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Vue multilingue de Décret du 21/12/2001
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Décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande Décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2001. - Décret portant réduction de l'usage des pesticides 21 DECEMBRE 2001. - Décret portant réduction de l'usage des pesticides
par les services publics en Région flamande (1) par les services publics en Région flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Projet de décret portant réduction de l'usage des pesticides par les Projet de décret portant réduction de l'usage des pesticides par les
services publics en Région flamande. services publics en Région flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret on entend par :

1° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le 1° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le
métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus
réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits
phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides,
les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les
rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne
pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les
pesticides biologiques; les substances destinées à la lutte spécifique pesticides biologiques; les substances destinées à la lutte spécifique
contre les organismes vivants infestant les immeubles ou les logements contre les organismes vivants infestant les immeubles ou les logements
ou parasitant l'homme ou l'animal; ou parasitant l'homme ou l'animal;
2° services publics : toute personne morale de droit public qui est 2° services publics : toute personne morale de droit public qui est
active sur le territoire de la Région flamande; active sur le territoire de la Région flamande;
3° programme de réduction des pesticides : un programme visant à 3° programme de réduction des pesticides : un programme visant à
réduire l'usage des pesticides ou à modifier le type des pesticides réduire l'usage des pesticides ou à modifier le type des pesticides
utilisés, établi par un service public en vue de la protection de utilisés, établi par un service public en vue de la protection de
l'homme et de l'environnement. l'homme et de l'environnement.

Art. 3.Il est interdit aux services publics d'utiliser des pesticides

Art. 3.Il est interdit aux services publics d'utiliser des pesticides

sur le territoire de la Région flamande et sans préjudice de la sur le territoire de la Région flamande et sans préjudice de la
compétence de la Région flamande de réglementer l'usage d'autres compétence de la Région flamande de réglementer l'usage d'autres
substances qui sont toxiques ou dangereuses pour l'homme et substances qui sont toxiques ou dangereuses pour l'homme et
l'environnement : l'environnement :
a) dans les parcs et les jardins publics; a) dans les parcs et les jardins publics;
b) à moins de 6 mètres des cours d'eau, étangs, marais ou d'autres b) à moins de 6 mètres des cours d'eau, étangs, marais ou d'autres
eaux de surface; eaux de surface;
c) sur les bords des routes, les talus et autres terrains du domaine c) sur les bords des routes, les talus et autres terrains du domaine
public qui font partie ou dépendent de la route, y compris les public qui font partie ou dépendent de la route, y compris les
autoroutes, les voies d'eau et la voie ferrée; autoroutes, les voies d'eau et la voie ferrée;
d) dans les zones naturelles et forestières ou les zones vulnérables d) dans les zones naturelles et forestières ou les zones vulnérables
telles que les zones vallonneuses ou les zones de sources, visées par telles que les zones vallonneuses ou les zones de sources, visées par
le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature
et le milieu naturel et le décret forestier du 13 juin 1990; et le milieu naturel et le décret forestier du 13 juin 1990;
e) sur les terrains qui appartiennent ou non au domaine public, dont e) sur les terrains qui appartiennent ou non au domaine public, dont
une autorité est propriétaire, usufruitier, fermier, superficiaire ou une autorité est propriétaire, usufruitier, fermier, superficiaire ou
locataire et qui ont un objet d'utilité publique ou font partie d'un locataire et qui ont un objet d'utilité publique ou font partie d'un
immeuble d'utilité publique. immeuble d'utilité publique.
Cette interdiction prend effet à partir du 1er janvier 2004. Cette interdiction prend effet à partir du 1er janvier 2004.
Sans préjudice de la législation en vigueur et en cas de fléaux aigus Sans préjudice de la législation en vigueur et en cas de fléaux aigus
et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou
l'environnement ou en cas de situations constituant ou pouvant l'environnement ou en cas de situations constituant ou pouvant
constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour
lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, le service lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, le service
public peut déroger temporairement à cette interdiction, à la public peut déroger temporairement à cette interdiction, à la
condition qu'il en avise immédiatement le Ministre chargé de condition qu'il en avise immédiatement le Ministre chargé de
l'environnement. l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les cas Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les cas
régis par l'alinéa précédent et le caractère temporaire. régis par l'alinéa précédent et le caractère temporaire.

Art. 4.Les services publics remettent au Ministre chargé de

Art. 4.Les services publics remettent au Ministre chargé de

l'environnement, au plus tard pour le 1er juin 2003, un programme de l'environnement, au plus tard pour le 1er juin 2003, un programme de
réduction des pesticides pour leur service. Ce programme énumère les réduction des pesticides pour leur service. Ce programme énumère les
mesures nécessaires pour mettre en pratique l'interdiction visée à mesures nécessaires pour mettre en pratique l'interdiction visée à
l'article 3. Un service public peut demander dans ce programme, une l'article 3. Un service public peut demander dans ce programme, une
dérogation à l'interdiction visée à l'article 3, premier et deuxième dérogation à l'interdiction visée à l'article 3, premier et deuxième
alinéas. Le service public adresse le programme de réduction, par alinéas. Le service public adresse le programme de réduction, par
lettre recommandée, au Ministre chargé de l'environnement qui statue lettre recommandée, au Ministre chargé de l'environnement qui statue
dans les trois mois après la réception. La décision du Ministre chargé dans les trois mois après la réception. La décision du Ministre chargé
de l'environnement est transmise, par lettre recommandée, dans les de l'environnement est transmise, par lettre recommandée, dans les
quinze jours, au service public qui a demandé la dérogation. Faute de quinze jours, au service public qui a demandé la dérogation. Faute de
notification à temps au service public, le programme de réduction des notification à temps au service public, le programme de réduction des
pesticides est réputé approuvé. pesticides est réputé approuvé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au
contenu et à la procédure d'un programme de réduction des pesticides. contenu et à la procédure d'un programme de réduction des pesticides.

Art. 5.Le Gouvernement flamand prévoit des incitants financiers en

Art. 5.Le Gouvernement flamand prévoit des incitants financiers en

faveur des communes qui lancent des campagnes d'information à faveur des communes qui lancent des campagnes d'information à
l'adresse des particuliers en vue de réduire l'usage des pesticides l'adresse des particuliers en vue de réduire l'usage des pesticides
par les ménages. par les ménages.

Art. 6.Toute infraction au présent décret sera instruite, poursuivie

Art. 6.Toute infraction au présent décret sera instruite, poursuivie

et punie conformément aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 et punie conformément aux dispositions du décret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2001. Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2000-2001. (1) Session 2000-2001.
Documents. - Proposition de décret 611 - N° 1. Documents. - Proposition de décret 611 - N° 1.
Session 2001-2002. Session 2001-2002.
Documents. - Amendements 611- nos 2 et 3. - Rapport 611 - N° 4. - Documents. - Amendements 611- nos 2 et 3. - Rapport 611 - N° 4. -
Amendement 611 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière 611 - Amendement 611 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière 611 -
N° 6. N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2001. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2001.
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