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Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux 22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets (1) déchets (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996

relatif aux déchets est modifié comme suit : relatif aux déchets est modifié comme suit :
« 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, « 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets,
notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou
utilisation comme source d'énergie; ». utilisation comme source d'énergie; ».

Art. 2.L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit

Art. 2.L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit

: :
« 7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou « 7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou
à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs
composants; composants;
11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin 11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin
de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même
usage que celui pour lequel ils ont été conçus; usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique 20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique
ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou
non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements
industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle
que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est
également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la
personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par
d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure
exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de
financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article
8bis ; ». 8bis ; ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, un § 3 est ajouté, libellé comme

Art. 3.A l'article 3 du même décret, un § 3 est ajouté, libellé comme

suit : suit :
« § 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont « § 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont
requis dans le chef de la même personne en application du présent requis dans le chef de la même personne en application du présent
décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être
sollicité. sollicité.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de
suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans
le chef de la même personne en application du présent décret, un le chef de la même personne en application du présent décret, un
registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être
appliqués. appliqués.
La tenue des registres sous un format électronique est admise La tenue des registres sous un format électronique est admise
moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. » moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. »

Art. 4.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5bis, rédigé

Art. 4.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5bis, rédigé

comme suit, est introduit : comme suit, est introduit :
«

Art. 5bis.Une personne morale de droit public ne peut prétraiter,

«

Art. 5bis.Une personne morale de droit public ne peut prétraiter,

valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un
partenariat avec une personne de droit privé. partenariat avec une personne de droit privé.
Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute
prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait
la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour
chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement
technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée
à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret. » à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret. »

Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5ter, rédigé

Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5ter, rédigé

comme suit, est introduit : comme suit, est introduit :
«

Art. 5ter.Toute personne assurant la gestion de déchets à titre

«

Art. 5ter.Toute personne assurant la gestion de déchets à titre

professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de
gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des
déchets et des coûts détaillés de la gestion. déchets et des coûts détaillés de la gestion.
Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les
personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. » personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. »

Art. 6.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5quater est

Art. 6.Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5quater est

introduit, rédigé comme suit : introduit, rédigé comme suit :
«

Art. 5quater.La gestion des déchets est effectuée prioritairement

«

Art. 5quater.La gestion des déchets est effectuée prioritairement

par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut
par la voie de l'élimination. par la voie de l'élimination.
Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets
prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie
établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux
prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation
des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. » des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. »

Art. 7.L'article 6, § 1er, 8°, du même décret est complété par les

Art. 7.L'article 6, § 1er, 8°, du même décret est complété par les

mots "et/ou de bilans de prévention". mots "et/ou de bilans de prévention".

Art. 8.L'article 6, § 1er, du même décret est complété comme suit :

Art. 8.L'article 6, § 1er, du même décret est complété comme suit :

« 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les « 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les
modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la
réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et
de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. » de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. »

Art. 9.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa 2

Art. 9.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa 2

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et « Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et
l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des
installations et activités classées. Il définit les catégories installations et activités classées. Il définit les catégories
d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par
l'interdiction. » l'interdiction. »

Art. 10.L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes

Art. 10.L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes

suivants : suivants :
« § 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue « § 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue
de limiter la production de déchets de papier provenant de de limiter la production de déchets de papier provenant de
publications gratuites, notamment en organisant la distribution publications gratuites, notamment en organisant la distribution
gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et
permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir
ces publications. Il définit les catégories de publications visées et ces publications. Il définit les catégories de publications visées et
arrête les mentions et le modèle de ces autocollants. arrête les mentions et le modèle de ces autocollants.
Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des
indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à
l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de
l'article 7, § 1er, du présent décret. l'article 7, § 1er, du présent décret.
§ 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans § 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans
but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le
secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute
subvention à cet agrément. subvention à cet agrément.
Le Gouvernement détermine : Le Gouvernement détermine :
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment 1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment
l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains
requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier; requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de 2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de
l'agrément; l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les 3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les
obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la
transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de
l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation
des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité; des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. » 4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. »

Art. 11.A l'article 7 du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés et

Art. 11.A l'article 7 du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés et

le § 5 devient le § 3. le § 5 devient le § 3.

Art. 12.§ 1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la

Art. 12.§ 1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité « 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité
publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation
d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des
installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites. » installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites. »
§ 2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit : § 2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit :
« § 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de « § 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de
traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances
exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités,
des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas,
temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne. temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.
La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte
notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le
territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales,
ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations. ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.
Le Gouvernement détermine : Le Gouvernement détermine :
1° les capacités de traitement par installation; 1° les capacités de traitement par installation;
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent 2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent
article; article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la 3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la
liste peuvent être utilisées; liste peuvent être utilisées;
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de 4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de
traitement; traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter 5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter
l'utilisation d'une capacité de traitement; l'utilisation d'une capacité de traitement;
6° les déchets concernés. 6° les déchets concernés.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation
de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est
seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à
la mise en oeuvre de solutions de remplacement. la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce
compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et
les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation
utilisée. utilisée.
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de
la présente disposition. » la présente disposition. »

Art. 13.Les §§ 1er à 4 de l'article 8bis du même décret sont

Art. 13.Les §§ 1er à 4 de l'article 8bis du même décret sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation « § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation
de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou
de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières
ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le
recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou
déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion.
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des
mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire
reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de
faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de
faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise.
Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le
financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par
le Gouvernement. le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une § 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une
obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes
tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives : tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives :
1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte 1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte
sélective, de recyclage et de valorisation; sélective, de recyclage et de valorisation;
2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à 2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à
l'obligation de reprise; l'obligation de reprise;
3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la 3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la
mise en oeuvre de l'obligation de reprise; mise en oeuvre de l'obligation de reprise;
4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de 4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de
l'Office; l'Office;
5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des 5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des
déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts
à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de
reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de
collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des
déchets ménagers; déchets ménagers;
6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise. 6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise.
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la
Région du respect de l'obligation de reprise. Région du respect de l'obligation de reprise.
§ 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes § 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes
visées au § 1er peuvent : visées au § 1er peuvent :
1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de 1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de
l'obligation de reprise; l'obligation de reprise;
2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé 2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé
conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré; conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;
3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret 3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret
du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et
confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à
un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le
Gouvernement. Gouvernement.
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il
détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être
exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les
cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu. cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu.
§ 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de § 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de
gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant
laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de
celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. » celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. »

Art. 14.L'article 8bis, § 6, du même décret est remplacé par la

Art. 14.L'article 8bis, § 6, du même décret est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi « § 6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi
d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au
paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser
les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés
concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et
la valorisation des biens ou déchets visés. » la valorisation des biens ou déchets visés. »

Art. 15.Un § 7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8bis du

Art. 15.Un § 7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8bis du

même décret : même décret :
« § 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale « § 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale
afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes
les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties
contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de
reprise. reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour
du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre
délai sans que celui-ci puisse excéder un an. délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre
recommandée à la poste aux signataires de la convention. » recommandée à la poste aux signataires de la convention. »

Art. 16.Les §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont

Art. 16.Les §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets « § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets
ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la
totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires
et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend
les éléments constitutifs de ce coût. les éléments constitutifs de ce coût.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts
de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur
les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être
inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et
95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder
110 % des coûts. 110 % des coûts.
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de
la situation sociale des bénéficiaires. la situation sociale des bénéficiaires.
§ 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets § 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets
soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses
prises en considération pour établir leur coût. prises en considération pour établir leur coût.
Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les
citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant
à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets
visés par ces services et encourager l'harmonisation des services visés par ces services et encourager l'harmonisation des services
entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement
de déchets. de déchets.
Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités
d'application du présent article. d'application du présent article.
§ 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours § 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours
d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour
assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion
des déchets. Elle leur communique également les différents éléments des déchets. Elle leur communique également les différents éléments
constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les
modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement. modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.
§ 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent § 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent
annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes
précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés
notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations
de communes. de communes.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des § 5. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des
déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains
déchets qu'il désigne. » déchets qu'il désigne. »

Art. 17.Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret,

Art. 17.Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 22.L'octroi et la liquidation des subventions visées aux

«

Art. 22.L'octroi et la liquidation des subventions visées aux

articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par
les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures
d'exécution. » d'exécution. »

Art. 18.A l'article 23, § 2, 6°, du même décret, les mots "et du

Art. 18.A l'article 23, § 2, 6°, du même décret, les mots "et du

Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets," sont insérés entre les mots "de concernant les transferts de déchets," sont insérés entre les mots "de
la Communauté européenne," et les mots "et de la Convention". la Communauté européenne," et les mots "et de la Convention".

Art. 19.A l'article 33, § 1er, du même décret, le tiret "du

Art. 19.A l'article 33, § 1er, du même décret, le tiret "du

laboratoire de référence visé à l'article 40" est supprimé. laboratoire de référence visé à l'article 40" est supprimé.
A l'article 33, § 1er, du même décret, les modifications suivantes A l'article 33, § 1er, du même décret, les modifications suivantes
sont apportées. sont apportées.
1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret 1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé « - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé
public et privé; ». public et privé; ».
2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa 2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Les administrations régionales concernées peuvent assister aux « Les administrations régionales concernées peuvent assister aux
réunions sans droit de vote. » réunions sans droit de vote. »

Art. 20.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes

Art. 20.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées. sont apportées.
1° Au point 6, les mots "de la taxe sur les déchets non ménagers" sont 1° Au point 6, les mots "de la taxe sur les déchets non ménagers" sont
remplacés par les mots "des taxes sur les déchets". remplacés par les mots "des taxes sur les déchets".
2° Le point 12 est complété par les mots "en ce compris leur 2° Le point 12 est complété par les mots "en ce compris leur
contrôle". contrôle".

Art. 21.Aux articles 42, § 1er, 2°, 47, § 1er, 2°, et 58, § 4, du

Art. 21.Aux articles 42, § 1er, 2°, 47, § 1er, 2°, et 58, § 4, du

même décret, le terme "13" est remplacé par les mots "55 du décret du même décret, le terme "13" est remplacé par les mots "55 du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 22.A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé

Art. 22.A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. » « (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. »

Art. 23.L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er

Art. 23.L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er

janvier 2008. janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 22 mars 2007. Namur, le 22 mars 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN M. DAERDEN
La Ministre de la Formation, La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme Ch. VIENNE Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon 545 (2006-2007), nos 1 à 7. Documents du Parlement wallon 545 (2006-2007), nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2007. Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2007.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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