste aux signataires de la convention. » | recommandée à la poste aux signataires de la convention. » |
Art. 16.Les §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont |
Art. 16.Les §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets | « § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets |
ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la | ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la |
totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires | totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires |
et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend | et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend |
les éléments constitutifs de ce coût. | les éléments constitutifs de ce coût. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts | Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts |
de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur | de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur |
les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être | les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être |
inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et | inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et |
95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder | 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder |
110 % des coûts. | 110 % des coûts. |
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de | Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de |
la situation sociale des bénéficiaires. | la situation sociale des bénéficiaires. |
§ 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets | § 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets |
soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses | soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses |
prises en considération pour établir leur coût. | prises en considération pour établir leur coût. |
Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les | Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les |
citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant | citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant |
à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets | à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets |
visés par ces services et encourager l'harmonisation des services | visés par ces services et encourager l'harmonisation des services |
entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement | entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement |
de déchets. | de déchets. |
Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités | Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités |
d'application du présent article. | d'application du présent article. |
§ 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours | § 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours |
d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour | d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour |
assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion | assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion |
des déchets. Elle leur communique également les différents éléments | des déchets. Elle leur communique également les différents éléments |
constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les | constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les |
modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement. | modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement. |
§ 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent | § 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent |
annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes | annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes |
précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés | précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés |
notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations | notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations |
de communes. | de communes. |
§ 5. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des | § 5. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des |
déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains | déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains |
déchets qu'il désigne. » | déchets qu'il désigne. » |
Art. 17.Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret, |
Art. 17.Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 22.L'octroi et la liquidation des subventions visées aux |
« Art. 22.L'octroi et la liquidation des subventions visées aux |
articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par | articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par |
les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures | les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures |
d'exécution. » | d'exécution. » |
Art. 18.A l'article 23, § 2, 6°, du même décret, les mots "et du |
Art. 18.A l'article 23, § 2, 6°, du même décret, les mots "et du |
Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 | Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 |
concernant les transferts de déchets," sont insérés entre les mots "de | concernant les transferts de déchets," sont insérés entre les mots "de |
la Communauté européenne," et les mots "et de la Convention". | la Communauté européenne," et les mots "et de la Convention". |
Art. 19.A l'article 33, § 1er, du même décret, le tiret "du |
Art. 19.A l'article 33, § 1er, du même décret, le tiret "du |
laboratoire de référence visé à l'article 40" est supprimé. | laboratoire de référence visé à l'article 40" est supprimé. |
A l'article 33, § 1er, du même décret, les modifications suivantes | A l'article 33, § 1er, du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées. | sont apportées. |
1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret | 1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé | « - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé |
public et privé; ». | public et privé; ». |
2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa | 2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Les administrations régionales concernées peuvent assister aux | « Les administrations régionales concernées peuvent assister aux |
réunions sans droit de vote. » | réunions sans droit de vote. » |
Art. 20.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 20.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées. | sont apportées. |
1° Au point 6, les mots "de la taxe sur les déchets non ménagers" sont | 1° Au point 6, les mots "de la taxe sur les déchets non ménagers" sont |
remplacés par les mots "des taxes sur les déchets". | remplacés par les mots "des taxes sur les déchets". |
2° Le point 12 est complété par les mots "en ce compris leur | 2° Le point 12 est complété par les mots "en ce compris leur |
contrôle". | contrôle". |
Art. 21.Aux articles 42, § 1er, 2°, 47, § 1er, 2°, et 58, § 4, du |
Art. 21.Aux articles 42, § 1er, 2°, 47, § 1er, 2°, et 58, § 4, du |
même décret, le terme "13" est remplacé par les mots "55 du décret du | même décret, le terme "13" est remplacé par les mots "55 du décret du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". |
Art. 22.A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé |
Art. 22.A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. » | « (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. » |
Art. 23.L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er |
Art. 23.L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er |
janvier 2008. | janvier 2008. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 22 mars 2007. | Namur, le 22 mars 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
La Ministre de la Formation, | La Ministre de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme Ch. VIENNE | Mme Ch. VIENNE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
Documents du Parlement wallon 545 (2006-2007), nos 1 à 7. | Documents du Parlement wallon 545 (2006-2007), nos 1 à 7. |
Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2007. | Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2007. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |