Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures | Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière | 21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière |
de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et | de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et |
autres mesures (1) | autres mesures (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière | Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière |
de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et | de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et |
autres mesures. | autres mesures. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Le présent décret prévoit la conversion de la directive |
Art. 2.Le présent décret prévoit la conversion de la directive |
2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle | 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle |
en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, | en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, |
droits et autres mesures | droits et autres mesures |
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
1° état membre : sauf autre mention explicite, un état membre de | 1° état membre : sauf autre mention explicite, un état membre de |
l'Union européenne autre que la Belgique; | l'Union européenne autre que la Belgique; |
2° directive : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 | 2° directive : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 |
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des | concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des |
créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures; | créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures; |
3° autorité compétente : l'autorité désignant le bureau central de | 3° autorité compétente : l'autorité désignant le bureau central de |
liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est | liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est |
responsable des contacts avec les autres états membres dans le domaine | responsable des contacts avec les autres états membres dans le domaine |
de l'assistance mutuelle. Pour l'application du présent décret, | de l'assistance mutuelle. Pour l'application du présent décret, |
l'autorité compétente est le Gouvernement flamand; | l'autorité compétente est le Gouvernement flamand; |
4° autorité flamande : le bureau central de liaison, un bureau de | 4° autorité flamande : le bureau central de liaison, un bureau de |
liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité | liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité |
compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une | compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une |
créance telle que visée à l'article 4 auprès d'une autorité étrangère | créance telle que visée à l'article 4 auprès d'une autorité étrangère |
ou pour recevoir une telle demande d'une autorité étrangère et la | ou pour recevoir une telle demande d'une autorité étrangère et la |
traiter; | traiter; |
5° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un bureau de | 5° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un bureau de |
liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité | liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité |
compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une | compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une |
créance telle que visée à l'article 4 auprès de l'autorité flamande ou | créance telle que visée à l'article 4 auprès de l'autorité flamande ou |
pour recevoir une telle demande de l'autorité flamande et la traiter; | pour recevoir une telle demande de l'autorité flamande et la traiter; |
6° personne : une des personnes ou instances citées ci-dessous : | 6° personne : une des personnes ou instances citées ci-dessous : |
a) une personne physique; | a) une personne physique; |
b) une personne morale; | b) une personne morale; |
c) une association de personnes qui est compétente pour accomplir des | c) une association de personnes qui est compétente pour accomplir des |
actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut légal de personne | actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut légal de personne |
morale; | morale; |
d) une autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa | d) une autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa |
forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant | forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant |
des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un | des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un |
des impôts relevant du présent décret; | des impôts relevant du présent décret; |
7° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de | 7° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de |
traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des | traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des |
données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou | données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou |
d'autres moyens électromagnétiques; | d'autres moyens électromagnétiques; |
8° l'instrument uniformisé exécutoire : l'instrument tel que repris | 8° l'instrument uniformisé exécutoire : l'instrument tel que repris |
dans règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 | dans règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 |
novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines | novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines |
dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant | dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant |
l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances | l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances |
relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. | relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. |
Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique aux créances afférentes : |
Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique aux créances afférentes : |
1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, | 1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, |
perçus : | perçus : |
a) par ou pour le compte de la Région flamande ou d'un état membre; | a) par ou pour le compte de la Région flamande ou d'un état membre; |
b) par ou pour le compte d'une subdivision territoriale ou | b) par ou pour le compte d'une subdivision territoriale ou |
administrative, y compris les autorités locales, de la Région flamande | administrative, y compris les autorités locales, de la Région flamande |
ou d'un état membre; | ou d'un état membre; |
c) au bénéfice de l'Union européenne; | c) au bénéfice de l'Union européenne; |
sauf si le service public fédéral en assure la perception et le | sauf si le service public fédéral en assure la perception et le |
recouvrement. | recouvrement. |
2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant | 2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant |
partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen | partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen |
agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le | agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le |
développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans | développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans |
le cadre de ces mesures; | le cadre de ces mesures; |
3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de | 3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de |
l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. | l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. |
§ 2. Le champ d'application du présent décret inclut également : | § 2. Le champ d'application du présent décret inclut également : |
1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives | 1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives |
liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance | liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance |
mutuelle conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités | mutuelle conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités |
administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits | administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits |
concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été | concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été |
confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des | confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des |
instances administratives ou judiciaires; | instances administratives ou judiciaires; |
2° les redevances perçues pour les attestations et les documents | 2° les redevances perçues pour les attestations et les documents |
similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives | similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives |
relatives aux taxes, impôts et droits; | relatives aux taxes, impôts et droits; |
3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet | 3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet |
d'une demande d'assistance mutuelle conformément aux points 1° et 2° | d'une demande d'assistance mutuelle conformément aux points 1° et 2° |
ou au paragraphe 1er. | ou au paragraphe 1er. |
§ 3. Le présent décret ne s'applique pas : | § 3. Le présent décret ne s'applique pas : |
1° les cotisations sociales obligatoires; | 1° les cotisations sociales obligatoires; |
2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2; | 2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2; |
3° les montants contractuellement dus, tels que les paiements pour les | 3° les montants contractuellement dus, tels que les paiements pour les |
équipements d'utilité publique; | équipements d'utilité publique; |
4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites ou les | 4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites ou les |
autres sanctions pénales qui ne relèvent pas dispositions du | autres sanctions pénales qui ne relèvent pas dispositions du |
paragraphe 2, 1°. | paragraphe 2, 1°. |
CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable | CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable |
Art. 5.Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits doit être |
Art. 5.Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits doit être |
remboursé à une personne établie ou résidant dans un état membre, | remboursé à une personne établie ou résidant dans un état membre, |
l'autorité flamande peut en informer l'autorité étrangère de l'état | l'autorité flamande peut en informer l'autorité étrangère de l'état |
membre du remboursement futur. | membre du remboursement futur. |
CHAPITRE 4. - Règles en matière de demande d'assistance par l'autorité | CHAPITRE 4. - Règles en matière de demande d'assistance par l'autorité |
flamande à un état membre | flamande à un état membre |
Section 1re. - Demande d'informations | Section 1re. - Demande d'informations |
Art. 6.L'autorité flamande peut demander toutes les informations à |
Art. 6.L'autorité flamande peut demander toutes les informations à |
une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors | une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors |
du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4. | du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4. |
Art. 7.§ 1er. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité |
Art. 7.§ 1er. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité |
étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité flamande | étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité flamande |
peuvent, aux conditions fixées par l'autorité : étrangère | peuvent, aux conditions fixées par l'autorité : étrangère |
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de | 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de |
l'état membre requis exécutent leurs tâches; | l'état membre requis exécutent leurs tâches; |
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire | 2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire |
de l'état membre requis; | de l'état membre requis; |
3° assister les fonctionnaires compétents de l'état membre requis dans | 3° assister les fonctionnaires compétents de l'état membre requis dans |
le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet état membre. | le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet état membre. |
Dans la mesure où la législation de l'état membre requis le permet, | Dans la mesure où la législation de l'état membre requis le permet, |
l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les membres du | l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les membres du |
personnel habilités par l'autorité flamande peuvent interroger des | personnel habilités par l'autorité flamande peuvent interroger des |
personnes et examiner des dossiers. | personnes et examiner des dossiers. |
§ 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité flamande et qui | § 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité flamande et qui |
font usage des possibilités visés au paragraphe premier, sont toujours | font usage des possibilités visés au paragraphe premier, sont toujours |
en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur | en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur |
qualité officielle. | qualité officielle. |
Section 2. - Demande de notification | Section 2. - Demande de notification |
Art. 8.§ 1er. L'autorité flamande peut, dans le cadre d'une créance |
Art. 8.§ 1er. L'autorité flamande peut, dans le cadre d'une créance |
telle que citée dans l'article 4 ou de son recouvrement, adresser une | telle que citée dans l'article 4 ou de son recouvrement, adresser une |
demande de notification de tous les documents, y compris des documents | demande de notification de tous les documents, y compris des documents |
judiciaires, émanant de l'autorité belge, à une autorité étrangère. | judiciaires, émanant de l'autorité belge, à une autorité étrangère. |
§ 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type | § 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type |
comportant au moins les informations suivantes : | comportant au moins les informations suivantes : |
1° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à | 1° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à |
l'identification du destinataire; | l'identification du destinataire; |
2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être | 2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être |
effectuée; | effectuée; |
3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le | 3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le |
montant de la créance concernée; | montant de la créance concernée; |
4° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact | 4° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact |
relatives : | relatives : |
a) au bureau responsable du document qui est joint; | a) au bureau responsable du document qui est joint; |
b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent | b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent |
être obtenues concernant le document notifié ou concernant les | être obtenues concernant le document notifié ou concernant les |
possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau | possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau |
diffère de celui cité sous le point a). | diffère de celui cité sous le point a). |
§ 3. L'autorité flamande n'introduit une demande de notification sur | § 3. L'autorité flamande n'introduit une demande de notification sur |
la base du présent article que si l'autorité flamande n'est pas en | la base du présent article que si l'autorité flamande n'est pas en |
mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions | mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions |
régissant la notification du document concerné en Belgique ou lorsque | régissant la notification du document concerné en Belgique ou lorsque |
cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées. | cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées. |
Art. 9.La notification, citée dans l'article 8, ne porte pas |
Art. 9.La notification, citée dans l'article 8, ne porte pas |
préjudice à toute autre forme de notification effectuée par l'autorité | préjudice à toute autre forme de notification effectuée par l'autorité |
flamande conformément aux dispositions légales et de droit | flamande conformément aux dispositions légales et de droit |
administratif et à la pratique administrative. | administratif et à la pratique administrative. |
L'autorité flamande peut notifier tout document directement par | L'autorité flamande peut notifier tout document directement par |
courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le | courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le |
territoire d'un état membre. | territoire d'un état membre. |
Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires | Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires |
Art. 10.§ 1er. L'autorité flamande peut envoyer à une autorité |
Art. 10.§ 1er. L'autorité flamande peut envoyer à une autorité |
étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet | étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet |
d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires. | d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires. |
Si et aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant | Si et aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant |
l'exécution de son recouvrement font l'objet d'une contestation en | l'exécution de son recouvrement font l'objet d'une contestation en |
Belgique, l'autorité flamande ne peut pas présenter de demande de | Belgique, l'autorité flamande ne peut pas présenter de demande de |
recouvrement, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable. | recouvrement, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable. |
§ 2. L'autorité flamande ne peut présenter une demande de recouvrement | § 2. L'autorité flamande ne peut présenter une demande de recouvrement |
qu'après que toutes les procédures de recouvrement appropriées | qu'après que toutes les procédures de recouvrement appropriées |
disponibles ont été appliquées, sauf : | disponibles ont été appliquées, sauf : |
1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs | 1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs |
pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par | pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par |
le paiement intégral de la créance et que l'autorité flamande dispose | le paiement intégral de la créance et que l'autorité flamande dispose |
d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose | d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose |
d'actifs dans l'état membre requis; | d'actifs dans l'état membre requis; |
2° lorsque l'usage de ces procédures en Belgique donne lieu à des | 2° lorsque l'usage de ces procédures en Belgique donne lieu à des |
difficultés disproportionnées. | difficultés disproportionnées. |
§ 3. Dès que l'autorité flamande est notifiée des informations utiles | § 3. Dès que l'autorité flamande est notifiée des informations utiles |
relatives à la créance qui était à la base de la demande de | relatives à la créance qui était à la base de la demande de |
recouvrement, elle les transmet à l'autorité étrangère. | recouvrement, elle les transmet à l'autorité étrangère. |
Art. 11.§ 1er. Une demande de recouvrement est accompagnée |
Art. 11.§ 1er. Une demande de recouvrement est accompagnée |
d'instrument uniformisé exécutoire. Cet instrument uniformisé | d'instrument uniformisé exécutoire. Cet instrument uniformisé |
exécutoire reflète la substance de l'instrument exécutoire initial et | exécutoire reflète la substance de l'instrument exécutoire initial et |
comporte au moins les informations suivantes : | comporte au moins les informations suivantes : |
1° les informations permettant d'identifier l'instrument exécutoire | 1° les informations permettant d'identifier l'instrument exécutoire |
initial, une description de la créance, y compris sa nature, la | initial, une description de la créance, y compris sa nature, la |
période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la | période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la |
procédure de recouvrement, ainsi que le montant de la créance et de | procédure de recouvrement, ainsi que le montant de la créance et de |
ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts | ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts |
courus, etc.; | courus, etc.; |
2° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à | 2° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à |
l'identification du débiteur; | l'identification du débiteur; |
3° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact | 3° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact |
relatives : | relatives : |
a) au bureau responsable de la liquidation de la créance; | a) au bureau responsable de la liquidation de la créance; |
b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent | b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent |
être obtenues concernant le document notifié ou concernant les | être obtenues concernant le document notifié ou concernant les |
possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau | possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau |
diffère de celui cité sous le point a). | diffère de celui cité sous le point a). |
§ 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres | § 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres |
documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge | documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge |
compétente. | compétente. |
Art. 12.§ 1er. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité |
Art. 12.§ 1er. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité |
étrangère d'une modification de la demande de recouvrement ou de son | étrangère d'une modification de la demande de recouvrement ou de son |
retrait, en précisant les raisons de cette modification ou de ce | retrait, en précisant les raisons de cette modification ou de ce |
retrait. | retrait. |
§ 2. Si la modification de la demande découle d'une décision sur une | § 2. Si la modification de la demande découle d'une décision sur une |
contestation telle que visée à l'article 24, § 1er, l'autorité | contestation telle que visée à l'article 24, § 1er, l'autorité |
flamande informe l'autorité étrangère de cette décision et elle | flamande informe l'autorité étrangère de cette décision et elle |
transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé. | transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé. |
Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé | Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé |
exécutoire. | exécutoire. |
Art. 13.L'autorité flamande peut présenter une demande de mesures |
Art. 13.L'autorité flamande peut présenter une demande de mesures |
conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance | conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance |
ou l'instrument exécutoire est contesté en Belgique au moment où la | ou l'instrument exécutoire est contesté en Belgique au moment où la |
demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore | demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore |
l'objet d'un instrument exécutoire, pour autant que ces mesures | l'objet d'un instrument exécutoire, pour autant que ces mesures |
conservatoires soient également possibles, dans une situation | conservatoires soient également possibles, dans une situation |
similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives | similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives |
belges. | belges. |
La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres | La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres |
documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge | documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge |
compétente. | compétente. |
Art. 14.Lors de l'exécution de l'article 13, l'article 10, § 3, les |
Art. 14.Lors de l'exécution de l'article 13, l'article 10, § 3, les |
articles 12, 20, §§ 1er et 2, et les articles 24 et 25 sont | articles 12, 20, §§ 1er et 2, et les articles 24 et 25 sont |
d'application conforme; | d'application conforme; |
CHAPITRE 5. - Règles en matière d'assistance fournie par l'autorité | CHAPITRE 5. - Règles en matière d'assistance fournie par l'autorité |
flamande à un état membre | flamande à un état membre |
Section 1re. - Demande d'informations | Section 1re. - Demande d'informations |
Art. 15.§ 1er. L'autorité flamande fournit toutes les informations à |
Art. 15.§ 1er. L'autorité flamande fournit toutes les informations à |
une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors | une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors |
du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4. | du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4. |
En vue de fourniture d'informations, l'autorité flamande fait exécuter | En vue de fourniture d'informations, l'autorité flamande fait exécuter |
toutes les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces | toutes les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces |
informations. | informations. |
§ 2. L'autorité flamande n'est pas tenue de fournir des informations : | § 2. L'autorité flamande n'est pas tenue de fournir des informations : |
1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de | 1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de |
créances similaires nées en Belgique; | créances similaires nées en Belgique; |
2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou | 2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou |
professionnel; | professionnel; |
3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la | 3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la |
sécurité ou à l'ordre public en Belgique. | sécurité ou à l'ordre public en Belgique. |
§ 3. L'autorité flamande ne peut pas refuser de fournir des | § 3. L'autorité flamande ne peut pas refuser de fournir des |
informations pour la seule raison que les informations en question | informations pour la seule raison que les informations en question |
sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une | sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une |
personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou | personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou |
qu'elles se rapportent aux parts de propriété d'une personne. | qu'elles se rapportent aux parts de propriété d'une personne. |
§ 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des raisons du | § 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des raisons du |
refus de la demande d'informations. | refus de la demande d'informations. |
Art. 16.§ 1. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité |
Art. 16.§ 1. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité |
étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère | étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère |
peuvent, aux conditions fixées par l'autorité flamande : | peuvent, aux conditions fixées par l'autorité flamande : |
1° être présents en Belgique dans les bureaux où les autorités | 1° être présents en Belgique dans les bureaux où les autorités |
administratives exécutent leurs tâches; | administratives exécutent leurs tâches; |
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire | 2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire |
belge; | belge; |
3° assister les fonctionnaires compétents dans le cadre des procédures | 3° assister les fonctionnaires compétents dans le cadre des procédures |
judiciaires engagées en Belgique. | judiciaires engagées en Belgique. |
Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à | Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à |
l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les fonctionnaires de | l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les fonctionnaires de |
l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des | l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des |
dossiers. | dossiers. |
§ 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité étrangère et | § 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité étrangère et |
qui font usage des possibilités visés au paragraphe 1er, sont toujours | qui font usage des possibilités visés au paragraphe 1er, sont toujours |
en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur | en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur |
qualité officielle. | qualité officielle. |
Section 2. - Demande de notification | Section 2. - Demande de notification |
Art. 17.Sur demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande |
Art. 17.Sur demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande |
procède à la notification au destinataire de tous les documents, y | procède à la notification au destinataire de tous les documents, y |
compris les documents judiciaires, relatifs à une créance telle que | compris les documents judiciaires, relatifs à une créance telle que |
visée à l'article 4, ou à son recouvrement, qui émanent d'une autorité | visée à l'article 4, ou à son recouvrement, qui émanent d'une autorité |
établie dans un état membre requérant à condition que la demande de | établie dans un état membre requérant à condition que la demande de |
notification réponde aux conditions citées dans l'article 8, § 2. | notification réponde aux conditions citées dans l'article 8, § 2. |
L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la | L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la |
suite qui a été donnée à sa demande de notification, notamment la date | suite qui a été donnée à sa demande de notification, notamment la date |
à laquelle le document a été notifié au destinataire. | à laquelle le document a été notifié au destinataire. |
Art. 18.L'autorité flamande s'assure que la notification en Belgique |
Art. 18.L'autorité flamande s'assure que la notification en Belgique |
est effectuée conformément aux dispositions légales et de droit | est effectuée conformément aux dispositions légales et de droit |
administratif belges et à la pratique administrative. | administratif belges et à la pratique administrative. |
Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires | Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires |
Art. 19.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande |
Art. 19.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande |
procède au recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument | procède au recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument |
exécutoire dans l'état membre requérant. | exécutoire dans l'état membre requérant. |
Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé | Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé |
exécutoire qui répond aux conditions, visées à l'article 11, § 1er. | exécutoire qui répond aux conditions, visées à l'article 11, § 1er. |
Cet instrument uniformisé permet l'exécution et la saisie | Cet instrument uniformisé permet l'exécution et la saisie |
conservatoire dans la Région flamande et constitue le fondement unique | conservatoire dans la Région flamande et constitue le fondement unique |
des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans | des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans |
la Région flamande sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun | la Région flamande sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun |
acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer | acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer |
n'est nécessaire. | n'est nécessaire. |
Art. 20.§ 1er. En vue du recouvrement en Belgique, toute créance pour |
Art. 20.§ 1er. En vue du recouvrement en Belgique, toute créance pour |
laquelle une demande de recouvrement a été présentée, est traitée | laquelle une demande de recouvrement a été présentée, est traitée |
comme s'il s'agissait d'une créance belge, sauf disposition contraire | comme s'il s'agissait d'une créance belge, sauf disposition contraire |
dans le présent décret. L'autorité flamand met en oeuvre les | dans le présent décret. L'autorité flamand met en oeuvre les |
compétences et procédures dont elle dispose selon les dispositions | compétences et procédures dont elle dispose selon les dispositions |
légales, de droit administratif et administratives applicables aux | légales, de droit administratif et administratives applicables aux |
créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à défaut, à | créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à défaut, à |
des droits, impôts ou taxes similaires. | des droits, impôts ou taxes similaires. |
Les créances étrangères pour lesquelles une assistance est demandée, | Les créances étrangères pour lesquelles une assistance est demandée, |
ne bénéficient d'aucun privilège. | ne bénéficient d'aucun privilège. |
L'autorité flamand recouvre la créance en euros. | L'autorité flamand recouvre la créance en euros. |
§ 2. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de | § 2. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de |
la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement. | la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement. |
§ 3. A partir de la date à laquelle la demande de recouvrement a été | § 3. A partir de la date à laquelle la demande de recouvrement a été |
reçue, l'autorité flamande porte les intérêts application en compte. | reçue, l'autorité flamande porte les intérêts application en compte. |
§ 4. L'autorité flamande peut, pour autant que les dispositions | § 4. L'autorité flamande peut, pour autant que les dispositions |
légales et de doit administratif belges le permettent, accorder un | légales et de doit administratif belges le permettent, accorder un |
sursis au débiteur ou autoriser un paiement échelonné et elle peut | sursis au débiteur ou autoriser un paiement échelonné et elle peut |
appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite | appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite |
l'autorité étrangère de chaque décision en ce sens. | l'autorité étrangère de chaque décision en ce sens. |
§ 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité flamande remet | § 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité flamande remet |
à l'autorité étrangère les montants recouvrés en rapport avec la | à l'autorité étrangère les montants recouvrés en rapport avec la |
créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes trois | créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes trois |
et quatre. | et quatre. |
Art. 21.Sur la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande |
Art. 21.Sur la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande |
procède, pour autant que la législation le permette et conformément à | procède, pour autant que la législation le permette et conformément à |
sa pratique administrative, à des mesures conservatoires afin de | sa pratique administrative, à des mesures conservatoires afin de |
garantir le recouvrement si la créance ou l'instrument exécutoire dans | garantir le recouvrement si la créance ou l'instrument exécutoire dans |
l'état membre requérant est contestée au moment de l'introduction de | l'état membre requérant est contestée au moment de l'introduction de |
la demande, ou, s'il n'existe pas encore d'instrument exécutoire pour | la demande, ou, s'il n'existe pas encore d'instrument exécutoire pour |
la créance dans l'état membre requérant, pour autant que les mesures | la créance dans l'état membre requérant, pour autant que les mesures |
conservatoires sont égalment possibles dans une situation similaire | conservatoires sont égalment possibles dans une situation similaire |
sur la base du droit national et de la pratique administrative de | sur la base du droit national et de la pratique administrative de |
l'état membre requérant. | l'état membre requérant. |
Aucun agrément, complément ou remplacement du document n'est demandé | Aucun agrément, complément ou remplacement du document n'est demandé |
qui a été établi, le cas échéant, en vue de mesures conservatoires à | qui a été établi, le cas échéant, en vue de mesures conservatoires à |
prendre dans l'état membre requérant dans le cadre de la créance pour | prendre dans l'état membre requérant dans le cadre de la créance pour |
laquelle une assistance est demandée. | laquelle une assistance est demandée. |
Lors de l'exécution des alinéa premier et deux, les articles 20, §§ 1er | Lors de l'exécution des alinéa premier et deux, les articles 20, §§ 1er |
et 2, et les articles 24, 22 et 25 sont d'application conforme. | et 2, et les articles 24, 22 et 25 sont d'application conforme. |
Art. 22.Si l'autorité étrangère transmet un instrument uniformisé |
Art. 22.Si l'autorité étrangère transmet un instrument uniformisé |
exécutoire révisé à l'autorité flamande, l'autorité flamande continue | exécutoire révisé à l'autorité flamande, l'autorité flamande continue |
à appliquer les mesures de recouvrement sur la base de cet instrument | à appliquer les mesures de recouvrement sur la base de cet instrument |
uniformisé exécutoire révisé. | uniformisé exécutoire révisé. |
Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires qui ont déjà | Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires qui ont déjà |
été prises en Belgique sur la base d'un instrument uniformisé | été prises en Belgique sur la base d'un instrument uniformisé |
exécutoire, peuvent être continuées sur la base de l'instrument | exécutoire, peuvent être continuées sur la base de l'instrument |
uniformisé exécutoire révisé, sauf si la demande a été modifiée à | uniformisé exécutoire révisé, sauf si la demande a été modifiée à |
cause d'une invalidité de l'instrument uniformisé exécutoire original | cause d'une invalidité de l'instrument uniformisé exécutoire original |
dans l'état membre requérant ou de l'instrument uniformisé exécutoire | dans l'état membre requérant ou de l'instrument uniformisé exécutoire |
en Belgique. | en Belgique. |
Les articles 19, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé | Les articles 19, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé |
exécutoire. | exécutoire. |
Section 4. - Limites des obligations de l'autorité flamande | Section 4. - Limites des obligations de l'autorité flamande |
Art. 23.§ 1er. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder |
Art. 23.§ 1er. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder |
l'assistance prévue aux articles 19 à 22 inclus si, en raison de la | l'assistance prévue aux articles 19 à 22 inclus si, en raison de la |
situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à | situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à |
susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, pour | susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, pour |
autant que les dispositions législatives et de droit administratif et | autant que les dispositions législatives et de droit administratif et |
les pratiques administratives en vigueur en Belgique permettent une | les pratiques administratives en vigueur en Belgique permettent une |
telle exception dans le cas de créances. | telle exception dans le cas de créances. |
§ 2. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder l'assistance, | § 2. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder l'assistance, |
visée à l'article 15 à 22 inclus, si la demande d'assistance initiale | visée à l'article 15 à 22 inclus, si la demande d'assistance initiale |
effectuée en vertu des articles 15, 16, 17, 19 ou 21 concerne des | effectuée en vertu des articles 15, 16, 17, 19 ou 21 concerne des |
créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la | créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la |
date d'échéance de la créance dans l'état membre requérant et la date | date d'échéance de la créance dans l'état membre requérant et la date |
de ladite demande d'assistance initiale. | de ladite demande d'assistance initiale. |
Dans les cas où la créance ou l'instrument exécutoire initial dans | Dans les cas où la créance ou l'instrument exécutoire initial dans |
l'état membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de | l'état membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de |
cinq ans est cependant réputé commencer à partir du moment où il est | cinq ans est cependant réputé commencer à partir du moment où il est |
établi dans l'état membre requérant que la créance ou l'instrument en | établi dans l'état membre requérant que la créance ou l'instrument en |
cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation. | cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation. |
En outre, dans les cas où un sursis de paiement ou un échelonnement | En outre, dans les cas où un sursis de paiement ou un échelonnement |
des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l'état | des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l'état |
membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le | membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le |
moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité. | moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité. |
Toutefois, dans les cas visés aux alinéas deux et trois, l'autorité | Toutefois, dans les cas visés aux alinéas deux et trois, l'autorité |
flamande n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui | flamande n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui |
concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés, | concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés, |
à compter à partir de la date d'échéance de la créance dans l'état | à compter à partir de la date d'échéance de la créance dans l'état |
membre requérant. | membre requérant. |
§ 3. L'autorité flamande ne fournit pas d'assistance si le montant | § 3. L'autorité flamande ne fournit pas d'assistance si le montant |
total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée est | total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée est |
inférieur à 1.500 euros. | inférieur à 1.500 euros. |
§ 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des motifs qui | § 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des motifs qui |
s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. | s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. |
CHAPITRE 6. - Dispositions générales | CHAPITRE 6. - Dispositions générales |
Section 1re. - Litiges | Section 1re. - Litiges |
Art. 24.§ 1er. Les litiges relatifs à une créance née en Belgique, |
Art. 24.§ 1er. Les litiges relatifs à une créance née en Belgique, |
l'instrument exécutoire original ou l'instrument uniformisé exécutoire | l'instrument exécutoire original ou l'instrument uniformisé exécutoire |
permettant de prendre des mesures de recouvrement dans un état membre, | permettant de prendre des mesures de recouvrement dans un état membre, |
ainsi que les litiges portant sur la validité d'une notification | ainsi que les litiges portant sur la validité d'une notification |
effectuée par l'autorité flamande, relèvent de la compétence de | effectuée par l'autorité flamande, relèvent de la compétence de |
l'instance belge compétentes. | l'instance belge compétentes. |
Lorsqu'une action en justice visée au paragraphe premier a été portée | Lorsqu'une action en justice visée au paragraphe premier a été portée |
devant l'instance compétente belge, l'autorité flamande en informe | devant l'instance compétente belge, l'autorité flamande en informe |
l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne | l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne |
font pas l'objet d'une contestation. | font pas l'objet d'une contestation. |
Si, au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la créance | Si, au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la créance |
d'origine étrangère, l'instrument initial exécutoire d'un état membre | d'origine étrangère, l'instrument initial exécutoire d'un état membre |
ou l'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des | ou l'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des |
mesures de recouvrement en Belgique sont contestés par une partie | mesures de recouvrement en Belgique sont contestés par une partie |
intéressée, l'autorité flamande informe cette partie que l'action en | intéressée, l'autorité flamande informe cette partie que l'action en |
justive doit être portée devant l'instance compétente de l'état membre | justive doit être portée devant l'instance compétente de l'état membre |
d'origine de la créance, conformément aux règles de droit en vigueur | d'origine de la créance, conformément aux règles de droit en vigueur |
dans celui-ci. | dans celui-ci. |
§ 2. Les litiges concernant les mesures de recouvrement prises en | § 2. Les litiges concernant les mesures de recouvrement prises en |
Belgique ou concernant la validité d'une notification effectuée comme | Belgique ou concernant la validité d'une notification effectuée comme |
assistance en Belgique, sont portés devant l'instance compétente en | assistance en Belgique, sont portés devant l'instance compétente en |
Belgique, conformément aux dispositions législatives et de droit | Belgique, conformément aux dispositions législatives et de droit |
administratif belges. | administratif belges. |
Art. 25.§ 1er. Dès que l'autorité flamande a reçu les informations; |
Art. 25.§ 1er. Dès que l'autorité flamande a reçu les informations; |
visées à l'article 24, § 1er, soit de l'autorité étrangère, soit de la | visées à l'article 24, § 1er, soit de l'autorité étrangère, soit de la |
partie intéressée, elle suspend la procédure de recouvrement, en ce | partie intéressée, elle suspend la procédure de recouvrement, en ce |
qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la | qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la |
décision de l'instance compétente en la matière, sauf si l'autorité | décision de l'instance compétente en la matière, sauf si l'autorité |
étrangère demander de recouvrer la partie contestée d'une créance. | étrangère demander de recouvrer la partie contestée d'une créance. |
A la demande de l'autorité étrangère, ou lorsque l'autorité flamande | A la demande de l'autorité étrangère, ou lorsque l'autorité flamande |
l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 21, l'autorité | l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 21, l'autorité |
flamande peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le | flamande peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le |
recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou de | recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou de |
droit administratif belges le permettent. | droit administratif belges le permettent. |
§ 2. L'autorité flamande peut, conformément aux ses dispositions | § 2. L'autorité flamande peut, conformément aux ses dispositions |
législatives et de droit administratif et à ses pratiques | législatives et de droit administratif et à ses pratiques |
administratives, demander à l'autorité étrangère de recouvrer une | administratives, demander à l'autorité étrangère de recouvrer une |
créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant | créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant |
que les dispositions législatives et de droit administratif et les | que les dispositions législatives et de droit administratif et les |
pratiques administratives en vigueur dans l'état membre le permettent. | pratiques administratives en vigueur dans l'état membre le permettent. |
Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la | Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la |
contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité flamande est | contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité flamande est |
tenue de rembourser toute somme recouvrée. Ce montant est majoré des | tenue de rembourser toute somme recouvrée. Ce montant est majoré des |
compensations éventullement dues, conformément à la législation en | compensations éventullement dues, conformément à la législation en |
vigueur dans l'état membre requis. | vigueur dans l'état membre requis. |
Sans préjudice de l'article 13, l'autorité flamande peut demander à | Sans préjudice de l'article 13, l'autorité flamande peut demander à |
l'autorité étrangère de procéder à des mesures conservatoires afin de | l'autorité étrangère de procéder à des mesures conservatoires afin de |
garantir le recouvrement. | garantir le recouvrement. |
§ 3. Si une procédure amiable en vue de la solution du litige a été | § 3. Si une procédure amiable en vue de la solution du litige a été |
lancée en Belgique ou dans l'état membre concerné, et que le résultat | lancée en Belgique ou dans l'état membre concerné, et que le résultat |
de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle | de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle |
l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement que | l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement que |
l'autorité flamande a prises, sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce | l'autorité flamande a prises, sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce |
que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne | que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne |
s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une | s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une |
fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont | fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont |
suspendues ou arrêtées, le paragraphe deux s'applique. | suspendues ou arrêtées, le paragraphe deux s'applique. |
Section 2. - Prescription | Section 2. - Prescription |
Art. 26.§ 1er. Les questions concernant les délais de prescription |
Art. 26.§ 1er. Les questions concernant les délais de prescription |
sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans | sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans |
l'état membre requérant, y compris la Belgique. | l'état membre requérant, y compris la Belgique. |
§ 2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la | § 2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la |
prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement | prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement |
de créance adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom en réponse à | de créance adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom en réponse à |
une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, | une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, |
d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les | d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les |
règles de droit en vigueur dans l'Etat membre est réputée produire le | règles de droit en vigueur dans l'Etat membre est réputée produire le |
même effet en Belgique, pour autant que les règles de droit en vigueur | même effet en Belgique, pour autant que les règles de droit en vigueur |
en Belgique prévoient ce même effet. | en Belgique prévoient ce même effet. |
Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de | Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de |
prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en | prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en |
vigueur dans l'état membre requis, toute mesure de recouvrement | vigueur dans l'état membre requis, toute mesure de recouvrement |
adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une | adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une |
demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité | demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité |
flamande ou en son nom en Belgique, aurait eu pour effet de suspendre, | flamande ou en son nom en Belgique, aurait eu pour effet de suspendre, |
d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les | d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les |
règles de droit en vigueur en Belgique, est réputée avoir été prise | règles de droit en vigueur en Belgique, est réputée avoir été prise |
dans ce dernier pour ce qui est de l'effet précité. | dans ce dernier pour ce qui est de l'effet précité. |
Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, | Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, |
l'autorité flamand requérante peut prendre des mesures destinées à | l'autorité flamand requérante peut prendre des mesures destinées à |
suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription | suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription |
conformément aux règles de droit belges. | conformément aux règles de droit belges. |
§ 3. L'autorité flamande requérante informe l'autorité étrangère de | § 3. L'autorité flamande requérante informe l'autorité étrangère de |
toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de | toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de |
prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les | prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les |
mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de | mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de |
produire l'interruption, la suspension ou le prolongement. | produire l'interruption, la suspension ou le prolongement. |
L'autorité flamande requise informe l'autorité étrangère de toute | L'autorité flamande requise informe l'autorité étrangère de toute |
mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de | mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de |
la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires | la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires |
ont été demandés, ou qui est susceptible de produire l'interruption, | ont été demandés, ou qui est susceptible de produire l'interruption, |
la suspension ou le prolongement. | la suspension ou le prolongement. |
Section 3. - Frais | Section 3. - Frais |
Art. 27.§ 1er. Outre les montants visés à l'article 20, § 5, |
Art. 27.§ 1er. Outre les montants visés à l'article 20, § 5, |
l'autorité flamande requise s'efforce de récupérer auprès de la | l'autorité flamande requise s'efforce de récupérer auprès de la |
personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le | personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le |
recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions | recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions |
législatives et réglementaires belges. | législatives et réglementaires belges. |
§ 2. L'autorité flamande requise renonce à toute indemnisation des | § 2. L'autorité flamande requise renonce à toute indemnisation des |
frais résultant de l'assistance qu'elle prête en application du | frais résultant de l'assistance qu'elle prête en application du |
présent décret. | présent décret. |
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté | Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté |
particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il | particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il |
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, | s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, |
l'autorité flamande et l'autorité étrangère peuvent convenir de | l'autorité flamande et l'autorité étrangère peuvent convenir de |
modalités d'indemnisation spécifiques pour le cas en question. | modalités d'indemnisation spécifiques pour le cas en question. |
§ 3. Toutefois, l'autorité flamande requérante demeure responsable, à | § 3. Toutefois, l'autorité flamande requérante demeure responsable, à |
l'égard de l'état membre requis, de tous les frais supportés et de | l'égard de l'état membre requis, de tous les frais supportés et de |
toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées | toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées |
au regard de la réalité de la créance ou de la validité de | au regard de la réalité de la créance ou de la validité de |
l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou | l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou |
conservatoires établi par l'autorité compétente belge. | conservatoires établi par l'autorité compétente belge. |
Section 4. - Formulaires types et mode de communication | Section 4. - Formulaires types et mode de communication |
Art. 28.§ 1er. Les demandes d'informations conformément à l'article |
Art. 28.§ 1er. Les demandes d'informations conformément à l'article |
6, les demandes de notification conformément à l'article 8, § 1er, les | 6, les demandes de notification conformément à l'article 8, § 1er, les |
demandes de recouvrement conformément à l'article 10, 1er, et les | demandes de recouvrement conformément à l'article 10, 1er, et les |
demandes de mesures conservatoires conformément à l'article 13, § 1er, | demandes de mesures conservatoires conformément à l'article 13, § 1er, |
sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, | sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, |
à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons | à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons |
techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour | techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour |
toute communication ultérieure relative à la demande. | toute communication ultérieure relative à la demande. |
L'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures | L'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures |
de recouvrement dans un état membre et le document permettant | de recouvrement dans un état membre et le document permettant |
l'adoption de mesures conservatoires de l'autorité flamande et les | l'adoption de mesures conservatoires de l'autorité flamande et les |
autres documents visés aux articles 11 et 13, sont également envoyés | autres documents visés aux articles 11 et 13, sont également envoyés |
par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible | par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible |
pour des raisons techniques. | pour des raisons techniques. |
Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de | Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de |
rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de | rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de |
copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, | copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, |
dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie | dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie |
électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des | électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des |
raisons techniques. | raisons techniques. |
Les informations peuvent également être échangées conformément à | Les informations peuvent également être échangées conformément à |
l'article 5 en utilisant des frormulaires types etune communication | l'article 5 en utilisant des frormulaires types etune communication |
par voie électronique. | par voie électronique. |
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux informations et documents | § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux informations et documents |
reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs en | reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs en |
Belgique ou de la participation aux enquêtes administratives en | Belgique ou de la participation aux enquêtes administratives en |
Belgique, conformément à l'article 16. | Belgique, conformément à l'article 16. |
§ 3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie | § 3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie |
électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la | électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la |
validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à | validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à |
une demande d'assistance. | une demande d'assistance. |
Section 5. - Régime linguistique | Section 5. - Régime linguistique |
Art. 29.§ 1er. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de |
Art. 29.§ 1er. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de |
notification et tout instrument uniformisé, est envoyé dans la langue | notification et tout instrument uniformisé, est envoyé dans la langue |
officielle, ou une des langues officielles, de l'état membre requis ou | officielle, ou une des langues officielles, de l'état membre requis ou |
accompagné d'une traduction dans la langue considérée. | accompagné d'une traduction dans la langue considérée. |
Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et | Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et |
tout instrument uniformisé, est envoyé à l'autorité flamande en | tout instrument uniformisé, est envoyé à l'autorité flamande en |
néerlandais ou une traduction en néerlandais est jointe à la demande. | néerlandais ou une traduction en néerlandais est jointe à la demande. |
L'autorité flamande requérante peut toutefois convenir avec l'autorité | L'autorité flamande requérante peut toutefois convenir avec l'autorité |
étrangère de rédiger certaines parties de ces documents en une autre | étrangère de rédiger certaines parties de ces documents en une autre |
langue que le néerlandais ou en lune des langues officielles de l'état | langue que le néerlandais ou en lune des langues officielles de l'état |
membres requis. | membres requis. |
Le fait que certaines parties de ces documents, visés à l'alinéa | Le fait que certaines parties de ces documents, visés à l'alinéa |
premier, ne soient pas rédigées en néerlandais, ne compromet pas la | premier, ne soient pas rédigées en néerlandais, ne compromet pas la |
validité des documents en question ni la validité de la procédure, | validité des documents en question ni la validité de la procédure, |
pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre | pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre |
l'autorité flamande et l'autorité étrangère. | l'autorité flamande et l'autorité étrangère. |
§ 2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification | § 2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification |
conformément à l'article 8, peuvent être envoyés à l'autorité | conformément à l'article 8, peuvent être envoyés à l'autorité |
étrangère dans la langue officielle de l'autorité flamande. | étrangère dans la langue officielle de l'autorité flamande. |
§ 3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux | § 3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux |
visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité flamande requise peut, si | visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité flamande requise peut, si |
nécessaire, exiger de l'autorité étrangère une traduction de ces | nécessaire, exiger de l'autorité étrangère une traduction de ces |
documents dans une des langues officielles de la Belgique, ou dans une | documents dans une des langues officielles de la Belgique, ou dans une |
des langues officielles, de l'Etat membre requis, ou dans toute autre | des langues officielles, de l'Etat membre requis, ou dans toute autre |
langue convenue de manière bilatérale entre les états membres | langue convenue de manière bilatérale entre les états membres |
concernés. | concernés. |
Section 6. - Divulgation des informations et des documents | Section 6. - Divulgation des informations et des documents |
Art. 30.§ 1er. Les informations reçues, sous quelque forme que ce |
Art. 30.§ 1er. Les informations reçues, sous quelque forme que ce |
soit, sur la base du présent décret, sont couvertes par le secret | soit, sur la base du présent décret, sont couvertes par le secret |
officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations | officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations |
de même nature conformément la jurisprudence belge. | de même nature conformément la jurisprudence belge. |
Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en oeuvre | Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en oeuvre |
de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les | de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les |
créances relevant du présent décret. Elles peuvent également être | créances relevant du présent décret. Elles peuvent également être |
utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations | utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations |
sociales obligatoires. | sociales obligatoires. |
§ 2. Les informations fournies par l'autorité étrangère, peuvent être | § 2. Les informations fournies par l'autorité étrangère, peuvent être |
utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er en | utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er en |
Belgique, si la législation de l'état membre fournissant les | Belgique, si la législation de l'état membre fournissant les |
informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. | informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. |
Les informations fournies par l'autorité flamande, peuvent être | Les informations fournies par l'autorité flamande, peuvent être |
utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er dans | utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er dans |
l'état membre recevant, si la jurisprudence belge fournissant les | l'état membre recevant, si la jurisprudence belge fournissant les |
informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. | informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. |
§ 3. Lorsque l'autorité flamande estime que des informations obtenues | § 3. Lorsque l'autorité flamande estime que des informations obtenues |
conformément au présent décret, peuvent présenter un intérêt aux fins | conformément au présent décret, peuvent présenter un intérêt aux fins |
visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, elle peut | visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, elle peut |
transmettre ces informations audit état membre tiers, pour autant | transmettre ces informations audit état membre tiers, pour autant |
qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le | qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le |
présent décret. Elle informe l'état membre à l'origine des | présent décret. Elle informe l'état membre à l'origine des |
informations de son intention de partager ces informations avec un | informations de son intention de partager ces informations avec un |
troisième état membre. | troisième état membre. |
Si une autorité étrangère informe l'autorité flamande de son intention | Si une autorité étrangère informe l'autorité flamande de son intention |
de partager les informations provenant de la Belgique avec un | de partager les informations provenant de la Belgique avec un |
troisième état membre, et qui peuvent présenter un intérêt aux fins | troisième état membre, et qui peuvent présenter un intérêt aux fins |
visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, l'autorité | visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, l'autorité |
flamande peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de | flamande peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de |
dix jours ouvrables à compter de la date de la réception de la | dix jours ouvrables à compter de la date de la réception de la |
notifivation de l'autorité étrangère. | notifivation de l'autorité étrangère. |
§ 4. Si ces informations proviennent de la Belgique, seule l'autorité | § 4. Si ces informations proviennent de la Belgique, seule l'autorité |
flamande peut autoriser l'utilisation conformément au paragraphe 2 des | flamande peut autoriser l'utilisation conformément au paragraphe 2 des |
informations transmises conformément au paragraphe 3. | informations transmises conformément au paragraphe 3. |
§ 5. Les informations obtenues sous quelque forme que ce soit sur la | § 5. Les informations obtenues sous quelque forme que ce soit sur la |
base du présent décret, peuvent être invoquées ou utilisées comme | base du présent décret, peuvent être invoquées ou utilisées comme |
preuve par l'ensemble des autorités en Belgique sur la même base que | preuve par l'ensemble des autorités en Belgique sur la même base que |
les informations similaires obtenues en Belgique-même. | les informations similaires obtenues en Belgique-même. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 31.La présente directive ne porte pas préjudice à l'exécution de |
Art. 31.La présente directive ne porte pas préjudice à l'exécution de |
toute obligation de fournir une assistance plus large découlant | toute obligation de fournir une assistance plus large découlant |
d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris | d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris |
dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou | dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou |
extrajudiciaires. | extrajudiciaires. |
Art. 32.Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires |
Art. 32.Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires |
effectuée par l'autorité flamande conformément aux articles 10 à 14 | effectuée par l'autorité flamande conformément aux articles 10 à 14 |
inclus, suspend la prescription si la demande a trait à une personne | inclus, suspend la prescription si la demande a trait à une personne |
physique domiciliée en dehors de la Belgique ou à une personne morale | physique domiciliée en dehors de la Belgique ou à une personne morale |
dont le siège social, l'établissement principal ou le siège | dont le siège social, l'établissement principal ou le siège |
administratif ou gestionnel se situe en dehors de la Belgique. La | administratif ou gestionnel se situe en dehors de la Belgique. La |
suspension commence les à la date à laquelle la demande est présentée | suspension commence les à la date à laquelle la demande est présentée |
à l'autorité étrangère et prend fin à la date à laquelle l'autorité | à l'autorité étrangère et prend fin à la date à laquelle l'autorité |
étrangère communique que la demande a été complètement traitée. | étrangère communique que la demande a été complètement traitée. |
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour après la |
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour après la |
publication au Moniteur belge, à l'exception des créances visées à | publication au Moniteur belge, à l'exception des créances visées à |
l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, dont le Gouvernement flamand arrête | l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, dont le Gouvernement flamand arrête |
l'entrée en vigueur. | l'entrée en vigueur. |
Bruxelles, le 21 décembre 2012. | Bruxelles, le 21 décembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration | Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration |
intérieure, | intérieure, |
de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, | de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
Documents : - Proposition de décret : 1713 - N° 1 | Documents : - Proposition de décret : 1713 - N° 1 |
Session 2012-2013. | Session 2012-2013. |
Document : Rapport : 1713 - N° 2. | Document : Rapport : 1713 - N° 2. |
Annales : Discussion et adoption : séance d'après-midi et du soir du | Annales : Discussion et adoption : séance d'après-midi et du soir du |
19 décembre 2012. | 19 décembre 2012. |