Décret portant statut des agences de voyages | Décret portant statut des agences de voyages |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 AVRIL 2010. - Décret portant statut des agences de voyages (1) | 22 AVRIL 2010. - Décret portant statut des agences de voyages (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.§ 1er. Le présent décret règle une compétence régionale. |
Article 1er.§ 1er. Le présent décret règle une compétence régionale. |
§ 2. Dans le présent texte, on entend par : | § 2. Dans le présent texte, on entend par : |
1° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du | 1° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des | Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des |
qualifications professionnelles ainsi que ses modifications | qualifications professionnelles ainsi que ses modifications |
ultérieures; | ultérieures; |
2° agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce | 2° agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce |
une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des | une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des |
voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, | voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, |
soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours | soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours |
des billets de transport ou des bons de logement ou de repas; | des billets de transport ou des bons de logement ou de repas; |
3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de | 3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de |
façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire | façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire |
couvert par le présent décret, s'agissant : | couvert par le présent décret, s'agissant : |
- soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre | - soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre |
de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association | de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association |
européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces | européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces |
Etats où l'activité d'agence de voyages est réglementée; | Etats où l'activité d'agence de voyages est réglementée; |
- soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre | - soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre |
de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association | de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association |
européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces | européenne de Libre-Echange dès que la Directive s'appliquera à ces |
Etats où l'activité d'agence de voyages n'est pas réglementée et ayant | Etats où l'activité d'agence de voyages n'est pas réglementée et ayant |
exercé dans cet Etat l'activité d'agences de voyages pendant au moins | exercé dans cet Etat l'activité d'agences de voyages pendant au moins |
deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation; | deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation; |
4° envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre | 4° envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre |
moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que par | moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que par |
télécopie ou par voie électronique, à la condition qu'il fournisse un | télécopie ou par voie électronique, à la condition qu'il fournisse un |
accusé de réception par le destinataire. | accusé de réception par le destinataire. |
Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages |
Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages |
visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de | visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de |
façon permanente et moyennant autorisation. | façon permanente et moyennant autorisation. |
§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie à | § 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie à |
l'article 1er, § 2, 2° : | l'article 1er, § 2, 2° : |
1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou | 1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou |
fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon | fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon |
permanente; | permanente; |
2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs | 2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs |
activités dans le domaine de l'animation des jeunes, des sports, de la | activités dans le domaine de l'animation des jeunes, des sports, de la |
culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, | culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, |
ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente. | ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente. |
§ 3. Le § 1er n'est pas applicable : | § 3. Le § 1er n'est pas applicable : |
1° aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, | 1° aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, |
3°, du présent décret; | 3°, du présent décret; |
2° au Commissariat général au Tourisme et à l'Office de Promotion du | 2° au Commissariat général au Tourisme et à l'Office de Promotion du |
Tourisme de Wallonie et de Bruxelles; | Tourisme de Wallonie et de Bruxelles; |
3° à l'Office du Tourisme des Cantons de l'est et aux Maisons du | 3° à l'Office du Tourisme des Cantons de l'est et aux Maisons du |
Tourisme pour autant que les activités d'agence de voyages concernent | Tourisme pour autant que les activités d'agence de voyages concernent |
essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort | essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort |
géographique; | géographique; |
4° aux Fédérations touristiques provinciales pour autant que les | 4° aux Fédérations touristiques provinciales pour autant que les |
activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre | activités d'agence de voyages concernent essentiellement une offre |
touristique limitée à leur ressort géographique; | touristique limitée à leur ressort géographique; |
5° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française | 5° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française |
et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté | et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté |
germanophone, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et | germanophone, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et |
vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés. | vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés. |
Art. 3.§ 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour |
Art. 3.§ 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour |
la première fois d'un Etat membre de l'UE autre que la Belgique, ou de | la première fois d'un Etat membre de l'UE autre que la Belgique, ou de |
l'Association européenne de Libre-Echange, dès que la Directive | l'Association européenne de Libre-Echange, dès que la Directive |
s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel le présent | s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel le présent |
décret s'applique pour y fournir des services, doit informer le | décret s'applique pour y fournir des services, doit informer le |
commissaire général au tourisme par une déclaration préalable écrite | commissaire général au tourisme par une déclaration préalable écrite |
comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et | comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et |
autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la | autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la |
responsabilité professionnelle, telles que définies par le | responsabilité professionnelle, telles que définies par le |
Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tous moyens. | Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tous moyens. |
Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le | Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le |
prestataire de service exerce sur ledit territoire son activité de | prestataire de service exerce sur ledit territoire son activité de |
manière temporaire et/ou occasionnelle. | manière temporaire et/ou occasionnelle. |
Lors de la première prestation de service ou en cas de changement | Lors de la première prestation de service ou en cas de changement |
matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite | matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite |
déclaration s'accompagne en outre, des documents suivants : | déclaration s'accompagne en outre, des documents suivants : |
1° une preuve de la nationalité du prestataire; | 1° une preuve de la nationalité du prestataire; |
2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi | 2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi |
dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de | dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de |
voyages, et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire | voyages, et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire |
d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée; | d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée; |
3° une preuve des qualifications professionnelles; | 3° une preuve des qualifications professionnelles; |
4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat | 4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat |
d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a | d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a |
exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au | exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au |
cours des dix années précédentes. | cours des dix années précédentes. |
Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au commissaire | Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au commissaire |
général au tourisme, dans les quinze jours suivant le premier | général au tourisme, dans les quinze jours suivant le premier |
déplacement vers le territoire sur lequel le présent décret | déplacement vers le territoire sur lequel le présent décret |
s'applique. | s'applique. |
§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne | § 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne |
ou de l'Association européenne de Libre- Echange, dès que la Directive | ou de l'Association européenne de Libre- Echange, dès que la Directive |
s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au | s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au |
destinataire de son service les informations suivantes : | destinataire de son service les informations suivantes : |
1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen | 1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen |
équivalent d'identification; | équivalent d'identification; |
2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation | 2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation |
dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de | dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de |
surveillance de cet Etat; | surveillance de cet Etat; |
3° de toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès | 3° de toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès |
duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées; | duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées; |
4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le | 4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le |
titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été | titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été |
octroyé; | octroyé; |
5° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres | 5° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres |
moyens de protection personnelle ou collective concernant la | moyens de protection personnelle ou collective concernant la |
responsabilité professionnelle. | responsabilité professionnelle. |
Art. 4.§ 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, |
Art. 4.§ 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, |
le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou | le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou |
un titre ou une dénomination similaire, s'il n'est titulaire d'une | un titre ou une dénomination similaire, s'il n'est titulaire d'une |
autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°. | autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°. |
Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une | Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une |
profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en | profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en |
vigueur sur le territoire de la Région wallonne. | vigueur sur le territoire de la Région wallonne. |
§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne | § 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne |
ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive | ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive |
s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre | s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre |
professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat membre | professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat membre |
dans lequel il est établi à titre principal, lorsqu'un tel titre | dans lequel il est établi à titre principal, lorsqu'un tel titre |
existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une | existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une |
des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à | des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à |
titre principal. | titre principal. |
Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de | Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de |
services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son | services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son |
titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues | titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues |
officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre | officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre |
principal. | principal. |
Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, |
Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, |
est adressée au commissaire général au tourisme par envoi recommandé. | est adressée au commissaire général au tourisme par envoi recommandé. |
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande | Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande |
d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement | d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement |
être joints à la demande. | être joints à la demande. |
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, si celle-ci | § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, si celle-ci |
est incomplète, le commissaire général au tourisme adresse au | est incomplète, le commissaire général au tourisme adresse au |
demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et | demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et |
précise que les délais visés au présent article commencent à courir | précise que les délais visés au présent article commencent à courir |
dès réception du dossier complet. | dès réception du dossier complet. |
Dans le même délai, si la demande est complète, le Gouvernement | Dans le même délai, si la demande est complète, le Gouvernement |
informe le demandeur par accusé de réception, du caractère complet de | informe le demandeur par accusé de réception, du caractère complet de |
la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le | la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le |
délai dans lequel la décision devra être prise. | délai dans lequel la décision devra être prise. |
§ 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la | § 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la |
demande d'autorisation dans les quarante-cinq jours de l'envoi de | demande d'autorisation dans les quarante-cinq jours de l'envoi de |
l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce | l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce |
délai, l'avis est réputé favorable. | délai, l'avis est réputé favorable. |
§ 4. La décision du commissaire général au tourisme est notifiée par | § 4. La décision du commissaire général au tourisme est notifiée par |
envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de | envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de |
nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier | nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier |
complet. | complet. |
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision. | Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision. |
§ 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation | § 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation |
est réputée accordée. Le commissaire général au tourisme peut | est réputée accordée. Le commissaire général au tourisme peut |
cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de soixante jours par | cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de soixante jours par |
décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai | décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai |
fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y | fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y |
compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation | compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation |
peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents | peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents |
demandés, pour vérification, par le commissaire général au tourisme à | demandés, pour vérification, par le commissaire général au tourisme à |
des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées. | des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées. |
§ 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de | § 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de |
refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai | refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai |
et les formes prévues à l'article 9, § 3. | et les formes prévues à l'article 9, § 3. |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories |
d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, | d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, |
suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie | suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie |
de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2°, ou l'exercice d'une | de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2°, ou l'exercice d'une |
partie de cette activité par les exploitants d'autocars. | partie de cette activité par les exploitants d'autocars. |
§ 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de | § 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de |
l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est | l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est |
exclusivement subordonné aux conditions suivantes : | exclusivement subordonné aux conditions suivantes : |
1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la | 1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la |
gestion journalière de l'entreprise : | gestion journalière de l'entreprise : |
a) à l'obligation de posséder certaines qualifications | a) à l'obligation de posséder certaines qualifications |
professionnelles fixées par le Gouvernement; | professionnelles fixées par le Gouvernement; |
b) et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage | b) et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage |
pratique dans les conditions définies par le Gouvernement. | pratique dans les conditions définies par le Gouvernement. |
Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, | Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, |
autres que la Belgique, et l'Association européenne de Libre-Echange | autres que la Belgique, et l'Association européenne de Libre-Echange |
dès que la Directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les | dès que la Directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les |
personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région | personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région |
flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale dans la même matière. | flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale dans la même matière. |
Les exigences visées aux litera a) et b) ci-dessus sont réputées | Les exigences visées aux litera a) et b) ci-dessus sont réputées |
établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir dans cet autre | établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir dans cet autre |
Etat membre, en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, | Etat membre, en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, |
d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un | d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un |
des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement. | des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement. |
Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la | Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la |
nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte | nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte |
également des droits acquis; | également des droits acquis; |
2° en ce qui concerne l'entreprise : | 2° en ce qui concerne l'entreprise : |
a) à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile | a) à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile |
et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques | et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques |
d'insolvabilité financière; | d'insolvabilité financière; |
b) à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux | b) à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux |
modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie | modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie |
exclusive des engagements professionnels, selon les modalités définies | exclusive des engagements professionnels, selon les modalités définies |
par le Gouvernement; | par le Gouvernement; |
c) à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les | c) à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les |
modalités définies par le Gouvernement. | modalités définies par le Gouvernement. |
Art. 7.Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 4°, ou qui est |
Art. 7.Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 4°, ou qui est |
titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon | titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon |
exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, | exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, |
moyennant déclaration préalable au Commissaire général au Tourisme, | moyennant déclaration préalable au Commissaire général au Tourisme, |
dans le cadre de foires et salons de tourisme. | dans le cadre de foires et salons de tourisme. |
Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer : |
Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer : |
1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de | 1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de |
reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article 6, | reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article 6, |
§ 2, 2°, b), du présent décret, qui est affecté exclusivement à la | § 2, 2°, b), du présent décret, qui est affecté exclusivement à la |
garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de | garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de |
l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut | l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut |
toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre | toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre |
garantie, dans la limite de celle-ci; | garantie, dans la limite de celle-ci; |
2° les règles de déontologie; | 2° les règles de déontologie; |
3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis | 3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis |
annuellement au commissaire général au tourisme; | annuellement au commissaire général au tourisme; |
4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation | 4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation |
délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui | délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui |
doit en être fait; | doit en être fait; |
5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, | 5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, |
sur les documents professionnels et dans la publicité. | sur les documents professionnels et dans la publicité. |
Art. 9.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le |
Art. 9.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le |
cas, être refusée, suspendue ou retirée : | cas, être refusée, suspendue ou retirée : |
1° lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions | 1° lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions |
fixées conformément à l'article 6 ou les obligations imposées par | fixées conformément à l'article 6 ou les obligations imposées par |
application de l'article 8 ne sont pas ou ne sont plus observées; | application de l'article 8 ne sont pas ou ne sont plus observées; |
2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un | 2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un |
administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion | administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion |
journalière de l'entreprise : | journalière de l'entreprise : |
a) a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet | a) a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet |
l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des | l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des |
qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la | qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la |
gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la | gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la |
déclaration en faillite de celle-ci; | déclaration en faillite de celle-ci; |
b) a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision | b) a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision |
judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction visée au | judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction visée au |
livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, | livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, |
titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, | titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, |
du Code pénal. | du Code pénal. |
Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il | Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il |
est sursis à l'exécution des peines prononcées; | est sursis à l'exécution des peines prononcées; |
3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de | 3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de |
l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de | l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de |
celui-ci. | celui-ci. |
§ 2. Lorsque le commissaire général au tourisme constate que le | § 2. Lorsque le commissaire général au tourisme constate que le |
titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er, | titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er, |
il en avise l'intéressé par envoi recommandé et il saisit le comité | il en avise l'intéressé par envoi recommandé et il saisit le comité |
technique. | technique. |
Le comité technique convoque l'intéressé, qui peut comparaître | Le comité technique convoque l'intéressé, qui peut comparaître |
accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire | accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire |
écrit accompagné, le cas échéant, de pièces. | écrit accompagné, le cas échéant, de pièces. |
La convocation se fait par envoi recommandé. | La convocation se fait par envoi recommandé. |
Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son | Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son |
avis au commissaire général au tourisme. | avis au commissaire général au tourisme. |
Le commissaire général au tourisme peut suspendre ou retirer | Le commissaire général au tourisme peut suspendre ou retirer |
l'autorisation. Cette décision est notifiée par envoi recommandé à | l'autorisation. Cette décision est notifiée par envoi recommandé à |
l'intéressé. | l'intéressé. |
§ 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours | § 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours |
motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de | motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de |
suspension ou de retrait de l'autorisation du commissaire général au | suspension ou de retrait de l'autorisation du commissaire général au |
tourisme endéans un délais de quinze jours à compter de sa | tourisme endéans un délais de quinze jours à compter de sa |
notification. Il adresse également une copie au commissaire général au | notification. Il adresse également une copie au commissaire général au |
tourisme. | tourisme. |
En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est | En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est |
suspensif. | suspensif. |
Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les | Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les |
quarante-cinq jours de la réception du recours. | quarante-cinq jours de la réception du recours. |
Art. 10.En cas de décès du titulaire de l'autorisation, |
Art. 10.En cas de décès du titulaire de l'autorisation, |
l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que | l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que |
l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du | l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du |
titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation | titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation |
soit introduite dans les six mois du décès du titulaire. | soit introduite dans les six mois du décès du titulaire. |
L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision | L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision |
définitive de refus ou après 6 mois à compter du décès du titulaire de | définitive de refus ou après 6 mois à compter du décès du titulaire de |
l'autorisation, si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été | l'autorisation, si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été |
introduite dans ce délai. | introduite dans ce délai. |
Art. 11.Le Gouvernement crée un comité technique chargé : |
Art. 11.Le Gouvernement crée un comité technique chargé : |
1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux | 1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux |
agences de voyages; | agences de voyages; |
2° de donner un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de | 2° de donner un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de |
suspension ou de retrait des autorisations. | suspension ou de retrait des autorisations. |
Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat | Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat |
des membres de ce comité. | des membres de ce comité. |
Art. 12.§ 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un |
Art. 12.§ 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un |
mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines | mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines |
seulement : | seulement : |
a) quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans | a) quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans |
l'autorisation requise; | l'autorisation requise; |
b) quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7; | b) quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7; |
2° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une | 2° Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une |
amende de 100 à 500 euros ou d'une ou des deux peines seulement | amende de 100 à 500 euros ou d'une ou des deux peines seulement |
quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de | quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de |
l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la | l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la |
cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite | cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite |
autorisation conformément à l'article 9 du présent décret. | autorisation conformément à l'article 9 du présent décret. |
Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de | Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de |
l'une ou plusieurs des infractions visées au § 1er, l'interdiction | l'une ou plusieurs des infractions visées au § 1er, l'interdiction |
d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou | d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou |
par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois. | par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois. |
En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive. | En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive. |
L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour | L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour |
où la décision qui le prononce a acquis force de chose jugée. | où la décision qui le prononce a acquis force de chose jugée. |
Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du | Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du |
Code civil sont tenues au paiement de l'amende. | Code civil sont tenues au paiement de l'amende. |
Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal à l'exception | Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal à l'exception |
de son chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux | de son chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux |
infractions prévues par le présent décret. | infractions prévues par le présent décret. |
§ 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge | § 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge |
ordonne, à la demande du commissaire général au tourisme, la cessation | ordonne, à la demande du commissaire général au tourisme, la cessation |
de l'acte illicite sous peine d'astreinte. | de l'acte illicite sous peine d'astreinte. |
La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal | La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal |
correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités | correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités |
prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite. | prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite. |
Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la | Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la |
condamnation à la cessation de l'acte illicite. | condamnation à la cessation de l'acte illicite. |
L'action est formée et instruite selon les formes du référé. | L'action est formée et instruite selon les formes du référé. |
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de |
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de |
police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le | police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le |
Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par | Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par |
ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans | ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans |
l'exercice de leur mission : | l'exercice de leur mission : |
1° pénétrer en tous lieux, même clos et couverts lorsqu'ils ont des | 1° pénétrer en tous lieux, même clos et couverts lorsqu'ils ont des |
raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret | raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret |
ou à ses arrêtés d'exécution et ce, entre 8 heures et 19 heures; | ou à ses arrêtés d'exécution et ce, entre 8 heures et 19 heures; |
lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement | lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement |
écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou | écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou |
l'autorisation préalable du juge d'instruction lequel vérifie s'il y a | l'autorisation préalable du juge d'instruction lequel vérifie s'il y a |
des indices d'infraction, est requis; | des indices d'infraction, est requis; |
2° requérir l'assistance de la police; | 2° requérir l'assistance de la police; |
3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout | 3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout |
examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé | examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé |
nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de | nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de |
ses arrêtés d'exécution sont respectées et, notamment : | ses arrêtés d'exécution sont respectées et, notamment : |
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est | a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est |
utile, à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des | utile, à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des |
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; | procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; |
b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, | b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, |
pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre | pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre |
copie photographique ou autre ou l'emporter contre récépissé. Les | copie photographique ou autre ou l'emporter contre récépissé. Les |
fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la | fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la |
qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter | qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter |
serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. | serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. |
§ 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés | § 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés |
d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er | d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er |
peuvent : | peuvent : |
1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre | 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre |
en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Le | en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Le |
commissaire général au tourisme informe le Procureur du Roi des | commissaire général au tourisme informe le Procureur du Roi des |
dispositions prises. A l'expiration du délai ou, selon le cas, de la | dispositions prises. A l'expiration du délai ou, selon le cas, de la |
prolongation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport. Le | prolongation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport. Le |
commissaire général au tourisme le transmet par envoi recommandé dans | commissaire général au tourisme le transmet par envoi recommandé dans |
les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi; | les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi; |
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le | 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le |
commissaire général au tourisme transmet ce procès-verbal par envoi | commissaire général au tourisme transmet ce procès-verbal par envoi |
recommandé au Procureur du Roi et au contrevenant et ce, dans les dix | recommandé au Procureur du Roi et au contrevenant et ce, dans les dix |
jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration | jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration |
du délai visé au point 1°. | du délai visé au point 1°. |
Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la | Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la |
commune où est située l'activité concernée et, par envoi recommandé, | commune où est située l'activité concernée et, par envoi recommandé, |
au titulaire de l'autorisation. | au titulaire de l'autorisation. |
Art. 14.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 2, 3 ou 7 du présent |
Art. 14.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 2, 3 ou 7 du présent |
décret ou aux disposition prises en exécution de ces articles, ainsi | décret ou aux disposition prises en exécution de ces articles, ainsi |
qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou | qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou |
en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit | en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit |
d'inspection prévu à l'article 13, le contrevenant encourt une amende | d'inspection prévu à l'article 13, le contrevenant encourt une amende |
administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. | administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. |
Quiconque est détenteur illégitime, au sens de l'article 12, § 2, de | Quiconque est détenteur illégitime, au sens de l'article 12, § 2, de |
l'écusson visé à l'article 8 encourt une amende administrative dont le | l'écusson visé à l'article 8 encourt une amende administrative dont le |
montant ne peut excéder 5.000 euros. | montant ne peut excéder 5.000 euros. |
§ 2. Les infractions constatées aux dispositions mentionnées au | § 2. Les infractions constatées aux dispositions mentionnées au |
paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à | paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à |
moins que le Ministère public ne juge qu'il y a lieu à poursuites | moins que le Ministère public ne juge qu'il y a lieu à poursuites |
pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende | pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende |
administrative, sauf en cas de classement sans suite. L'amende | administrative, sauf en cas de classement sans suite. L'amende |
administrative est infligée par le commissaire général au tourisme. | administrative est infligée par le commissaire général au tourisme. |
§ 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est | § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est |
transmis par le commissaire général au tourisme au Ministère public | transmis par le commissaire général au tourisme au Ministère public |
dans les dix jours de sa rédaction. Le Ministère public dispose d'un | dans les dix jours de sa rédaction. Le Ministère public dispose d'un |
délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du | délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du |
procès-verbal, pour notifier au Commissaire général au Tourisme sa | procès-verbal, pour notifier au Commissaire général au Tourisme sa |
décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. | décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. |
§ 4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet | § 4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet |
de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un | de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un |
classement sans suite, l'action publique est éteinte et le commissaire | classement sans suite, l'action publique est éteinte et le commissaire |
général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure | général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure |
de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une | de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une |
amende administrative du chef de l'infraction. | amende administrative du chef de l'infraction. |
La décision du commissaire général au tourisme fixe le montant de | La décision du commissaire général au tourisme fixe le montant de |
l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi | l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi |
recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans | recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans |
le délai fixé par le Gouvernement. | le délai fixé par le Gouvernement. |
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration | Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration |
§ 5. Le contrevenant qui conteste la décision du commissaire général | § 5. Le contrevenant qui conteste la décision du commissaire général |
au tourisme introduit à peine de forclusion, un recours par voie de | au tourisme introduit à peine de forclusion, un recours par voie de |
requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter | requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter |
de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de | de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de |
ce recours au commissaire général au tourisme. | ce recours au commissaire général au tourisme. |
Le recours, de même que le délai pour former le recours, suspendent | Le recours, de même que le délai pour former le recours, suspendent |
l'exécution de la décision. La disposition de l'alinéa précédent est | l'exécution de la décision. La disposition de l'alinéa précédent est |
mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est | mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est |
infligée. | infligée. |
§ 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la | § 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la |
décision du commissaire général au tourisme ou la décision du tribunal | décision du commissaire général au tourisme ou la décision du tribunal |
civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la | civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la |
Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement | Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement |
du montant de l'amende administrative. | du montant de l'amende administrative. |
§ 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à | § 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à |
compter de la date du procès-verbal, le montant visé au § 1er, alinéa | compter de la date du procès-verbal, le montant visé au § 1er, alinéa |
1er, du présent article est doublé. La décision administrative par | 1er, du présent article est doublé. La décision administrative par |
laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise | laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise |
trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le | trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le |
présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter | présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter |
ses moyens de défense, visée au § 4, alinéa 1er, faite dans le délai | ses moyens de défense, visée au § 4, alinéa 1er, faite dans le délai |
déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la | déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la |
prescription. | prescription. |
Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard | Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard |
des personnes qui n'y sont pas impliquées. | des personnes qui n'y sont pas impliquées. |
§ 8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de | § 8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de |
l'amende. | l'amende. |
Art. 15.La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article 2 |
Art. 15.La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article 2 |
permet par ce fait même au Ministre qui a le Tourisme dans ses | permet par ce fait même au Ministre qui a le Tourisme dans ses |
attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires ou | attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires ou |
agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires. Les visites | agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires. Les visites |
n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre qu'aux locaux | n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre qu'aux locaux |
réservés à l'activité définie à l'article 2. | réservés à l'activité définie à l'article 2. |
Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la | Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la |
clientèle. | clientèle. |
Art. 16.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages |
Art. 16.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages |
est abrogée. | est abrogée. |
Les détenteurs d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du | Les détenteurs d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du |
21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont réputés | 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont réputés |
détenteurs d'une autorisation délivrée conformément en exécution du | détenteurs d'une autorisation délivrée conformément en exécution du |
présent décret et continuent à jouir de celle-ci, tout en étant soumis | présent décret et continuent à jouir de celle-ci, tout en étant soumis |
aux règles fixées par le présent décret. | aux règles fixées par le présent décret. |
Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en | Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en |
vigueur du présent décret, ont été occupées par une entreprise | vigueur du présent décret, ont été occupées par une entreprise |
autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant | autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant |
trois années, sont censées remplir les conditions prescrites par | trois années, sont censées remplir les conditions prescrites par |
l'article 6, § 2, 1°. | l'article 6, § 2, 1°. |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 22 avril 2010. | Namur, le 22 avril 2010. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2009-2010. | (1) Session 2009-2010. |
Documents du Parlement wallon 167, (2009-2010). Nos 1 à 4. | Documents du Parlement wallon 167, (2009-2010). Nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance publique du 21 avril 2010. | Compte rendu intégral, séance publique du 21 avril 2010. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |