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Vue multilingue de Décret du 21/12/2007
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Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie"
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2007. - Décret portant création du "Vlaams 21 DECEMBRE 2007. - Décret portant création du "Vlaams
Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de
négociation de l'éducation de base) négociation de l'éducation de base)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de
basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base)
; ;
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire. Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1° aux centres d'éducation de base subventionnés par la Communauté 1° aux centres d'éducation de base subventionnés par la Communauté
flamande; flamande;
2° aux membres du personnel occupés dans les centres d'éducation de 2° aux membres du personnel occupés dans les centres d'éducation de
base; base;
3° au "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie" (Centre 3° au "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie" (Centre
flamand d'Aide à l'Education de base); flamand d'Aide à l'Education de base);
4° aux membres du personnel occupés dans le "Vlaams 4° aux membres du personnel occupés dans le "Vlaams
Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie". Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie".

Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par :

Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par :

1° VOC BE : le "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie"; 1° VOC BE : le "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie";
2° VOCB : le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie"; 2° VOCB : le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie";
3° organisation syndicale représentative : association du personnel 3° organisation syndicale représentative : association du personnel
affiliée à une organisation syndicale représentée dans le affiliée à une organisation syndicale représentée dans le
"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de
la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de
base. base.
CHAPITRE II. - VOC BE CHAPITRE II. - VOC BE

Art. 4.Il existe au sein du Ministère flamand de l'Education et de la

Art. 4.Il existe au sein du Ministère flamand de l'Education et de la

Formation un VOC BE composé : Formation un VOC BE composé :
1° d'une délégation du Gouvernement flamand; 1° d'une délégation du Gouvernement flamand;
2° de délégués des organisations syndicales représentatives qui 2° de délégués des organisations syndicales représentatives qui
représentent le personnel; représentent le personnel;
3° d'une délégation représentant les directions des centres 3° d'une délégation représentant les directions des centres
d'éducation des adultes et le VOCB. d'éducation des adultes et le VOCB.
La délégation du Gouvernement flamand se compose de six membres au La délégation du Gouvernement flamand se compose de six membres au
maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué
préside le VOC BE. Chaque organisation syndicale représentative est préside le VOC BE. Chaque organisation syndicale représentative est
libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au
maximum. Les directions des centres d'éducation de base universités, maximum. Les directions des centres d'éducation de base universités,
des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer
leur délégation qui comptera six membres au maximum. leur délégation qui comptera six membres au maximum.
Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont
pas voix délibérative. pas voix délibérative.

Art. 5.§ 1er. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre

Art. 5.§ 1er. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre

organe, de la négociation sur les avant-projets de décret et les organe, de la négociation sur les avant-projets de décret et les
projets d'arrêté concernant : projets d'arrêté concernant :
1° le statut du personnel, notamment : 1° le statut du personnel, notamment :
a) le statut administratif; a) le statut administratif;
b) le statut pécuniaire; b) le statut pécuniaire;
c) la réglementation des relations collectives de travail. c) la réglementation des relations collectives de travail.
2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un 2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un
effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail.
§ 2. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la § 2. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la
négociation sur les mesures à prendre quant à la programmation négociation sur les mesures à prendre quant à la programmation
sectorielle. Ces mesures sont réparties comme suit : sectorielle. Ces mesures sont réparties comme suit :
a. la détermination de la marge financière disponible; a. la détermination de la marge financière disponible;
b. la détermination du mode de comblement de cette marge. b. la détermination du mode de comblement de cette marge.

Art. 6.Les négociations sur les avant-projets de décret et les

Art. 6.Les négociations sur les avant-projets de décret et les

projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de
vue de la délégation des directions et des délégations des vue de la délégation des directions et des délégations des
organisations syndicales représentatives. organisations syndicales représentatives.
Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un
protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la
délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la
délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le
Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une
réglementation. réglementation.

Art. 7.Le VOC BE agit comme médiateur à la demande de la délégation

Art. 7.Le VOC BE agit comme médiateur à la demande de la délégation

la plus diligente dans tout différent, conflit ou conflit imminent de la plus diligente dans tout différent, conflit ou conflit imminent de
nature collective qui se produit dans un centre d'éducation de base ou nature collective qui se produit dans un centre d'éducation de base ou
dans le VOCB. A cet effet, le VOC BE peut notamment désigner un dans le VOCB. A cet effet, le VOC BE peut notamment désigner un
médiateur. médiateur.
Le VOC BE adopte un règlement interne pour la procédure de médiation. Le VOC BE adopte un règlement interne pour la procédure de médiation.
Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement
flamand. flamand.

Art. 8.Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du VOC BE

Art. 8.Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du VOC BE

des questions autres que celles visées à l'article 5. des questions autres que celles visées à l'article 5.

Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un

Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un

secrétaire du VOC BE. secrétaire du VOC BE.

Art. 10.Le VOC BE adopte un règlement de fonctionnement, qui est

Art. 10.Le VOC BE adopte un règlement de fonctionnement, qui est

sanctionné par le Gouvernement flamand. sanctionné par le Gouvernement flamand.

Art. 11.Les frais de fonctionnement du VOC BE sont à charge du

Art. 11.Les frais de fonctionnement du VOC BE sont à charge du

Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de la Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2007.

Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 21 décembre 2007. Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
Session 2007-2008. Session 2007-2008.
Documents. - Projet de décret : 1383 - N°. 1. - Rapport : 1383 - N°. Documents. - Projet de décret : 1383 - N°. 1. - Rapport : 1383 - N°.
2. - Texte adopté en séance plénière : 1383 - N° 3. 2. - Texte adopté en séance plénière : 1383 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2007. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2007.
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