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              | Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande | Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 | 22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 | 
| relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres | relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres | 
| culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la | culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la | 
| Communauté flamande (1) | Communauté flamande (1) | 
| Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| Article 1er | Article 1er | 
| Le présent décret règle une matière communautaire. | Le présent décret règle une matière communautaire. | 
| Article 2 | Article 2 | 
| Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à | Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à | 
| l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels | l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels | 
| néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté | néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté | 
| flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante : | flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante : | 
| « 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des | « 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des | 
| immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au | immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au | 
| moins 27 ans; ». | moins 27 ans; ». | 
| Article 3 | Article 3 | 
| Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications | Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications | 
| suivantes : | suivantes : | 
| 1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 
| « 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire | « 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire | 
| culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre | culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre | 
| maximal suivant de fonctionnaires culturels : | maximal suivant de fonctionnaires culturels : | 
| a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1; | a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1; | 
| b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3; | b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3; | 
| c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5; | c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5; | 
| d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; »; | d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; »; | 
| 2° le § 3 est abrogé; | 2° le § 3 est abrogé; | 
| 3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé. | 3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé. | 
| Article 4 | Article 4 | 
| L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions | L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions | 
| suivantes : | suivantes : | 
| « Article 13 | « Article 13 | 
| § 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une | § 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une | 
| subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux | subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux | 
| conditions suivantes : | conditions suivantes : | 
| a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation | a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation | 
| relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des | relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des | 
| activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires | activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires | 
| locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; | locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; | 
| b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 | b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 | 
| équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service; | équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service; | 
| c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un | c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un | 
| budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître | budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître | 
| que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de | que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de | 
| propres activités culturelles. | propres activités culturelles. | 
| § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné | § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné | 
| au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » | au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » | 
| Article 5 | Article 5 | 
| L'article 14 du même décret est abrogé. | L'article 14 du même décret est abrogé. | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge. | belge. | 
| Bruxelles, le 22 décembre 2000. | Bruxelles, le 22 décembre 2000. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| P. DEWAEL | P. DEWAEL | 
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires | 
| bruxelloises et de la Coopération au Développement, | bruxelloises et de la Coopération au Développement, | 
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) References : | (1) References : | 
| Session 2000-2001 | Session 2000-2001 | 
| Document. - Projet de décret : 485 n° 1. - Amendement : 485 n° 2. - | Document. - Projet de décret : 485 n° 1. - Amendement : 485 n° 2. - | 
| Texte adopté par la Commission : 485 n° 3. - Rapport : 485 n° 4. - | Texte adopté par la Commission : 485 n° 3. - Rapport : 485 n° 4. - | 
| Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n° 5. | Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n° 5. | 
| Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000. | Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000. |