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| Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande | Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 | 22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 |
| relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres | relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres |
| culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la | culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la |
| Communauté flamande (1) | Communauté flamande (1) |
| Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
| Article 1er | Article 1er |
| Le présent décret règle une matière communautaire. | Le présent décret règle une matière communautaire. |
| Article 2 | Article 2 |
| Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à | Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à |
| l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels | l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels |
| néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté | néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté |
| flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante : | flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des | « 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des |
| immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au | immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au |
| moins 27 ans; ». | moins 27 ans; ». |
| Article 3 | Article 3 |
| Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications | Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
| « 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire | « 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire |
| culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre | culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre |
| maximal suivant de fonctionnaires culturels : | maximal suivant de fonctionnaires culturels : |
| a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1; | a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1; |
| b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3; | b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3; |
| c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5; | c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5; |
| d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; »; | d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; »; |
| 2° le § 3 est abrogé; | 2° le § 3 est abrogé; |
| 3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé. | 3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé. |
| Article 4 | Article 4 |
| L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions | L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| « Article 13 | « Article 13 |
| § 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une | § 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une |
| subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux | subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation | a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation |
| relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des | relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des |
| activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires | activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires |
| locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; | locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; |
| b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 | b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 |
| équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service; | équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service; |
| c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un | c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un |
| budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître | budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître |
| que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de | que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de |
| propres activités culturelles. | propres activités culturelles. |
| § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné | § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné |
| au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » | au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » |
| Article 5 | Article 5 |
| L'article 14 du même décret est abrogé. | L'article 14 du même décret est abrogé. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 22 décembre 2000. | Bruxelles, le 22 décembre 2000. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires |
| bruxelloises et de la Coopération au Développement, | bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) References : | (1) References : |
| Session 2000-2001 | Session 2000-2001 |
| Document. - Projet de décret : 485 n° 1. - Amendement : 485 n° 2. - | Document. - Projet de décret : 485 n° 1. - Amendement : 485 n° 2. - |
| Texte adopté par la Commission : 485 n° 3. - Rapport : 485 n° 4. - | Texte adopté par la Commission : 485 n° 3. - Rapport : 485 n° 4. - |
| Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n° 5. | Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n° 5. |
| Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000. | Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000. |