Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption | Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant | 21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant |
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1) | harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des | Décret modifiant le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des |
procédures relatives aux droits de préemption | procédures relatives aux droits de préemption |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant | CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant |
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption | harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption |
Art. 2.Dans le chapitre V du décret du 25 mai 2007 portant |
Art. 2.Dans le chapitre V du décret du 25 mai 2007 portant |
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, | harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, |
modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré une section 1re | modifié par le décret du 28 mars 2014, il est inséré une section 1re |
libellée comme suit : | libellée comme suit : |
« Section 1re. Dispositions générales ». | « Section 1re. Dispositions générales ». |
Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 8, 3°, et de |
Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 8, 3°, et de |
l'article 13, alinéa quatre du même décret, modifié par le décret du | l'article 13, alinéa quatre du même décret, modifié par le décret du |
28 mars 2014, le mot « verkoopsovereenkomst » est remplacé par le mot | 28 mars 2014, le mot « verkoopsovereenkomst » est remplacé par le mot |
« verkoopovereenkomst ». | « verkoopovereenkomst ». |
Art. 4.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 4.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, il est inséré entre les articles 11 et 12 une section 2 | mars 2014, il est inséré entre les articles 11 et 12 une section 2 |
libellée comme suit : | libellée comme suit : |
« Section 2. Vente de gré à gré ». | « Section 2. Vente de gré à gré ». |
Art. 5.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 5.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, il est inséré entre les articles 13 et 14 une section 3 | mars 2014, il est inséré entre les articles 13 et 14 une section 3 |
libellée comme suit : | libellée comme suit : |
« Section 3. Vente publique ». | « Section 3. Vente publique ». |
Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il |
Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il |
est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, une | est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, une |
sous-section 1re libellée comme suit : | sous-section 1re libellée comme suit : |
« Sous-section 1re. Dispositions générales ». | « Sous-section 1re. Dispositions générales ». |
Art. 7.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 7.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : | mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er le mot « zitdag » | 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er le mot « zitdag » |
est remplacé par le mot « zitting » ; | est remplacé par le mot « zitting » ; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Le fonctionnaire instrumentant communique les informations | « § 2. Le fonctionnaire instrumentant communique les informations |
suivantes : | suivantes : |
1° l'identification de la parcelle ; | 1° l'identification de la parcelle ; |
2° en cas de vente publique physique : le lieu, le jour et l'heure de | 2° en cas de vente publique physique : le lieu, le jour et l'heure de |
la vente publique ; | la vente publique ; |
3° en cas de vente publique dématérialisée : le jour de début et le | 3° en cas de vente publique dématérialisée : le jour de début et le |
jour de clôture des offres ; | jour de clôture des offres ; |
4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. » ; | 4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. » ; |
3° dans la version néerlandaise du paragraphe 4 le mot « lastencohier | 3° dans la version néerlandaise du paragraphe 4 le mot « lastencohier |
» est remplacé par le mot « lastenkohier » ; | » est remplacé par le mot « lastenkohier » ; |
4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : | 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : |
« § 5. Le fonctionnaire instrumentant notifie chaque séance | « § 5. Le fonctionnaire instrumentant notifie chaque séance |
supplémentaire au guichet électronique de préemption au moins 10 jours | supplémentaire au guichet électronique de préemption au moins 10 jours |
avant la séance supplémentaire. » ; | avant la séance supplémentaire. » ; |
5° le paragraphe 6 est abrogé ; | 5° le paragraphe 6 est abrogé ; |
6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : | 6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : |
« § 6. Si plusieurs personnes souhaitent exercer le droit de | « § 6. Si plusieurs personnes souhaitent exercer le droit de |
préemption, le Gouvernement flamand tranchera, à la demande de la | préemption, le Gouvernement flamand tranchera, à la demande de la |
partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide sur la base | partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide sur la base |
de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de | de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de |
préemption pour la parcelle en question. ». | préemption pour la parcelle en question. ». |
Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il |
Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il |
est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, entre les | est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, entre les |
articles 14 et 15 une sous-section 2 libellée comme suit : | articles 14 et 15 une sous-section 2 libellée comme suit : |
« Sous-section 2. Dispositions spécifiques applicables aux ventes | « Sous-section 2. Dispositions spécifiques applicables aux ventes |
publiques physiques ». | publiques physiques ». |
Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il |
Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il |
est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, un article | est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, un article |
14/1 libellé comme suit : | 14/1 libellé comme suit : |
« Art. 14/1.§ 1er. Lorsque la vente a lieu par vente publique |
« Art. 14/1.§ 1er. Lorsque la vente a lieu par vente publique |
physique, le fonctionnaire instrumentant demande lors de la dernière | physique, le fonctionnaire instrumentant demande lors de la dernière |
séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en | séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en |
public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption au | public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption au |
dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du | dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du |
fermier, le fonctionnaire instrumentant pose la même question aux | fermier, le fonctionnaire instrumentant pose la même question aux |
bénéficiaires présents avant l'attribution et en public. Si le | bénéficiaires présents avant l'attribution et en public. Si le |
bénéficiaire donne son accord, la vente est définitive. | bénéficiaire donne son accord, la vente est définitive. |
En cas de refus, d'absence ou de silence de tous les bénéficiaires, la | En cas de refus, d'absence ou de silence de tous les bénéficiaires, la |
vente est poursuivie. | vente est poursuivie. |
Si le fermier a déclaré, conformément à la Loi sur le bail à ferme, | Si le fermier a déclaré, conformément à la Loi sur le bail à ferme, |
qu'il tient en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire | qu'il tient en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire |
instrumentant, celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption | instrumentant, celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption |
s'il exercera ce droit si le fermier n'exerce pas son droit de | s'il exercera ce droit si le fermier n'exerce pas son droit de |
préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive | préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive |
que le fermier n'exerce pas son droit de préemption. | que le fermier n'exerce pas son droit de préemption. |
Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions | Le bénéficiaire doit payer le prix et respecter toutes les conditions |
et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles | et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles |
que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le | que reprises dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le |
cahier des charges. | cahier des charges. |
§ 2. Le droit de préemption est offert par l'intermédiaire du guichet | § 2. Le droit de préemption est offert par l'intermédiaire du guichet |
électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas | électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas |
suivie d'une séance finale, et que dès lors le paragraphe 1er ne | suivie d'une séance finale, et que dès lors le paragraphe 1er ne |
s'applique pas. Dans ce cas, le fonctionnaire instrumentant offre le | s'applique pas. Dans ce cas, le fonctionnaire instrumentant offre le |
droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de | droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de |
préemption dans les 30 jours suivant la séance antérieure. Le | préemption dans les 30 jours suivant la séance antérieure. Le |
bénéficiaire informe le guichet électronique de préemption de sa | bénéficiaire informe le guichet électronique de préemption de sa |
décision dans les quinze jours suivant la notification de l'offre par | décision dans les quinze jours suivant la notification de l'offre par |
le fonctionnaire instrumentant. | le fonctionnaire instrumentant. |
Si le bénéficiaire accepte l'offre, le guichet électronique de | Si le bénéficiaire accepte l'offre, le guichet électronique de |
préemption enregistre l'identité du bénéficiaire exerçant le droit de | préemption enregistre l'identité du bénéficiaire exerçant le droit de |
préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de | préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de |
l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre | l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre |
le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire | le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire |
instrumentant. Ce moment sera considéré comme le moment d'acceptation. | instrumentant. Ce moment sera considéré comme le moment d'acceptation. |
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification | La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification |
d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit | d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit |
payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités | payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités |
auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises | auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises |
dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des | dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des |
charges. | charges. |
Si le bénéficiaire ne fournit pas d'avis d'exercice par | Si le bénéficiaire ne fournit pas d'avis d'exercice par |
l'intermédiaire du guichet électronique de préemption dans les quinze | l'intermédiaire du guichet électronique de préemption dans les quinze |
jours suivant la notification de l'offre, le vendeur peut signer le | jours suivant la notification de l'offre, le vendeur peut signer le |
procès-verbal d'attribution avec le plus offrant retenu. ». | procès-verbal d'attribution avec le plus offrant retenu. ». |
Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, |
Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, |
il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, après | il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 5, après |
l'article 14/1, inséré par l'article 9, une sous-section 3 libellée | l'article 14/1, inséré par l'article 9, une sous-section 3 libellée |
comme suit : | comme suit : |
« Sous-section 3. Dispositions spécifiques applicables aux ventes | « Sous-section 3. Dispositions spécifiques applicables aux ventes |
publiques dématérialisées ». | publiques dématérialisées ». |
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, |
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, |
insérée par l'article 10, un article 14/2 libellé comme suit : | insérée par l'article 10, un article 14/2 libellé comme suit : |
« Art. 14/2.Lorsque la vente a lieu par vente publique |
« Art. 14/2.Lorsque la vente a lieu par vente publique |
dématérialisée, le fonctionnaire instrumentant transmet l'offre au | dématérialisée, le fonctionnaire instrumentant transmet l'offre au |
guichet électronique de préemption après la clôture des offres et | guichet électronique de préemption après la clôture des offres et |
avant l'attribution. Le guichet électronique de préemption transmet | avant l'attribution. Le guichet électronique de préemption transmet |
l'offre aux bénéficiaires. Cette offre est faite sans préjudice du | l'offre aux bénéficiaires. Cette offre est faite sans préjudice du |
droit de préemption du fermier, tel que défini aux articles 47 à 55 de | droit de préemption du fermier, tel que défini aux articles 47 à 55 de |
la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969. | la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969. |
Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet | Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet |
électronique de préemption au plus tard le premier jour ouvrable | électronique de préemption au plus tard le premier jour ouvrable |
suivant la notification de l'offre. | suivant la notification de l'offre. |
Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du | Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du |
bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le | bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le |
fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le | fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le |
guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de | guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de |
la notification au fonctionnaire instrumentant. Ce moment sera | la notification au fonctionnaire instrumentant. Ce moment sera |
considéré comme le moment d'acceptation. | considéré comme le moment d'acceptation. |
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification | La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification |
d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit | d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. Le bénéficiaire doit |
payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités | payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités |
auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises | auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises |
dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des | dans les informations envoyées ultérieurement ou dans le cahier des |
charges. | charges. |
A défaut d'avis d'exercice par l'intermédiaire du guichet électronique | A défaut d'avis d'exercice par l'intermédiaire du guichet électronique |
de préemption au plus tard le premier jour ouvrable suivant la | de préemption au plus tard le premier jour ouvrable suivant la |
notification de l'offre, le vendeur peut signer le procès-verbal | notification de l'offre, le vendeur peut signer le procès-verbal |
d'attribution avec le plus offrant retenu. ». | d'attribution avec le plus offrant retenu. ». |
Art. 12.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du |
Art. 12.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du |
28 mars 2014, il est inséré entre les articles 14/2, inséré par | 28 mars 2014, il est inséré entre les articles 14/2, inséré par |
l'article 11, et 15 une section 4, libellée comme suit : | l'article 11, et 15 une section 4, libellée comme suit : |
« Section 4. Dispositions relatives au non-exercice du droit de | « Section 4. Dispositions relatives au non-exercice du droit de |
préemption par le bénéficiaire, à la méconnaissance du droit de | préemption par le bénéficiaire, à la méconnaissance du droit de |
préemption et au calcul du délai ». | préemption et au calcul du délai ». |
Art. 13.A l'article 16/1 du même décret, inséré par le décret du 28 |
Art. 13.A l'article 16/1 du même décret, inséré par le décret du 28 |
mars 2014, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit : | mars 2014, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit : |
« Le délai visé à l'article 14/2, alinéa deux est calculé de minuit à | « Le délai visé à l'article 14/2, alinéa deux est calculé de minuit à |
minuit. Le délai prend cours le lendemain du jour de l'événement qui | minuit. Le délai prend cours le lendemain du jour de l'événement qui |
déclenche le délai. La date d'échéance est comprise dans le délai. Les | déclenche le délai. La date d'échéance est comprise dans le délai. Les |
samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux ne sont pas | samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux ne sont pas |
compris dans le délai. ». | compris dans le délai. ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 14.Le présent décret s'applique aux ventes publiques dont la |
Art. 14.Le présent décret s'applique aux ventes publiques dont la |
première séance de vente ou le début des offres a lieu à compter du 1er | première séance de vente ou le début des offres a lieu à compter du 1er |
septembre 2018. | septembre 2018. |
Le présent décret ne s'applique toutefois pas aux ventes publiques | Le présent décret ne s'applique toutefois pas aux ventes publiques |
dont la première séance de vente ou, dans le cas d'offres | dont la première séance de vente ou, dans le cas d'offres |
dématérialisées, le début des offres a été initialement fixé à une | dématérialisées, le début des offres a été initialement fixé à une |
date antérieure au 1er septembre 2018. | date antérieure au 1er septembre 2018. |
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018. |
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 21 décembre 2018. | Bruxelles, le 21 décembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté | la Pauvreté |
L. HOMANS | L. HOMANS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
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Note | Note |
(1) Session 2017-2018 | (1) Session 2017-2018 |
Documents : - Projet de décret : 1655 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1655 - N° 1 |
Session 2018-2019 | Session 2018-2019 |
Documents : - Amendement : 1655 - N° 2 | Documents : - Amendement : 1655 - N° 2 |
- Rapport : 1655 - N° 3 | - Rapport : 1655 - N° 3 |
- Texte adopté en séance plénière : 1655 - N° 4 | - Texte adopté en séance plénière : 1655 - N° 4 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018. |