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Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière 21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière
de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures (1) autres mesures (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière
de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures. autres mesures.
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la conversion de la directive

Art. 2.Le présent décret prévoit la conversion de la directive

2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle
en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts,
droits et autres mesures droits et autres mesures
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

1° état membre : sauf autre mention explicite, un état membre de 1° état membre : sauf autre mention explicite, un état membre de
l'Union européenne autre que la Belgique; l'Union européenne autre que la Belgique;
2° directive : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 2° directive : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des
créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures; créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;
3° autorité compétente : l'autorité désignant le bureau central de 3° autorité compétente : l'autorité désignant le bureau central de
liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est
responsable des contacts avec les autres états membres dans le domaine responsable des contacts avec les autres états membres dans le domaine
de l'assistance mutuelle. Pour l'application du présent décret, de l'assistance mutuelle. Pour l'application du présent décret,
l'autorité compétente est le Gouvernement flamand; l'autorité compétente est le Gouvernement flamand;
4° autorité flamande : le bureau central de liaison, un bureau de 4° autorité flamande : le bureau central de liaison, un bureau de
liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité
compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une
créance telle que visée à l'article 4 auprès d'une autorité étrangère créance telle que visée à l'article 4 auprès d'une autorité étrangère
ou pour recevoir une telle demande d'une autorité étrangère et la ou pour recevoir une telle demande d'une autorité étrangère et la
traiter; traiter;
5° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un bureau de 5° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un bureau de
liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité
compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une
créance telle que visée à l'article 4 auprès de l'autorité flamande ou créance telle que visée à l'article 4 auprès de l'autorité flamande ou
pour recevoir une telle demande de l'autorité flamande et la traiter; pour recevoir une telle demande de l'autorité flamande et la traiter;
6° personne : une des personnes ou instances citées ci-dessous : 6° personne : une des personnes ou instances citées ci-dessous :
a) une personne physique; a) une personne physique;
b) une personne morale; b) une personne morale;
c) une association de personnes qui est compétente pour accomplir des c) une association de personnes qui est compétente pour accomplir des
actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut légal de personne actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut légal de personne
morale; morale;
d) une autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa d) une autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa
forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant
des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un
des impôts relevant du présent décret; des impôts relevant du présent décret;
7° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de 7° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de
traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des
données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou
d'autres moyens électromagnétiques; d'autres moyens électromagnétiques;
8° l'instrument uniformisé exécutoire : l'instrument tel que repris 8° l'instrument uniformisé exécutoire : l'instrument tel que repris
dans règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 dans règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18
novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines
dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant
l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique aux créances afférentes :

Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique aux créances afférentes :

1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, 1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient,
perçus : perçus :
a) par ou pour le compte de la Région flamande ou d'un état membre; a) par ou pour le compte de la Région flamande ou d'un état membre;
b) par ou pour le compte d'une subdivision territoriale ou b) par ou pour le compte d'une subdivision territoriale ou
administrative, y compris les autorités locales, de la Région flamande administrative, y compris les autorités locales, de la Région flamande
ou d'un état membre; ou d'un état membre;
c) au bénéfice de l'Union européenne; c) au bénéfice de l'Union européenne;
sauf si le service public fédéral en assure la perception et le sauf si le service public fédéral en assure la perception et le
recouvrement. recouvrement.
2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant 2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant
partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen
agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans
le cadre de ces mesures; le cadre de ces mesures;
3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de 3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de
l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
§ 2. Le champ d'application du présent décret inclut également : § 2. Le champ d'application du présent décret inclut également :
1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives 1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives
liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance
mutuelle conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités mutuelle conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités
administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits
concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été
confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des
instances administratives ou judiciaires; instances administratives ou judiciaires;
2° les redevances perçues pour les attestations et les documents 2° les redevances perçues pour les attestations et les documents
similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives
relatives aux taxes, impôts et droits; relatives aux taxes, impôts et droits;
3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet 3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet
d'une demande d'assistance mutuelle conformément aux points 1° et 2° d'une demande d'assistance mutuelle conformément aux points 1° et 2°
ou au paragraphe 1er. ou au paragraphe 1er.
§ 3. Le présent décret ne s'applique pas : § 3. Le présent décret ne s'applique pas :
1° les cotisations sociales obligatoires; 1° les cotisations sociales obligatoires;
2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2; 2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;
3° les montants contractuellement dus, tels que les paiements pour les 3° les montants contractuellement dus, tels que les paiements pour les
équipements d'utilité publique; équipements d'utilité publique;
4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites ou les 4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites ou les
autres sanctions pénales qui ne relèvent pas dispositions du autres sanctions pénales qui ne relèvent pas dispositions du
paragraphe 2, 1°. paragraphe 2, 1°.
CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable

Art. 5.Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits doit être

Art. 5.Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits doit être

remboursé à une personne établie ou résidant dans un état membre, remboursé à une personne établie ou résidant dans un état membre,
l'autorité flamande peut en informer l'autorité étrangère de l'état l'autorité flamande peut en informer l'autorité étrangère de l'état
membre du remboursement futur. membre du remboursement futur.
CHAPITRE 4. - Règles en matière de demande d'assistance par l'autorité CHAPITRE 4. - Règles en matière de demande d'assistance par l'autorité
flamande à un état membre flamande à un état membre
Section 1re. - Demande d'informations Section 1re. - Demande d'informations

Art. 6.L'autorité flamande peut demander toutes les informations à

Art. 6.L'autorité flamande peut demander toutes les informations à

une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors
du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4. du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4.

Art. 7.§ 1er. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité

Art. 7.§ 1er. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité

étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité flamande étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité flamande
peuvent, aux conditions fixées par l'autorité : étrangère peuvent, aux conditions fixées par l'autorité : étrangère
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de
l'état membre requis exécutent leurs tâches; l'état membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire 2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire
de l'état membre requis; de l'état membre requis;
3° assister les fonctionnaires compétents de l'état membre requis dans 3° assister les fonctionnaires compétents de l'état membre requis dans
le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet état membre. le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet état membre.
Dans la mesure où la législation de l'état membre requis le permet, Dans la mesure où la législation de l'état membre requis le permet,
l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les membres du l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les membres du
personnel habilités par l'autorité flamande peuvent interroger des personnel habilités par l'autorité flamande peuvent interroger des
personnes et examiner des dossiers. personnes et examiner des dossiers.
§ 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité flamande et qui § 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité flamande et qui
font usage des possibilités visés au paragraphe premier, sont toujours font usage des possibilités visés au paragraphe premier, sont toujours
en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur
qualité officielle. qualité officielle.
Section 2. - Demande de notification Section 2. - Demande de notification

Art. 8.§ 1er. L'autorité flamande peut, dans le cadre d'une créance

Art. 8.§ 1er. L'autorité flamande peut, dans le cadre d'une créance

telle que citée dans l'article 4 ou de son recouvrement, adresser une telle que citée dans l'article 4 ou de son recouvrement, adresser une
demande de notification de tous les documents, y compris des documents demande de notification de tous les documents, y compris des documents
judiciaires, émanant de l'autorité belge, à une autorité étrangère. judiciaires, émanant de l'autorité belge, à une autorité étrangère.
§ 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type § 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type
comportant au moins les informations suivantes : comportant au moins les informations suivantes :
1° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à 1° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à
l'identification du destinataire; l'identification du destinataire;
2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être 2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être
effectuée; effectuée;
3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le 3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le
montant de la créance concernée; montant de la créance concernée;
4° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact 4° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact
relatives : relatives :
a) au bureau responsable du document qui est joint; a) au bureau responsable du document qui est joint;
b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent
être obtenues concernant le document notifié ou concernant les être obtenues concernant le document notifié ou concernant les
possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau
diffère de celui cité sous le point a). diffère de celui cité sous le point a).
§ 3. L'autorité flamande n'introduit une demande de notification sur § 3. L'autorité flamande n'introduit une demande de notification sur
la base du présent article que si l'autorité flamande n'est pas en la base du présent article que si l'autorité flamande n'est pas en
mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions
régissant la notification du document concerné en Belgique ou lorsque régissant la notification du document concerné en Belgique ou lorsque
cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées. cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Art. 9.La notification, citée dans l'article 8, ne porte pas

Art. 9.La notification, citée dans l'article 8, ne porte pas

préjudice à toute autre forme de notification effectuée par l'autorité préjudice à toute autre forme de notification effectuée par l'autorité
flamande conformément aux dispositions légales et de droit flamande conformément aux dispositions légales et de droit
administratif et à la pratique administrative. administratif et à la pratique administrative.
L'autorité flamande peut notifier tout document directement par L'autorité flamande peut notifier tout document directement par
courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le
territoire d'un état membre. territoire d'un état membre.
Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires

Art. 10.§ 1er. L'autorité flamande peut envoyer à une autorité

Art. 10.§ 1er. L'autorité flamande peut envoyer à une autorité

étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet
d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires. d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires.
Si et aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant Si et aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant
l'exécution de son recouvrement font l'objet d'une contestation en l'exécution de son recouvrement font l'objet d'une contestation en
Belgique, l'autorité flamande ne peut pas présenter de demande de Belgique, l'autorité flamande ne peut pas présenter de demande de
recouvrement, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable. recouvrement, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable.
§ 2. L'autorité flamande ne peut présenter une demande de recouvrement § 2. L'autorité flamande ne peut présenter une demande de recouvrement
qu'après que toutes les procédures de recouvrement appropriées qu'après que toutes les procédures de recouvrement appropriées
disponibles ont été appliquées, sauf : disponibles ont été appliquées, sauf :
1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs 1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs
pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par
le paiement intégral de la créance et que l'autorité flamande dispose le paiement intégral de la créance et que l'autorité flamande dispose
d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose
d'actifs dans l'état membre requis; d'actifs dans l'état membre requis;
2° lorsque l'usage de ces procédures en Belgique donne lieu à des 2° lorsque l'usage de ces procédures en Belgique donne lieu à des
difficultés disproportionnées. difficultés disproportionnées.
§ 3. Dès que l'autorité flamande est notifiée des informations utiles § 3. Dès que l'autorité flamande est notifiée des informations utiles
relatives à la créance qui était à la base de la demande de relatives à la créance qui était à la base de la demande de
recouvrement, elle les transmet à l'autorité étrangère. recouvrement, elle les transmet à l'autorité étrangère.

Art. 11.§ 1er. Une demande de recouvrement est accompagnée

Art. 11.§ 1er. Une demande de recouvrement est accompagnée

d'instrument uniformisé exécutoire. Cet instrument uniformisé d'instrument uniformisé exécutoire. Cet instrument uniformisé
exécutoire reflète la substance de l'instrument exécutoire initial et exécutoire reflète la substance de l'instrument exécutoire initial et
comporte au moins les informations suivantes : comporte au moins les informations suivantes :
1° les informations permettant d'identifier l'instrument exécutoire 1° les informations permettant d'identifier l'instrument exécutoire
initial, une description de la créance, y compris sa nature, la initial, une description de la créance, y compris sa nature, la
période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la
procédure de recouvrement, ainsi que le montant de la créance et de procédure de recouvrement, ainsi que le montant de la créance et de
ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts
courus, etc.; courus, etc.;
2° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à 2° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à
l'identification du débiteur; l'identification du débiteur;
3° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact 3° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact
relatives : relatives :
a) au bureau responsable de la liquidation de la créance; a) au bureau responsable de la liquidation de la créance;
b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent
être obtenues concernant le document notifié ou concernant les être obtenues concernant le document notifié ou concernant les
possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau
diffère de celui cité sous le point a). diffère de celui cité sous le point a).
§ 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres § 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres
documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge
compétente. compétente.

Art. 12.§ 1er. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité

Art. 12.§ 1er. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité

étrangère d'une modification de la demande de recouvrement ou de son étrangère d'une modification de la demande de recouvrement ou de son
retrait, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait, en précisant les raisons de cette modification ou de ce
retrait. retrait.
§ 2. Si la modification de la demande découle d'une décision sur une § 2. Si la modification de la demande découle d'une décision sur une
contestation telle que visée à l'article 24, § 1er, l'autorité contestation telle que visée à l'article 24, § 1er, l'autorité
flamande informe l'autorité étrangère de cette décision et elle flamande informe l'autorité étrangère de cette décision et elle
transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé. transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé.
Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé
exécutoire. exécutoire.

Art. 13.L'autorité flamande peut présenter une demande de mesures

Art. 13.L'autorité flamande peut présenter une demande de mesures

conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance
ou l'instrument exécutoire est contesté en Belgique au moment où la ou l'instrument exécutoire est contesté en Belgique au moment où la
demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore
l'objet d'un instrument exécutoire, pour autant que ces mesures l'objet d'un instrument exécutoire, pour autant que ces mesures
conservatoires soient également possibles, dans une situation conservatoires soient également possibles, dans une situation
similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives
belges. belges.
La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres
documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge
compétente. compétente.

Art. 14.Lors de l'exécution de l'article 13, l'article 10, § 3, les

Art. 14.Lors de l'exécution de l'article 13, l'article 10, § 3, les

articles 12, 20, §§ 1er et 2, et les articles 24 et 25 sont articles 12, 20, §§ 1er et 2, et les articles 24 et 25 sont
d'application conforme; d'application conforme;
CHAPITRE 5. - Règles en matière d'assistance fournie par l'autorité CHAPITRE 5. - Règles en matière d'assistance fournie par l'autorité
flamande à un état membre flamande à un état membre
Section 1re. - Demande d'informations Section 1re. - Demande d'informations

Art. 15.§ 1er. L'autorité flamande fournit toutes les informations à

Art. 15.§ 1er. L'autorité flamande fournit toutes les informations à

une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors
du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4. du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4.
En vue de fourniture d'informations, l'autorité flamande fait exécuter En vue de fourniture d'informations, l'autorité flamande fait exécuter
toutes les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces toutes les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces
informations. informations.
§ 2. L'autorité flamande n'est pas tenue de fournir des informations : § 2. L'autorité flamande n'est pas tenue de fournir des informations :
1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de 1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de
créances similaires nées en Belgique; créances similaires nées en Belgique;
2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou 2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou
professionnel; professionnel;
3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la 3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la
sécurité ou à l'ordre public en Belgique. sécurité ou à l'ordre public en Belgique.
§ 3. L'autorité flamande ne peut pas refuser de fournir des § 3. L'autorité flamande ne peut pas refuser de fournir des
informations pour la seule raison que les informations en question informations pour la seule raison que les informations en question
sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une
personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou
qu'elles se rapportent aux parts de propriété d'une personne. qu'elles se rapportent aux parts de propriété d'une personne.
§ 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des raisons du § 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des raisons du
refus de la demande d'informations. refus de la demande d'informations.

Art. 16.§ 1. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité

Art. 16.§ 1. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité

étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère
peuvent, aux conditions fixées par l'autorité flamande : peuvent, aux conditions fixées par l'autorité flamande :
1° être présents en Belgique dans les bureaux où les autorités 1° être présents en Belgique dans les bureaux où les autorités
administratives exécutent leurs tâches; administratives exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire 2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire
belge; belge;
3° assister les fonctionnaires compétents dans le cadre des procédures 3° assister les fonctionnaires compétents dans le cadre des procédures
judiciaires engagées en Belgique. judiciaires engagées en Belgique.
Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à
l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les fonctionnaires de l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les fonctionnaires de
l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des
dossiers. dossiers.
§ 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité étrangère et § 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité étrangère et
qui font usage des possibilités visés au paragraphe 1er, sont toujours qui font usage des possibilités visés au paragraphe 1er, sont toujours
en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur
qualité officielle. qualité officielle.
Section 2. - Demande de notification Section 2. - Demande de notification

Art. 17.Sur demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande

Art. 17.Sur demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande

procède à la notification au destinataire de tous les documents, y procède à la notification au destinataire de tous les documents, y
compris les documents judiciaires, relatifs à une créance telle que compris les documents judiciaires, relatifs à une créance telle que
visée à l'article 4, ou à son recouvrement, qui émanent d'une autorité visée à l'article 4, ou à son recouvrement, qui émanent d'une autorité
établie dans un état membre requérant à condition que la demande de établie dans un état membre requérant à condition que la demande de
notification réponde aux conditions citées dans l'article 8, § 2. notification réponde aux conditions citées dans l'article 8, § 2.
L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la
suite qui a été donnée à sa demande de notification, notamment la date suite qui a été donnée à sa demande de notification, notamment la date
à laquelle le document a été notifié au destinataire. à laquelle le document a été notifié au destinataire.

Art. 18.L'autorité flamande s'assure que la notification en Belgique

Art. 18.L'autorité flamande s'assure que la notification en Belgique

est effectuée conformément aux dispositions légales et de droit est effectuée conformément aux dispositions légales et de droit
administratif belges et à la pratique administrative. administratif belges et à la pratique administrative.
Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires

Art. 19.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande

Art. 19.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande

procède au recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument procède au recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument
exécutoire dans l'état membre requérant. exécutoire dans l'état membre requérant.
Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé
exécutoire qui répond aux conditions, visées à l'article 11, § 1er. exécutoire qui répond aux conditions, visées à l'article 11, § 1er.
Cet instrument uniformisé permet l'exécution et la saisie Cet instrument uniformisé permet l'exécution et la saisie
conservatoire dans la Région flamande et constitue le fondement unique conservatoire dans la Région flamande et constitue le fondement unique
des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans
la Région flamande sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun la Région flamande sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun
acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer
n'est nécessaire. n'est nécessaire.

Art. 20.§ 1er. En vue du recouvrement en Belgique, toute créance pour

Art. 20.§ 1er. En vue du recouvrement en Belgique, toute créance pour

laquelle une demande de recouvrement a été présentée, est traitée laquelle une demande de recouvrement a été présentée, est traitée
comme s'il s'agissait d'une créance belge, sauf disposition contraire comme s'il s'agissait d'une créance belge, sauf disposition contraire
dans le présent décret. L'autorité flamand met en oeuvre les dans le présent décret. L'autorité flamand met en oeuvre les
compétences et procédures dont elle dispose selon les dispositions compétences et procédures dont elle dispose selon les dispositions
légales, de droit administratif et administratives applicables aux légales, de droit administratif et administratives applicables aux
créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à défaut, à créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à défaut, à
des droits, impôts ou taxes similaires. des droits, impôts ou taxes similaires.
Les créances étrangères pour lesquelles une assistance est demandée, Les créances étrangères pour lesquelles une assistance est demandée,
ne bénéficient d'aucun privilège. ne bénéficient d'aucun privilège.
L'autorité flamand recouvre la créance en euros. L'autorité flamand recouvre la créance en euros.
§ 2. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de § 2. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de
la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement. la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement.
§ 3. A partir de la date à laquelle la demande de recouvrement a été § 3. A partir de la date à laquelle la demande de recouvrement a été
reçue, l'autorité flamande porte les intérêts application en compte. reçue, l'autorité flamande porte les intérêts application en compte.
§ 4. L'autorité flamande peut, pour autant que les dispositions § 4. L'autorité flamande peut, pour autant que les dispositions
légales et de doit administratif belges le permettent, accorder un légales et de doit administratif belges le permettent, accorder un
sursis au débiteur ou autoriser un paiement échelonné et elle peut sursis au débiteur ou autoriser un paiement échelonné et elle peut
appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite
l'autorité étrangère de chaque décision en ce sens. l'autorité étrangère de chaque décision en ce sens.
§ 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité flamande remet § 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité flamande remet
à l'autorité étrangère les montants recouvrés en rapport avec la à l'autorité étrangère les montants recouvrés en rapport avec la
créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes trois créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes trois
et quatre. et quatre.

Art. 21.Sur la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande

Art. 21.Sur la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande

procède, pour autant que la législation le permette et conformément à procède, pour autant que la législation le permette et conformément à
sa pratique administrative, à des mesures conservatoires afin de sa pratique administrative, à des mesures conservatoires afin de
garantir le recouvrement si la créance ou l'instrument exécutoire dans garantir le recouvrement si la créance ou l'instrument exécutoire dans
l'état membre requérant est contestée au moment de l'introduction de l'état membre requérant est contestée au moment de l'introduction de
la demande, ou, s'il n'existe pas encore d'instrument exécutoire pour la demande, ou, s'il n'existe pas encore d'instrument exécutoire pour
la créance dans l'état membre requérant, pour autant que les mesures la créance dans l'état membre requérant, pour autant que les mesures
conservatoires sont égalment possibles dans une situation similaire conservatoires sont égalment possibles dans une situation similaire
sur la base du droit national et de la pratique administrative de sur la base du droit national et de la pratique administrative de
l'état membre requérant. l'état membre requérant.
Aucun agrément, complément ou remplacement du document n'est demandé Aucun agrément, complément ou remplacement du document n'est demandé
qui a été établi, le cas échéant, en vue de mesures conservatoires à qui a été établi, le cas échéant, en vue de mesures conservatoires à
prendre dans l'état membre requérant dans le cadre de la créance pour prendre dans l'état membre requérant dans le cadre de la créance pour
laquelle une assistance est demandée. laquelle une assistance est demandée.
Lors de l'exécution des alinéa premier et deux, les articles 20, §§ 1er Lors de l'exécution des alinéa premier et deux, les articles 20, §§ 1er
et 2, et les articles 24, 22 et 25 sont d'application conforme. et 2, et les articles 24, 22 et 25 sont d'application conforme.

Art. 22.Si l'autorité étrangère transmet un instrument uniformisé

Art. 22.Si l'autorité étrangère transmet un instrument uniformisé

exécutoire révisé à l'autorité flamande, l'autorité flamande continue exécutoire révisé à l'autorité flamande, l'autorité flamande continue
à appliquer les mesures de recouvrement sur la base de cet instrument à appliquer les mesures de recouvrement sur la base de cet instrument
uniformisé exécutoire révisé. uniformisé exécutoire révisé.
Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires qui ont déjà Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires qui ont déjà
été prises en Belgique sur la base d'un instrument uniformisé été prises en Belgique sur la base d'un instrument uniformisé
exécutoire, peuvent être continuées sur la base de l'instrument exécutoire, peuvent être continuées sur la base de l'instrument
uniformisé exécutoire révisé, sauf si la demande a été modifiée à uniformisé exécutoire révisé, sauf si la demande a été modifiée à
cause d'une invalidité de l'instrument uniformisé exécutoire original cause d'une invalidité de l'instrument uniformisé exécutoire original
dans l'état membre requérant ou de l'instrument uniformisé exécutoire dans l'état membre requérant ou de l'instrument uniformisé exécutoire
en Belgique. en Belgique.
Les articles 19, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé Les articles 19, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé
exécutoire. exécutoire.
Section 4. - Limites des obligations de l'autorité flamande Section 4. - Limites des obligations de l'autorité flamande

Art. 23.§ 1er. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder

Art. 23.§ 1er. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder

l'assistance prévue aux articles 19 à 22 inclus si, en raison de la l'assistance prévue aux articles 19 à 22 inclus si, en raison de la
situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à
susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, pour susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, pour
autant que les dispositions législatives et de droit administratif et autant que les dispositions législatives et de droit administratif et
les pratiques administratives en vigueur en Belgique permettent une les pratiques administratives en vigueur en Belgique permettent une
telle exception dans le cas de créances. telle exception dans le cas de créances.
§ 2. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder l'assistance, § 2. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder l'assistance,
visée à l'article 15 à 22 inclus, si la demande d'assistance initiale visée à l'article 15 à 22 inclus, si la demande d'assistance initiale
effectuée en vertu des articles 15, 16, 17, 19 ou 21 concerne des effectuée en vertu des articles 15, 16, 17, 19 ou 21 concerne des
créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la
date d'échéance de la créance dans l'état membre requérant et la date date d'échéance de la créance dans l'état membre requérant et la date
de ladite demande d'assistance initiale. de ladite demande d'assistance initiale.
Dans les cas où la créance ou l'instrument exécutoire initial dans Dans les cas où la créance ou l'instrument exécutoire initial dans
l'état membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de l'état membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de
cinq ans est cependant réputé commencer à partir du moment où il est cinq ans est cependant réputé commencer à partir du moment où il est
établi dans l'état membre requérant que la créance ou l'instrument en établi dans l'état membre requérant que la créance ou l'instrument en
cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation. cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation.
En outre, dans les cas où un sursis de paiement ou un échelonnement En outre, dans les cas où un sursis de paiement ou un échelonnement
des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l'état des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l'état
membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le
moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité. moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.
Toutefois, dans les cas visés aux alinéas deux et trois, l'autorité Toutefois, dans les cas visés aux alinéas deux et trois, l'autorité
flamande n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui flamande n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui
concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés, concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés,
à compter à partir de la date d'échéance de la créance dans l'état à compter à partir de la date d'échéance de la créance dans l'état
membre requérant. membre requérant.
§ 3. L'autorité flamande ne fournit pas d'assistance si le montant § 3. L'autorité flamande ne fournit pas d'assistance si le montant
total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée est total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée est
inférieur à 1.500 euros. inférieur à 1.500 euros.
§ 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des motifs qui § 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des motifs qui
s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
CHAPITRE 6. - Dispositions générales CHAPITRE 6. - Dispositions générales
Section 1re. - Litiges Section 1re. - Litiges

Art. 24.§ 1er. Les litiges relatifs à une créance née en Belgique,

Art. 24.§ 1er. Les litiges relatifs à une créance née en Belgique,

l'instrument exécutoire original ou l'instrument uniformisé exécutoire l'instrument exécutoire original ou l'instrument uniformisé exécutoire
permettant de prendre des mesures de recouvrement dans un état membre, permettant de prendre des mesures de recouvrement dans un état membre,
ainsi que les litiges portant sur la validité d'une notification ainsi que les litiges portant sur la validité d'une notification
effectuée par l'autorité flamande, relèvent de la compétence de effectuée par l'autorité flamande, relèvent de la compétence de
l'instance belge compétentes. l'instance belge compétentes.
Lorsqu'une action en justice visée au paragraphe premier a été portée Lorsqu'une action en justice visée au paragraphe premier a été portée
devant l'instance compétente belge, l'autorité flamande en informe devant l'instance compétente belge, l'autorité flamande en informe
l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne
font pas l'objet d'une contestation. font pas l'objet d'une contestation.
Si, au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la créance Si, au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la créance
d'origine étrangère, l'instrument initial exécutoire d'un état membre d'origine étrangère, l'instrument initial exécutoire d'un état membre
ou l'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des ou l'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des
mesures de recouvrement en Belgique sont contestés par une partie mesures de recouvrement en Belgique sont contestés par une partie
intéressée, l'autorité flamande informe cette partie que l'action en intéressée, l'autorité flamande informe cette partie que l'action en
justive doit être portée devant l'instance compétente de l'état membre justive doit être portée devant l'instance compétente de l'état membre
d'origine de la créance, conformément aux règles de droit en vigueur d'origine de la créance, conformément aux règles de droit en vigueur
dans celui-ci. dans celui-ci.
§ 2. Les litiges concernant les mesures de recouvrement prises en § 2. Les litiges concernant les mesures de recouvrement prises en
Belgique ou concernant la validité d'une notification effectuée comme Belgique ou concernant la validité d'une notification effectuée comme
assistance en Belgique, sont portés devant l'instance compétente en assistance en Belgique, sont portés devant l'instance compétente en
Belgique, conformément aux dispositions législatives et de droit Belgique, conformément aux dispositions législatives et de droit
administratif belges. administratif belges.

Art. 25.§ 1er. Dès que l'autorité flamande a reçu les informations;

Art. 25.§ 1er. Dès que l'autorité flamande a reçu les informations;

visées à l'article 24, § 1er, soit de l'autorité étrangère, soit de la visées à l'article 24, § 1er, soit de l'autorité étrangère, soit de la
partie intéressée, elle suspend la procédure de recouvrement, en ce partie intéressée, elle suspend la procédure de recouvrement, en ce
qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la
décision de l'instance compétente en la matière, sauf si l'autorité décision de l'instance compétente en la matière, sauf si l'autorité
étrangère demander de recouvrer la partie contestée d'une créance. étrangère demander de recouvrer la partie contestée d'une créance.
A la demande de l'autorité étrangère, ou lorsque l'autorité flamande A la demande de l'autorité étrangère, ou lorsque l'autorité flamande
l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 21, l'autorité l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 21, l'autorité
flamande peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le flamande peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le
recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou de recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou de
droit administratif belges le permettent. droit administratif belges le permettent.
§ 2. L'autorité flamande peut, conformément aux ses dispositions § 2. L'autorité flamande peut, conformément aux ses dispositions
législatives et de droit administratif et à ses pratiques législatives et de droit administratif et à ses pratiques
administratives, demander à l'autorité étrangère de recouvrer une administratives, demander à l'autorité étrangère de recouvrer une
créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant
que les dispositions législatives et de droit administratif et les que les dispositions législatives et de droit administratif et les
pratiques administratives en vigueur dans l'état membre le permettent. pratiques administratives en vigueur dans l'état membre le permettent.
Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la
contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité flamande est contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité flamande est
tenue de rembourser toute somme recouvrée. Ce montant est majoré des tenue de rembourser toute somme recouvrée. Ce montant est majoré des
compensations éventullement dues, conformément à la législation en compensations éventullement dues, conformément à la législation en
vigueur dans l'état membre requis. vigueur dans l'état membre requis.
Sans préjudice de l'article 13, l'autorité flamande peut demander à Sans préjudice de l'article 13, l'autorité flamande peut demander à
l'autorité étrangère de procéder à des mesures conservatoires afin de l'autorité étrangère de procéder à des mesures conservatoires afin de
garantir le recouvrement. garantir le recouvrement.
§ 3. Si une procédure amiable en vue de la solution du litige a été § 3. Si une procédure amiable en vue de la solution du litige a été
lancée en Belgique ou dans l'état membre concerné, et que le résultat lancée en Belgique ou dans l'état membre concerné, et que le résultat
de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle
l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement que l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement que
l'autorité flamande a prises, sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce l'autorité flamande a prises, sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce
que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne
s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une
fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont
suspendues ou arrêtées, le paragraphe deux s'applique. suspendues ou arrêtées, le paragraphe deux s'applique.
Section 2. - Prescription Section 2. - Prescription

Art. 26.§ 1er. Les questions concernant les délais de prescription

Art. 26.§ 1er. Les questions concernant les délais de prescription

sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans
l'état membre requérant, y compris la Belgique. l'état membre requérant, y compris la Belgique.
§ 2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la § 2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la
prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement
de créance adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom en réponse à de créance adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom en réponse à
une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre,
d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les
règles de droit en vigueur dans l'Etat membre est réputée produire le règles de droit en vigueur dans l'Etat membre est réputée produire le
même effet en Belgique, pour autant que les règles de droit en vigueur même effet en Belgique, pour autant que les règles de droit en vigueur
en Belgique prévoient ce même effet. en Belgique prévoient ce même effet.
Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de
prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en
vigueur dans l'état membre requis, toute mesure de recouvrement vigueur dans l'état membre requis, toute mesure de recouvrement
adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une
demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité
flamande ou en son nom en Belgique, aurait eu pour effet de suspendre, flamande ou en son nom en Belgique, aurait eu pour effet de suspendre,
d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les
règles de droit en vigueur en Belgique, est réputée avoir été prise règles de droit en vigueur en Belgique, est réputée avoir été prise
dans ce dernier pour ce qui est de l'effet précité. dans ce dernier pour ce qui est de l'effet précité.
Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux,
l'autorité flamand requérante peut prendre des mesures destinées à l'autorité flamand requérante peut prendre des mesures destinées à
suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription
conformément aux règles de droit belges. conformément aux règles de droit belges.
§ 3. L'autorité flamande requérante informe l'autorité étrangère de § 3. L'autorité flamande requérante informe l'autorité étrangère de
toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de
prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les
mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de
produire l'interruption, la suspension ou le prolongement. produire l'interruption, la suspension ou le prolongement.
L'autorité flamande requise informe l'autorité étrangère de toute L'autorité flamande requise informe l'autorité étrangère de toute
mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de
la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires
ont été demandés, ou qui est susceptible de produire l'interruption, ont été demandés, ou qui est susceptible de produire l'interruption,
la suspension ou le prolongement. la suspension ou le prolongement.
Section 3. - Frais Section 3. - Frais

Art. 27.§ 1er. Outre les montants visés à l'article 20, § 5,

Art. 27.§ 1er. Outre les montants visés à l'article 20, § 5,

l'autorité flamande requise s'efforce de récupérer auprès de la l'autorité flamande requise s'efforce de récupérer auprès de la
personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le
recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires belges. législatives et réglementaires belges.
§ 2. L'autorité flamande requise renonce à toute indemnisation des § 2. L'autorité flamande requise renonce à toute indemnisation des
frais résultant de l'assistance qu'elle prête en application du frais résultant de l'assistance qu'elle prête en application du
présent décret. présent décret.
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté
particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
l'autorité flamande et l'autorité étrangère peuvent convenir de l'autorité flamande et l'autorité étrangère peuvent convenir de
modalités d'indemnisation spécifiques pour le cas en question. modalités d'indemnisation spécifiques pour le cas en question.
§ 3. Toutefois, l'autorité flamande requérante demeure responsable, à § 3. Toutefois, l'autorité flamande requérante demeure responsable, à
l'égard de l'état membre requis, de tous les frais supportés et de l'égard de l'état membre requis, de tous les frais supportés et de
toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées
au regard de la réalité de la créance ou de la validité de au regard de la réalité de la créance ou de la validité de
l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou
conservatoires établi par l'autorité compétente belge. conservatoires établi par l'autorité compétente belge.
Section 4. - Formulaires types et mode de communication Section 4. - Formulaires types et mode de communication

Art. 28.§ 1er. Les demandes d'informations conformément à l'article

Art. 28.§ 1er. Les demandes d'informations conformément à l'article

6, les demandes de notification conformément à l'article 8, § 1er, les 6, les demandes de notification conformément à l'article 8, § 1er, les
demandes de recouvrement conformément à l'article 10, 1er, et les demandes de recouvrement conformément à l'article 10, 1er, et les
demandes de mesures conservatoires conformément à l'article 13, § 1er, demandes de mesures conservatoires conformément à l'article 13, § 1er,
sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique,
à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons
techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour
toute communication ultérieure relative à la demande. toute communication ultérieure relative à la demande.
L'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures L'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures
de recouvrement dans un état membre et le document permettant de recouvrement dans un état membre et le document permettant
l'adoption de mesures conservatoires de l'autorité flamande et les l'adoption de mesures conservatoires de l'autorité flamande et les
autres documents visés aux articles 11 et 13, sont également envoyés autres documents visés aux articles 11 et 13, sont également envoyés
par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible
pour des raisons techniques. pour des raisons techniques.
Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de
rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de
copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont,
dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie
électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des
raisons techniques. raisons techniques.
Les informations peuvent également être échangées conformément à Les informations peuvent également être échangées conformément à
l'article 5 en utilisant des frormulaires types etune communication l'article 5 en utilisant des frormulaires types etune communication
par voie électronique. par voie électronique.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux informations et documents § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux informations et documents
reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs en reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs en
Belgique ou de la participation aux enquêtes administratives en Belgique ou de la participation aux enquêtes administratives en
Belgique, conformément à l'article 16. Belgique, conformément à l'article 16.
§ 3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie § 3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie
électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la
validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à
une demande d'assistance. une demande d'assistance.
Section 5. - Régime linguistique Section 5. - Régime linguistique

Art. 29.§ 1er. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de

Art. 29.§ 1er. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de

notification et tout instrument uniformisé, est envoyé dans la langue notification et tout instrument uniformisé, est envoyé dans la langue
officielle, ou une des langues officielles, de l'état membre requis ou officielle, ou une des langues officielles, de l'état membre requis ou
accompagné d'une traduction dans la langue considérée. accompagné d'une traduction dans la langue considérée.
Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et
tout instrument uniformisé, est envoyé à l'autorité flamande en tout instrument uniformisé, est envoyé à l'autorité flamande en
néerlandais ou une traduction en néerlandais est jointe à la demande. néerlandais ou une traduction en néerlandais est jointe à la demande.
L'autorité flamande requérante peut toutefois convenir avec l'autorité L'autorité flamande requérante peut toutefois convenir avec l'autorité
étrangère de rédiger certaines parties de ces documents en une autre étrangère de rédiger certaines parties de ces documents en une autre
langue que le néerlandais ou en lune des langues officielles de l'état langue que le néerlandais ou en lune des langues officielles de l'état
membres requis. membres requis.
Le fait que certaines parties de ces documents, visés à l'alinéa Le fait que certaines parties de ces documents, visés à l'alinéa
premier, ne soient pas rédigées en néerlandais, ne compromet pas la premier, ne soient pas rédigées en néerlandais, ne compromet pas la
validité des documents en question ni la validité de la procédure, validité des documents en question ni la validité de la procédure,
pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre
l'autorité flamande et l'autorité étrangère. l'autorité flamande et l'autorité étrangère.
§ 2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification § 2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification
conformément à l'article 8, peuvent être envoyés à l'autorité conformément à l'article 8, peuvent être envoyés à l'autorité
étrangère dans la langue officielle de l'autorité flamande. étrangère dans la langue officielle de l'autorité flamande.
§ 3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux § 3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux
visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité flamande requise peut, si visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité flamande requise peut, si
nécessaire, exiger de l'autorité étrangère une traduction de ces nécessaire, exiger de l'autorité étrangère une traduction de ces
documents dans une des langues officielles de la Belgique, ou dans une documents dans une des langues officielles de la Belgique, ou dans une
des langues officielles, de l'Etat membre requis, ou dans toute autre des langues officielles, de l'Etat membre requis, ou dans toute autre
langue convenue de manière bilatérale entre les états membres langue convenue de manière bilatérale entre les états membres
concernés. concernés.
Section 6. - Divulgation des informations et des documents Section 6. - Divulgation des informations et des documents

Art. 30.§ 1er. Les informations reçues, sous quelque forme que ce

Art. 30.§ 1er. Les informations reçues, sous quelque forme que ce

soit, sur la base du présent décret, sont couvertes par le secret soit, sur la base du présent décret, sont couvertes par le secret
officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations
de même nature conformément la jurisprudence belge. de même nature conformément la jurisprudence belge.
Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en oeuvre Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en oeuvre
de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les
créances relevant du présent décret. Elles peuvent également être créances relevant du présent décret. Elles peuvent également être
utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations
sociales obligatoires. sociales obligatoires.
§ 2. Les informations fournies par l'autorité étrangère, peuvent être § 2. Les informations fournies par l'autorité étrangère, peuvent être
utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er en utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er en
Belgique, si la législation de l'état membre fournissant les Belgique, si la législation de l'état membre fournissant les
informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires.
Les informations fournies par l'autorité flamande, peuvent être Les informations fournies par l'autorité flamande, peuvent être
utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er dans utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er dans
l'état membre recevant, si la jurisprudence belge fournissant les l'état membre recevant, si la jurisprudence belge fournissant les
informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires.
§ 3. Lorsque l'autorité flamande estime que des informations obtenues § 3. Lorsque l'autorité flamande estime que des informations obtenues
conformément au présent décret, peuvent présenter un intérêt aux fins conformément au présent décret, peuvent présenter un intérêt aux fins
visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, elle peut visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, elle peut
transmettre ces informations audit état membre tiers, pour autant transmettre ces informations audit état membre tiers, pour autant
qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le
présent décret. Elle informe l'état membre à l'origine des présent décret. Elle informe l'état membre à l'origine des
informations de son intention de partager ces informations avec un informations de son intention de partager ces informations avec un
troisième état membre. troisième état membre.
Si une autorité étrangère informe l'autorité flamande de son intention Si une autorité étrangère informe l'autorité flamande de son intention
de partager les informations provenant de la Belgique avec un de partager les informations provenant de la Belgique avec un
troisième état membre, et qui peuvent présenter un intérêt aux fins troisième état membre, et qui peuvent présenter un intérêt aux fins
visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, l'autorité visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, l'autorité
flamande peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de flamande peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de
dix jours ouvrables à compter de la date de la réception de la dix jours ouvrables à compter de la date de la réception de la
notifivation de l'autorité étrangère. notifivation de l'autorité étrangère.
§ 4. Si ces informations proviennent de la Belgique, seule l'autorité § 4. Si ces informations proviennent de la Belgique, seule l'autorité
flamande peut autoriser l'utilisation conformément au paragraphe 2 des flamande peut autoriser l'utilisation conformément au paragraphe 2 des
informations transmises conformément au paragraphe 3. informations transmises conformément au paragraphe 3.
§ 5. Les informations obtenues sous quelque forme que ce soit sur la § 5. Les informations obtenues sous quelque forme que ce soit sur la
base du présent décret, peuvent être invoquées ou utilisées comme base du présent décret, peuvent être invoquées ou utilisées comme
preuve par l'ensemble des autorités en Belgique sur la même base que preuve par l'ensemble des autorités en Belgique sur la même base que
les informations similaires obtenues en Belgique-même. les informations similaires obtenues en Belgique-même.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 31.La présente directive ne porte pas préjudice à l'exécution de

Art. 31.La présente directive ne porte pas préjudice à l'exécution de

toute obligation de fournir une assistance plus large découlant toute obligation de fournir une assistance plus large découlant
d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris
dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou
extrajudiciaires. extrajudiciaires.

Art. 32.Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

Art. 32.Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

effectuée par l'autorité flamande conformément aux articles 10 à 14 effectuée par l'autorité flamande conformément aux articles 10 à 14
inclus, suspend la prescription si la demande a trait à une personne inclus, suspend la prescription si la demande a trait à une personne
physique domiciliée en dehors de la Belgique ou à une personne morale physique domiciliée en dehors de la Belgique ou à une personne morale
dont le siège social, l'établissement principal ou le siège dont le siège social, l'établissement principal ou le siège
administratif ou gestionnel se situe en dehors de la Belgique. La administratif ou gestionnel se situe en dehors de la Belgique. La
suspension commence les à la date à laquelle la demande est présentée suspension commence les à la date à laquelle la demande est présentée
à l'autorité étrangère et prend fin à la date à laquelle l'autorité à l'autorité étrangère et prend fin à la date à laquelle l'autorité
étrangère communique que la demande a été complètement traitée. étrangère communique que la demande a été complètement traitée.

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour après la

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour après la

publication au Moniteur belge, à l'exception des créances visées à publication au Moniteur belge, à l'exception des créances visées à
l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, dont le Gouvernement flamand arrête l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, dont le Gouvernement flamand arrête
l'entrée en vigueur. l'entrée en vigueur.
Bruxelles, le 21 décembre 2012. Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration
intérieure, intérieure,
de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Documents : - Proposition de décret : 1713 - N° 1 Documents : - Proposition de décret : 1713 - N° 1
Session 2012-2013. Session 2012-2013.
Document : Rapport : 1713 - N° 2. Document : Rapport : 1713 - N° 2.
Annales : Discussion et adoption : séance d'après-midi et du soir du Annales : Discussion et adoption : séance d'après-midi et du soir du
19 décembre 2012. 19 décembre 2012.
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