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Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif 21 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif
à la politique flamande d'intégration par le travail (1) à la politique flamande d'intégration par le travail (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique DECRET modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique
flamande d'intégration par le travail. flamande d'intégration par le travail.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique

Art. 2.L'article 2 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique

flamande d'intégration par le travail, modifié par le décret du 14 flamande d'intégration par le travail, modifié par le décret du 14
juillet 2006, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : juillet 2006, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
"5° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande "5° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande
d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du
statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers. ». l'établissement et l'éloignement des étrangers. ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 14

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 14

juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : 1° L'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les nouveaux arrivants sont : "Les nouveaux arrivants sont :
1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui ne 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui ne
sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois, à sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois, à
l'exception des étrangers qui résident ici à titre temporaire et des l'exception des étrangers qui résident ici à titre temporaire et des
demandeurs d'asile pendant un délai de quatre mois après demandeurs d'asile pendant un délai de quatre mois après
l'introduction de leur demande d'asile; l'introduction de leur demande d'asile;
2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui ne sont pas inscrits pour 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui ne sont pas inscrits pour
la première fois au registre national depuis plus de douze mois la première fois au registre national depuis plus de douze mois
consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne
parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un
certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de
l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur
dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou
subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la
Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception
d'Aruba et des Antilles néerlandaises;"; d'Aruba et des Antilles néerlandaises;";
2° L'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes : 2° L'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les immigrés de longue date sont : "Les immigrés de longue date sont :
1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui
sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois et qui ne sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois et qui ne
parlent pas le néerlandais et qui ne sont pas titulaires d'un parlent pas le néerlandais et qui ne sont pas titulaires d'un
certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de
l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur
dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou
subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la
Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception
d'Aruba et des Antilles néerlandaises; d'Aruba et des Antilles néerlandaises;
2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits au registre 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits au registre
national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un
parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et
qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental
ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un
diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement
d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la
Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des
Antilles néerlandaises. » . Antilles néerlandaises. » .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2008. Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROEKE F. VANDENBROEKE
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Note Note
(1) Session 2007-2008 (1) Session 2007-2008
Documents. - Projet de décret : 1762, n° 1. - Rapport : 1762, n° 2. - Documents. - Projet de décret : 1762, n° 1. - Rapport : 1762, n° 2. -
Texte adopté en séance plénière : 1762, n° 3. Texte adopté en séance plénière : 1762, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 novembre 2008. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 novembre 2008.
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