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Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars 21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars
1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux
(1) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976
portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux. portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6,

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6,

du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites
urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 : urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 :
1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et 1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et
la deuxième phrase sont rayés; la deuxième phrase sont rayés;
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :
« le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte
de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier
alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par
l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures
de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée. ». de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée. ».

Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par

Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par

le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme
suit : suit :
«

Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les

«

Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les

fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux
monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à
l'exception des habitations et des locaux professionnels et l'exception des habitations et des locaux professionnels et
industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à
preuve du contraire. preuve du contraire.
En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la
Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux
figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des
locaux professionnels et industriels. » locaux professionnels et industriels. »

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du

même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février
1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 : 1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 :
1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : 1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
« § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation « § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation
préalable. préalable.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière § 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière
de préservation et d'entretien. »; de préservation et d'entretien. »;
2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation 2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation
urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés; urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés;
3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : 3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte
de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier
alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par
l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter
des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été
exécutée. »; exécutée. »;
4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : 4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
« § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté « § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté
flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la
nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au
détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et
qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par
le Gouvernement flamand. le Gouvernement flamand.
La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes
d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien
aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Pour l'application du présent décret, on entend par travaux Pour l'application du présent décret, on entend par travaux
d'entretien : d'entretien :
1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue 1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue
d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la
préservation urgente de monuments protégés; préservation urgente de monuments protégés;
2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites 2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites
urbains et ruraux protégés; urbains et ruraux protégés;
3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme 3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme
monument; monument;
4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques 4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques
patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en
déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de
revalorisation; revalorisation;
5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui 5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui
constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou
non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou
non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui
ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, ont une valeur importante du point de vue artistique, rural,
historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou
autre point de vue socio-culturel. »; autre point de vue socio-culturel. »;
5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :
« § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions « § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions
en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. » en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. »

Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13

Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13

à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001, à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001,
est remplacé par les dispositions suivantes : est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE V. - Maintien « CHAPITRE V. - Maintien

Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une

Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une

peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende
pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions : pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions :
1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes 1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes
contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article
5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument
susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site
urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;
2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes 2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes
contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et
d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement
protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou
définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement
flamand conformément à l'article 11, § 5; flamand conformément à l'article 11, § 5;
3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie 3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie
ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées
conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er; conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er;
4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des 4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des
animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible
d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site
urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;
5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un 5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un
monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou
rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou
contraires aux conditions fixées par cette autorisation; contraires aux conditions fixées par cette autorisation;
6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un 6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un
ordre d'arrêt ou à une disposition en référé; ordre d'arrêt ou à une disposition en référé;
7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un 7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un
monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou
lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou
rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural
protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou
bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été
protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un
procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été
dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite
à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de
réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée; réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée;
8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie 8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie
ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires
ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, §
3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer
l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du
présent décret; présent décret;
9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation 9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation
mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°. mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°.
§ 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours § 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours
et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces
sanctions : sanctions :
1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des 1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des
fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres
personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent,
lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent,
construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des
aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire
lors de ces activités dans l'exercice de leur profession; lors de ces activités dans l'exercice de leur profession;
2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après 2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après
un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des
dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée; dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée;
§ 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à § 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à
l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités
suivantes : suivantes :
1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros; 1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros;
2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée 2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée
vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait
qu'à des biens susceptible d'une saisie civile; qu'à des biens susceptible d'une saisie civile;
3° publication ou distribution de décision; 3° publication ou distribution de décision;
4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des 4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des
institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission
d'un service public; d'un service public;
5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but 5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but
social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un
service public; service public;
6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des 6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des
personnes morales de droit public. ». personnes morales de droit public. ».

Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et

Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et

officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le
Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les
infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret.
Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi
jusqu'à preuve du contraire. jusqu'à preuve du contraire.
Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le
procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé. procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé.
Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les
constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le
Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police
judiciaire. judiciaire.
§ 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, § 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction,
à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable,
librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être
protégés ou qui sont protégés. protégés ou qui sont protégés.
Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux
professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et
dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction. dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction.
§ 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque § 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque
le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés
par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter
les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux
dispositions du présent décret. dispositions du présent décret.
L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour
réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si
le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et,
éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le
procès-verbal. procès-verbal.
Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée. Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée.
Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux,
ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les
travaux à un endroit visible. travaux à un endroit visible.
L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le
procès-verbal. procès-verbal.
Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre
la Région flamande. La demande est portée devant le président du la Région flamande. La demande est portée devant le président du
tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou
actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire
s'applique à l'introduction et au traitement de la demande. s'applique à l'introduction et au traitement de la demande.
§ 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent § 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent
procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de
véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter
les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition
en référé. en référé.
§ 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende § 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende
pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne
qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt. qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt.
b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les
fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende
pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé. pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière.
c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand
décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de
paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) . paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) .
La demande suspend la décision contestée. La demande suspend la décision contestée.
d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires
désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à
compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée
visée au § 5, b), deuxième alinéa. visée au § 5, b), deuxième alinéa.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le
demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par
laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou
de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par
une autre personne à son choix. une autre personne à son choix.
e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand
prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la
délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) . délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) .
La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des
fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé. fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé.
Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai
précité par 30 jours par lettre motivée recommandée. précité par 30 jours par lettre motivée recommandée.
f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5,
e), la demande est réputée être acceptée. e), la demande est réputée être acceptée.
g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60
jours après la notification de la décision définitive. jours après la notification de la décision définitive.
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite
après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés
à l'article 2244 et suivants du Code civil. à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, § 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative,
le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une
contrainte. contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire
désigne à cet effet par le Gouvernement flamand. désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.
b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de
justice ou par lettre recommandée. justice ou par lettre recommandée.
c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie
conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la
saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes
morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens
susceptible d'une saisie civile. susceptible d'une saisie civile.
d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte,
l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du
huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant
le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis. le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis.
Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte. Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte.

Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement

Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement

éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés
par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état
original. original.
Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande
de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des
mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur
demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut
fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure
de réparation. de réparation.
La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat
lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement
flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins
les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la
infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original
doit se faire. doit se faire.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient
également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de
réparation. réparation.
§ 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, § 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand,
par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a
volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela,
le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse
immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le
contrôle sur place. contrôle sur place.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie
du procès-verbal de constatation au contrevenant. du procès-verbal de constatation au contrevenant.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut
comme preuve de réparation et date de la réparation. comme preuve de réparation et date de la réparation.
§ 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original § 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original
dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que
le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le
Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution. Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution.
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le
droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des
lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été
désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques. désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les
frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et
objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté
en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie
au tribunal civil. au tribunal civil.
§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit § 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit
d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au
bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers
sont sis. sont sis.
Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers
acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas
transcrit avant la transcription visée au premier alinéa. transcrit avant la transcription visée au premier alinéa.
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien
immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son
propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation
en matière d'hypothèques. en matière d'hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge
de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier
alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté
que le jugement a été exécuté. que le jugement a été exécuté.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce
que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance
qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque
légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou
partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et
V de la loi sur les Hypothèques. V de la loi sur les Hypothèques.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux
formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du
condamné. condamné.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 21 novembre 2003. Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
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Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1. Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1.
Session 2003-2004. Session 2003-2004.
Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. - Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. -
Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 - Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 -
Nr. 5. Nr. 5.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003. Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003.
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