Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux | Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars | 21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars |
1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux | 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux |
(1) | (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 | qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 |
portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux. | portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6, |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6, |
du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites | du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites |
urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 : | urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 : |
1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et | 1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et |
la deuxième phrase sont rayés; | la deuxième phrase sont rayés; |
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : | 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : |
« le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte | « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte |
de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier | de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier |
alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par | alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par |
l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures | l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures |
de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée. ». | de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée. ». |
Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par |
Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par |
le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme | le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les |
« Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les |
fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux | fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux |
monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à | monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à |
l'exception des habitations et des locaux professionnels et | l'exception des habitations et des locaux professionnels et |
industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à | industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à |
preuve du contraire. | preuve du contraire. |
En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la | En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la |
Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux | Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux |
figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des | figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des |
locaux professionnels et industriels. » | locaux professionnels et industriels. » |
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du |
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du |
même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février | même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février |
1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 : | 1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 : |
1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : | 1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : |
« § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation | « § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation |
préalable. | préalable. |
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière | § 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière |
de préservation et d'entretien. »; | de préservation et d'entretien. »; |
2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation | 2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation |
urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés; | urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés; |
3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
« le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte | « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte |
de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier | de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier |
alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par | alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par |
l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter | l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter |
des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été | des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été |
exécutée. »; | exécutée. »; |
4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : | 4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté | « § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté |
flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la | flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la |
nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au | nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au |
détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et | détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et |
qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par | qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par |
le Gouvernement flamand. | le Gouvernement flamand. |
La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes | La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes |
d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien | d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien |
aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. | aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. |
Pour l'application du présent décret, on entend par travaux | Pour l'application du présent décret, on entend par travaux |
d'entretien : | d'entretien : |
1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue | 1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue |
d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la | d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la |
préservation urgente de monuments protégés; | préservation urgente de monuments protégés; |
2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites | 2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites |
urbains et ruraux protégés; | urbains et ruraux protégés; |
3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme | 3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme |
monument; | monument; |
4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques | 4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques |
patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en | patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en |
déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de | déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de |
revalorisation; | revalorisation; |
5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui | 5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui |
constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou | constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou |
non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou | non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou |
non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui | non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui |
ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, | ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, |
historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou | historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou |
autre point de vue socio-culturel. »; | autre point de vue socio-culturel. »; |
5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : | 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : |
« § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions | « § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions |
en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. » | en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. » |
Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13 |
Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13 |
à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001, | à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001, |
est remplacé par les dispositions suivantes : | est remplacé par les dispositions suivantes : |
« CHAPITRE V. - Maintien | « CHAPITRE V. - Maintien |
Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une |
Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une |
peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende | peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende |
pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions : | pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions : |
1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes | 1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes |
contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article | contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article |
5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument | 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument |
susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site | susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site |
urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; | urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; |
2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes | 2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes |
contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et | contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et |
d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement | d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement |
protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou | protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou |
définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement | définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement |
flamand conformément à l'article 11, § 5; | flamand conformément à l'article 11, § 5; |
3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie | 3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie |
ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées | ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées |
conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er; | conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er; |
4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des | 4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des |
animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible | animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible |
d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site | d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site |
urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; | urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; |
5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un | 5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un |
monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou | monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou |
rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou | rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou |
contraires aux conditions fixées par cette autorisation; | contraires aux conditions fixées par cette autorisation; |
6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un | 6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un |
ordre d'arrêt ou à une disposition en référé; | ordre d'arrêt ou à une disposition en référé; |
7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un | 7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un |
monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou | monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou |
lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou | lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou |
rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural | rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural |
protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou | protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou |
bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été | bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été |
protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un | protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un |
procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été | procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été |
dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite | dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite |
à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de | à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de |
réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée; | réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée; |
8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie | 8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie |
ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires | ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires |
ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § | ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § |
3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer | 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer |
l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du | l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du |
présent décret; | présent décret; |
9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation | 9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation |
mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°. | mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°. |
§ 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours | § 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours |
et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces | et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces |
sanctions : | sanctions : |
1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des | 1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des |
fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres | fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres |
personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, | personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, |
lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, | lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, |
construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des | construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des |
aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire | aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire |
lors de ces activités dans l'exercice de leur profession; | lors de ces activités dans l'exercice de leur profession; |
2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après | 2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après |
un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des | un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des |
dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée; | dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée; |
§ 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à | § 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à |
l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités | l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités |
suivantes : | suivantes : |
1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros; | 1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros; |
2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée | 2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée |
vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait | vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait |
qu'à des biens susceptible d'une saisie civile; | qu'à des biens susceptible d'une saisie civile; |
3° publication ou distribution de décision; | 3° publication ou distribution de décision; |
4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des | 4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des |
institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission | institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission |
d'un service public; | d'un service public; |
5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but | 5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but |
social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un | social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un |
service public; | service public; |
6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des | 6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des |
personnes morales de droit public. ». | personnes morales de droit public. ». |
Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et |
Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et |
officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le | officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le |
Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les | Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les |
infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. | infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. |
Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi | Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi |
jusqu'à preuve du contraire. | jusqu'à preuve du contraire. |
Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le | Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le |
procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé. | procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé. |
Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les | Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les |
constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le | constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le |
Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police | Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police |
judiciaire. | judiciaire. |
§ 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, | § 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, |
à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, | à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, |
librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être | librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être |
protégés ou qui sont protégés. | protégés ou qui sont protégés. |
Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux | Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux |
professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et | professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et |
dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction. | dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction. |
§ 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque | § 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque |
le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés | le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés |
par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter | par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter |
les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux | les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux |
dispositions du présent décret. | dispositions du présent décret. |
L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour | L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour |
réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si | réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si |
le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, | le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, |
éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le | éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée. | Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée. |
Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, | Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, |
ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les | ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les |
travaux à un endroit visible. | travaux à un endroit visible. |
L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le | L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre | Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre |
la Région flamande. La demande est portée devant le président du | la Région flamande. La demande est portée devant le président du |
tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou | tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou |
actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire | actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire |
s'applique à l'introduction et au traitement de la demande. | s'applique à l'introduction et au traitement de la demande. |
§ 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent | § 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent |
procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de | procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de |
véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter | véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter |
les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition | les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition |
en référé. | en référé. |
§ 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende | § 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende |
pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne | pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne |
qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt. | qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt. |
b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les | b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les |
fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. | fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. |
Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende | Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende |
pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé. | pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé. |
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière. | Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière. |
c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand | c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand |
décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de | décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de |
paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) . | paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) . |
La demande suspend la décision contestée. | La demande suspend la décision contestée. |
d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires | d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires |
désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à | désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à |
compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée | compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée |
visée au § 5, b), deuxième alinéa. | visée au § 5, b), deuxième alinéa. |
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le | Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le |
demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par | demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par |
laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou | laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou |
de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par | de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par |
une autre personne à son choix. | une autre personne à son choix. |
e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand | e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand |
prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la | prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la |
délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) . | délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) . |
La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des | La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des |
fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé. | fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé. |
Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai | Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai |
précité par 30 jours par lettre motivée recommandée. | précité par 30 jours par lettre motivée recommandée. |
f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, | f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, |
e), la demande est réputée être acceptée. | e), la demande est réputée être acceptée. |
g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 | g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 |
jours après la notification de la décision définitive. | jours après la notification de la décision définitive. |
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite | h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite |
après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. | après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. |
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés | La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés |
à l'article 2244 et suivants du Code civil. | à l'article 2244 et suivants du Code civil. |
§ 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, | § 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, |
le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une | le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une |
contrainte. | contrainte. |
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire | Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire |
désigne à cet effet par le Gouvernement flamand. | désigne à cet effet par le Gouvernement flamand. |
b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de | b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de |
justice ou par lettre recommandée. | justice ou par lettre recommandée. |
c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie | c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie |
conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la | conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la |
saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes | saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes |
morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens | morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens |
susceptible d'une saisie civile. | susceptible d'une saisie civile. |
d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, | d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, |
l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du | l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du |
huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant | huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant |
le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis. | le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis. |
Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte. | Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte. |
Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement |
Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement |
éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés | éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés |
par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état | par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état |
original. | original. |
Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande | Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande |
de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des | de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des |
mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur | mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur |
demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut | demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut |
fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure | fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure |
de réparation. | de réparation. |
La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat | La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat |
lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement | lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement |
flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins | flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins |
les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la | les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la |
infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original | infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original |
doit se faire. | doit se faire. |
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient | Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient |
également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de | également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de |
réparation. | réparation. |
§ 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, | § 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, |
par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a | par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a |
volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, | volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, |
le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse | le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse |
immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le | immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le |
contrôle sur place. | contrôle sur place. |
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie | Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie |
du procès-verbal de constatation au contrevenant. | du procès-verbal de constatation au contrevenant. |
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut | Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut |
comme preuve de réparation et date de la réparation. | comme preuve de réparation et date de la réparation. |
§ 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original | § 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original |
dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que | dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que |
le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le | le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le |
Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution. | Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution. |
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le | L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le |
droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des | droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des |
lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été | lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été |
désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques. | désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques. |
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les | Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les |
frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et | frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et |
objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté | objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté |
en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie | en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie |
au tribunal civil. | au tribunal civil. |
§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit | § 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit |
d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au | d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au |
bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers | bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers |
sont sis. | sont sis. |
Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers | Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers |
acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas | acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas |
transcrit avant la transcription visée au premier alinéa. | transcrit avant la transcription visée au premier alinéa. |
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien | La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien |
immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son | immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son |
propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation | propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation |
en matière d'hypothèques. | en matière d'hypothèques. |
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge | Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge |
de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier | de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier |
alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. | alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. |
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté | Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté |
que le jugement a été exécuté. | que le jugement a été exécuté. |
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce | Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce |
que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance | que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance |
qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque | qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque |
légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou | légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou |
partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et | partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et |
V de la loi sur les Hypothèques. | V de la loi sur les Hypothèques. |
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux | Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux |
formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du | formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du |
condamné. | condamné. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 21 novembre 2003. | Bruxelles, le 21 novembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1. | Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1. |
Session 2003-2004. | Session 2003-2004. |
Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. - | Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. - |
Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 - | Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 - |
Nr. 5. | Nr. 5. |
Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003. | Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003. |