Décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande | Décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2001. - Décret portant réduction de l'usage des pesticides | 21 DECEMBRE 2001. - Décret portant réduction de l'usage des pesticides |
par les services publics en Région flamande (1) | par les services publics en Région flamande (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Projet de décret portant réduction de l'usage des pesticides par les | Projet de décret portant réduction de l'usage des pesticides par les |
services publics en Région flamande. | services publics en Région flamande. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret on entend par : |
1° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le | 1° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le |
métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus | métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus |
réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits | réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits |
phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, | phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, |
les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les | les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les |
rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne | rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne |
pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les | pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les |
pesticides biologiques; les substances destinées à la lutte spécifique | pesticides biologiques; les substances destinées à la lutte spécifique |
contre les organismes vivants infestant les immeubles ou les logements | contre les organismes vivants infestant les immeubles ou les logements |
ou parasitant l'homme ou l'animal; | ou parasitant l'homme ou l'animal; |
2° services publics : toute personne morale de droit public qui est | 2° services publics : toute personne morale de droit public qui est |
active sur le territoire de la Région flamande; | active sur le territoire de la Région flamande; |
3° programme de réduction des pesticides : un programme visant à | 3° programme de réduction des pesticides : un programme visant à |
réduire l'usage des pesticides ou à modifier le type des pesticides | réduire l'usage des pesticides ou à modifier le type des pesticides |
utilisés, établi par un service public en vue de la protection de | utilisés, établi par un service public en vue de la protection de |
l'homme et de l'environnement. | l'homme et de l'environnement. |
Art. 3.Il est interdit aux services publics d'utiliser des pesticides |
Art. 3.Il est interdit aux services publics d'utiliser des pesticides |
sur le territoire de la Région flamande et sans préjudice de la | sur le territoire de la Région flamande et sans préjudice de la |
compétence de la Région flamande de réglementer l'usage d'autres | compétence de la Région flamande de réglementer l'usage d'autres |
substances qui sont toxiques ou dangereuses pour l'homme et | substances qui sont toxiques ou dangereuses pour l'homme et |
l'environnement : | l'environnement : |
a) dans les parcs et les jardins publics; | a) dans les parcs et les jardins publics; |
b) à moins de 6 mètres des cours d'eau, étangs, marais ou d'autres | b) à moins de 6 mètres des cours d'eau, étangs, marais ou d'autres |
eaux de surface; | eaux de surface; |
c) sur les bords des routes, les talus et autres terrains du domaine | c) sur les bords des routes, les talus et autres terrains du domaine |
public qui font partie ou dépendent de la route, y compris les | public qui font partie ou dépendent de la route, y compris les |
autoroutes, les voies d'eau et la voie ferrée; | autoroutes, les voies d'eau et la voie ferrée; |
d) dans les zones naturelles et forestières ou les zones vulnérables | d) dans les zones naturelles et forestières ou les zones vulnérables |
telles que les zones vallonneuses ou les zones de sources, visées par | telles que les zones vallonneuses ou les zones de sources, visées par |
le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature | le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature |
et le milieu naturel et le décret forestier du 13 juin 1990; | et le milieu naturel et le décret forestier du 13 juin 1990; |
e) sur les terrains qui appartiennent ou non au domaine public, dont | e) sur les terrains qui appartiennent ou non au domaine public, dont |
une autorité est propriétaire, usufruitier, fermier, superficiaire ou | une autorité est propriétaire, usufruitier, fermier, superficiaire ou |
locataire et qui ont un objet d'utilité publique ou font partie d'un | locataire et qui ont un objet d'utilité publique ou font partie d'un |
immeuble d'utilité publique. | immeuble d'utilité publique. |
Cette interdiction prend effet à partir du 1er janvier 2004. | Cette interdiction prend effet à partir du 1er janvier 2004. |
Sans préjudice de la législation en vigueur et en cas de fléaux aigus | Sans préjudice de la législation en vigueur et en cas de fléaux aigus |
et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou | et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou |
l'environnement ou en cas de situations constituant ou pouvant | l'environnement ou en cas de situations constituant ou pouvant |
constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour | constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour |
lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, le service | lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, le service |
public peut déroger temporairement à cette interdiction, à la | public peut déroger temporairement à cette interdiction, à la |
condition qu'il en avise immédiatement le Ministre chargé de | condition qu'il en avise immédiatement le Ministre chargé de |
l'environnement. | l'environnement. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les cas | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les cas |
régis par l'alinéa précédent et le caractère temporaire. | régis par l'alinéa précédent et le caractère temporaire. |
Art. 4.Les services publics remettent au Ministre chargé de |
Art. 4.Les services publics remettent au Ministre chargé de |
l'environnement, au plus tard pour le 1er juin 2003, un programme de | l'environnement, au plus tard pour le 1er juin 2003, un programme de |
réduction des pesticides pour leur service. Ce programme énumère les | réduction des pesticides pour leur service. Ce programme énumère les |
mesures nécessaires pour mettre en pratique l'interdiction visée à | mesures nécessaires pour mettre en pratique l'interdiction visée à |
l'article 3. Un service public peut demander dans ce programme, une | l'article 3. Un service public peut demander dans ce programme, une |
dérogation à l'interdiction visée à l'article 3, premier et deuxième | dérogation à l'interdiction visée à l'article 3, premier et deuxième |
alinéas. Le service public adresse le programme de réduction, par | alinéas. Le service public adresse le programme de réduction, par |
lettre recommandée, au Ministre chargé de l'environnement qui statue | lettre recommandée, au Ministre chargé de l'environnement qui statue |
dans les trois mois après la réception. La décision du Ministre chargé | dans les trois mois après la réception. La décision du Ministre chargé |
de l'environnement est transmise, par lettre recommandée, dans les | de l'environnement est transmise, par lettre recommandée, dans les |
quinze jours, au service public qui a demandé la dérogation. Faute de | quinze jours, au service public qui a demandé la dérogation. Faute de |
notification à temps au service public, le programme de réduction des | notification à temps au service public, le programme de réduction des |
pesticides est réputé approuvé. | pesticides est réputé approuvé. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au |
contenu et à la procédure d'un programme de réduction des pesticides. | contenu et à la procédure d'un programme de réduction des pesticides. |
Art. 5.Le Gouvernement flamand prévoit des incitants financiers en |
Art. 5.Le Gouvernement flamand prévoit des incitants financiers en |
faveur des communes qui lancent des campagnes d'information à | faveur des communes qui lancent des campagnes d'information à |
l'adresse des particuliers en vue de réduire l'usage des pesticides | l'adresse des particuliers en vue de réduire l'usage des pesticides |
par les ménages. | par les ménages. |
Art. 6.Toute infraction au présent décret sera instruite, poursuivie |
Art. 6.Toute infraction au présent décret sera instruite, poursuivie |
et punie conformément aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 | et punie conformément aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 |
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. | concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 21 décembre 2001. | Bruxelles, le 21 décembre 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2000-2001. | (1) Session 2000-2001. |
Documents. - Proposition de décret 611 - N° 1. | Documents. - Proposition de décret 611 - N° 1. |
Session 2001-2002. | Session 2001-2002. |
Documents. - Amendements 611- nos 2 et 3. - Rapport 611 - N° 4. - | Documents. - Amendements 611- nos 2 et 3. - Rapport 611 - N° 4. - |
Amendement 611 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière 611 - | Amendement 611 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière 611 - |
N° 6. | N° 6. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2001. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2001. |