| Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux | Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars | 21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars |
| 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux | 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux |
| (1) | (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 | qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 |
| portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux. | portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6, |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6, |
| du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites | du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites |
| urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 : | urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 : |
| 1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et | 1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et |
| la deuxième phrase sont rayés; | la deuxième phrase sont rayés; |
| 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : | 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : |
| « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte | « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte |
| de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier | de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier |
| alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par | alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par |
| l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures | l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures |
| de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée. ». | de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée. ». |
Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par |
Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par |
| le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme | le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les |
« Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les |
| fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux | fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux |
| monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à | monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à |
| l'exception des habitations et des locaux professionnels et | l'exception des habitations et des locaux professionnels et |
| industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à | industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à |
| preuve du contraire. | preuve du contraire. |
| En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la | En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la |
| Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux | Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux |
| figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des | figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des |
| locaux professionnels et industriels. » | locaux professionnels et industriels. » |
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du |
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du |
| même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février | même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février |
| 1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 : | 1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 : |
| 1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : | 1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : |
| « § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation | « § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation |
| préalable. | préalable. |
| § 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière | § 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière |
| de préservation et d'entretien. »; | de préservation et d'entretien. »; |
| 2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation | 2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation |
| urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés; | urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés; |
| 3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
| « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte | « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte |
| de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier | de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier |
| alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par | alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par |
| l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter | l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter |
| des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été | des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été |
| exécutée. »; | exécutée. »; |
| 4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : | 4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté | « § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté |
| flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la | flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la |
| nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au | nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au |
| détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et | détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et |
| qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par | qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par |
| le Gouvernement flamand. | le Gouvernement flamand. |
| La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes | La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes |
| d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien | d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien |
| aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. | aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. |
| Pour l'application du présent décret, on entend par travaux | Pour l'application du présent décret, on entend par travaux |
| d'entretien : | d'entretien : |
| 1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue | 1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue |
| d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la | d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la |
| préservation urgente de monuments protégés; | préservation urgente de monuments protégés; |
| 2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites | 2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites |
| urbains et ruraux protégés; | urbains et ruraux protégés; |
| 3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme | 3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme |
| monument; | monument; |
| 4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques | 4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques |
| patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en | patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en |
| déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de | déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de |
| revalorisation; | revalorisation; |
| 5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui | 5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui |
| constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou | constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou |
| non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou | non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou |
| non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui | non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui |
| ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, | ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, |
| historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou | historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou |
| autre point de vue socio-culturel. »; | autre point de vue socio-culturel. »; |
| 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : | 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : |
| « § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions | « § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions |
| en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. » | en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. » |
Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13 |
Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13 |
| à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001, | à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001, |
| est remplacé par les dispositions suivantes : | est remplacé par les dispositions suivantes : |
| « CHAPITRE V. - Maintien | « CHAPITRE V. - Maintien |
Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une |
Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une |
| peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende | peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende |
| pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions : | pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions : |
| 1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes | 1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes |
| contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article | contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article |
| 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument | 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument |
| susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site | susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site |
| urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; | urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; |
| 2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes | 2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes |
| contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et | contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et |
| d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement | d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement |
| protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou | protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou |
| définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement | définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement |
| flamand conformément à l'article 11, § 5; | flamand conformément à l'article 11, § 5; |
| 3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie | 3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie |
| ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées | ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées |
| conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er; | conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er; |
| 4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des | 4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des |
| animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible | animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible |
| d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site | d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site |
| urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; | urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé; |
| 5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un | 5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un |
| monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou | monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou |
| rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou | rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou |
| contraires aux conditions fixées par cette autorisation; | contraires aux conditions fixées par cette autorisation; |
| 6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un | 6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un |
| ordre d'arrêt ou à une disposition en référé; | ordre d'arrêt ou à une disposition en référé; |
| 7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un | 7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un |
| monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou | monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou |
| lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou | lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou |
| rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural | rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural |
| protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou | protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou |
| bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été | bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été |
| protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un | protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un |
| procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été | procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été |
| dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite | dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite |
| à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de | à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de |
| réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée; | réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée; |
| 8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie | 8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie |
| ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires | ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires |
| ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § | ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § |
| 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer | 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer |
| l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du | l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du |
| présent décret; | présent décret; |
| 9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation | 9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation |
| mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°. | mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°. |
| § 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours | § 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours |
| et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces | et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces |
| sanctions : | sanctions : |
| 1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des | 1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des |
| fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres | fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres |
| personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, | personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, |
| lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, | lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, |
| construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des | construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des |
| aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire | aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire |
| lors de ces activités dans l'exercice de leur profession; | lors de ces activités dans l'exercice de leur profession; |
| 2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après | 2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après |
| un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des | un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des |
| dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée; | dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée; |
| § 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à | § 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à |
| l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités | l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros; | 1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros; |
| 2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée | 2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée |
| vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait | vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait |
| qu'à des biens susceptible d'une saisie civile; | qu'à des biens susceptible d'une saisie civile; |
| 3° publication ou distribution de décision; | 3° publication ou distribution de décision; |
| 4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des | 4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des |
| institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission | institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission |
| d'un service public; | d'un service public; |
| 5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but | 5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but |
| social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un | social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un |
| service public; | service public; |
| 6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des | 6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des |
| personnes morales de droit public. ». | personnes morales de droit public. ». |
Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et |
Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et |
| officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le | officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le |
| Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les | Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les |
| infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. | infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. |
| Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi | Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi |
| jusqu'à preuve du contraire. | jusqu'à preuve du contraire. |
| Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le | Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le |
| procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé. | procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé. |
| Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les | Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les |
| constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le | constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le |
| Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police | Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police |
| judiciaire. | judiciaire. |
| § 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, | § 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, |
| à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, | à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, |
| librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être | librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être |
| protégés ou qui sont protégés. | protégés ou qui sont protégés. |
| Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux | Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux |
| professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et | professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et |
| dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction. | dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction. |
| § 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque | § 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque |
| le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés | le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés |
| par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter | par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter |
| les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux | les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux |
| dispositions du présent décret. | dispositions du présent décret. |
| L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour | L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour |
| réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si | réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si |
| le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, | le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, |
| éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le | éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le |
| procès-verbal. | procès-verbal. |
| Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée. | Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée. |
| Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, | Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, |
| ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les | ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les |
| travaux à un endroit visible. | travaux à un endroit visible. |
| L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le | L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le |
| procès-verbal. | procès-verbal. |
| Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre | Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre |
| la Région flamande. La demande est portée devant le président du | la Région flamande. La demande est portée devant le président du |
| tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou | tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou |
| actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire | actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire |
| s'applique à l'introduction et au traitement de la demande. | s'applique à l'introduction et au traitement de la demande. |
| § 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent | § 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent |
| procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de | procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de |
| véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter | véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter |
| les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition | les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition |
| en référé. | en référé. |
| § 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende | § 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende |
| pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne | pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne |
| qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt. | qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt. |
| b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les | b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les |
| fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. | fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. |
| Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende | Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende |
| pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé. | pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé. |
| Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière. | Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière. |
| c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand | c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand |
| décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de | décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de |
| paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) . | paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) . |
| La demande suspend la décision contestée. | La demande suspend la décision contestée. |
| d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires | d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires |
| désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à | désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à |
| compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée | compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée |
| visée au § 5, b), deuxième alinéa. | visée au § 5, b), deuxième alinéa. |
| Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le | Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le |
| demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par | demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par |
| laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou | laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou |
| de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par | de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par |
| une autre personne à son choix. | une autre personne à son choix. |
| e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand | e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand |
| prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la | prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la |
| délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) . | délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) . |
| La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des | La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des |
| fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé. | fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé. |
| Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai | Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai |
| précité par 30 jours par lettre motivée recommandée. | précité par 30 jours par lettre motivée recommandée. |
| f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, | f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, |
| e), la demande est réputée être acceptée. | e), la demande est réputée être acceptée. |
| g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 | g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 |
| jours après la notification de la décision définitive. | jours après la notification de la décision définitive. |
| h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite | h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite |
| après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. | après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. |
| La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés | La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés |
| à l'article 2244 et suivants du Code civil. | à l'article 2244 et suivants du Code civil. |
| § 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, | § 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, |
| le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une | le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une |
| contrainte. | contrainte. |
| Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire | Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire |
| désigne à cet effet par le Gouvernement flamand. | désigne à cet effet par le Gouvernement flamand. |
| b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de | b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de |
| justice ou par lettre recommandée. | justice ou par lettre recommandée. |
| c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie | c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie |
| conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la | conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la |
| saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes | saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes |
| morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens | morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens |
| susceptible d'une saisie civile. | susceptible d'une saisie civile. |
| d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, | d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, |
| l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du | l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du |
| huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant | huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant |
| le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis. | le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis. |
| Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte. | Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte. |
Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement |
Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement |
| éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés | éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés |
| par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état | par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état |
| original. | original. |
| Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande | Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande |
| de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des | de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des |
| mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur | mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur |
| demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut | demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut |
| fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure | fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure |
| de réparation. | de réparation. |
| La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat | La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat |
| lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement | lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement |
| flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins | flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins |
| les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la | les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la |
| infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original | infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original |
| doit se faire. | doit se faire. |
| Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient | Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient |
| également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de | également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de |
| réparation. | réparation. |
| § 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, | § 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, |
| par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a | par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a |
| volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, | volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, |
| le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse | le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse |
| immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le | immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le |
| contrôle sur place. | contrôle sur place. |
| Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie | Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie |
| du procès-verbal de constatation au contrevenant. | du procès-verbal de constatation au contrevenant. |
| Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut | Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut |
| comme preuve de réparation et date de la réparation. | comme preuve de réparation et date de la réparation. |
| § 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original | § 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original |
| dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que | dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que |
| le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le | le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le |
| Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution. | Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution. |
| L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le | L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le |
| droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des | droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des |
| lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été | lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été |
| désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques. | désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques. |
| Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les | Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les |
| frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et | frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et |
| objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté | objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté |
| en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie | en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie |
| au tribunal civil. | au tribunal civil. |
| § 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit | § 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit |
| d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au | d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au |
| bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers | bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers |
| sont sis. | sont sis. |
| Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers | Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers |
| acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas | acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas |
| transcrit avant la transcription visée au premier alinéa. | transcrit avant la transcription visée au premier alinéa. |
| La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien | La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien |
| immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son | immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son |
| propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation | propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation |
| en matière d'hypothèques. | en matière d'hypothèques. |
| Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge | Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge |
| de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier | de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier |
| alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. | alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. |
| Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté | Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté |
| que le jugement a été exécuté. | que le jugement a été exécuté. |
| Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce | Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce |
| que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance | que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance |
| qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque | qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque |
| légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou | légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou |
| partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et | partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et |
| V de la loi sur les Hypothèques. | V de la loi sur les Hypothèques. |
| Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux | Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux |
| formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du | formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du |
| condamné. | condamné. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge . | belge . |
| Bruxelles, le 21 novembre 2003. | Bruxelles, le 21 novembre 2003. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| B. SOMERS | B. SOMERS |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
| Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
| Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1. | Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1. |
| Session 2003-2004. | Session 2003-2004. |
| Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. - | Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. - |
| Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 - | Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 - |
| Nr. 5. | Nr. 5. |
| Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003. | Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003. |