Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" | Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2007. - Décret portant création du "Vlaams | 21 DECEMBRE 2007. - Décret portant création du "Vlaams |
Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de | Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de |
négociation de l'éducation de base) | négociation de l'éducation de base) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de | Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de |
basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) | basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) |
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire. | Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : |
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : |
1° aux centres d'éducation de base subventionnés par la Communauté | 1° aux centres d'éducation de base subventionnés par la Communauté |
flamande; | flamande; |
2° aux membres du personnel occupés dans les centres d'éducation de | 2° aux membres du personnel occupés dans les centres d'éducation de |
base; | base; |
3° au "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie" (Centre | 3° au "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie" (Centre |
flamand d'Aide à l'Education de base); | flamand d'Aide à l'Education de base); |
4° aux membres du personnel occupés dans le "Vlaams | 4° aux membres du personnel occupés dans le "Vlaams |
Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie". | Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie". |
Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par : |
Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par : |
1° VOC BE : le "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie"; | 1° VOC BE : le "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie"; |
2° VOCB : le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie"; | 2° VOCB : le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie"; |
3° organisation syndicale représentative : association du personnel | 3° organisation syndicale représentative : association du personnel |
affiliée à une organisation syndicale représentée dans le | affiliée à une organisation syndicale représentée dans le |
"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de | "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de |
la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de | la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de |
base. | base. |
CHAPITRE II. - VOC BE | CHAPITRE II. - VOC BE |
Art. 4.Il existe au sein du Ministère flamand de l'Education et de la |
Art. 4.Il existe au sein du Ministère flamand de l'Education et de la |
Formation un VOC BE composé : | Formation un VOC BE composé : |
1° d'une délégation du Gouvernement flamand; | 1° d'une délégation du Gouvernement flamand; |
2° de délégués des organisations syndicales représentatives qui | 2° de délégués des organisations syndicales représentatives qui |
représentent le personnel; | représentent le personnel; |
3° d'une délégation représentant les directions des centres | 3° d'une délégation représentant les directions des centres |
d'éducation des adultes et le VOCB. | d'éducation des adultes et le VOCB. |
La délégation du Gouvernement flamand se compose de six membres au | La délégation du Gouvernement flamand se compose de six membres au |
maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué | maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué |
préside le VOC BE. Chaque organisation syndicale représentative est | préside le VOC BE. Chaque organisation syndicale représentative est |
libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au | libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au |
maximum. Les directions des centres d'éducation de base universités, | maximum. Les directions des centres d'éducation de base universités, |
des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer | des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer |
leur délégation qui comptera six membres au maximum. | leur délégation qui comptera six membres au maximum. |
Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont | Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont |
pas voix délibérative. | pas voix délibérative. |
Art. 5.§ 1er. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre |
Art. 5.§ 1er. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre |
organe, de la négociation sur les avant-projets de décret et les | organe, de la négociation sur les avant-projets de décret et les |
projets d'arrêté concernant : | projets d'arrêté concernant : |
1° le statut du personnel, notamment : | 1° le statut du personnel, notamment : |
a) le statut administratif; | a) le statut administratif; |
b) le statut pécuniaire; | b) le statut pécuniaire; |
c) la réglementation des relations collectives de travail. | c) la réglementation des relations collectives de travail. |
2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un | 2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un |
effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. | effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. |
§ 2. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la | § 2. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la |
négociation sur les mesures à prendre quant à la programmation | négociation sur les mesures à prendre quant à la programmation |
sectorielle. Ces mesures sont réparties comme suit : | sectorielle. Ces mesures sont réparties comme suit : |
a. la détermination de la marge financière disponible; | a. la détermination de la marge financière disponible; |
b. la détermination du mode de comblement de cette marge. | b. la détermination du mode de comblement de cette marge. |
Art. 6.Les négociations sur les avant-projets de décret et les |
Art. 6.Les négociations sur les avant-projets de décret et les |
projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de | projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de |
vue de la délégation des directions et des délégations des | vue de la délégation des directions et des délégations des |
organisations syndicales représentatives. | organisations syndicales représentatives. |
Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un | Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un |
protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la | protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la |
délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la | délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la |
délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le | délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le |
Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une | Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une |
réglementation. | réglementation. |
Art. 7.Le VOC BE agit comme médiateur à la demande de la délégation |
Art. 7.Le VOC BE agit comme médiateur à la demande de la délégation |
la plus diligente dans tout différent, conflit ou conflit imminent de | la plus diligente dans tout différent, conflit ou conflit imminent de |
nature collective qui se produit dans un centre d'éducation de base ou | nature collective qui se produit dans un centre d'éducation de base ou |
dans le VOCB. A cet effet, le VOC BE peut notamment désigner un | dans le VOCB. A cet effet, le VOC BE peut notamment désigner un |
médiateur. | médiateur. |
Le VOC BE adopte un règlement interne pour la procédure de médiation. | Le VOC BE adopte un règlement interne pour la procédure de médiation. |
Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement | Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Art. 8.Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du VOC BE |
Art. 8.Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du VOC BE |
des questions autres que celles visées à l'article 5. | des questions autres que celles visées à l'article 5. |
Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un |
Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un |
secrétaire du VOC BE. | secrétaire du VOC BE. |
Art. 10.Le VOC BE adopte un règlement de fonctionnement, qui est |
Art. 10.Le VOC BE adopte un règlement de fonctionnement, qui est |
sanctionné par le Gouvernement flamand. | sanctionné par le Gouvernement flamand. |
Art. 11.Les frais de fonctionnement du VOC BE sont à charge du |
Art. 11.Les frais de fonctionnement du VOC BE sont à charge du |
Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de la | Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2007. |
Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2007. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 21 décembre 2007. | Bruxelles, le 21 décembre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2007-2008. | Session 2007-2008. |
Documents. - Projet de décret : 1383 - N°. 1. - Rapport : 1383 - N°. | Documents. - Projet de décret : 1383 - N°. 1. - Rapport : 1383 - N°. |
2. - Texte adopté en séance plénière : 1383 - N° 3. | 2. - Texte adopté en séance plénière : 1383 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2007. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2007. |