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| Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail | Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 21 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif | 21 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif |
| à la politique flamande d'intégration par le travail (1) | à la politique flamande d'intégration par le travail (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
| DECRET modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique | DECRET modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique |
| flamande d'intégration par le travail. | flamande d'intégration par le travail. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
| régionale. | régionale. |
Art. 2.L'article 2 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique |
Art. 2.L'article 2 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique |
| flamande d'intégration par le travail, modifié par le décret du 14 | flamande d'intégration par le travail, modifié par le décret du 14 |
| juillet 2006, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : | juillet 2006, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : |
| "5° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande | "5° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande |
| d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du | d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du |
| statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la | statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la |
| loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
| l'établissement et l'éloignement des étrangers. ». | l'établissement et l'éloignement des étrangers. ». |
Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 14 |
Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 14 |
| juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : | juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° L'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° L'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : |
| "Les nouveaux arrivants sont : | "Les nouveaux arrivants sont : |
| 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui ne | 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui ne |
| sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois, à | sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois, à |
| l'exception des étrangers qui résident ici à titre temporaire et des | l'exception des étrangers qui résident ici à titre temporaire et des |
| demandeurs d'asile pendant un délai de quatre mois après | demandeurs d'asile pendant un délai de quatre mois après |
| l'introduction de leur demande d'asile; | l'introduction de leur demande d'asile; |
| 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui ne sont pas inscrits pour | 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui ne sont pas inscrits pour |
| la première fois au registre national depuis plus de douze mois | la première fois au registre national depuis plus de douze mois |
| consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne | consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne |
| parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un | parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un |
| certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de | certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de |
| l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur | l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur |
| dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou | dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou |
| subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la | subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la |
| Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception | Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception |
| d'Aruba et des Antilles néerlandaises;"; | d'Aruba et des Antilles néerlandaises;"; |
| 2° L'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° L'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes : |
| "Les immigrés de longue date sont : | "Les immigrés de longue date sont : |
| 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui | 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui |
| sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois et qui ne | sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois et qui ne |
| parlent pas le néerlandais et qui ne sont pas titulaires d'un | parlent pas le néerlandais et qui ne sont pas titulaires d'un |
| certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de | certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de |
| l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur | l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur |
| dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou | dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou |
| subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la | subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la |
| Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception | Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception |
| d'Aruba et des Antilles néerlandaises; | d'Aruba et des Antilles néerlandaises; |
| 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits au registre | 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits au registre |
| national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un | national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un |
| parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et | parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et |
| qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental | qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental |
| ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un | ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un |
| diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement | diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement |
| d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la | d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la |
| Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté | Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté |
| germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des | germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des |
| Antilles néerlandaises. » . | Antilles néerlandaises. » . |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 21 novembre 2008. | Bruxelles, le 21 novembre 2008. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
| F. VANDENBROEKE | F. VANDENBROEKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2007-2008 | (1) Session 2007-2008 |
| Documents. - Projet de décret : 1762, n° 1. - Rapport : 1762, n° 2. - | Documents. - Projet de décret : 1762, n° 1. - Rapport : 1762, n° 2. - |
| Texte adopté en séance plénière : 1762, n° 3. | Texte adopté en séance plénière : 1762, n° 3. |
| Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 novembre 2008. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 novembre 2008. |