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Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant 21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1) harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des
procédures relatives aux droits de préemption procédures relatives aux droits de préemption
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption

Art. 2.Dans le chapitre V du décret du 25 mai 2007 portant

Art. 2.Dans le chapitre V du décret du 25 mai 2007 portant

harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption,
modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré une section 1re modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré une section 1re
libellée comme suit : libellée comme suit :
« Section 1re. Dispositions générales ». « Section 1re. Dispositions générales ».

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 8, 3°, et de

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 8, 3°, et de

l'article 13, alinéa quatre du même décret, modifié par le décret du l'article 13, alinéa quatre du même décret, modifié par le décret du
28 mars 2014, le mot « verkoopsovereenkomst » est remplacé par le mot 28 mars 2014, le mot « verkoopsovereenkomst » est remplacé par le mot
« verkoopovereenkomst ». « verkoopovereenkomst ».

Art. 4.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 4.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, il est inséré entre les articles 11 et 12 une section 2 mars 2014, il est inséré entre les articles 11 et 12 une section 2
libellée comme suit : libellée comme suit :
« Section 2. Vente de gré à gré ». « Section 2. Vente de gré à gré ».

Art. 5.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 5.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, il est inséré entre les articles 13 et 14 une section 3 mars 2014, il est inséré entre les articles 13 et 14 une section 3
libellée comme suit : libellée comme suit :
« Section 3. Vente publique ». « Section 3. Vente publique ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il

est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, une est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, une
sous-section 1re libellée comme suit : sous-section 1re libellée comme suit :
« Sous-section 1re. Dispositions générales ». « Sous-section 1re. Dispositions générales ».

Art. 7.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 7.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er le mot « zitdag » 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er le mot « zitdag »
est remplacé par le mot « zitting » ; est remplacé par le mot « zitting » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le fonctionnaire instrumentant communique les informations « § 2. Le fonctionnaire instrumentant communique les informations
suivantes : suivantes :
1° l'identification de la parcelle ; 1° l'identification de la parcelle ;
2° en cas de vente publique physique : le lieu, le jour et l'heure de 2° en cas de vente publique physique : le lieu, le jour et l'heure de
la vente publique ; la vente publique ;
3° en cas de vente publique dématérialisée : le jour de début et le 3° en cas de vente publique dématérialisée : le jour de début et le
jour de clôture des offres ; jour de clôture des offres ;
4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. » ; 4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. » ;
3° dans la version néerlandaise du paragraphe 4 le mot « lastencohier 3° dans la version néerlandaise du paragraphe 4 le mot « lastencohier
» est remplacé par le mot « lastenkohier » ; » est remplacé par le mot « lastenkohier » ;
4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Le fonctionnaire instrumentant notifie chaque séance « § 5. Le fonctionnaire instrumentant notifie chaque séance
supplémentaire au guichet électronique de préemption au moins 10 jours supplémentaire au guichet électronique de préemption au moins 10 jours
avant la séance supplémentaire. » ; avant la séance supplémentaire. » ;
5° le paragraphe 6 est abrogé ; 5° le paragraphe 6 est abrogé ;
6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Si plusieurs personnes souhaitent exercer le droit de « § 6. Si plusieurs personnes souhaitent exercer le droit de
préemption, le Gouvernement flamand tranchera, à la demande de la préemption, le Gouvernement flamand tranchera, à la demande de la
partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide sur la base partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide sur la base
de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de
préemption pour la parcelle en question. ». préemption pour la parcelle en question. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il

est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, entre les est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, entre les
articles 14 et 15 une sous-section 2 libellée comme suit : articles 14 et 15 une sous-section 2 libellée comme suit :
« Sous-section 2. Dispositions spécifiques applicables aux ventes « Sous-section 2. Dispositions spécifiques applicables aux ventes
publiques physiques ». publiques physiques ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il

Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il

est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, un article est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, un article
14/1 libellé comme suit : 14/1 libellé comme suit :
«

Art. 14/1.§ 1er. Lorsque la vente a lieu par vente publique

«

Art. 14/1.§ 1er. Lorsque la vente a lieu par vente publique

physique, le fonctionnaire instrumentant demande lors de la dernière physique, le fonctionnaire instrumentant demande lors de la dernière
séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en
public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption au public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption au
dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du
fermier, le fonctionnaire instrumentant pose la même question aux fermier, le fonctionnaire instrumentant pose la même question aux
bénéficiaires présents avant l'attribution et en public. Si le bénéficiaires présents avant l'attribution et en public. Si le
bénéficiaire donne son accord, la vente est définitive. bénéficiaire donne son accord, la vente est définitive.
En cas de refus, d'absence ou de silence de tous les bénéficiaires, la En cas de refus, d'absence ou de silence de tous les bénéficiaires, la
vente est poursuivie. vente est poursuivie.
Si le fermier a déclaré, conformément à la Loi sur le bail à ferme, Si le fermier a déclaré, conformément à la Loi sur le bail à ferme,
qu'il tient en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire qu'il tient en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire
instrumentant, celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption instrumentant, celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption
s'il exercera ce droit si le fermier n'exerce pas son droit de s'il exercera ce droit si le fermier n'exerce pas son droit de
préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive
que le fermier n'exerce pas son droit de préemption. que le fermier n'exerce pas son droit de préemption.
Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions
et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles
que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le
cahier des charges. cahier des charges.
§ 2. Le droit de préemption est offert par l'intermédiaire du guichet § 2. Le droit de préemption est offert par l'intermédiaire du guichet
électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas
suivie d'une séance finale, et que dès lors le paragraphe 1er ne suivie d'une séance finale, et que dès lors le paragraphe 1er ne
s'applique pas. Dans ce cas, le fonctionnaire instrumentant offre le s'applique pas. Dans ce cas, le fonctionnaire instrumentant offre le
droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de
préemption dans les 30 jours suivant la séance antérieure. Le préemption dans les 30 jours suivant la séance antérieure. Le
bénéficiaire informe le guichet électronique de préemption de sa bénéficiaire informe le guichet électronique de préemption de sa
décision dans les quinze jours suivant la notification de l'offre par décision dans les quinze jours suivant la notification de l'offre par
le fonctionnaire instrumentant. le fonctionnaire instrumentant.
Si le bénéficiaire accepte l'offre, le guichet électronique de Si le bénéficiaire accepte l'offre, le guichet électronique de
préemption enregistre l'identité du bénéficiaire exerçant le droit de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire exerçant le droit de
préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de
l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre
le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire
instrumentant. Ce moment sera considéré comme le moment d'acceptation. instrumentant. Ce moment sera considéré comme le moment d'acceptation.
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification
d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit
payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités
auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises
dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des
charges. charges.
Si le bénéficiaire ne fournit pas d'avis d'exercice par Si le bénéficiaire ne fournit pas d'avis d'exercice par
l'intermédiaire du guichet électronique de préemption dans les quinze l'intermédiaire du guichet électronique de préemption dans les quinze
jours suivant la notification de l'offre, le vendeur peut signer le jours suivant la notification de l'offre, le vendeur peut signer le
procès-verbal d'attribution avec le plus offrant retenu. ». procès-verbal d'attribution avec le plus offrant retenu. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014,

Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014,

il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, après il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, après
l'article 14/1, inséré par l'article 9, une sous-section 3 libellée l'article 14/1, inséré par l'article 9, une sous-section 3 libellée
comme suit : comme suit :
« Sous-section 3. Dispositions spécifiques applicables aux ventes « Sous-section 3. Dispositions spécifiques applicables aux ventes
publiques dématérialisées ». publiques dématérialisées ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3,

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3,

insérée par l'article 10, un article 14/2 libellé comme suit : insérée par l'article 10, un article 14/2 libellé comme suit :
«

Art. 14/2.Lorsque la vente a lieu par vente publique

«

Art. 14/2.Lorsque la vente a lieu par vente publique

dématérialisée, le fonctionnaire instrumentant transmet l'offre au dématérialisée, le fonctionnaire instrumentant transmet l'offre au
guichet électronique de préemption après la clôture des offres et guichet électronique de préemption après la clôture des offres et
avant l'attribution. Le guichet électronique de préemption transmet avant l'attribution. Le guichet électronique de préemption transmet
l'offre aux bénéficiaires. Cette offre est faite sans préjudice du l'offre aux bénéficiaires. Cette offre est faite sans préjudice du
droit de préemption du fermier, tel que défini aux articles 47 à 55 de droit de préemption du fermier, tel que défini aux articles 47 à 55 de
la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969. la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969.
Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet
électronique de préemption au plus tard le premier jour ouvrable électronique de préemption au plus tard le premier jour ouvrable
suivant la notification de l'offre. suivant la notification de l'offre.
Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du
bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le
fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le
guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de
la notification au fonctionnaire instrumentant. Ce moment sera la notification au fonctionnaire instrumentant. Ce moment sera
considéré comme le moment d'acceptation. considéré comme le moment d'acceptation.
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification
d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit
payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités
auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises
dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des
charges. charges.
A défaut d'avis d'exercice par l'intermédiaire du guichet électronique A défaut d'avis d'exercice par l'intermédiaire du guichet électronique
de préemption au plus tard le premier jour ouvrable suivant la de préemption au plus tard le premier jour ouvrable suivant la
notification de l'offre, le vendeur peut signer le procès-verbal notification de l'offre, le vendeur peut signer le procès-verbal
d'attribution avec le plus offrant retenu. ». d'attribution avec le plus offrant retenu. ».

Art. 12.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du

Art. 12.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du

28 mars 2014, il est inséré entre les articles 14/2, inséré par 28 mars 2014, il est inséré entre les articles 14/2, inséré par
l'article 11, et 15 une section 4, libellée comme suit : l'article 11, et 15 une section 4, libellée comme suit :
« Section 4. Dispositions relatives au non-exercice du droit de « Section 4. Dispositions relatives au non-exercice du droit de
préemption par le bénéficiaire, à la méconnaissance du droit de préemption par le bénéficiaire, à la méconnaissance du droit de
préemption et au calcul du délai ». préemption et au calcul du délai ».

Art. 13.A l'article 16/1 du même décret, inséré par le décret du 28

Art. 13.A l'article 16/1 du même décret, inséré par le décret du 28

mars 2014, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit : mars 2014, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit :
« Le délai visé à l'article 14/2, alinéa deux est calculé de minuit à « Le délai visé à l'article 14/2, alinéa deux est calculé de minuit à
minuit. Le délai prend cours le lendemain du jour de l'événement qui minuit. Le délai prend cours le lendemain du jour de l'événement qui
déclenche le délai. La date d'échéance est comprise dans le délai. Les déclenche le délai. La date d'échéance est comprise dans le délai. Les
samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux ne sont pas samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux ne sont pas
compris dans le délai. ». compris dans le délai. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Le présent décret s'applique aux ventes publiques dont la

Art. 14.Le présent décret s'applique aux ventes publiques dont la

première séance de vente ou le début des offres a lieu à compter du 1er première séance de vente ou le début des offres a lieu à compter du 1er
septembre 2018. septembre 2018.
Le présent décret ne s'applique toutefois pas aux ventes publiques Le présent décret ne s'applique toutefois pas aux ventes publiques
dont la première séance de vente ou, dans le cas d'offres dont la première séance de vente ou, dans le cas d'offres
dématérialisées, le début des offres a été initialement fixé à une dématérialisées, le début des offres a été initialement fixé à une
date antérieure au 1er septembre 2018. date antérieure au 1er septembre 2018.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2018. Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté la Pauvreté
L. HOMANS L. HOMANS
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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Note Note
(1) Session 2017-2018 (1) Session 2017-2018
Documents : - Projet de décret : 1655 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1655 - N° 1
Session 2018-2019 Session 2018-2019
Documents : - Amendement : 1655 - N° 2 Documents : - Amendement : 1655 - N° 2
- Rapport : 1655 - N° 3 - Rapport : 1655 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 1655 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1655 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018. Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018.
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