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Vue multilingue de Décret du 22/12/2000
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Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991
relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres
culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la
Communauté flamande (1) Communauté flamande (1)
Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Article 1er Article 1er
Le présent décret règle une matière communautaire. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2 Article 2
Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels
néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté
flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante : flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des « 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des
immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au
moins 27 ans; ». moins 27 ans; ».
Article 3 Article 3
Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire « 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire
culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre
maximal suivant de fonctionnaires culturels : maximal suivant de fonctionnaires culturels :
a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1; a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1;
b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3; b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3;
c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5; c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5;
d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; »; d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; »;
2° le § 3 est abrogé; 2° le § 3 est abrogé;
3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé. 3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé.
Article 4 Article 4
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
« Article 13 « Article 13
§ 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une § 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une
subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation
relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des
activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires
locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14
équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service; équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service;
c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un
budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître
que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de
propres activités culturelles. propres activités culturelles.
§ 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné
au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. »
Article 5 Article 5
L'article 14 du même décret est abrogé. L'article 14 du même décret est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000. Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires
bruxelloises et de la Coopération au Développement, bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
_______ _______
Note Note
(1) References : (1) References :
Session 2000-2001 Session 2000-2001
Document. - Projet de décret : 485 n° 1. - Amendement : 485 n° 2. - Document. - Projet de décret : 485 n° 1. - Amendement : 485 n° 2. -
Texte adopté par la Commission : 485 n° 3. - Rapport : 485 n° 4. - Texte adopté par la Commission : 485 n° 3. - Rapport : 485 n° 4. -
Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n° 5. Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n° 5.
Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000. Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000.
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