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Décret portant statut des agences de voyages Décret portant statut des agences de voyages
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22 AVRIL 2010. - Décret portant statut des agences de voyages (1) 22 AVRIL 2010. - Décret portant statut des agences de voyages (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.§ 1er. Le présent décret règle une compétence régionale.

Article 1er.§ 1er. Le présent décret règle une compétence régionale.

§ 2. Dans le présent texte, on entend par : § 2. Dans le présent texte, on entend par :
1° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du 1° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ainsi que ses modifications qualifications professionnelles ainsi que ses modifications
ultérieures; ultérieures;
2° agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce 2° agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce
une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des
voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement,
soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours
des billets de transport ou des bons de logement ou de repas; des billets de transport ou des bons de logement ou de repas;
3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de 3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de
façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire
couvert par le présent décret, s'agissant : couvert par le présent décret, s'agissant :
- soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre - soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre
de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association
européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces
Etats où l'activité d'agence de voyages est réglementée; Etats où l'activité d'agence de voyages est réglementée;
- soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre - soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre
de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association
européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces
Etats où l'activité d'agence de voyages n'est pas réglementée et ayant Etats où l'activité d'agence de voyages n'est pas réglementée et ayant
exercé dans cet Etat l'activité d'agences de voyages pendant au moins exercé dans cet Etat l'activité d'agences de voyages pendant au moins
deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation; deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation;
4° envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre 4° envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre
moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que par moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que par
télécopie ou par voie électronique, à la condition qu'il fournisse un télécopie ou par voie électronique, à la condition qu'il fournisse un
accusé de réception par le destinataire. accusé de réception par le destinataire.

Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages

Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages

visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de
façon permanente et moyennant autorisation. façon permanente et moyennant autorisation.
§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie à § 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie à
l'article 1er, § 2, 2° : l'article 1er, § 2, 2° :
1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou 1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou
fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon
permanente; permanente;
2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs 2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs
activités dans le domaine de l'animation des jeunes, des sports, de la activités dans le domaine de l'animation des jeunes, des sports, de la
culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes,
ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente. ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente.
§ 3. Le § 1er n'est pas applicable : § 3. Le § 1er n'est pas applicable :
1° aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, 1° aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2,
3°, du présent décret; 3°, du présent décret;
2° au Commissariat général au Tourisme et à l'Office de Promotion du 2° au Commissariat général au Tourisme et à l'Office de Promotion du
Tourisme de Wallonie et de Bruxelles; Tourisme de Wallonie et de Bruxelles;
3° à l'Office du Tourisme des Cantons de l'est et aux Maisons du 3° à l'Office du Tourisme des Cantons de l'est et aux Maisons du
Tourisme pour autant que les activités d'agence de voyages concernent Tourisme pour autant que les activités d'agence de voyages concernent
essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort
géographique; géographique;
4° aux Fédérations touristiques provinciales pour autant que les 4° aux Fédérations touristiques provinciales pour autant que les
activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre
touristique limitée à leur ressort géographique; touristique limitée à leur ressort géographique;
5° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française 5° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française
et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté
germanophone, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et germanophone, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et
vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés. vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés.

Art. 3.§ 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour

Art. 3.§ 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour

la première fois d'un Etat membre de l'UE autre que la Belgique, ou de la première fois d'un Etat membre de l'UE autre que la Belgique, ou de
l'Association européenne de Libre-Echange, dès que la Directive l'Association européenne de Libre-Echange, dès que la Directive
s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel le présent s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel le présent
décret s'applique pour y fournir des services, doit informer le décret s'applique pour y fournir des services, doit informer le
commissaire général au tourisme par une déclaration préalable écrite commissaire général au tourisme par une déclaration préalable écrite
comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et
autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la
responsabilité professionnelle, telles que définies par le responsabilité professionnelle, telles que définies par le
Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tous moyens. Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tous moyens.
Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le
prestataire de service exerce sur ledit territoire son activité de prestataire de service exerce sur ledit territoire son activité de
manière temporaire et/ou occasionnelle. manière temporaire et/ou occasionnelle.
Lors de la première prestation de service ou en cas de changement Lors de la première prestation de service ou en cas de changement
matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite
déclaration s'accompagne en outre, des documents suivants : déclaration s'accompagne en outre, des documents suivants :
1° une preuve de la nationalité du prestataire; 1° une preuve de la nationalité du prestataire;
2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi 2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi
dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de
voyages, et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire voyages, et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire
d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée; d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée;
3° une preuve des qualifications professionnelles; 3° une preuve des qualifications professionnelles;
4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat 4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat
d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a
exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au
cours des dix années précédentes. cours des dix années précédentes.
Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au commissaire Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au commissaire
général au tourisme, dans les quinze jours suivant le premier général au tourisme, dans les quinze jours suivant le premier
déplacement vers le territoire sur lequel le présent décret déplacement vers le territoire sur lequel le présent décret
s'applique. s'applique.
§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne § 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Association européenne de Libre- Echange, dès que la Directive ou de l'Association européenne de Libre- Echange, dès que la Directive
s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au
destinataire de son service les informations suivantes : destinataire de son service les informations suivantes :
1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen 1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen
équivalent d'identification; équivalent d'identification;
2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation 2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation
dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de
surveillance de cet Etat; surveillance de cet Etat;
3° de toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès 3° de toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès
duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées; duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées;
4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le 4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le
titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été
octroyé; octroyé;
5° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres 5° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres
moyens de protection personnelle ou collective concernant la moyens de protection personnelle ou collective concernant la
responsabilité professionnelle. responsabilité professionnelle.

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit,

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit,

le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou
un titre ou une dénomination similaire, s'il n'est titulaire d'une un titre ou une dénomination similaire, s'il n'est titulaire d'une
autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°. autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°.
Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une
profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en
vigueur sur le territoire de la Région wallonne. vigueur sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne § 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive
s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre
professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat membre professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat membre
dans lequel il est établi à titre principal, lorsqu'un tel titre dans lequel il est établi à titre principal, lorsqu'un tel titre
existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une
des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à
titre principal. titre principal.
Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de
services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son
titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues
officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre
principal. principal.

Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er,

Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er,

est adressée au commissaire général au tourisme par envoi recommandé. est adressée au commissaire général au tourisme par envoi recommandé.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande
d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement
être joints à la demande. être joints à la demande.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, si celle-ci § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, si celle-ci
est incomplète, le commissaire général au tourisme adresse au est incomplète, le commissaire général au tourisme adresse au
demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et
précise que les délais visés au présent article commencent à courir précise que les délais visés au présent article commencent à courir
dès réception du dossier complet. dès réception du dossier complet.
Dans le même délai, si la demande est complète, le Gouvernement Dans le même délai, si la demande est complète, le Gouvernement
informe le demandeur par accusé de réception, du caractère complet de informe le demandeur par accusé de réception, du caractère complet de
la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le
délai dans lequel la décision devra être prise. délai dans lequel la décision devra être prise.
§ 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la § 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la
demande d'autorisation dans les quarante-cinq jours de l'envoi de demande d'autorisation dans les quarante-cinq jours de l'envoi de
l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce
délai, l'avis est réputé favorable. délai, l'avis est réputé favorable.
§ 4. La décision du commissaire général au tourisme est notifiée par § 4. La décision du commissaire général au tourisme est notifiée par
envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de
nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier
complet. complet.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision.
§ 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation § 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation
est réputée accordée. Le commissaire général au tourisme peut est réputée accordée. Le commissaire général au tourisme peut
cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de soixante jours par cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de soixante jours par
décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai
fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y
compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation
peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents
demandés, pour vérification, par le commissaire général au tourisme à demandés, pour vérification, par le commissaire général au tourisme à
des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées. des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées.
§ 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de § 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de
refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai
et les formes prévues à l'article 9, § 3. et les formes prévues à l'article 9, § 3.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories

d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes,
suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie
de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2°, ou l'exercice d'une de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2°, ou l'exercice d'une
partie de cette activité par les exploitants d'autocars. partie de cette activité par les exploitants d'autocars.
§ 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de § 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de
l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est
exclusivement subordonné aux conditions suivantes : exclusivement subordonné aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la 1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la
gestion journalière de l'entreprise : gestion journalière de l'entreprise :
a) à l'obligation de posséder certaines qualifications a) à l'obligation de posséder certaines qualifications
professionnelles fixées par le Gouvernement; professionnelles fixées par le Gouvernement;
b) et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage b) et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage
pratique dans les conditions définies par le Gouvernement. pratique dans les conditions définies par le Gouvernement.
Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,
autres que la Belgique, et l'Association européenne de Libre-Echange autres que la Belgique, et l'Association européenne de Libre-Echange
dès que la Directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les dès que la Directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les
personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région
flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale dans la même matière. flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale dans la même matière.
Les exigences visées aux litera a) et b) ci-dessus sont réputées Les exigences visées aux litera a) et b) ci-dessus sont réputées
établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir dans cet autre établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir dans cet autre
Etat membre, en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, Etat membre, en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale,
d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un
des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement. des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la
nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte
également des droits acquis; également des droits acquis;
2° en ce qui concerne l'entreprise : 2° en ce qui concerne l'entreprise :
a) à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile a) à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile
et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques
d'insolvabilité financière; d'insolvabilité financière;
b) à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux b) à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux
modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie
exclusive des engagements professionnels, selon les modalités définies exclusive des engagements professionnels, selon les modalités définies
par le Gouvernement; par le Gouvernement;
c) à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les c) à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les
modalités définies par le Gouvernement. modalités définies par le Gouvernement.

Art. 7.Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 4°, ou qui est

Art. 7.Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 4°, ou qui est

titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon
exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er,
moyennant déclaration préalable au Commissaire général au Tourisme, moyennant déclaration préalable au Commissaire général au Tourisme,
dans le cadre de foires et salons de tourisme. dans le cadre de foires et salons de tourisme.

Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer :

Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer :

1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de 1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de
reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article 6, reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article 6,
§ 2, 2°, b), du présent décret, qui est affecté exclusivement à la § 2, 2°, b), du présent décret, qui est affecté exclusivement à la
garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de
l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut
toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre
garantie, dans la limite de celle-ci; garantie, dans la limite de celle-ci;
2° les règles de déontologie; 2° les règles de déontologie;
3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis 3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis
annuellement au commissaire général au tourisme; annuellement au commissaire général au tourisme;
4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation 4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation
délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui
doit en être fait; doit en être fait;
5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, 5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations,
sur les documents professionnels et dans la publicité. sur les documents professionnels et dans la publicité.

Art. 9.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le

Art. 9.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le

cas, être refusée, suspendue ou retirée : cas, être refusée, suspendue ou retirée :
1° lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions 1° lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions
fixées conformément à l'article 6 ou les obligations imposées par fixées conformément à l'article 6 ou les obligations imposées par
application de l'article 8 ne sont pas ou ne sont plus observées; application de l'article 8 ne sont pas ou ne sont plus observées;
2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un 2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un
administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion
journalière de l'entreprise : journalière de l'entreprise :
a) a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet a) a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet
l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des
qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la
gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la
déclaration en faillite de celle-ci; déclaration en faillite de celle-ci;
b) a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision b) a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision
judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction visée au judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction visée au
livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII,
titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II,
du Code pénal. du Code pénal.
Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il
est sursis à l'exécution des peines prononcées; est sursis à l'exécution des peines prononcées;
3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de 3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de
l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de
celui-ci. celui-ci.
§ 2. Lorsque le commissaire général au tourisme constate que le § 2. Lorsque le commissaire général au tourisme constate que le
titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er, titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er,
il en avise l'intéressé par envoi recommandé et il saisit le comité il en avise l'intéressé par envoi recommandé et il saisit le comité
technique. technique.
Le comité technique convoque l'intéressé, qui peut comparaître Le comité technique convoque l'intéressé, qui peut comparaître
accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire
écrit accompagné, le cas échéant, de pièces. écrit accompagné, le cas échéant, de pièces.
La convocation se fait par envoi recommandé. La convocation se fait par envoi recommandé.
Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son
avis au commissaire général au tourisme. avis au commissaire général au tourisme.
Le commissaire général au tourisme peut suspendre ou retirer Le commissaire général au tourisme peut suspendre ou retirer
l'autorisation. Cette décision est notifiée par envoi recommandé à l'autorisation. Cette décision est notifiée par envoi recommandé à
l'intéressé. l'intéressé.
§ 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours § 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours
motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de
suspension ou de retrait de l'autorisation du commissaire général au suspension ou de retrait de l'autorisation du commissaire général au
tourisme endéans un délais de quinze jours à compter de sa tourisme endéans un délais de quinze jours à compter de sa
notification. Il adresse également une copie au commissaire général au notification. Il adresse également une copie au commissaire général au
tourisme. tourisme.
En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est
suspensif. suspensif.
Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les
quarante-cinq jours de la réception du recours. quarante-cinq jours de la réception du recours.

Art. 10.En cas de décès du titulaire de l'autorisation,

Art. 10.En cas de décès du titulaire de l'autorisation,

l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que
l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du
titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation
soit introduite dans les six mois du décès du titulaire. soit introduite dans les six mois du décès du titulaire.
L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision
définitive de refus ou après 6 mois à compter du décès du titulaire de définitive de refus ou après 6 mois à compter du décès du titulaire de
l'autorisation, si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été l'autorisation, si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été
introduite dans ce délai. introduite dans ce délai.

Art. 11.Le Gouvernement crée un comité technique chargé :

Art. 11.Le Gouvernement crée un comité technique chargé :

1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux 1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux
agences de voyages; agences de voyages;
2° de donner un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de 2° de donner un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de
suspension ou de retrait des autorisations. suspension ou de retrait des autorisations.
Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat
des membres de ce comité. des membres de ce comité.

Art. 12.§ 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un

Art. 12.§ 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un

mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines
seulement : seulement :
a) quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans a) quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans
l'autorisation requise; l'autorisation requise;
b) quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7; b) quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7;
2° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une 2° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une
amende de 100 à 500 euros ou d'une ou des deux peines seulement amende de 100 à 500 euros ou d'une ou des deux peines seulement
quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de
l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la
cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite
autorisation conformément à l'article 9 du présent décret. autorisation conformément à l'article 9 du présent décret.
Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de
l'une ou plusieurs des infractions visées au § 1er, l'interdiction l'une ou plusieurs des infractions visées au § 1er, l'interdiction
d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou
par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois. par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.
En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive. En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.
L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour
où la décision qui le prononce a acquis force de chose jugée. où la décision qui le prononce a acquis force de chose jugée.
Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du
Code civil sont tenues au paiement de l'amende. Code civil sont tenues au paiement de l'amende.
Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal à l'exception Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal à l'exception
de son chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux de son chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux
infractions prévues par le présent décret. infractions prévues par le présent décret.
§ 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge § 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge
ordonne, à la demande du commissaire général au tourisme, la cessation ordonne, à la demande du commissaire général au tourisme, la cessation
de l'acte illicite sous peine d'astreinte. de l'acte illicite sous peine d'astreinte.
La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités
prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite. prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite.
Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la
condamnation à la cessation de l'acte illicite. condamnation à la cessation de l'acte illicite.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de

police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le
Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par
ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans
l'exercice de leur mission : l'exercice de leur mission :
1° pénétrer en tous lieux, même clos et couverts lorsqu'ils ont des 1° pénétrer en tous lieux, même clos et couverts lorsqu'ils ont des
raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret
ou à ses arrêtés d'exécution et ce, entre 8 heures et 19 heures; ou à ses arrêtés d'exécution et ce, entre 8 heures et 19 heures;
lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement
écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou
l'autorisation préalable du juge d'instruction lequel vérifie s'il y a l'autorisation préalable du juge d'instruction lequel vérifie s'il y a
des indices d'infraction, est requis; des indices d'infraction, est requis;
2° requérir l'assistance de la police; 2° requérir l'assistance de la police;
3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout 3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout
examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé
nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de
ses arrêtés d'exécution sont respectées et, notamment : ses arrêtés d'exécution sont respectées et, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est
utile, à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des utile, à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document,
pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre
copie photographique ou autre ou l'emporter contre récépissé. Les copie photographique ou autre ou l'emporter contre récépissé. Les
fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la
qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter
serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.
§ 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés § 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés
d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er
peuvent : peuvent :
1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre
en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Le en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Le
commissaire général au tourisme informe le Procureur du Roi des commissaire général au tourisme informe le Procureur du Roi des
dispositions prises. A l'expiration du délai ou, selon le cas, de la dispositions prises. A l'expiration du délai ou, selon le cas, de la
prolongation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport. Le prolongation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport. Le
commissaire général au tourisme le transmet par envoi recommandé dans commissaire général au tourisme le transmet par envoi recommandé dans
les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi; les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le
commissaire général au tourisme transmet ce procès-verbal par envoi commissaire général au tourisme transmet ce procès-verbal par envoi
recommandé au Procureur du Roi et au contrevenant et ce, dans les dix recommandé au Procureur du Roi et au contrevenant et ce, dans les dix
jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration
du délai visé au point 1°. du délai visé au point 1°.
Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la
commune où est située l'activité concernée et, par envoi recommandé, commune où est située l'activité concernée et, par envoi recommandé,
au titulaire de l'autorisation. au titulaire de l'autorisation.

Art. 14.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 2, 3 ou 7 du présent

Art. 14.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 2, 3 ou 7 du présent

décret ou aux disposition prises en exécution de ces articles, ainsi décret ou aux disposition prises en exécution de ces articles, ainsi
qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou
en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit
d'inspection prévu à l'article 13, le contrevenant encourt une amende d'inspection prévu à l'article 13, le contrevenant encourt une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Quiconque est détenteur illégitime, au sens de l'article 12, § 2, de Quiconque est détenteur illégitime, au sens de l'article 12, § 2, de
l'écusson visé à l'article 8 encourt une amende administrative dont le l'écusson visé à l'article 8 encourt une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 5.000 euros. montant ne peut excéder 5.000 euros.
§ 2. Les infractions constatées aux dispositions mentionnées au § 2. Les infractions constatées aux dispositions mentionnées au
paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à
moins que le Ministère public ne juge qu'il y a lieu à poursuites moins que le Ministère public ne juge qu'il y a lieu à poursuites
pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende
administrative, sauf en cas de classement sans suite. L'amende administrative, sauf en cas de classement sans suite. L'amende
administrative est infligée par le commissaire général au tourisme. administrative est infligée par le commissaire général au tourisme.
§ 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est
transmis par le commissaire général au tourisme au Ministère public transmis par le commissaire général au tourisme au Ministère public
dans les dix jours de sa rédaction. Le Ministère public dispose d'un dans les dix jours de sa rédaction. Le Ministère public dispose d'un
délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du
procès-verbal, pour notifier au Commissaire général au Tourisme sa procès-verbal, pour notifier au Commissaire général au Tourisme sa
décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§ 4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet § 4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet
de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un
classement sans suite, l'action publique est éteinte et le commissaire classement sans suite, l'action publique est éteinte et le commissaire
général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure
de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une
amende administrative du chef de l'infraction. amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du commissaire général au tourisme fixe le montant de La décision du commissaire général au tourisme fixe le montant de
l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi
recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans
le délai fixé par le Gouvernement. le délai fixé par le Gouvernement.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration
§ 5. Le contrevenant qui conteste la décision du commissaire général § 5. Le contrevenant qui conteste la décision du commissaire général
au tourisme introduit à peine de forclusion, un recours par voie de au tourisme introduit à peine de forclusion, un recours par voie de
requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter
de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de
ce recours au commissaire général au tourisme. ce recours au commissaire général au tourisme.
Le recours, de même que le délai pour former le recours, suspendent Le recours, de même que le délai pour former le recours, suspendent
l'exécution de la décision. La disposition de l'alinéa précédent est l'exécution de la décision. La disposition de l'alinéa précédent est
mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est
infligée. infligée.
§ 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la § 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la
décision du commissaire général au tourisme ou la décision du tribunal décision du commissaire général au tourisme ou la décision du tribunal
civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la
Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement
du montant de l'amende administrative. du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à § 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à
compter de la date du procès-verbal, le montant visé au § 1er, alinéa compter de la date du procès-verbal, le montant visé au § 1er, alinéa
1er, du présent article est doublé. La décision administrative par 1er, du présent article est doublé. La décision administrative par
laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise
trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le
présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter
ses moyens de défense, visée au § 4, alinéa 1er, faite dans le délai ses moyens de défense, visée au § 4, alinéa 1er, faite dans le délai
déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la
prescription. prescription.
Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard
des personnes qui n'y sont pas impliquées. des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de § 8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de
l'amende. l'amende.

Art. 15.La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article 2

Art. 15.La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article 2

permet par ce fait même au Ministre qui a le Tourisme dans ses permet par ce fait même au Ministre qui a le Tourisme dans ses
attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires ou attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires ou
agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires. Les visites agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires. Les visites
n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre qu'aux locaux n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre qu'aux locaux
réservés à l'activité définie à l'article 2. réservés à l'activité définie à l'article 2.
Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la
clientèle. clientèle.

Art. 16.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages

Art. 16.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages

est abrogée. est abrogée.
Les détenteurs d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du Les détenteurs d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du
21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont réputés 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont réputés
détenteurs d'une autorisation délivrée conformément en exécution du détenteurs d'une autorisation délivrée conformément en exécution du
présent décret et continuent à jouir de celle-ci, tout en étant soumis présent décret et continuent à jouir de celle-ci, tout en étant soumis
aux règles fixées par le présent décret. aux règles fixées par le présent décret.
Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en
vigueur du présent décret, ont été occupées par une entreprise vigueur du présent décret, ont été occupées par une entreprise
autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant
trois années, sont censées remplir les conditions prescrites par trois années, sont censées remplir les conditions prescrites par
l'article 6, § 2, 1°. l'article 6, § 2, 1°.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 22 avril 2010. Namur, le 22 avril 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
chances, chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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Note Note
(1) Session 2009-2010. (1) Session 2009-2010.
Documents du Parlement wallon 167, (2009-2010). Nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon 167, (2009-2010). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 21 avril 2010. Compte rendu intégral, séance publique du 21 avril 2010.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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